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Pension alimentaire pour enfants

Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants

Code de procédure civile
(L.R.Q., c. C-25, a. 825.8; 1996, c. 68, a. 2)
(Refonte administrative à jour au 1er janvier 2006)

1. Les présentes règles, y compris le formulaire et la table auxquels elles renvoient, s'appliquent à toute demande relative à l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant mineur.

Elles s'appliquent également à la demande présentée par un parent relativement à un enfant majeur qui, notamment parce qu'il poursuit des études à temps plein, n'est pas en mesure d'assurer sa propre subsistance.

2. Le tribunal peut fixer la pension alimentaire payable pour un enfant majeur à une valeur différente de celle qui serait exigible en application des présentes règles, s'il l'estime approprié compte tenu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'enfant se trouve, notamment son âge, son état de santé, son niveau de scolarité ou la nature de ses études, son état civil et son lieu de résidence, de même que son degré d'autonomie et, s'il y a lieu, le temps nécessaire pour lui permettre d'acquérir une autonomie suffisante.

3. La pension alimentaire exigible d'un parent pour son enfant est établie, sur une base annuelle, en tenant compte de la contribution alimentaire de base à laquelle les parents devraient ensemble être tenus à l'égard de l'enfant, des frais de garde, des frais d'études postsecondaires et des frais particuliers relatifs à celui-ci, du revenu disponible de ce parent par rapport à celui des deux parents et du temps de garde qu'il assume à l'endroit de l'enfant, conformément aux règles qui suivent et selon le formulaire prévu à l'annexe I.

La contribution alimentaire de base des deux parents est établie en fonction de leur revenu disponible et du nombre de leurs enfants, selon la table prévue à l'annexe II.

4. Lorsqu'un parent assume plus de 60 % du temps de garde à l'égard d'un enfant, il est alors considéré en avoir la garde exclusive aux fins des présentes règles.

Lorsque la garde de tous les enfants est assumée exclusivement par l'un des parents, la pension alimentaire exigible du parent non gardien est calculée suivant la section 1 de la partie 5 du formulaire; cependant, si le parent non gardien bénéficie d'un droit de visite et de sortie prolongé, c'est-à-dire s'il assume entre 20 % et 40 % du temps de garde à l'égard des enfants, la pension alimentaire exigible de ce parent est calculée suivant la section 1.1 de cette partie du formulaire.

5. La garde des parents est aussi considérée exclusive si chacun d'eux assume la garde exclusive d'au moins un des enfants. Dans ce cas, la pension alimentaire exigible d'un parent est calculée suivant la section 2 de la partie 5 du formulaire.

6. Lorsque chacun des parents assume au moins 40 % du temps de garde à l'égard d'un enfant, la garde de celui-ci est considérée partagée entre les parents aux fins des présentes règles.

Lorsque la garde de tous les enfants est partagée entre les parents, la pension alimentaire exigible d'un parent est calculée suivant la section 3 de la partie 5 du formulaire.

7. Dans les situations qui impliquent à la fois une garde exclusive et une garde partagée des enfants, c'est-à-dire lorsqu'au moins un des parents assume la garde exclusive d'au moins un enfant et que les parents assument une garde partagée à l'égard d'au moins un autre enfant, la pension alimentaire exigible d'un parent est calculée suivant la section 4 de la partie 5 du formulaire.

Il en va de même dans les situations qui impliquent, à l’égard des enfants, à la fois :

  • une garde exclusive et une garde exclusive doublée d’un droit de visite et de sortie prolongé, c’est-à-dire lorsqu’au moins un parent assume la garde exclusive d’au moins deux enfants et que l’autre parent bénéficie par ailleurs, à l’égard d’au moins un de ces enfants, d’un droit de visite et de sortie prolongé;

  • une garde partagée et une garde exclusive doublée d’un droit de visite et de sortie prolongé, c’est-à-dire lorsque les parents assument une garde partagée à l’égard d’au moins un enfant, et qu’au moins un parent assume la garde exclusive d’un ou plusieurs autres enfants alors que l’autre parent bénéficie par ailleurs, à l’égard d’au moins un de ces autres enfants, d’un droit de visite et de sortie prolongé;

  • une garde partagée, une garde exclusive et une garde exclusive doublée d’un droit de visite et de sortie prolongé, c’est-à-dire lorsque les parents assument une garde partagée à l’égard d’au moins un enfant, qu’au moins un parent assume la garde exclusive d’un ou plusieurs autres enfants et que l’autre parent bénéficie par ailleurs, à l’égard d’au moins un de ces autres enfants, d’un droit de visite et de sortie prolongé.

8. Sauf si le tribunal en décide autrement eu égard, entre autres, aux actifs du parent, la pension alimentaire exigible d'un parent à l'égard de son enfant ne peut excéder la moitié de son revenu disponible. La partie 6 du formulaire dispose du calcul de la pension alimentaire exigible en application de cette règle.

9. Pour l'application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s'y rapportent, on entend par :

« frais de garde », outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l'enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé;

« frais d'études postsecondaires », les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin;

« frais particuliers », les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d'études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l'égard de l'enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve;

« revenu annuel », les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel, les prestations d'assurance-emploiemploi, d’assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d'une loi au titre d'un régime de retraite ou d'un régime d'indemnisation, les dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l'exploitation d'une entreprise ou d’un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation;

« revenu disponible », le revenu annuel, déduction faite des montants prévus à la partie 3 du formulaire au titre de la déduction de base et des déductions pour les cotisations syndicales et les cotisations professionnelles;

« temps de garde », tout le temps pendant lequel un parent assume la garde de l’enfant ou exerce à son égard un droit de visite et de sortie, que l’enfant soit ou non confié à un tiers pendant ce temps.

Les frais définis ci-dessus s'entendent de frais réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d'impôt y afférent, y compris tout montant reçu par l’enfant dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordé par le ministre de l’Éducation. Les revenus considérés sont ceux de l'année courante, à moins que les circonstances ne rendent contre-indiquée l'utilisation de cette période de référence, auquel cas les revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la présentation de la demande.

10. Le pourcentage figurant dans la table prévue à l'annexe II pour la partie du revenu disponible des parents qui excède 200 000 $ n'y est donné qu'à titre indicatif; par conséquent, le tribunal peut, s'il l'estime approprié, fixer pour cette partie du revenu disponible un montant différent de celui qui serait obtenu selon ce pourcentage.

11. Pour l'application de la table prévue à l'annexe II aux situations impliquant plus de six enfants, la contribution alimentaire parentale de base est établie en multipliant la différence entre les montants prévus pour cinq et six enfants par le nombre d'enfants additionnels et en ajoutant le produit ainsi obtenu au montant prévu pour le cas de six enfants.

12. Abrogé

________
Le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, édicté par le décret no 484-97 du 9 avril 1997 (1997 G.O. 2, 2117) (Erratum 2605), a été modifié par les règlements édictés par les décrets no 777-97 du 11 juin 1997 (1997, G.O. 2, 3648), no 1312-2003 du 10 décembre 2003 (2003, G.O. 2, 5396), no 1138-2004 du 8 décembre 2004 (2004, G.O. 2, 5264) et n1192-2005 du 7 décembre 2005 (2005, G.O. 2, 6945).

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Dernière mise à jour : 22 décembre 2005



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