L'objectif principal des marchés d'acquisition de
l'État consiste à recevoir les produits livrables
aux termes des contrats et de pouvoir utiliser ceux-ci, ainsi que
toute propriété intellectuelle en découlant,
aux fins des activités du gouvernement du Canada. La
Politique des marchés du gouvernement du Canada
déclare en outre que dans le contexte des acquisitions,
les responsables doivent réaliser le meilleur rapport
qualité-prix et optimiser les intérêts de
l'État et du peuple canadien. Pour respecter cet
engagement, le gouvernement du Canada a pris des
dispositions spécifiques pour que le processus
d'acquisition intègre les objectifs de
développement social et économique.
Par le biais des marchés d'acquisition de
l'État, le gouvernement poursuit des objectifs
socio-économiques spécifiques, soit la
commercialisation de la propriété intellectuelle
par le secteur privé afin de créer des emplois et
de favoriser la croissance économique. La politique
révisée sur le Titre de propriété
intellectuelle découlant des marchés d'acquisition
de l'État établit un cadre permettant à
l'entrepreneur de conserver la propriété
intellectuelle découlant de tels marchés
d'acquisition. Cependant, la politique révisée
garantit à l'État la capacité d'utiliser les
produits livrables aux termes des marchés et la
propriété intellectuelle aux fins de toutes les
activités du gouvernement du Canada, y compris les
marchés et acquisitions futurs, et de protéger
l'intérêt public.
Bien que cette politique prévoit des exceptions
spécifiques où l'État prend en charge le
titre de propriété intellectuelle découlant
des marchés d'acquisition de l'État, d'autres
circonstances d'intérêt public peuvent, à
l'occasion, justifier que l'État conserve la possession du
titre de propriété intellectuelle au-delà
des exceptions présentées à l'article 6.
Dans ces circonstances, les ministères responsables sont
tenus de demander et d'obtenir l'approbation du Conseil du
Trésor.
En faisant appel aux marchés publics, le principal
objectif visé par le gouvernement du Canada est de
recevoir les produits à livrer aux termes des contrats et
de pouvoir utiliser ceux-ci ainsi que toute
propriété intellectuelle en découlant aux
fins des activités du gouvernement du Canada.
Un des grands objectifs que vise le gouvernement du Canada est
de stimuler la croissance économique et la création
d'emplois au pays et il a pris des dispositions
spécifiques appuyant les objectifs sociaux et
économiques à atteindre dans le processus
d'acquisition.
Le gouvernement du Canada est d'avis que l'exploitation
commerciale de la propriété intellectuelle favorise
la croissance économique et la création
d'emplois.
Le gouvernement du Canada est d'avis que le secteur
privé est le mieux placé pour assurer
l'exploitation commerciale de la propriété
intellectuelle.
La présente politique vise à accroître les
possibilités d'exploitation commerciale de la
propriété intellectuelle créée par un
entrepreneur dans le cadre d'un marché d'acquisition de
l'État en permettant à l'entrepreneur d'en demeurer
le propriétaire, sous réserve des exceptions
présentées à l'article 6 de la
politique.
La présente politique est fondée sur
l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
3.1 La présente politique s'applique à tous les
ministères, à moins que ceux-ci ne soient
nommément exemptés par une loi du Parlement ou par
le Conseil du Trésor.
3.2 La présente politique s'applique à la
propriété intellectuelle issue d'un marché
d'acquisition de l'État et mise au point par un entrepreneur.
3.3 La présente politique ne touche pas les droits de
propriété existants de Sa Majesté, de
l'entrepreneur ou d'un tiers à l'égard de leurs
acquis respectifs.
3.4 La présente politique ne vise pas les droits de
propriété intellectuelle existant entre un
entrepreneur et l'un ou l'autre de ses sous-traitants. Toutefois,
l'entrepreneur doit obtenir de ses sous-traitants les droits de
propriété ou de licence qui servent à
l'exécution du marché d'acquisition qu'il a conclu
avec l'État.
3.5 La présente politique ne vise pas la
propriété ou le droit d'utilisation des marques ou
des noms de commerce.
3.6 La présente politique ne s'applique pas aux
renseignements personnels aux termes de la Loi sur la
protection des renseignements personnels (L.R.C.) chap. P-21,
ni à l'élément original de toute compilation
ou base de données contenant des renseignements personnels
ou des renseignements fournis par Sa Majesté si cet
élément original ne peut être exploité
sans utiliser ces renseignements personnels ou ces renseignements
fournis par Sa Majesté.
3.7 La présente politique remplace la politique du
Conseil du Trésor intitulée Le titre de
propriété intellectuelle découlant des
marchés de l'État (septembre 1991) ainsi que
les circulaires du Conseil du Trésor en date des 30
octobre et 18 décembre 1991.
Tous les termes définis de la présente politique
ont le sens indiqué ci-après :
Acquis (Background) - Toute propriété
intellectuelle qui n'est pas un élément original;
Autorité contractante - (Contracting
Authority) Le ministre compétent, ou l'établissement public,
tel que mentionné dans la Loi sur la gestion des finances
publiques, qui conclut un marché d'acquisition de l'État;
Élément original - (Foreground)
Toute propriété intellectuelle conçue, produite ou mise en
oeuvre pour la première fois dans le cadre des travaux
exécutés aux termes d'un marché d'acquisition de
l'État;
Entrepreneur - (Contractor) Toute partie
ou l'ensemble des parties à un marché d'acquisition de l'État
non définies comme Sa Majesté;
État ou Sa Majesté - (Crown)
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, catégorie qui comprend les
établissements publics tels que définis dans la Loi sur la
gestion des finances publiques;
Exploitation commerciale - (Commercial
Exploitation) Toute utilisation, transformation ou dissémination des
éléments originaux qui produit ou vise à produire des
recettes;
Marché d'acquisition de l'État -
(Crown Procurement Contract) Entente conclue entre Sa Majesté
et un entrepreneur aux termes de laquelle l'État s'engage à
acquérir des biens ou services et un entrepreneur s'engage à livrer
des biens ou services à l'État;
Ministère - (Department) Le ministère
tel que défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques;
Ministère responsable - (Responsible
Department) Le ministère de l'autorité contractante, ou lorsque
les biens ou les services sont obtenus pour un autre ministère dans le
cadre du marché d'acquisition de l'État, ce dernier
ministère;
Propriété intellectuelle -
(Intellectual Property) Aux fins de la présente politique, tout
droit afférent aux activités intellectuelles dans les secteurs
industriel, scientifique, littéraire ou artistique,
notamment toute création intellectuelle
protégée par la loi en vertu d'un brevet, du droit
d'auteur, ou des droits relatifs aux dessins industriels, aux
topographies de circuits intégrés ou aux
sélectionneurs d'obtentions végétales, ou
qui est protégée par la loi en vertu du secret
commercial ou de la confidentialité des renseignements. La
propriété intellectuelle ne comprend pas les
prototypes ou autres concrétisations physiques de la
création intellectuelle lorsque ces concrétisations
sont des produits à livrer dans le cadre d'un
marché d'acquisition de l'État.
Sous-ministre - (Deputy Head) Le
sous-ministre, le président ou le directeur
général d'un ministère responsable et, sauf
à l'article 10, toute personne ayant la capacité
d'agir en leur nom;
5.1 Selon la politique du gouvernement du Canada, tout
élément original que l'entrepreneur crée
dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État
qu'il a conclu avec Sa Majesté, sauf un marché
visé par une exception prévue à l'article 6,
appartient à l'entrepreneur.
5.2 Sa Majesté peut demander une licence libre de
redevance afin d'obtenir le droit d'utiliser, ou de donner
à un tiers le droit d'utiliser, les éléments
originaux qui appartiennent à l'entrepreneur pour les
activités du gouvernement du Canada. Le droit d'utiliser
les éléments originaux comprend notamment le droit
de les fabriquer, reproduire et modifier.
5.3 Sa Majesté peut exiger que l'exploitation
commerciale des éléments originaux se fasse au
Canada et/ou se fasse dans un délai précis, dans la
mesure où l'exigence est conforme aux obligations
relatives aux accords commerciaux du Canada. Les exigences
particulières peuvent être énoncées
dans le contrat ou dans une entente distincte conclue entre Sa
Majesté et l'entrepreneur.
5.4 Dans les cas où les éléments
originaux appartiendront à l'entrepreneur,
l'autorité contractante doit :
5.4.1 lorsqu'il y a appel d'offres, énoncer, dans les
documents d'invitation à soumissionner, le fait que
l'entrepreneur demeure propriétaire des
éléments originaux et, le cas
échéant, les modalités de la licence
exigée par Sa Majesté et, le cas
échéant, les exigences relatives à la
commercialisation au Canada et/ou encore selon un
échéancier précis;
5.4.2 lorsqu'il y a attribution d'un contrat à un
fournisseur unique, préciser à l'entrepreneur par
écrit, avant le début des négociations, le
fait que celui-ci sera propriétaire des
éléments originaux et, le cas
échéant, les modalités de la licence
exigée par Sa Majesté et, le cas
échéant, les exigences relatives à la
commercialisation au Canada et/ou encore selon un
échéancier précis.
5.5 Dans les cas où les éléments
originaux appartiennent à l'État
conformément à l'article 6, Sa Majesté peut
obliger l'entrepreneur à fournir, aux frais de
l'État, toute aide raisonnable dont elle a besoin pour
demander et obtenir les droits de propriété
intellectuelle afférents aux éléments
originaux.
En vertu d'un marché d'acquisition de l'État,
les éléments originaux peuvent appartenir à
l'État dans les cas suivants:
6.1 pour des raisons de sécurité nationale;
6.2 lorsque les éléments originaux ne peuvent
appartenir à l'entrepreneur aux termes d'une loi, d'un
règlement, ou d'une obligation antérieure
contractée par Sa Majesté envers une tierce
partie;
6.3 lorsque l'entrepreneur déclare par écrit
qu'il n'est pas intéressé à devenir le
propriétaire des éléments originaux;
6.4 lorsque le marché d'acquisition de l'État ou
les produits à livrer aux termes de celui-ci visent
surtout :
6.4.1 à obtenir des connaissances et des renseignements
qui seront diffusés au public;
6.4.2 à accroître certains acquis actuels de
l'État avant de transférer cet ensemble plus vaste
d'acquis au secteur privé (non nécessairement
à l'entrepreneur initial), par octroi de licence ou par
cession de la propriété, à des fins
d'exploitation commerciale;
6.4.3 à livrer un élément ou un
sous-système qui sera intégré
ultérieurement dans un système complet (non
nécessairement par l'entrepreneur initial) avant que
celui-ci soit transféré au secteur privé
(non nécessairement à l'entrepreneur initial), par
octroi de licence ou par cession de la propriété,
à des fins d'exploitation commerciale;
6.5 lorsque les éléments originaux se composent
de matériel protégé par le droit d'auteur,
sauf dans le cas des logiciels informatiques et de la
documentation s'y rapportant.
7.1 Lorsque Sa Majesté a l'intention d'acquérir
le titre de propriété afférent aux
éléments originaux en invoquant une exception
conformément à l'article 6 de la Politique,
l'autorité contractante doit :
7.1.1 lorsqu'il y a appel d'offres, énoncer, dans les
documents d'invitation à soumissionner, le fait que Sa
Majesté sera propriétaire des
éléments originaux ou, le cas
échéant, les composantes précises des
éléments originaux que possédera Sa
Majesté, et mentionner l'exception invoquée; ou
7.1.2 lorsqu'il y a attribution d'un contrat à un
fournisseur unique, préciser à l'entrepreneur par
écrit, avant le début des négociations, le
fait que Sa Majesté sera propriétaire des
éléments originaux ou, le cas
échéant, les composantes précises des
éléments originaux que possédera Sa
Majesté, et mentionner l'exception invoquée.
7.2 Sa Majesté peut obtenir le titre de
propriété afférent aux
éléments originaux lorsque le soumissionnaire ou
l'entrepreneur éventuel n'a pas l'intention d'en devenir
le propriétaire et qu'il formule une déclaration
écrite en ce sens.
8.1 L'État peut prendre possession de la
propriété intellectuelle lorsque des circonstances,
non-stipulées à l'article 6 le justifient, si le
ministère responsable a demandé au Conseil du
Trésor d'approuver une telle exception et qu'elle lui a
été accordée.
9.1 Si les éléments originaux appartiennent
à l'État, Sa Majesté ne doit pas refuser
sans raison valable d'accorder une licence à
l'entrepreneur afin de permettre à celui-ci d'utiliser
lesdits éléments. L'entrepreneur doit demander par
écrit cette licence au plus tard dans les 30 jours
ouvrables suivant la fin du contrat. Sa Majesté
répondra par écrit à toute demande de
licence dans un délai raisonnable suivant la
réception de la demande par écrit. En cas de refus,
Sa Majesté doit motiver sa décision dans sa
réponse.
9.2 Lorsque Sa Majesté obtient le titre de
propriété afférent aux
éléments originaux après avoir
invoqué une exception mentionnée à l'article
6.4.2 ou 6.4.3 et qu'elle accorde une licence (non
nécessairement à l'entrepreneur initial) pour ces
éléments originaux, autre qu'une licence
octroyée dans le cadre du transfert d'un produit final ou
d'un système complet au secteur privé, aucune
redevance ne doit être exigée à cet
égard. Lorsque Sa Majesté obtient le titre de
propriété afférent aux
éléments originaux après avoir
invoqué toute autre exception, Sa Majesté pourra
exiger des redevances pour l'octroi de la licence.
9.3 Sa Majesté peut accorder à l'entrepreneur
une licence permettant à celui-ci d'utiliser les acquis de
l'État, lorsque ceux-ci sont nécessaires à
la commercialisation des éléments originaux. Sa
Majesté répondra par écrit à toute
demande de licence de cette nature dans un délai
raisonnable suivant la réception d'une demande
écrite. En cas de refus, Sa Majesté doit motiver sa
décision dans sa réponse.
10.1 Les sous-ministres sont chargés de la mise en
oeuvre de la présente politique.
10.2 Les sous-ministres doivent veiller à ce que des
ressources suffisantes soient affectées à
l'orientation et à la formation de leur personnel pour la
mise en oeuvre de la présente politique et assurer le
respect des exigences en matière de rapports qui en
découlent.
10.3 Pour surveiller l'application de la politique,
conformément à l'article 11 de la présente
politique, l'autorité contractante devrait tenir un
registre de tous les marchés d'acquisition de
l'État dont la valeur excède le seuil permis pour
les appels d'offres, comme le stipule le Règlement sur
les marchés de l'État, et spécifier
quels sont les contrats où l'entrepreneur possède
l'élément original et les contrats où
l'État possède l'élément original, et
pour ces derniers spécifier l'exception invoquée,
autre que celle de l'article 6.5.
NOTA : Puisque le paragraphe 6.5 ne prévoit pas
lui-même le fait que les droits de propriété
de l'élément original se rapportant au logiciel et
à sa documentation reviennent à l'État, si
l'État revendique la propriété d'un tel
élément original aux termes d'une exception
précisée dans les paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4,
l'autorité contractante doit indiquer laquelle de ces
exceptions est invoquée.
10.4 L'autorité contractante doit veiller à ce
que les documents d'appels d'offres et les marchés
d'acquisition de l'État respectent la présente
politique. Cependant, les ministères responsables
conservent la responsabilité des décisions
relatives à la propriété des
éléments originaux. Les clauses types
énoncées à l'annexe A sont compatibles avec
la lettre et l'esprit de la présente politique et peuvent
être intégrées aux marchés
d'acquisition de l'État.
11.1 Industrie Canada et le Secrétariat du Conseil du
Trésor sont chargés de contrôler
l'application de la politique, en mettant l'accent sur les cas
où des exceptions sont invoquées.
11.2 Industrie Canada et le Secrétariat du Conseil du
Trésor sont chargés de procéder à une
évaluation interministérielle de la politique au
cours de la troisième année suivant son
entrée en vigueur. Cette évaluation portera,
notamment, sur les facteurs ayant touché la mise en oeuvre
et la gestion de la politique ainsi que sur les
répercussions, intentionnelles ou non, de celle-ci sur les
entrepreneurs et l'État.
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