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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE
Cote de sécurité et placement pénitentiaire
[ Objectifs
| Instruments habilitants
| Renvois
| Définitions
| Rôles et responsabilités
| Cote de sécurité initiale et placement pénitentiaire
| Échelle de classement par niveau de sécurité
| Décision de placement
| Placement de délinquants co-condamnés
| Délinquants notoires
| Annexe A - Échelle de classement par niveau de sécurité
| Annexe B - Infractions commises pendant l'incarcération
| Annexe C - Échelle modifiée de gravité des infractions du SCC
| Annexe D - Procédures à appliquer suivant la capture d'un délinquant qui s'était évadé ou était
illégalement en liberté
| Annexe E - Lignes directrices sur le contenu du rapport concernant la cote de sécurité et
le placement pénitentiaire
]
1. Placer les délinquants dans l'établissement qui convient le mieux dans chaque cas, et contribuer à les préparer en temps opportun en vue de leur réinsertion dans la société en toute sécurité. 2. Assurer la sécurité publique et veiller à la sauvegarde des droits des délinquants tout en répondant à leurs besoins individuels en matière de sécurité et de programmes. 3. Il faut lire la présente DC en se référant à la DC 705, « Processus d'évaluation initiale ».
4. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 28 à 30, http://lois.justice.gc.ca/fr/C-44.6/103404.html#article-40 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 11 et 12, articles 17 et 18
5. DC 006, « Classification des établissements »
6. Délinquants co-condamnés : délinquants qui ont commis conjointement une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave (article 99 de la LSCMLC), même s'ils ont été accusés d'infractions différentes et ont été condamnés à des peines différentes ou ont été poursuivis en justice à des dates différentes. 7. Délinquant notoire : délinquant qui a commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d'attention de la part du public, ou délinquant dont l'infraction n'était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars). 8. Cote de sécurité du délinquant : cote (sécurité minimale, moyenne ou maximale) fondée sur l'évaluation de l'adaptation du délinquant à l'établissement, de son risque d'évasion et du risque qu'il présente pour la sécurité du public. Alliée aux résultats de l'Échelle de classement par niveau de sécurité, cette évaluation permet au SCC de placer le délinquant dans un établissement qui offre le régime de contrôle, de surveillance, de programmes et de services requis, compte tenu de la cote de sécurité qui lui est attribuée. 9. Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) : outil fondé sur les résultats de la recherche et destiné à aider l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne à déterminer le niveau de sécurité auquel classer le délinquant aux fins de son placement pénitentiaire initial ou de sa réincarcération. L'échelle est administrée au délinquant en lui attribuant des scores à un certain nombre de facteurs sur deux dimensions : l'adaptation à l'établissement, et le risque pour la sécurité.
10. Les directeurs d'établissement et les directeurs de district sont chargés d'autoriser la cote de sécurité attribuée au délinquant. Ce pouvoir peut être délégué au sous-directeur de l'établissement ou au responsable de secteur, sauf lorsque la décision concernant la cote de sécurité du délinquant est reliée à un transfèrement et/ou que le délinquant en cause purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré et possède actuellement une cote de sécurité maximale. 11. Les directeurs d'établissement et les directeurs de district doivent préciser les cotes attribuées aux chapitres de l'« adaptation à l'établissement », du « risque d'évasion » et de la « sécurité du public » dans chaque décision finale concernant la cote de sécurité d'un délinquant. Si le directeur n'est pas d'accord avec les cotes recommandées dans l'Évaluation en vue d'une décision, il doit justifier toute divergence de la recommandation. 12. Les directeurs d'établissement et les directeurs de district sont chargés de communiquer au délinquant, par écrit et dans un délai de cinq jours ouvrables, les motifs de la décision ainsi que l'information prise en considération pour parvenir à cette décision. En même temps, le délinquant doit être informé de son droit de recours en se prévalant du processus de règlement des griefs des délinquants (DC 081). 13. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que l'indicateur « cas notoire » soit coché au SGD à l'égard de tout délinquant qui répond à la définition du paragraphe 7. 14. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'une procédure soit établie lors du placement d'un délinquant notoire afin de s'assurer que l'on respecte les directives énoncées aux paragraphes 43 et 44. 15. L'Échelle de classement par niveau de sécurité doit être remplie par l'agent de libération conditionnelle à l'Unité de détention provisoire dans les endroits où il existe une telle unité. Processus centralisé d'évaluation initiale 16. Lorsque le processus d'évaluation initiale est centralisé, c'est l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne chargé de l'évaluation initiale qui remplit l'Échelle de classement par niveau de sécurité. 17. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne à l'Unité d'évaluation initiale est chargé de rédiger une Évaluation en vue d'une décision visant l'attribution de la cote de sécurité initiale et le placement pénitentiaire. 18. Dans les régions dotées d'une Unité d'évaluation initiale centrale, le délinquant doit y être transféré de l'établissement provincial à l'expiration du délai de 15 jours, à moins qu'il ne renonce à ce délai. La décision de placement est prise à l'Unité d'évaluation initiale. 19. Les délinquants dont la libération conditionnelle est révoquée doivent être dirigés vers l'Unité d'évaluation initiale ou vers l'Unité de détention provisoire, selon la pratique régionale établie. 20. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne en établissement doit rédiger une nouvelle Évaluation en vue d'une décision (concernant la cote de sécurité et le placement pénitentiaire) à l'égard de tout délinquant dont la libération conditionnelle a été révoquée par la CNLC. Processus décentralisé d'évaluation initiale 21. Dans les régions dotées d'unités décentralisées d'évaluation initiale, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit administrer l'Échelle de classement par niveau de sécurité à tous les délinquants nouvellement condamnés, et ce, dans les cinq jours suivant le prononcé de leur sentence. 22. S'il n'y a pas d'unité de détention provisoire dans la région ou que le délinquant est placé directement dans un pénitencier, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité est chargé de remplir l'Échelle de classement par niveau de sécurité et de rédiger une Évaluation en vue d'une décision (concernant la cote de sécurité et le placement pénitentiaire) à l'égard de tout délinquant +réincarcéré dans un établissement fédéral à la suite de la suspension ou de la révocation de sa libération conditionnelle. 23. Dans les régions sans Unité d'évaluation initiale centrale, la décision de placement doit être prise pendant que le délinquant est encore sous garde dans un établissement provincial, d'où il sera transféré directement à un établissement fédéral et dès que possible à l'établissement de placement. 24. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne en établissement est chargé d'examiner l'Échelle de classement par niveau de sécurité qu'a remplie précédemment l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité, pour s'assurer qu'elle est complète et exacte. Au besoin, l'Échelle de classement par niveau de sécurité est remplie de nouveau à la fin du processus d'évaluation initiale. 25. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne à l'Unité d'évaluation initiale est chargé d'effectuer l'évaluation initiale et, s'il y a lieu, de rédiger une Évaluation en vue d'une décision visant un transfèrement. 26. Dans les régions sans Unité d'évaluation initiale, la décision de placement doit être prise pendant que le délinquant est encore sous garde dans un établissement provincial, d'où il sera transféré directement à un établissement fédéral et dès que possible à l'établissement de placement. Établissements pour femmes 27. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité est chargé d'administrer l'Échelle de classement par niveau de sécurité à toutes les délinquantes pendant qu'elles sont encore sous garde provinciale.
COTE DE SÉCURITÉ INITIALE ET PLACEMENT PÉNITENTIAIRE 28. La cote de sécurité de chaque délinquant doit être établie au moment du placement initial et lors de toute réadmission en se fondant sur les résultats du délinquant à l'Échelle de classement par niveau de sécurité, sur le jugement clinique d'employés expérimentés et spécialisés ainsi que sur des évaluations psychologiques, au besoin. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit préciser dans l'Évaluation en vue d'une décision que la cote de sécurité recommandée est fondée sur les résultats à l'ECNS (voir l'annexe E). 29. Le SCC utilise des outils fondés sur les résultats de la recherche pour établir la cote de sécurité de tout délinquant. Il ne faut pas modifier l'Échelle de classement par niveau de sécurité une fois qu'elle est remplie et verrouillée. 30. Les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée doivent faire l'objet d'une évaluation psychologique du risque dans le cadre de leur évaluation initiale lorsqu'on envisage de les placer dans un établissement à sécurité moyenne. Cette évaluation doit être centrée sur le risque et l'adaptation au milieu carcéral, y compris le risque pour la sécurité du public, du personnel ou du délinquant, et traiter des comportements que doit adopter le délinquant pour faciliter sa stabilisation et son adaptation. Lorsque le délinquant est placé dans un établissement à sécurité maximale, l'évaluation psychologique du risque doit se faire dès que possible après le placement. 31. Une recommandation concernant le placement du délinquant est incluse dans la même Évaluation en vue d'une décision qui porte sur la cote de sécurité. L'établissement recommandé doit être celui qui correspond au milieu le moins restrictif pour le délinquant, compte tenu des facteurs suivants entre autres :
ÉCHELLE DE CLASSEMENT PAR NIVEAU DE SÉCURITÉ 32. L'Échelle de classement par niveau de sécurité tient compte des facteurs suivants conformément à l'article 17 du RSCMLC :
33. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne attribue un score à chaque facteur en se fondant sur les renseignements recueillis auprès du délinquant au cours de l'évaluation initiale ou contenus dans les documents rassemblés (p. ex., sa fiche SED, le rapport de police). Les lignes directrices à suivre pour remplir l'ECNS sont présentées à l'annexe A. 34. Les valeurs limites qui servent à délimiter les trois niveaux de sécurité selon l'ECNS sont les suivantes :
35. Pour déterminer la cote de sécurité des délinquants autochtones, le personnel doit respecter l'esprit et l'objet de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Gladue et tenir compte des facteurs suivants :
36. L'établissement de la cote de sécurité doit être conforme aux exigences de l'article 18 du RSCMLC. L'Échelle de classement par niveau de sécurité mesure comme suit les facteurs cités à l'article 18 du RSCMLC :
37. L'évaluation finale doit tenir compte de l'échelle actuarielle ainsi que des facteurs cliniques. Dans l'évaluation globale du risque, le jugement clinique doit normalement s'appuyer sur les résultats du délinquant à l'ECNS. En cas de divergence (c. à d. si la mesure actuarielle ne concorde pas avec l'évaluation clinique), il est d'important d'en fournir une explication. L'évaluation finale doit respecter l'article 17 du RSCMLC en formulant l'analyse sous les trois rubriques suivantes : adaptation à l'établissement, risque d'évasion et risque pour la sécurité du public. 38. Lorsqu'un délinquant est réincarcéré à la suite de la suspension ou de la révocation de sa libération conditionnelle, il faut remplir l'Échelle de classement par niveau de sécurité dès que possible.
39. Le délinquant doit être informé par écrit des motifs du placement proposé, et ce, deux jours ouvrables avant la prise de la décision finale et son transfèrement au pénitencier indiqué. 40. Dans la prise de la décision finale concernant le placement pénitentiaire, le directeur de l'établissement doit tenir compte de toutes observations que formule le délinquant. 41. Le délinquant peut en appeler de la décision de placement en recourant au processus de règlement des griefs des délinquants.
PLACEMENT DE DÉLINQUANTS CO-CONDAMNÉS 42. La colocalisation de délinquants co-condamnés à leur peine actuelle pour une même infraction ayant causé la mort ou un dommage grave pourrait être considérée comme préjudiciable à la réadaptation et à la réinsertion sociale sécuritaire d'un ou de plusieurs délinquants, ou encore à la sécurité de l'établissement.
43. S'il est établi que le placement proposé suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public :
39. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'un courriel soit envoyé aux personnes suivantes pour les prévenir de la note au dossier :
Le Commissaire,
Original signé par
ANNEXE A - ÉCHELLE DE CLASSEMENT PAR NIVEAU DE SÉCURITÉINTRODUCTION Dans la notation de tous les items de l'Échelle de classement par niveau de sécurité, il faut exclure tous les incidents et toutes les condamnations qui ont eu lieu avant que le délinquant n'atteigne l'âge de 16 ans. Où se trouve l'ECNS dans le SGD L'Échelle de classement par niveau de sécurité se trouve à l'écran « Planification correctionnelle » sous « Échelle de classement par niveau de sécurité » ou sous « Plan correctionnel » et « Résumé des facteurs statiques ». PARTIE I – NOTATION DE L'ADAPTATION À L'ÉTABLISSEMENT 1. ANTÉCÉDENTS D'IMPLICATION DANS DES INCIDENTS À L'ÉTABLISSEMENT Définitions : Cinq dernières années d'incarcération : une ou plusieurs périodes d'incarcération sous responsabilité fédérale ou provinciale (y compris la détention provisoire) totalisant cinq années ou plus, et pas simplement les cinq années qui précèdent immédiatement l'admission actuelle du délinquant dans un établissement fédéral. Incidents : actes ou comportements qui figurent à l'annexe B et qui se sont produits avant le placement pénitentiaire final du délinquant pour sa peine actuelle. Blessure grave : toute blessure qui, selon le personnel des Services de santé, peut mettre la vie d'une personne en danger ou qui entraîne un handicap physique permanent, un défigurement important ou la perte prolongée d'un fonctionnement normal. Il peut s'agir, entre autres, de graves fractures des os, du sectionnement de membres ou d'extrémités, ou encore de blessures causant des dommages aux organes internes. Instructions : Il faut tenir compte des incidents qui ont donné lieu à une condamnation par le tribunal de l'établissement ou par un tribunal de l'extérieur ainsi que des incidents décrits dans les rapports de sécurité de l'établissement. Si l'incident relevait de la compétence provinciale, il faut trouver, à l'annexe B , l'infraction qui lui correspond le plus. Il faut aussi tenir compte des incidents qui se sont produits pendant que le délinquant était détenu dans un établissement pour jeunes contrevenants (mais non s'il avait moins de 16 ans). Lorsque des preuves claires et probantes démontrent que le délinquant était la victime et non l'agresseur dans des voies de fait ou dans une bagarre, aucun score ne devrait être attribué. À l'exception de l'item 1a) indiqué ci-dessous, les autres items s'excluent mutuellement, autrement dit après avoir classé l'incident sous un item, vous ne pouvez pas classer le même incident sous un autre item des « antécédents d'implication dans des incidents à l'établissement ».
Remarque :
Remarque :
Remarque :
Remarque :
Sources d'information :
2. ANTÉCÉDENTS D'ÉVASION Définitions : Évasion : comprend uniquement les évasions d'un établissement correctionnel fédéral, provincial ou territorial ou de la garde d'un agent de police ou d'un agent de la paix. Sont exclues les fuites d'un établissement de garde en milieu ouvert pour jeunes contrevenants ou d'un établissement résidentiel communautaire ainsi que les situations où le délinquant était illégalement en liberté d'une forme quelconque de surveillance dans la collectivité, d'une PSSE ou d'une probation. Cinq dernières années d'incarcération : une ou plusieurs périodes d'incarcération sous responsabilité fédérale ou provinciale (y compris la détention provisoire) totalisant cinq années ou plus, et pas simplement les cinq années qui précèdent immédiatement l'admission actuelle du délinquant dans un établissement fédéral. Évasion d'une garde dans la collectivité : évasion au cours d'une permission de sortir avec escorte d'un établissement de tout niveau de sécurité, y compris de la garde d'un agent de police ou agent de la paix. Instructions : Si des accusations ont été portées contre le délinquant, l'incident d'évasion est compté même si aucune condamnation n'a été inscrite au greffe de la cour. Si le délinquant a été accusé de s'être « évadé d'une garde légale » ou d'être « illégalement en liberté », l'incident est compté uniquement s'il s'agit d'une évasion d'un établissement fédéral ou provincial ou d'une évasion au cours d'une sortie avec escorte d'un tel établissement. Les niveaux de sécurité maximale, moyenne et minimale établis par les provinces et les territoires correspondent à ceux des établissements fédéraux, sauf dans le cas des prisons et centres de détention/détention provisoire qui sont considérés comme des établissements à sécurité maximale aux fins de l'ECNS. Les évasions d'établissements provinciaux de garde en milieu fermé pour jeunes contrevenants sont comptées sous la catégorie b).
Seul le score le plus élevé est retenu, même si plus d'un item des catégories 2a) à 2d) s'applique au délinquant. Sources d'information :
3. STABILITÉ AVANT L'INCARCÉRATION La stabilité avant l'incarcération se rapporte à l'évaluation du fonctionnement du délinquant dans la collectivité par rapport aux normes sociales et à la loi. Pour l'évaluer de manière cohérente et objective, il faut évaluer isolément quatre aspects clés particuliers du mode de vie, puis leur attribuer un score global. La stabilité avant l'incarcération est évaluée par rapport à la population de délinquants et non par rapport aux non-criminels. De plus, elle devrait être évaluée par rapport à la collectivité où vivait le délinquant lorsqu'il a commis l'infraction à l'origine de sa peine. Par exemple, si le taux de chômage était relativement élevé dans cette localité, le délinquant devrait être évalué en fonction des possibilités d'emploi qu'il y avait. Les cotes attribuées aux domaines des fréquentations/relations sociales et du fonctionnement dans la communauté à l'analyse des facteurs dynamiques lors de l'évaluation initiale peuvent être utilisées pour justifier l'attribution de la cote « supérieure à la moyenne » (facteur considéré comme un atout en vue de la réinsertion sociale ou aucun besoin immédiat d'amélioration), « moyenne » (besoin modéré d'amélioration) ou « inférieure à la moyenne » (besoin manifeste d'amélioration) lorsqu'il y a lieu et que de telles cotes ont été attribuées dans le cadre de l'évaluation actuelle.
Lignes directrices pour remplir l'ECNS
Lignes directrices pour remplir l'ECNS
Lignes directrices pour remplir l'ECNS
Lignes directrices pour remplir l'ECNS
Après avoir examiné chaque aspect du mode de vie du délinquant, vous le classez dans la catégorie qui décrit le mieux sa vie avant son incarcération. Il faut procéder à une évaluation globale.
Sources d'information :
4. CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE Les résultats de l'analyse des facteurs dynamiques (domaine de la toxicomanie) dans le cadre de l'évaluation initiale ou d'autres instruments de mesure de la toxicomanie peuvent être utilisés pour justifier l'attribution de la cote « aucun problème identifiable » (aucun besoin immédiat d'amélioration), « consommation affectant un ou plusieurs domaines de la vie » (besoin modéré d'amélioration) ou « consommation grave affectant plusieurs domaines de la vie » (besoin manifeste d'amélioration).
Sources d'information :
5. ÂGE À LA CONDAMNATION (AU MOMENT DU PRONONCÉ DE LA SENTENCE) Choisissez le score correspondant à l'âge du délinquant au moment du prononcé de la sentence pour l'infraction ou les infractions à l'origine de sa peine actuelle. S'il a été condamné pour plusieurs infractions, vous utilisez la date à laquelle sa première sentence a été prononcée. Réincarcération : Si le délinquant est réincarcéré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle avec ou sans nouvelles condamnations, vous utilisez la date du mandat de suspension exécuté pour calculer son âge. Si le délinquant est réincarcéré à la suite de la révocation de sa libération conditionnelle et qu'il n'a commis aucune nouvelle infraction, vous utilisez la date de la décision de révocation de la CNLC comme date de condamnation pour calculer son âge. Si le délinquant est réincarcéré à la suite de la révocation de sa libération conditionnelle et qu'il a commis de nouvelles infractions, vous utilisez la date du prononcé de sa sentence pour ces nouvelles infractions pour calculer son âge.
PARTIE II – NOTATION DU RISQUE POUR LA SÉCURITÉ 1. NOMBRE DE CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES Définition : Condamnations antérieures : condamnations autres que celles qui sont à l'origine de la peine actuelle du délinquant. Instructions: Les condamnations sont comptées séparément uniquement si elles ont entraîné une peine consécutive. Toutes les condamnations qui aboutissent à l'imposition de peines concurrentes, même si elles sont différentes (p. ex., condamnation pour faux semblant et condamnation pour fraude) ou se sont produites à des dates différentes, sont considérées comme une seule condamnation aux fins de l'ECNS. On suppose que la peine est concurrente à moins qu'il ne soit précisé qu'elle est consécutive. Il faut tenir compte des condamnations relevant de la Loi sur les jeunes délinquants , la Loi sur les jeunes contrevenants ou la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . Sont exclus tous les incidents et condamnations qui ont eu lieu avant que le délinquant n'atteigne l'âge de 16 ans.
Sources d'information :
2. ACCUSATION EN INSTANCE LA PLUS GRAVE Il faut relever toutes les accusations en instance au moment de l'admission du délinquant pour purger sa peine actuelle. En vous reportant à l'annexe C, vous établissez quelle accusation en instance est la plus grave, puis vous inscrivez uniquement le score correspondant à cette infraction. Lorsque le délinquant est réincarcéré à la suite de la suspension ou de la révocation de sa libération conditionnelle, vous vérifiez s'il fait l'objet d'accusations en instance et inscrivez le score qui s'y applique. Si sa libération conditionnelle a été révoquée à la suite de la perpétration d'une infraction mais que le tribunal n'a pas encore statué dans cette affaire, il faut tenir compte de cette infraction dans la notation de cet item. Par contre, si le service de police a fait savoir au SCC que des accusations seront portées contre le délinquant mais que ce n'est pas encore fait, il faut exclure ces accusations de la notation de l'item; cependant, il peut y avoir lieu d'en tenir compte dans la prise de décision concernant le placement pénitentiaire.
Sources d'information :
3. GRAVITÉ DE L'INFRACTION À L'ORIGINE DE LA PEINE ACTUELLE En vous reportant à l'annexe C, vous établissez quelle infraction à l'origine de la peine actuelle du délinquant est la plus grave. Choisissez celle dont le score est le plus élevé. Il est à noter que la révocation de la libération conditionnelle ou de la libération d'office pour manquement aux conditions est considérée comme une infraction à l'origine de la peine actuelle de la catégorie « mineure ou modérée ».
Sources d'information :
4. DURÉE DE LA PEINE La durée de la peine correspond à la peine totale que doit purger le délinquant d'après le calcul effectué au moment de son admission au SCC. Une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée est classée dans la catégorie « plus de 24 ans ».
Sources d'information :
5. STABILITÉ AVANT L'INCARCÉRATION Pour noter cet item, il faut se reporter aux définitions et aux instructions présentées plus haut à la partie I, « Notation de l'adaptation à l'établissement » sous l'item 3, « Stabilité avant l'incarcération ». Seuls les scores attribués à chaque catégorie changent.
6. LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ET/OU LIBÉRATIONS D'OFFICE (OU SOUS SURVEILLANCE OBLIGATOIRE) ANTÉRIEURES Définition : Libération conditionnelle : semi-liberté ou libération conditionnelle totale sous responsabilité provinciale ou fédérale. Seules les libérations d'office ou libérations sous surveillance obligatoire sous responsabilité fédérale sont incluses. La mise en liberté à l'expiration du mandat est exclue. Instructions : Il faut calculer le nombre de mises en liberté qu'a obtenues le délinquant depuis le début de ses antécédents criminels, que la libération ait été révoquée ou non.
Il faut compter une seule libération à la suite de toute admission officielle. Si le délinquant est mis en semi-liberté (première mise en liberté à la suite de son admission pour purger sa peine actuelle) puis obtient une continuation de sa semi-liberté suivie d'une libération conditionnelle totale, il faut compter une seule libération à la première mise en semi-liberté. Si le délinquant est libéré d'office sous responsabilité fédérale, que sa libération d'office est révoquée (il est officiellement réincarcéré) et qu'il est ensuite mis en semi-liberté, il faut compter une libération d'office et une libération conditionnelle. 7. ÂGE AU MOMENT DE LA PREMIÈRE ADMISSION DANS LE SYSTÈME FÉDÉRAL Si la peine actuelle du délinquant n'est pas sa première peine de ressort fédéral, il faut inscrire le score correspondant à son âge au moment de son admission pour purger sa première peine de ressort fédéral d'après son dossier. Si sa peine actuelle est sa première peine de ressort fédéral, vous utilisez l'âge qu'il avait au moment de son admission pour purger cette peine. Choisissez le score qui correspond à la catégorie d'âge du délinquant.
SCORES TOTAUX ET COTE DE SÉCURITÉ Le SGD calcule les scores attribués à la sous-échelle de l'adaptation à l'établissement et ceux attribués à la sous-échelle du risque pour la sécurité séparément, puis fournit la cote de sécurité.
ANNEXE B – INFRACTIONS COMMISES PENDANT L'INCARCÉRATIONRemarques
Infractions très graves Code criminel du Canada
Infractions disciplinaires commises dans les établissements
* * LSCMLC = Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Infractions de gravité modérée Code criminel du Canada
Infractions disciplinaires commises dans les établissements
** LSCMLC = Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
ANNEXE C – ÉCHELLE MODIFIÉE DE GRAVITÉ DES INFRACTIONS DU SCC Remarques
Infractions d'une gravité extrême
Infractions d'une gravité majeure
Infractions d'une gravité très grave
Infractions d'une gravité modérée
Infractions d'une gravité mineure
ANNEXE D – PROCÉDURES À APPLIQUER SUIVANT LA CAPTURE D'UN DÉLINQUANT QUI S'ÉTAIT ÉVADÉ OU ÉTAIT ILLÉGALEMENT EN LIBERTÉLorsqu'un délinquant évadé ou illégalement en liberté est repris, il doit être incarcéré dans un établissement d'un niveau de sécurité approprié dans la région où il a été arrêté, jusqu'à ce que les dispositions requises soient prises en vue de sa réincarcération dans un établissement particulier. Un délinquant qui s'était évadé ou était illégalement en liberté et qui est repris et renvoyé dans un établissement fédéral ne devrait pas normalement faire l'objet d'un transfèrement non sollicité dans le seul but de lui faire regagner la région d'où il s'était évadé ou de le placer dans un établissement du niveau de sécurité approprié. Le délinquant est réincarcéré pour purger le reste de sa peine et devrait être classé au moyen de l'Échelle de classement par niveau de sécurité. Si le délinquant demande de retourner dans la région d'où il s'était évadé, il peut présenter une demande de transfèrement; une décision sera alors prise selon le bien-fondé de sa demande. Avant d'effectuer un transfèrement quelconque, toute affaire judiciaire mettant en cause le délinquant devrait normalement être réglée. Les établissements, unités d'évaluation initiale ou unités de réception auxquels la police ou les autorités provinciales remettent les délinquants déterminent s'il faut une nouvelle évaluation initiale complète. Il y a notamment les cas où le délinquant a été illégalement en liberté pendant longtemps ou encore les cas où les circonstances justifient l'aiguillage éventuel du délinquant vers l'Unité d'évaluation initiale en vue d'une réévaluation plus complète des facteurs statiques et dynamiques. Les critères à appliquer sont présentés aux paragraphes 29 à 31 de la DC 705, « Processus d'évaluation initiale ». Il faut les appliquer aux délinquants repris après s'être évadés aussi bien qu'à ceux qui sont réincarcérés après avoir été libérés sous condition. La région dans laquelle le délinquant a été repris est chargée de lui dès qu'il se trouve sous garde, et la région d'où il s'était évadé ne conserve aucun « droit » sur lui. Il incombe à la région où il est repris de déterminer le type de placement et la cote de sécurité qui conviennent.
Annexe E – Lignes directrices sur le contenu du rapport
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POUVOIR D'ACCORDER LES PSSE |
Indiquez qui a le pouvoir d'accorder des PSSE au délinquant.
Lorsque l'octroi de PSSE relève du SCC, il faut préciser les éléments suivants :
REMARQUE : L'EGC devrait vérifier tout au long de la peine du délinquant qui a le pouvoir de lui accorder des PSSE, car le décideur autorisé peut changer à la suite de nouveaux renseignements.
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COTE DE SÉCURITÉ |
Indiquez :
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ADAPTATION À L'ÉTABLISSEMENT |
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RISQUE D'ÉVASION
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RISQUE POUR LA SÉCURITÉ DU PUBLIC |
Analysez le risque que présente le délinquant pour la sécurité du public en vous fondant sur les renseignements suivants :
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ÉVALUATION GLOBALE |
« CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 30 DE LA LSCMLC ET SE REPORTANT À L'ARTICLE 17 DU RSCMLC, LE SCC A ÉTABLI LA COTE DE SÉCURITÉ DU DÉLINQUANT EN SE FONDANT SUR LES FACTEURS SUIVANTS :»
« CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 28 DE LA LSCMLC, LE SCC EST CONVAINCU, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, QUE CE PLACEMENT PÉNITENTIAIRE CONSTITUE LE MILIEU LE MOINS RESTRICTIF POSSIBLE, COMPTE TENU DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :»
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PLACEMENT PÉNITENTIAIRE RECOMMANDÉ |
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT |
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mise à jour:
2006.08.03
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