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Comité consultatif canadien de la biotechnologie
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Système canadien de brevets - Bref historique

Préparé pour

Le Comité directeur du projet sur la propriété intellectuelle et le brevetage des formes de vie supérieures du Comité consultatif canadien de la biotechnologie

Par Vic Duy
Mars 2001

Table des matières

  1. Résumé
    1. But des brevets
    2. Obtention d'un brevet
    3. Droits attachés au brevet et observation de ces droits
    4. Administration du bureau des brevets du Canada
    5. Rôle des tribunaux

Résumé

  1. But des brevets

    Les gouvernements délivrent des brevets dans le but de favoriser la croissance économique en encourageant l'innovation ainsi que le développement des connaissances scientifiques et techniques. En accordant des droits, les gouvernements cherchent à créer un climat commercial propice à la R-D et à attirer les échanges commerciaux et les investissements. Les droits que la loi confère au moyen des brevets servent d'incitatif à la création et les titulaires de brevets s'appuient sur ces droits pour empêcher quiconque de s'approprier leurs inventions.

  2. Obtention d'un brevet

    Pour obtenir un brevet, il faut présenter une demande officielle au Bureau des brevets. La demande, qui doit contenir une description de l'invention et définir les propriétés revendiquées qui définiront la portée de la protection sollicitée, est soumise à un examen technique effectué par des examinateurs qualifiés, conformément aux exigences de la Loi sur les brevets. Pour être admissible à un brevet, une invention doit être nouvelle, non évidente et utile et elle doit aussi avoir trait à une matière jugée brevetable aux termes de la Loi. Lorsque le Commissaire aux brevets oppose un refus, l'auteur de la demande peut en appeler à la Cour fédérale du Canada.

  3. Droits attachés au brevet et observation de ces droits

    Les droits attachés à un brevet permettent au titulaire d'exclure toute autre personne de l'utilisation ou de la vente de l'invention sans l'autorisation préalable du breveté et ce, pendant toute la durée du brevet. Le titulaire du brevet peut faire observer ces droits en intentant un procès à quiconque contrefait son invention et en réclamant une compensation monétaire.

    • Anciens systèmes de brevets

      Avant la Confédération, chacune des quatre provinces du Canada d'alors avait déjà édicté ses propres lois en matière de brevets. Les brevets étaient conférés seulement aux résidants du Canada; la loi obligeait les titulaires à fabriquer ici même les inventions brevetées et elle interdisait l'importation de produits brevetés. Ces systèmes de brevetage étaient conçus dans le but d'encourager l'établissement d'une industrie locale, allant même jusqu'à accorder des brevets à des résidants qui importaient des applications techniques et technologiques inventées par d'autres à l'étranger.

      La Confédération a attribué au gouvernement fédéral l'autorité en matière de brevets, en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, et la première Loi sur les brevets du Canada est entrée en vigueur en 1869.

    • International Influence

      Plusieurs des dispositions de la première Loi sur les brevets du Canada ainsi que des lois provinciales qui l'avaient précédée prenaient modèle sur la première loi édictée aux États-Unis en cette matière, en 1790. Tout particulièrement, le Canada avait adopté la règle américaine de la priorité au premier inventeur selon laquelle, lorsque deux inventeurs ou plus revendiquent la même invention, le brevet est délivré à l'inventeur dont l'invention a vu le jour la première. Les modifications ultérieures ont subi l'influence des pratiques en usage en Grande-Bretagne et aux États-Unis; ces dernières années, toutefois, les modifications apportées à la loi canadienne sont plutôt influencées par la Convention sur le brevet européen (CBE).

      Pendant la seconde moitié et presque jusqu'à la fin du XIXe siècle, le débat a fait rage sur la scène internationale entre les forces pro-brevet et anti-brevet au sujet de la valeur des brevets. En 1883, les parties en étaient arrivées à un accord assez général pour conclure le premier traité sur les brevets d'invention, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Deux des dispositions les plus importantes de cette entente sont celle du traitement national, qui oblige les pays signataires à ne pas faire de discrimination contre les étrangers, et celle de la reconnaissance, par les pays signataires, des dates de dépôt des demandes de brevet présentées dans les autres pays, ce que l'on a appelé le droit de priorité en vertu de la Convention. En 1970, le Secrétariat formé à l'origine pour administrer la Convention de Paris a été intégré à la toute nouvelle Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, laquelle est devenue bientôt l'une des agences spécialisées de l'ONU.

      C'est en 1923, deux ans avant d'adhérer à la Convention de Paris, que le Canada a harmonisé pour la première fois sa législation sur les brevets avec la pratique internationale. Depuis 10 ans, le Canada a signé quatre traités dans ce domaine, plus précisément sur la classification des brevets, la reconnaissance internationale des dépôts de micro-organismes, les normes internationales de protection des nouvelles obtentions végétales et la procédure internationale visant à faciliter l'acquisition de la protection par brevet dans plus de 100 pays parties à l'accord, appelé Traité de coopération en matière de brevets.

    • Octroi obligatoire de licences - Aliments et médicaments

      La Loi sur les brevets du Canada, promulguée en 1923, instaurait le premier régime d'octroi obligatoire de licences dans le cas des aliments et des médicaments. Elle prescrivait, pratiquement comme un droit, la délivrance obligée de permis de fabrication au Canada de produits alimentaires et de médicaments brevetés, sans qu'il soit nécessaire de prouver d'abord un abus des droits conférés par le brevet.

      Pendant les années 1960, le gouvernement du Canada a fait réaliser plusieurs études sur les moyens de régler la question des coûts élevés des médicaments destinés aux consommateurs. À partir des recommandations formulées dans ces études, les dispositions de la Loi sur les brevets au sujet de l'octroi obligatoire de licences ont été modifiées en 1969 de façon à permettre la délivrance de permis d'importation de médicaments brevetés. Cette mesure à eu l'effet désiré, c'est-à-dire, accroître la concurrence dans l'industrie canadienne de la fabrication des produits pharmaceutiques, et elle a aidé à l'établissement du secteur de la fabrication de médicaments génériques.

      Au cours de la décennie 1980, le gouvernement s'est attaché à renforcer la R-D en produits pharmaceutiques au Canada en rehaussant la protection des médicaments brevetés. Pour ce faire, en 1987, le Canada modifiait le régime d'octroi obligatoire de licences en adoptant le projet de loi C-22, qui élargissait considérablement la protection conférée par les brevets aux produits pharmaceutiques. Parallèlement, le gouvernement mettait sur pied le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés et lui confiait le mandat de surveiller les prix de vente au détail des médicaments, ainsi que le pouvoir d'imposer des sanctions dans les cas de hausses indues de ces prix. En 1993, une deuxième modification supprimait entièrement le régime d'octroi obligatoire de licences pour les aliments et les médicaments brevetés, qui était en vigueur au Canada depuis quelque 70 ans. La modification en question renforçait également les pouvoirs réparateurs du Conseil d'examen.

      Procédure générale de brevetage

      En une vingtaine d'années, le gouvernement du Canada a lancé trois grandes études afin de déterminer les meilleurs moyens à prendre pour modifier le système de brevets pour le rendre plus efficace dans sa fonction de promotion de la croissance industrielle. Il y a d'abord eu, 1954, la Commission royale sur les brevets, le droit d 'auteur, les marques de commerce et les dessins industriels, suivie en 1966 par l'Étude du Conseil économique du Canada et en 1976 par la publication d'un rapport exhaustif, le Document de travail sur la révision de la Loi sur les brevets. Malgré les points communs entre les recommandations des trois rapports, surtout en ce qui concerne les modifications à apporter à la procédure générale d'obtention et de maintien d'un brevet, le gouvernement n'a pris aucune mesure législative à ce moment-là.

      L'élaboration de l'avant-projet de loi C-22, mentionné plus haut, donnait l'occasion de modifier les dispositions générales de la Loi sur les brevets concernant le brevetage. Les législateurs ont effectivement apporté quelques modifications fondamentales à la procédure d'obtention et de maintien d'un brevet au Canada. Ils ont notamment adopté un système de brevetage de mode européen, basé sur le principe de la priorité au premier déposant, ce qui marquait l'abandon de la règle de priorité au premier inventeur, une règle en place depuis une centaine d'années au Canada et toujours en vigueur aux États- Unis.

      Accords commerciaux

      La conclusion de trois accords commerciaux en moins de 10 ans a entraîné une série de modifications apportées aux lois canadiennes sur la propriété intellectuelle. Le premier, l'Accord de libre-échange avec les États-Unis, n'a pas amené de changements à la Loi sur les brevets, mais les deux autres, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce donnent lieu à plusieurs obligations internationales importantes. Aux termes de ces accords, le Canada est tenu d'accorder des brevets dans tous les domaines technologiques et les droits attachés aux brevets ne sont pas limités en fonction du lieu de l'invention ou du fait qu'un produit breveté est fabriqué au pays ou importé. Les pays signataires disposent d'une procédure de règlement des différends qui leur permet de contester les lois nationales dans les cas de non-conformité aux dispositions des accords.

      Brevetabilité des formes de vie

      Le Canada permet le brevetage des micro-organismes depuis 1982, l'année où le Commissaire aux brevets a décidé de délivrer un brevet concernant une culture de levure. Pour ce qui est des végétaux et des animaux, aucune autre protection n'est offerte que celle prévue par la Loi sur la protection des obtentions végétales (1990).

      Cependant, une décision prononcée en 2000 par la Division d'appel de la Cour fédérale a élargi l'interprétation de la définition d'invention dans la Loi sur les brevets pour y inclure les mammifères non humains génétiquement modifiés. Cette décision renversait un jugement prononcé par le Commissaire aux brevets et confirmé par la Section de première instance de la Cour fédérale, lequel rejetait la brevetabilité d'une souris génétiquement modifiée. Le gouvernement a demandé l'autorisation d'en appeler de la décision auprès de la Cour suprême du Canada. Les bureaux des brevets de l'Europe et des États-Unis et ceux d'autres pays industrialisés ont déjà accordé un brevet d'invention sur ce que l'on appelle maintenant la « carcinosouris de Harvard ».

      La décision de l'Office européen des brevets (OEB) de breveter la souris de Harvard a donné lieu a des controverses et soulevé les protestations de plus de 300 organismes dont l'opposition s'appuyait sur des motifs d'éthique et d'environnement. En prenant sa décision, l'OEB a conclu que le brevet en question ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public et de moralité de la CBE.

      Le rapport de 1998 du Comité consultatif national de la biotechnologie, intitulé Assumer le leadership au prochain millénaire, contenait cinq recommandations au sujet des modifications à apporter au système canadien de brevets en vue de le mettre en accord avec ceux de nos principaux partenaires commerciaux et à renforcer ainsi la compétitivité du Canada. La mise en œuvre de la plupart de ces recommandations est en partie chose faite ou elle est envisagée par les autorités.

  4. Administration du bureau des brevets du Canada

    Le Bureau des brevets du Canada, créé par une mesure législative en 1906, est actuellement intégré à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) auquel incombe l'application des lois sur la propriété intellectuelle en matière de brevets, de marques de commerce, de droit d'auteur, de dessins industriels et de topographie de circuits intégrés.

    Le Bureau des brevets, désireux d'accroître l'efficacité et l'utilisation du système de brevets, a mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à moderniser son fonctionnement et à améliorer ses services au public. Parmi ces mesures, mentionnons une initiative d'information dynamique en vue de diffuser les renseignements concernant les brevets et de promouvoir le recours au système de brevetage dans toutes les régions du pays; un grand projet de 10 ans et de 76 millions de dollars visant à donner accès à ces renseignements en ligne par l'intermédiaire du site Web Strategis d'Industrie Canada; et une demande de transformation du Bureau en un organisme de service spécial à financement autonome, ce qui donnerait à l'OPIC une souplesse accrue en matière administrative et financière.

  5. Rôle des tribunaux

    Les brevets sont présumés valides une fois délivrés, mais leur validité peut faire l'objet de contestations judiciaires. Dans ce cas, il incombe généralement à la partie contestante de prouver l'invalidité. Pour faire valoir leurs droits, les titulaires de brevets peuvent s'adresser à la Cour fédérale du Canada ou aux cours provinciales.

    Conclusion

    De façon générale, les étapes élémentaires de l'obtention d'un brevet ont très peu changé depuis un siècle; en outre, la définition statutaire du mot « invention » et les critères de brevetabilité, c'est-à-dire, la nouveauté, la non-évidence et l'utilité, sont à peu près les mêmes qu'il y a une centaine d'années. En revanche, les dispositions législatives ont évolué. Alors qu'il s'agissait au départ de politiques gouvernementales favorisant les résidants au détriment des étrangers et visant l'établissement d'une industrie locale de la fabrication, les lois d'aujourd'hui mettent plutôt l'accent sur les échanges commerciaux et les investissements à l'échelle internationale.

    Les efforts se poursuivent, dans le cadre de l'OMPI, pour en arriver à un accord international sur des questions importantes touchant les brevets. La conclusion du Traité de coopération en matière de brevets, en 1970, s'est avérée une réussite, mais le Traité est de nature avant tout procédurale. Sauf l'exception importante de la CBE en 1973 et la création subséquente de l'OEB, l'harmonisation internationale des questions de fond demeure insaisissable.

    Il faut souligner, toutefois, que l'adoption de normes internationales significatives s'est réalisée plus rapidement dans le cadre des accords commerciaux internationaux récemment conclus tels que l'ALENA et l'ADPIC. La procédure de règlement des différends afférente à l'ADPIC a déjà servi à contester la législation canadienne concernant les brevets. Les États-Unis et la Communauté européenne ont déposé des plaintes contre le Canada, alléguant un manquement à ses obligations en vertu de l'ADPIC, et l'Organisation mondiale du commerce a jugé que le Canada ne remplissait pas convenablement ses obligations.

    Depuis le début des systèmes de brevetage, le concept de brevetabilité s'élargit au fur et à mesure de la découverte de technologies nouvelles. La brevetabilité des inventions en biotechnologie captive l'attention du monde entier. Par ailleurs, les préoccupations d'ordre éthique et environnemental font l'objet de débats et, en conséquence, les discussions relatives à la brevetabilité, normalement limitées aux personnes directement concernées par les brevets, ont pris une autre dimension et s'étendent maintenant à d'autres segments de la société.

http://cccb-cbac.ca


    Création: 2005-07-13
Révision: 2007-06-28
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