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DIRECTIVES DU COMMISSAIRECONSIGNATION ET SIGNALEMENT DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ
[Objectif de la politique
| Instrument habilitant
| Définitions
| Responsabilités
| Procédure
| Déterminer et signaler s'il y a blessures graves
| Incidents à l'établissement à signaler
| Incidents dans la collectivité à signaler
| Rapport d'incidents par téléphone, courrier électronique ou télécopieur
| Rapport d'incidents dans le Système de gestion des délinquants
| Incidents n'ayant pas besoin d'être signalés
]
1. Veiller à ce que des renseignements exacts soient promptement consignés et transmis à la Direction de la sécurité à l'administration centrale, à l'administration régionale et aux unités opérationnelles concernées. 2. Directive du commissaire no 568 - Gestion des renseignements de sécurité. 3. Rapport d'incident : un exposé des faits concernant un incident de sécurité ou une situation. 4. Blessure grave : une blessure qui, selon le personnel des Services de santé, peut mettre la vie d'une personne en danger ou qui entraîne un handicap physique permanent, un défigurement important ou la perte prolongée d'un fonctionnement normal. Il peut s'agir, entre autres, de graves fractures des os, du sectionnement de membres ou d'extrémités, ou encore de blessures causant des dommages aux organes internes. 5. Voies de fait : une attaque délibérée sur une personne. 6. Bataille entre détenus : une altercation physique entre deux ou plusieurs détenus lorsqu'un instigateur ne peut être positivement identifié. 7. Perturbation majeure : un incident qui perturbe sérieusement les activités quotidiennes de l'établissement de par sa violence ou tout comportement des détenus nécessitant l'isolement cellulaire de tous les détenus ou d'une grande partie de la population carcérale. 8. Situations dans lesquelles des personnes sont retenues captives ou des barricades sont érigées : incluent les prises d'otages, séquestrations et séquestrations à des fins d'agression sexuelle. 9. Le directeur général de la Sécurité doit veiller à ce qu'un agent de service à l'administration centrale soit disponible entre 16 h et 8 h (heure d'Ottawa) du lundi au vendredi et 24 heures par jour durant les fins de semaine et les jours fériés. 10. Le sous-commissaire régional doit établir la marche à suivre pour faire rapport des incidents à l'administration régionale. On doit y préciser quand, par qui et de quelle façon le rapport d'incident doit être transmis à l'administration régionale. La procédure régionale ne doit pas servir à contourner ou remplacer celle portant sur les rapports à l'administration centrale. 11. Le directeur de l'établissement ou du district doit veiller à ce que le personnel concerné connaisse la procédure et les exigences en matière de rapport d'incidents aux administrations régionale et centrale. 12. Le directeur de l'établissement ou du district doit s'assurer que tous les noms des personnes-ressources, les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les numéros de télécopieur nécessaires pour faire rapport aux administrations régionale et centrale sont à jour, exacts et à portée de la main des employés concernés. 13. Comme il est essentiel que des renseignements soient transmis d'un quart de travail à l'autre, tous les employés sont tenus de fournir et de consigner les renseignements pertinents, c'est-à-dire :
14. Les membres du personnel doivent se servir du Rapport d'observation ou déclaration d'un agent (CSC/SCC 875) pour décrire leur participation à tout incident de sécurité. 15. Les employés ayant participé à l'incident doivent être séparés les uns des autres afin d'éviter toute collusion. 16. Le rapport doit être rédigé le plus vite possible après l'incident et avant que l'employé ne quitte l'établissement. 17. La qualité du rapport doit être contrôlée par le surveillant correctionnel, à moins que ce dernier ait pris part à l'incident; le cas échéant, un agent d'un échelon supérieur devra s'acquitter de cette tâche. DÉTERMINER ET SIGNALER S'IL Y A BLESSURES GRAVES 18. Lorsqu'un détenu se blesse lors d'un incident de sécurité ou d'un accident, les Services de santé détermineront la gravité de la blessure et si cette dernière correspond à la définition d'une blessure grave. 19. Chaque fois que l'on détermine qu'un détenu a subi une blessure grave, il faut informer le directeur de l'établissement ou son délégué de l'incident et des circonstances. 20. Le directeur de l'établissement ou son délégué doit en aviser l'agent de renseignements de sécurité de l'établissement (ou l'employé qui assume cette fonction) afin qu'il mette à jour le rapport d'incident en y ajoutant l'énoncé ci-après.
21. La Direction de la sécurité à l'administration centrale doit examiner quotidiennement les rapports d'incidents de sécurité et inclure dans le rapport journalier SINTREP tout incident ayant entraîné une blessure grave. 22. Lorsqu'un risque de blessure grave est signalé mais non confirmé lors de l'examen effectué subséquemment par le personnel des Services de santé, l'incident doit être reconsigné dans le Système de gestion des délinquants (SGD) à titre de blessure majeure ou mineure, selon l'avis reçu. 23. Lorsqu'on signale une blessure majeure sans préciser si celle-ci est conforme à la définition de l'expression « blessure grave », un agent de la Direction de la sécurité doit faire un suivi auprès de l'établissement pour veiller à ce que le rapport approprié soit préparé. INCIDENTS À L'ÉTABLISSEMENT À SIGNALER 24. Les incidents suivants doivent être signalés aux administrations régionale et centrale :
INCIDENTS DANS LA COLLECTIVITÉ À SIGNALER 25. Les incidents suivants doivent être signalés aux administrations régionale et centrale :
RAPPORT D'INCIDENTS PAR TÉLÉPHONE, COURRIER ÉLECTRONIQUE OU TÉLÉCOPIEUR 26. Tout incident devant être signalé doit être rapporté immédiatement par téléphone, au (613) 233-8254, à l'agent de service à l'administration centrale lorsque :
27. Les incidents qui doivent être signalés mais ne répondent pas aux critères précités seront rapportés de la façon suivante :
28. Les membres du personnel doivent signaler les incidents à leur administration régionale en suivant la procédure prescrite dans leur région. RAPPORT D'INCIDENTS DANS LE SYSTÈME DE GESTION DES DÉLINQUANTS 29. Tous les incidents de sécurité doivent être consignés dans le Système de gestion des délinquants. 30. Tous les incidents devant être signalés selon le paragraphe 28 b doivent être rapportés à l'agent chargé des rapports d'incidents à la Direction de la sécurité à l'administration centrale via l'imprimante partagée du SGD, avant la fin du jour ouvrable suivant. 31. Toute mise à jour concernant un incident devant faire l'objet d'un rapport doit être transmise à la Direction de la sécurité à l'administration centrale, via l'imprimante partagée du SGD, avant la fin du jour ouvrable suivant. 32. Si les circonstances entraînent le reclassement ou le déclassement d'un incident, toutes les mises à jour doivent être transmises à la Direction de la sécurité à l'administration centrale, via l'imprimante partagée du SGD, avant la fin du jour ouvrable suivant. INCIDENTS N'AYANT PAS BESOIN D'ÊTRE SIGNALÉS 33. Les incidents qu'il n'est pas nécessaire de signaler selon les instructions ci-dessus doivent être consignés dans le SGD dans un délai de trois jours ouvrables. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'en faire part à la Direction de la sécurité à l'administration centrale. Original signé par Lucie McClung, La Commissaire,
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mise à jour:
2003.01.15
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