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Vie saine

La santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes

Mise à jour - 2004

L'un des principaux objectifs de la Loi sur la procréation assistée est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, particulièrement de ceux et de celles qui subissent des traitements de procréation assistée au Canada, ainsi que celles des enfants nés de ces procédures. La Loi fera en sorte que les Canadiens et les Canadiennes qui passent les portes des cliniques de fertilité partout au Canada le fassent tout en sachant qu'un rigoureux système d'homologation, de surveillance, d'inspection et d'application de la loi est en oeuvre.

La protection des Canadiens et des Canadiennes

Il y a de nombreux aspects de la Loi sur la procréation assistée qui protégeront la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

Les actes interdits (dont la liste figure aux articles 5 à 9 de la Loi) sont les actes considérés inacceptables au plan éthique ou qui pourraient poser un risque important à la santé et à la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, ou les deux. Ces actes ne seront autorisés nulle part au Canada. Les interdictions comprennent le clonage humain, l'altération génétique et la commercialisation de la reproduction. La Loi prévoit de sévères sanctions quant à la contravention de l'une ou l'autre des interdictions.

La Loi établit aussi les activités réglementées - activités qui sont interdites à moins d'être conformes à une autorisation et aux règlements. La Loi crée l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée (Agence), qui supervisera le domaine de la procréation assistée et de la recherche connexe au Canada. La Loi exige que quiconque exécute des procédures obtienne une autorisation et suive les règlements.

L'article 2 de la Loi définit les principes généraux selon lesquels la Loi et les règlements futurs sont fondés. En vertu de la Déclaration de principes, le Parlement du Canada reconnaît ce qui suit :

  • La santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions portant sur l'usage de celle-ci.
  • La prise de mesure visant la protection et la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent la procréation assistée et la recherche connexe pour les individus, les familles et la société en général.
  • Bien que toutes les personnes soient affectées par la procréation assistée, les femmes sont affectées d'une manière plus directe et significative que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l'application de ces techniques.
  • Il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l'utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours.
  • Les personnes qui cherchent à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l'objet de discrimination.
  • La commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme ainsi que l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions en matière de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction.
  • Il importe de préserver et de protéger l'individualité et la diversité humaines ainsi que l'intégrité du génome humain.

La protection de la santé et du bien-être des utilisateurs des techniques de reproduction assistée et de leurs enfants

Il n'existe actuellement aucun mécanisme national de déclaration en vue de recueillir des renseignements sur les traitements de procréation assistée et leurs résultats. Grâce à la Loi, l'Agence pourra désormais le faire, et elle renseignera les personnes qui envisagent de recourir aux techniques de procréation assistée afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées.

Le rôle que peuvent avoir les antécédents médicaux et les données génétiques des parents pour prédire, prévenir et traiter les états sous-jacents est de mieux en mieux compris. Actuellement, au Canada, les renseignements - s'il y a lieu - sur le donneur que l'on fournit aux personnes qui subissent des procédures employant des gamètes (le sperme ou les ovules) ou des embryons donnés manquent d'uniformité. La Loi sur la procréation assistée fera en sorte que, lorsque du sperme, des ovules ou des embryons sont employés, les personnes qui subissent le traitement reçoivent des renseignements sur la santé du donneur, sans toutefois l'identifier. Tout enfant né de ce traitement pourrait avoir accès à ces renseignements. Les renseignements permettant l'identification ne seraient pas communiqués à moins d'avoir obtenu par écrit le consentement de la personne intéressée.

Les médecins et les responsables des politiques en matière de santé s'inquiètent de la tendance à la hausse des naissances multiples (plus d'un bébé en une seule grossesse) associées à la procréation assistée. En collaboration avec les intervenants pertinents, l'Agence formulera des lignes directrices afin de réduire les risques de naissances multiples et elle veillera à ce que les renseignements soient mis à la disposition des patients éventuels, et on insistera sur les risques de grossesses et de naissances multiples.

Tandis qu'évolueront les techniques de procréation assistée, il sera important que l'Agence comprenne les risques potentiels pour les femmes et leurs enfants. L'Agence s'assurera que les procédures médicales non éprouvées n'entrent pas dans la pratique médicale sans données scientifiques à l'appui de l'innocuité de leur application. Par exemple, en dépit des progrès relatifs aux techniques de congélation des ovules, peu de données existent sur l'innocuité de cette procédure pour les femmes et pour tout enfant qui pourrait en naître. De la recherche approfondie s'impose avant que cela ne devienne une pratique clinique.

La protection contre la commercialisation de la procréation

Le gouvernement du Canada reconnaît les préoccupations relativement à la santé et à l'éthique liées à la commercialisation des capacités de procréation des femmes et des hommes, incluant l'exploitation des enfants, des femmes et des hommes à des fins lucratives. C'est pourquoi la Loi sur la procréation assistée interdit la commercialisation de la procréation.

La Loi interdit de rétribuer une personne de sexe féminin afin qu'elle agisse à titre de mère porteuse et d'être rétribuée en vue d'obtenir les services d'une mère porteuse. Permettre la maternité de substitution commerciale pourrait pousser des femmes à conclure des ententes à des fins uniquement financières. La Loi, par contre, n'interdit pas les ententes en ce qui concerne les mères porteuses altruistes, et elle permet le remboursement de frais raisonnables, notamment l'indemnisation de la mère pour perte de revenu d'emploi pendant la grossesse si le fait de continuer de travailler peut poser un risque pour sa santé ou celle du foetus en formation.

La Loi sur la procréation assistée interdit aussi l'achat de sperme ou d'ovules d'un donneur et l'achat ou la vente d'un embryon in vitro. Les dons altruistes s'inscrivent dans la tradition et la pratique canadiennes selon lesquels les organes ou les tissus humains font l'objet de dons plutôt que de ventes ou d'achats, à l'intention de ceux qui en ont besoin. En vertu de la Loi, le remboursement des frais justifiés par un reçu encourus au cours du don d'ovules ou de sperme sera autorisé en conformité avec les règlements et avec une autorisation (article 12).

Mise à jour : 2004-10-01 Haut de la page