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L'union civile

L'union civileEn juin 2002, l’Assemblée nationale du Québec adoptait, à l’unanimité, la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, créant une nouvelle institution : l’union civile. Celle-ci a été conçue au bénéfice des couples, formés de personnes de sexe différent ou de même sexe, qui souhaitent s’engager publiquement à faire vie commune et à respecter les droits et les obligations qui s’y rattachent.

Avec l'union civile, la loi québécoise reconnaît désormais trois types de conjugalités : les conjoints unis dans le mariage, les conjoints de fait et les conjoints unis civilement.

Quant à sa forme et à ses conséquences juridiques, l’union civile équivaut au mariage. En effet, les droits et obligations qui découlent de l’union civile sont les mêmes que ceux résultant du mariage. Cependant, il existe quelques différences entre ces deux institutions. Elles portent sur l’âge requis pour s’unir civilement et sur le processus de dissolution de l’union civile.


Les conditions de formation d’une union civile

Les personnes qui désirent s’engager dans une union civile sont soumises aux mêmes règles que pour un mariage. Elles doivent satisfaire, entre autres, aux conditions suivantes :

  • être âgées d’au moins 18 ans (l’âge requis pour se marier est 16 ans);
  • ne pas être proches parents (père, mère, frère, sœur, fils, fille);
  • être libres de tout lien matrimonial ou d’une union civile antérieurs;
  • donner publiquement leur consentement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins.

Sont habilités à célébrer les unions civiles les greffiers, greffiers-adjoints, notaires et toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment des élus ou des officiers municipaux. Sont également autorisés les prêtres, rabbins, pasteurs ou ministres du culte, préalablement nommés par les différentes sociétés religieuses auxquelles ils appartiennent et autorisés par le Directeur de l'état civil. Aucun ministre du culte ne peut être contraint de célébrer une union civile si sa religion l’en empêche.

La célébration d’une union civile est soumise aux règles qui s’appliquent au mariage. Le célébrant doit procéder à la « publication des bans » 20 jours avant la date prévue pour la célébration de l’union. Cette publication consiste à afficher, à l’endroit où se tiendra la cérémonie, les nom et domicile des futurs conjoints ainsi que la date et le lieu de leur naissance. Au moment de la célébration, les conjoints, le célébrant et les témoins doivent signer une déclaration d’union civile. Celle-ci est ensuite transmise au Directeur de l’état civil  qui dresse l’acte d’union civile et inscrit l’union au registre de l’état civil.

La loi n’exige pas que les futurs conjoints soient résidents du Québec pour s’unir civilement. Des étrangers peuvent donc célébrer leur union au Québec. Un citoyen du Québec peut également s’unir avec une personne non-résidente.

Les effets de l’union civile

L’union civile prend effet dès sa célébration. Les personnes unies civilement ont une obligation mutuelle de respect, de fidélité, de secours et d’assistance. Elles sont tenues de faire vie commune comme les époux. Elles ont également les mêmes droits et les mêmes obligations que les personnes mariées en ce qui concerne notamment :

  • le choix et la protection de la résidence familiale;
  • la constitution d’un patrimoine familial qui sera partagé quand l’union civile prendra fin;
  • une prestation compensatoire pour la contribution à l’enrichissement du patrimoine de l’autre conjoint au moment de la cessation de l’union civile;
  • la reconnaissance du conjoint survivant comme successible en cas de dévolution légale de la succession du conjoint défunt;
  • la direction de la famille, l’exercice de l’autorité parentale et la contribution aux charges du ménage;
  • l’obligation alimentaire mutuelle;
  • la perception d’une pension alimentaire par le ministère du Revenu.

Comme pour le mariage, les futurs conjoints peuvent choisir l’un des trois régimes matrimoniaux en vigueur au Québec : la société d’acquêts, la séparation de biens ou la communauté de biens. Les conjoints qui n’ont pas déterminé leur régime d’union civile sont, par défaut, soumis au régime de la société d’acquêts.

Un couple qui désire s’unir civilement peut aussi créer son propre régime d’union civile en décidant, par exemple, que seule une partie des biens sera reconnue comme des acquêts tandis que le reste des biens sera régi par les règles de la séparation de biens. Tous les régimes doivent faire l’objet d’un contrat notarié. Toutefois, peu importe le régime choisi par les conjoints, ils ne peuvent se soustraire à certaines dispositions comme celles régissant le patrimoine familial, la résidence familiale ou l’exercice de l’autorité parentale.

La dissolution de l’union civile

L’union civile qui n’est pas contractée selon les prescriptions de la loi pourra être déclarée nulle. La nullité de l’union civile emporte les mêmes effets que la nullité du mariage. L’union civile est automatiquement dissoute si les conjoints se marient ensemble. Le mariage maintiendra les effets civils de l’union civile. En outre, ces effets seront considérés comme ceux du mariage à compter de la date de célébration de l’union civile.

L’union civile est également dissoute par le décès de l’un des conjoints, par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune des conjoints, reçue devant notaire.

Pour se prévaloir du mode de dissolution par déclaration commune, la loi impose comme condition aux conjoints unis civilement qu’ils aient préalablement réglé toutes les conséquences de la dissolution, notamment le partage du patrimoine ainsi que le paiement d’aliments dans un acte notarié, et qu’ils n’aient pas d’enfants communs.

La dissolution de l’union civile ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le contrat d’union civile. Elle ne met pas non plus un terme aux droits ni aux devoirs des parents envers leurs enfants.

Être parent dans une union civile

La filiation est le lien de parenté qui unit un enfant à ses parents. Sur le plan légal, il faut que cette filiation soit clairement établie pour que les droits et les obligations qui en découlent soient reconnus. La filiation peut être établie soit par le sang, soit par la loi dans le cas de présomption de paternité et de procréation assistée, soit par jugement d’adoption.

Ainsi, afin de ne pas défavoriser les enfants d’un couple formé de personnes du même sexe, la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation établit entre ces derniers et les enfants issus de leur projet parental un lien de filiation qui leur confère les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux de la filiation par le sang. Au bénéfice des couples de même sexe et pour les mêmes raisons, la nouvelle loi précise également les règles de l’adoption.

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La procréation naturelle

Si un enfant naît par procréation naturelle dans un couple marié, uni civilement ou en union de fait, un lien de filiation est établi avec chacun des conjoints. C’est ce qu’on appelle la filiation par le sang. Si le couple est marié ou vit en union civile, le conjoint de la mère est présumé être le père de l’enfant et l’un des parents peut déclarer, pour les deux, la filiation au directeur de l’état civil. C’est la présomption de paternité.

La procréation assistée

Si un enfant naît par procréation assistée dans un couple composé de personnes de sexe différent, que celles-ci soient mariées, en union civile ou en union de fait, un lien de filiation est établi avec chacun des conjoints. Si le couple est marié ou vit en union civile, il y a présomption de paternité. Ainsi, le conjoint de la mère est présumé être le père de l’enfant et l’un des parents peut déclarer, pour les deux, la filiation au Directeur de l’état civil.

La loi prévoit que la personne étrangère au projet parental qui fournit ses gamètes (spermatozoïdes ou ovules) pour le réaliser ne peut réclamer un lien de filiation avec l’enfant issu de la procréation assistée. Si, dans le projet parental, l’apport de gamètes se fait par relation sexuelle, la personne qui fait cet apport dispose d’un délai d’un an pour demander qu’un lien de filiation soit établi entre elle et l’enfant né à la suite de cet apport. Pendant cette période, le ou la conjointe de la femme qui a donné naissance à l’enfant ne peut s’opposer à l’établissement de ce lien de filiation, même si c’est son nom qui apparaît comme « coparent » sur l’acte de naissance de l’enfant.

Si l’enfant naît dans un couple composé de deux femmes1, qu’elles vivent en union civile ou en union de fait, un lien de filiation est établi avec chacune des conjointes. Elles sont alors désignées comme les mères de l’enfant. Si le couple s’est uni civilement, la conjointe de la femme qui a donné naissance à l’enfant est présumée être l’autre parent et l’une d’elles peut déclarer au Directeur de l’état civil la filiation à l’égard de l’autre. Cette filiation confère les mêmes droits et les mêmes obligations que la filiation par le sang. Ceux que la loi attribue spécifiquement au père sont attribués à celle des deux femmes qui n’a pas donné naissance à l’enfant.

Toutefois, si la naissance de l’enfant ne découle pas d’un projet parental commun ou d’une procréation assistée, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui lui a donné naissance peut contester la filiation ou désavouer l’enfant.

En regard de l’enfant né avant l’adoption de la Loi instituant l’union civile et établissant les nouvelles règles de filiation, celle-ci prévoit une procédure pour ajouter à son acte de naissance le nom de la personne unie civilement à celle qui lui a donné naissance. Pour cela, il faut que cet enfant soit le fruit d’un projet parental commun et que la mère dont le nom apparaît sur l’acte de naissance consente à cette inscription. Si l’enfant est âgé de plus de 14 ans, son consentement est également requis.

Les personnes intéressées à faire une déclaration tardive de filiation peuvent le faire gratuitement avant le 30 juin 2005. Après cette date, des frais seront imposés et une publication devra être faite par le Directeur de l’état civil. On peut se procurer des formulaires de déclaration tardive de filiation dans les bureaux du Directeur de l’état civil.

L’adoption

Lorsqu’un couple marié, en union civile ou en union de fait adopte un enfant, la filiation de ce dernier s’établit avec les deux conjoints. L’inscription à l’acte de naissance par le Directeur de l’état civil se fait sur réception du jugement d’adoption.

Lorsque les parents de l’enfant adopté sont de même sexe, ils sont désignés, au registre de l’état civil, comme les pères ou les mères de l’enfant, selon le cas. Dans le cas où la loi attribue à chaque parent des droits et des obligations distincts, celui qui a un lien biologique avec l’enfant se voit accorder ceux du père s’il s’agit d’un couple d’hommes et ceux de la mère s’il s’agit d’un couple de femmes. Le conjoint adoptant a, quant à lui, les droits et les obligations que la loi attribue à l’autre parent. Lorsque aucun des parents n’a de lien biologique avec l’enfant, c’est le jugement d’adoption qui détermine les droits et les obligations de chacun.

______
1. Est exclu le couple masculin en raison de la nullité dont serait frappée toute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui.


Pour en savoir plus

Les institutions conjugales :
    • Le mariage
    • L'union de fait
Les personnes autorisées à célébrer une union civile et les obligations du célébrant :
    • Le célébrant
Les frais requis pour la célébration d'une union civile par un officier de justice :
    • Tarif des frais judiciaires
La composition et les règles de partage du patrimoine familial :
    • Le patrimoine familial
La déclaration de naissance, l'autorité parentale ou les règles de filiation :
    • La filiation
La déclaration d'union civile ou l'obtention d'un certificat ou d'une copie d'acte d'union civile :
    • Directeur de l’état civil 
Les coordonnées des palais de justice :
     • Palais de justice
Le district judiciaire où se situe une municipalité :
     • Recherche de district judiciaire
La loi et l'union civile :
    • Code civil : règles sur la célébration du mariage civil ou de l'union civile
    • Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
    • Jugement de la Cour d'appel du Québec autorisant le mariage
       entre deux personnes de même sexe (résumé)
Formulaires concernant l'union civile :
    • Acte de publication d'une union civile (SJ-834)
    • Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage
       ou une union civile (SJ-893)
    • Union civile - Renseignements généraux (SJ-833)

Si vous désirez

Contacter un notaire :
    • Chambre des notaires Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
Obtenir un document officiel attestant l’état civil (naissance, décès, etc.) :
    • Directeur de l’état civil 
Faire traduire en français ou en anglais un document en langue étrangère :
    • Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
Faire paraître un avis de contrat d'union civile ou une modification au contrat d'union civile :
    • Registre des droits personnels et réels mobiliers 
Faire connaître vos droits sur un immeuble et les protéger :
    • Registre foncier du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site. (Bureaux de la publicité des droits)

Le contenu de ce document est uniquement informatif et n’a pas de valeur légale.

Si vous avez de la difficulté à comprendre certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter. Toutefois, nous ne pourrons les interpréter pour répondre à une situation particulière.

Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.




Dernière mise à jour : 29 juin 2005



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