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Vol. 140, no 24 — Le 17 juin 2006

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06413 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Gulf Shrimp Ltd., Baie Verte (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 juillet 2006 au 16 juillet 2007.

4. Lieu(x) de chargement : 49°56,70' N., 56°10,06' O., Baie Verte (Terre-Neuve-et-Labrador).

5. Lieu(x) d'immersion : 49°58,05' N., 56°09,65' O., à une profondeur approximative de 36 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité de la cargaison durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu ou navire ou de toute structure directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.

L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Avis de Plan d'action pour l'évaluation et la gestion des acides perfluorocarboxyliques et de leurs précurseurs

Ce plan d'action pour l'évaluation et la gestion des acides perfluorocarboxyliques et de leurs précurseurs expose comment Environnement Canada et Santé Canada vont aborder ces substances afin de réduire les risques pour la santé et l'environnement.

La ministre de l'Environnement
RONA AMBROSE

Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT

ANNEXE

Plan d'action pour l'évaluation et la gestion des acides perfluorocarboxyliques et de leurs précurseurs

La ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé vont mettre en œuvre une série de mesures concernant les acides perfluorocarboxyliques (APFC) et leurs précurseurs afin de protéger davantage la santé des Canadiens et l'environnement contre l'exposition à ces substances.

Contexte

Les APFC sont des produits chimiques qui peuvent se former de façon accidentelle par la transformation de substances à base de télomères fluorés. Les substances à base de télomères fluorés sont couramment utilisées comme produits antitaches et hydrofuges pour des substrats tels que le papier, les textiles, le cuir et les tapis. Les substances qui peuvent être des sources d'APFC sont appelées « précurseurs ».

Les précurseurs d'APFC peuvent pénétrer dans l'environnement de deux façons :

  • Par leur rejet découlant de leur présence en tant que « résidus » d'éléments constitutifs des substances à base de télomères fluorés n'ayant pas réagi;
  • Par leur rejet comme produits de dégradation des substances à base de télomères fluorés. Comme il existe un niveau d'incertitude concernant les mécanismes et taux de dégradation, la contribution relative de cette source aux niveaux d'APFC retrouvés dans l'environnement demeure incertaine. Afin de lever cette incertitude, des activités de recherche sur la dégradation de substances à base de télomères fluorés sont en cours.

La figure 1 démontre les transformations menant à la formation d'APFC.

Figure 1 : Formation d'APFC

La figure 1 démontre les transformations menant à la formation d'APFC.

Les APFC provenant de substances à base de télomères fluorés possèdent des chaînes carbonées de diverses longueurs. Ce plan d'action se concentre sur les APFC à longue chaîne, c'est-à-dire les chaînes comportant neuf atomes de carbone ou plus. Toutefois, d'autres longueurs de chaînes pourraient être prises en considération à mesure que des informations le justifiant deviennent disponibles.

On trouve des APFC à longue chaîne dans l'environnement canadien et ceux-ci peuvent être nocifs pour la santé des animaux et des humains. Lors des tests sur des animaux en laboratoire, un APFC (l'acide perfluorooctanoïque, APFO) s'est révélé tumorigène et immunotoxique, présentant un taux de toxicité moyen sur le plan de la reproduction et du développement et un taux de toxicité orale subchronique allant de moyen à élevé. On a supposé que, malgré l'absence de résultats de toxicité robustes concernant les APFC à longue chaîne, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ces substances soient plus préoccupantes que l'APFO en raison de leurs taux de clairance plus faibles et de leur potentiel de bioaccumulation plus élevé. Bien que les concentrations actuelles d'APFC dans l'environnement soient faibles, les données indiquant une tendance à la hausse rapide des concentrations observées dans l'environnement font naître des préoccupations.

De plus, les données disponibles indiquent que les APFC sont des substances persistantes dans l'environnement et que les APFC à longue chaîne (≥ 9 atomes de carbone) sont bioaccumulables. Les APFC présents dans l'environnement résultent de l'activité humaine.

Mesures de contrôle par d'autres instances

Le 25 janvier 2006, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a invité huit fabricants de fluoropolymères et de fluorotélomères à participer à un programme d'intendance mondial sur les APFC contenant huit atomes de carbone ou plus et leurs précurseurs. L'EPA des États-Unis a demandé aux entreprises de s'engager dans un programme d'intendance mondial dont le but serait essentiellement d'éliminer les émissions de ces produits chimiques et de leurs précurseurs provenant des installations de fabrication et des résidus dans les produits commerciaux. En date du 1er mars 2006, l'EPA avait reçu des lettres d'engagement des huit entreprises invitées.

La participation à ce programme exige un engagement de l'entreprise en vue d'atteindre deux buts :

(1) S'engager à atteindre, d'ici 2010 au plus tard, une réduction de 95 % mesurée par rapport à l'année de référence 2000 des émissions d'APFO (APFC de 8 atomes de carbone), d'APFC à longue chaîne et de leurs précurseurs, et des résidus dans les produits commerciaux;

(2) S'engager à chercher à éliminer l'APFO, les APFC à longue chaîne et leurs précurseurs des émissions et des résidus dans les produits commerciaux d'ici 2015.

D'autres pays se sont également dits préoccupés par les APFC et continuent de discuter des besoins en recherche, de même que des activités d'observation, d'évaluation des risques et de réduction des risques.

Résumé des mesures proposées pour l'évaluation et la gestion des APFC et de leurs précurseurs

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] exige qu'aucune substance nouvelle n'entre au Canada avant d'avoir été évaluée pour déterminer si elle pourrait poser un risque pour les Canadiens ou l'environnement. En 2004, Environnement Canada et Santé Canada ont procédé à l'évaluation de quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés après réception de déclarations provenant d'entreprises souhaitant importer ces substances au Canada. Les évaluations ont montré que ces substances sont des sources d'APFC à longue chaîne et qu'elles rencontrent les critères de l'article 64 de la Loi. Une interdiction d'importation et de fabrication a donc été imposée à l'égard de ces substances en vertu des dispositions de la Loi concernant les substances nouvelles. Compte tenu que des substances semblables à ces quatre substances sont présentes dans le commerce au Canada, Environnement Canada et Santé Canada vont prendre les mesures ci-dessous :

(1) Empêcher l'introduction au Canada de substances nouvelles qui contribueraient à la charge observée d'APFC à longue chaîne dans l'environnement :

a) maintenir les interdictions visant les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés en proposant un règlement à cette fin;

b) sur la base des connaissances scientifiques actuelles et en conformité avec les actions passées, envisager d'émettre des interdictions ministérielles concernant tout nouveau précurseur d'APFC à longue chaîne déclaré en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.

(2) Reconnaissant qu'il y a des résidus de précurseurs d'APFC dans certaines substances déjà présentes dans le commerce au Canada, chercher à obtenir de l'industrie une action pour réduire de façon importante ces résidus, conformément à l'actuel programme d'intendance mondial de l'EPA des États-Unis. Environnement Canada et Santé Canada travailleront avec les intervenants à développer cette action, en y incluant un calendrier et des cibles de réduction et un cadre de présentation de rapports et d'obligation de rendre compte.

(3) Poursuivre l'évaluation des APFC et de leurs précurseurs déjà présents dans le commerce au Canada en vue de prendre des décisions éclairées concernant des mesures additionnelles de gestion de risques, au besoin.

(4) Promouvoir la compréhension de ces enjeux et des solutions s'y rapportant en faisant la promotion de :

a) la recherche scientifique sur les APFC et leurs précurseurs, incluant des travaux additionnels sur les sources, le devenir et les effets, et une meilleure compréhension de la contribution des APFC dans l'environnement résultant de la décomposition de substances à base de télomères fluorés;

b) la recherche et le développement de substances de remplacement qui sont plus favorables à la protection de la santé humaine et de l'environnement, par exemple des substances ayant des propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité moindres.

(5) Impliquer des partenaires internationaux dans une action mondiale dans le but de réduire le risque provenant d'APFC à longue chaîne. Étant donné que l'industrie est de nature mondiale et que la pollution par les APFC est transportée à grande distance, la coopération avec d'autres organismes de réglementation recherchera des actions pour résoudre ce problème.

Cette série de mesures protègera davantage la santé des Canadiens et l'environnement de l'exposition aux APFC et à leurs précurseurs. Des modifications à ces mesures pourraient être envisagées dû à de nouvelles informations.

Personne-ressource

Madame Josée Portugais, Chef, Section de l'élaboration des contrôles, Division du secteur des industries chimiques, Direction générale de la prévention de la pollution, Environnement Canada, (819) 953-6984 (téléphone), (819) 994-0007 (télécopieur).

[24-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement au tableau V de l'article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues autorisant l'utilisation de l'enzyme glucose oxydase dérivée de micro-organismes produits de façon conventionnelle dans la production de pain, de farine, de farine de blé entier, de produits de boulangerie non normalisés, de boissons préparées (gazeuses et non gazeuses), d'œuf entier liquide, de blanc d'œuf (albumen) et de jaune d'œuf liquide destiné au séchage à des limites conformes aux « bonnes pratiques industrielles ». La source permise de l'enzyme glucose oxydase est le micro-organisme Aspergillus niger.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l'utilisation de l'enzyme glucose oxydase dérivée à partir du micro-organisme Aspergillus oryzae génétiquement modifié, soit l'Aspergillus oryzae Mtl-72 (pHUda107), contenant le gène de l'Aspergillus niger exprimant cette enzyme dans la production de pain, de farine, de farine de blé entier, de produits de boulangerie non normalisés, de boissons préparées (gazeuses et non gazeuses), d'œuf entier liquide, de blanc d'œuf (albumen) et de jaune d'œuf liquide destiné au séchage. L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de cette glucose oxydase obtenue à partir de l'Aspergillus oryzae Mtl-72 (pHUda107) génétiquement modifié.

L'utilisation de l'enzyme glucose oxydase dérivée de ce micro-organisme modifié sera bénéfique pour le consommateur, car elle permettra l'accès à une plus grande variété de produits alimentaires de qualité. Elle bénéficiera aussi à l'industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l'utilisation de l'enzyme glucose oxydase obtenue à partir du micro-organisme mentionné ci-dessus dans la production de pain, de farine, de farine de blé entier, de produits de boulangerie non normalisés, de boissons préparées (gazeuses et non gazeuses), d'œuf entier liquide, de blanc d'œuf (albumen) et de jaune d'œuf liquide destiné au séchage à des limites conformes aux « bonnes pratiques industrielles ».

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) est délivrée autorisant l'utilisation immédiate de l'enzyme glucose oxydase, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours.

Personne-ressource

Ronald Burke, Directeur, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, Indice de l'adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, (613) 957-1828 (téléphone), (613) 941-3537 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 2 juin 2006

La sous-ministre adjointe déléguée
Direction générale des produits de santé et des aliments
HÉLÈNE GOULET

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-001-06 — Publication de la Politique des systèmes radio 06 concernant l'utilisation des fréquences de la bande de 700 MHz pour des applications de sécurité publique et d'autres utilisations limitées des fréquences de radiodiffusion (PR-06)

Le présent avis a pour objet d'annoncer la publication de la politique adoptée par le Ministère pour l'utilisation des fréquences désignées dans les bandes 764-770 MHz et 794-800 MHz (anciens canaux de télévision 63 et 68) pour des applications de sécurité publique. La politique annoncée aux présentes établit les exigences techniques et d'autorisation en vue de la mise en œuvre ordonnée et efficace de ces fréquences précieuses pour la sécurité publique. En outre, elle précise les critères régissant l'utilisation limitée des canaux de télévision 2-59 à l'appui des communications évoluées dans les régions rurales et éloignées. Elle est le fruit de discussions exhaustives entre le gouvernement et l'industrie, ainsi que de décisions et de propositions antérieures en matière d'attributions de fréquences. Ces discussions avaient été entreprises suite à la publication de l'avis DGTP-002-04 dans la Gazette du Canada, relatif à la décision visant une attribution au service mobile dans la bande 746-806 MHz (PS-746 MHz).

Pour obtenir des copies

L'avis de la Gazette du Canada ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web Gestion du spectre et télécommunication à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version imprimée officielle des avis de la Gazette du Canada sur le site Web de la Gazette du Canada, à l'adresse suivante : http://gazetteducanada.gc.ca/publication-f.html ou en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (613) 941-5995 ou 1 800 635-7943.

Le 7 juin 2006

Le directeur général
Politique des télécommunications
LARRY SHAW

[24-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

SOCIÉTÉ DU MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DU CANADA

Président ou présidente (poste à temps partiel)

La Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada (SMSTC) — anciennement appelée le Musée national des sciences et de la technologie — a été créée le 1er juillet 1990 à titre de société d'État fédérale. En tant qu'institution nationale et membre du portefeuille de Patrimoine canadien, la SMSTC est chargée de préserver et de protéger le patrimoine scientifique et technologique du Canada ainsi que de promouvoir et de partager la connaissance de ce patrimoine. La SMSTC et ses trois musées — le Musée des sciences et de la technologie du Canada, le Musée de l'aviation du Canada et le Musée de l'agriculture du Canada — rejoignent chaque année plus de deux millions de personnes grâce à des visites virtuelles et sur les lieux. Au moyen de recherches, d'expositions, de programmes et de sites Web, les musées de la SMSTC racontent l'ingéniosité et les réalisations du Canada dans les domaines des sciences et de la technologie et ils illustrent comment ces réalisations ont contribué à l'édification de notre pays.

Lieu : Ottawa (Ontario)

Le conseil d'administration est responsable de la régie d'entreprise de l'ensemble de la société et doit donner une orientation stratégique à la direction et superviser les activités de la société d'État. Il est chargé de protéger les intérêts à long terme de celle-ci, d'en sauvegarder les avoirs et de remplir ses fonctions avec prudence et professionnalisme. Le président ou la présidente guide le conseil d'administration dans la direction de la société. Par l'entremise du président ou de la présidente, la société doit rendre compte à la ministre du Patrimoine canadien et de la Condition féminine qui représente le Gouvernement et assurer la liaison entre la société d'État et le Parlement.

Pour atteindre les objectifs de la société et en exécuter le mandat, le président ou la présidente doit être une personne intègre au jugement sûr, qui possède de l'expérience importante au sein d'un conseil (procédures et pratiques), de préférence en tant que président ou présidente. De plus, l'expérience considérable de la gestion au niveau de cadre supérieur et auprès du Gouvernement, de préférence avec les hauts fonctionnaires, est essentielle. La personne choisie doit avoir de l'expérience dans la gouvernance d'une entreprise et des pratiques exemplaires de gestion ainsi que la connaissance des bonnes pratiques des conseils d'administration et des structures des comités.

La personne retenue doit détenir un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation relative au poste et d'expérience. La connaissance du rôle d'un président ou d'une présidente et d'un conseil d'administration, ainsi que du mandat de la société et du cadre législatif est nécessaire. Elle devra avoir une connaissance approfondie du domaine financier ainsi que des politiques publiques, particulièrement dans le domaine des sciences et de la technologie. Des normes d'éthique élevées, y compris la connaissance de la planification stratégique, surveillance et évaluation du rendement d'entreprise sont exigés.

La personne sélectionnée doit notamment avoir de l'entregent, la capacité de favoriser le débat et la discussion entre les membres du conseil et de faciliter le consensus, ainsi que la capacité de gérer les conflits, le cas échéant. Le titulaire doit connaître les préoccupations régionales et locales et leur relation avec la SMSTC et être en mesure d'établir des relations de travail efficaces avec la ministre et son cabinet, avec la sous-ministre et avec les partenaires et les intervenants de la société d'État. La capacité de prévoir les questions émergentes et d'élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir les occasions ou de résoudre les problèmes est nécessaire. De plus, elle doit démontrer une capacité de communiquer efficacement de vive voix et par écrit avec une variété d'intervenants.

Le président ou la présidente doit être citoyen canadien.

La maîtrise des deux langues officielles est un atout.

Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

En général, le conseil d'administration se réunit quatre fois par année : trois fois à Ottawa et une quatrième dans une autre ville du pays. Le candidat ou la candidate doit être prêt à voyager à l'occasion.

La personne retenue sera assujettie aux principes énoncés dans la partie I du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Pour obtenir un exemplaire du Code, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/.

Cet avis paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ d'ici le 1er juillet 2006, au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, (613) 957-5006 (télécopieur).

Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection.

Des précisions supplémentaires concernant la société et ses activités figurent dans le site Web de la SMSTC à l'adresse suivante : www.technomuses.ca.

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audio-cassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, (613) 941-5995 ou 1 800 635-7943.

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Saint-Jean — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

ATTENDU QUE les Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports pour l'Administration portuaire de Saint-Jean (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration et comprend les immeubles décrits à l'Annexe A ci-jointe;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que les immeubles fédéraux décrits à l'Annexe A ci-jointe soient supprimés de l'Annexe « B » pour que le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités puisse vendre à William Edward McDonald et Jacqueline Suzanne McDonald les immeubles fédéraux décrits à l'Annexe A;

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées par la suppression de l'Annexe « B » des immeubles fédéraux décrits à l'Annexe A ci-jointe.

Délivrées sous mon seing et en vigueur le 3e jour de mai 2006.

L'honorable Lawrence Cannon, C.P., député
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités

Annexe A

PARCELLE 4

La totalité du lot ou de la parcelle de terrain situé dans l'ancien quartier Brooks du côté ouest de la Ville de Saint-Jean et décrit comme suit :

Commençant à l'intersection du côté nord de la rue Albert et du côté ouest de la rue Queen (l'ancienne rue Minnette). Ledit point étant le coin sud du lot 1050 de la Ville.

De là vers l'ouest le long du côté nord de la rue Albert sur une distance de trente mètres quarante-huit (30,48 m) jusqu'au côté est de la rue Saint John.

De là vers le nord le long de la rue Saint John sur une distance de trente mètres quarante-huit (30,48 m) jusqu'au lot 1052 de la Ville.

De là vers l'est le long de la ligne entre les lots 1051 et 1052 de la Ville sur une distance de trente mètres quarante-huit (30,48 m) jusqu'au côté ouest de la rue Queen.

De là vers le sud le long du côté ouest de la rue Queen sur une distance de trente mètres quarante-huit (30,48 m) jusqu'au point de départ.

Une étendue de terrain comprenant un secteur de 929 mètres carrés connu comme étant les lots 1050 et 1051 de la Ville et devant être les mêmes terrains qu'une partie des terrains cédés par la Ville de Saint-Jean à Sa Majesté le Roi d'après le document no 115936, livre 202, page 503, consigné au bureau d'enregistrement du comté de Saint John.

[24-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l'Administration portuaire de Vancouver (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l'Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;

ATTENDU QUE pour appuyer les opérations du port et à la demande de l'Administration, Sa Majesté la Reine du chef du Canada a acheté de BC Rail Ltd. les immeubles décrits à l'annexe ci-après;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l'Annexe « B » des Lettres patentes les immeubles décrits à l'annexe ci-après;

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, l'Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par l'ajout des immeubles décrits à l'annexe ci-après.

DÉLIVRÉES sous mon seing ce 24e jour d'avril 2006.

L'honorable Lawrence Cannon, C.P., député
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités

Annexe

Numéro IDP Description
026-630-036 Parcelle B (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392
026-511-291 Parcelle A, à l'exception de la partie du plan BCP22392, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP2115

ainsi que la partie de la propriété suivante qui a été achetée de la BC Rail Ltd. par Sa Majesté la Reine du chef du Canada :

Numéro IDP Description
026-630-044 Parcelle D (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392

[24-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l'Administration portuaire de Vancouver (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l'Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;

ATTENDU QUE l'Administration, en vertu du sous- alinéa 46(1)b)(i) de la Loi, a échangé avec BC Rail Ltd. les immeubles fédéraux décrits à l'Annexe A ci-après pour les immeubles décrits à l'Annexe B ci-après;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour tenir compte de cet échange de terrains;

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, l'Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par la suppression des immeubles fédéraux décrits à l'Annexe A ci-après et par l'ajout des immeubles décrits à l'Annexe B ci-après.

DÉLIVRÉES sous mon seing ce 24e jour d'avril 2006.

L'honorable Lawrence Cannon, C.P., député
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités

Annexe A

Numéro IDP Description
026 629 844 Parcelle F (plan de référence BCP 22579) du lot A, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan LMP25402
026 629 852 Parcelle G (plan de référence BCP 22579) du lot A, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan LMP25402

Annexe B

Numéro IDP Description
026-630-010 Parcelle E (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392
026-629-861 Parcelle C (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392

ainsi que la partie de la propriété suivante qui a été achetée par un échange de terres entre l'Administration portuaire de Vancouver et BC Rail Ltd. :

Numéro IDP Description
026-630-044 Parcelle D (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392

[24-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l'Administration portuaire de Vancouver (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l'Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;

ATTENDU QUE pour appuyer les opérations du port, l'Administration désire que Sa Majesté la Reine du chef du Canada achète de Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique représentée par la British Columbia Transportation Financing Authority les immeubles décrits à l'annexe ci-après;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l'Annexe « B » des Lettres patentes les immeubles décrits à l'annexe ci-après;

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, l'Annexe « B » est modifiée par l'ajout des immeubles décrits à l'annexe ci-après.

Ces Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où seront enregistrés au Bureau d'enregistrement des titres fonciers de Vancouver/New Westminster les documents attestant le transfert des immeubles décrits à l'Annexe ci-après de la British Columbia Transportation Financing Authority à Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

DÉLIVRÉES sous mon seing ce 24e jour d'avril 2006.

L'honorable Lawrence Cannon, C.P., député
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités

Annexe

1) La totalité du chemin précédemment spécifié et indiqué dans le plan de référence LMP32013 de la parcelle « A » (K25780E), groupe 2, district de New Westminster, comprenant une superficie de plus ou moins 0,935 hectare.

2) La totalité du chemin précédemment spécifié et indiqué dans le plan de référence LMP34034 de la parcelle « A » (K25780E), groupe 2, district de New Westminster, comprenant une superficie de plus ou moins 16 mètres carrés.

3) Une parcelle d'une étendue de 1,37 hectares, étant précédemment spécifiée comme étant une parcelle de chemin de 1,43 hectares qui figure sur le plan de référence LMP33729 de la parcelle « A » (K25780E), groupe 2, district de New Westminster, à l'exception de la partie nord, qui est plus particulièrement décrite comme suit :

Commençant au coin le plus au nord de la parcelle de chemin spécifiée qui figure sur le plan de référence LMP33729; de là, suivant la limite est de ladite parcelle de chemin 215°19'06", 92,788 mètres; de là, 305°19'06", 12,424 mètres à un point à l'ouest de la limite de ladite parcelle de chemin; de là, suivant la limite ouest de ladite parcelle de chemin 43°00'10", plus ou moins 93,629 mètres, au point de commencement.

4) Une parcelle d'une étendue de 682 mètres carrés, étant précédemment spécifiée comme étant une partie de la parcelle de chemin de 8,27 hectares qui figure sur le plan de référence LMP25564 de la parcelle « A » (K25780E), groupe 2, district de New Westminster, qui est plus particulièrement décrite comme suit :

Commençant à un point de la limite est de la parcelle de chemin spécifiée qui figure sur le plan de référence LMP25564, ce point étant aussi sur la limite ouest de la parcelle de chemin spécifié qui figure sur le plan de référence LMP33729 et se trouvant à 93,629 mètres sur un relèvement de 223°00'10" par rapport au coin le plus au nord qui figure sur le plan de référence LMP33729; de là, 223°00'10", 52,394 mètres; de là, 32°00'37", 14,955 mètres; de là, 342°59'48", 10,005 mètres; de là, 312°59'48", 8,047 mètres; de là, sur une courbe vers la droite ayant un rayon de 776,246 mètres et un roulement de 130°50'35", une distance d'arc de 29,349 mètres; de là, 125°19'06", 20,300 mètres jusqu'au point de commencement.

[24-1-o]

 

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Mise à jour : 2006-06-16