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Number - Numéro:
803

Date:
2002-09-03

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

CONSENTEMENT RELATIF AUX ÉVALUATIONS, AUX TRAITEMENTS ET À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 137


Objectif de la politique  | Application  | Critères déterminant la validité du consentement  | Refus de donner le consentement  | Communication de l'information  | Besoin de savoir  | Responsabilités des régions  | Services contractuels  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Arriver à un équilibre entre le besoin de protéger le public et celui de préserver les droits des délinquants, en garantissant à ces derniers le droit d'accepter ou de refuser tout soin de santé physique ou mentale et en s'assurant que les renseignements pertinents sont communiqués selon les exigences juridiques ainsi que les normes professionnelles et celles existant dans la collectivité.

APPLICATION

2. Le consentement du délinquant doit être obtenu pour :

a. tous les actes médicaux;

b. tous les actes qui ont trait à la santé mentale, y compris les évaluations et les traitements psychiatriques et psychologiques;

c. toute participation à une forme quelconque de recherche;

d. la communication de renseignements de nature médicale, sauf selon les dispositions de la présente directive et des lois pertinentes.

3. Nonobstant le paragraphe 2b, si un délinquant refuse de donner son consentement pour une évaluation nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique, on procédera à une évaluation du risque en se fondant sur les renseignements disponibles.

CRITÈRES DÉTERMINANT LA VALIDITÉ DU CONSENTEMENT

4. Le consentement doit être donné librement, être éclairé et porter expressément sur l'évaluation, le traitement ou la procédure en cause.

5. Le consentement est réputé éclairé lorsque le délinquant est en mesure de comprendre la nature de la procédure et est entièrement au courant :

a. des résultats possibles et des risques associés à la procédure;

b. des effets vraisemblables du refus de donner son consentement à la procédure;

c. du fait qu'il peut interrompre la procédure à tout moment.

6. Le consentement peut être explicite ou implicite et doit être documenté ou confirmé par des témoins, conformément aux normes professionnelles reconnues.

7. Si le délinquant n'a pas la capacité voulue pour donner un consentement éclairé, le consentement au traitement est assujetti aux dispositions législatives provinciales pertinentes. Lorsque le délinquant remplit les critères relatifs au traitement non demandé en vertu des dispositions législatives provinciales pertinentes, le traitement est administré en conséquence.

REFUS DE DONNER LE CONSENTEMENT

8. Le délinquant peut refuser de donner son consentement à toute procédure, même si cela risque de mettre sa vie en danger. Si tel est son souhait, le délinquant est normalement invité à signer une déclaration qui décrit le traitement recommandé et son refus de consentir à ce traitement.

9. Si le délinquant refuse de donner son consentement à une procédure ou à un traitement précis, aucune mesure disciplinaire n'est mise en application et, si possible, d'autres traitements médicaux lui sont offerts.

10. Si le délinquant refuse des soins de santé mentale, le clinicien doit l'informer des conséquences possibles d'un tel geste et aviser l'agent de gestion de cas par écrit.

11. Si le refus de consentir à un traitement médical présente des risques pour la santé ou la sécurité d'autres personnes (c.-à-d. dans le cas de maladies transmissibles, telles que la tuberculose, ou de problèmes aigus de santé mentale), il faut se reporter aux dispositions législatives provinciales applicables.

12. Dans les situations d'urgence, lorsque c'est possible, le clinicien traitant détermine si le délinquant a déjà donné des directives quant au traitement à recevoir ou à éviter au cas où il deviendrait incapable de donner un consentement éclairé. S'il existe de telles directives et s'il n'y a aucune raison de croire qu'elles ont été révoquées, il faut s'y conformer. S'il ne semble pas exister de telles directives, le consentement est jugé implicite et le traitement est administré en conformité avec les normes professionnelles généralement acceptées.

COMMUNICATION DE L'INFORMATION

13. Le délinquant qui donne son consentement à une évaluation psychiatrique ou psychologique ou à un traitement à des fins de gestion de cas est réputé avoir également consenti à la communication des résultats au personnel de gestion de cas compétent.

14. Tous les renseignements pertinents à la prise de décision en matière de mise en liberté ou à la surveillance des délinquants en milieu carcéral ou dans la collectivité sont transmis à l'agent de gestion de cas, que le délinquant en cause ait donné son consentement ou non.

15. Normalement, le caractère confidentiel de l'information sur le délinquant est maintenu lorsque celle-ci ne touche qu'à des questions thérapeutiques et qu'elle n'est donc pas pertinente pour l'évaluation du risque ou la gestion du cas.

16. Des renseignements sur les soins de santé ou de nature médicale peuvent être communiqués sans le consentement du délinquant dans les circonstances suivantes :

a. il y a lieu de croire que le délinquant présente un risque grave ou immédiat pour sa propre sécurité ou pour celle des autres à l'établissement ou dans la collectivité;

b. les renseignements sont communiqués à des fins conformes à l'usage pour lequel ils avaient été obtenus à l'origine;

c. la communication des renseignements est autorisée en vertu d'une loi pertinente (p. ex., la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur la protection des renseignements personnels, une loi provinciale portant sur la divulgation des maladies transmissibles).

BESOIN DE SAVOIR

17. Les renseignements communiqués sans le consentement du détenu en cause ne peuvent être fournis qu'aux personnes qui ont besoin d'en prendre connaissance. Cette divulgation doit être consignée au dossier du délinquant, lequel est informé de la situation, à moins que, ce faisant, on risque de mettre en danger la sécurité d'une autre personne.

18. Lorsque le délinquant ne donne pas expressément son consentement à la divulgation de renseignements, il faut se reporter à la Loi sur la protection des renseignements personnels, au Guide d'usage et de communication de renseignements sur les délinquants (janvier 1993) et à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour obtenir les directives appropriées.

RESPONSABILITÉS DES RÉGIONS

19. Chaque région veille à ce que les unités opérationnelles soient au courant des lois provinciales et territoriales et de tout autre renseignement relatif à la question du consentement à des services de santé.

SERVICES CONTRACTUELS

20. Les personnes faisant des évaluations ou donnant des traitements en vertu d'un contrat doivent se conformer aux procédures établies par les présentes.


Original signé par
Lucie McClung, La Commissaire,

 


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