Aliments > Produits de viande et de
volaille > Manuel
des méthodes > Chapitre 11
11. EXPORTATION
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11.7.3 JAPON
11.7.3.1 Généralités
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a) Des organes tels que le coeur, le foie et les reins peuvent être
exportés. b) Les estomacs de porc et de boeuf, y compris lomasum et
labomasum, peuvent être exportés, quils soient échaudés ou non.
c) Lintestin grêle et les gros intestin de porc et de boeuf peuvent être
exportés au Japon comme produits comestibles. Ils doivent être lavés à fond, de
préférence à leau courante froide; léchaudage nest pas obligatoire.
d) Les tendons dAchille et les ligaments de la nuque peuvent être préparés
comme produits comestibles pour lexportation au Japon.
e) Les utérus de truies non gravides peuvent être préparés pour lexportation
au Japon (voir (2)).
f) Le Japon prévoit une exemption pour des produits de viande, autre que celle provenant de ruminants, importée par des touristes pour leur consommation personnelle.
Ainsi, une certification en bonne et due forme nest pas requise lorsque les
exigences ci-après sont entièrement respectées : |
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(i) Le produit est importé au Japon dans lemballage où il a été placé au
moment de sa préparation dans un établissement sous inspection fédérale; (ii)
Létiquette apposée sur lemballage indique le nom du produit, le nom et
ladresse de lemballeur ou du distributeur, la déclaration sur la quantité du
contenu et lestampille dinspection des viandes officielle, y compris le
numéro officiel de létablissement;
(iii) La déclaration suivante apparaît sur létiquette, immédiatement en
dessous du nom du produit :
"La viande ci-incluse est pour un usage personnel seulement et non pour la vente.
Elle provient danimaux qui ont été soumis à une inspection ante-mortem et
post-mortem, qui sont jugés sains et en santé et qui ont été inspectés et approuvés
conformément à la Loi et au Règlement sur linspection des viandes."
Voici un exemple détiquette à titre informatif :
Estampille dinspection
des viandes du Canada |
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No de létabl. |
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Nom du produit |
La viande ci-incluse est pour un usage personnel seulement et non pour la
vente. Elle provient danimaux qui ont été soumis à une inspection ante-mortem et
post-mortem, qui sont jugés sains et en santé et qui ont été inspectés et approuvés
conformément à la Loi et au Règlement sur linspection des viandes. |
Emballé par : |
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Adresse : |
Poids net : |
(iv) Linformation détiquetage requise est apposée sur les boîtes sur un
autocollant imprimé qui se déchirerait si on lenlevait ou si on ouvrait les
boîtes entre le moment de lemballage dans létablissement de fabrication et
le moment de linspection au port dentrée japonais;
(v) À moins quil nen soit spécifié autrement par les autorités
japonaises, le poids maximum permis pour les emballages à lusage personnel des
touristes est de 22,5 kg;
(vi) Il nest pas obligatoire que la marchandise soit accompagnée de
lexportateur; |
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g) Exigences détiquetage obligatoires applicables aux produits de
viande pré-emballés. Limportateur est légalement responsable de satisfaire aux
exigences japonaises applicables. Létiquetage conforme à ces exigences peut être
effectué au Canada ou au Japon, à la discrétion de limportateur. |
11.7.3.2 Interdictions ou restrictions à
limportation
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a) Exigences applicables aux produits importés : |
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(i) Les produits de viande (porc et volaille) importés des États-Unis peuvent être
utilisés dans la fabrication de produits de la viande destinés au Japon; (ii) Aucun
produit de viande importé ne peut être utilisé comme ingrédient dans des produits de
viande destinés au Japon, sauf si le certificat officiel dinspection de la viande
délivré par lUSDA renferme linformation et/ou la déclaration qui suivent,
selon le cas :
- La viande et/ou les produits de la viande décrits dans la présente ont été
transformés dans des conditions sanitaires conformes aux lois et aux règlements de
lUSDA. Les lois et les règlements de lUSDA ont été jugés équivalents aux
lois sur linspection du Japon;
- Le nom, ladresse et le numéro de létablissement dabattage et de
transformation ainsi que la date dabattage et de transformation sil y a lieu.
(Une fourchette de jours est acceptable);
- Sil sagit de porc (en provenance des États-Unis) : "Les
États-Unis sont exempts de peste porcine; la vaccination contre la peste porcine est
interdite; limportation de porcs vaccinés contre la peste porcine est
interdite";
- Sil sagit de viande de volaille (en provenance des
États-Unis) : "Les États-Unis nont pas signalé de flambée
dinfluenza aviaire hautement pathogène (peste aviaire) depuis au moins
90 jours. De surcroît, dans la zone où les oiseaux ont été élevés pour la
production de viande destinée à lexportation (dans un rayon minimal de
50 kilomètres de lexploitation de production), la maladie de Newcastle, le
choléra aviaire ou toute autre maladie infectieuse aviaire reconnue comme étant grave
par le gouvernement des États-Unis nont pas été signalés depuis au moins
90 jours";
Remarque : Les exigences à limportation décrites dans la présente sous-section
ne sont pas les exigences canadiennes à limportation. Elles ne servent quà
guider les parties intéressées qui ajoutent des produits importés à des produits
destinés au Japon. Ce sont lexportateur/limportateur qui sont responsables de
voir à ce que la déclaration et/ou linformation relatives à limportation
soient présentées à lACIA. |
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b) Admissibilité des établissements b) 1.
Exigences de base
Tous les établissements sous inspection fédérale, autres que les
établissements qui manipulent des boyaux auxquels sappliquent les procédures
dapprobation particulières décrites au paragraphe b) 2 ci-après et les
établissements qui sont assujettis aux exigences additionnelles décrites au paragraphe
b) 3 ci-après, sont admis à exporter des produits de viande au Japon, à
lexception de ceux qui reçoivent des produits de viande crus, incluant des boyaux
danimaux, de pays qui ne sont pas admis à exporter de tels produits au Japon pour
des raisons de santé animale.
Les établissements dabattage et de transformation canadiens agréés qui
reçoivent ou autrement manipulent de la viande de boeuf cru de lUruguay perdent
leurs privilèges dexportation de produits de viande dérivés danimaux à
onglons au Japon. Voici la liste des établissements non admis à exporter des produits de
viande dérivés danimaux à onglons au Japon en date du 3
novembre 2006
(voir lannexe D pour les détails) :
- 19, 26, 32, 45, 86, 106, 112, 113, 113 A, 118, 128, 134, 148, 153, 160, 161,
161 B, 162, 163, 164, 167, 171, 171 B, 173, 184, 190, 205, 219, 220, 230, 231, 235, 254,
278, 292, 302, 308, 319, 325, 349, 352, 352 A, 357, 379, 387, 387 A, 409, 425, 436, 451,
452, 469, 481, 492, 501, 509, 546, 551, 553, 554 A, 560, 564, 575, 576, 589, 615, 618
- Recherche de la
liste des exploitants d'établissements agréés : http://active.inspection.gc.ca/scripts/meavia/reglist/reglist.asp?lang=f
Les produits de viande dérivés danimaux à onglons provenant de ces
établissements ne doivent pas être présents dans les établissements qui veulent
conserver leurs privilèges dexportation au Japon de produits dérivés
danimaux à onglons.
Le boeuf cru de lUruguay peut être reçu et entreposé dans des entrepôts,
pourvu quil soit séparé de produits dérivés danimaux à onglons destinés
à lexportation. Cela signifie deux choses : il ne doit pas y avoir de contact
entre des produits emballés dont lexportation est permise et des produits emballés
dont lexportation nest pas permise; il faut que les produits dont
lexportation nest pas permise portent une indication claire de leur provenance
et des restrictions à lexportation qui leur sont imposées. Linspecteur de
lACIA responsable de létablissement dentreposage à froid doit
surveiller les procédures de contrôle mises en oeuvre par lexploitant pour
sassurer que lentreposage des produits de viande dont lexportation
nest pas permise seffectue de la manière prescrite.
Lexploitant doit tenir des relevés dinventaire indiquant la provenance des
produits de boeuf présents dans son établissement et la destination des produits de
boeuf qui quittent son établissement. Cette information doit être mise à la disposition
de linspecteur responsable sur demande.
REMARQUE : La liste des pays admis à exporter certains produits de viande au Canada
sans lêtre au Japon peut changer sans préavis. Un pays présentement admis à
exporter des produits de viande dérivés danimaux à onglons aux deux pays peut à
tout moment perdre ses privilèges dexportation au Japon. Les exploitants
détablissements dabattage ou de transformation agréés admis à exporter des
produits dérivés danimaux à onglons ou à approvisionner des établissements
admis à exporter ces produits au Japon ne doivent pas oublier ceci sils décident
de recevoir de la viande crue importée provenant danimaux à onglons dans leur
établissement.
b)2. Exigences supplémentaires pour les établissements qui préparent des
produits de viande en boyaux destinés au Japon
À des fins dapprobation, les autorités japonaises de santé animale exigent
dêtre avisées du nom, de ladresse et du numéro dagrément des
établissements canadiens qui manipulent des boyaux naturels dérivés de bovins,
dovins et de caprins et qui préparent de produits de viande en boyaux pour
exportation au Japon (par ex.: fabricants de saucisses).
Pour obtenir une approbation, létablissement doit avoir mis en place, pour
satisfaire aux exigences japonaises, des mesures de contrôle sur la provenance des boyaux
naturels dérivés de bovins, dovins et de caprins.
Les boyaux naturels dérivés de bovins, dovins et caprins manipulés dans un
établissement approuvé ne peuvent provenir que dun pays qui na déclaré
aucun cas dESB dans son cheptel bovin indigène. Ces boyaux ne peuvent provenir des
pays membres de lU.E.. LAustralie et la Nouvelle-Zélande sont admis à
exporter ces boyaux tant au Canada quau Japon. Les établissements doivent conserver
les certificats dimportation attestant de la provenance des boyaux dérivés de
bovins, dovins ou de caprins quils utilisent. Lorsque ce type de boyaux est
fourni par un autre établissement canadien, ce dernier doit figurer sur la liste des
établissements qui manipulent des boyaux approuvés par le Japon.
Lexploitant doit tenir des relevés dinventaire indiquant la provenance des
boyaux naturels dérivés de bovins, dovins et de caprins présents dans son
établissement. Cette information doit être mise à la disposition de linspecteur
responsable sur demande.
Lannexe I, Introduction, doit être utilisée pour les demandes
dapprobation.
Les établissements qui manipulent des boyaux approuvés par le Japon en date du
18 août 2005 sont les suivants :
b) 3. Exigences additionnelles applicables aux établissements du secteur du
boeuf |
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(i) Ces établissements doivent être exploités conformément aux exigences
canadiennes et aux exigences japonaises additionnelles décrites à lannexe F de la présente section. (ii) Ces établissements
doivent être des établissements dabattage. Cependant, lorsquun
établissement ne dispose pas dinstallations de découpage/désossage en ses murs,
lapprobation détablissements réservés uniquement au découpage/désossage
appartenant à la même compagnie peut aussi être envisagée.
(iii) Voici les procédures dapprobation à suivre pour confirmer la conformité
dun établissement aux exigences applicables avant quil puisse être admis par
lACIA à exporter au Japon :
Lexploitant sollicite une demande de désignation en remplissant la
partie 1 de lannexe G. Dans la demande de
désignation quil soumet au vétérinaire en chef ou à linspecteur
responsable, lexploitant doit fournir des méthodes écrites pertinentes attestant
de sa conformité aux exigences prescrites à lannexe F.
Les méthodes doivent inclure les procédures de surveillance, de vérification, de tenue
des dossiers et de rectification qui sont auditable et efficace.
Le vétérinaire ou linspecteur responsable évalue les procédures
écrites soumises, détermine si elles sont complètes, conformes aux exigences
applicables, efficaces et vérifiables. Sil les juge acceptables, linspecteur
responsable remplit la partie 2 de la demande, puis communique avec lofficier
vétérinaire régional (OVR) pour linformer savoir quil peut mener sa propre
évaluation du statut de conformité de létablissement.
LOVR1 effectue une inspection sur place de
létablissement pour évaluer sa conformité aux exigences japonaises. Le directeur
régional doit être présent durant la visite sur place; cest lui qui soccupe
du volet de sensibilisation de la visite. LOVR remplit la Liste de contrôle
daudit pour lexportation Buf destiné au Japon (annexe H) pendant quil mène son évaluation. Au
moment de linspection sur place, une simulation des activités serait satisfaisante
pour les fins de lévaluation, les produits nétant pas encore jugés
admissibles à lexportation au Japon à cette étape-ci. LOVR informe
lexploitant de ses constatations. Si lOVR est satisfait que les installations,
les opérations et les activités dinspection de lACIA, incluant les
activités de vérification, sont conformes aux exigences, lOVR remplit la
section 3 de la demande, puis transmet le formulaire avec lannexe H au spécialiste du Réseau de programmes
(Exportation)/bureau du Centre opérationnel.
Le spécialiste du Réseau de programmes (Exportation)/bureau du Centre
opérationnel examine les documents soumis; sil les juge satisfaisants, il doit
prendre des dispositions pour quun auditeur externe mène un audit sur place pour
vérifier que les procédures écrites et leur mise en application sont en conformité
avec les exigences japonaises applicables, ce qui inclut les activités de vérification
ainsi que les procédures de désignation et dexportation de lACIA.
Linformation sur la planification de laudit doit être communiquée à lOVR.
Ce dernier doit informer le vétérinaire en chef/linspecteur responsable qui doit
informer à son tour lexploitant. Laudit externe devrait être réalisé avec
lOVR qui a mené lévaluation décrite au point précédent et pendant que
létablissement est exploité conformément à toutes les exigences
japonaises applicables. Lorsquil est convaincu que toutes les exigences applicables
sont satisfaites, lauditeur externe doit remplir la partie 4 de la demande et
en remettre un exemplaire à lOVR. Ce dernier remettra à son tour le formulaire au
directeur de la Division des aliments dorigine animale (DAOA), par lentremise
du spécialiste du Réseau de programmes (Exportation)/bureau du Centre opérationnel.
Lauditeur externe2 fait rapport de ses constatations et
conclusions au directeur de la DAOA. Le directeur de la DAOA doit demander au comité
dexamen chargé de la désignation des établissements de se réunir pour examiner
linformation concernant la demande (annexes G et H) ainsi que le rapport de lauditeur externe. Lorsque le
comité est convaincu que les procédures de désignation applicables ont été
respectées, le chef vétérinaire officiel doit remplir la section 5 de la demande
au nom du comité. Le directeur de la DAOA avertit ensuite les autorités japonaises de la
désignation de létablissement à titre détablissement admis à exporter des
produits de boeuf au Japon à compter du jour où lauditeur externe atteste de la
conformité de létablissement (comme il est indiqué à la partie 4 de lannexe G). Aucune certification à lexportation ne
sera réalisée tant que le directeur de la DAOA naura pas informé les autorités
japonaises de la désignation de létablissement.
Le directeur de la DAOA tient une liste des établissements admis à exporter et
informe toutes les parties concernées lorsque cette liste est modifiée.
Voici la liste des établissements admis à exporter des produits de boeuf au Japon en
date du 11 octobre 2006:
Remarque : Les représentants japonais mèneront des inspections sur place des
établissements désignés par lACIA pour vérifier leur conformité aux exigences.
b) 4. Exigences supplémentaires pour les établissements qui exportent des
boyaux naturels au Japon
Conditions dapprobation des établissements :
- Létablissement doit avoir mis en place des mesures de contrôle sur la provenance
des boyaux naturels conformément aux exigences japonaises incluant, dans le cas de boyaux
naturels importés, lobtention de certification additionnelle des autorités du pays
exportateur spécifiant le pays où les animaux dont les boyaux proviennent furent nés et
élevés et que les boyaux sont éligibles à lexportation au Japon par ex.:
"Les boyaux proviennent danimaux nés et élevés (nom du pays) et sont
éligibles pour exportation au Japon."
- Les boyaux naturels dérivés de bovins, dovins et caprins manipulés dans
létablissement ne peuvent provenir des pays suivants (exclus comme pays
dorigine de boyaux de ruminants par le Japon): Autriche, Belgique, Canada,
Republique Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Israel,
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Hollande, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovenie,
Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis d Amérique.
- Les certificats dimportation attestant de la provenance des boyaux naturels
manipulés à létablissement doivent être conservés en dossier.
- Lorsque les boyaux naturels sont reçus dun autre établissement canadien, ce
dernier doit figurer sur la liste des établissements approuvés par le Japon figurant à
cette section.
- Lexploitant doit tenir des relevés dinventaire indiquant la provenance des
boyaux naturels présents dans son établissement. Cette information doit être mise à la
disposition de linspecteur responsable sur demande.
L’annexe I, Introduction, doit être utilisée pour les demandes dapprobation.
Les établissements suivants sont approuvés par le Japon :
- En date du 9 juin 2006 aucun établissement ne figure sur la liste.
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c) Exigences applicables aux produits de boeuf |
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(i) Les produits de boeuf doivent provenir danimaux nés et élevés au Canada
ou nés aux États-Unis et importés pour élevage/engraissement et abattage au Canada. Il
nest pas permis dexporter au Japon pour le moment des produits de boeuf
importés pour abattage immédiat. (ii) Seuls des produits de boeuf réfrigérés ou
congelés dérivés danimaux âgés de moins de 20 mois peuvent être exportés au
Japon.
(iii) Il nest pas permis dexporter les tissus/produits suivants au
Japon :
- la tête, à lexclusion de la langue et de la viande de bajoue;
- les amygdales palatines et linguales;
- la moelle épinière et la dure-mère;
- liléon distal;
- la colonne vertébrale incluant les ganglions spinaux, mais excluant les vertèbres de
la queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et les ailes
du sacrum;
- les produits de boeuf transformés;
- le boeuf haché;
- la viande de boeuf finement texturée et la viande de boeuf
séparée mécaniquement.
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d) Le Japon ne permet pas lemploi de métasilicate
de sodium, de persulfate de sodium ou doxyde de calcium dans les produits servant à
échauder les estomacs et les panses de boeuf. Le gluconate de sodium peut être utilisé.
e) Les utérus montrant à linspection visuelle ou à la
palpation une hypertrophie ou une hypérémie due à un changement physiologique ou
pathologique doivent être rejetés. Les utérus jugés acceptables pour
lexportation doivent être égouttés, refroidis, emballés et congelés. Une
congélation sans refroidissement préalable nest pas permise.
f) Il est permis dexporter au Japon des produits de salaison
provenant danimaux autres que des ruminants (la salaison peut être suivie dun
fumage et/ou dun séchage) pour autant que les conditions suivantes soient
remplies : |
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(i) Viande crue
- seule de la viande de porc peut être utilisée, à lexclusion des viscères;
- la viande crue doit être manipulée de façon sanitaire afin de réduire au minimum les
charges bactériennes;
- le pH de la viande crue doit être inférieur à 6,0;
- durant la préparation, suivant le refroidissement initial de la carcasse, la
température de la viande crue ne doit pas excéder 10°C.
(ii) Méthodes de salaison
- Salage à sec Ajouter 6 % ou plus de sel (NaCl) et 200 ppm de nitrite
de sodium (NaNO2), proportionnellement au poids, à la viande crue.
- Salage humide (par immersion ou par injection) La saumure doit contenir 15 %
ou plus de NaCl et 200 ppm ou plus de NaNO2 (dans le cas du salage par immersion, la
viande crue doit être complètement submergée).
- Toute combinaison des méthodes décrites ci-dessus est autorisée (voir aussi
« produits finis » ci-après).
- Durant le traitement, la température de la viande doit être maintenue à 5 °C ou
moins.
- La viande doit rapidement atteindre une activité de leau (Aw)
inférieure à 0,96.
- Dessalage Au besoin, la viande est dessalée dans de leau courante potable
dont la température ne dépasse pas 5 °C.
(iii) Fumage et/ou séchage
La viande salaisonnée doit être fumée et/ou séchée à une température inférieure
à 20 °C ou supérieure à 50 °C, jusquà ce quelle atteigne une Aw
inférieure à 0,94.
(iv) Produits finis
Les produits de viande salaisonnées doivent être exempts de coliformes et avoir une Aw
de 0,96 ou moins en plus dêtre conservés à une température de 5 °C ou
moins.
Les produits de viande salaisonnées, fumés ou séchés, doivent être exempts de
coliformes et avoir une Aw inférieure à 0,94 et être conservés à une
température de 10 °C ou moins.
Les produits de viande salaisonnées complètement séchés qui nexigent pas de
réfrigération doivent être exempts de coliformes et avoir une Aw de 0,86 ou
moins. Le niveau de NO2 résiduel ne doit pas excéder 70 ppm.
(v) Agents de conservation dans les produits de viande préparés
En plus des nitrites, lacide érythorbique et lérythorbate de sodium sont
autorisés. Le Japon permet lemploi dacide sorbique et de sorbate de potassium
à des concentrations ne dépassant pas 2 000 ppm.
Remarque : La vente de produits de viande en conserve et contenant de
lacide sorbique ou du sorbate de potassium, ou les deux, est interdite au Canada. |
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g) Lexportation au Japon de produits de viande
irradiés nest pas permise. h) Les importations de produits de
viande dérivés de ruminants autres que des bovins (p. ex. cervidés, bisons) en
provenance du Canada sont interdites.
i) Le ministère japonais de la Santé, de la Main-doeuvre et du Bien-être interdit lutilisation de boyaux naturels
dérivés de bovins (même sils proviennent de pays indemnes de lESB) et de
boyaux de collagène provenant de bovins dans la préparation de saucisses destinées au
marché japonais. Ces restrictions sajoutent aux restrictions en matière de santé
animale décrites au paragraphe 2 (b) 1 ci-devant. |
11.7.3.3 Modalités particulières ou supplémentaires
dinspection
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Lexploitant est responsable de tenir des registres sur les animaux
autres que des ruminants quil importe pour labattage dans son établissement.
Ces registres doivent être conservés pendant au moins deux ans. Lorsque des produits
de viande importés sont manipulés dans un établissement où sont présents des produits
de viande destinés au Japon, lexploitant de cet établissement est responsable
délaborer et dappliquer des méthodes qui permettent de sassurer que
les exigences japonaises sont satisfaites. Ces méthodes doivent faire lobjet
dune surveillance continue.
Lexploitant doit tenir des relevés dinventaire/registres de fabrication
(pays, espèce, quantité, date dentrée/de transformation/dexpédition) sur
les produits importés qui entrent dans son établissement et garder ces
relevés/registres pendant une période de deux ans. Les registres de fabrication de
produits dorigine canadienne doivent également être conservés pendant
deux ans.
Linspecteur responsable doit examiner et approuver les méthodes que
lexploitant a élaborées. Il doit mener des vérifications périodiques de la
conformité aux exigences propres au Japon. Lorsque létablissement ne satisfait pas
aux exigences applicables, il doit prendre les actions correctives requises sous peine
dêtre radié de la liste des établissements admis à exporter au Japon. (Des
exigences additionnelles sur les produits de boeuf figurent à lannexe F.)
Pour la production du boeuf, les procédures additionnelles particulières suivantes
sappliquent :
- désignation des établissements (voir la section 11.7.3.2(b)(3));
- supervision des établissements (voir la section 2.2 de lannexe F);
- supervision de la production du boeuf destiné au Japon (voir la section 2.1 de lannexe F);
- supervision du transfert de produits de boeuf admissibles entre les établissements
(voir les sections 1c) et 2.1 de lannexe F);
- procédures de vérification des exportations (voir les sections 1d) et 2.1 de lannexe F).
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11.7.3.4 Exigences supplémentaires de certification
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a) En plus du formulaire CFIA/ACIA 1454, un certificat de santé publique
(viande rouge) CFIA/ACIA 1482 (annexe A) doit être délivré pour chaque envoi de
viande rouge. La copie original de ce certificat doit accompagner la copie original du
formulaire CFIA/ACIA 1454. De plus, dans le cas du porc, la déclaration suivante doit
figurer dans lespace réservé à la certification additionnelle sur le formulaire
CFIA/ACIA 1454 : « Canada is free from hog cholera, vaccination
against hog cholera is prohibited in Canada and the importation of live swine and fresh
pork from a hog cholera-infected country and from countries vaccinating against hog
cholera is prohibited in Canada. » / Le Canada est exempt de la peste
porcine; la vaccination contre la peste porcine est interdite au Canada;
limportation de porcs vivants et de viande fraîche de porc de pays où la peste
porcine existe ou qui vaccinent contre la peste porcine est interdite au Canada.
b) En plus du formulaire CFIA/ACIA 1454, un certificat de santé publique (volaille)
CFIA/ACIA 4367 (annexe B) doit être délivré pour chaque envoi de viande de
volaille. La copie original de ce certificat doit accompagner la copie original du
formulaire CFIA/ACIA 1454. Pour tous les produits de viande de volaille, la déclaration
suivante doit être imprimée sur le formulaire CFIA/ACIA 1454 accompagnant
lenvoi :
« There have been no outbreaks of fowl pest (fowl plague) for at
least ninety (90), days in Canada. Further, in the area where birds for export meat were
produced, (such an area being within a minimum radius of 50 kilometres from the production
farm), Newcastle disease, fowl cholera, or other such serious infectious fowl disease as
recognized by the government of Canada have not occurred for at least ninety (90) days. »
/ Le Canada na pas signalé de flambée dinfluenza aviaire (peste aviaire) au
Canada depuis au moins 90 jours. De surcroît, dans la zone où les oiseaux ont été
élevés pour la production de viande destinée à lexportation (dans un rayon
minimal de 50 kilomètres de lexploitation de production), on na pas
signalé de cas de maladie de Newcastle, de choléra aviaire ou toute autre maladie
infectieuse aviaire reconnue comme étant grave par le gouvernement du Canada depuis au
moins 90 jours.
c) Dans le cas de produits de viande contenant de la viande rouge et de la viande de
volaille, le formulaire CFIA/ACIA 1454 et le formulaire CFIA/ACIA 1482, certificat de
santé publique pour la viande rouge, doivent être délivré pour chaque envoi. Les
déclarations de santé animale applicables [p. ex. celle mentionnée au
point a) dans le cas du porc et celle mentionnée au point b) dans le cas de la
viande de volaille] doivent être incluses. Lattestation supplémentaire qui suit
doit figurer à la section Certification additionnelle du formulaire
CFIA/ACIA 1454.
« The meat described herein was derived from poultry which have
been examined and found by antemortem and postmortem veterinary inspection to be free from
diseases designated by laws concerned in Japan and suitable in every way for human
consumption in Canada. The meat was handled in a sanitary manner only in accordance with
Canadian laws and regulations ». / La viande décrite par les présentes
provient de volailles qui ont été inspectées et trouvées, lors de linspection
vétérinaire ante-mortem et post-mortem, exemptes de maladies désignées préoccupantes
par les lois japonaises et propres à la consommation humaine sur tous les plans. La
viande a été manipulée au Canada en conformité aux lois et aux règlements canadiens.
Si lespace est insuffisant, les attestations additionnelles doivent être
fournies séparément dans une lettre à en-tête de lACIA (qui fait référence au
numéro du certificat CFIA/ACIA 1454 correspondant).
d) Les produits de viande de gibier sont soumis aux méthodes de certification
indiquées en a), en b) ou en c), selon le cas.
e) Produits de boeuf, lannexe C doit être émise.
f) Dans le cas de produits de viande exporté en boyaux au Japon, lajout au
certificat figurant à lannexe E doit être émise en plus des certificats
applicables déjà prévus aux points précédent.
g) Dans le cas de boyaux naturels de ruminants, lannexe E-1 doit être émise.
h) Dans le case de boyaux naturels de porc, lannexe E-2 doit être émise.
Remarque :
- Linformation à saisir dans la case « date dinspection » est
la date à laquelle a été effectuée linspection de lenvoi avant
lexportation.
- Lorsque la viande importée sert à la production de produits de viande destinés au
Japon, un exemplaire du certificat officiel dinspection des viandes couvrant les
produits importés [tel que décrit en (2) ci-devant] doit être joint au certificat
dexportation. De plus, dans la case « Numéro, nom et adresse de
labattoir » des certificats CFIA/ACIA 1482 et CFIA/ACIA 4367, selon
le cas, la mention suivante doit être incluse : « Meat
imported from (name of the country) under certificate no. (indicate certificate number)
attached. » / Viande importée de/du/des (nom du pays) en vertu du certificat
no (numéro du certificat) ci-joint. Lorsquil ny a pas suffisamment
despace dans la case « Numéro, nom et adresse de labattoir »,
fournir linformation requise sur du papier à en-tête de lACIA portant la
mention « addendum to certificate no. » / ajout au
certificat no (numéro du certificat dexportation correspondant) de
façon quon puisse établir un lien entre lajout au certificat et le
certificat correspondant. Cet ajout doit être signé par le vétérinaire qui a signé le
certificat dexportation. |
11.7.3.5 Exigences spéciales de marquage et
demballage
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Tous les contenants de glandes pancréatiques de porc pour exportation au
Japon doivent porter au dehors lestampille dexportation. La mention « For Medicinal (or Pharmaceutical) Purposes » / Pour fins
médicinales (ou pharmaceutiques) » ne suffit pas. |
11.7.3.6 Autres exigences
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La viande exportée qui transite par un pays tiers doit être transportée
dans un contenant scellé portant le plomb officiel de lACIA. |
Notes:
1 Le spécialiste de Réseau de programmes peut mener cette évaluation à la
place de lOVR.
2 Lauditeur externe est engagé et autorisé à effectuer ce travail selon
les dispositions dun contrat avec la Division des aliments dorigine animale.
Les auditeurs externes sont sélectionnés sur la base de leurs connaissances du programme
dinspection des viandes de lACIA et de leur expérience en inspection des
viandes et en matière daudit dabattoirs et détablissements de
transformation et des programmes dinspection des viandes.
Voir un inspecteur de l'ACIA pour obtenir les certificats.
Japon |
Annexe D |
Annexe F |
Annexe G |
Annexe H |
Annexe I
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