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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
784

Date:
2006-08-17

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LES VICTIMES ET LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF


Bulletin politique 212


Objectifs de la politique |  Instruments habilitants |  Renvois |  Définitions |  Principes |  Responsabilités |  Identification et inscription d'une personne en tant que victime |  Communication de renseignements |  Communication aux délinquants de renseignements concernant les victimes |  Fiche d'avertissement des victimes |  Compétences ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Aider à assurer la sécurité publique par l'échange d'information, en faisant en sorte que les renseignements fournis par les victimes soient pris en considération dans les processus décisionnels du SCC et que des renseignements précis concernant un délinquant particulier soient communiqués aux victimes conformément à la loi.

2. Déléguer la responsabilité d'assurer la liaison avec les victimes de sorte que leurs demandes de renseignements concernant les délinquants soient traitées de façon appropriée et que les renseignements qui leur sont divulgués respectent les exigences prescrites par la loi.

INSTRUMENTS HABILITANTS

3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphe 2(1) et articles 2.1 , 23 , 26 , 27 et 142

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , article  5

Loi sur la protection des renseignements personnels

Loi sur l'accès à l'information

Loi sur le programme de protection des témoins

Code criminel

RENVOIS

4. Directive du commissaire no 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité

Lignes directrices no 784-1 - Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada

Directive du commissaire no 701 - Communication de renseignements

Directive du commissaire no 705-2 - Collecte de renseignements

Directive du commissaire no 705-1 - Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles

Directive du commissaire no 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel

Directive du commissaire no 712-3 - Audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles

Instructions permanentes no 700-11 - Relations avec la collectivité

Directive du commissaire no 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des délinquants

Guide de conformité - Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Manuel des politiques et procédures de la Commission nationale des libérations conditionnelles

Politique du Conseil du Trésor sur la protection des renseignements personnels

Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victimes d'actes criminels

DÉFINITIONS

5. Victime : terme défini à l'article 2 et aux paragraphes  26(3 ), 26(4 ) et 142(3 ) de la LSCMLC. Ces définitions comprennent les victimes directes et toute autre personne ayant subi des dommages par suite des actes commis par le délinquant lors du crime. Elles s'appliquent aux infractions antérieures du délinquant aussi bien qu'aux infractions à l'origine de sa peine actuelle. Les délinquants et les employés du SCC peuvent s'inscrire en tant que victimes et obtenir les renseignements communiqués à la victime. La LSCMLC ne fait aucune distinction entre une victime canadienne et une victime étrangère.

6. Mandataire (ou représentant de la victime) : une personne qui est autorisée, par écrit, par la victime à la représenter.

7. Dossier de la victime : un dossier du SCC, sur papier et dans le Système de gestion des délinquants (SGD), dans lequel sont conservés les renseignements concernant la victime afin de les protéger contre toute divulgation inappropriée.

8. Types de mise en liberté : les mises en liberté mentionnées aux sous-alinéas 26(1) b) ( iii), (v) et (vi) de la LSCMLC. Les ordonnances de surveillance de longue durée sont aussi incluses conformément à l'article 2.1 de la LSCMLC.

9. Engagement de ne pas troubler la paix en vertu de l'article 810 : ordonnance préventive du tribunal en vertu de laquelle une personne accepte de respecter certaines conditions afin de préserver l'ordre public. Les services de police peuvent avoir recours à cet outil pour protéger le public avant qu'une infraction criminelle ne soit commise.

PRINCIPES

10. Le SCC reconnaît que toutes les victimes d'actes criminels ont un intérêt légitime et important à recevoir des renseignements concernant le délinquant qui leur a infligé des dommages, conformément à l'article 26 de la LSCMLC.

11. Pendant toute la durée de la peine du délinquant, le Service veillera, dans la mesure du possible et dans les limites des paramètres prévus par la loi, à ce que les victimes soient informées de leur droit :

  1. de recevoir au sujet du délinquant responsable du crime commis contre elles de l'information qui leur est communiquée avec professionnalisme et délicatesse et dans des délais opportuns;
  2. d'être informées de sa réincarcération éventuelle dans un établissement fédéral et de la date de sa réincarcération;
  3. de déterminer si elles recevront les renseignements auxquels elles ont droit au sujet du délinquant concerné et du système correctionnel, et dans la mesure du raisonnable, de quelle façon elles les recevront (c. à d. par téléphone et/ou par lettre recommandée);
  4. de faire part de leurs préoccupations concernant les renseignements et les services que leur fournit le SCC.

12. Lorsque le SCC communique des renseignements, il doit prendre en considération la sécurité des victimes et des délinquants et respecter leur vie privée. Les renseignements communiqués aux victimes sont destinés à accroître leur sentiment de sécurité.

13. Le SCC et la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) assureront, dans la mesure du possible, l'uniformité des pratiques de communication des renseignements. Tous les renseignements existants provenant de la victime et ayant trait au risque, de même que la déclaration de la victime, seront pris en considération dans la gestion du cas et la prise de décisions de mise en liberté.

RESPONSABILITÉS

14. Le commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels est responsable de la coordination fonctionnelle des services aux victimes.

15. Les sous-commissaires régionaux, les directeurs d'établissement, les directeurs de district et les directeurs de pavillon de ressourcement sont responsables de la mise en œuvre de la présente politique et des lignes directrices connexes.

16. Conformément au paragraphe 5(2) du RSCMLC, les membres du personnel qui occupent les postes indiqués ci-après et auxquels a été déléguée la responsabilité d'assurer la liaison avec les victimes peuvent exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu de l'article 26 de la LSCMLC.

Administration centrale
a. Commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels
b. Directeur général, Aumônerie ou Direction de la justice réparatrice et du règlement des différends
Administration régionale
c. Sous-commissaire régional
d. Coordonnateur régional de la liaison avec les victimes (responsable des questions touchant les victimes à l'administration régionale)
Établissement
e. Directeur de l'établissement
f. Agent responsable de l'établissement (seulement pour la communication de renseignements après les heures normales de travail)
g. Coordonnateur de la liaison avec les victimes à l'établissement (responsable de la coordination des questions touchant les victimes à l'établissement)
Collectivité
h. Directeur de district
i. Coordonnateur de la liaison avec les victimes (responsable de la coordination des questions touchant les victimes dans la collectivité)
j. Agent de service (seulement pour la communication de renseignements après les heures normales de travail)
Unité de services partagés du SCC et de la CNLC
k. Coordonnateur de la liaison avec les victimes (employé du SCC responsable de la coordination des questions touchant les victimes dans l'unité)

17. Les fondés de pouvoir désignés au paragraphe 16 ci-dessus ne peuvent sous-déléguer à une autre personne le pouvoir de décider quels renseignements peuvent être communiqués à une victime.

IDENTIFICATION ET INSCRIPTION D'UNE PERSONNE EN TANT QUE VICTIME

18. Les victimes qui demandent à recevoir de l'information au sujet d'un délinquant doivent satisfaire à la définition d'une victime au sens de la LSCMLC.

19. Pour obtenir des renseignements concernant un délinquant, les victimes doivent présenter une demande par écrit, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

20. Lorsqu'une victime demande à un mandataire d'agir en son nom, elle doit remettre une autorisation écrite à cet effet au SCC ou à la CNLC. Le mandataire désigné par la victime peut recevoir les mêmes renseignements que ceux auxquels la victime a droit en vertu de la présente politique.

21. Toutes les demandes de renseignements présentées par écrit par une victime et tous les contacts avec cette dernière doivent être consignés et conservés au dossier de la victime.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

22. Les articles 26 et 142 de la LSCMLC précisent quels types de renseignements le commissaire, le président de la CNLC ou leurs délégués peuvent communiquer aux victimes.

23. Deux types de renseignements peuvent être communiqués : ceux dont la communication est discrétionnaire et ceux dont la communication est obligatoire. Chaque type est régi par des règles distinctes établissant qui peut déterminer quels renseignements seront communiqués à la victime et qui peut les lui communiquer.

24. Les fondés de pouvoir désignés au paragraphe 16 de la présente directive décideront de la communication discrétionnaire de renseignements au cas par cas après avoir fait une analyse pour déterminer si l'intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant.

25. Les décisions ayant trait à la divulgation de l'identité d'un délinquant visé par la Loi sur le programme de protection des témoins ou du lieu où il se trouve sont strictement du ressort de la GRC. De plus, les sous-commissaires régionaux mettront en place des mécanismes ou des protocoles dans le but d'assurer le respect des exigences imposées par les lois ou programmes provinciaux et municipaux en matière de protection des témoins et de divulgation de renseignements les concernant.

COMMUNICATION AUX DÉLINQUANTS DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES VICTIMES

26. Lorsque les victimes fournissent des renseignements au SCC, il faut les informer que toute information servant à prendre une décision touchant le délinquant, ou un résumé de cette information, sera communiqué à ce dernier.

27. Seul le directeur de l'établissement ou du district peut exercer le pouvoir du commissaire de refuser de communiquer au délinquant des renseignements fournis par une victime et entrant en ligne de compte dans la prise de décisions, conformément au paragraphe 27(3) de la LSCMLC.

28. Il est interdit d'informer le délinquant du fait qu'une victime ait demandé ou reçu des renseignements à son sujet, et il ne faut pas inclure cette information dans les rapports de gestion de cas concernant le délinquant.

29. Il est interdit de communiquer au délinquant les adresses antérieures de la victime, son adresse actuelle, ses coordonnées ainsi que tout changement de nom.

30. Toute la correspondance provenant de la victime portera la mention " Information concernant l'avertissement de la victime - Ne doit pas être communiquée au délinquant " et sera versée au dossier de la victime.

FICHE D'AVERTISSEMENT DES VICTIMES

31. Lorsqu'il faut aviser la victime, une Fiche d'avertissement des victimes (formulaire CSC/SCC 1215) sera fixée sur la face intérieure gauche de la chemise du dossier courant de sécurité préventive.

COMPÉTENCES

32. Les délinquants sous responsabilité provinciale qui sont sous surveillance fédérale ou incarcérés dans des établissements fédéraux sont assujettis à la LSCMLC, et leurs victimes sont avisées conformément aux dispositions de cette loi.

33. Les délinquants sous responsabilité fédérale qui sont incarcérés dans des établissements provinciaux sont assujettis aux politiques et procédures de la province où ils sont incarcérés aux fins de la communication de renseignements aux victimes.

34. Les délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) continuent de relever du SCC et sont donc visés par la communication de renseignements aux victimes jusqu'à l'expiration de l'OSLD.

35. Les délinquants visés par un accord conclu aux termes de l'article 81 ou 84 de la LSCMLC sont assujettis à la politique et aux procédures énoncées dans la présente directive.

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 


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