Extraits de loi
Loi sur le divorce ![Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.](/web/20061227184052im_/http://www.justice.gouv.qc.ca/images/img-icone-petit.gif)
Art. 8(2) « (Échec du mariage) Léchec du mariage nest établi que dans les cas suivants :
« a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur laction en divorce et vivaient séparément à la date dintroduction de linstance ; [
] »
Code de procédure civile ![Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.](/web/20061227184052im_/http://www.justice.gouv.qc.ca/images/img-icone-petit.gif)
Art. 822 « Les conjoints qui demandent ensemble [
] le divorce [
] en en réglant les conséquences dans un projet daccord quils soumettent à lapprobation du tribunal, doivent produire au greffe une requête introductive dinstance signée par chacun deux [
] » (voir modèle 1)
Art. 822.1 « Le projet daccord est daté et signé par les conjoints. Il porte règlement complet des conséquences [
] de leur divorce et indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime matrimonial [
]
« Le projet daccord règle également, pour la durée de linstance, la situation des conjoints et, le cas échéant, celle des enfants ; [
] » (voir modèle 2)
Art. 822.2 « Le juge qui préside le tribunal peut, avant dexaminer le projet daccord définitif et après avoir vérifié la recevabilité de la demande, faire supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à lintérêt des enfants.
« Il peut aussi, sil lestime nécessaire pour sassurer du consentement des conjoints, convoquer et entendre ceux-ci, même séparément, [
] »
Art. 822.3 « Si le juge qui préside le tribunal constate que le projet daccord qui lui est présenté préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de lun des conjoints, il peut rejeter la demande [
] en divorce [
] ou ajourner sa décision jusquà la présentation dun projet daccord modifié. »
Art. 822.4 « La demande [
] en divorce [
] devient caduque si les conjoints omettent de présenter un projet daccord modifié dans un délai de trois mois après lordonnance dajournement, à moins que le tribunal ne prolonge ce délai, à la demande conjointe des parties.
« La demande devient aussi caduque si lun des conjoints se désiste de la demande. »
Art. 822.5 « Lorsqu’il prononce [
] le divorce [
] à la suite d’une demande conjointe accompagnée d’un projet d’accord, le tribunal par son jugement entérine l’accord. »
Art. 825.8 « Le gouvernement établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire exigible dun parent pour son enfant, en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux parents devraient ensemble être tenus à légard de lenfant, des frais de garde, frais détudes postsecondaires et frais particuliers relatifs à celui-ci et du temps de garde assumé par les parents à son endroit. Il prescrit à cette fin lutilisation dun formulaire, lequel est assorti dune table déterminant, à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base, de même que la production de tout document au soutien de ce formulaire. »
Art. 825.9 « Aucune demande relative à l obligation alimentaire des parents à légard de leur enfant ne peut être entendue à moins dêtre accompagnée du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par le demandeur et des documents prescrits.
« De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le formulaire na été préalablement produit par le défendeur avec les documents prescrits. [
] »
Art. 825.11 « Les parents peuvent produire ensemble le formulaire et les documents prescrits. Ils sont, dans ce cas, dispensés de se les signifier lun à lautre. »
Art. 825.13 « Les aliments dus à l’enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l’un des parents pour lui-même.
« Le jugement qui accorde des aliments à un enfant et à lun des parents doit préciser distinctement le montant des aliments dus à chacun. »
Art. 825.14 « Les parents qui conviennent daliments dune valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente, énoncer avec précision les motifs de cet écart. [
] »
Art. 827.5 « [
] Il ne peut non plus être statué sur une entente soumise par les parties relativement à une obligation alimentaire, si la déclaration sous serment [
], faite par chacune des parties, na été préalablement déposée au greffe du tribunal. [
] » (voir modèle 6)
Art. 827.7 « Toute partie à une entente relative à une obligation alimentaire soumise dans le cadre dune demande régie par le présent titre doit, si elle est prestataire dun programme daide financière de dernier recours ou a reçu des prestations en vertu dun tel programme au cours de la période visée par lentente, déclarer ce fait dans lentente. »
Règlement de procédure civile ![Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.](/web/20061227184052im_/http://www.justice.gouv.qc.ca/images/img-icone-petit.gif)
Art. 5 « Les actes de procédure doivent être lisiblement écrits sur un côté d’un bon papier de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po); l’endos doit en indiquer la nature et l’objet, le numéro du dossier et le nom des parties, la partie qui le produit [
].
« Les conventions à joindre à un jugement sont rédigées sur un côté seulement dun bon papier de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po).
« Tout acte de procédure introductif dinstance indique le nom, ladresse et le code postal des parties.
« [
] Si une partie nest pas représentée par procureur, [
], son acte de procédure est signé de sa main. [
] »
Règlement de procédure en matière familiale ![Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.](/web/20061227184052im_/http://www.justice.gouv.qc.ca/images/img-icone-petit.gif)
Art. 18 « Garde [
] denfant : La partie qui demande la garde [
] dun enfant doit alléguer quil nest lobjet ni dune décision dun tribunal, ni dune instance en cours devant un tribunal, ni dune entente avec le directeur de la protection de la jeunesse ou, le cas échéant, fournir les détails de telle décision, instance ou entente. »
Art. 20.1 « Extraits de naissance : La production en preuve des extraits de naissance des enfants nest pas requise sauf si leur filiation est mise en cause. De même, la production de photocopies des extraits de naissance des parties suffit. »
Art. 22 « Attestation des naissances : Dans toute demande en divorce, une attestation des époux préparée selon le formulaire II doit être jointe [
] à la demande, sil sagit dune demande conjointe en divorce.
« [
] ne peut être inscrite [
] une demande produite en labsence dune telle attestation.
« Cette attestation est annexée à la copie du jugement transmise au directeur de létat civil. » (voir modèle 5)
Art. 25 « Demande conjointe : Dans les demandes conjointes, toutes les pièces sont déposées au greffe en même temps que la demande. »
Art. 29 « Consentement ou projet daccord : Le consentement ou projet daccord des parties ou leurs affidavits pour jugement doivent décrire les ressources et la situation des parties, à moins que celles-ci naient complété et produit un état sous serment de leur situation financière selon le formulaire III ou, le cas échéant, selon le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants. »
Art. 31.1 « Renonciation : La partie qui renonce au partage de droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre d’un régime de retraite ou au partage de gains inscrits au nom d’un conjoint en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, (L.R.Q., c. R-9) ou de régime équivalent doit confirmer connaître l’importance de la valeur partageable et la possibilité d’en savoir le montant exact. »
Loi sur le soutien du revenu et favorisant lemploi et la solidarité sociale ![Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.](/web/20061227184052im_/http://www.justice.gouv.qc.ca/images/img-icone-petit.gif)
Art. 43 « [
] Le prestataire doit [
] informer le ministre du contenu dune entente relative à une obligation alimentaire au moins 10 jours avant la date de sa présentation au tribunal. [
] »
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