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Le patrimoine familial

Le patrimoine familialL'institution d'un patrimoine familial confirme le partenariat de deux personnes unies par les liens du mariage ou de l'union civile et garantit l'égalité juridique et économique des conjoints, en assurant à chacun une juste part de ce patrimoine.

Les règles régissant la constitution et le partage du patrimoine familial s'appliquent à tous les couples mariés ou unis civilement au moment de la dissolution de leur union par suite du décès de l'un des conjoints ou par suite d'un divorce, d'une séparation de corps, d'une dissolution d'union civile ou d'une annulation de mariage ou d'union civile, et ce, quel que soit leur régime matrimonial ou d'union civile, et qu'ils aient ou non des enfants.

Qu’entend-on par patrimoine familial ?
     • Les résidences
     • Les régimes de retraite
     • Les revenus de travail inscrits au Régime de rentes du Québec
Quels sont les biens exclus du patrimoine familial ?
Comment établit-on la valeur du patrimoine familial ?
     • L'actif
     • Le passif
Comment s’exécute le partage du patrimoine familial ?
Peut-on renoncer au partage du patrimoine familial ?
Dispositions particulières
Pour en savoir plus


Qu’entend-on par patrimoine familial ?

Quand on parle de partage du patrimoine familial, on parle d'un partage d'argent entre conjoints et non d'un partage de biens. La somme partagée équivaut à la valeur totale nette des biens suivants, peu importe le conjoint qui en est propriétaire :

  • toutes les résidences à l’usage de la famille (condos, chalets, logements et autres);
  • les meubles à l’usage de la famille et qui garnissent ces résidences;
  • les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille;
  • les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite;
  • les gains inscrits durant le mariage ou l'union civile conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site. ou à des programmes équivalents.

Les résidences

Si votre famille habite un logement dans un immeuble (duplex, immeuble à revenus ou autre) dont vous êtes propriétaire, seule la partie à l'usage de la famille est considérée comme faisant partie du patrimoine familial. La valeur de cette partie est proportionnelle à la part que représente votre logement par rapport à tout l'immeuble. Cette valeur s'établit en tenant compte de certaines caractéristiques de l'immeuble : sa superficie, sa situation, son état général, les avantages qu'il confère, par exemple l'accès à une cour ou à un stationnement, etc.

Ces règles valent aussi pour les résidences secondaires.

Les régimes de retraite

Seuls les droits rattachés à un régime de retraite accumulés pendant la période du mariage ou de l'union civile font partie du patrimoine familial. Ainsi, si vous avez adhéré à un régime de retraite en 1996 et que vous vous êtes marié en 1999, seuls les droits accumulés à compter de 1999 sont inclus dans le patrimoine familial. Ceux qui ont été accumulés entre 1996, date d'adhésion au régime de retraite, et 1999, date de votre mariage, ne le sont pas.

Les revenus de travail inscrits au Régime de rentes du Québec

Si votre jugement de divorce, de séparation de corps, de dissolution d'union civile ou d'annulation de mariage ou d'union civile a pris effet après le 30 juin 1989, le partage des revenus de travail inscrits au Régime de rentes du Québec se fera automatiquement entre vous et votre ex-conjoint ou ex-conjointe, sauf si le jugement ou un accord notarié mentionne qu'il y a renonciation (Voir la section Peut-on renoncer au partage du patrimoine familial ?). Notez que si le couple a vécu en union de fait avant de se marier ou de s'unir civilement, les revenus de travail inscrits au Régime pendant cette période peuvent aussi être partagés. Les deux conjoints doivent alors remplir certaines conditions et faire conjointement la demande à la Régie des rentes après s'être entendus sur le partage.

Pour vous assurer de l'opportunité de renoncer ou non au partage, vous pouvez demander une simulation des effets du partage des revenus de travail à la Régie des rentes du Québec (Demande de simulation des effets du partage des revenus de travail Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.). Cela vous permettra de voir si ce partage est avantageux pour vous. Ce service est gratuit.

Il faut savoir que :

  • la Régie des rentes envoie l'avis de partage aux deux ex-conjoints si elle connaît leur adresse, ce qui n'est pas toujours le cas;
  • le partage est effectué pour toutes les années de mariage ou d'union civile, sauf si le jugement indique une autre période de partage;
  • le partage peut donner droit à des prestations ou modifier une prestation à venir ou déjà en paiement;
  • si le jugement de divorce, de séparation, de dissolution d'union civile ou d'annulation de mariage ou d'union civile a été prononcé à l'extérieur du Québec, le partage ne peut être automatique; une demande doit alors être présentée à la Régie des rentes;
  • lorsqu'il y a renonciation au partage, la Régie en avise, par écrit, les ex-conjoints.

En outre, il faut retenir que le partage ne peut avoir pour effet de priver un conjoint de plus de 50 % de la valeur de ses droits accumulés dans un régime de retraite régi ou établi par une loi. L'autre conjoint ne peut, à la suite du partage, détenir plus de droits dans le régime que l'adhérent lui-même.


Attention

Si la dissolution du mariage ou de l'union civile résulte du décès de l'un des conjoints, les revenus de travail inscrits en application de la Loi sur le régime de rentes ou de programmes équivalents sont exclus du patrimoine familial. Sont aussi exclus les droits accumulés au titre d'un régime de retraite, lorsque celui-ci est établi ou régi par une loi et qu'il accorde une prestation de décès au conjoint survivant.

Sur demande, le tribunal peut déroger au principe du partage égal des revenus de travail inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents et décréter qu'il n'y aura aucun partage de ces revenus de travail compte tenu, par exemple, de la brièveté du mariage ou de l'union civile, de la mauvaise foi de l'un des conjoints ou de la dilapidation de certains biens par l'un des conjoints.



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Quels sont les biens exclus du patrimoine familial ?

Du patrimoine familial sont exclus :

  • les biens échus à l'un des conjoints par donation ou par succession avant ou pendant le mariage ou l'union civile;
  • l'augmentation de la valeur de ces biens au cours du mariage ou de l'union civile;
  • les biens à l'usage exclusif de l'un des conjoints (ordinateur, instrument de musique, œuvre d'art, etc.);
  • les commerces et les fermes (sauf leur partie résidentielle);
  • l'argent liquide et les comptes en banque;
  • les obligations d'épargne, les bons du trésor, les actions et autres placements (sauf les REER);
  • les régimes de participation aux bénéfices;
  • les conventions de rentes complémentaires pour les hauts-salariés;
  • les contrats de rentes qui ne sont pas enregistrés.

Comment établit-on la valeur du patrimoine familial ?

L’actif

Lorsqu'on parle de l'actif, on parle de la valeur marchande du patrimoine, c'est-à-dire du montant qu'on retirerait de sa vente à la date du décès du conjoint, à la date du début des procédures de dissolution du mariage ou de l'union civile, ou encore à la date de cessation de la vie commune.

Le passif

De l’actif du patrimoine, il faut déduire :

  • les dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui composent le patrimoine à la date du décès du conjoint, à la date du début des procédures de dissolution du mariage ou de l'union civile, ou encore à la date de cessation de la vie commune;

  • la valeur nette d'un bien inscrit au patrimoine familial et appartenant déjà à l'un des conjoints au moment du mariage ou de l'union civile, ainsi qu'une partie de la plus-value acquise par ce bien pendant le mariage ou l'union civile;

  • la contribution d'un conjoint, pendant le mariage ou l'union civile, à l'acquisition ou à l'amélioration d'un bien du patrimoine à même un don ou un héritage, ainsi qu'une partie de la plus-value acquise par ce bien pendant le mariage ou l'union civile.

Comment s’exécute le partage du patrimoine familial ?

Concrètement, le partage se fait en argent ou par le transfert de propriété d'un bien, ou d'un ensemble de biens, d'une valeur égale au montant dû à l'un des conjoints. Ce bien peut ne pas faire partie du patrimoine familial.

Lors du partage, le tribunal peut attribuer certains biens à l'un des conjoints. Pour éviter un préjudice, il peut aussi ordonner au conjoint débiteur de s'acquitter de son obligation par des versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas dix (10) ans. Il peut également exiger qu'une garantie soit donnée pour assurer que le conjoint redevable respectera ses obligations.

Lorsqu'un bien a été soustrait du patrimoine familial, sans être remplacé, dans l'année précédant la date du décès du conjoint ou la date d'introduction de la demande en divorce, en séparation de corps, en dissolution d'union civile ou en annulation de mariage ou d'union civile, le tribunal peut ordonner qu'une compensation soit versée au conjoint lésé par cette disparition. Il peut faire de même lorsqu'un bien a été retranché du patrimoine familial plus d'un an avant l'exécution du partage dans le but évident de diminuer la part de l'autre.

Sur demande, le tribunal peut déroger au principe du partage égal lorsqu'il juge qu'il en résulterait une injustice compte tenu de la brièveté du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des conjoints ou de la mauvaise foi de l'un des conjoints.


Attention

Lorsque la dissolution d'un mariage ou d'une union civile est attribuable à un décès, le partage de tous les biens qui ne font pas partie du patrimoine familial se fait selon les règles du régime matrimonial qui liait les conjoints.

Les dispositions du Code civil sur le patrimoine familial ont préséance sur les testaments et les clauses testamentaires des contrats de mariage ou d'union civile, mais elles ne les annulent pas. Avant d'exécuter une succession, on doit d'abord procéder au partage du patrimoine familial.



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Peut-on renoncer au partage du patrimoine familial ?

Les conjoints ne peuvent renoncer à l'avance, par leur contrat de mariage ou d'union civile, ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. Toutefois, après le décès d'un conjoint, le conjoint survivant peut y renoncer entièrement ou partiellement par acte notarié. Un conjoint peut aussi le faire de la même façon après un jugement de divorce, de séparation de corps, de dissolution d'union civile ou de nullité de mariage ou d'union civile. Il peut aussi y renoncer en faisant une déclaration judiciaire à cet effet dans le cours d'une procédure de demande en divorce, en séparation, en dissolution d'union civile ou en nullité de mariage ou d'union civile. Le jugement, l'entente ou l'accord notarié entre les parties devra alors en faire mention.

Pour prendre effet, cette renonciation doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers  dans un délai d'un an suivant la date du début du droit au partage. À défaut de respecter ce délai, le conjoint qui souhaitait renoncer sera considéré comme ayant accepté le partage.


Attention

À l'exception des revenus de travail inscrits au Régime de rentes du Québec, les dispositions du Code civil en matière de patrimoine familial ne s'appliquent pas aux couples mariés avant l'entrée en vigueur de la Loi instituant le patrimoine familial qui ont manifesté avant le 1er janvier 1991, par acte notarié, leur volonté de ne pas y être assujettis.

La renonciation par acte notarié peut être annulée si elle cause un préjudice important à l'une des parties équivalant à l'exploitation de son ignorance ou de son inexpérience au point de forcer ou de vicier son consentement. La renonciation peut aussi être annulée pour toute cause entraînant habituellement la nullité d'un contrat.


Dispositions particulières

Les dispositions du Code civil en matière de patrimoine familial ne s'appliquent pas :

  • aux conjoints de fait (ou en union libre);

  • aux conjoints séparés de fait avant le 15 mai 1989 qui avaient réglé, par une entente écrite ou autrement, les conséquences de leur séparation, sous réserve toutefois qu'il n'y ait pas eu reprise de la vie commune;

  • aux conjoints ayant introduit une demande de séparation de corps, de divorce ou d'annulation de mariage avant le 15 mai 1989.

Dans le cas du second partage d'un patrimoine familial, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage ou de l'union civile pour l'application des règles de partage.

Les dispositions qui concernent le partage du patrimoine familial s'appliquent aux gens mariés en dehors du Québec, mais qui y résident au moment d'effectuer le partage.

Pour en savoir plus

Les institutions conjugales :
     • Le mariage
     • L'union civile
Les effets d'un partage des revenus de travail inscrits à la Régie des rentes du Québec :
     • Régie des rentes du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
L'inscription d'une renonciation au partage du patrimoine familial :
     • Registre des droits personnels et réels mobiliers

Vous pouvez aussi consulter le professionnel dont vous avez retenu les services en médiation familiale.

Le contenu de ce document est uniquement informatif et n’a pas de valeur légale.

Si vous avez de la difficulté à comprendre certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter. Toutefois, nous ne pourrons les interpréter pour répondre à une situation particulière.

Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.

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Dernière mise à jour : 21 avril 2005



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