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Guide de référence : Évaluer les effets environnementaux cumulatifs
Le présent document de référence décrit une méthode d'étude des effets environnementaux
cumulatifs aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
(la Loi). C'est un des documents de référence explicitant le Guide des
autorités responsables sur la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale,
préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence).
Tous les documents de référence sont complémentaires au Guide des autorités
responsables mais ils apportent chacun plus de détails sur des questions
particulières. À cette fin, le présent guide :
- examine la notion d'effets environnementaux cumulatifs;
- aborde les exigences pertinentes de la Loi;
- présente quelques considérations générales;
- propose une méthode d'étude des effets environnementaux cumulatifs
aux termes de la Loi;
- fournit une liste des principaux documents de référence.
Au fur et à mesure que l'évaluation environnementale évoluera, il faudra
mettre à jour le Guide des autorités responsables et les documents
de référence connexes, dont celui-ci. Ces documents devraient être considérés
en évolution et non pas comme ayant un caractère figé. Veuillez adresser
toute suggestion de mise à jour ou dechangement au Directeur Développement
du processus Politiques et affaires réglementaires Agence canadienne d'évaluation
environnementale 200 boul. Sacré-Coeur, 14ième étage Hull (Québec)
K1A 0H3.
2. La notion d'effets environnementaux cumulatifs
La notion d'effets environnementaux cumulatifs reconnaît que les effets
environnementaux des diverses activités humaines peuvent se combiner et
donner lieu à un jeu d'interactions pour produire des effets cumulatifs
dont la nature ou l'ampleur peuvent être différentes des effets de chacune
des activités. Les écosystèmes ne peuvent pas toujours résister aux effets
combinés des activités humaines sans subir de changement fonctionnel ou
structural fondamental.
À titre d'exemples d'effets environnementaux cumulatifs, citons la
perte progressive des terres humides dans les prairies due aux pratiques
agricoles, la dégradation de la qualité de l'eau des Grands Lacs par des
produits chimiques toxiques rémanents, le réchauffement global causé par
l'accumulation des gaz à effet de serre dans les hautes couches de l'atmosphère
et l'appauvrissement de la biodiversité..
Aux fins de ce document de référence, les effets environnementaux
cumulatifs peuvent se définir comme suit :
L'impact sur l'environnement résultant des effets d'un projet combinés
à ceux d'autres projets et activités antérieurs, actuels et imminents.
Ces effets peuvent se produire sur une certaine période et à une certaine
distance.
Au cours des dernières années, l'évaluation et la gestion des effets
environnementaux cumulatifs sont passées à l'avant-scène de la politique
environnementale canadienne. L'importance des effets environnementaux
cumulatifs est indéniable, mais les techniques actuelles d'évaluation
et de gestion ne permettent pas toujours de les prévoir ou de les maîtriser
de façon appropriée. Étant donné que les effets environnementaux cumulatifs
prennent naissance au niveau des projets pris isolément, il serait logique
d'intégrer la notion d'effets environnementaux cumulatifs dans l'évaluation
environnementale.
Les effets environnementaux cumulatifs ne devraient pas être considérés
comme une nouvelle catégorie d'effets environnementaux. Cette notion reconnaît
simplement les modalités complexes selon lesquelles les effets des divers
projets et activités donnent lieu à des interactions et à des combinaisons
dans le temps et l'espace. Ainsi, pour aborder les effets environnementaux
cumulatifs dans les évaluationsenvironnementales, il faut «penser cumulativement»,
c'est-à-dire considérer :
- les limites temporelles et géographiques de l'évaluation;
- les interactions entre les effets environnementaux du projet et ceux
des projets et activités antérieurs et futurs.
Les évaluations environnementales du gouvernement fédéral et d'autres
instances tiennent déjà compte, dans une certaine mesure, des effets environnementaux
cumulatifs. Par exemple, la plupart traitent des conditions environnementales
«de base» d'un projet, ce qui comprend généralement une étude des effets
environnementaux cumulatifs des projets et activités antérieurs et en
cours. Toutefois, il faudrait également prendre en considération les effets
environnementaux cumulatifs résultant des interactions entre les effets
environnementaux d'un projet et ceux d'activités et de projets futurs.
3. Les effets environnementaux cumulatifs et la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
Les effets environnementaux cumulatifs, de même que la détermination
de l'importance de ces effets, sont une composante clé de toute évaluation
environnementale menée en vertu de la Loi. L'article 16(1) de la Loi stipule
que :
«L'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation ou l'examen
par une commission d'un projet portent notamment sur les éléments suivants
:
a) les effets environnementaux du projet, y compris... et les effets
cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages
ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de
causer à l'environnement;
b) l'importance des effets visés à l'alinéa a)».
Bien que la Loi ne définisse pas les effets environnementaux cumulatifs,
elle donne une certaine orientation de l'examen à effectuer. Premièrement,
il est clair que seuls les effets environnementaux, tels que définis dans
la Loi, peuvent entrer en ligne de compte du point de vue cumulatif. Le
paragraphe 2(1) de la Loi définit l'«environnement» comme suit :
Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment
:
a) le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les
êtres vivants;
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments
visés aux alinéas a) et b).
ainsi que les «effets environnementaux» comme suit :
Tant les changements que la réalisation d'un projet risque de causer
à l'environnement que les changements susceptibles d'être apportés au
projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger;
sont comprises parmi les changements à l'environnement les répercussions
de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur l'usage
courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les
autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose
d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou
architecturale.
Par conséquent, l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit
porter sur les points suivants :
- les changements directs causés à l'environnement par ce projet;
- les effets des changements de ce type sur :
- les conditions sanitaires et socio-économiques,
- le patrimoine naturel et culturel,
- l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles
par les Autochtones,
- toute structure, tout emplacement ou chose d'importance en matière
historique, archéologique, paléontologique ou architecturale,
- tout changement au projet du fait de l'environnement.
Par exemple, un effet socio-économique (comme la perte d'emplois)
ne doit être considéré comme un effet environnemental cumulatif que s'il
est causé par un changement dans l'environnement au sens de la Loi (par
exemple, la perte d'habitat du poisson) découlant du projet. Si la perte
d'emplois est imputable à d'autres facteurs (comme la réaffectation du
financement du fait du projet), elle ne peut être considérée parmi les
effets environnementaux cumulatifs..
Deuxièmement, la Loi stipule que les évaluations environnementales
doivent tenir compte des effets environnementaux cumulatifs que la réalisation
du projet, combinée à la réalisation d'autres projets ou activités, est
susceptible de causer à l'environnement. Il est donc nécessaire de décider
quels projets et activités seront pris en considération. À cet égard,
la Loi définit un «projet» comme suit :
a) réalisation - y compris l'entretien, la modification, la désaffectation
ou la fermeture - d'un ouvrage ou proposition d'exercice d'une activité
concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou
-
b) faisant partie d'une catégorie d'activités concrètes désignée
par règlement aux termes de l'alinéa 59 b)» (paragraphe 2(1)).
Toutefois, la Loi ne définit pas le terme «activités»; on pourrait
donc prendre en considération toute activité pertinente pour l'évaluation.
Par activités pertinentes, on peut entendre par exemple la chasse ou la
pêche à proximité du projet.
Troisièmement, la Loi précise : combinée à la réalisation d'autres
projets ou activités. Ainsi, pour faire l'objet d'une évaluation, les
effets doivent résulter, au moins en partie, du projet et seuls les effets
environnementaux d'autres projets ou activités s'ajoutant aux effets environnementaux
du projet en question ou en interaction avec ce dernier devront être pris
en compte dans l'évaluation. Si les effets environnementaux d'autres projets
antérieurs ou futurs ne sont pas susceptibles de se combiner aux effets
du projet considéré, ils ne devraient pas être mentionnés dans l'évaluation
des effets environnementaux cumulatifs de ce projet..
Par exemple, si la construction d'un pont perturbe une population
de poissons de la rivière franchie par ce pont, d'autres agents d'agression
sur cette même population, comme ceux d'une usine avoisinante, pourraient
être considérés dans l'EE..
Quatrièmement, la Loi stipule que l'on doit considérer les projets
ou activités qui ont été ou seront réalisés. Comme on l'a mentionné ci-dessus,
de nombreuses évaluations environnementales prennent déjà en compte les
effets environnementaux cumulatifs du projet combinés à ceux des projets
antérieurs et en cours. Le point nouveau réside dans le fait qu'il faut
désormais examiner les effets environnementaux des projets ou activités
que leur «réalisation» future, combinée à la réalisation du projet proposé
est susceptible de causer. Ceci implique, comme condition minimum, qu'il
ne faut considérer que les projets ou activités qui ont déjà été approuvés.
Les effets environnementaux de projets ou d'activités incertains ou hypothétiques
ne doivent pas être pris en considération. Toutefois, il serait prudent
de tenir compte également des projets ou activités qui font actuellement
l'objet d'un processus d'approbation par le gouvernement. Certaines évaluations
environnementales peuvent durer très longtemps, et d'autres projets et
activités peuvent être autorisés au cours du processus d'EE du projet
en cause.
Lorsque des projets et des activités ne sont pas soumis à un processus
officiel d'autorisations gouvernementales mais justifient une évaluation
(par exemple l'épandage de pesticides), ils devraient également être pris
en considération à condition que leur degré de probabilité soit élevé.
Il faut mentionner que cette interprétation des projets et activités futurs
exclura, dans la plupart des cas, la prise en compte d'un potentiel d'expansion
d'un projet.
Si l'on manque d'informations sur les projets ou activités futurs
pour évaluer leurs effets environnementaux cumulatifs avec le projet en
question, il faudra recourir au jugement d'experts. Il n'est pas nécessaire
de prévoir en détail les effets environnementaux des projets et activités,
mais dans la mesure du possible et du raisonnable dans les circonstances.
Par exemple, si le plan d'un projet futur a été approuvé, sans que l'on
connaisse encore les détails de conception et par conséquent les effets
environnementaux, il suffit alors de donner une idée générale des types
d'effets environnementaux cumulatifs que l'on prévoit.
Cinquièmement, la Loi reconnaît que l'on ne peut tout savoir concernant
le processus par lequel les effets environnementaux d'autres projets ou
activités se conjugueront aux effets environnementaux du projet en question.
Aux termes de la Loi, il est mentionné : «effets environnementaux cumulatifs
que sa réalisation ... est susceptible de causer à l'environnement». Il
ne faudra prendre en considération que les effets environnementaux cumulatifs
susceptibles de se produire.
Enfin, l'alinéa 16(1)(b) de la Loi stipule que tout examen préalable,
étude approfondie, médiation et examen par une commission doit tenir compte
de l'importance des effets environnementaux cumulatifs. Consulter le Document
de référence en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale,
Déterminer la probabilité d'effets environnementaux négatifs importants
(disponible de l'Agence).
Ces six points constituent l'assise sur laquelle repose la détermination
des effets environnementaux cumulatifs qui doivent être pris en considération
dans les évaluations environnementales fédérales.
La Loi exige également de modifier un rapport d'examen préalable par
catégorie pour tenir compte des effets environnementaux cumulatifs qui
n'auraient pas été considérés :
«Dans les cas visés au paragraphe (4), l'autorité responsable veille
à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la
prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs
qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée
à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets
ou activités» (paragraphe 19(5)).
Lorsque l'on utilise un rapport d'examen préalable pour un projet
particulier appartenant à une catégorie visée, il faut réviser le rapport
pour tenir compte des effets environnementaux cumulatifs propres à ce
projet.
4. Considérations générales
4.1 Avis et consultations
Pour bien évaluer les effets environnementaux cumulatifs, il faudrait
consulter les particuliers, les organismes, les ministères et agences gouvernementaux
concernés. L'ampleur des activités concernant les avis et les consultations
dépendra de la nature du projet. Toutefois, il faudrait tenir compte des
points suivants :
- Les ministères compétents en la matière, les comités régionaux interministériels
d'évaluation environnementale et autres comités semblables pourraient
constituer une source de conseils et d'informations au sujet des projets
et activités antérieurs et futurs et de leurs effets environnementaux
cumulatifs.
- Lorsque l'on sollicite des conseils ou que l'on mène une consultation,
il faudrait poser des questions précises sur les effets environnementaux
cumulatifs des projets et activités antérieurs et futurs.
- Des avis et des consultations seront particulièrement utiles pour
évaluer les effets environnementaux cumulatifs du projet sur les conditions
socio-économiques.
- Le cas échéant, il faudrait envisager une consultation pluripartite,
pluridisciplinaire et interministérielle. Ce processus permettra de
soulever un large éventail de questions et facilitera l'accès à toutes
les informations et connaissances scientifiques, communautaires et traditionnelles
pertinentes.
4.2 Documentation
La prise en compte et l'analyse des effets environnementaux cumulatifs
devraient être correctement documentées dans le rapport d'évaluation.
Cette démarche pourrait se faire de deux façons :
- sous forme de section distincte résumant l'approche méthodologique
adoptée et les résultats de l'analyse;
- comme partie intégrante de l'analyse.
Dans de nombreux cas, il serait approprié de considérer les effets
cumulatifs comme partie intégrante de l'analyse et de réserver néanmoins
une section distincte pour résumer les effets environnementaux cumulatifs
susceptibles de se produire ou pour examiner des questions ou des analyses
particulières portant sur les effets cumulatifs.
La prise en compte des effets cumulatifs peut se refléter dans la
portée de l'évaluation, l'approche méthodologique adoptée pour l'analyse,
les résultats de l'analyse, les mesures d'atténuation et le programme
de suivi.
Dans les rapports courants d'examen préalable utilisant des matrices
ou des listes de contrôle, il pourra suffire d'ajouter une section sur les
effets environnementaux cumulatifs ou de fournir des éléments qui détermineraient
:
- l'interaction et la combinaison des effets du projet;
- l'interaction et la combinaison des effets du projet avec d'autres
projets et activités antérieurs et imminents.
4.3 Incertitude
Il y aura toujours un certain degré d'incertitude inhérent à toute
évaluation environnementale. Cette incertitude pourrait être liée aux
méthodes et techniques scientifiques, à l'accessibilité et à l'exactitude
des données, etc...
Une autre source d'incertitude dans l'évaluation des effets environnementaux
cumulatifs d'un projet est liée aux projets futurs. Par exemple, quels
projets futurs devraient être considérés dans l'évaluation? Quand ce projet
sera-t-il réellement mis à exécution? Les plans peuvent être révisés,
annulés ou différés à tout moment, même après avoir obtenu toutes les
approbations gouvernementales nécessaires. En fait, de nombreux projets
«approuvés» ne sont pas mis à exécution pour des raisons économiques,
techniques ou autres. La décision de soumettre un projet au processus
de l'évaluation environnementale ou de l'en exempter devrait se fonder
sur «l'ensemble de la preuve», c'est-à-dire, y-a-t-il de bons indicateurs
que le projet va se réaliser? (Voir Annexe A pour des indicateurs plus
détaillés).
Lorsque les détails des futurs projets (par ex. la conception, la
technologie et les mesures d'atténuation qui seront adoptées) sont inconnus
ou que les informations sont inaccessibles, ces lacunes redoublent l'incertitude
au sujet des effets environnementaux des projets futurs et des modalités
d'interaction de ces effets avec ceux du projet en question. Il faudrait
alors avoir recours aux données accessibles et aux connaissances et opinions
professionnelles des spécialistes les mieux qualifiés. Dans la plupart
des cas, il sera possible de faire uniquement des évaluations qualitatives
des effets environnementaux cumulatifs.
Toute incertitude, qu'elle découle des lacunes dans les informations,
des méthodes choisies, etc... devrait être explicitement mentionnée dans
les rapports d'évaluation.
4.4 Le degré d'effort
Au cours de l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs, il
importe de veiller à ce que les efforts déployés soient proportionnels
à l'envergure du projet et à ses effets prévus. Les efforts appropriés
à l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs d'un projet modeste
dont les impacts prévus sont mineurs, comme des activités de dragage,
sont évidemment bien moindres que ceux qui sont nécessaires à l'évaluation
des effets environnementaux cumulatifs d'un mégaprojet avec des répercussions
probablement majeures sur l'environnement.
5. Un modèle pour intégrer les effets environnementaux
cumulatifs dans les évaluations environnementales fédérales
Le modèle suivant décrit une marche à suivre pour tenir compte des effets
environnementaux cumulatifs à chaque étape d'une évaluation environnementale.
- Étape 1 Établissement de la portée
- Définir les effets environnementaux susceptibles d'être considérés
- Déterminer les effets environnementaux cumulatifs probables
- Fixer les limites géographiques et temporelles appropriées
- Étape 2 Analyse
- Évaluer l'état du milieu récepteur
- Évaluer les effets environnementaux cumulatifs du projet
- Évaluer les effets environnementaux cumulatifs du projet en combinaison
avec les projets et activités futurs
- Étape 3 Atténuation
- Déterminer les mesures d'atténuation des effets environnementaux
cumulatifs
- Étape 4 Détermination de l'importance
- Prendre en considération les normes, les directives et les objectifs
applicables en matière d'environnement
- Dans la mesure du possible, prendre en considération la capacité
biotique, le niveau de tolérance ou la capacité d'assimilation du
(ou des) système(s) naturel(s)
- Étape 5 Suivi
- Évaluer l'exactitude de l'évaluation des effets environnementaux
cumulatifs
- Évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation visant les effets
environnementaux cumulatifs
5.1 Étape 1 : Établissement de la portée
L'évaluation des effets environnementaux cumulatifs dépendra dans
une large mesure de la justesse de l'établissement de sa portée, à savoir
la détermination des limites de l'évaluation et la définition de l'élément
central de l'analyse. Cette section décrit la marche à suivre pour s'assurer
que les effets environnementaux cumulatifs sont correctement ciblés, ce
qui permet de mieux déterminer les facteurs à prendre enconsidération
dans l'évaluation.
L'établissement de la portée devrait consister à :
- définir les effets environnementaux à prendre en considération;
- déterminer les effets environnementaux cumulatifs probables à l'intérieur
de ces limites;
- fixer les limites spatiales et temporelles de l'évaluation.
Détermination des effets environnementaux à prendre en considération
Veuillez vous référer au paragraphe 1.4 du Guide des autorités responsables
pour trouver l'information sur la détermination des effets environnementaux.
Détermination des effets environnementaux cumulatifs probables
Dans la détermination des effets environnementaux cumulatifs qu'un projet
est susceptible d'entraîner, combiné à d'autres projets ou activités qui
vont être réalisés, il faut considérer les facteurs suivants :
- les effets environnementaux liés au projet à évaluer;
- les effets environnementaux des projets et activités humaines
antérieurs et actuels qui peuvent créer un jeu d'interactions avec ceux
du projet en question;
- les effets environnementaux probables des projets futurs et activités
humaines dans la région. Il y a souvent un degré d'incertitude à établir
quels effets environnementaux de quels projets futurs et activités devraient
faire partie de l'évaluation. Aux termes de la Loi, il ne faut évaluer
que les effets environnementaux cumulatifs des projets et activités
qui seront réalisés. Au minimum, l'évaluation devrait viser les projets
et activités qui ont été approuvés. Toutefois, la mise en oeuvre réelle
des projets et activités est souvent aléatoire. Il faudra consulter
et faire preuve de jugement pour faciliter cette détermination. D'autres
indications sur cette question sont données à l'Annexe A.
Tous les types appropriés de projets et activités futurs dont les effets
environnementaux sont susceptibles de s'exercer en combinaison avec les
effets environnementaux du projet (c'est-à-dire non pas seulement ceux
qui sont observés dans le même secteur de ressources que celui du projet)
devraient être considérés.
Par exemple, l'évaluation environnementale d'un projet hydroélectrique
devrait viser
- les effets environnementaux potentiels du projet, par ex. les changements
dans les niveaux de l'eau et les régimes de débit, la perturbation des
habitats du poisson.
- les effets environnementaux des projets et activités connexes antérieurs
et existants : par ex. une autre papeterie déversant ses effluents de
chlore en amont peut également exercer un impact dommageable sur les
populations de poissons; un barrage situé en amont modifie le débit
des eaux et, en conséquence les habitats du poisson.
- les projets et activités futurs : par ex. un promoteur a récemment
reçu un permis pour agrandir une marina; un autre promoteur envisage
l'exploitation d'une gravière située à un kilomètre en amont, mais n'a
pas encore présenté de demande de permis. Le premier projet devrait
être pris en considération dans l'évaluation tandis que le deuxième
peut être exclu de l'évaluation étant donné les faibles probabilités
de sa mise en oeuvre. Les effets de la marina qui pourraient être inclus
dans l'évaluation se limitent à ceux que l'on peut démontrer comme interagissant
avec ceux du projet hydroélectrique..
Les sources possibles d'information existante sur les projets et activités
antérieurs, actuels et futurs comprennent :
- les ministères et organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux
et municipaux, en particulier les aménageurs et le personnel spécialisé
en environnement;
- le registre public de la Loi;
- les registres ou dossiers des évaluations environnementales tenus
par les ministères ou organismes provinciaux;
- les propriétaires ou exploitants de projets;
- les établissements locaux d'enseignement et de recherche;
- les résidants et les groupes communautaires et de défense de l'environnement
locaux;
- les rapports sur l'état de l'environnement;
- les cartes de l'aménagement du territoire, les photos aériennes et
les images par satellite;
- les dossiers du plan officiel ou des règlements de zonage;
- les cartes des assurances-incendies
- les chambres locales de commerce;
- les dossiers d'évaluation;
- les répertoires industriels.
Détermination des limites spatiales et temporelles
La détermination des limites spatiales et temporelles permet d'établir
un cadre de référence pour évaluer les effets environnementaux cumulatifs
et de faciliter leur caractérisation. Ces limites peuvent également modifier
l'évaluation de diverses façons. Si les limites définies sont vastes,
seule une évaluation superficielle est possible et le degré d'incertitude
sera plus élevé. Si les limites sont étroites, on peut effectuer un examen
plus détaillé. Il se peut toutefois que l'on sacrifie une vue d'ensemble.
Les promoteurs peuvent être d'avis que des évaluations de grande envergure
sont coûteuses ou irréalisables; quant à la population, elle aura probablement
l'impression que les évaluations sur une petite échelle ne couvrent pas
suffisamment tous les effets environnementaux du projet. Aussi :
- Différentes limites peuvent être appropriées pour différents effets
environnementaux cumulatifs. Par exemple, les limites choisies pour
les effets environnementaux cumulatifs sur la qualité de l'air pourraient
être différentes de celles choisies pour les effets exercés en particulier
sur une espèce faunique;
- Les limites spatiales devraient s'étendre au-delà du site immédiat
du projet pour englober la zone susceptible d'être touchée;
- Le cadre temporel pourrait se prolonger au-delà des phases de construction
et d'exploitation pour englober la période d'occurrence des effets.
Les limites spatiales et temporelles devraient être établies en fonction
des critères suivants (énumérés par ordre d'importance) :
- L'envergure et la nature du projet et ses effets éventuels;
- L'accessibilité des données et connaissances existantes au sujet du
projet et de ses effets environnementaux ainsi que la faisabilité de
la collecte de nouvelles données et connaissances en cas de lacunes;
- L'envergure, la nature et l'emplacement des projets et activités antérieurs
et futurs dans la région et l'importance de leurs effets environnementaux
négatifs;
- Les limites écologiques appropriées, notamment la physiographie, la
végétation, l'aménagement du territoire, l'habitat, les matériaux du
sol et de surface et le climat
- Les limites aquatiques appropriées, notamment les bassins versants,
les sous-bassins versants, les bassins de drainage ainsique les discontinuités
hydrogéologiques;
- Les limites juridictionnelles appropriées, notamment les limites municipales,
de comté, de canton ou régionales.
Pour les évaluations prenant en compte les effets dans les milieux aquatiques,
on utilise souvent les limites des bassins versants, des sous-bassins
versants ou des sous-bassins versants auxiliaires..
Avant toute chose, les limites d'une évaluation devraient être raisonnables.
Dans de nombreux cas, il est indiqué de consulter le public visé au cours
du processus de détermination. Il est évident que la forme de cette consultation
dépendra de l'envergure et de la nature du projet et de ses effets environnementaux.
Lors de l'examen préalable de projets modestes, une discussion avec quelques
personnes concernées peut suffire. Pour des examens publics de grands
projets, il peut se révéler nécessaire d'examiner la question en une ou
plusieurs séances d'établissement de la portée. Quelles que soient les
limites fixées, elles peuvent influer sur la détermination de l'importance
car un effet environnemental cumulatif peut revêtir une importance majeure
sur le plan local, mais ne présenter guère d'intérêt sur le plan régional.
5.2 Étape 2 : Analyse
L'objectif de l'analyse est de caractériser les effets environnementaux
d'un projet et de déterminer l'importance de ces effets. Ce n'est qu'une
fois que les effets d'un projet sont connus et compris qu'il est possible
de définir et de mettre en oeuvre des mesures d'atténuation efficaces
et de prendre, en toute connaissance de cause, une décision sur la réalisation
du projet.
L'analyse devrait comprendre une évaluation :
- de l'état de l'environnement visé, notamment ses caractéristiques
importantes et autres agents d'agression (par ex. comment des projets
et activités antérieurs ont modifié ou perturbé l'environnement)?
- des effets environnementaux cumulatifs du projet, notamment :
- des interactions entre les effets que le projet peut causer à l'environnement,
comme celles entre les effets sur la qualité de l'eau et les effets
sur les poissons résultant de la sédimentation et de la destruction
de la couverture végétale littorale;
- des interactions entre des effets sur :
- la santé et les conditions socio-économiques;
- le patrimoine naturel et culturel;
- l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles
par les Autochtones;
- toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance
sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
du fait des changements causés à l'environnement;
- des interactions entre les changements au projet causés par l'environnement.
Aussi, des effets environnementaux combinés de tous les aspects du projet.
Par exemple, si l'aménagement d'un barrage divise une petite communauté
en deux parties et perturbe l'utilisation des ressources en poissons et
en espèces fauniques à des fins de subsistance, il faudrait évaluer l'interaction
et la somme de ces effets sur la collectivité.
Comme pour l'évaluation environnementale en général, il n'existe pas
d'approche ou de méthodologie universelle pour toutes les évaluations
des effets environnementaux cumulatifs. Les différentes circonstances,
comme l'emplacement d'un projet et le type d'effets environnementaux éventuels
dicteront le choix de la méthodologie appropriée. On fait de plus en plus
appel à la modélisation, aux systèmes experts et aux systèmes d'information
géographique. Toutefois, en l'absence d'informations, on a recours aux
approches qualitatives et aux connaissances des meilleurs experts..
Une évaluation environnementale d'un entraînement de défense aérienne
à faible altitude au Nouveau-Brunswick a porté sur les interactions potentielles
entre les divers éléments du projet et les «composantes privilégiées de
l'écosystème». L'évaluation a été effectuée à l'aide d'un système de cotation
pour indiquer l'ampleur, la durée, la zone géographique et la fréquence
d'occurrence probable des interactions prévues.
5.3 Étape 3 : Atténuation
Avant de déterminer l'importance des effets environnementaux cumulatifs,
il faut prendre en considération la nécessité de toute mesure d'atténuation
réalisable sur les plans technique et économique et permettant de réduire
ou d'éliminer ces effets (alinéa 16 (1)(d).
Parmi les mesures d'atténuation, on peut mentionner :
- l'exclusion de zones sensibles comme les aires de fraye du poisson
ou les zones connues pour abriter des espèces rares ou en danger de
disparition;
- l'établissement de calendriers de travaux visant à minimiser les perturbations;
- des ouvrages artificiels tels que des levées de terre et des écrans
d'atténuation du bruit;
- des dispositifs de dépollution, tels que des dépoussiéreurs et des
électrofiltres;
- des modifications dans les procédés et processus de fabrication, la
technologie, la mise en oeuvre ou les pratiques de gestion des déchets,
comme le remplacement d'une substance chimique dangereuse par un produit
inoffensif ou le recyclage et la réutilisation des déchets.
Les effets environnementaux cumulatifs déterminés dans un examen préalable
d'un accord concernant le bois à pâte en Colombie-Britannique ont été
atténués par la modification du taux de coupe, l'aménagement de zones
tampons le long du fleuve et la modification de la taille de blocs de
coupe.
5.4 Étape 4 : Détermination de l'importance des effets
Après avoir pris en considération toute mesure d'atténuation appropriée,
il faut déterminer la probabilité et l'importance des effets environnementaux
cumulatifs. L'utilisation de normes, directives et objectifs appropriés
en matière d'environnement, comme les Recommandations pour la qualité
des eaux au Canada, devrait faciliter cette démarche. De même, il peut
se révéler utile d'examiner la capacité biotique, le degré de tolérance
ou la capacité d'assimilation de la région, même s'il est impossible de
les quantifier.
La détermination de l'importance comprend trois étapes générales :
- Étape 1 : Établir si les effets environnementaux sont négatifs
- Étape 2 : Établir si les effets environnementaux négatifs sont importants
- Étape 3 : Établir si les effets environnementaux négatifs importants
sont probables
- Les critères pour déterminer le caractère dommageable, la probabilité
et l'importance des effets environnementaux sont examinés dans un document
distinct intitulé Détermination de la probabilité qu'un projet entraîne
des effets environnementaux négatifs, Document de référence pour la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (disponible de l'Agence).
Ces critères devraient être utilisés dans la détermination des effets
environnementaux cumulatifs.
La différence clé entre la détermination de l'importance des effets environnementaux
et celle de l'importance des effets environnementaux cumulatifs
réside dans l'influence des autres projets et activités. Donc, les effets
environnementaux cumulatifs incrémentiels de certains projets peuvent
être considérés comme importants, s'ils sont examinés dans le contexte
plus global des effets d'autres projets et activités..
L'importance des effets environnementaux cumulatifs d'un projet peut
dépendre de l'état actuel de l'environnement. Par exemple, les effets
environnementaux cumulatifs d'un barrage hydroélectrique dans une région
de prairies mixtes d'herbages rares, déjà dégradées par des activités
antérieures, peuvent êtreimportants, tandis qu'ils pourraient être négligeables
dans un autre type d'écosystème.
5.5 Étape 5 : Suivi
Dans le cas des études approfondies, des médiations et des examens par
une commission, la nécessité d'un programme de suivi devrait être considérée
dans le cadre de l'évaluation. Un programme de suivi devrait surveiller
:
- l'exactitude de l'évaluation environnementale en ce qui concerne
son évaluation;
- l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
Un programme de suivi visant la surveillance des effets environnementaux
cumulatifs peut s'appliquer dans les cas où :
- le projet est susceptible de causer des effets environnementaux cumulatifs
de nature nouvelle ou différente;
- le projet implique de nouvelles mesures d'atténuation ou des mesures
non éprouvées dont la capacité d'atténuer les effets environnementaux
cumulatifs est incertaine;
- un projet par ailleurs familier ou courant est proposé pour un cadre
environnemental nouveau ou peu connu;
- certaines incertitudes subsistent au sujet des conclusions de l'évaluation
des effets environnementaux cumulatifs;
- le calendrier du projet ou des détails opérationnels sont sujets
à changement de sorte que les effets environnementaux cumulatifs pourraient
être différents de ceux décrits dans l'EE.
Les programmes de suivi devraient tenir compte de l'application des programmes
existants qui surveillent les effets environnementaux cumulatifs ou devraient
veiller à les compléter.
6. Pour en savoir plus
6.1 Références générales
Canadian Environmental Assessment Research Council. 1986. Cumulative
Environmental Effects: A Binational Perspective. Canadian Environmental
Assessment Research Council. Hull, Quebec.
Irwin, F. and Rodes, B. 1991. Making Decisions on Cumulative Environmental
Impact: Conceptual Framework. World Wildlife Fund. Washington, D.C.
Odum, E.P. 1982. Environmental Degradation and the Tyranny of Small Decisions.
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Peterson, E.B., Y.H. Chan, N.M. Peterson, G.S. Constable, R.B. Caton,
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Assessment in Canada: An Agenda for Action and Research. Canadian Environmental
Assessment Research Council. Hull, Quebec.
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Decisions on Cumulative Impacts: A Guide for Managers. Prepared for the
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Vlachos, E. 1982. Cumulative Impact Analysis. Impact Assessment Bulletin
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6.2 Références sur les méthodes d'évaluation des effets
environnementaux cumulatifs
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Springer International. Available from Ecosystems Research Centre, Cornell
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for Assessing Cumulative Effects of Wetland Loss and Degradation of Landscape
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12(5): 751-771.
Brinson, M. 1988. Strategies for Assessing the Cumulative Effects of
Wetland Alteration on Water Quality. Environmental Management 12(5): 655-662.
Cada, G.F. and C.T. Hunsaker. 1990. Cumulative Impacts of Hydropower
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Journal of Soil and Water Conservation 44: 267-270.
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Gosselink, J.G., G.P. Schaffer and L.C. Lee. 1990. Landscape Conservation
in a Forested Wetland Watershed - Can We Manage Cumulative Impacts? Bioscience
40: 588-600.
Harris, L.D. 1988. The Nature of Cumulative Impacts on Biotic Diversity
of Wetland Vertebrates. Environmental Management 12(5): 675-693.
Hemond, H.F. and J. Benoit. 1988. Cumulative Impacts on Water Quality
Functions of Wetlands. Environmental Management 12(5): 639-653.
Klock, G.O. 1985. Modelling the Cumulative Effects of Forest Practices
on Downstream Aquatic Ecosystems. Journal of Soil and Water Conservation
40: 237-241.
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Preston, E.M. and B. Bedford. 1988. Evaluating Cumulative Effects on
Wetland Functions: A Conceptual Overview and Generic Framework. Environmental
Management 12(5): 565-583.
Stakhiv, E.Z. 1988. An Evaluation Paradigm for Cumulative Impact Analysis.
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U.S. Environmental Protection Agency. A Synoptic Approach to Cumulative
Impact Assessment. A Proposed Methodology. October 1992.
Webster, T. and P. Connett. 1989. Cumulative Impacts of Incineration
on Agriculture - A Screening Procedure for Calculating Population Risk.
Chemosphere 19: 597-602.
Annexe A: Détermination des projets futurs à
prendre en considération dans une évaluation environnementale
Introduction
Pour déterminer les projets futurs qui devront faire l'objet d'un examen
dans le cadre d'une évaluation des effets environnementaux cumulatifs
menée en vertu de la Loi, il faudra faire appel aux avis et conseils des
spécialistes les mieux qualifiés. Il n'existe aucune règle simple qui
puisse s'appliquer pour soumettre obligatoirement des projetsfuturs à
l'évaluation environnementale du projet en question, ou pour les en exempter.
En général, lorsque des permis de construction ont été délivrés, ou que
des modifications ou des variantes ont été apportées aux plans d'aménagement
du territoire, nous pourrions supposer qu'il est relativement certain
que le futur projet sera réalisé.
D'autres types d'autorisations de projets, tels que la délivrance de
permis, de licences, de baux ou de servitudes, l'achèvement et l'acceptation
d'une évaluation environnementale et des plans d'aménagement du territoire,
peuvent être considérés comme des preuves suffisantes de la future réalisation
d'un projet, selon les circonstances.
D'autres informations indiquant la prochaine réalisation d'un projet,
en particulier des informations provenant de promoteurs ou de constructeurs
locaux, ou de propriétaires et d'exploitants d'installations existantes,
devraient également être considérées, en particulier lorsqu'elles sont
présentées par écrit et qu'elles concordent avec d'autres indices probants
de la prochaine réalisation d'un projet. Par exemple, si les propriétaires
d'une industrie locale déclarent qu'ils ont l'intention d'agrandir leurs
installations d'ici les cinq prochaines années et procèdent à une évaluation
environnementale ou qu'un permis est en cours d'examen, il serait prudent
alors de considérer l'expansion comme un futur projet dont la réalisation
sera sujette aux dispositions de la Loi.
De même, si une évaluation environnementale a été achevée et acceptée,
et qu'un bail, un permis ou une licence a été délivré, il serait alors
judicieux de considérer que le projet futur sera réalisé.
Dans ces cas, la décision devrait se fonder sur «l'ensemble de la preuve»
garantissant la future réalisation du projet. Les décisions axées sur «l'ensemble
de la preuve» tiennent généralement compte :
- de la qualité de la preuve : Y-a-t-il de faibles
indices ou des indicateurs probants de la prochaine réalisation d'un
projet?
- de la quantité de la preuve : Y-a-t-il un ou plusieurs
indices de la prochaine réalisation d'un projet?
Dans la plupart des cas, les futurs projets pouvant résulter du potentiel
d'expansion du projet, à moins qu'ils n'aient été approuvés, ou qu'ils
fassent l'objet d'un processus d'autorisations, ne seront pas considérés
dans le cadre de l'analyse des effets cumulatifs.
Quels que soient les projets futurs qui sont visés par les évaluations
des effets environnementaux cumulatifs, les raisons et les informations
connexes à l'appui de la décision devraient être présentées dans le rapport
de l'évaluation environnementale.
Types d'autorisations
Il existe de nombreux types de processus d'autorisations gouvernementales
pour les projets. Il peut être nécessaire d'obtenir des autorisations
municipales, provinciales et, dans certains cas, fédérales, selon la nature
et l'emplacement du projet. Il serait pratiquement impossible de décrire
toutes les autorisations nécessaires pour tous les différents types de
projets dans tous les lieux du Canada. On se limitera donc, dans cette
section, à présenter sommairement les principaux types d'autorisations.
Il convient de mentionner que les provinces délèguent souvent leur autorité
aux municipalités en matière d'aménagement du territoire. Donc, dans la
plupart des cas, les municipalités détiennent souvent la responsabilité
principale des autorisations de projets, même si des licences et des permis
provinciaux sont obligatoires. Toutefois, il faut noter deux exceptions
majeures, en vertu desquelles les questions d'aménagement du territoire
et d'autorisations de projets relèvent souvent de la compétence fédérale;
il s'agit des terres domaniales et des territoires. Les terres domaniales
comprennent les aéroports, les parcs nationaux et les réserves de la faune,
les ports et les havres, les canaux et les installations de la défense
nationale.
Permis de construction : La plupart des municipalités
exigent que les promoteurs obtiennent un permis de construction avant
le début des travaux. Les permis de construction sont délivrés après un
examen des spécifications, des conceptions et des plans de construction
pour assurer la conformité au Code de la construction et autres exigences.
L'obtention d'un permis de construction est généralement l'étape finale
avant la construction. Les projets futurs assortis de permis de construction
offrent pratiquement toutes les garanties d'une réalisation. Pour les
projets prévus sur les terres domaniales ou dans les territoires, les
permis de construction peuvent être nécessaires. Les permis de construction
sont un indicateur très probant de la réalisation d'un projet futur.
Modifications ou variantes aux plans d'aménagement du territoire
: Dans de nombreux cas, les projets nécessiteront des modifications
ou des variantes aux plans d'aménagement du territoire. Les modifications
et variantes possibles comprennent les modifications au plan officiel
et le rezonage. Ces autorisations sont généralement municipales et sont
accordées avant la délivrance d'un permis de construction. Il y a divers
termes pour décrire ce type de processus d'autorisations, selon les circonstances
et les exigences de la législation en matière d'aménagement du territoire.
Les modifications ou les variantes aux plans d'aménagement du territoire
sont un indicateur probant de la réalisation d'un projet futur.
Autres types de permis et licences : Parfois, les projets
exigeront des licences ou des permis fédéraux et provinciaux. Les licences
et permis sont obligatoires pour de nombreuses activités. Certains types
d'installations, comme les centrales nucléaires, exigent des permis d'exploitation,
tandis que d'autres peuvent nécessiter des permis pour les rejets d'effluents.
Par exemple, un permis fédéral en application de la Loi sur les pêches
peut être obligatoire si le projet implique des déversements dans le milieu
aquatique. De même, un permis provincial, comme un Certificat d'autorisation
en application de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario,
peut être nécessaire pour l'émission de polluants dans l'atmosphère.
Le gouvernement fédéral délivre divers types de permis et licences qui
autorisent des activités sur les terres domaniales ou dans le Nord. Il
s'agit de permis d'exploitation du bois, de permis d'aménagement du territoire
et de permis de l'Office national de l'Énergie.
La délivrance de licences et permis fédéraux et provinciaux devrait être
considérée comme un bon indicateur de la réalisation d'un projet futur.
Les permis qui autorisent un changement dans les conditions environnementales,
comme les permis de rejets dans l'atmosphère ou dans les eaux, peuvent
être utiles pour caractériser les effets environnementaux des projets
futurs.
Baux et servitudes : Le gouvernement fédéral peut louer
des terres domaniales à un particulier, à une société ou à d'autres types
d'organisations. De même, il peut octroyer des servitudes sur les terres
domaniales. Les baux sont souvent délivrés pour la gestion des installations,
comme les ports et les havres. Ils fournissent un bon indicateur de la
réalisation d'un projet futur.
Évaluations environnementales : Les évaluations environnementales
peuvent également servir d'indicateur de la réalisation d'un projet. Toutefois,
il faut mentionner qu'une évaluation environnementale n'est pas un processus
de prise de décision, sauf en Ontario. Ailleurs au Canada, l'évaluation
environnementale est un outil de décision plutôt qu'un processus d'autorisation
de projet. Néanmoins, l'achèvement et l'acceptation d'une évaluation environnementale
par le ministère ou l'organisme compétent en la matière indique la probabilité
de la réalisation d'un projet futur.
Plans d'aménagement du territoire : Les plans fédéraux,
provinciaux ou municipaux d'aménagement du territoire sont un autre indicateur
des projets futurs, mais ils représentent probablement les indicateurs
les moins précis des futurs projets. Pour les installations et les projets
publics, comme les routes et les bâtiments, les plans d'aménagement du
territoire devraient contenir des détails sur l'emplacement et le calendrier
de réalisation des projets futurs. Toutefois, pour des lotissements privés,
comme des constructions à usage résidentiel, commercial et industriel,
les plans d'aménagement du territoire seraient probablement plus vagues.
Les restrictions de zonage peuvent fournir une idée générale des types
de futurs projets qui seraient autorisés, mais ne donnent pas suffisamment
de détails pour permettre d'évaluer les effets environnementaux cumulatifs.
Autres indicateurs des projets futurs : Outre le processus
d'autorisations présenté plus haut, les ventes des terres peuvent servir
d'indicateur de la réalisation d'un projet futur. Par exemple, si la terre
domaniale est vendue à un promoteur, il est probable qu'un projet futur
sera mis en chantier.
D'autres sources d'information au sujet de projets futurs à réaliser sont
accessibles auprès :
- des promoteurs et constructeurs locaux
- des résidants et des groupes communautaires locaux
- des propriétaires et des exploitants des installations existantes
dans la région.
Dans la mesure du possible, il faudrait contacter ces personnes et toute
autre personne disposée à fournir des informations pertinentes. Les informations
écrites émanant de sources fiables et d'autorité et pouvant figurer dans
l'évaluation environnementale du projet en question sont préférables à
des témoignages anecdotiques ou à des rumeurs.
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