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Number - Numéro:
585

Date:
1996-01-02

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

STRATÉGIE NATIONALE ANTIDROGUE

 

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDFPDF


Instruction provisoire (1996-11-01)


Objectif de la politique  |  Responsabilités  |  Application et exemptions  |  Plan correctionnel  |  Analyse d'urine  |  Évaluation du risque  |  Mesures administratives  |  Sanctions disciplinaires  ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Dans l'accomplissement de sa Mission, le Service correctionnel du Canada ne tolérera ni la consommation d'alcool ou de drogues ni le trafic de drogues dans les établissements fédéraux. Un milieu pénitentiaire sûr, libre de toute drogue, est une condition fondamentale pour que les détenus puissent réintégrer la société à titre de citoyens respectueux des lois.

2. Tous les établissements doivent élaborer et mettre en application des stratégies antidrogues adaptées à leur nature, de façon à établir un équilibre entre la détection, la dissuasion et le traitement.

RESPONSABILITÉS

3. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que la stratégie antidrogue soit mise en application en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Règlement connexe, ainsi qu'avec les politiques, les normes et les lignes de conduite du Service correctionnel du Canada (voir l’annexe «A»).

APPLICATION ET EXEMPTIONS

4. La politique et les mesures législatives en vigueur devraient être appliquées de façon systématique et uniforme pour lutter contre la consommation et le trafic des drogues.

5. De par sa nature même, le traitement de cette question dans la collectivité exige des approches différentes. La présente politique ne s'applique donc pas aux bureaux communautaires.

PLAN CORRECTIONNEL

6. Les plans correctionnels établis pour les détenus ayant des problèmes attestés d'alcoolisme ou de toxicomanie doivent exposer les besoins particuliers des détenus et prévoir de façon réaliste les étapes qui les mèneront à la résolution de leurs problèmes.

7. Le plan correctionnel de chaque détenu, que celui-ci ait ou non un problème d'alcoolisme ou de toxicomanie et indépendamment de la gravité de ce problème s'il existe, doit comprendre une clause selon laquelle le détenu doit s'abstenir de consommer de la drogue et de l'alcool durant son incarcération. On pourra ainsi mesurer les progrès réalisés à cet égard et prendre des mesures administratives.

ANALYSE D'URINE

8. Tous les établissements doivent participer au programme d’analyse d'urine en conformité avec les politiques et les mesures législatives en vigueur.

ÉVALUATION DU RISQUE

9. Selon les circonstances propres à chaque détenu et l'organisation des établissements, ceux-ci doivent tous établir des procédures pour évaluer le risque de consommation et de trafic de drogues et pour examiner la possibilité d'imposer des mesures administratives. Cette tâche peut être confiée au comité de l'unité, au comité de sélection des visiteurs ou au comité des programmes.

10. Ces procédures doivent inclure le droit d'un détenu de faire valoir sa cause auprès du corps décisionnel, en conformité avec le devoir d'agir équitablement.

11. L'agent de gestion du cas conserve la responsabilité de préparer le cas, et les décisions doivent être fondées sur les risques et les besoins indiqués dans le plan correctionnel ainsi que sur les progrès réalisés dans la poursuite des buts liés à la réadaptation.

MESURES ADMINISTRATIVES

12. Les mesures administratives doivent prendre en compte la sécurité des personnes et de l'établissement ainsi que les exigences opérationnelles. Elles visent à gérer le risque présenté par le détenu, et on peut les appliquer lorsqu'il y a un lien manifeste avec la consommation ou le trafic de drogues.

13. Les mesures administratives diffèrent des sanctions disciplinaires et ne doivent pas être utilisées à des fins de punition.

14. Le directeur de l'établissement ou une personne désignée décide des mesures à prendre. Cette décision doit être fondée sur l'examen du risque et des besoins du détenu indiqués dans le plan correctionnel.

15. Les renseignements de sécurité peuvent constituer des fondements raisonnables pour des mesures administratives ou disciplinaires si le directeur de l'établissement est convaincu que la source est fiable et que l'information est exacte. Les renseignements de sécurité concernant les drogues ne doivent pas se limiter à leur consommation, mais comprendre les activités connexes comme le trafic de drogues, l'usage de la force, l'extorsion, le financement et la participation de quelque façon que ce soit à l'introduction de drogues dans un établissement.

16. Si un détenu a été accusé ou reconnu coupable d'une infraction liée à la drogue et commise dans l'établissement ou s'il y a des motifs raisonnables de croire que le détenu a participé à des activités liées à la drogue, il faut évaluer de nouveau le risque présenté par le détenu et ses besoins, puis examiner la possibilité d'imposer des mesures administratives, dont entre autres les suivantes :

  1. un réexamen du plan correctionnel et l'apport de modifications à celui-ci s'il y a lieu;
  2. un réexamen de la participation à un programme de mise en liberté sous condition, comprenant les permissions de sortir, les placements à l'extérieur et la liberté conditionnelle;
  3. la suspension d'un programme de mise en liberté sous condition ou une recommandation à la Commission nationale des libérations conditionnelles à cet égard;
  4. l'imposition de restrictions quant aux visites-contacts ou autres liens avec la collectivité, dont les activités sociales et les visites de parents ou de bénévoles;
  5. l'imposition de restrictions en ce qui a trait aux visites familiales privées;
  6. l'interdiction de toute visite;
  7. le réexamen de la cote de sécurité et du placement, lequel peut entraîner un placement dans un établissement spécial;
  8. l'aiguillage vers des programmes pertinents;
  9. la suspension d'un emploi qui requiert un certain degré de confiance et permet de se déplacer librement dans l'établissement, avec les conséquences connexes sur la rémunération;
  10. la suspension d'un emploi exigeant de faire fonctionner des machines ou du matériel lourd, avec les conséquences connexes sur la rémunération;
  11. l'imposition de restrictions en ce qui concerne l'accès à des programmes de travail dans la collectivité;
  12. un réexamen des comptes des détenus, y compris les dépenses effectuées à la cantine.

17. Il incombe au détenu de démontrer au directeur de l'établissement ou à la personne désignée qu'il n’est plus impliqué dans des activités liées à la drogue ou à l'alcool et qu'il ne menace plus la sécurité de l'établissement. Il peut s’agir d’une preuve concluante d'abstinence, comme la participation au programme d'analyse d'urine au cours d'une période déterminée, et de toute autre initiative de la part du détenu pour résoudre des problèmes de sécurité.

18. Toutes les décisions administratives doivent ensuite être revues périodiquement, à des intervalles n'excédant pas 90 jours.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

19. Le régime disciplinaire a pour objet d'encourager les détenus à se conduire d'une façon favorisant le bon ordre dans le pénitencier, au moyen d'un processus qui contribue à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.

20. Les infractions disciplinaires liées principalement à la stratégie antidrogue sont celles énoncées aux paragraphes 40 k) et l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, soit «introduit dans son corps une substance intoxicante» et «refuse ou omet de fournir l'échantillon d'urine [...]». Ces infractions devront être considérées comme graves.

21. Les sanctions disciplinaires entraînant la perte de privilèges doivent se limiter aux activités récréatives sans toucher aux activités essentielles; elles ne doivent pas être infligées si la perte des privilèges va à l'encontre du plan correctionnel du détenu.

22. Toute mesure disciplinaire imposée à un détenu doit l'être dans le cadre du processus disciplinaire établi dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui comprend la définition de toutes les infractions considérées comme étant de nature disciplinaire et toutes les conséquences possibles de ces infractions.

23. S'il y a une preuve directe établissant qu'un détenu a consommé une substance intoxicante, si le laboratoire confirme qu'une analyse d'urine a donné des résultats positifs ou si l'on trouve un détenu ivre ou drogué, une accusation d'infraction disciplinaire peut être portée contre lui.

24. Le personnel doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour résoudre les problèmes de façon informelle, lorsque les circonstances le permettent; toutefois, dans le cas contraire, une accusation peut être portée contre le détenu.


Original signé par
John Edwards, Le Commissaire

Table des matières

ANNEXE "A"
POLITIQUE ET LOIS CONCERNANT LES INITIATIVES DANS LE CADRE  DE LA STRATÉGIE ANTIDROGUE

Les articles de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi), du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Règlement) et les directives du commissaire (DC) visés par les initiatives comprennent, entre autres :

 

Objet Loi Règlement DC
Permission de sortir sous surveillance et placement à l'extérieur art. 17, 18 art. 9, 10 740, 790
Placement et transfèrement des détenus art. 28, 29 art. 11-16 500, 504
Cote de sécurité art. 30 art. 17, 18 505, 506
Isolement préventif art. 31-37 art. 19-23 590
Régime disciplinaire art. 38-44, 96 art. 24-42 580, 597
Infractions punissables par procédure sommaire art. 45    
Fouilles et saisies art. 46 art. 43-46 571
Fouille des détenus art. 47-53 art. 47-50 571
Analyse d'urine art. 54-57 art. 60-72 572
Fouille de cellules art. 58 art. 51-53 571
Fouille de visiteurs art. 59, 60 art. 54 571
Fouille de véhicules art. 61 art. 55 571
Avertissements art. 62    
Fouille des agents art. 63, 64 art. 56 571
Saisie art. 65 art. 57-59 571
Fouilles dans les établissements résidentiels communautaires art. 66   571
Rapports de fouilles et de saisies art. 67   571
Programmes art. 76-78 art. 102-104 720, 730, 731
Effets personnels des détenus   art. 84 090
Visites   art. 90-93 770
Interception de communications   art. 94, 95 575
Produits de loisirs   art. 109, 110 760
Argent du détenu   art. 111-113

120

730, 860, 861, 870, 890

 

Table des matières
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