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2001
Système canadien de brevets - Bref historique
Préparé pour
Le Comité directeur du projet sur la propriété
intellectuelle et le brevetage des formes de vie supérieures du
Comité consultatif canadien de la biotechnologie
Par Vic Duy
Mars 2001
Table des matières
-
Résumé
-
But des brevets
-
Obtention d'un brevet
-
Droits attachés au brevet et
observation de ces droits
-
Administration du bureau des
brevets du Canada
-
Rôle des tribunaux
Résumé
-
But des brevets
Les gouvernements délivrent des brevets dans le but de
favoriser la croissance économique en encourageant
l'innovation ainsi que le développement des
connaissances scientifiques et techniques. En accordant des
droits, les gouvernements cherchent à créer un
climat commercial propice à la R-D et à attirer
les échanges commerciaux et les investissements. Les
droits que la loi confère au moyen des brevets servent
d'incitatif à la création et les titulaires de
brevets s'appuient sur ces droits pour empêcher
quiconque de s'approprier leurs inventions.
-
Obtention d'un brevet
Pour obtenir un brevet, il faut présenter une demande
officielle au Bureau des brevets. La demande, qui doit contenir
une description de l'invention et définir les
propriétés revendiquées qui
définiront la portée de la protection
sollicitée, est soumise à un examen technique
effectué par des examinateurs qualifiés,
conformément aux exigences de la Loi sur les brevets.
Pour être admissible à un brevet, une invention
doit être nouvelle, non évidente et utile et elle
doit aussi avoir trait à une matière jugée
brevetable aux termes de la Loi. Lorsque le Commissaire aux
brevets oppose un refus, l'auteur de la demande peut en
appeler à la Cour fédérale du Canada.
-
Droits attachés au brevet et
observation de ces droits
Les droits attachés à un brevet permettent au
titulaire d'exclure toute autre personne de
l'utilisation ou de la vente de l'invention sans
l'autorisation préalable du breveté et ce,
pendant toute la durée du brevet. Le titulaire du brevet
peut faire observer ces droits en intentant un procès
à quiconque contrefait son invention et en
réclamant une compensation monétaire.
-
Anciens systèmes de
brevets
Avant la Confédération, chacune des quatre
provinces du Canada d'alors avait déjà
édicté ses propres lois en matière de
brevets. Les brevets étaient conférés
seulement aux résidants du Canada; la loi obligeait
les titulaires à fabriquer ici même les
inventions brevetées et elle interdisait
l'importation de produits brevetés. Ces
systèmes de brevetage étaient conçus
dans le but d'encourager l'établissement
d'une industrie locale, allant même
jusqu'à accorder des brevets à des
résidants qui importaient des applications
techniques et technologiques inventées par
d'autres à l'étranger.
La Confédération a attribué au
gouvernement fédéral l'autorité
en matière de brevets, en vertu de l'Acte
de l'Amérique du Nord britannique de 1867,
et la première Loi sur les brevets du
Canada est entrée en vigueur en 1869.
-
Plusieurs des dispositions de la première Loi
sur les brevets du Canada ainsi que des lois
provinciales qui l'avaient
précédée prenaient modèle sur
la première loi édictée aux
États-Unis en cette matière, en 1790. Tout
particulièrement, le Canada avait adopté la
règle américaine de la priorité au
premier inventeur selon laquelle, lorsque deux inventeurs
ou plus revendiquent la même invention, le brevet
est délivré à l'inventeur dont
l'invention a vu le jour la première. Les
modifications ultérieures ont subi l'influence
des pratiques en usage en Grande-Bretagne et aux
États-Unis; ces dernières années,
toutefois, les modifications apportées à la
loi canadienne sont plutôt influencées par la
Convention sur le brevet européen (CBE).
Pendant la seconde moitié et presque
jusqu'à la fin du XIXe
siècle, le débat a fait rage sur la
scène internationale entre les forces pro-brevet et
anti-brevet au sujet de la valeur des brevets. En 1883,
les parties en étaient arrivées à un
accord assez général pour conclure le
premier traité sur les brevets d'invention, la
Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle. Deux des
dispositions les plus importantes de cette entente sont
celle du traitement national, qui oblige les pays
signataires à ne pas faire de discrimination contre
les étrangers, et celle de la reconnaissance, par
les pays signataires, des dates de dépôt des
demandes de brevet présentées dans les
autres pays, ce que l'on a appelé le droit de
priorité en vertu de la Convention. En 1970, le
Secrétariat formé à l'origine
pour administrer la Convention de Paris a
été intégré à la toute
nouvelle Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, laquelle est
devenue bientôt l'une des agences
spécialisées de l'ONU.
C'est en 1923, deux ans avant d'adhérer
à la Convention de Paris, que le Canada a
harmonisé pour la première fois sa
législation sur les brevets avec la pratique
internationale. Depuis 10 ans, le Canada a signé
quatre traités dans ce domaine, plus
précisément sur la classification des
brevets, la reconnaissance internationale des
dépôts de micro-organismes, les normes
internationales de protection des nouvelles obtentions
végétales et la procédure
internationale visant à faciliter l'acquisition
de la protection par brevet dans plus de 100 pays parties
à l'accord, appelé Traité de
coopération en matière de brevets.
-
Octroi obligatoire de
licences - Aliments et médicaments
La Loi sur les brevets du Canada,
promulguée en 1923, instaurait le premier
régime d'octroi obligatoire de licences dans le
cas des aliments et des médicaments. Elle
prescrivait, pratiquement comme un droit, la
délivrance obligée de permis de fabrication
au Canada de produits alimentaires et de
médicaments brevetés, sans qu'il soit
nécessaire de prouver d'abord un abus des
droits conférés par le brevet.
Pendant les années 1960, le gouvernement du Canada
a fait réaliser plusieurs études sur les
moyens de régler la question des coûts
élevés des médicaments
destinés aux consommateurs. À partir des
recommandations formulées dans ces études,
les dispositions de la Loi sur les brevets au
sujet de l'octroi obligatoire de licences ont
été modifiées en 1969 de façon
à permettre la délivrance de permis
d'importation de médicaments brevetés.
Cette mesure à eu l'effet désiré,
c'est-à-dire, accroître la concurrence
dans l'industrie canadienne de la fabrication des
produits pharmaceutiques, et elle a aidé à
l'établissement du secteur de la fabrication de
médicaments génériques.
Au cours de la décennie 1980, le gouvernement
s'est attaché à renforcer la R-D en
produits pharmaceutiques au Canada en rehaussant la
protection des médicaments brevetés. Pour ce
faire, en 1987, le Canada modifiait le régime
d'octroi obligatoire de licences en adoptant le projet
de loi C-22, qui élargissait
considérablement la protection
conférée par les brevets aux produits
pharmaceutiques. Parallèlement, le gouvernement
mettait sur pied le Conseil d'examen du prix des
médicaments brevetés et lui confiait le
mandat de surveiller les prix de vente au détail
des médicaments, ainsi que le pouvoir d'imposer
des sanctions dans les cas de hausses indues de ces prix.
En 1993, une deuxième modification supprimait
entièrement le régime d'octroi
obligatoire de licences pour les aliments et les
médicaments brevetés, qui était en
vigueur au Canada depuis quelque 70 ans. La modification
en question renforçait également les
pouvoirs réparateurs du Conseil d'examen.
Procédure générale de brevetage
En une vingtaine d'années, le gouvernement
du Canada a lancé trois grandes études
afin de déterminer les meilleurs moyens à
prendre pour modifier le système de brevets pour
le rendre plus efficace dans sa fonction de promotion
de la croissance industrielle. Il y a d'abord eu,
1954, la Commission royale sur les brevets, le
droit d 'auteur, les marques de commerce et les
dessins industriels, suivie en 1966 par
l'Étude du Conseil économique du
Canada et en 1976 par la publication d'un
rapport exhaustif, le Document de travail sur la
révision de la Loi sur les brevets.
Malgré les points communs entre les
recommandations des trois rapports, surtout en ce qui
concerne les modifications à apporter à
la procédure générale
d'obtention et de maintien d'un brevet, le
gouvernement n'a pris aucune mesure
législative à ce moment-là.
L'élaboration de l'avant-projet de loi
C-22, mentionné plus haut, donnait
l'occasion de modifier les dispositions
générales de la Loi sur les brevets
concernant le brevetage. Les législateurs ont
effectivement apporté quelques modifications
fondamentales à la procédure
d'obtention et de maintien d'un brevet au
Canada. Ils ont notamment adopté un
système de brevetage de mode européen,
basé sur le principe de la priorité au
premier déposant, ce qui marquait l'abandon
de la règle de priorité au premier
inventeur, une règle en place depuis une
centaine d'années au Canada et toujours en
vigueur aux États- Unis.
Accords commerciaux
La conclusion de trois accords commerciaux en moins de
10 ans a entraîné une série de
modifications apportées aux lois canadiennes sur
la propriété intellectuelle. Le premier,
l'Accord de libre-échange avec les
États-Unis, n'a pas amené de
changements à la Loi sur les brevets,
mais les deux autres, l'Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA)
et l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC), dans le cadre de
l'Organisation mondiale du commerce donnent lieu
à plusieurs obligations internationales
importantes. Aux termes de ces accords, le Canada est
tenu d'accorder des brevets dans tous les domaines
technologiques et les droits attachés aux
brevets ne sont pas limités en fonction du lieu
de l'invention ou du fait qu'un produit
breveté est fabriqué au pays ou
importé. Les pays signataires disposent
d'une procédure de règlement des
différends qui leur permet de contester les lois
nationales dans les cas de non-conformité aux
dispositions des accords.
Brevetabilité des formes de vie
Le Canada permet le brevetage des micro-organismes
depuis 1982, l'année où le
Commissaire aux brevets a décidé de
délivrer un brevet concernant une culture de
levure. Pour ce qui est des végétaux et
des animaux, aucune autre protection n'est offerte
que celle prévue par la Loi sur la
protection des obtentions végétales
(1990).
Cependant, une décision prononcée en 2000
par la Division d'appel de la Cour
fédérale a élargi
l'interprétation de la définition
d'invention dans la Loi sur les brevets
pour y inclure les mammifères non humains
génétiquement modifiés. Cette
décision renversait un jugement prononcé
par le Commissaire aux brevets et confirmé par
la Section de première instance de la Cour
fédérale, lequel rejetait la
brevetabilité d'une souris
génétiquement modifiée. Le
gouvernement a demandé l'autorisation
d'en appeler de la décision auprès de
la Cour suprême du Canada. Les bureaux des
brevets de l'Europe et des États-Unis et
ceux d'autres pays industrialisés ont
déjà accordé un brevet
d'invention sur ce que l'on appelle maintenant
la « carcinosouris de Harvard ».
La décision de l'Office européen des
brevets (OEB) de breveter la souris de Harvard a
donné lieu a des controverses et soulevé
les protestations de plus de 300 organismes dont
l'opposition s'appuyait sur des motifs
d'éthique et d'environnement. En prenant
sa décision, l'OEB a conclu que le brevet en
question ne contrevenait pas aux dispositions
d'ordre public et de moralité de la CBE.
Le rapport de 1998 du Comité consultatif national
de la biotechnologie, intitulé Assumer le
leadership au prochain millénaire,
contenait cinq recommandations au sujet des modifications
à apporter au système canadien de brevets en
vue de le mettre en accord avec ceux de nos principaux
partenaires commerciaux et à renforcer ainsi la
compétitivité du Canada. La mise en
œuvre de la plupart de ces recommandations est en
partie chose faite ou elle est envisagée par les
autorités.
-
Administration du bureau des
brevets du Canada
Le Bureau des brevets du Canada, créé par une
mesure législative en 1906, est actuellement
intégré à l'Office de la
propriété intellectuelle du Canada (OPIC) auquel
incombe l'application des lois sur la
propriété intellectuelle en matière de
brevets, de marques de commerce, de droit d'auteur, de
dessins industriels et de topographie de circuits
intégrés.
Le Bureau des brevets, désireux d'accroître
l'efficacité et l'utilisation du système
de brevets, a mis en œuvre un certain nombre de mesures
visant à moderniser son fonctionnement et à
améliorer ses services au public. Parmi ces mesures,
mentionnons une initiative d'information dynamique en vue de
diffuser les renseignements concernant les brevets et de
promouvoir le recours au système de brevetage dans toutes
les régions du pays; un grand projet de 10 ans et de 76
millions de dollars visant à donner accès à
ces renseignements en ligne par l'intermédiaire du
site Web Strategis d'Industrie Canada; et une demande de
transformation du Bureau en un organisme de service
spécial à financement autonome, ce qui donnerait
à l'OPIC une souplesse accrue en matière
administrative et financière.
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Rôle des tribunaux
Les brevets sont présumés valides une fois
délivrés, mais leur validité peut faire
l'objet de contestations judiciaires. Dans ce cas, il
incombe généralement à la partie
contestante de prouver l'invalidité. Pour faire
valoir leurs droits, les titulaires de brevets peuvent
s'adresser à la Cour fédérale du Canada
ou aux cours provinciales.
Conclusion
De façon générale, les étapes
élémentaires de l'obtention d'un brevet
ont très peu changé depuis un siècle; en
outre, la définition statutaire du mot « invention
» et les critères de brevetabilité,
c'est-à-dire, la nouveauté, la
non-évidence et l'utilité, sont à peu
près les mêmes qu'il y a une centaine
d'années. En revanche, les dispositions
législatives ont évolué. Alors qu'il
s'agissait au départ de politiques gouvernementales
favorisant les résidants au détriment des
étrangers et visant l'établissement d'une
industrie locale de la fabrication, les lois
d'aujourd'hui mettent plutôt l'accent sur les
échanges commerciaux et les investissements à
l'échelle internationale.
Les efforts se poursuivent, dans le cadre de l'OMPI, pour en
arriver à un accord international sur des questions
importantes touchant les brevets. La conclusion du Traité
de coopération en matière de brevets, en 1970,
s'est avérée une réussite, mais le
Traité est de nature avant tout procédurale. Sauf
l'exception importante de la CBE en 1973 et la
création subséquente de l'OEB,
l'harmonisation internationale des questions de fond demeure
insaisissable.
Il faut souligner, toutefois, que l'adoption de normes
internationales significatives s'est réalisée
plus rapidement dans le cadre des accords commerciaux
internationaux récemment conclus tels que l'ALENA et
l'ADPIC. La procédure de règlement des
différends afférente à l'ADPIC a
déjà servi à contester la
législation canadienne concernant les brevets. Les
États-Unis et la Communauté européenne ont
déposé des plaintes contre le Canada,
alléguant un manquement à ses obligations en vertu
de l'ADPIC, et l'Organisation mondiale du commerce a
jugé que le Canada ne remplissait pas convenablement ses
obligations.
Depuis le début des systèmes de brevetage, le
concept de brevetabilité s'élargit au fur et
à mesure de la découverte de technologies
nouvelles. La brevetabilité des inventions en
biotechnologie captive l'attention du monde entier. Par
ailleurs, les préoccupations d'ordre éthique
et environnemental font l'objet de débats et, en
conséquence, les discussions relatives à la
brevetabilité, normalement limitées aux personnes
directement concernées par les brevets, ont pris une
autre dimension et s'étendent maintenant à
d'autres segments de la société.
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