Agence canadienne d'évaluation environnementale - Gouvernement du Canada
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Foire aux questions

  1. Que fait l'Agence canadienne d'évaluation environnementale?
  2. Qu'est-ce que l'évaluation environnementale?
  3. Dans quelles circonstances la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale s'applique-t-elle?
  4. Qui mène les différents types d'évaluations environnementales au fédéral?
  5. Quel est le processus pour mener une évaluation environnementale?
  6. Comment puis-je participer à l'évaluation environnementale d'un projet?
  7. Où puis-je trouver du matériel d'orientation sur l'application de la Loi?
  8. Dans quel contexte les gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux peuvent-ils collaborer pour effectuer une évaluation environnementale?
  9. Quels sont les mots clés du processus d'évaluation environnementale et que veulent-ils dire?
  10. Comment puis-je contacter l'Agence pour obtenir plus de renseignements?
  11. Quels sont les événements marquants de l'évaluation environnementale fédérale?

Q1. Que fait l'Agence canadienne d'évaluation environnementale?

R1. L'Agence est un chef de file et un centre d'expertise en ce qui concerne l'évaluation environnementale fédérale. Elle est responsable de toute l'administration du processus d'évaluation environnementale fédérale.

L'Agence :

Q2. Qu'est-ce que l'évaluation environnementale?

R2. En général, une évaluation environnementale est un processus ayant pour objet de prévoir les effets environnementaux d'initiatives proposées avant de les mettre en œuvre.

Une évaluation environnementale sert à :

  • cerner les effets environnementaux possibles;
  • proposer des mesures d'atténuation des effets nocifs; et
  • prévoir s'il y aura des effets environnementaux négatifs importants même après la mise en place des mesures d'atténuation.

On confond souvent d'autres études environnementales avec l'évaluation environnementale.

Une évaluation environnementale n'est pas…

Une évaluation environnementale d'un terrain, qui est utilisée pour déterminer la nature et la quantité de produits contaminants sur un terrain particulier.

Une vérification environnementale, qui est utilisée pour évaluer la gestion de l'environnement et la conformité aux règlements d'une exploitation particulière.

Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique Évaluations environnementales.

Q3. Dans quelles circonstances la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale s'applique-t-elle?

A3. Quatre questions se posent pour déterminer si une évaluation environnementale est requise en vertu de la Loi.

Figure 1 : La Loi s’applique-t-elle?

La Loi s’applique-t-elle?

Qu’est-ce qu’un projet?

Un projet peut-être soit :

Un projet peut-il être exclu?

Un projet peut être exempté d’évaluation environnementale s’il :

  • est décrit dans le Règlement sur la liste d’exclusion comme un projet susceptible d’entraîner des effets négligeables sur l’environnement;
  • est mis en œuvre en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures temporaires spéciales sont prises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence; ou
  • est mis en œuvre en réaction à une situation d’urgence et que le projet est utile soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publique.

Qu’est qu’une autorité fédérale?

Dans le contexte de la Loi, le terme autorité fédérale renvoie à un organisme fédéral (p. ex., un ministère ou une agence) qui peut avoir une expertise ou un mandat pertinent au projet proposé.

Les ministres, les ministères, les établissements publics et les agences du gouvernement du Canada sont des autorités fédérales. D’autres organismes créés par une loi et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre peuvent aussi être désignés comme autorité fédérale.

Qu’est ce qu'un déclencheur?

Le processus fédéral d’évaluation environnementale s’applique à chaque fois qu’une autorité fédérale a une responsabilité décisionnelle bien précise par rapport à un projet, que l’on désigne aussi à l’aide de l’expression « élément déclencheur » dans le cas d’une évaluation environnementale.

Plus particulièrement, cela s’applique quand une autorité fédérale :

  • propose un projet;
  • accorde une aide financière à un promoteur pour l’aider à réaliser un projet;
  • autorise la cession par vente ou bail, ou transfère l’administration et le contrôle du territoire domanial, en vue de la mise en œuvre d’un projet; ou
  • délivre une licence, une autorisation ou un permis cité dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées en vue de permettre la mise en œuvre d’un projet.

Y a-t-il d’autres raisons d’effectuer une évaluation environnementale?

Même si un projet n’implique aucun des éléments déclencheurs de la Loi, une évaluation environnementale en vertu de la Loi demeure possible.

Si le ministre de l’Environnement reçoit une pétition (de la part de particuliers ou de parties intéressées) demandant de référer un projet à un médiateur ou à une commission d’examen et que le ministre pense que le projet peut avoir des effets négatifs importants sur l’environnement au delà des limites entre le territoire domanial et les terres non fédérales, ou au delà des frontières provinciales ou internationales; dans ce cas, le ministre peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des effets transfrontaliers du projet dans certaines circonstances.

Q4. Qui mène les différents types d'évaluation environnementale fédérale?

R4. Il existe quatre types d'évaluation environnementale :

Ces quatre types d'évaluation environnementale appartiennent à deux catégories : les auto-évaluations et les évaluations indépendantes. Les quatre types ne sont pas incompatibles, puisqu'un projet peut être assujetti à plus d'un type d'évaluation environnementale.

La majorité des projets assujettis à une évaluation environnementale fédérale (environ 99 pour cent) feront l'objet d'un examen préalable ou d'une étude approfondie. Ces types d'évaluations environnementales entrent dans la catégorie  « auto-évaluation » à condition que ce soit à l'autorité responsable de s'assurer que l'évaluation se déroule conformément à la Loi.

Les deux autres types, soit la médiation et les commissions d'examens, entrent dans la catégorie des évaluations indépendantes. Elles sont  « indépendantes » parce que les médiateurs et les membres d'une commission sont nommés par le ministre de l'Environnement pour effectuer une évaluation indépendante du gouvernement.

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale apporte un soutien, par exemple en faisant de la formation et de l'orientation et en fournissant une aide financière pour la participation du public aux évaluations environnementales effectuées au moyen d'une étude approfondie, d'une médiation ou d'un examen par une commission. Plus de renseignements sur le rôle de l'Agence sont offerts à la rubrique À propos de l'Agence.

Q5. Quel est le processus pour mener une évaluation environnementale?

R5. Il existe quatre étapes clés pour le processus d'évaluation environnementale :

  • décrire le projet de façon détaillée;
  • évaluer les effets négatifs sur l'environnement;
  • identifier des moyens d'éliminer ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement;
  • prendre la meilleure solution possible pour accommoder le public canadien, l'environnement et l'industrie.

Les étapes spécifiques du processus peuvent varier selon la portée du projet, le degré d'impact prévu sur l'environnement et plusieurs autres facteurs.

Q6. Comment puis-je participer à l'évaluation environnementale d'un projet?

R6. L'Agence encourage le public à participer au processus d'évaluation environnementale. Vous pouvez commenter un rapport ou participer aux séances de consultation publiques. La section de la participation du public décrit les possibilités de participation courantes et les façons de s'impliquer.

Q7. Où puis-je trouver du matériel d'orientation sur l'application de la Loi?

A7. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale met à la disposition des professionels de l'évaluation environnementale plusieurs ressources qui les aideront à s'orienter dans le processus d'évaluation environnementale. Ces ressources permettront de s'assurer que les évaluations se réalisent au bon moment et de manière efficace, et qu'elles répondent aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Q8. Dans quel contexte les gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux peuvent-ils collaborer pour effectuer une évaluation environnementale?

R8. La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale exige que le processus fédéral d'évaluation environnementale soit appliqué lorsqu'une autorité fédérale est concernée par un projet. Dans certains cas, le processus fédéral s'applique en plus de celui d'une province ou d'un territoire.

En raison du chevauchement possible des évaluations environnementales, la Loi permet au ministre de l'Environnement de conclure des ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour l'évaluation environnementale des projets dans lesquels les deux paliers de gouvernement ont des intérêts.

Ces ententes contiennent des directives quant aux rôles et responsabilités de chaque gouvernement dans l'évaluation de ces projets.

Q9. Quels sont les mots clés du processus d'évaluation environnementale et que veulent-ils dire?

R9. Vous trouverez ci-dessous quelques termes et concepts fréquemment utilisés en référence à l'évaluation environnementale.

Autorité fédérale : Un ministre fédéral; une agence fédérale ou un autre organisme du gouvernement fédéral tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral; un ministère ou établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques; tout autre organisme désigné par le Règlement déterminant des autorités fédérales.

Les autorités fédérales sont appelées autorités responsables quand elles doivent assurer la réalisation d’une évaluation environnementale en application de la Loi.

Les autorités fédérales peuvent également devoir fournir leur expertise pendant une évaluation et pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou de tout programme de suivi.

Autorité responsable : Autorité fédérale dont les actions ou les pouvoirs déclenchent l’évaluation environnementale d’un projet particulier. L’autorité responsable a la responsabilité de faire en sorte que l’évaluation environnementale du projet soit réalisée le plus tôt possible au stade de la planification, et avant que des décisions irrévocables ne soient prises.

Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale (coordonnateur fédéral) : L’autorité responsable ou l’Agence ayant le mandat, en vertu de la Loi, de coordonner la participation des autorités fédérales, entre elles et avec d’autres instances, aux examens préalables et aux études approfondies. Le rôle, les pouvoirs et les attributions du coordonnateur sont décrits aux paragraphes 12.1 à 12.5 de la Loi.

Déclencheur : Exercice, par une autorité fédérale, d’une attribution qui permettra la réalisation d’un projet et qui, de ce fait, déclenche l’obligation pour cette autorité de veiller à ce qu’une évaluation environnementale soit effectuée en application de la Loi. Pour toute autorité fédérale, y a quatre déclencheurs dans la Loi :

Développement durable : Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.

Évaluation environnementale stratégique : Processus systématique et global de l'évaluation des effets environnementaux découlant des politiques, des plans ou des programmes et de leurs solutions de rechange.

Importance : Le principal but d’une EE consiste à déterminer si un projet aura des effets environnementaux négatifs importants. L’importance du dommage environnemental est déterminée à l’aide d’une combinaison de données scientifiques, de seuils réglementaires, de normes, de valeurs sociales et de jugement professionnel. La détermination de l’importance doit se faire de façon transparente, systématique et défendable.

Projet : Tel que le défini par la Loi :

  • Réalisation — y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d'un ouvrage; ou
  • proposition d'exercice d'une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée comme projet dans le Règlement sur la liste d’inclusion.

Promoteur : Personne ou organisme qui a l’intention de réaliser un projet, tel que défini par la Loi.

Q10. Comment puis-je contacter l'Agence pour obtenir plus de renseignements?

R10. La section Contactez-nous fournit des renseignement permettant de nous joindre. Nous avons également des bureaux régionaux au pays afin de servir les diverses communautés du Canada et de répondre aux besoins environnementaux. Cliquez sur l'adresse qui vous intéresse ci-dessous.

Q11. Quels sont les événements marquants de l'évaluation environnementale fédérale?

Le développement des ressources naturelles

  • Le développement à grande échelle des ressources naturelles a commencé à ouvrir l'arrière-pays canadien au reste du monde après la Seconde Guerre mondiale.
  • Les conséquences environnementales générales des projets de grande envergure étaient rarement prises en considération.
  • On a commencé à se rendre compte des effets sur l'environnement, y compris la destruction de l'habitat de la faune et de la flore, la pollution de l'air et de l'eau et la contamination du poisson.
  • Au plus, on misait sur des solutions de rechange plutôt que sur la prévention.

Les origines de l'évaluation environnementale

  • L'intérêt croissant du public concernant les enjeux environnementaux à la fin des années 1960
  • La Loi sur les politiques environnementales nationales des États-Unis de 1969 (US National Environmental Policy Act)
  • La conférence des Nations Unies à Stockholm concernant les peuplements humains (1972)
    • Le Canada détermine que l'étude des effets environnementaux des projets était de la plus haute importance.
  • L'enquête du juge Thomas Berger en ce qui concerne le pipeline de la vallée de Mackenzie (1974-1977)

Politiques du Cabinet

  • Le Cabinet a pris un engagement de principe d'examiner les effets environnementaux des décisions fédérales (1973)
  • Des projets de développement sont examinés pour  « s'assurer qu'ils font le moins de dommage possible à l'environnement naturel »
  • S'applique au territoire dominiale et aux autres endroits exclusivement de compétence fédérale
    • Par exemple, les projets d'énergie nucléaire
  • L'auto-évaluation est retenue comme principe fondamental de l'évaluation environnementale.
    • Les ministères élaborent et mettent en œuvre leurs propres processus d'examen préalable
  • Au besoin, des séances de consultation publiques sur des enjeux étaient organisées
  • Des projets entraînant des effets négatifs importants ont été renvoyés à Environnement Canada à des fins d'examen par une commission. Les membres ont été choisis parmi les agents d'Environnement Canada et du ministère promoteur.
  • La décision du Cabinet de 1977 permet aux personnes à l'extérieur du gouvernement de faire partie de la commission; les sociétés d'état et les organismes de règlementation sont  « invités » à participer au processus.

Exemples des premières commissions

  • Station d'énergie nucléaire de Point Lepreau (1975)
  • Forage extracôtier en Arctique de l'est (1978) :
    • importance prouvée des connaissances traditionnelles des Autochtones
  • Projet pilote en Arctique – Southern Terminals (1980) :
    • première commission conjointe fédérale-provinciale

Processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement

  • Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement (PEEE - 1984)
  • Décret en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement.
  • Codifie grandement le processus oral et imprécis issu de la politique du Cabinet de 1974.
  • Rend le Bureau fédéral d'examen des évaluations environnementales (BFEEE) formellement responsable de l'administration du processus.
  • Interprété d'abord comme non obligatoire.

Vers un processus préscrit par la loi

  • Les provinces ont commencé à légiférer leurs propres processus pendant les années 1970 et 1980.
  • La commission Macdonald a recommandé une base législative pour le PEEE (1985).
  • La commission Brundtland (1987)
  • La réforme de l'évaluation environnementale fédérale : document de discussion a été émis pour consultation (1987)
  • Les préoccupations du public en matière d'environnement réapparaissent à la fin des années 1980.

Décisions clés de la Cour

  • Le barrage de Rafferty-Alameda (1989) :
    • La Cour d'appel fédérale a jugé que le PEEE est une loi d'application générale.
  • Le barrage d'Oldman River (1992) :
    • La Cour suprême du Canada a jugé que le PEEE s'appliquait partout où les ministères fédéraux avaient une « obligation positive de réglementation ».
    • L'environnement est une responsabilité partagée.
  • L'Office national de l'énergie (1994) :
    • La Cour suprême du Canada a considéré de façon générale la capacité du gouvernement fédéral à évaluer la portée d'un projet.

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

  • Parue d'abord sous le titre de projet de loi C-78 en 1990
  • Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale en juin 1992.
  • Les modifications au projet de loi C-56 ont été acceptées en décembre 1994.
  • La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale est entrée en vigueur en janvier 1995.

Comité consultatif de la réglementation

  • Aide à fournir des conseils au ministre lors de l'élaboration des règlements essentiels.
  • Établi en 1991
  • Le comité est composé :
    • des ministères fédéraux
    • des ministères provinciaux
    • des groupes environnementaux
    • des représentants de l'industrie
    • des groupes autochtones

La coopération en matière d'évaluation environnementale

  • Le Conseil canadien des ministres de l'environnement – à l'exception du Québec – a signé un accord en 1998, conçu en vue d'améliorer la coopération et la protection environnementale à travers le Canada.
  • Des ententes de coopération ont été signées avec le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Le renouvellement de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

  • En 1999, le ministre de l'Environnement a lancé un examen des dispositions et des applications de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Le ministre a publié un document de discussion, de même que plusieurs études préliminaires.
  • En 2001, le projet de loi C-19 a été présenté au Parlement pour modifier la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. (La même année, le ministre présentait aussi son rapport sur l'examen quinquennal.)
  • Le projet de loi C-9 a reçu la sanction royale en juin 2003. Les modifications à la Loi ont entré en vigueur le 30 octobre 2003. Le ministre de l'Environnement, David Anderson, a accueilli publiquement cette nouvelle dans un communiqué de presse national.
 

Mise à jour: 2005-03-24

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