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Introduction
Principes sous-jacents
1. Objectif de la politique
2. Fondement
3. Application de la politique
4. Définitions
5. Procédures générales
6. Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur
7. Procédures relatives à l'application des exceptions
8. Exception auprès du Conseil du Trésor
9. Licence relative à la propriété intellectuelle de Sa Majesté
10. Surveillance de l'interprétation de la politique
11. Évaluation et contrôle
Annexe A

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Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État

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Introduction

L'objectif principal des marchés d'acquisition de l'État consiste à recevoir les produits livrables aux termes des contrats et de pouvoir utiliser ceux-ci, ainsi que toute propriété intellectuelle en découlant, aux fins des activités du gouvernement du Canada. La Politique des marchés du gouvernement du Canada déclare en outre que dans le contexte des acquisitions, les responsables doivent réaliser le meilleur rapport qualité-prix et optimiser les intérêts de l'État et du peuple canadien. Pour respecter cet engagement, le gouvernement du Canada a pris des dispositions spécifiques pour que le processus d'acquisition intègre les objectifs de développement social et économique.

Par le biais des marchés d'acquisition de l'État, le gouvernement poursuit des objectifs socio-économiques spécifiques, soit la commercialisation de la propriété intellectuelle par le secteur privé afin de créer des emplois et de favoriser la croissance économique. La politique révisée sur le Titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État établit un cadre permettant à l'entrepreneur de conserver la propriété intellectuelle découlant de tels marchés d'acquisition. Cependant, la politique révisée garantit à l'État la capacité d'utiliser les produits livrables aux termes des marchés et la propriété intellectuelle aux fins de toutes les activités du gouvernement du Canada, y compris les marchés et acquisitions futurs, et de protéger l'intérêt public.

Bien que cette politique prévoit des exceptions spécifiques où l'État prend en charge le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État, d'autres circonstances d'intérêt public peuvent, à l'occasion, justifier que l'État conserve la possession du titre de propriété intellectuelle au-delà des exceptions présentées à l'article 6. Dans ces circonstances, les ministères responsables sont tenus de demander et d'obtenir l'approbation du Conseil du Trésor.

Principes sous-jacents

En faisant appel aux marchés publics, le principal objectif visé par le gouvernement du Canada est de recevoir les produits à livrer aux termes des contrats et de pouvoir utiliser ceux-ci ainsi que toute propriété intellectuelle en découlant aux fins des activités du gouvernement du Canada.

Un des grands objectifs que vise le gouvernement du Canada est de stimuler la croissance économique et la création d'emplois au pays et il a pris des dispositions spécifiques appuyant les objectifs sociaux et économiques à atteindre dans le processus d'acquisition.

Le gouvernement du Canada est d'avis que l'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle favorise la croissance économique et la création d'emplois.

Le gouvernement du Canada est d'avis que le secteur privé est le mieux placé pour assurer l'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle.

1. Objectif de la politique

La présente politique vise à accroître les possibilités d'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle créée par un entrepreneur dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État en permettant à l'entrepreneur d'en demeurer le propriétaire, sous réserve des exceptions présentées à l'article 6 de la politique.

2. Fondement

La présente politique est fondée sur l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3. Application de la politique

3.1 La présente politique s'applique à tous les ministères, à moins que ceux-ci ne soient nommément exemptés par une loi du Parlement ou par le Conseil du Trésor.

3.2 La présente politique s'applique à la propriété intellectuelle issue d'un marché d'acquisition de l'État et mise au point par un entrepreneur.

3.3 La présente politique ne touche pas les droits de propriété existants de Sa Majesté, de l'entrepreneur ou d'un tiers à l'égard de leurs acquis respectifs.

3.4 La présente politique ne vise pas les droits de propriété intellectuelle existant entre un entrepreneur et l'un ou l'autre de ses sous-traitants. Toutefois, l'entrepreneur doit obtenir de ses sous-traitants les droits de propriété ou de licence qui servent à l'exécution du marché d'acquisition qu'il a conclu avec l'État.

3.5 La présente politique ne vise pas la propriété ou le droit d'utilisation des marques ou des noms de commerce.

3.6 La présente politique ne s'applique pas aux renseignements personnels aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C.) chap. P-21, ni à l'élément original de toute compilation ou base de données contenant des renseignements personnels ou des renseignements fournis par Sa Majesté si cet élément original ne peut être exploité sans utiliser ces renseignements personnels ou ces renseignements fournis par Sa Majesté.

3.7 La présente politique remplace la politique du Conseil du Trésor intitulée Le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés de l'État (septembre 1991) ainsi que les circulaires du Conseil du Trésor en date des 30 octobre et 18 décembre 1991.

4. Définitions

Tous les termes définis de la présente politique ont le sens indiqué ci-après :

Acquis (Background) - Toute propriété intellectuelle qui n'est pas un élément original;

Autorité contractante - (Contracting Authority) Le ministre compétent, ou l'établissement public, tel que mentionné dans la Loi sur la gestion des finances publiques, qui conclut un marché d'acquisition de l'État;

Élément original - (Foreground) Toute propriété intellectuelle conçue, produite ou mise en oeuvre pour la première fois dans le cadre des travaux exécutés aux termes d'un marché d'acquisition de l'État;

Entrepreneur - (Contractor) Toute partie ou l'ensemble des parties à un marché d'acquisition de l'État non définies comme Sa Majesté;

État ou Sa Majesté - (Crown) Sa Majesté la Reine du chef du Canada, catégorie qui comprend les établissements publics tels que définis dans la Loi sur la gestion des finances publiques;

Exploitation commerciale - (Commercial Exploitation) Toute utilisation, transformation ou dissémination des éléments originaux qui produit ou vise à produire des recettes;

Marché d'acquisition de l'État - (Crown Procurement Contract) Entente conclue entre Sa Majesté et un entrepreneur aux termes de laquelle l'État s'engage à acquérir des biens ou services et un entrepreneur s'engage à livrer des biens ou services à l'État;

Ministère - (Department) Le ministère tel que défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques;

Ministère responsable - (Responsible Department) Le ministère de l'autorité contractante, ou lorsque les biens ou les services sont obtenus pour un autre ministère dans le cadre du marché d'acquisition de l'État, ce dernier ministère;

Propriété intellectuelle - (Intellectual Property) Aux fins de la présente politique, tout droit afférent aux activités intellectuelles dans les secteurs industriel, scientifique, littéraire ou artistique, notamment toute création intellectuelle protégée par la loi en vertu d'un brevet, du droit d'auteur, ou des droits relatifs aux dessins industriels, aux topographies de circuits intégrés ou aux sélectionneurs d'obtentions végétales, ou qui est protégée par la loi en vertu du secret commercial ou de la confidentialité des renseignements. La propriété intellectuelle ne comprend pas les prototypes ou autres concrétisations physiques de la création intellectuelle lorsque ces concrétisations sont des produits à livrer dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État.

Sous-ministre - (Deputy Head) Le sous-ministre, le président ou le directeur général d'un ministère responsable et, sauf à l'article 10, toute personne ayant la capacité d'agir en leur nom;

5. Procédures générales concernant le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État

5.1 Selon la politique du gouvernement du Canada, tout élément original que l'entrepreneur crée dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État qu'il a conclu avec Sa Majesté, sauf un marché visé par une exception prévue à l'article 6, appartient à l'entrepreneur.

5.2 Sa Majesté peut demander une licence libre de redevance afin d'obtenir le droit d'utiliser, ou de donner à un tiers le droit d'utiliser, les éléments originaux qui appartiennent à l'entrepreneur pour les activités du gouvernement du Canada. Le droit d'utiliser les éléments originaux comprend notamment le droit de les fabriquer, reproduire et modifier.

5.3 Sa Majesté peut exiger que l'exploitation commerciale des éléments originaux se fasse au Canada et/ou se fasse dans un délai précis, dans la mesure où l'exigence est conforme aux obligations relatives aux accords commerciaux du Canada. Les exigences particulières peuvent être énoncées dans le contrat ou dans une entente distincte conclue entre Sa Majesté et l'entrepreneur.

5.4 Dans les cas où les éléments originaux appartiendront à l'entrepreneur, l'autorité contractante doit :

5.4.1 lorsqu'il y a appel d'offres, énoncer, dans les documents d'invitation à soumissionner, le fait que l'entrepreneur demeure propriétaire des éléments originaux et, le cas échéant, les modalités de la licence exigée par Sa Majesté et, le cas échéant, les exigences relatives à la commercialisation au Canada et/ou encore selon un échéancier précis;

5.4.2 lorsqu'il y a attribution d'un contrat à un fournisseur unique, préciser à l'entrepreneur par écrit, avant le début des négociations, le fait que celui-ci sera propriétaire des éléments originaux et, le cas échéant, les modalités de la licence exigée par Sa Majesté et, le cas échéant, les exigences relatives à la commercialisation au Canada et/ou encore selon un échéancier précis.

5.5 Dans les cas où les éléments originaux appartiennent à l'État conformément à l'article 6, Sa Majesté peut obliger l'entrepreneur à fournir, aux frais de l'État, toute aide raisonnable dont elle a besoin pour demander et obtenir les droits de propriété intellectuelle afférents aux éléments originaux.

6. Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur

En vertu d'un marché d'acquisition de l'État, les éléments originaux peuvent appartenir à l'État dans les cas suivants:

6.1 pour des raisons de sécurité nationale;

6.2 lorsque les éléments originaux ne peuvent appartenir à l'entrepreneur aux termes d'une loi, d'un règlement, ou d'une obligation antérieure contractée par Sa Majesté envers une tierce partie;

6.3 lorsque l'entrepreneur déclare par écrit qu'il n'est pas intéressé à devenir le propriétaire des éléments originaux;

6.4 lorsque le marché d'acquisition de l'État ou les produits à livrer aux termes de celui-ci visent surtout :

6.4.1 à obtenir des connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public;

6.4.2 à accroître certains acquis actuels de l'État avant de transférer cet ensemble plus vaste d'acquis au secteur privé (non nécessairement à l'entrepreneur initial), par octroi de licence ou par cession de la propriété, à des fins d'exploitation commerciale;

6.4.3 à livrer un élément ou un sous-système qui sera intégré ultérieurement dans un système complet (non nécessairement par l'entrepreneur initial) avant que celui-ci soit transféré au secteur privé (non nécessairement à l'entrepreneur initial), par octroi de licence ou par cession de la propriété, à des fins d'exploitation commerciale;

6.5 lorsque les éléments originaux se composent de matériel protégé par le droit d'auteur, sauf dans le cas des logiciels informatiques et de la documentation s'y rapportant.

7. Procédures relatives à l'application des exceptions

7.1 Lorsque Sa Majesté a l'intention d'acquérir le titre de propriété afférent aux éléments originaux en invoquant une exception conformément à l'article 6 de la Politique, l'autorité contractante doit :

7.1.1 lorsqu'il y a appel d'offres, énoncer, dans les documents d'invitation à soumissionner, le fait que Sa Majesté sera propriétaire des éléments originaux ou, le cas échéant, les composantes précises des éléments originaux que possédera Sa Majesté, et mentionner l'exception invoquée; ou

7.1.2 lorsqu'il y a attribution d'un contrat à un fournisseur unique, préciser à l'entrepreneur par écrit, avant le début des négociations, le fait que Sa Majesté sera propriétaire des éléments originaux ou, le cas échéant, les composantes précises des éléments originaux que possédera Sa Majesté, et mentionner l'exception invoquée.

7.2 Sa Majesté peut obtenir le titre de propriété afférent aux éléments originaux lorsque le soumissionnaire ou l'entrepreneur éventuel n'a pas l'intention d'en devenir le propriétaire et qu'il formule une déclaration écrite en ce sens.

8. Exception auprès du Conseil du Trésor

8.1 L'État peut prendre possession de la propriété intellectuelle lorsque des circonstances, non-stipulées à l'article 6 le justifient, si le ministère responsable a demandé au Conseil du Trésor d'approuver une telle exception et qu'elle lui a été accordée.

9. Licence relative à la propriété intellectuelle de Sa Majesté

9.1 Si les éléments originaux appartiennent à l'État, Sa Majesté ne doit pas refuser sans raison valable d'accorder une licence à l'entrepreneur afin de permettre à celui-ci d'utiliser lesdits éléments. L'entrepreneur doit demander par écrit cette licence au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la fin du contrat. Sa Majesté répondra par écrit à toute demande de licence dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande par écrit. En cas de refus, Sa Majesté doit motiver sa décision dans sa réponse.

9.2 Lorsque Sa Majesté obtient le titre de propriété afférent aux éléments originaux après avoir invoqué une exception mentionnée à l'article 6.4.2 ou 6.4.3 et qu'elle accorde une licence (non nécessairement à l'entrepreneur initial) pour ces éléments originaux, autre qu'une licence octroyée dans le cadre du transfert d'un produit final ou d'un système complet au secteur privé, aucune redevance ne doit être exigée à cet égard. Lorsque Sa Majesté obtient le titre de propriété afférent aux éléments originaux après avoir invoqué toute autre exception, Sa Majesté pourra exiger des redevances pour l'octroi de la licence.

9.3 Sa Majesté peut accorder à l'entrepreneur une licence permettant à celui-ci d'utiliser les acquis de l'État, lorsque ceux-ci sont nécessaires à la commercialisation des éléments originaux. Sa Majesté répondra par écrit à toute demande de licence de cette nature dans un délai raisonnable suivant la réception d'une demande écrite. En cas de refus, Sa Majesté doit motiver sa décision dans sa réponse.

10. Surveillance de l'interprétation de la politique

10.1 Les sous-ministres sont chargés de la mise en oeuvre de la présente politique.

10.2 Les sous-ministres doivent veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées à l'orientation et à la formation de leur personnel pour la mise en oeuvre de la présente politique et assurer le respect des exigences en matière de rapports qui en découlent.

10.3 Pour surveiller l'application de la politique, conformément à l'article 11 de la présente politique, l'autorité contractante devrait tenir un registre de tous les marchés d'acquisition de l'État dont la valeur excède le seuil permis pour les appels d'offres, comme le stipule le Règlement sur les marchés de l'État, et spécifier quels sont les contrats où l'entrepreneur possède l'élément original et les contrats où l'État possède l'élément original, et pour ces derniers spécifier l'exception invoquée, autre que celle de l'article 6.5.

NOTA : Puisque le paragraphe 6.5 ne prévoit pas lui-même le fait que les droits de propriété de l'élément original se rapportant au logiciel et à sa documentation reviennent à l'État, si l'État revendique la propriété d'un tel élément original aux termes d'une exception précisée dans les paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4, l'autorité contractante doit indiquer laquelle de ces exceptions est invoquée.

10.4 L'autorité contractante doit veiller à ce que les documents d'appels d'offres et les marchés d'acquisition de l'État respectent la présente politique. Cependant, les ministères responsables conservent la responsabilité des décisions relatives à la propriété des éléments originaux. Les clauses types énoncées à l'annexe A sont compatibles avec la lettre et l'esprit de la présente politique et peuvent être intégrées aux marchés d'acquisition de l'État.

11. Évaluation et contrôle

11.1 Industrie Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor sont chargés de contrôler l'application de la politique, en mettant l'accent sur les cas où des exceptions sont invoquées.

11.2 Industrie Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor sont chargés de procéder à une évaluation interministérielle de la politique au cours de la troisième année suivant son entrée en vigueur. Cette évaluation portera, notamment, sur les facteurs ayant touché la mise en oeuvre et la gestion de la politique ainsi que sur les répercussions, intentionnelles ou non, de celle-ci sur les entrepreneurs et l'État.

 

 
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