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Propriété intellectuelle Propriété intellectuelle

Commercialisation sous licence d'images :
Aide-mémoire à l'intention des musées et autres organismes culturels

L'aide-mémoire

15. Garanties

Cette partie de l'accord de licence a trait à l'habileté légale du musée à autoriser d'autres parties à utiliser sous licence sa collection. Le porteur de la licence s'attendra à ce que le musée déclare et garantisse qu'il est légalement habilité à l'autoriser à créer des produits empruntant des images tirées de sa collection. Pour pouvoir faire une telle déclaration et donner une telle garantie, le musée doit avoir clairement établi ses droits à l'égard des images et de l'information en sa possession.

Idéalement, le musée souhaitera éviter de faire quelque déclaration que ce soit quant à l'état de ses droits à l'égard d'un objet quelconque de sa collection. De son côté, au contraire, le porteur de la licence voudra vraisemblablement que le musée lui donne de fortes assurances, notamment en déclarant qu'il possède l'ensemble des droits, y compris le droit d'auteur, l'autorisant à signer l'accord et le rendant apte à s'acquitter des responsabilités qui lui sont dévolues en vertu de celui-ci, qu'aucune autorisation de tierce partie n'est nécessaire ou, s'il y a lieu, que le musée a obtenu les autorisations nécessaires et qu'il a en sa possession les décharges écrites concernant les personnes vivantes, identifiables dans les images fournies par lui. Le musée sera particulièrement prudent à l'égard des articles de sa collection qui sont entrés dans son patrimoine par voie de donation et à l'égard desquels il ne possède peut-être ni les droits de propriété intellectuelle ni une renonciation aux droits moraux.

Une possibilité souhaitable pour le musée serait de n'accorder le droit d'utiliser sous licence que des images et de la documentation qui ne sont plus protégés par droit d'auteur, encore que cela ne soit pas toujours facile à déterminer. Le fait de ne choisir, aux fins de la licence, que du matériel appartenant au domaine public évite tout risque de violation d'un quelconque droit d'auteur par les produits issus de l'accord. La violation du droit d'auteur est un danger majeur dans tout accord ayant pour objet la création de produits utilisant des images provenant de collections d'œuvres qui sont, ou ont déjà été, protégées par droit d'auteur.

Du point de vue du musée, il serait préférable de transférer au porteur de la licence la responsabilité d'obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des titulaires de droits concernés. Le cas échéant, le porteur de la licence devra être tenu de fournir au musée des confirmations écrites de telles autorisations. En cas de poursuite judiciaire de la part d'un titulaire de droits, une telle disposition permettrait au musée d'établir plus facilement son absence de responsabilité. Cela n'est toutefois pas aussi facile qu'il pourrait paraître, et toute poursuite en violation de droit d'auteur risquerait, malgré tout, de coûter au musée temps et argent. Le musée ne devrait pas refuser de collaborer au processus d'identification des titulaires des droits afférents à certaines images ou certains textes, mais il devrait obtenir que, en cas d'erreur, toute responsabilité en soit imputée au porteur de la licence.

Faire porter la responsabilité de la libération des droits au porteur de la licence est la solution à privilégier dans tout accord de licence. C'est la tactique adoptée dans l'accord type préparé par les soins de l'institut MUSE aux États-Unis (et dont le RCIP a tiré des versions adaptées au droit civil et à la common law du Canada). Faire assumer la responsabilité par le preneur de la licence est la solution légale souhaitable. Toutefois, avant d'y recourir, on tiendra compte du fait que la réputation du musée pourrait en souffrir si celui-ci fournissait des images pour lesquelles il n'existait pas de possibilité de libération des droits. Un porteur de licence pourrait préférer réduire ses coûts en choisissant des œuvres dont les droits ont déjà été libérés ou qui appartiennent au domaine public.Le musée devrait donc prêter main forte au porteur de la licence en signalant à celui-ci les images et l'information pour lesquelles il est relativement certain soit qu'il détient les droits, soit que ceux-ci sont caducs.

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Musée virtuel du Canada (MVC) logo Date de publication : 2002-04-27
Dernière mise à jour : 2002-04-27
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