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Enjeux additionnels

Culture

Accord international sur la diversité culturelle Modèle - Pour discussion
Groupe de consultations sectorielles sur le commerce extérieur (GCSCE) - Industries culturelles

Septembre 2002

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Table des matières

Message du Président du GCSCE
Membres signataires

Chapitre 1
Introduction

Chapitre 2
Les options envisagées
Préamble
Principes et objectifs
Portée et champ d'application
Règles relatives aux mesures en matière de diversité de l'expression culturelle
Questions institutionnelles
Conclusion

Chapitre 3
Accord international sur la diversité culturelle - Préamblex
Partie I - Principes et objectifs
Partie II - Coopération internationale
Partie III - Le droit de promouvoir et de préserver la diversité de l'expression culturelle
Partie IV - Questions institutionnelles et règlement des différendsx

Annexe 1

Message du président du GCSCE - Industries culturelles au ministre du commerce international

Au nom du Groupe de consultations sectorielles sur le commerce extérieur (GCSCE) - Industries culturelles, j'ai le plaisir de vous présenter le présent rapport intitulé « Accord international sur la diversité culturelle : Modèle - Pour discussion ».

Il a été préparé sous la direction du GCSCE - Industries culturelles et s'inscrit dans le prolongement du rapport intitulé La culture canadienne dans le contexte de la mondialisation : Nouvelles stratégies pour la culture et le commerce que nous avons présenté à votre prédécesseur en 1999. Dans ce document, nous avions recommandé que le Canada s'efforce de faire adopter un nouvel instrument international sur la diversité culturelle, une recommandation que le gouvernement a adoptée en octobre 1999.

Depuis, la question de la diversité culturelle et l'idée d'un nouvel instrument visant à renforcer la capacité des gouvernements de préserver et de promouvoir la diversité culturelle ont polarisé une grande attention et reçu un vaste appui dans de nombreux groupes et forums internationaux importants, comme la Conférence générale de l'UNESCO, les ministres de la Culture de la Francophonie et le Réseau international sur la politique culturelle.

Étant donné ces progrès, le GCSCE - Industries culturelles estime que le dialogue a atteint un stade où il serait utile de discuter de façon concrète des éléments que pourrait contenir un tel instrument international. Avec ce but présent à l'esprit, nous avons élaboré un modèle pour l'instrument en question et examiné comment il pourrait s'appliquer. Même si les membres signataires du GCSCE - Industries culturelles ne souscrivent pas tous à chaque clause du projet d'accord ou à chaque déclaration des chapitres d'introduction (chapitres 1 et 2), il s'est dégagé au sein du GCSCE le vaste consensus qui était essentiel pour soumettre un modèle de cette nature à la discussion publique.

Les membres du GCSCE - Industries culturelles croient qu'il serait particulièrement opportun que des groupes intéressés se penchent sur le texte précis d'un instrument possible. Le GCSCE est massivement en faveur de la publication de ce rapport et recommande que l'ébauche du document Accord international sur la diversité culturelle soit accessible aux parties intéressées aux fins d'étude. Nous estimons que la publication du document de travail et du projet d'Accord sur la diversité culturelle représente une étape cruciale à franchir pour favoriser une meilleure compréhension de ce sujet important et, en conséquence, proposons que le gouvernement utilise ce rapport dans le cadre de ses consultations nationales touchant l'élaboration de l'instrument et pour éclairer les discussions internationales à ce sujet.

En présentant ce modèle de nouvel accord international sur la diversité culturelle, nous sommes bien conscients qu'il ne s'agit là que de la première étape d'un long processus visant à rallier un consensus international sur la meilleure façon d'appuyer et de promouvoir la diversité culturelle. Bien entendu, d'autres groupes, institutions et gouvernements voudront concevoir d'autres modèles pour cet instrument, et nous nous réjouissons à cette perspective. Nous sommes impatients de poursuivre la discussion sur ces questions avec les personnes intéressées, tant au Canada qu'à l'étranger.

Enfin, j'aimerais remercier tous les membres du GCSCE - Industries culturelles pour leur précieuse contribution à l'élaboration de ce rapport. Je tiens aussi, au nom du GCSCE, à vous remercier de l'appui constant que vous avez manifesté à l'égard des objectifs poursuivis dans le domaine de la diversité culturelle.

Membres signataires du Groupe de consultations sectorielles sur le commerce extérieur (GCSCE) - Industries culturelles
  • Ken Stein, président du GCSCE; vice-président principal, Affaires générales et réglementaires, Shaw Communications Inc.
  • Ivan Bernier, ancien professeur et doyen de la Faculté de droit, Université Laval
  • André Bureau, président du conseil, Astral Media Inc.
  • Sara Diamond, Département des médias et des arts visuels, The Banff Centre for the Arts
  • Geoffrey Elliot, vice-président, Affaires générales, CanWest Global Communications Corp.
  • Steve Forth, président-directeur général, DNA Media Group
  • Peter S. Grant, associé principal, McCarthy Tétrault, avocats
  • Fela Grunwald, Fela Grunwald Fine Arts; ancienne présidente de la Professional Art Dealers Association of Canada
  • Peter F. E. Lyman, associé, PricewaterhouseCoopers
  • Michael McCabe, ancien président-directeur général, Association canadienne des radiodiffuseurs
  • Elizabeth McDonald, présidente, Association canadienne des producteurs de films et de télévision
  • Scott McIntyre, président et éditeur, Douglas & McIntyre Ltd.
  • Robert Morrice, directeur général, Proven Concepts
  • Robert Pilon, vice-président exécutif, Coalition pour la diversité culturelle
  • Ronald Rompkey, professeurr d'anglais, Université Memorial

Le Groupe de consultations sectorielles sur le commerce extérieur (GCSCE) - Industries culturelles fait partie du système consultatif du gouvernement fédéral en matière de commerce extérieur. Il relève du ministre du Commerce international et donne aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ainsi qu'à ceux du ministère du Patrimoine canadien, la possibilité de consulter les représentants des industries culturelles du Canada.

CHAPITRE 1 Introduction

En février 1999, le Groupe de consultations sectorielles sur le commerce extérieur - Industries culturelles (GCSCE - Industries culturelles) a publié un rapport intitulé La culture canadienne dans le contexte de la mondialisation : nouvelles stratégies pour la culture et le commerce. Cette étude examinait le comportement de l'ensemble des instruments de la politique culturelle du Canada, et de la politique consistant à chercher à obtenir des exemptions pour les industries culturelles dans les accords commerciaux, face aux nouvelles technologies, à la « convergence » des industries distributrices de biens et de services culturels et à l'évolution du système commercial international. En outre, ce rapport concluait qu'il fallait, pour gérer l'interface entre les objectifs de la politique culturelle et les obligations commerciales, une nouvelle approche internationale fondée sur des règles. Ce rapport affirmait qu'au lieu de chercher uniquement à soustraire aux disciplines des accords commerciaux internationaux les mesures gouvernementales répondant à des objectifs de politique culturelle, il était temps de concevoir un nouvel instrument sur la diversité culturelle qui établirait de façon irréfutable « les principes de base devant présider aux politiques culturelles et au commerce de produits et services culturels ».

Le présent document de travail fait suite au rapport de 1999. De nombreuses discussions ont eu lieu et quantité d'efforts ont été déployés à l'échelle internationale depuis sa publication, et le GCSCE - Industries culturelles croit maintenant pouvoir contribuer utilement à la discussion en présentant un modèle d'accord.

Le rapport de 1999 a été présenté au ministre du Commerce international, conformément au rôle consultatif du GCSCE. Puis, il a été rendu public, pour que la proposition serve de base à des consultations et à des discussions publiques éclairées. Ce document a été étudié par le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international et le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes, qui, tous deux, ont appuyé la proposition. Des représentants du gouvernement s'en sont également servis au cours de consultations avec des intervenants ayant eu lieu partout au pays. À la suite de ces consultations, le gouvernement, dans sa réponse d'octobre 1999 au rapport du GCSCE, a annoncé la politique suivante :

Le gouvernement convient que le Canada devrait s'employer à faire adopter un nouvel instrument international sur la diversité culturelle. Comme décrit par le GCSCE, le but de cet accord serait d'établir des règles claires qui permettraient au Canada et aux autres pays de maintenir des politiques destinées à promouvoir la culture tout en respectant les règles du système commercial international et en garantissant l'accès des exportations culturelles aux marchés étrangers. L'accord reconnaîtrait le rôle particulier que jouent les biens et services culturels, ainsi que le droit des gouvernements de préserver et de promouvoir la diversité culturelle.

Le gouvernement a également annoncé qu'il adopterait une stratégie polyvalente pour obtenir que cette démarche soit appuyée dans un large éventail de tribunes internationales, qu'il demeurait ouvert à « toutes les options en ce qui concerne le forum le plus approprié pour la négociation de l'instrument et de son contenu » et qu'en attendant l'élaboration de ce nouvel instrument, il tenterait « de conserver le maximum de flexibilité dans les accords internationaux en ce qui concerne ses objectifs de politique culturelle ».

Depuis l'adoption de cette nouvelle politique, plusieurs changements positifs se sont produits à l'échelle internationale. Pour commencer, la diversité culturelle, dans son acception la plus large, est devenue une question de premier plan et a acquis une nouvelle légitimité dans les délibérations des forums internationaux. Le Communiqué du Sommet du G8 décrit la diversité culturelle comme une « source de dynamisme social et économique qui peut enrichir la vie humaine au XXIe siècle », reconnaît « l'importance de la diversité dans l'expression linguistique et créatrice » et souligne l'importance de la conservation du patrimoine culturel et les avantages économiques de l'interaction culturelle. De même, la Déclaration du Sommet des Amériques, qui a eu lieu à Québec en avril 2000, mentionne que la diversité culturelle doit « constituer un facteur de cohésion qui fortifie le tissu social et le développement de nos nations ». Le Plan d'action du Sommet met en mouvement une série d'initiatives afin d'accroître la coopération visant à renforcer la diversité culturelle dans l'hémisphère. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté en décembre 2001 une déclaration sur la diversité culturelle qui, entre autres, demande au secrétariat du Conseil de « déterminer les aspects de la politique culturelle qui requièrent une attention particulière dans le cadre de la nouvelle économie mondiale ». Cette évolution a créé un environnement favorable, dans lequel il est possible d'aborder de façon fructueuse les questions relatives à l'interface entre les politiques culturelles et les obligations commerciales.

La proposition d'élaboration d'un nouvel instrument international sur la diversité culturelle a également retenu l'attention de plusieurs des membres de la communauté internationale et a reçu un appui de principe dans un certain nombre de tribunes. Les ministres de la Culture de la Francophonie, à leur réunion de juin 2001, à Cotonou, au Bénin, ont appuyé « le principe d'un cadre réglementaire international à caractère universel favorable à la promotion de la diversité culturelle, [un instrument qui] consacrerait la légitimité des États et des gouvernements à maintenir, à établir et à développer les politiques de soutien à la diversité culturelle ».

L'adoption par la Conférence générale de l'UNESCO, en novembre 2001, de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle est le fruit d'une très importante convergence de vues, dans une bonne partie de la communauté internationale, sur ce que sont les enjeux et les possibilités de la diversité culturelle, ainsi que de la détermination de cette communauté à coopérer à la prise de mesures de soutien de cette diversité. La reconnaissance, dans la déclaration, de « la spécificité des biens et des services culturels qui, parce qu'ils sont porteurs d'identité, de valeurs et de sens ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres » et de ce que la diversité culturelle est « la possibilité, pour toutes les cultures, d'être présentes dans les moyens d'expression et de diffusion » sont des ajouts particulièrement bienvenus. Le fait que les membres de l'UNESCO s'engagent par le Plan d'action à approfondir « le débat international sur les questions relatives à la diversité culturelle [.... et à faire] avancer notamment la réflexion concernant l'opportunité d'un instrument juridique international sur la diversité culturelle » constitue aussi une manifestation de soutien appréciée à l'élaboration de ce nouvel instrument.

Le Réseau international sur la politique culturelle (RIPC) est un regroupement officieux de plus d'une quarantaine de ministres de la Culture qui se rencontrent chaque année depuis 1998. La prise en compte des aspects de la politique culturelle d'un nouvel instrument semble très avancée dans ce forum. Les ministres qui participent aux réunions annuelles ont diffusé des déclarations qui démontrent une compréhension des questions relatives à la mondialisation et à la diversité culturelle qui va en s'approfondissant. Depuis 1999, le Réseau compte un groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation, qui a produit une série de documents de travail pour éclairer les discussions du Réseau. À leur réunion de 2001, à Lucerne, les ministres participants ont demandé à ce groupe de travail de rédiger, afin d'éclairer leurs discussions, une version préliminaire d'un nouvel instrument sur la diversité culturelle.

Dans la société civile, des groupes ont également commencé à participer directement. Le Réseau international pour la diversité culturelle (RIDC), dont la Conférence canadienne des arts (CCA) est l'hôte au Canada, est un réseau de groupes de la société civile, établi en 2000, qui représente en grande partie des créateurs de partout dans le monde. Ils se réunissent en même temps que le RIPC et ont fait connaître leur point de vue aux ministres. Le RIDC s'est lancé dans son propre projet de préparation d'un document de travail, qui formule son opinion sur la forme que devrait avoir un nouvel instrument, et a affiché une ébauche d'instrument dans son site Web. La Coalition pour la diversité culturelle (CDC), un regroupement d'associations professionnelles canadiennes du milieu culturel, a convoqué une réunion d'associations professionnelles internationales à Montréal, en septembre 2001. Cette réunion visait à trouver un terrain d'entente, pour les associations professionnelles internationales du monde de la culture, sur les enjeux de la diversité culturelle et à encourager toutes les associations à participer à la discussion dans leur propre pays.

À l'heure actuelle, le dialogue international sur les questions relatives à la diversité culturelle et à la mondialisation est animé. Le GCSCE est assez fier d'avoir contribué, par son rapport, au déclenchement de ce dialogue. Le présent document de travail vise à aider les Canadiens qui participent à ces discussions à continuer à contribuer de façon constructive.

Premièrement, il est nécessaire de déterminer quelles sont les facettes de la diversité culturelle qui seront les mieux servies par un nouvel instrument. Bien que bon nombre des valeurs publiques très variées ayant été incluses dans la diversité culturelle, dans les différents forums, bénéficieraient d'une certaine forme de coopération internationale, certaines d'entre elles seulement devraient entrer dans le champ d'application d'un instrument juridique énonçant des règles de base. Comme le précise le présent document de travail, il s'agit en grande partie des politiques relatives à la création, à la production, à la distribution et à l'exposition de l'expression créatrice dans les biens et les services culturels.

Deuxièmement, le dialogue en est rendu à un point où commencer à décrire en termes concrets les éléments que pourrait renfermer un instrument permettra de progresser. Ce document propose une façon de concevoir les mécanismes par lesquels les pays participants pourraient convenir d'agir en commun et gérer les implications et les défis internationaux de leurs propres activités nationales de promotion de la diversité culturelle dans leur société.

Enfin, ce document examine certains des principaux facteurs à considérer pour le choix d'une organisation internationale qui pourrait être l'hôte d'un nouvel instrument international, ainsi que la possibilité de travailler à l'élaboration d'un accord autonome. Il y a aussi la question connexe de la relation entre les obligations et les engagements pris en vertu d'un nouvel instrument et d'autres obligations internationales, en particulier les droits et les obligations existants et futurs aux termes des accords commerciaux internationaux. La relation entre les accords commerciaux et d'autres obligations internationales est une question complexe et délicate, qui fait en ce moment l'objet de négociations à l'OMC (à propos des accords de l'OMC et des accords environnementaux multilatéraux [AEM]). En dépit de son caractère délicat et des difficultés qu'elle pose, il s'agit néanmoins d'une question cruciale à laquelle il faut s'attaquer.

Nous présentons cette contribution au dialogue international dynamique sur la diversité culturelle et la mondialisation en espérant que celui-ci mènera bientôt à l'élaboration d'un nouvel instrument. Le Canada, qui souhaite amener ses partenaires des forums commerciaux à accorder une attention particulière à la diversité culturelle, progresse dans cette voie. Le Canada devra constamment jouer un rôle constructif s'il veut réaliser ses objectifs globaux. Il est important de faire des progrès, parce que la gestion de l'interface entre les droits et les obligations des accords commerciaux, d'une part, et les moyens et les objectifs de la politique culturelle, d'autre part, demeure une difficulté à surmonter dans les négociations commerciales.

Bien que les propositions sur les services audiovisuels de plusieurs pays membres de l'OMC, au cours des négociations actuelles de l'AGCS, manifestent une sensibilité nouvelle et bienvenue aux préoccupations relatives à la politique culturelle nationale, il est évident aussi que certains membres de l'OMC désirent une libéralisation plus grande des services dans un secteur ayant de grandes incidences culturelles. De même, dans les négociations sur l'accord de la Zone de libre- échange des Amériques (ZLEA), la question du traitement des industries culturelles et des politiques culturelles nationales va se poser. Le gouvernement a dit qu'il continue à maintenir une flexibilité maximale afin de poursuivre ses objectifs en matière de politique culturelle, aussi bien au moyen d'une exemption des industries culturelles dans la ZLEA qu'en ne prenant aucun d'engagement au titre de l'AGCS qui limiteraient ses objectifs en matière de politique culturelle. Il est tout de même important de continuer à travailler à une approche tournée vers l'avenir, grâce à laquelle la valeur de la diversité culturelle sera incontestablement et largement reconnue et qui fera disparaître l'idée implicite selon laquelle, parce que la culture est soustraite aux accords commerciaux, elle est protégée par un protectionnisme passé de mode.

CHAPITRE 2 Les options envisagées

Le présent chapitre expose certaines des considérations qui ont contribué à l'élaboration du modèle d'accord qui se trouve au chapitre 3. Le GCSCE - Industries culturelles propose ce modèle aux fins de discussion; la connaissance du raisonnement qui sous-tend cette proposition aidera à comprendre en quoi elle répond aux nombreux problèmes complexes et nouveaux qu'impliquent la conservation et la promotion de la diversité culturelle à l'échelle internationale.

La possibilité de présenter un instrument simplement déclaratoire, comme les déclarations sur la diversité culturelle du Conseil de l'Europe, de la Francophonie et de l'UNESCO, a été écartée, parce que cela ne suffit pas à satisfaire au concept d'instrument fondé sur des règles du GCSCE. Ces déclarations sont cependant les bienvenues, car elles disent clairement que la diversité culturelle doit retenir l'attention internationale, mais, bien qu'il s'agisse de premières étapes utiles pour l'élaboration d'un nouvel instrument international, elles ne suffisent pas face aux défis immédiats que posent la mondialisation, la libéralisation du commerce et la convergence technologique. En fait, le Plan d'action de l'UNESCO annexé à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle et la Déclaration sur la diversité culturelle adoptée par les ministres de la Culture de la Francophonie à Cotonou précisent explicitement que la poursuite des travaux sur le concept d'un instrument juridiquement contraignant est souhaitable.

Le modèle présenté au chapitre 3 comporte :

  • un préambule;
  • la Partie I, qui énonce les principes et les objectifs de l'accord;
  • la Partie II, qui traite des domaines dans lesquels les signataires pourraient accepter de coopérer à propos d'un large éventail de questions touchant la diversité culturelle;
  • la Partie III, qui propose un cadre pour les mesures relatives à la création, à la production, à la distribution et à l'exposition de contenu culturel;
  • la Partie IV, qui établit les modalités institutionnelles de l'accord, y compris un organe de règlement des différends culturels.
Préambule

Le préambule du modèle d'accord renferme plusieurs observations sur l'importance de la diversité culturelle et sur sa relation avec la créativité et l'expression, des observations sur l'incidence de la mondialisation et de la technologie sur la diversité culturelle et l'affirmation de la nécessité de veiller à ce que le système commercial international soit compatible avec l'objectif de préservation et de valorisation de la diversité culturelle.

Le préambule ne tente pas de définir les termes « culture » ou « diversité culturelle », ni de mettre l'accent sur les grands aspects de la question. Certaines des implications générales se trouvent dans diverses déclarations sur la diversité culturelle formulées par d'autres organismes, p. ex. la déclaration de l'UNESCO de novembre 2001.

Il n'existe pas de règles bien définies sur les préambules et, quoique certains instruments comportent un long préambule, celui d'autres instruments est plutôt concis. Étant donné le nombre incalculable d'accords qui touchent à la culture, d'une façon ou d'une autre, le second type de démarche a été adopté, le but étant de résumer les antécédents de l'accord et ce qu'il veut accomplir.

Principes et objectifs

Le modèle proposé est structuré autour de certains principes et objectifs fondamentaux qui font partie de l'accord lui-même. Le principe sous-jacent et l'objectif général de cet instrument consistent à protéger la diversité culturelle malgré le défi que représentent la mondialisation, la libéralisation du commerce et l'évolution technologique rapide. Si les nouvelles technologies de l'information, la mondialisation et l'évolution des politiques commerciales multilatérales offrent des possibilités d'expression de la diversité culturelle, en revanche, elles peuvent également nuire à la conservation de la diversité culturelle. C'est le cas en particulier lorsque, par exemple, le contenu culturel national ne se voit pas accorder une place raisonnable dans son propre marché national, que la concentration à outrance de la production et de la distribution de contenu culturel contribue à l'uniformisation de l'expression culturelle ou que des pays en développement, par manque de ressources, risquent d'être exclus de l'espace culturel international qui voit le jour grâce aux nouvelles technologies de la communication et de l'information. Il faut de toute urgence tenir compte de cette évolution afin d'assurer la protection et la valorisation de la diversité culturelle, source de créativité et facteur de cohésion sociale et de développement économique.

Il ne s'agit pas pour autant d'adopter une démarche qui ramène tout le problème de la conservation de la diversité culturelle à la préservation d'expressions culturelles distinctes dans une société en particulier. Poussé à la limite, cela pourrait être considéré comme un retour à l'ancienne « exemption culturelle » que le GCSCE a rejetée dans son rapport de 1999. La nouvelle approche de la « diversité culturelle » suppose à la fois la conservation de l'expression culturelle distincte dans une société en particulier et l'ouverture à l'endroit de l'expression culturelle distincte d'autres sociétés. Pour survivre et prospérer, l'expression culturelle elle- même doit jouir d'un appui solide dans sa propre collectivité culturelle, tout en côtoyant le plus possible les autres cultures.

Ces principes, et d'autres principes fondamentaux de la diversité culturelle, sont énoncés à l'article I de l'accord. L'article II, qui porte sur les objectifs, prépare ensuite le terrain pour la manière dont l'accord est structuré et, par conséquent, pour la façon dont il aidera les signataires à mettre en œuvre les principes dont ils auront convenu. Ces deux articles jouent un rôle important dans la partie contraignante de l'instrument, à la Partie III, qui établit, entre autres, un moyen de déterminer si une mesure est autorisée en vertu de l'accord. Les mesures que prennent les signataires pour soutenir ou créer de l'espace pour leur contenu culturel national, en particulier, doivent rester compatibles avec les principes d'ouverture au contenu étranger.

Portée et champ d'application

La portée et le champ d'application d'un instrument peuvent varier considérablement, en fonction de l'interprétation donnée à l'expression « diversité culturelle ». Pour certains, le terme « diversité culturelle », emprunté à la notion de biodiversité, renvoie à la totalité des communautés culturelles existant dans le monde, dont chacune a sa propre identité déterminée par ses caractères particuliers (langue, religion, ethnicité, histoire, patrimoine, etc.). Pour d'autres, ce terme signifie, d'abord et avant tout, la diversité de l'expression culturelle, celle-ci étant le véhicule par lequel les communautés culturelles communiquent leur vitalité. Pour d'autres encore, le terme a une acception plus large, qui englobe non seulement la diversité des communautés culturelles existantes, chacune ayant ses propres caractéristiques et sa propre expression, mais également le pluralisme culturel au sens de pluralisme des opinions et des styles de vie.

Ces différentes significations du terme n'ont toutefois pas la même pertinence dans le contexte d'un instrument juridique visant à préserver la diversité culturelle malgré la libéralisation du commerce et la mondialisation de l'économie. En fait, adopter une approche trop englobante, comme celle qui étend la signification de « diversité culturelle » au pluralisme des opinions et des styles de vie et à d'autres aspects en dehors du domaine de l'expression culturelle, pourrait très bien entraîner un affaiblissement de l'instrument lui-même.

Le modèle du GCSCE tente donc de faire la distinction entre les grands domaines de la diversité culturelle qui pourraient tirer profit de la coopération internationale ou dans lesquels il existe déjà des accords ou des tribunes relevant certains défis particuliers, et la question précise de la diversité de l'expression culturelle et des mesures se rapportant au contenu culturel. Ces dernières pourraient être traitées davantage dans la Partie II, à la rubrique de la coopération internationale. Cette rubrique est assez brève dans la présente ébauche, parce que les membres du GCSCE ont pour mandat de mettre l'accent sur les dimensions commerciales du contenu culturel, mais les travaux d'autres personnes pourraient sans aucun doute permettre d'étoffer cette section.

C'est dans la Partie III de l'accord que nous restreignons notre angle de vision et présentons des règles pour les mesures gouvernementales relatives à la création, à la production, à la distribution, à la présentation et à l'exposition du contenu culturel. L'article IV traite de la portée et du champ d'application, en définissant les termes « contenu culturel » et « entreprise culturelle ». Comme nous le verrons, les définitions mettent l'accent sur l'expression créatrice dans les arts du spectacle, les festivals et les musées ainsi que dans les moyens d'expression populaire, comme les films, les bandes vidéo, les enregistrements sonores, les livres, les magazines, les émissions radiodiffusées et télévisées, le multimédia et ainsi de suite. Par ailleurs, les définitions excluent les domaines qui ne semblent pas avoir de rôle direct dans la valorisation de la diversité culturelle, nommément les activités de fabrication sans lien avec la création du contenu (p. ex. les imprimeries qui fabriquent des livres, les usines de pressage de disques compacts, etc.), les produits qui ne sont pas destinés au grand public (p. ex. les opinions juridiques, la correspondance privée) et ceux qui sont fabriqués à des fins industrielles (p. ex. les logiciels destinés à l'utilisation commerciale, les manuels de formation des industries). Ces exclusions soulèvent des questions de classification, qu'il faudra étudier avec soin.

Règles relatives aux mesures en matière de diversité de l'expression culturelle

L'objectif de la Partie III de l'accord consiste à faire en sorte que les États signataires aient les moyens de déterminer, sur le plan culturel et en fonction de leur propre situation, les politiques propres à protéger et à promouvoir la diversité de l'expression culturelle. Cette partie fournit un mécanisme établissant des règles guidant les États membres qui prennent des mesures pour atteindre ces fins.

En essayant de déterminer le type de mécanisme à proposer pour établir à la fois les droits et les obligations des signataires, le GCSCE a examiné et étudié diverses approches déjà incluses dans les accords commerciaux internationaux qui permettent aux gouvernements de tenir compte d'intérêts primordiaux et d'objectifs stratégiques non commerciaux en relation avec leurs engagements commerciaux. En règle générale, ces mécanismes sont :

  • les exemptions autodéfinies, comme celles qui se rapportent à la sécurité nationale, les signataires définissant pour eux-mêmes les mesures nécessaires à la sécurité nationale, mesures qui sont ensuite exclues de l'accord;

  • l'exclusion d'une liste de secteurs d'activité particuliers, ces secteurs étant totalement exclus de l'accord (p. ex. l'exemption des industries culturelles dans l'ALE et l'ALENA);

  • un secteur défini régi par un accord distinct, parce que les objectifs à atteindre sont différents (p. ex. l'Accord sur l'agriculture de l'OMC) ou qui reconnaît le droit des gouvernements de poursuivre de grands objectifs stratégiques tout en respectant les obligations existantes (p. ex. les exclusions prudentielles dans les ententes de services financiers);

  • les mesures permissibles définies en gros par leur objet et leur objectif (la moralité publique, la santé, l'environnement, comme dans l'article XX du GATT), mais limitées par certains tests (p. ex. l'absence de discrimination arbitraire ou injustifiée, les restrictions déguisées contre le commerce, la nécessité);

  • les mesures d'urgence étroitement circonscrites contre les menaces associées à la croissance rapide des exportations.

Les accords internationaux stipulent fréquemment le droit des gouvernements de réglementer afin d'instituer certaines politiques. Par exemple, l'Accord sur l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l'OMC mentionne que les « membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord ». De même, le préambule de l'AGCS reconnaît « le droit des membres de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale ».

Est également digne de mention la démarche des « feux de circulation », utilisée dans l'Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l'OMC et dans certaines parties de l'Accord sur l'agriculture, qui comporte des catégories de mesures calquées sur les « feux » : la catégorie verte - les politiques et les programmes gouvernementaux soustraits aux règles s'ils satisfont à certains critères (p. ex. disponibles en général dans tout le pays) ou réputés soustraites aux obligations commerciales en raison de certaines circonstances, la catégorie jaune - les mesures gouvernementales sont en général permises si elles répondent clairement au but et à l'objet de l'accord, mais les pays conviennent de suivre certains principes, certaines pratiques exemplaires et lignes directrices convenues ou limites négociées, la catégorie rouge - les mesures gouvernementales qui créent le plus de distorsion du commerce ou qui n'entrent pas dans le but et l'objet de l'accord.

Le GCSCE est d'avis que certaines de ces approches sont franchement à rejeter. Par exemple, un instrument conçu d'après l'exemption relative à la sécurité nationale, tout en semblant offrir la plus grande souplesse, comporte un réel danger que l'exemption « culturelle » soit utilisée abusivement pour une variété d'objectifs non culturels. Les insuffisances relatives à l'exemption d'industries inscrites, comme dans « l'exemption culturelle » - en particulier l'absence de règles bien établies sur les mesures permises -, sont un thème que nous avons longuement exploré dans notre étude antérieure. De même, étant donné que de nombreuses dispositions de sauvegarde de l'OMC sont de nature temporaire (p. ex. les dispositions relatives à la balance des paiements, la protection des industries naissantes, les renoncements) ou ont trait à des situations « d'urgence » ou « de commerce déloyal » particulières à un secteur d'activité, elles ne semblent pas non plus apporter grand-chose à la tâche à accomplir, étant donné qu'elles n'offrent ni certitude ni prévisibilité.

Le GCSCE a toutefois emprunté des éléments à un certain nombre de précédents, afin de concevoir une démarche hybride qui nous permet d'envisager les questions d'un point de vue culturel, tout en portant attention à certains principes élémentaires des accords commerciaux. Par exemple, l'article VI établit de façon irréfutable le droit de prendre des mesures relatives à la création, à la production, à la distribution et à l'exposition de contenu culturel. Ce droit est toutefois circonscrit par plusieurs tests. Les mesures doivent, à certaines fins, avoir comme but et objet la conservation et la promotion de la diversité culturelle. En prenant ce genre de mesures toutefois, les signataires seront guidés par les principes et les objectifs de l'accord, en particulier celui qui consiste à assurer le choix, l'espace et la visibilité du contenu culturel national et étranger. L'annexe 1 fournit ensuite une longue liste illustrative de mesures que les gouvernements peuvent prendre pour respecter les principes et atteindre les objectifs de l'accord. Il est important de souligner que cette liste ne prétend pas dicter ce qu'un pays peut décider de faire pour promouvoir ses politiques culturelles : cela dépendra des circonstances particulières à chacun des pays et de sa propre perception de ses besoins.

Bien que l'accord proposé n'adopte pas complètement la démarche des « feux de circulation », il renferme néanmoins une liste d'« exceptions », à l'article VII. Cet article tient compte de ce que certains types de mesures, dont celles qui réduisent les garanties constitutionnelles de liberté d'expression, qui exproprient certains biens sans indemnisation ou qui violent les obligations internationales des traités relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, ne devraient pas être permissibles. À propos des garanties relatives à la liberté d'expression, il est reconnu que les tribunaux accordent en général plus de protection à la presse écrite qu'à la radiodiffusion et à la télédiffusion, une distinction que l'accord n'empêche pas de faire.

La Partie III se termine par l'article VIII, exigeant des États membres qu'ils publient toutes les mesures pertinentes d'application générale prises en vertu de l'article VI. Ces mesures de transparence augmentent la prévisibilité de l'environnement international, font obstacle aux mesures arbitraires ou sans fondement et facilitent la coopération et la consultation internationales.

Questions institutionnelles

L'élaboration d'un nouvel instrument, comportant de nouvelles formes de coopération et de nouveaux droits et de nouvelles obligations juridiques, suppose qu'un certain cadre institutionnel administrera l'accord et assurera sa mise en œuvre. L'article IX de la Partie IV institue un conseil consultatif qui gérera aussi les différents éléments de l'accord. Ce conseil coordonnera entre autres la coopération dont les membres conviennent à la Partie II de l'accord, recevra et diffusera les communications que les membres présenteront pour s'acquitter de leurs obligations en matière de transparence et établira des relations avec d'autres organisations internationales, comme l'UNESCO et l'OMC.

Pour régler les différends découlant de cet accord, le GCSCE propose la création d'un organe de règlement des différends culturels. En cas de désaccord, les signataires seront tenus d'utiliser d'abord les mécanismes prévus dans l'accord avant de se prévaloir des procédures de règlement des différends d'autres accords.

Compte tenu du mandat d'élaboration d'un instrument reposant sur des règles, la négociation d'un instrument à l'OMC était la première option à étudier, et la plus évidente. Les négociations relatives au traitement des biens et des services culturels au sein de l'OMC peuvent sembler être, a priori, la façon la plus efficace de traiter les questions relatives à l'interface entre le commerce et la culture. Cependant, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans le rapport antérieur du GCSCE, nous cherchons un instrument qui favorise la conservation de l'expression de la diversité culturelle tout en assurant la poursuite des échanges internationaux de contenu culturel. En d'autres mots, il est important qu'il s'agisse d'abord et avant tout d'un instrument culturel, ce qui soulève la question de savoir comment établir le mieux possible ces principes culturels.

Comme le montrent à l'évidence les principes énoncés dans le modèle, les questions dont il s'agit transcendent les considérations purement commerciales et doivent refléter et englober un contexte culturel bien plus vaste. Jusqu'à ce qu'il existe un instrument international qui articule du point de vue culturel les caractéristiques sociales, culturelles et économiques distinctives du contenu culturel, l'OMC n'est peut-être pas bien placée pour prendre en compte ce qu'il faut pour assurer la conservation des identités culturelles et de la diversité culturelle. Comme le faisait remarquer, en mai 1998, le premier directeur général de l'OMC, Renato Ruggiero, les membres de l'OMC « ne doivent pas sous-estimer la pression croissante qui s'exerce sur le système commercial multilatéral pour qu'il réponde à des questions qui sont de véritables préoccupations pour le grand public, mais dont la solution ne peut pas venir du seul système commercial ». Parmi ces questions, il a expressément mentionné la diversité culturelle. Si la solution à la question de la diversité culturelle ne peut pas venir du système commercial à lui seul, il est évident qu'une contribution provenant de l'extérieur de ce système est importante aussi.

Pour ces raisons, le GCSCE préconise que l'instrument soit élaboré à l'extérieur du cadre des accords de l'OMC. Comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, le mécanisme de règlement des différends établi dans la Partie IV du modèle proposé amènerait les signataires à résoudre leurs différends culturels dans le cadre de l'accord par l'entremise de groupes d'experts en résolution des différends, composés de personnes qui connaissent les questions culturelles, avant de s'en remettre à des mécanismes de règlement des différends d'autres accords, y compris ceux des accords de l'OMC ou d'ententes commerciales bilatérales ou régionales.

Cela étant dit, nous rappelons que l'un des objectifs que le GCSCE proposait pour l'instrument dans son premier rapport, c'est de fournir aux gouvernements suffisamment de conseils et de précisions pour qu'ils puissent en toute confiance chercher à atteindre leurs objectifs légitimes en matière de politique culturelle nationale sans craindre des représailles commerciales. Pour qu'il puisse atteindre cet objectif, le nouvel accord devra être entériné par un large éventail de pays, et ses principes et ses objectifs devront être reconnus dans les accords de l'OMC. Les biens et les services culturels sont déjà couverts par un certain nombre d'accords de l'OMC, dont le GATT de 1994, l'AGCS, l'ADPIC et le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends. Il faut également faire remarquer que rien n'empêcherait les pays non signataires de l'accord de se servir du processus de règlement des différends de l'OMC, et que rien n'empêche les membres de l'OMC d'assumer de nouvelles responsabilités dans ce contexte. Pendant le nouveau cycle de négociations commerciales en cours en ce moment à l'OMC, diverses questions seront étudiées, qui ont une incidence directe ou indirecte sur le traitement des biens et des services culturels.

En proposant qu'un nouvel instrument sur la diversité culturelle soit élaboré en dehors de l'OMC, nous sommes conscients de ce qu'il faut résoudre la question de la relation entre cet instrument et l'OMC. Il se peut que, lorsque la touche finale aura été apportée à cet instrument, les signataires veuillent que ses principes soient reconnus par l'OMC, mais cet accord continuera d'être distinct et autonome. À ce sujet, la proposition donne au Conseil exécutif le mandat d'administrer cet accord et d'établir des relations avec d'autres organismes intergouvernementaux ayant des responsabilités connexes à celles de l'accord. Cela inclut l'OMC qui, elle-même, en vertu de l'article V de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, est habilitée à établir des relations avec d'autres organisations intergouvernementales.

À cet égard, il sera important de tirer les leçons d'autres accords portant sur des questions non commerciales qui touchent le système commercial. Par exemple, les documents de l'OMC prennent en compte les conventions de travail internationales et les accords environnementaux, et y renvoient, mais il n'y a pas encore consensus entre les membres de l'OMC sur la relation entre ces accords et les accords de l'OMC. Ces accords ont été négociés sans qu'une tentative délibérée de convenir de leur interface avec les accords commerciaux soit faite. En fait, par suite du lancement de nouvelles négociations à Doha, les membres de l'OMC engageront des négociations sur la relation entre les accords de l'OMC et les accords environnementaux multilatéraux. Étant donné que le modèle du GCSCE porte sur des mesures touchant le commerce de contenu culturel, le défi que nous devons relever, c'est de bâtir un accord offrant un équilibre entre le droit des pays d'atteindre leurs objectifs en matière de politique culturelle et le respect des principes, des objectifs et des obligations du système commercial. Ce n'est qu'en réalisant cet équilibre que nous pourrons éviter certaines des incertitudes que nous avons constatées dans d'autres questions non commerciales et que nous pourrons faciliter une éventuelle relation officielle avec l'OMC et d'autres accords commerciaux pertinents.

Conclusion

Le nouvel instrument international proposé sur la diversité culturelle vise à servir de code de conduite pour tous les États qui considèrent la préservation et la promotion de la diversité de l'expression culturelle et de la diversité culturelle elle-même en tant que composante essentielle de la mondialisation, ainsi que de document de référence dont ils pourraient se servir comme position commune dans d'autres forums internationaux. De ce point de vue, cet instrument correspond à la position du Canada dans ses premières propositions de négociation sur le commerce des services, selon laquelle « le Canada ne prendra aucun engagement qui limite sa capacité de réaliser ses objectifs en matière de politique culturelle, et ce, jusqu'à ce qu'un nouvel instrument international destiné expressément à préserver le droit des pays de promouvoir et de conserver leur diversité culturelle puisse être mis en place ».

CHAPITRE 3 Accord international sur la diversité culturelle Ébauche pour discussion Préambule

Les États membres :

Constatant que la diversité culturelle, patrimoine commun de l'humanité, représente une source de richesse collective et individuelle qui doit, en tant que telle, être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures;

Considérant que la célébration d'identités culturelles distinctes dans des médias et d'autres formes d'expression qui reflètent ces identités enrichit l'humanité et favorise une plus grande compréhension, ainsi que la paix et le développement;

Reconnaissant que renforcer la créativité et l'expression est un aspect fondamental de la diversité culturelle, depuis le développement d'une expression culturelle diversifiée jusqu'à la préservation du patrimoine culturel;

Constatant que soutenir la diversité culturelle, force positive de la société, nécessite des politiques de promotion de la compréhension mutuelle, assurant le respect et l'acceptation des différences et des valeurs;

Constatant que pour de nombreux pays en développement, l'environnement mondial signifie incertitude et vulnérabilité, et que tenir compte de leurs préoccupations et besoins particuliers et éclaircir les règles du système commercial international jouent un rôle important dans la prospérité sociale et économique de tous les pays;

Constatant de plus que certains s'inquiètent à juste titre de ce que les forces de la mondialisation pourraient nuire à la diversité culturelle si des produits culturels provenant d'autres cultures devaient submerger l'expression culturelle locale, ou si l'expression culturelle locale ne pouvait pas avoir convenablement accès à la société de l'information mondiale, en particulier par l'entremise des moyens d'expression locaux;

Constatant que l'évolution technologique pourrait offrir de nouveaux horizons internationaux pour l'expression de la diversité culturelle;

Constatant par ailleurs que l'évolution de la société de l'information mondiale offre de grandes possibilités sociales et économiques si la prospérité repose sur les forces habilitantes du marché; et en s'assurant que tous les peuples du monde bénéficient de ses avantages;

Constatant que la clarté, la transparence et l'ouverture assurées par la gestion du système commercial moderne peuvent contribuer à l'objectif de valorisation de la diversité culturelle;

Constatant l'adoption récente de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle;

Conviennent par les présentes de ce qui suit :

Partie I Principes et objectifs Article I Déclaration de principes

Les États membres reconnaissent et affirment solennellement les principes suivants :

  1. La diversité culturelle joue un rôle important dans le développement de l'humanité et la cohésion sociale.

  2. Les gouvernements ont un rôle légitime à jouer dans le soutien, la conservation et la promotion de la diversité culturelle.

  3. Les biens et les services culturels jouent dans nos sociétés un rôle plus grand que celui de simples marchandises.

  4. La diversité culturelle reconnaît l'importance de promouvoir l'expression nationale et de s'ouvrir aux diverses influences culturelles.

  5. Les forces du marché ne peuvent à elles seules garantir la préservation et la promotion de la diversité culturelle, clé du développement durable de l'humanité.

  6. Le pluralisme culturel et la liberté d'expression sont essentiels à l'inclusion de tous les citoyens dans la société et à leur participation.

  7. Tout en assurant la libre circulation des idées et des œuvres, les politiques culturelles doivent créer des conditions favorisant la production et la diffusion de biens et de services culturels diversifiés, par l'entremise d'industries culturelles ayant les moyens de s'affirmer à l'échelle locale et mondiale.

Article II Objectifs

Le présent accord vise à valoriser et à promouvoir les objectifs suivants :

  1. Reconnaître l'importance de la diversité culturelle dans le patrimoine commun de l'humanité.

  2. Augmenter la coopération internationale en matière de diversité culturelle.

  3. Maintenir la possibilité pour les gouvernements d'appuyer, de promouvoir et de préserver la diversité culturelle, de façon qu'ils puissent assurer le choix, l'espace et la visibilité du contenu culturel national et du contenu culturel étranger.

  4. Fournir un cadre institutionnel pour l'administration du présent accord et offrir un mécanisme pour la résolution des différends culturels entre les États membres.

PARTIE II COOPÉRATION INTERNATIONALE Article III Coopération internationale en matière de diversité culturelle

Les membres conviennent de se consulter et de coordonner leurs activités par des mécanismes qui seront établis par le Conseil exécutif, en application de l'article IX, dans les domaines suivants :

  1. la promotion des principes du présent accord dans d'autres forums internationaux;

  2. l'échange de connaissances et de pratiques exemplaires en matière de pluralisme culturel, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et la lutte contre le trafic illégal des biens et des services culturels;

  3. le partage des évaluations de politiques et des examens nationaux afin d'appuyer la diversité de l'expression culturelle; la prise en compte de la possibilité d'améliorer la coopération internationale pour aider les pays en développement, les pays les moins développés et les pays en transition à mettre sur pied une infrastructure et à acquérir les compétences nécessaires à la viabilité d'industries culturelles, ainsi qu'à élaborer des cadres réglementaires et de politique culturelle nationaux;

  4. la promotion de la diversité culturelle, indéniablement une valeur publique à l'échelle internationale et nationale.

Article IV Échange d'information
  1. Les États membres reconnaissent que la politique nationale et la coopération internationale bénéficieraient d'un accès rapide :

    1. à de l'information sur l'existence et la distribution de contenu culturel de diverses cultures, à l'intérieur des pays et entre les pays et les régions du monde;

    2. à de l'information financière, sur les propriétaires et autres relativement aux entreprises et aux industries culturelles partout dans le monde;

    3. à de l'information sur les mesures gouvernementales à l'égard du contenu culturel ou d'entreprises culturelles, qui peuvent avoir des incidences sur la diversité culturelle, ainsi qu'à d'autres renseignements sur l'état de la diversité culturelle.

  2. Les États membres conviennent de coopérer au développement et au partage de l'information décrite au paragraphe 1, et d'encourager les organisations internationales auxquelles ils appartiennent à contribuer à la fourniture de cette information.

PARTIE III LE DROIT DE PROMOUVOIR ET DE PRÉSERVER LA DIVERSITÉ DE L'EXPRESSION CULTURELLE Article V Portée et champ d'application
  1. La présente partie s'applique aux mesures que les États membres prendront à propos de la création, de la production, de la distribution, de la présentation et de l'exposition de contenu culturel, ainsi qu'aux activités des entreprises culturelles.

  2. Le terme « contenu culturel » est défini de la façon suivante :

    1. l'expression créatrice de personnes appartenant aux arts du spectacle, aux arts visuels et à l'artisanat, à l'architecture et au design;

    2. les sons, les images et les textes de films, de vidéos, d'enregistrements sonores, de livres, de magazines et de revues, d'émissions radiodiffusées et télévisées, d'œuvres multimédias et d'autres formes de médias, soit qu'ils existent à l'heure actuelle ou qu'ils seront inventés, qui représentent l'expression créatrice de personnes;

    3. les collections des musées, des galeries et des bibliothèques et les objets qui y sont exposés, y compris les archives relatives au patrimoine culturel d'une société.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les mesures prises à l'égard des activités ou des produits suivants ne sont pas assujetties aux dispositions du présent accord :

    1. la fabrication de biens physiques qui portent le contenu culturel, sauf lorsqu'elle est associée à la création, à la sélection ou à la révision du contenu;

    2. les biens ou les services renfermant un contenu culturel lorsque l'utilisateur final prévu ou le consommateur du produit ne fait pas partie du grand public;

    3. les biens et les services destinés surtout à l'usage industriel et non à l'inclusion dans des produits renfermant un contenu culturel destiné au grand public.

  4. Le terme « entreprise culturelle » désigne les personnes, les organisations et les sociétés qui produisent, publient, distribuent, exposent ou fournissent un contenu culturel.

Article VI Mesures de conservation et de promotion de la diversité de l'expression culturelle
  1. Les États membres auront le droit de prendre des mesures à l'égard de la création, de la production, de la distribution et de l'exposition de contenu culturel ainsi que des activités des entreprises culturelles afin d'appuyer, de promouvoir et de préserver la diversité de l'expression culturelle. Les principes et les objectifs de la Partie I du présent accord, et en particulier l'objectif consistant à assurer le choix, l'espace et la visibilité du contenu culturel national et du contenu culturel étranger guideront de façon générale les États membres lorsqu'ils prendront ce genre de mesure.

  2. Une liste illustrative des mesures que les États membres pourront prendre pour atteindre les objectifs du présent accord se trouve à l'annexe 1. Chaque État membre pourra décider, en fonction de sa propre situation, des mesures à prendre pour promouvoir et préserver la diversité de l'expression culturelle, à condition que ces mesures entrent dans le cadre du paragraphe 1.

  3. En prenant des mesures entrant dans le cadre de la présente partie, chacun des États membres aura le droit de déterminer ce qui constitue un contenu culturel d'origine nationale, et le droit d'adopter ou de définir les caractéristiques grâce auxquelles les types de contenu national peuvent être distingués d'autres types pour l'application de mesures relevant des dispositions du paragraphe 1.

  4. Lorsque deux ou plusieurs États membres ont conclu un accord commercial régional, ou un accord particulier à l'égard d'un contenu culturel, qui accorde le traitement national au contenu culturel des autres signataires, les mesures relevant des dispositions du paragraphe 1 pourront être rendues applicables, ou non, au contenu culturel produit par les ressortissants des autres États membres.

Article VII Exceptions
  1. Les mesures suivantes ne sont pas permissibles aux termes du présent accord :
    1. les mesures qui réduisent les garanties juridiques de liberté d'expression accordées par les tribunaux de l'État membre;
    2. les mesures qui exproprient sans indemnisation équitable les investissements des non-résidents dans les entreprises culturelles existantes;
    3. les mesures incompatibles avec les traités internationaux relatifs à la protection de la propriété intellectuelle dont l'État membre prenant la mesure est signataire.
  2. Rien dans le présent accord n'empêche les États membres de prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires pour protéger la moralité publique ou la sécurité publique.
Article VIII Transparence
  1. Chacun des États membres publiera rapidement et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures pertinentes d'application générale prises en application du paragraphe 1 de l'article VI.

  2. Lorsqu'il est impossible de procéder à la publication faisant l'objet du paragraphe 1, ces renseignements doivent être rendus publics d'une autre façon.

  3. Chacun des États membres informera promptement, et au moins une fois par année, le Conseil exécutif de l'adoption de toute nouvelle mesure qui a des effets importants sur la création, la distribution et l'exposition de contenu culturel.

  4. Chacun des États membres répondra rapidement à tout autre État membre qui demande des renseignements précis sur l'une ou l'autre de ses mesures d'application générale ou l'un ou l'autre des accords internationaux relevant des dispositions du paragraphe 1. Chacun des États membres mettra aussi sur pied au moins un point d'information afin de fournir, sur demande, des renseignements précis aux autres États membres sur toutes ces questions ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3. Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Les membres pourront convenir de ménager à tel ou tel pays en développement membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information. Les points d'information n'auront pas à être dépositaires des lois et des règlements.

  5. Tout État membre pourra notifier au Conseil exécutif toute mesure, prise par tout autre État membre, qui, selon lui, a une incidence sur le fonctionnement du présent accord.

PARTIE IV QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Article IX Conseil exécutif
  1. Un conseil exécutif qui s'occupera des questions institutionnelles se rapportant au présent accord est établi par les présentes.

  2. Tous les signataires du présent accord peuvent faire partie du Conseil exécutif.

  3. Le Conseil peut constituer des sous-comités, au besoin. Le Conseil établit ses propres procédures et celles de ses sous-comités.

  4. Les décisions du Conseil sont consensuelles.

  5. Le Conseil s'acquitte des fonctions nécessaires pour que le présent accord soit mis en œuvre et atteigne ses objectifs, y compris le développement et la mise en œuvre d'un programme de travail.

  6. Le Conseil met sur pied un secrétariat qui tiendra les registres sur les membres et d'autres dossiers, préparera et organisera les réunions, communiquera avec le public au nom du Conseil et s'acquittera des autres fonctions administratives que le Conseil lui confiera.

  7. Si le Conseil en décide ainsi, certaines des fonctions, ou toutes les fonctions, du secrétariat seront effectuées par une ou plusieurs organisations existantes à qui le Conseil déléguera ses fonctions.

  8. Le Conseil prend les dispositions appropriées pour consulter d'autres organisations intergouvernementales dont les responsabilités sont connexes à celles du présent accord, et pour coopérer avec elles.

Article X Owrgane de règlement des différends culturels
  1. Le Conseil instituera un organe de règlement des différends culturels (ORDC), qui élaborera et administrera les règles et les procédures régissant le règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent accord.

  2. L'ORDC sera autorisé à établir des groupes spéciaux en vertu de l'article XIII.

  3. Les États membres se prévaudront des dispositions relatives au règlement des différends du présent accord à l'égard des mesures prises par un autre État membre qui entrent dans le cadre de la Partie III du présent accord.

Article XI Consultation sur les questions culturelles
  1. Chaque État membre s'engage à examiner avec compréhension toute représentation que pourra lui adresser un autre État membre au sujet de mesures ayant une incidence sur le fonctionnement du présent accord prises sur son territoire, et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.

  2. Si une demande de consultations est présentée, l'État membre à qui la demande est faite doit, à moins qu'il n'en soit convenu autrement d'un commun accord, répondre à cette demande dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande et engager des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, en vue d'en arriver à une solution satisfaisante pour les deux États. Si l'État membre ne répond pas dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande, ou n'engage pas de consultations au plus tard dans les 30 jours, ou dans un délai convenu par ailleurs d'un commun accord, après la date de réception de la demande, l'État membre ayant demandé l'ouverture de consultations peut alors demander directement l'établissement d'un groupe spécial.

  3. Toutes les demandes de consultation de ce type sont notifiées à l'ORDC par l'État membre qui demande l'ouverture de consultations. Toute demande de consultations est déposée par écrit et motivée; elle comporte une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte.

  4. Au cours des consultations, avant d'entreprendre d'autres démarches au titre du présent accord, les États membres s'efforcent d'en arriver à un règlement satisfaisant de la question.

  5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que tout État membre pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

  6. Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultation, la partie plaignante peut demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle peut faire cette demande dans le délai de 60 jours si les parties ayant pris part aux consultations considèrent toutes qu'elles n'ont pas réussi à régler le différend.

Article XII Bons offices, conciliation et médiation
  1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures entreprises volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi.

  2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure menée au titre de ces procédures.

  3. Les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent être demandés à tout moment par l'une des parties à un différend. Ces procédures peuvent commencer à tout moment et prendre fin à tout moment. Lorsqu'on aura mis fin à des procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, une partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial.

Article XIII Établissement de groupes spéciaux
  1. Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial est établi au plus tard à la réunion de l'ORDC qui suit celle à laquelle la demande a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORDC, à moins qu'à ladite réunion l'ORDC ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.

  2. La demande d'établissement d'un groupe spécial est présentée par écrit. Elle précise si des consultations ont eu lieu, indique les mesures particulières en cause et contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement les problèmes. Dans le cas où la partie requérante demande l'établissement d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, sa demande écrite contient le texte du mandat spécial proposé.

  3. Les groupes spéciaux sont composés de personnes très qualifiées, ayant ou non des attaches avec des gouvernements, et qui connaissent les questions culturelles et les industries culturelles.

  4. Les membres des groupes spéciaux doivent être choisis de façon à assurer leur indépendance, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses ainsi qu'une expérience très diversifiée.

  5. Les citoyens des États membres dont le gouvernement est partie à un différend ne siègent pas au groupe spécial appelé à examiner ce différend, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

Article XIV Décision du groupe spécial
  1. La décision du groupe spécial n'est que consultative, à moins que les parties au différend n'aient convenu à l'avance de lui donner une force obligatoire. Les parties au différend examinent de bonne foi la décision du groupe spécial.
  2. La décision est transmise au Conseil exécutif.
Annexe 1

La présente annexe donne une liste illustrative de mesures pouvant être prises pour que les objectifs du présent accord soient atteints :

  1. les mesures qui appuient la création, la production, la distribution, la présentation, l'exposition et la vente de contenu culturel d'origine nationale au moyen de subventions, de mesures fiscales ou d'autres mesures incitatives à l'intention des créateurs de ce contenu ou des entreprises culturelles qui le fournissent;

  2. les mesures relatives aux contingents à l'écran pour la présentation de films cinématographiques d'origine nationale, sous réserve des dispositions de l'article IV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1947);

  3. les mesures exigeant que les entreprises culturelles dont les activités se déroulent dans leur propre pays appuient financièrement ou d'une autre façon la création de contenu culturel d'origine nationale dans des genres ou des langues appropriés;

  4. les mesures exigeant que les entreprises diffusant des émissions de radio ou de télévision dans leur propre pays offrent dans leur grille des émissions une proportion appropriée d'émissions d'origine nationale, dans des genres ou des langues appropriés, cette proportion devant être déterminée par chacun des États membres, en fonction des circonstances pertinentes;

  5. les mesures de financement de la radio et de la télévision d'intérêt public, dans la mesure où les organisations de radiodiffusion et de télédiffusion accordent ce financement pour s'acquitter de leurs obligations en matière de services publics, obligations attribuées, définies et organisées par chaque État membre;

  6. les mesures exigeant que les entreprises culturelles d'une catégorie particulière dont les activités entrent dans le champ de compétence d'un certain État membre soient la propriété de ressortissants de cet État, ou soient contrôlées par ceux-ci;

  7. les mesures exigeant que les entreprises culturelles ayant une position dominante dans un certain genre ou une certaine activité appuient le contenu culturel d'origine nationale créé par des créateurs ou des producteurs indépendants, ou provenant de ceux-ci, et offrent un accès équitable à ce contenu;

  8. les mesures raisonnables qui cherchent par ailleurs à mettre en œuvre une partie d'un cadre de politique culturelle nationale afin d'appuyer la diversité de l'expression culturelle.

Mise à jour le 24  septembre 2002


Dernière mise à jour :
2002-12-06

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