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![Protection des passagers](/web/20071225073521im_/https://www.tc.gc.ca/vigilance/sep/passenger_protect/images/ppp_fr_title.jpg)
Introduction
Le gouvernement du Canada a créé le Programme de protection des passagers afin
d’accroître la sûreté du transport aérien. Le Programme autorise le ministre des
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités à refuser l’embarquement à
toute personne qu’il estime représenter une menace immédiate pour la sûreté
aérienne.
Les groupes terroristes continuent de cibler l’aviation civile et de chercher
des moyens de déjouer les initiatives de sûreté actuelles. Remédier aux menaces
possibles à la sûreté aérienne ainsi qu’à la sécurité et la sûreté de tous les
Canadiens est une nécessité de tous les instants. Le Programme de protection des
passagers permet de vérifier si le nom des passagers apparaît sur une liste de
personnes que l’on considère représenter une menace pour la sûreté aérienne. Le
Programme renforce l’approche du Canada en matière de sûreté aérienne et
s’ajoute aux autres couches de contrôle, notamment le contrôle physique des
passagers et de leurs bagages avant l’embarquement.
Dans le cadre du Programme, les transporteurs aériens contrôlent les passagers
avant leur embarquement en utilisant une liste de personnes qui, selon
l’évaluation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités, sont susceptibles de représenter une menace immédiate pour
l’aviation civile si elles devaient monter à bord d’un aéronef. Quand un
transporteur aérien identifie une personne qui pourrait correspondre à une
entrée sur la liste, il communique avec Transports Canada afin de confirmer
l’identité de la personne et d’obtenir une décision quant à l’embarquement ou
non de cette personne. Toute personne à qui on refuse l’embarquement en vertu du
Programme a accès à un processus de révision par l’intermédiaire du Bureau de
réexamen de Transports Canada.
Groupe consultatif
Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités a le
pouvoir, en vertu de la
Loi sur l’aéronautique, de déterminer qu’une personne présente une menace
pour la sûreté aérienne et d’exiger que les transporteurs aériens fournissent
des renseignements sur cette personne. Pour l’aider à déterminer quelles
personnes représentent une menace pour la sûreté aérienne, Transports Canada a
mis sur pied le Groupe consultatif de la Protection des passagers.
Le Groupe consultatif de la Protection des passagers se réunit pour évaluer les
renseignements au cas par cas et pour formuler des recommandations au ministre
au sujet de l’inscription de personnes sur la Liste des personnes désignées, ou
de leur retrait de la liste, en vertu de l’alinéa 4.81(1)b) de la
Loi sur l’aéronautique.
Transports Canada dirige le Groupe consultatif, qui est conseillé par le
ministère de la Justice. Le Groupe consultatif est composé d’un cadre supérieur
du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), d’un cadre supérieur de
la Gendarmerie royale du Canada (GRC), d’autres fonctionnaires de Transports
Canada au besoin et de représentants de tout autre ministère ou organisme public
canadien, au besoin seulement.
Transports Canada a adopté des lignes directrices afin de guider le travail du
Groupe consultatif qui reflètent l’accent mis sur la sûreté aérienne. En vertu
de ces lignes directrices, le nom d’une personne sera ajouté à la Liste des
personnes précisées si les actions de cette personne portent à croire qu’elle
pourrait représenter une menace immédiate à la sûreté aérienne, s’il lui était
permis de monter à bord d’un aéronef. Cette disposition vise notamment :
- toute personne qui est ou a été impliquée dans les activités d’un groupe
terroriste, et qui soulève des doutes raisonnables quant au danger qu’elle
présente pour la sûreté d’un aéronef ou d’un aérodrome, du public, des
passagers ou des membres de l’équipage;
- toute personne qui a été déclarée coupable d’un ou de plusieurs crimes
graves contre la sûreté aérienne qui ont mis des vies en danger;
- toute personne qui a été déclarée coupable d’une ou plusieurs
infractions graves qui ont mis des vies en danger et qui pourrait attenter
ou porter atteinte à un transporteur aérien, des passagers ou des membres de
l’équipage.
Personnes précisées
Aux fins du Programme de protection des passagers, Transports Canada tient à
jour une liste qui comprend le nom, la date de naissance et le sexe de chacune
des personnes préciséeset il remet cette liste aux transporteurs aériens qui
participent au Programme. Aux termes du
Règlement sur le
contrôle de l’identité, les transporteurs aériens sont chargés de protéger
la confidentialité des renseignements.
Les renseignements sur chacune des personnes précisées dont le nom figure sur la
liste sont examinés au moins tous les 30 jours. L’examen permet de vérifier que
les renseignements sont complets et à jour, d’assurer une identification précise
des personnes précisées et d’apporter des modifications au besoin.
Règlement sur le contrôle de
l'identité
- Le
Règlement sur le contrôle de l’identité oblige les transporteurs aériens
à vérifier le nom de chaque passager en fonction de la Liste des personnes
précisées avant de délivrer une carte d’embarquement. Le Règlement tient
compte des diverses façons dont une carte d’embarquement peut être obtenue :
à une borne d’enregistrement libre-service, sur Internet ou à un comptoir
d’enregistrement à l’aéroport.
- Lorsque l’enregistrement se fait par Internet ou à une borne
d’enregistrement libre-service, les transporteurs aériens sont tenus, en
vertu de l’article 4 du Règlement, d’empêcher l’impression de la carte
d’embarquement si le nom de la personne correspond à un nom sur la Liste des
personnes désignées.
- Les passagers à qui une carte d’embarquement est refusée à une borne
d’enregistrement libre-service ou sur Internet seront dirigés vers un agent
du transporteur aérien pour une vérification en personne à l’aide d’une
pièce d’identité émise par un gouvernement. Cette vérification détermine si
le nom, la date de naissance et le sexe de la personne correspondent à ceux
d’une personne inscrite sur la liste.
- En vertu de l’article 5 du Règlement, les transporteurs aériens doivent
contrôler les personnes à la porte d’embarquement en comparant le nom
figurant sur la pièce d’identité émise par un gouvernement au nom figurant
sur la carte d’embarquement. Si le nom indiqué sur la pièce d’identité ne
correspond pas à celui de la carte d’embarquement, le transporteur aérien
est tenu de vérifier si le nom figure sur la Liste des personnes désignées.
- L’exigence en matière de pièce d’identité dans le cadre du Programme de
protection des passagers prévoit la présentation d’une pièce d’identité
valide avec photo émise par un gouvernement, sur laquelle figurent le nom,
la date de naissance et le sexe, par exemple un permis de conduire ou un
passeport, ou deux pièces d’identité valides émises par un gouvernement,
dont au moins une comporte le nom, la date de naissance et le sexe, par
exemple un acte de naissance. La vérification de l’identité des passagers
est une procédure que la plupart des grands transporteurs aériens canadiens
appliquent déjà.
Exigence en matière d’âge pour le
Règlement sur le contrôle de l’identité
Le Règlement sur
le contrôle de l’identité s’applique à « toute personne qui semble être âgée
de 12 ans ou plus ». La décision de n’inclure que les personnes âgées de 12 ans
ou plus est conforme aux lois canadiennes et à la définition légale de l’âge
d’un enfant (Code
criminel et la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents).
Fonctionnement du programme
Les transporteurs aériens comparent le nom des personnes qui ont l’intention de
prendre un vol avec les noms figurant sur la Liste des personnes désignées, et
s’il y a correspondance, ils examinent alors la pièce d’identité émise par un
gouvernement. L’identité est vérifiée en personne, au comptoir d’enregistrement
de l’aéroport. Transports Canada collabore avec les transporteurs aériens à la
fois pour offrir une formation aux agents et au personnel qui participent à la
mise en œuvre des exigences en matière de vérification de l’identité, et pour
établir des procédures qui respectent les droits des passagers. Lorsque le
transporteur aérien détermine que le nom, la date de naissance et le sexe d’une
personne correspondent à ceux d’une personne qui figure sur la liste, il est
tenu d’en informer Transports Canada.
Un agent de Transports Canada est en service vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, tous les jours, pour recevoir les appels des transporteurs
aériens, lorsque ces derniers sont aux prises avec une correspondance possible
avec une personne figurant sur la liste. L’agent de Transports Canada vérifie
les renseignements auprès du transporteur aérien et décide, à la lumière de tous
les renseignements disponibles, s’il y a lieu d’émettre une Directive d’urgence
pour déclarer que la personne présente une menace immédiate pour la sûreté
aérienne et que l’on devrait l’empêcher d’embarquer.
Impression d’une carte d’embarquement à une borne d’enregistrement libre-service ou par Internet
En vertu du
Règlement sur le contrôle de l’identité, les transporteurs aériens ne
permettent pas l’impression d’une carte d’embarquement si le nom de la personne
correspond au nom d’une personne désignée. Les passagers à qui l’on a refusé une
carte d’embarquement à une borne d’enregistrement libre-service ou sur Internet
devront s’enregistrer auprès du transporteur aérien, au comptoir, aux fins d’une
vérification en personne des pièces d’identité.
Directives d’urgence
Lorsque l’agent de Transports Canada prend la décision d’émettre une Directive
d’urgence, il informe le transporteur aérien que la personne n’a pas le droit de
monter à bord de l’aéronef. L’agent de Transports Canada émet une Directive
d’urgence pour interdire l’embarquement de la personne désignée. Les articles
4.76 et 4.77 de la Loi sur
l’aéronautique autorisent le ministre ou un agent désigné du Ministère à
émettre des Directives d’urgence s’il est d’avis qu’il existe une menace
immédiate pour la sûreté aérienne.
Lorsque le transporteur aérien reçoit une Directive d’urgence indiquant qu’il
ne peut pas laisser monter la personne désignée, il informe alors la personne
désignée de l’émission d’une Directive d’urgence et lui communique les
coordonnées du Bureau de réexamen de Transports Canada.
Lorsqu’une Directive d’urgence est émise, les transporteurs aériens suivent
leurs procédures de sûreté établies, Transports Canada prévient immédiatement la
GRC et les autorités policières locales compétentes sont informées et prennent
les mesures nécessaires, s’il y a lieu.
Lorsqu’une Directive d’urgence doit être émise, les transporteurs aériens
suivront leurs procédures de sûreté établies. TC préviendra immédiatement la GRC.
Les services de police de la municipalité où se trouve l’aéroport seront
informés et ils prendront les mesures nécessaires, s’il y a lieu.
Toute personne qui fait l’objet d’une Directive d’urgence lui interdisant
l’embarquement peut demander une révision de la décision en s’adressant au
Bureau de réexamen.
Fausses correspondances
Transports Canada a pris des mesures en vue de réduire au minimum le risque de
fausses correspondances lorsque des passagers portent le même nom qu’une
personne figurant sur la liste ou un nom semblable, comme suit :
- la Liste des personnes précisées est limitée quant à sa portée et elle
est axée uniquement sur la sûreté aérienne;
- la liste est examinée et mise à jour au moins tous les 30 jours afin
qu’on puisse y inclure rapidement tout nouveau renseignement;
- la liste remise aux transporteurs aériens comprend le nom, la date de
naissance et le sexe de chacune des personnes désignées, ce qui permet une
identification précise;
- les transporteurs aériens vérifient les correspondances possibles avec
la liste;
- les passagers sont tenus de présenter une pièce d’identité émise par un
gouvernement pour la vérification du nom, de la date de naissance et du
sexe;
- les transporteurs aériens sont tenus de communiquer avec Transports
Canada lorsqu’il y a correspondance avec le nom, la date de naissance et le
sexe d’une personne figurant sur la liste;
- un agent de Transports Canada est en service vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, tous les jours, afin de recevoir les appels des transporteurs
aériens. C’est le gouvernement, et non le transporteur aérien, qui décide en
définitive s’il faut refuser ou non l’embarquement à une personne dont le
nom figure sur la liste.
Si une erreur est commise malgré toutes ces mesures de précaution, la
personne visée pourra se prévaloir d’un processus de réexamen.
Bureau de réexamen :
Site web
Protection des
renseignements personnels
La protection des renseignements personnels et des droits de la personne est un
élément fondamental du Programme de protection des passagers. Dans l’élaboration
du Programme, Transports Canada a consulté des intervenants, des groupes
ethnoculturels et de libertés civiles et continue de collaborer avec le
Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) sur les questions liées à
la protection des renseignements personnels. Une Évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée (ÉFVP) effectuée par un expert-conseil indépendant a
été soumise au CPVP. Les recommandations de cet organisme visant à améliorer
davantage la protection des renseignements personnels ont été incorporées dans
un plan de travail et ont été prises en compte avant la mise en œuvre du
Programme. Un
Résumé de l’Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée se trouve sur
le site Web de Transports Canada.
La confidentialité de la Liste des personnes précisées est prévue dans le
Règlement sur le
contrôle de l’identité. Aux termes du Règlement, les transporteurs aériens
doivent limiter l’accès à la liste et en protéger la confidentialité, y compris
le fait qu’une personne soit une personne désignée.
Date de mise en œuvre
La date d’entrée en vigueur du Programme est le 18 juin 2007 pour les vols à
l’intérieur du Canada et pour les vols internationaux à destination et en
partance du Canada.
Réponses aux
questions du Commissaire à la protection de la vie privée
En août 2005, le CPVP a posé une série de questions à Transports Canada sur le
Programme de protection des passagers. Les questions et les réponses ont permis
d’éclaircir les points du Programme se rapportant à la protection des
renseignements personnels.
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