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Fiches terminologiques bijuridiques

Raison d'être des fiches
Une solution, une fiche
Des termes propres à chaque système de droit
Préséance du terme de droit civil dans la version française et du terme de common law dans la version anglaise
Des notions sans équivalent dans l'autre système
Règles d'interprétation : tradition bijuridique du Canada
Renseignements supplémentaires sur le bijuridisme législatif au Canada

Liste des fiches terminologiques bijuridiques

Raison d'être des fiches

Étant donné le caractère innovateur de la rédaction législative bijuridique, l'engagement pris en 2001 par la ministre de la Justice devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le ministère de la Justice du Canada a publié des fiches terminologiques bijuridiques sur son site Internet pour expliquer les dispositions d'harmonisation découlant de la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4. Des fiches ont été ajoutées pour expliquer celles découlant de la Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, et de certaines lois modifiant des lois fiscales. D'autres fiches s'ajouteront au site au fur et à mesure de l'adoption de nouvelles lois d'harmonisation.

Une solution, une fiche

Même si un terme ayant fait l'objet de l'harmonisation apparaît à plusieurs reprises dans les lois d'harmonisation, il fera l'objet que d'une seule fiche si le problème de bijuridisme soulevé a reçu la même solution.

N.B. Les mots de la disposition d'origine qui ont fait l'objet de l'harmonisation ainsi que la solution adoptée apparaissent en caractères gras dans les fiches.

Des termes propres à chaque
système de droit

Parfois, on utilise une terminologie commune pour le droit civil et la common law (exemple : acquisition/acquisition). Parfois, on emploie des termes différents pour exprimer les notions de l'un et l'autre système. Par exemple, les termes « perte pécuniaire antérieure au procès/pre-trial pecuniary loss » ont été utilisés pour le droit civil, tandis que les termes « special damages/dommages-intérêts spéciaux  » ont été utilisés pour la common law.

Préséance du terme de droit civil dans la version française et du terme de common law dans la version anglaise

En général, dans les dispositions où une notion juridique s'exprime par des termes différents pour le droit civil et la common law, le terme de droit civil est mentionné le premier dans la version française, et le terme de common law, le premier dans la version anglaise. Par exemple, on trouvera « immeuble » suivi de « bien réel » dans la version française et « real property » suivi de « immovable » dans la version anglaise.

Des notions sans équivalent dans l'autre système

Il arrive qu'une notion dans un système donné n'ait pas d'équivalent dans l'autre système. Le cas échéant, la mention s.o. (sans objet) ou n/a (not applicable) apparaîtra là où il n'y a pas de notion correspondante (par exemple, voir la fiche sur equity).

Règles d'interprétation :
tradition bijuridique du Canada

La Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil a ajouté deux règles d'interprétation à la Loi d'interprétation. Il s'agit des articles 8.1 et 8.2, dont voici le texte :

RULES OF CONSTRUCTION RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Property and Civil Rights Propriété et droits civils
Duality of legal traditions and application of provincial law Tradition bijuridique et application du droit provincial

8.1 Both the common law and the civil law are equally authoritative and recognized sources of the law of property and civil rights in Canada and, unless otherwise provided by law, if in interpreting an enactment it is necessary to refer to a province's rules, principles or concepts forming part of the law of property and civil rights, reference must be made to the rules, principles and concepts in force in the province at the time the enactment is being applied.

2001, c. 4, s. 8.

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

2001, ch. 4, art. 8.

Terminology Terminologie

8.2 Unless otherwise provided by law, when an enactment contains both civil law and common law terminology, or terminology that has a different meaning in the civil law and the common law, the civil law terminology or meaning is to be adopted in the Province of Quebec and the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces.

2001, c. 4, s. 8.

8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.

2001, ch. 4, art. 8.

Renseignements supplémentaires sur le
bijuridisme législatif canadien

Pour plus d'information sur le bijuridisme législatif canadien, veuillez consulter le site Bijurilex (http://www.bijurilex.gc.ca/).

Liste des fiches terminologiques bijuridiques

 

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