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Règles 1 à 63
Règles 64 à 78 et les tarifs Formules
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p class="chapter">Règlement du Manitoba 553/88

Règles de la Cour du Banc de la Reine

Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 150/89; 25/90; 31/90; 146/90; 31/91; 155/91; 240/91; 12/92; 13/93; 14/94; 67/94; 127/94; 214/94; 98/95; 182/95; 42/96; 184/96; 185/96; 186/96; 201/96; 229/96; 26/97; 187/97; 228/97; 6/98; 160/98; 69/99; 120/99; 158/99; 159/99; 160/99; 66/2000; 50/2001; 32/2002; 121/2002; 151/2002; 204/2002; 205/2002; 43/2003; 167/2003; 104/2004; 106/2004; 120/2004; 188/2004; 207/2004; 11/2005; 12/2005; 48/2005; 92/2005; 93/2005; 120/2006; 199/2006; 67/2007; 76/2007.


PARTIE XVII

INSTANCES PARTICULIÈRES

64   Actions hypothécaires

65   Exécution réciproque de jugements rendus au Royaume-Uni

66   Instance relative au partage d'un bien-fonds

67   Instances visées par la Loi sur les biens des mineurs

68   Instance relative à l'examen judiciaire

69   Jugement par défaut aux termes de la Convention de la Haye

70   Instances en matière familiale

71   Liquidation du mémoire de frais d'un avocat

72   Nomination de curateurs reddition de comptes

73   Consignation et versement des sommes consignées

74   Pratique en matière de successions actions non contestées

75   Pratique en matière de successions actions contestées

76   Actions relatives aux petites créances

77   Instances introduites en vertu de la Loi sur l'expropriation

PARTIE XVIII

ENTRÉE EN VIGUEUR

78   Entrée en vigueur

TARIF A

Tarif des honoraires des avocats

TARIF B

Tarif des débours

PARTIE XVII

INSTANCES PARTICULIÈRES

RÈGLE 64

ACTIONS HYPOTHÉCAIRES

DÉFINITION

64.01        Pour l'application de la présente règle, le terme « titulaire postérieur d'une sûreté » s'entend de la personne qui est titulaire d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien hypothéqué, qui est postérieur à l'hypothèque en cause dans l'action.

ACTIONS HYPOTHÉCAIRES

64.02       Un créancier hypothécaire peut demander, dans le cadre d'une action :

a) la forclusion ou la vente des lieux hypothéqués;

b) le paiement de la créance hypothécaire par l'une des parties qui en est personnellement redevable;

c) la possession des lieux hypothéqués.

JONCTION DE PERSONNES

Personnes intéressées

64.03(1)    Les personnes intéressées au droit de rachat sont désignées comme défendeurs à l'action, sous réserve du paragraphe (2).

Exception

64.03(2)    Le demandeur peut introduire l'action sans désigner comme défendeurs les titulaires postérieurs d'une sûreté si leur nombre ou un autre motif le justifie.  Le demandeur peut cependant présenter une motion sans préavis dans un renvoi après jugement pour joindre comme défendeurs les titulaires postérieurs d'une sûreté qui n'avaient pas été constitués parties à l'action.

Personnes constituées parties après le jugement

64.03(3)    S'il semble, après le jugement, que des personnes n'étant pas déjà parties à l'action ont un intérêt dans le droit de rachat, celles-ci peuvent être constituées parties à l'action au bureau du conseiller-maître, à des conditions justes.

POUVOIRS DU TRIBUNAL

Vente

64.04(1)    Le tribunal peut, à la suite d'une motion, avant ou après le jugement, ordonner une vente au lieu de la forclusion sans déterminer au préalable l'ordre de priorité des titulaires de sûretés ou sans donner le délai habituel ou un autre délai pour le rachat.

Vente à défaut de paiement

64.04(2)    Si le jugement prescrit la vente à défaut de paiement, le bien est vendu avec l'approbation du conseiller-maître, suite au défaut de paiement et à l'obtention d'une ordonnance de vente.  L'acheteur consigne au tribunal le prix d'achat, au crédit de l'action.

Paiement

64.04(3)    Le prix d'achat ainsi versé est retiré du tribunal et sert au paiement de la somme due au demandeur ainsi qu'aux autres titulaires de sûretés, le cas échéant, selon leur ordre de priorité, et au paiement des intérêts et des dépens subséquents.

Forclusion

64.04(4)    Dans une action en rachat, lorsque le demandeur est déclaré forclos, l'ordonnance définitive de forclusion ou une ordonnance subséquente peut ordonner que les enquêtes nécessaires soient menées, que les comptes soient établis et que les instances soient introduites relativement au rachat ou à la forclusion, ou au rachat ou à la vente, contre les titulaires postérieurs de sûretés, ou relativement au rajustement des obligations et droits respectifs des défendeurs originaux entre eux.  Une telle ordonnance a la même force et le même effet qu'un jugement obtenu par le défendeur original.

Défaut de paiement

64.04(5)    Sur motion présentée sans préavis, une ordonnance définitive de forclusion peut être accordée contre la partie qui n'effectue pas un paiement conformément au jugement ou au rapport dans une action en forclusion ou en rachat.

Action en rachat

64.04(6)    Si le demandeur n'effectue pas le paiement prescrit dans le rapport déposé dans une action en rachat, le défendeur a droit, à la suite d'une motion présentée sans préavis, à une ordonnance définitive de forclusion contre le demandeur ou à une ordonnance rejetant l'action avec dépens, lesquels doivent être payés par le demandeur.

DÉLAI ACCORDÉ EN VUE DU RACHAT

Délai supplémentaire

64.05(1)    Dans une action hypothécaire, le délai accordé pour le rachat est en premier lieu de six mois.  S'il devient nécessaire de fixer une date pour le rachat après l'expiration du premier délai, le délai supplémentaire accordé est d'un mois.

Date de rachat fixée

64.05(2)    Une date est fixée pour le rachat par toutes les parties.  Une nouvelle date ne peut être fixée, sauf si le tribunal l'ordonne pour des motifs spéciaux.

VENTE DÉSIRÉE PAR LE DÉFENDEUR

Dépôt d'une note par le défendeur

64.06(1)    Le défendeur qui, dans une action en forclusion, désire vendre, mais n'entend pas contester l'action, dépose et signifie dans le délai prescrit pour le dépôt de sa défense une note portant l'intitulé de l'action, à l'effet suivant : « Je désire que les lieux hypothéqués soient vendus plutôt que d'être forclos. ».  Il consigne au tribunal la somme de 250 $ pour couvrir les frais de la vente.  Un jugement peut alors être inscrit pour la vente des lieux.

Ordonnance prescrivant la vente

64.06(2)    Une personne qui est constituée partie au bureau du conseiller-maître et qui désire vendre fait un dépôt similaire et obtient une ordonnance qui peut être délivrée sur réquisition, prescrivant la vente au lieu de la forclusion, avant que le rapport du conseiller-maître soit établi.  Toutes les procédures subséquentes sont alors faites et engagées comme si le jugement avait ordonné initialement la vente.

Choix du demandeur

64.06(3)    Le demandeur peut choisir que la vente soit conduite par un défendeur qui désire vendre.  Il avise alors le défendeur de son choix.  Le défendeur qui a fait un dépôt a alors le droit de le retirer (formule 64A).

Dépôt

64.06(4)    Dans les autres cas, le conseiller-maître statue sur le dépôt dans son rapport.

PROCÉDURE GÉNÉRALE DES RENVOIS EN MATIÈRE HYPOTHÉCAIRE

Application de la Règle 55

64.07(1)    Sauf disposition contraire de la présente règle, la Règle 55 (procédure de renvoi) s'applique aux renvois dans une action en forclusion, vente ou rachat.

Renvoi au conseiller-maître

64.07(2)    Le renvoi est fait à un conseiller-maître.

Dépôt de documents par le demandeur

64.07(3)    Dans un renvoi dans une action en forclusion, vente ou rachat, le demandeur dépose des preuves suffisantes pour permettre au conseiller-maître d'établir ceux qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien hypothéqué.

Pouvoirs et fonctions du conseiller-maître

64.07(4)    Le conseiller-maître ordonne que toutes les personnes qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien, postérieur à l'hypothèque du demandeur, soient constituées parties à l'action et reçoivent signification d'un avis rédigé selon la formule 64B.

Signification de la convocation et de l'avis

64.07(5)    Le conseiller-maître, avant de procéder à l'audience et de rendre une décision, exige qu'une convocation (formule 64C) et qu'un avis (formule 64D) soient signifiés au moins cinq jours avant l'audience aux personnes constituées parties avant le jugement, qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté qui grève le bien-fonds et qui est postérieur à l'hypothèque du demandeur.

Désistement réputé

64.07(6)    Lorsqu'une personne à qui a été dûment signifié un avis en vertu du paragraphe (4) ou une convocation en vertu du paragraphe (5) néglige de comparaître à la date fixée, le conseiller-maître considère que la personne en défaut s'est désistée.  Sauf ordonnance contraire à la suite d'une requête dûment présentée à cet effet, la personne est en conséquence déchue de toute réclamation.

Reddition de comptes et liquidation des dépens

64.07(7)    Lorsque la signification a été dûment effectuée à toutes les parties, le conseiller-maître procède à la reddition des comptes des créances respectives du demandeur et des autres titulaires de sûretés, s'il y a lieu, en capital et intérêts, liquide leurs dépens, détermine leur ordre de priorité et fixe les date, heure et lieu pour le paiement, conformément à la pratique du tribunal.

Rapport du compte hypothécaire

64.07(8)    Dans une instance en forclusion intentée par le cessionnaire d'un créancier hypothécaire ou dans une instance en rachat intentée contre le cessionnaire d'un créancier hypothécaire, le rapport du compte hypothécaire, appuyé du serment du cessionnaire, constitue une preuve prima facie de l'état de ce compte.

Reddition de comptes suite à un renvoi

64.07(9)    Lors d'un renvoi aux termes d'un jugement de rachat, le conseiller-maître procède à la reddition des comptes des créances du défendeur en capital, intérêt et dépens et fixe les date, heure et lieu du paiement.

Rapport du conseiller-maître

64.07(10)   Le conseiller-maître, dans son rapport sur le renvoi, indique :

a) le nom :

(i) de toutes les parties au renvoi,

(ii) de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ont reçu signification d'un avis de renvoi,

(iii) de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ne se sont pas présentés au renvoi et n'ont pas établi le bien-fondé de leur demande;

b) le montant et l'ordre de priorité des demandes des parties qui se sont présentées au renvoi et qui y ont établi le bien-fondé de leur demande, ces parties devant être présentées dans le rapport comme les seuls titulaires de sûretés sur le bien hypothéqué;

c) la date de l'établissement définitif du rapport.

Signification du rapport

64.07(11)   Le rapport est signifié à toutes les parties qui se sont présentées au renvoi.

JUGEMENT DE RACHAT OU DE FORCLUSION

64.08       Dans le cas d'un jugement de rachat ou de forclusion, ou de rachat ou de vente, les procédures sont accomplies comme dans une action en forclusion ou en vente et ont les mêmes effets que dans le cadre de cette action.  Dans ce cas, le dernier titulaire d'une sûreté est considéré comme le propriétaire du droit de rachat.

TRANSFERT PAR LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE

Transfert à la partie qui effectue le paiement

64.09(1)    Sous réserve des dispositions d'une loi et sur paiement de la dette, le créancier hypothécaire, sauf directive contraire prévue au jugement, cède et transfère le bien hypothéqué à la partie qui effectue le paiement ou à la personne que cette dernière désigne, libre et quitte de toute sûreté consentie par le créancier hypothécaire et remet tous les actes scellés et écrits qui sont sous sa garde et qui ont trait au bien hypothéqué.

Ordonnance de paiement de la différence

64.09(2)    Si le prix d'achat ne suffit pas pour payer le montant dû au créancier hypothécaire (lorsque le débiteur hypothécaire ou le débiteur de la créance est un défendeur et que le montant dû a été réclamé), celui-ci a droit, à la suite d'une motion présentée sans préavis, à une ordonnance de paiement de la différence.

MODIFICATION DE L'ÉTAT DE COMPTE

Avis donné par le créancier hypothécaire

64.10(1)    Si l'état de compte établi par une ordonnance ou un rapport est modifié avant la date fixée pour le paiement, le créancier hypothécaire peut, avant cette date, donner un avis de modification de l'état du compte à la partie tenue de payer, précisant la modification et le montant à payer.

Ordonnance définitive

64.10(2)    Si un avis de modification de l'état de compte a été donné et que la somme qui y est indiquée semble exacte, une ordonnance définitive peut être accordée sans autre avis, ou le juge qui entend la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance définitive peut ordonner qu'un avis soit donné et peut fixer une nouvelle date de paiement.

Demande de détermination du montant suite à la modification de l'état de compte

64.10(3)    La partie qui a reçu un avis de modification de l'état de compte et qui n'en est pas satisfaite peut demander au tribunal de fixer le montant à payer ainsi qu'une nouvelle date de paiement.

Nouvelle date de paiement fixée

64.10(4)    Si un état de compte a été modifié avant la date fixée pour le paiement, qu'aucun avis de modification n'a été donné et que le montant à payer a été réduit, une nouvelle date de paiement est fixée.  Cependant, si le montant à payer a été augmenté, une ordonnance définitive peut être accordée sans autre avis et sans qu'une nouvelle date soit fixée.

État du compte modifié après la date de paiement

64.10(5)    Si l'état du compte a été modifié après la date fixée pour le paiement, il n'est pas nécessaire de fixer une autre date, sauf si le juge qui entend la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance définitive l'ordonne.

RÈGLE 65

EXÉCUTION RÉCIPROQUE DE JUGEMENTS RENDUS AU ROYAUME-UNI

DÉFINITIONS

65.01       Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« Convention »  La Convention figurant en annexe à la Loi. ("Convention")

« jugement »  Jugement auquel s'applique la Convention. ("judgment")

« Loi »  La Loi sur la convention Canada-Royaume-Uni en matière d'exécution des jugements. ("Act")

REQUÊTE EN VUE DE L'ENREGISTREMENT D'UN JUGEMENT

Avis de requête

65.02(1)    L'avis d'une requête présentée au tribunal en vue de l'enregistrement d'un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni est rédigé selon la formule 65A.

Affidavit à l'appui

65.02(2)    À l'appui de la requête, il est présenté un affidavit qui confirme les déclarations figurant dans l'avis de requête et donne des précisions quant aux autres faits, le cas échéant, sur lesquels se fonde le droit du requérant de faire enregistrer le jugement et de le faire exécuter.

Jugement et preuve de signification

65.02(3)    L'original ou une copie certifiée conforme du jugement et du document qui constitue la preuve de signification de l'acte introductif d'instance du tribunal du Royaume-Uni accompagnent l'affidavit comme pièces.

Renseignements

65.02(4)    L'affidavit peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués dans l'affidavit.

EXÉCUTION DU JUGEMENT

65.03       Le jugement qui est enregistré en vertu de la Loi peut être exécuté de la même manière qu'une ordonnance du tribunal.

RÈGLE 66

INSTANCE RELATIVE AU PARTAGE D'UN BIEN-FONDS

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Avis de requête

66.01(1)    L'instance ayant pour objet le partage ou la vente d'un bien-fonds en application de la Loi sur les droits patrimoniaux peut être introduite par un avis de requête présenté par une personne qui a le droit d'exiger le partage.

Instance introduite par un mineur

66.01(2)     L'instance ayant pour objet un partage ou une vente et qui est introduite par un mineur ou en son nom est introduite sur préavis au curateur public.

Signification au créancier hypothécaire

66.01(3)    La partie qui demande le partage ou la vente d'un bien-fonds signifie une copie du document par lequel l'instance est introduite à chaque personne ayant un intérêt enregistré dans le bien-fonds.


R.M. 12/92; 43/2003

FORME DU JUGEMENT

66.02       Le jugement de partage ou de vente est rédigé selon la formule 66A.

PRODUIT DE LA VENTE

66.03       Dans une instance ayant pour objet un partage, les sommes d'argent provenant de la vente d'un bien-fonds sont immédiatement consignées au tribunal et ne peuvent être réparties ou versées que sur ordonnance d'un juge.

RÈGLE 67

INSTANCES VISÉES PAR LA LOI SUR LES BIENS DES MINEURS

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Préavis au curateur public

67.01       Les instances visées par la Loi sur les biens des mineurs sont introduites au moyen d'un avis de requête, sur préavis au curateur public.


R.M. 120/2004

REQUÊTE EN TUTELLE RELATIVE AUX BIENS D'UN MINEUR

Affidavit à l'appui de la requête

67.02(1)    La requête visant l'obtention d'une ordonnance nommant un tuteur aux biens d'un mineur est appuyée d'un affidavit rédigé selon la formule 67A.


R.M. 120/2004

Enquête

67.02(2)    Le tribunal peut procéder de façon sommaire à une enquête sur la valeur des biens du mineur.


R.M. 120/2004

Opposition

67.02(3)    La personne qui a l'intention de s'opposer à une requête visant l'obtention d'une ordonnance de tutelle peut le faire en déposant une opposition, auquel cas l'article 75.02 s'applique avec les adaptations nécessaires.


R.M. 120/2004

Cautionnement

67.02(4)    Le cautionnement que le tuteur doit fournir conformément à l'article 6 de la Loi sur les biens des mineurs est rédigé selon la formule 67B et l'affidavit de solvabilité des cautions est rédigé selon la formule 67C.


R.M. 120/2004

Forme de l'ordonnance

67.02(5)    L'ordonnance de tutelle est rédigée selon la formule 67D.


R.M. 120/2004

Révocation

67.02(6)    Une ordonnance de tutelle peut être révoquée sur requête. Si le tribunal ordonne la révocation de l'ordonnance, le registraire inscrit sur celle-ci la mention suivante :

« Révoquée par l'ordonnance du juge rendue le                            20___ ».


R.M. 120/2004

HOMOLOGATION DE L'ALIÉNATION DE BIENS APPARTENANT À UN MINEUR

Aliénation de biens appartenant à un mineur

67.03(1)    La requête visant l'homologation de l'aliénation de biens appartenant à un mineur, notamment par vente, par hypothèque ou par location, est appuyée d'un affidavit indiquant :

a) la nature et la valeur de tous les biens auxquels le mineur a droit;

b) la nature et la valeur des biens qui doivent être aliénés;

c) le revenu annuel tiré des biens;

d) les faits permettant d'établir la nécessité de l'aliénation projetée.


R.M. 120/2004

Aliments

67.03(2)    Si la demande d'aliénation de biens vise le financement d'une prestation à une fin déterminée, telle que la fourniture d'aliments au mineur ou l'éducation de celui-ci, l'affidavit fait état :

a) du montant exigé;

b) des faits permettant d'établir la nécessité de la prestation;

c) de la nécessité d'aliéner des biens aux fins du financement de la prestation.


R.M. 120/2004

CONSENTEMENT DU MINEUR

Consentement du mineur nécessaire

67.04(1)    Les ordonnances suivantes ne peuvent être rendues que si le consentement du mineur a été déposé avec l'affidavit d'un avocat indiquant que celui-ci croit que le mineur a compris la teneur du consentement lorsqu'il le lui a lu et expliqué :

a) une ordonnance nommant un tuteur aux biens d'un mineur âgé d'au moins 12 ans;

b) une ordonnance homologuant l'aliénation de biens appartenant à un mineur âgé d'au moins 16 ans, notamment par vente, par hypothèque ou par location.


R.M. 120/2004

Dispense accordée par le juge

67.04(2)    Un juge peut ne pas exiger le dépôt du consentement du mineur et de l'affidavit de l'avocat.


R.M. 120/2004

Interrogatoire

67.04(3)    Le juge peut interroger le mineur sur son consentement.


R.M. 120/2004

Mineur vivant à l'extérieur du Manitoba

67.04(4)    Si le mineur vit à l'extérieur du Manitoba, le juge peut ordonner qu'une enquête soit menée de façon juste relativement à son consentement.


R.M. 127/94; 120/2004

RÈGLE 68

INSTANCE RELATIVE À L'EXAMEN JUDICIAIRE

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

68.01       Un juge peut, sur requête, accorder une ordonnance de mandamus, de prohibition, de certiorari ou de quo warranto.

AVIS À DES PERSONNES NON CONSTITUÉES PARTIES

68.02       Le tribunal peut exiger qu'un avis soit donné à toute personne non présente devant le tribunal et qui, à son avis, peut être visée par l'ordonnance demandée.

RÈGLE 69

JUGEMENT PAR DÉFAUT AUX TERMES DE LA CONVENTION DE LA HAYE

JUGEMENT PAR DÉFAUT

Conditions

69.01(1)    Si un acte introductif d'instance a été transmis à l'étranger aux fins de signification, selon les dispositions de la Convention de La Haye relatives à la signification à l'étranger des documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et qu'aucune attestation de signification ou de délivrance n'a été reçue, le tribunal peut, par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l'article 15 de la Convention, statuer si les conditions énoncées au deuxième paragraphe de l'article 15 de la Convention sont réunies.

Cas d'urgence

69.01(2)    Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner, en cas d'urgence, toute mesure provisoire ou conservatoire.

Mesure de redressement à l'encontre de l'expiration du délai d'appel

69.01(3)    Si un acte introductif d'instance a été transmis à l'étranger aux fins de signification, selon les dispositions de la Convention, et qu'un jugement a été inscrit contre un défendeur qui n'a pas présenté de défense, le tribunal peut, sur motion, si les conditions énoncées au premier paragraphe de l'article 16 de la Convention sont réunies, relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais d'appel.  Toutefois, la motion relative à une telle mesure de redressement est irrecevable si elle est déposée après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date du jugement.

Exception

69.01(4)    Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux jugements concernant l'état ou la capacité des personnes.

RÈGLE 70 — INSTANCES EN

MATIÈRE FAMILIALE

TABLE DES MATIÈRES

70.01   Définitions

70.02   Application des Règles

70.03   Introduction des instances en matière familiale

70.04   Certificat de mariage

70.05   Renseignements financiers et acte introductif d'instance

70.06   Signification de la requête

70.07   Réponse

70.08   Réplique à la réponse

70.09   Dépôt de renseignements financiers et sanctions

70.10   Réunion des instances

70.11   Défaut de dépôt d'une réponse

70.12   Requêtes non contestées

70.13   Requêtes non contestées — preuve par affidavit

70.14   Requêtes non contestées — documents

70.15   Certificat de divorce

70.16   Médiation

70.17   Enquêteur familial

70.18   Instances provisoires

70.19   Ordonnance provisoire relative à des mesures de redressement et rendue sans préavis

70.20   Preuve par affidavit à l'audition des motions et des requêtes

70.21   Motion en radiation d'un affidavit

70.22   Mémoires relatifs à une motion

70.23   Mémoires relatifs à une requête et dossiers d'appel

70.24   Gestion des causes — Centre de Winnipeg

70.24.1   Programme d'information destiné aux parents

70.25   Renvois — Loi sur les biens familiaux

70.26   Conférences préparatoires au procès

70.27   Actes de procédure

70.28   Dossier d'instruction

70.29   Utilisation à l'instruction du contre-interrogatoire portant sur un affidavit

70.30   Preuve par affidavit à l'instruction

70.31   Ordonnances — dispositions générales

70.32   Abrogé

70.33   Rédaction, signature et signification des ordonnances

70.34   Modification des ordonnances

70.35   Exécution des ordonnances

70.36   Appel

70.37   Modification des ordonnances définitives

70.38   Ordonnance conditionnelle modifiant une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

70.39   Renvoi d'une ordonnance conditionnelle rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) aux fins de l'obtention d'éléments de preuve supplémentaires

70.40   Ordonnance conditionnelle rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et reçue aux fins de confirmation

70.41   Comparution par téléphone ou par d'autres moyens de communication

70.42   Interrogatoires

70.43   Procédure d'exécution prévue par la Loi sur l'obligation alimentaire

70.44   Avis de changement de nom

Formules

RÈGLE 70

INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE

DÉFINITIONS

70.01       Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« acte de procédure » Tout document mentionné à l'article 70.27. ("pleadings")

« agent de détermination de la pension alimentaire » Personne nommée en vertu de l'article 24.2 du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98. ("support determination officer")

« clause type » Libellé que le tribunal approuve et communique et dont l'utilisation est obligatoire dans le cadre des ordonnances mentionnées au paragraphe 70.31(11). ("standard clause")

« date d'audience » Date à laquelle une question contestée doit être entendue, sauf lors de l'étape de l'instruction. ("hearing date")

« instance » ou « instance en matière familiale » Instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("family proceeding" or "proceeding")

« juge chargé de la conférence de cause » Le juge affecté à une instance aux fins de gestion de cause. ("case conference judge")

« lignes directrices » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98, ou, si la requête est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et qu'un seul des conjoints ou anciens conjoints réside au Manitoba, les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175. ("guidelines")

« ordonnance de fixation d'un nouveau montant » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 24.3(1) du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et exigeant que le montant de la pension alimentaire pour enfants soit recalculé à intervalles réguliers par le service chargé de fixer le nouveau montant. ("recalculation order")

« ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants » Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le nouveau montant a été fixé en application de l'article 24.10 du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98. ("recalculated child support order")

« service chargé de fixer le nouveau montant » S'entend au sens de l'article 24.1 du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98. ("recalculation service")

« table » L'une des tables de pensions alimentaires pour enfants figurant à l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, laquelle annexe est adoptée à l'annexe I du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98. ("table")


R.M. 92/2005

APPLICATION DES RÈGLES

70.02       Les Règles s'appliquent aux instances en matière familiale, sauf disposition contraire expresse ou implicite de la présente règle.

INTRODUCTION DES INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE

Divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

70.03(1)    Une instance en matière familiale dans laquelle le requérant demande un divorce ou un divorce accompagné d'autres mesures de redressement, en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), est introduite par le dépôt d'une requête en divorce rédigée selon la formule 70A.

Mesures de redressement en vertu d'autres lois

70.03(2)    Une instance en matière familiale dans laquelle un divorce n'est pas demandé et dans laquelle le requérant demande des mesures de redressement en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, de la Loi sur les biens familiaux ou de la Loi de 1857 sur le divorce et les causes matrimoniales est introduite par le dépôt d'une requête rédigée selon la formule 70B. Le requérant peut aussi demander ces mesures de redressement conjointement avec d'autres mesures.


R.M. 104/2004

Tutelle

70.03(3)    L'instance dans le cadre de laquelle est demandée la tutelle d'un enfant est introduite par dépôt d'un avis de requête en tutelle rédigé selon la formule 70F. Le nom de l'auteur de la requête en tutelle fait partie de l'intitulé.

Requête en tutelle et demande de pension alimentaire pour enfants

70.03(4)    La demande de pension alimentaire pour enfants qui est présentée en même temps que la requête en tutelle d'un enfant est déposée dans le cadre de l'instance relative à la tutelle.

Tutelle — enfant faisant l'objet d'une instance relative à sa protection

70.03(5)    La requête en tutelle visant un enfant faisant déjà l'objet d'une instance ou d'une ordonnance relative à la protection d'un enfant est déposée dans le cadre de l'instance conformément au paragraphe (6). De plus, le titre de l'instance est modifié afin que le nom de toutes les parties y soit indiqué.

Autorisation exigée en cas de requête en tutelle

70.03(6)    La requête en tutelle prévue au paragraphe (5) peut être déposée dans le cadre de l'instance relative à la protection d'un enfant :

a) sans l'autorisation du tribunal à tout moment avant que la date de l'instruction n'ait été fixée;

b) avec l'autorisation du tribunal après que la date de l'instruction est fixée.

Modification d'une ordonnance définitive

70.03(7)    Une instance en matière familiale visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une ordonnance définitive est introduite par dépôt, conformément à l'article 70.37 :

a) d'un avis de motion de modification (formule 70H);

b) d'un avis de requête en modification (formule 70G).

Autres mesures de redressement

70.03(8)    Une instance en matière familiale, à l'exception d'une instance que vise le paragraphe (1), (2), (3), (4), (5) ou (7), est introduite par dépôt :

a) d'un avis de requête (formule 70E) accompagné d'un affidavit à l'appui;

b) d'une déclaration, si l'introduction de l'instance au moyen d'une preuve par affidavit n'est pas pratique.

Demande de pension alimentaire pour enfants

70.03(9)    S'il contient une demande de pension alimentaire pour enfants, l'avis de requête (formule 70E), l'avis de motion de modification (formule 70H), l'avis de requête en modification (formule 70G) ou l'avis de requête en tutelle (formule 70F) indique si la demande vise l'obtention :

a) d'une pension alimentaire dont le montant est prévu dans la table applicable;

b) d'un montant couvrant les dépenses spéciales ou extraordinaires;

c) de tout autre montant prévu dans les lignes directrices.

CERTIFICAT DE MARIAGE

70.04       Le certificat de mariage est déposé au moment du dépôt de la requête en divorce en vertu du paragraphe 70.03(1) ou 70.07(2), sauf si le requérant ou son avocat indique par écrit, selon le cas :

a) que le certificat ne peut être obtenu facilement;

b) qu'il s'engage à déposer le certificat.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Formule 70D requise

70.05(1)    Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance, le requérant dépose et signifie les parties 1, 2, 3 et 4 de la formule 70D avec l'acte introductif d'instance.

Formule 70D non requise

70.05(2)    Le requérant n'est pas tenu de déposer et de signifier la formule 70D si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance et si :

a) la seule pension alimentaire pour enfants qui est demandée est un montant prévu dans la table applicable des lignes directrices et que tous les enfants pour lesquels la pension est demandée soient mineurs;

b) il n'y a pas d'autres questions relatives aux aliments ou aux biens qui sont soulevées dans l'acte introductif d'instance;

c) la demande est présentée par une personne dont les renseignements sur le revenu ne sont pas nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.

Dépôt et signification de la partie 1 de la formule 70D

70.05(3)    Le requérant n'est pas tenu de déposer et de signifier les parties 2, 3 et 4 de la formule 70D mais doit déposer et signifier la partie 1 de celle-ci si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance et si :

a) la seule pension alimentaire pour enfants qui est demandée est un montant prévu dans la table applicable des lignes directrices et que tous les enfants pour lesquels la pension est demandée soient mineurs;

b) il n'y a pas d'autres questions relatives aux aliments ou aux biens qui sont soulevées dans l'acte introductif d'instance;

c) la demande est présentée par une personne dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.

Dépôt et signification des parties 3 et 4 de la formule 70D

70.05(4)    Le requérant n'est pas tenu de déposer et de signifier les parties 1 et 2 de la formule 70D avec l'acte introductif d'instance mais doit déposer et signifier les parties 3 et 4 de celle-ci dans le cas suivant :

a) une question relative au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance;

b) aucune question n'est soulevée relativement aux aliments.

Application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

70.05(5)    Le requérant dépose et signifie, en plus des parties de la formule 70D qu'exige le présent paragraphe, les documents requis en vertu de l'article 21 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, lesquels documents sont joints à titre de pièces à son affidavit, ou une note explicative contenue dans son affidavit et indiquant les raisons pour lesquelles les documents n'y sont pas joints, si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et si :

a) d'une part, les lignes directrices susmentionnées s'appliquent;

b) d'autre part, les renseignements sur son revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.

SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE

Mode de signification

70.06(1)    La requête est signifiée à l'intimé à personne ou conformément aux paragraphes 16.03(2) et (3), sauf si le tribunal rend, en vertu de l'article 16.04, une ordonnance de signification indirecte ou de dispense de signification.

Signification par une autre personne que le requérant

70.06(2)    La signification à personne de la requête est effectuée par une autre personne que le requérant.

Reconnaissance de signification

70.06(3)    La personne qui signifie à personne une requête :

a) demande à l'intimé de remplir et de signer la reconnaissance de signification (formule 70C) imprimée au verso de la requête ou sur une feuille jointe à celle-ci;

b) appose sa signature à titre de témoin de la signature de l'intimé ou consigne le refus de signature de la part de celui-ci, selon le cas.

Affidavit de signification

70.06(4)    L'affidavit ou le certificat de signification d'une requête est rédigé selon la formule 70I et indique, dans le cas d'une signification à personne, tous les moyens par lesquels le déposant a connaissance de l'identité de la personne qui a fait l'objet de la signification. Est jointe à l'affidavit, le cas échéant, une copie de la reconnaissance de signification (formule 70C) qu'a signée la personne ayant fait l'objet de la signification.

Exigences en matière de signification

70.06(5)    En plus de satisfaire aux autres exigences prévues par les présentes règles relativement à la signification de documents, toute partie qui demande :

a) une ordonnance déclaratoire portant qu'un homme est ou n'est pas en droit le père d'un enfant signifie au Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée;

b) la modification du montant d'une ordonnance alimentaire ou toute mesure de redressement qui peut entraîner l'annulation de l'arriéré des aliments ou la suspension de la perception des paiements alimentaires signifie au directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée;

c) la suspension de la perception des paiements alimentaires ou de l'arriéré lorsque la partie intimée réside à l'extérieur du Manitoba signifie au fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée, que la requête soit présentée avec ou sans préavis à la partie intimée;

d) le partage ou la vente d'un bien-fonds en vertu de la Loi sur les droits patrimoniaux est conforme aux exigences du paragraphe 66.01(3).


R.M. 12/2005

RÉPONSE

Définitions

70.07(1)    Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« intimé » Est assimilée à l'intimé la personne qui dépose une réponse ou une réponse et une requête en divorce. ("respondent")

« réponse » S'entend notamment de la réponse et la requête en divorce. ("answer")

Réponse à la requête

70.07(2)    L'intimé qui désire contester une requête ou obtenir des mesures de redressement dépose et signifie une réponse rédigée selon la formule 70J. Toutefois, si un divorce fait partie des mesures de redressement demandées par l'intimé, la formule 70J est intitulée « Réponse et requête en divorce ».

Délai aux fins du dépôt et de la signification d'une réponse

70.07(3)    La réponse est déposée et signifiée dans le délai prescrit sous le régime de la règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense.

Renseignements financiers exigés

70.07(4)    Sous réserve des paragraphes (5) à (8), lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse, l'intimé dépose et signifie les parties 1, 2, 3 et 4 de la formule 70D :

a) avec la réponse;

b) dans le délai prescrit sous le régime de la règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense, s'il ne dépose pas une réponse.

Formule 70D non requise

70.07(5)    L'intimé n'est pas tenu de déposer et de signifier la formule 70D si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans la réponse et si :

a) la seule pension alimentaire pour enfants qui est demandée est un montant prévu dans la table applicable des lignes directrices et que tous les enfants pour lesquels la pension est demandée soient mineurs;

b) il n'y a pas d'autres questions relatives aux aliments ou aux biens qui sont soulevées dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse;

c) les renseignements sur le revenu de l'intimé ne sont pas nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.

Dépôt et signification de la partie 1 de la formule 70D

70.07(6)    L'intimé n'est pas tenu de déposer et de signifier la partie 2, 3 ou 4 de la formule 70D avec la réponse mais dépose et signifie la partie 1 de la formule avec la réponse ou, en l'absence de dépôt d'une réponse, dans le délai prescrit sous le régime de la règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse et si :

a) la seule pension alimentaire pour enfants qui est demandée est un montant prévu dans la table applicable des lignes directrices et que tous les enfants pour lesquels la pension est demandée soient mineurs;

b) il n'y a pas d'autres questions relatives aux aliments ou aux biens qui sont soulevées dans la réponse ou dans l'acte introductif d'instance;

c) les renseignements sur le revenu de l'intimé sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.

Dépôt et signification des parties 3 et 4 de la formule 70D

70.07(7)    L'intimé n'est pas tenu de déposer et de signifier la partie 1 ou 2 de la formule 70D mais dépose et signifie les parties 3 et 4 de la formule avec la réponse ou, en l'absence de dépôt d'une réponse, dans le délai prescrit sous le régime de la règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense si une question relative au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse et si aucune question n'est soulevée relativement aux aliments.

Application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

70.07(8)    L'intimé dépose et signifie, en plus des parties de la formule 70D qu'exigent les paragraphes (4) à (7), les documents requis en vertu de l'article 21 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, lesquels documents sont joints à titre de pièces à son affidavit, ou une note explicative contenue dans son affidavit et indiquant les raisons pour lesquelles les documents n'y sont pas joints, si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et si :

a) d'une part, les lignes directrices susmentionnées s'appliquent;

b) d'autre part, les renseignements sur son revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.

RÉPLIQUE À LA RÉPONSE

Délai pour le dépôt et la signification de la réplique

70.08(1)    Une réplique à une réponse ou à une réponse et à une requête en divorce :

a) est rédigée conformément à la formule 70K;

b) est déposée et signifiée dans les 20 jours suivant la signification de la réponse.

Renseignements financiers exigés

70.08(2)    Lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans la réponse, la personne qui a déposé l'acte introductif d'instance dépose et signifie, dans les 20 jours suivant la signification de la réponse, les renseignements financiers qui sont exigés en vertu du paragraphe (3) et qu'elle n'a pas encore déposés et signifiés, qu'une réplique soit ou non déposée et signifiée.

Application de l'article 70.07

70.08(3)    L'article 70.07 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements financiers que la personne est tenue de fournir en vertu du paragraphe (2).

DÉPÔT DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET SANCTIONS

Cas d'urgence

70.09(1)    Si des mesures de redressement sont requises dans les plus brefs délais, une partie peut introduire une instance ou déposer une réponse ou une réplique sans avoir à se conformer, le cas échéant, à l'article 70.05, 70.07 ou 70.08 si elle dépose, dans les 20 jours à compter de l'introduction de l'instance ou du dépôt de la réponse ou de la réplique, un engagement de dépôt et de signification des renseignements financiers exigés.

Ordonnance — dépôt de renseignements financiers

70.09(2)    Si une partie ne dépose pas et ne signifie pas dans le délai prescrit les renseignements financiers exigés, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, rendre une ordonnance enjoignant leur dépôt et leur signification dans un délai imparti.

Précisions relatives aux renseignements financiers

70.09(3)    Si les renseignements financiers que fournit une partie ne sont pas complets, l'autre partie peut exiger que des détails soient fournis. Si ces détails ne sont pas fournis dans les sept jours, le tribunal peut, selon des conditions justes :

a) soit ordonner que les détails soient déposés et signifiés;

b) soit annuler la déclaration financière de la partie ou l'affidavit joint aux documents requis en vertu de l'article 21 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et ordonner que de nouveaux documents soient déposés et signifiés dans un délai précis.

Défaut d'observation de l'ordonnance

70.09(4)    Si une partie n'observe pas une ordonnance de dépôt et de signification d'une déclaration financière, d'une nouvelle déclaration financière, de précisions ou d'autres renseignements financiers, le tribunal peut rendre :

a) une ordonnance rejetant l'action intentée par la partie ou annulant la réponse;

b) une ordonnance d'outrage au tribunal contre la partie;

c) si les lignes directrices s'appliquent, toute ordonnance prévue par celles-ci qu'il juge indiquée.

RÉUNION DES INSTANCES

70.10       Si les mêmes parties ont introduit plusieurs instances en matière familiale, le registraire réunit ces instances de la manière suivante :

a) si un divorce a été demandé, sous l'intitulé et le numéro de dossier de l'instance dans laquelle le divorce est demandé;

b) si un divorce n'a pas été demandé, sous l'intitulé et le numéro de dossier de l'instance introduite en premier.

DÉFAUT DE DÉPÔT D'UNE RÉPONSE

Défaut constaté par le registraire

70.11(1)    Le défaut de dépôt d'une réponse dans le délai prescrit par la présente règle est constaté par le registraire, sur preuve de signification de la requête.

Conséquence de la constatation du défaut

70.11(2)    L'intimé ne peut déposer une réponse après la constatation du défaut sans le consentement de l'autre partie ou sans l'autorisation du tribunal.

Dépôt de la réponse après le délai prescrit

70.11(3)    L'intimé peut déposer une réponse en tout temps avant la constatation du défaut.

REQUÊTES NON CONTESTÉES

70.12       En cas de constatation du défaut de l'intimé en vertu de l'article 70.11 ou de dépôt, par l'intimé, d'un avis de retrait d'opposition (formule 70L), la requête peut être inscrite au rôle par le dépôt d'une réquisition visant la présentation verbale des éléments de preuve et de l'argumentation ou l'obtention d'une décision d'un juge fondée uniquement sur une preuve par affidavit, sans présentation verbale des éléments de preuve et de l'argumentation et sans comparution des parties ou de leurs avocats.

REQUÊTES NON CONTESTÉES —  PREUVE PAR AFFIDAVIT

Affidavit de la preuve du requérant (formule 70M)

70.13(1)    Afin que soit rendue la décision visée par l'alinéa 70.12d), le requérant dépose un affidavit de sa preuve (formule 70M) comportant les adaptations de circonstance.

Contenu des affidavits

70.13(2)    Les affidavits déposés à titre de preuve en vertu de la présente règle ne contiennent que les exposés des faits dont le déposant a une connaissance directe, sauf dans le cas des faits relatifs à la situation financière de l'intimé si ces faits sont attestés au moyen de documents joints à l'affidavit à titre de pièce ou si l'intimé a admis ces faits.

REQUÊTES NON CONTESTÉES — DOCUMENTS

Requête — copies d'une ordonnance

70.14(1)    Lorsqu'une requête est inscrite au rôle en vertu de l'article 70.12, le requérant fournit au tribunal trois copies d'une ordonnance (formule 70N) ou, si des mesures de redressement conservatoires ou une ordonnance de fixation d'un nouveau montant sont demandées, quatre copies de l'ordonnance.


R.M. 92/2005

Requête en divorce — documents

70.14(2)    Sous réserve du paragraphe (3) et sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsqu'une requête en divorce est inscrite au rôle en vertu de l'article 70.12, le requérant fournit au tribunal les documents suivants :

a) trois copies d'un jugement de divorce (formule 70O);

b) une enveloppe affranchie adressée à chaque partie, à sa dernière adresse connue ou à l'adresse qu'elle indique au moment où elle reçoit signification de la requête;

c) trois copies d'une ordonnance (formule 70N), si des mesures accessoires prévues par la Loi sur le divorce (Canada) ou des mesures de redressement prévues par une autre loi sont demandées, ou quatre copies de l'ordonnance si des mesures de redressement conservatoires ou une ordonnance de fixation d'un nouveau montant sont demandées.


R.M. 92/2005

70.14(3)    Abrogé.


R.M. 188/2004

CERTIFICAT DE DIVORCE

70.15       Le certificat de divorce délivré en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur le divorce (Canada) est rédigé selon la formule 70P.

MÉDIATION

Renvoi par le tribunal

70.16(1)    Le médiateur à qui le tribunal a renvoyé, en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, une question en litige dans une instance en matière familiale :

a) tente de rencontrer les parties et, si celles-ci y consentent, essaie d'obtenir par médiation le règlement de leur litige;

b) peut rencontrer les enfants, les avocats et les autres personnes qu'il juge nécessaires afin de tenter d'obtenir par médiation le règlement du litige.

Rapport

70.16(2)    À la fin de la médiation, le médiateur avise par écrit les parties ou leurs avocats des accords qui ont été établis provisoirement. Il avise aussi le tribunal que la médiation a pris fin.

ENQUÊTEUR FAMILIAL

70.17       L'enquêteur familial dont le tribunal ordonne la nomination en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine prépare et remet au tribunal, conformément au paragraphe 49(2) de cette loi, un rapport qui, sauf ordonnance contraire :

a) contient les renseignements que l'enquêteur juge pertinents à l'égard des questions en litige;

b) contient une opinion quant à l'aptitude de chaque partie à avoir la garde d'un enfant ou à exercer un droit d'accès auprès de celui-ci;

c) indique les souhaits des enfants, s'ils sont exprimés de leur plein gré;

d) contient une opinion relative au régime de garde et d'accès qui serait dans l'intérêt supérieur des enfants, que ce régime corresponde ou non aux souhaits de ceux-ci;

e) indique le fondement de l'opinion;

f) fait état de toute question particulière renvoyée par un juge ou un conseiller-maître.

INSTANCES PROVISOIRES

Instances provisoires

70.18       Les instances provisoires sont introduites par un avis de motion (formule 70Q), lequel avis :

a) indique la mesure de redressement particulière qui est demandée et, lorsqu'une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée, indique si la demande vise l'obtention d'une pension alimentaire dont le montant est prévu dans la table applicable, d'un montant couvrant les dépenses spéciales ou extraordinaires ou de tout autre montant prévu dans les lignes directrices;

b) est appuyé d'un affidavit qui énonce de façon claire et concise les faits sur lesquels s'appuie l'auteur de la motion et qui ne contient aucune argumentation.

ORDONNANCE PROVISOIRE RELATIVE À DES MESURES DE REDRESSEMENT ET RENDUE SANS PRÉAVIS

70.19       Sauf dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(9) ou (9.1) de la Loi sur le divorce (Canada), la partie qui a obtenu une ordonnance provisoire relative à des mesures de redressement rendue sans préavis (formule 70N) signifie immédiatement à l'autre partie :

a) un nouvel avis de motion précisant :

(i) la date à laquelle l'autre partie peut comparaître,

(ii) les mesures de redressement qui seront demandées à ce moment;

b) une copie de l'ordonnance;

c) les copies des affidavits déposés à l'appui de la requête en vue de l'obtention de l'ordonnance;

d) les autres affidavits que la partie entend invoquer à l'audition de la nouvelle motion;

e) la requête et l'avis de motion introductifs d'instance, s'ils n'ont pas été signifiés auparavant.

PREUVE PAR AFFIDAVIT À L'AUDITION DES MOTIONS ET DES REQUÊTES

Inapplication des paragraphes 39.01(2) et (3)

70.20(1)    Les paragraphes 39.01(2) et (3) ne s'appliquent pas aux motions ni aux requêtes présentées dans les instances en matière familiale.

Délai de dépôt et de signification des affidavits à l'appui

70.20(2)    Les affidavits à l'appui d'une motion ou d'une requête présentée sur préavis dans une instance en matière familiale :

a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures, au moins 14 jours avant la date d'audience ou au moins quatre jours avant la date où la cause est rapportable au tribunal pour la première fois;

b) sont signifiés dans le délai prévu pour la signification de la motion ou de la requête sous le régime des présentes règles.

Délai de dépôt et de signification des affidavits à l'encontre d'une motion ou d'une requête

70.20(3)    Les affidavits qui doivent être utilisés à l'audience en vue de la contestation d'une motion ou d'une requête :

a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures au moins sept jours avant la date d'audience;

b) sont signifiés dans le délai visé à l'alinéa a).

Délai de dépôt et de signification des affidavits en réponse

70.20(4)    Les affidavits en réponse qui doivent être utilisés à l'audience :

a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures au moins quatre jours avant la date d'audience;

b) sont signifiés dans le délai visé à l'alinéa a).

Dépôt tardif

70.20(5)    La partie qui désire déposer un affidavit mais qui ne l'a pas fait dans le délai prévu :

a) inscrit sur la première page de l'affidavit, en caractères apparents, les mots « Dépôt tardif »;

b) dépose l'affidavit et une motion visant l'obtention d'une autorisation aux fins du dépôt tardif de l'affidavit, laquelle motion est rapportable au juge qui préside, à la date d'audience.

Motions incidentes

70.20(6)    Lorsqu'une date d'audition d'une motion a été fixée, aucune autre motion ne peut être entendue lors de cette audience sans le consentement de l'autre partie à la motion ou sans l'autorisation du tribunal.

Motions dont désistement

70.20(7)    Une motion est réputée être une motion dont désistement lorsqu'elle a été déposée mais qu'une date d'audience n'a pas été fixée dans les neuf mois suivant la date du dépôt, sauf si est accordée une autorisation prorogeant le délai afin que soit fixée la date d'audience.

Dépôt d'un seul affidavit

70.20(8)    Une partie à une motion ou à une requête a le droit de déposer un affidavit signé par elle-même à l'appui ou à l'encontre de la motion ou de la requête.

Affidavits d'autres personnes que les parties

70.20(9)    Une partie peut aussi déposer, sans autorisation, un affidavit provenant de chaque personne qui n'est pas une partie, lorsq'une telle personne possède une preuve se rapportant à l'instance.

Deuxième affidavit de l'auteur de la motion

70.20(10)   La partie qui a introduit la motion ou la requête a le droit de déposer un deuxième affidavit signé par elle-même afin de répondre aux nouvelles questions contenues dans un affidavit déposé par une partie intimée.

Affidavits supplémentaires

70.20(11)   À l'exception des affidavits que vise le paragraphe (8), (9) ou (10), une partie à une motion ou à une requête ne peut déposer d'autres affidavits sans l'autorisation d'un conseiller-maître ou d'un juge chargé des conférences de cause ou du juge qui préside l'audience.

MOTION EN RADIATION D'UN AFFIDAVIT

Radiation par le conseiller-maître

70.21(1)    Un conseiller-maître peut, sur motion, radier la totalité ou une partie d'un affidavit devant être utilisé à l'audition d'une motion ou d'une requête présentée dans une instance en matière familiale s'il juge que l'affidavit ou que la partie en question n'est pas conforme aux Règles, et notamment qu'il est scandaleux, frivole, vexatoire, non pertinent ou de nature répétitive.

Audition de la motion

70.21(2)    Aucune motion en radiation ne peut être entendue tant que la première conférence de cause devant être tenue en vertu des présentes règles n'a pas eu lieu.

Motion en radiation d'un affidavit

70.21(3)    L'auteur de la motion en radiation visée par le paragraphe (1) :

a) indique dans la motion les paragraphes ou parties de paragraphes précis dont il demande la radiation et expose brièvement les motifs de sa demande;

b) la dépose et la signifie dans les quatre jours après avoir reçu signification de l'affidavit.

Réponse à la motion en radiation

70.21(4)    Dans les trois jours suivant la signification de la motion en radiation, la partie intimée peut déposer et signifier une réponse exposant brièvement les motifs pour lesquels elle s'oppose à la motion.

Plaidoirie

70.21(5)    Une partie à la motion ne peut présenter une plaidoirie que si le conseiller-maître qui instruit la motion le demande.

MÉMOIRES RELATIFS À UNE MOTION

Inapplication de l'article 37.08

70.22(1)    L'article 37.08 (mémoires relatifs à une motion) ne s'applique pas aux instances en matière familiale.

Exception — instances relatives à la fixation d'un nouveau montant

70.22(1.1)  Un mémoire relatif à une motion n'est pas nécessaire :

a) dans le cadre d'une instance dans laquelle une ordonnance de fixation d'un nouveau montant est la seule mesure de redressement demandée;

b) dans le cadre d'une instance introduite par l'agent de détermination de la pension alimentaire qui demande une ordonnance de divulgation financière, l'exécution d'une telle ordonnance ou une ordonnance attribuant un montant de revenu à une partie.


R.M. 92/2005

Mémoire de l'auteur de la motion

70.22(2)    L'auteur de la motion dépose et signifie son mémoire (formule 70R) :

a) au moins quatre jours avant la date d'audience;

b) avant 14 heures au moins deux jours précédant la date d'audience, si l'audience a lieu moins de sept jours suivant la date à laquelle elle a été fixée.

Mémoire de la partie intimée

70.22(3)    La partie intimée dépose et signifie son mémoire (formule 70R) :

a) aux moins deux jours avant la date d'audience;

b) avant 14 heures au moins un jour avant la date d'audience, si l'audience a lieu moins de sept jours suivant la date à laquelle elle a été fixée.

Contenu du mémoire relatif à une motion

70.22(4)    Le mémoire de chaque partie relatif à une motion :

a) indique les questions en litige;

b) contient la liste des documents auxquels l'une ou l'autre des parties va se reporter, y compris la date de dépôt des documents et d'autres détails identificateurs;

c) indique la position de la partie à l'égard des questions en litige;

d) fait état des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinentes si une question de droit précise doit être invoquée;

e) comprend des calculs si l'une des questions suivantes est en litige :

(i) la pension alimentaire pour enfants,

(ii) la pension alimentaire pour conjoint,

(iii) la remise de l'arriéré.

Renonciation aux exigences du présent article

70.22(5)    Le juge ou le conseiller-maître peut, avant ou pendant l'audition de la motion, renoncer aux exigences du présent article ou les modifier si le délai d'observation est insuffisant.

MÉMOIRES RELATIFS À UNE REQUÊTE ET DOSSIERS D'APPEL

Mémoires relatifs à une requête

70.23(1)    Si une requête est contestée :

a) l'article 70.22 s'applique, avec les adaptations nécessaires;

b) un mémoire relatif à une requête doit être déposé au moyen de la formule 70R, avec les adaptations nécessaires.

Dossiers d'appel

70.23(2)    S'il est interjeté appel devant un juge, la règle 62 s'applique et un dossier d'appel doit être déposé.

GESTION DES CAUSES — CENTRE DE WINNIPEG

DÉFINITIONS

Définitions

70.24(1)    Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« intimé » Est assimilé à l'intimé le défendeur. ("respondent")

« réponse » Est assimilée à la réponse la défense. ("answer")

« requérant » Est assimilé au requérant le demandeur. ("petitioner")

APPLICATION DES RÈGLES CONCERNANT LA GESTION DES CAUSES

Application aux instances introduites dans le Centre de Winnipeg

70.24(2)    Le présent article s'applique aux instances qui sont introduites dans le Centre de Winnipeg à compter du 1er novembre 2002, à l'exception :

a) des instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) des instances aux fins d'annulation d'ordonnances de protection que vise l'article 11 de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel;

c) sous réserve du paragraphe (4), des instances que vise la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de toute procédure que vise la Loi sur l'adoption;

d) des instances, des actions ou de toute procédure que vise la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires ou des instances que vise la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

e) des instances ou de toute procédure que vise la Loi sur l'obligation alimentaire;

f) de toute procédure prévue à l'article 18 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada) visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une ordonnance en vertu de cette loi;

g) des instances dans lesquelles une ordonnance de fixation d'un nouveau montant est la seule mesure de redressement demandée;

h) des instances introduites par l'agent de détermination de la pension alimentaire qui demande une ordonnance de divulgation financière, l'exécution d'une telle ordonnance ou une ordonnance attribuant un montant de revenu à une partie.


R.M. 92/2005; 93/2005

Motion visant à inclure des instances

70.24(3)    Une partie à une instance, à une action ou à une procédure faisant l'objet d'une exemption prévue au paragraphe (2) peut, par motion, demander que le présent article s'applique à l'instance, à l'action ou à la procédure en question.

Application du présent article aux instances et à la procédure visées à l'alinéa (2)c)

70.24(4)    Le présent article s'applique à toute instance ou à toute procédure que vise l'alinéa (2)c) et qu'une partie conteste.

Application aux instances introduites avant le 1er novembre 2002

70.24(5)    Le présent article s'applique à toute instance introduite dans le Centre de Winnipeg (Division de la famille) avant le 1er novembre 2002, à l'exception de toute instance, action ou procédure mentionnée au paragraphe (2), si, selon le cas :

a) l'instance a été choisie par le tribunal avant le 1er novembre 2002 aux fins de gestion de cause;

b) une partie à l'instance dépose une réquisition auprès du registraire visant l'application du présent article et la tenue d'une conférence de cause.

BROCHURE SUR LA GESTION DES CAUSES

Brochure sur la gestion des causes

70.24(6)    Le registraire remet à chaque personne qui est requérant dans le cadre d'une instance familiale, à l'exception des instances visées à la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, un nombre suffisant de copies de la brochure qu'il a préparée sur la gestion des causes, en vue de leur signification aux autres parties.

Signification de la brochure par le requérant

70.24(7)    Le requérant signifie la brochure sur la gestion des causes aux autres parties, au même moment et de la même manière que l'acte introductif d'instance.

Remise de la brochure à la partie

70.24(8)    L'avocat qui reçoit du tribunal ou à qui est signifiée la brochure sur la gestion des causes en remet une copie à la partie qu'il représente.

RESTRICTION — MOTIONS ET REQUÊTES

Absence d'audition des motions ou des requêtes

70.24(9)    Aucune motion ni aucune requête ne peuvent être entendues tant que la première conférence de cause n'a pas été tenue, sauf si un juge l'autorise en cas d'urgence ou de préjudice.

PREMIÈRE CONFÉRENCE DE CAUSE

Première conférence de cause

70.24(10)   La date de la première conférence de cause est fixée :

a) soit au moment où est fixée la date d'audition de la première motion ou requête contestée dans le cadre d'une instance;

b) soit au moment de la présentation d'une demande à cette fin par une partie à l'instance.


R.M. 11/2005

Application du paragraphe (9)

70.24(11)   Si, en vertu du paragraphe (9), une motion ou une requête est entendue avant la tenue de la première conférence de cause, la date de cette conférence est fixée au moment de l'audition de la motion ou de la requête.


R.M. 11/2005

Dépôt et signification de la réquisition visant la tenue d'une conférence de cause

70.24(12)   La partie qui demande la tenue d'une conférence de cause :

a) fixe une date pour la conférence auprès du registraire et dépose une réquisition aux fins de la tenue de cette conférence;

b) signifie la réquisition à l'autre partie au moins 14 jours avant la conférence, sauf si les parties conviennent d'un délai plus court.


R.M. 11/2005

Date de la conférence de cause

70.24(13)   Une partie peut demander qu'une conférence de cause soit tenue à une date antérieure en s'adressant au registraire à cette fin, puis en déposant et en signifiant une réquisition pour la tenue de la conférence au moins 14 jours avant la date prévue.


R.M. 11/2005

EXPOSÉ INFORMATIF DE LA GESTION DES CAUSES

Exposé informatif de la gestion des causes pour la première conférence

70.24(14)   Pour la tenue de la première conférence de cause, chaque partie dépose et signifie un exposé informatif de la gestion des causes (formule 70S), au plus tard à 14 heures, au moins deux jours avant la date de la conférence.


R.M. 11/2005

Exposé informatif de la gestion des causes pour les conférences subséquentes

70.24(14.1)  Pour la tenue de toute conférence de cause subséquente, chaque partie dépose et signifie un exposé informatif de la gestion des causes (formule 70S) conformément au paragraphe (14), sauf ordonnance contraire du juge chargé de la conférence.


R.M. 11/2005

Contenu de l'exposé informatif de la gestion des causes

70.24(15)   L'exposé informatif de la gestion des causes comprend ce qui suit :

a) si l'instance est réglée, un engagement pris par la partie qui déposera l'ordonnance définitive ou tout autre document de clôture, selon lequel le document en question sera déposé dans les 30 jours suivant la date de la conférence de cause;

b) si l'instance n'est pas réglée, les détails des points en litige.


R.M. 11/2005

CONFÉRENCES DE CAUSE SUBSÉQUENTES

Conférences de cause subséquentes

70.24(16)   Les conférences de cause subséquentes peuvent être fixées, selon le cas :

a) en tout temps par une partie à l'instance, conformément au paragraphe (12);

b) à la fin d'une conférence de cause, à la discrétion du juge qui en est chargé.


R.M. 11/2005

AJOURNEMENT DES CONFÉRENCES DE CAUSE

Interdiction d'ajourner une conférence de cause

70.24(17)   La conférence de cause inscrite au rôle en vertu de l'alinéa (33)b) ne peut être ajournée, sauf si un juge l'autorise au moins 14 jours avant la date de la conférence.


R.M. 11/2005

Ajournement de la première conférence de cause

70.24(18)   Une partie peut demander l'ajournement de la première conférence de cause avec le consentement de l'autre partie en déposant, au moins 14 jours avant la date de la conférence, une demande d'ajournement (formule 70T) indiquant :

a) la date de reprise demandée;

b) les circonstances qui rendent nécessaires sa présentation.


R.M. 11/2005

Première conférence de cause — ajournement unique

70.24(19)   Le juge chargé de la conférence de cause ne peut ajourner la première conférence qu'une seule fois, sauf en cas de circonstances extraordinaires.


R.M. 11/2005

Ajournement des conférences de cause subséquentes

70.24(20)   Une partie peut demander l'ajournement d'une conférence de cause subséquente avec le consentement de l'autre partie en déposant, au moins 14 jours avant la date de la conférence, une demande d'ajournement (formule 70T).


R.M. 11/2005

ANNULATION DE LA CONFÉRENCE DE CAUSE

Annulation de la conférence de cause

70.24(21)   Le juge chargé de la conférence de cause peut l'annuler si la question a été réglée ou a fait l'objet d'un désistement ou d'une décision et si la partie qui demande l'annulation de la conférence dépose :

a) l'ordonnance par consentement définitive ou tout autre document de clôture;

b) un engagement indiquant que l'ordonnance par consentement définitive ou tout autre document de clôture sera déposé dans les 30 jours suivant la date prévue pour la tenue de la conférence.

PRÉSENCE DES PARTIES ET DES AVOCATS À LA CONFÉRENCE DE CAUSE

Présence des parties et des avocats

70.24(22)   Les parties ainsi que les avocats qui ont l'intention d'agir à titre d'avocats, au nom de celles-ci, au moment de l'instruction ou de l'audition de l'instance sont présents à la conférence de cause, sauf si le paragraphe (23) s'applique.

Tenue d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence dans des circonstances atténuantes

70.24(23)   Une partie ou son avocat peut, dans des circonstances atténuantes, être présent à une conférence de cause par conférence téléphonique ou par vidéoconférence si :

a) d'une part, le tribunal dispose d'installations permettant la tenue de conférences téléphoniques ou de vidéoconférences ou une partie fournit ces installations;

b) d'autre part, la partie organise la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et un avis de cette mesure est donné aux autres parties et au tribunal.

POUVOIRS DU JUGE CHARGÉ DE LA CONFÉRENCE DE CAUSE

Pouvoirs du juge chargé de la conférence de cause

70.24(24)   Le juge chargé de la conférence de cause peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rendre des ordonnances par consentement et connaître de toute instance ou de toute question qui n'est pas contestée;

b) donner les directives qu'il estime nécessaires ou utiles aux fins du règlement juste, rapide et efficace de l'instance;

c) ajourner la conférence et toute audience prévue, conformément aux présentes règles;

d) abrogé, R.M. 11/2005;

e) inscrire l'instance au rôle, indiquer le moment où le dossier d'instruction doit être déposé et qui doit le faire ou ajourner toute audience prévue;

f) ordonner à une partie ou à son avocat de payer les dépens et fixer le montant de ceux-ci.


R.M. 11/2005

Renvoi de documents aux parties

70.24(24.1)   À la demande d'une partie, les documents qui sont mis à la disposition du juge chargé de la conférence de cause sont renvoyés aux parties après la conférence, à l'exception des documents qui sont gardés, avec leur consentement, afin que le juge qui préside le procès ou l'audience puisse les utiliser.


R.M. 76/2007

Manquement aux présentes règles

70.24(25)    Le juge chargé de la conférence de cause peut, relativement à un manquement aux dispositions des présentes règles, rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, y compris :

a) une ordonnance d'adjudication des dépens à l'encontre d'une partie ou de son avocat;

b) une ordonnance de sursis de l'instance;

c) une ordonnance supprimant la totalité ou une partie d'un acte de procédure;

d) une ordonnance enjoignant à une partie ou à son avocat d'être présent à la conférence.

Rétablissement d'un acte de procédure

70.24(26)   La partie contre laquelle une ordonnance est rendue en vertu de l'alinéa (25)b) ou c) peut, par avis de motion, demander l'annulation de l'ordonnance au juge chargé de la conférence de cause.

PROCÈS-VERBAL DES CONFÉRENCES DE CAUSE

Procès-verbal des conférences de cause

70.24(27)   Après la conférence de cause, le juge chargé de celle-ci dresse un procès-verbal faisant état du résultat de la conférence, y compris :

a) les ordonnances rendues et les directives données;

b) les questions qui sont résolues;

c) les questions qui doivent faire l'objet d'un procès ou d'une audience;

d) s'il fixe une conférence de cause subséquente ou si une partie demande la tenue d'une telle conférence, la date de celle-ci ainsi que les mesures à prendre avant qu'elle n'ait lieu.


R.M. 11/2005

Dépôt et envoi du procès-verbal

70.24(28)   Le procès-verbal que vise le paragraphe (27) est déposé et envoyé aux parties ou à leur avocat et, sous réserve du paragraphe (29), lie les parties.

Réouverture de la conférence de cause

70.24(29)   Dans les 14 jours suivant la réception du procès-verbal que vise le paragraphe (27), la partie qui en conteste l'exactitude avise le tribunal et l'autre partie de son opposition et peut demander la réouverture de la conférence de cause afin que soit entendue son opposition, auquel cas le juge chargé de la conférence peut la rouvrir à cette fin.

Discussions sous toutes réserves

70.24(30)   Les discussions qui se déroulent au cours de la conférence de cause ont lieu sous toutes réserves et il ne peut en être fait état dans des motions ou à l'instruction ou à l'audition de l'instance, sauf dans la mesure où leur teneur est divulguée dans le procès-verbal visé par le paragraphe (27).

INSTRUCTION

Date d'instruction

70.24(30.1)  Sauf ordonnance contraire d'un juge, une question ne peut être inscrite au rôle que lors de la conférence de cause.


R.M. 11/2005

Présidence du procès

70.24(31)   Le juge qui préside une conférence de cause au cours d'une instance ne peut, sans le consentement des parties, présider le procès ou l'audience.

REJET DES INSTANCES DANS CERTAINS CAS

Avis de rejet d'une instance

70.24(32)   Le registraire signifie l'avis de rejet visé au paragraphe (33) au requérant et, lorsqu'une réponse a été déposée, à l'intimé, si, 200 jours suivant la date du dépôt de l'acte introductif d'instance :

a) une conférence de cause n'a pas été fixée;

b) le défaut a été constaté sans que l'instance ait été inscrite au rôle afin qu'un juge l'entende ou rende une décision à son égard.


R.M. 11/2005

Avis de rejet

70.24(33)   L'avis du registraire indique qu'une ordonnance rejetant l'instance sera rendue sans autre avis sauf si une des parties, dans les 30 jours suivant la date de l'avis :

a) dépose l'ordonnance par consentement définitive ou le document de clôture au moyen duquel il est statué sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance;

b) fait en sorte qu'une date de conférence de cause soit fixée;

c) fait en sorte que la question soit inscrite au rôle afin qu'un juge l'entende ou rende une décision à son égard.


R.M. 11/2005

Signification de l'avis

70.24(34)   Le registraire signifie l'avis en l'envoyant par poste-lettres ordinaire :

a) soit à l'avocat du requérant, soit au requérant, à son adresse figurant au dossier du tribunal, s'il n'est pas représenté par un avocat;

b) si une réponse a été déposée, soit à l'avocat de l'intimé, soit à l'intimé, à son adresse figurant au dossier du tribunal, s'il n'est pas représenté par un avocat.


R.M. 11/2005

Signification de l'avis de rejet par l'avocat

70.24(35)   L'avocat à qui est signifié l'avis du registraire :

a) le signifie immédiatement à son client par poste-lettres ordinaire;

b) dépose une preuve de signification dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'avis lui a été signifié.


R.M. 11/2005

Ordonnance de rejet

70.24(36)   Si aucune partie ne prend les mesures visées au paragraphe (33) dans les 30 jours suivant la date de l'avis, le registraire :

a) rend une ordonnance rejetant l'instance, sans dépens;

b) signifie l'ordonnance par poste-lettres ordinaire aux parties qui ont reçu signification de l'avis en vertu du paragraphe (34).


R.M. 11/2005

Signification de l'ordonnance de rejet par l'avocat

70.24(37)   Le paragraphe (35) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux avocats qui reçoivent signification d'une ordonnance de rejet en vertu de l'alinéa (36)b).


R.M. 11/2005

Annulation de l'ordonnance de rejet

70.24(38)   Un juge peut, sur motion, annuler l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (36)a).


R.M. 11/2005

PROGRAMME D'INFORMATION DESTINÉ AUX PARENTS

Définitions

70.24.1(1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« certificat de participation » Certificat signé par un responsable du programme et confirmant la participation d'une partie au programme. ("attendance certificate")

« lieu désigné » Lieu que désigne le gouvernement et où le programme est offert. ("designated location")

« partie » Partie à une instance. Ne sont pas visés par la présente définition :

a) les offices au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

c) le directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu. ("party")

« programme » Le programme d'information destiné aux parents et intitulé « Pour l'amour des enfants », lequel programme est administré par le gouvernement. ("program")

« requête » S'entend notamment d'une requête en divorce. ("application")

« responsable du programme » Personne qui met en œuvre le programme ou son représentant. ("program official")


R.M. 67/2007

Objet

70.24.1(2)  Le présent article a pour objet de promouvoir l'intérêt supérieur des enfants grâce à un programme d'information offert aux personnes ayant un litige à l'égard des questions visées au paragraphe (3).


R.M. 67/2007

Obligation de participer au programme

70.24.1(3)  Sous réserve des autres dispositions du présent article, doivent participer au programme les personnes qui résident dans une région visée au paragraphe (8) ou (9) et qui sont parties à une instance relative à la garde d'un enfant, à l'accès auprès de celui-ci ou à la tutelle privée que prévoit la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.


R.M. 67/2007

Instances portant sur la modification d'une ordonnance

70.24.1(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux instances portant sur la modification d'une ordonnance.


R.M. 67/2007

Participation au programme

70.24.1(5)  Une partie prend part au programme avant qu'un juge ne soit saisi d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire ou, en l'absence d'une telle motion, d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance définitive.


R.M. 67/2007

Confirmation de la participation

70.24.1(6)  Un certificat de participation ou l'affidavit d'une partie confirmant sa participation au programme est déposé au plus tard à 14 heures, au moins deux jours avant la date d'audition de la motion ou de la requête, sauf si un juge accorde une exemption relativement à ce délai.


R.M. 67/2007

Instances non visées par le présent article

70.24.1(7)  Le présent article ne s'applique pas aux instances suivantes :

a) une instance intergouvernementale, y compris une demande de retour faite conformément à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants;

b) une instance dans le cadre de laquelle les parties consentent à l'ordonnance qui y est rendue;

c) une instance non contestée;

d) une instance dans le cadre de laquelle le défaut de dépôt d'une réponse a été constaté par le registraire.


R.M. 67/2007

Participation obligatoire des parties résidant dans les régions de Winnipeg et de Brandon

70.24.1(8)  Les parties qui résident à Winnipeg ou à Brandon ou dans un rayon de 100 kilomètres de ces villes prennent part en personne au programme, au lieu désigné à l'égard de la région où elles demeurent.


R.M. 67/2007

Participation obligatoire des parties résidant dans d'autres régions

70.24.1(9)  Les parties qui résident à Dauphin, à Flin Flon, à Swan River, au Pas ou à Thompson ou dans un rayon de 80 kilomètres de ces villes et qui parcourent cette distance sur des routes ouvertes à longueur d'année prennent part au programme soit en personne, au lieu désigné à l'égard de la région où elles demeurent, soit en visionnant la version électronique du programme dans ce lieu.


R.M. 67/2007

Ordonnance exigeant la participation d'une partie au programme

70.24.1(10)   Si une personne est partie à l'instance visée au paragraphe (3) mais qu'elle ne réside pas dans une des régions mentionnées au paragraphe (8) ou (9) ou si elle est partie à une instance portant sur la modification d'une ordonnance relative à la garde d'un enfant, à l'accès auprès de celui-ci ou à la tutelle privée, peu importe l'endroit où elle réside, un juge peut, sur motion d'une partie ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance exigeant la participation d'une partie au programme au plus tard à la date précisée et indiquant le mode de participation.


R.M. 67/2007

Exemption — participation antérieure au programme

70.24.1(11)   Une partie n'est pas tenue de prendre part au programme dans le cas suivant :

a) elle a pris part au programme au cours de la période de deux ans précédant le dépôt de la requête ou d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire, si cette motion est déposée après la requête;

b) elle dépose un certificat de participation ou un affidavit confirmant sa participation au programme, conformément au paragraphe (6).


R.M. 67/2007

Exemption — participation antérieure à un programme comparable à l'extérieur du Manitoba

70.24.1(12)   N'est pas tenue de prendre part au programme la partie qui a pris part à un programme comparable dans un autre ressort que le Manitoba, dans le cas suivant :

a) un responsable du programme approuve le programme comparable;

b) la partie a pris part au programme comparable au cours de la période visée à l'alinéa (11)a);

c) la partie dépose, dans le délai indiqué au paragraphe (6), un certificat signé par le responsable du programme et approuvant le programme comparable ainsi qu'un affidavit confirmant sa participation à celui-ci.


R.M. 67/2007

Report, autre mode de participation ou exemption

70.24.1(13)   S'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence ou de préjudice, le juge peut, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance :

a) reportant à la date qui y est précisée l'obligation de la partie de prendre part au programme, cette date pouvant tomber après l'audition d'une motion visant l'obtention de mesures de redressement provisoires;

b) obligeant la partie à prendre part au programme et indiquant le mode de participation;

c) exemptant la partie de la participation au programme.


R.M. 67/2007

Demande d'ordonnance

70.24.1(14)   Une partie peut présenter une demande en vertu du paragraphe (13) à un juge par voie de motion, au cours d'une conférence de cause ou lors d'une conférence préparatoire au procès.


R.M. 67/2007

Consentement des parties non obligatoire

70.24.1(15)  Par dérogation aux alinéas 70.24(24)a) et 70.26(8)c), un juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (13) avec ou sans le consentement des parties.


R.M. 67/2007

Brochure sur le programme d'information destiné aux parents

70.24.1(16)   Le registraire remet à chaque partie qui dépose une requête ou une motion dans le cadre d'une instance visée par le présent article un nombre suffisant de copies de la brochure sur le programme qu'il a approuvée, en vue de leur signification aux autres parties.


R.M. 67/2007

Signification de la brochure

70.24.1(17)   La partie qui reçoit la brochure la signifie aux autres parties, au même moment et de la même manière que la requête ou la motion.


R.M. 67/2007

Remise de la brochure à la partie

70.24.1(18)   L'avocat qui reçoit du tribunal ou à qui est signifiée la brochure sur le programme en remet une copie à la partie qu'il représente.


R.M. 67/2007

Défaut de la partie intimée de prendre part au programme

70.24.1(19)   Le défaut de la partie intimée de prendre part au programme n'empêche en rien le juge d'entendre la motion ou la requête de l'autre partie. Celui-ci peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, y compris les ordonnances visées au paragraphe (20).


R.M. 67/2007

Défaut d'une partie de prendre part au programme

70.24.1(20)   Un juge peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée relativement au défaut d'une partie de prendre part au programme ou d'observer les autres dispositions du présent article. Il peut notamment, par ordonnance :

a) exiger que la partie prenne part au programme dans le délai et de la manière qu'il précise;

b) adjuger des dépens à l'encontre d'une partie ou de son avocat;

c) refuser d'examiner la preuve de la partie;

d) suspendre le droit de la partie de présenter sa preuve jusqu'à ce qu'elle prenne part au programme;

e) ajourner, suspendre ou rejeter l'instance;

f) supprimer la totalité ou une partie d'un acte de procédure.


R.M. 67/2007

Annulation ou modification d'une ordonnance

70.24.1(21)   La partie contre laquelle un juge rend une ordonnance en vertu du paragraphe (19) ou (20) peut, par avis de motion, lui demander d'annuler ou de modifier l'ordonnance.


R.M. 67/2007

RENVOIS — LOI SUR LES BIENS FAMILIAUX

Renvois — Loi sur les biens familiaux

70.25(1)    Le présent article s'applique aux renvois faits à un conseiller-maître en vue de la reddition de comptes des éléments d'actif et de passif entre conjoints ou conjoints de fait prévue à l'article 15 de la Loi sur les biens familiaux ou en vue du règlement de toute autre question que vise cette loi et à l'égard de laquelle un juge ordonne un tel renvoi.


R.M. 104/2004

Ordonnance de renvoi

70.25(2)    Une ordonnance de renvoi à un conseiller-maître en vue de la reddition de comptes des éléments d'actif et de passif prévue à l'article 15 de la Loi sur les biens familiaux indique la date d'évaluation déterminée conformément à l'article 16 de cette loi, sauf si, dans l'ordonnance, la question portant sur la détermination de cette date est renvoyée expressément au conseiller-maître.


R.M. 104/2004

Directives du juge — questions relatives au partage de l'actif ou du passif

70.25(3)    Si des questions ayant trait au partage de l'actif ou du passif ou à la propriété de l'actif doivent être déterminées dans le cadre du renvoi, des directives sont prévues dans l'ordonnance de renvoi afin que le conseiller-maître puisse être saisi de ces questions lorsqu'il entend le renvoi.

Directives du juge — éléments d'actif ou de passif non partageables

70.25(4)    L'ordonnance de renvoi prévoit des directives précises relativement à l'évaluation dont doivent faire l'objet, le cas échéant, des éléments d'actif ou de passif, y compris des éléments d'actif ou de passif détenus conjointement, qui sont censés être soustraits à l'application de la Loi sur les biens familiaux.


R.M. 104/2004

Procédure

70.25(5)    Une motion en présentation d'un renvoi ne peut être déposée que si l'ordonnance de renvoi a été signée par le juge.

Présentation du renvoi

70.25(6)    La partie qui désire présenter un renvoi (partie initiatrice) dépose et signifie les documents suivants à l'autre partie (partie intimée) au moins 25 jours avant la date à laquelle la motion est rapportable au conseiller-maître :

a) un avis de motion demandant que soit fixée une date d'audience en vue de l'obtention de directives;

b) un sommaire de l'actif et du passif (formule 70U) faisant état, à la date d'évaluation ou, en l'absence d'accord quant à la date d'évaluation, à la date d'évaluation proposée :

(i) des éléments d'actif qui appartiennent à la partie initiatrice, dont elle est responsable ou qui sont en sa possession, ainsi que de la valeur de chaque élément d'actif à la date d'évaluation,

(ii) des éléments de passif de la partie initiatrice et du montant de chaque élément à la date d'évaluation.

Réponse à la motion

70.25(7)    Dans les 10 jours après avoir reçu signification du sommaire de l'actif et du passif de la partie initiatrice, la partie intimée dépose les documents suivants et les signifie à la partie initiatrice :

a) un sommaire de son actif et de son passif (formule 70U) faisant état, à la date d'évaluation :

(i) des éléments d'actif qui lui appartiennent, dont elle est responsable ou qui sont en sa possession, ainsi que de la valeur de chaque élément d'actif à la date d'évaluation,

(ii) de ses éléments de passif et du montant de chaque élément à la date d'évaluation;

b) la réponse au sommaire de l'actif et du passif de la partie initiatrice, laquelle réponse doit contenir les renseignements suivants :

(i) l'accord ou le désaccord de la partie intimée relativement à chaque élément d'actif et de passif inclus dans le sommaire,

(ii) sa position quant à la valeur de chaque élément d'actif et de passif,

(iii) la détermination et l'évaluation des autres éléments d'actif ou de passif qui, selon ce qu'elle croit, devraient être inclus dans le sommaire de l'actif et du passif de la partie initiatrice ou exclus de ce sommaire.

Réponse de la partie initiatrice

70.25(8)    La partie initiatrice dépose et signifie une réponse au sommaire de l'actif et du passif de la partie intimée. La réponse est remplie de la même manière que celle de la partie intimée et est déposée et signifiée au plus tard à 14 heures le jour précédant la date d'audition de la motion.

Signification de documents justificatifs

70.25(9)    La partie initiatrice ou la partie intimée qui signifie un sommaire de l'actif et du passif signifie aussi à l'autre partie les documents justificatifs pertinents qui prouvent les renseignements indiqués dans le sommaire.

Dépôt de l'avis de motion

70.25(10)   L'avis de motion de présentation d'un renvoi que vise le paragraphe (6) est rapportable à un conseiller-maître à la date et à l'heure que fixe le registraire.

Défaut de dépôt des documents

70.25(11)   Le conseiller-maître peut, à la date à laquelle la motion est rapportable, fixer une date d'audience relativement à l'obtention de directives, pour autant que les documents mentionnés aux paragraphes (7) et (8) aient été déposés et signifiés de la manière que prévoit le présent article. Dans le cas contraire, il peut ajourner la motion selon les conditions qu'il estime justes.

Application des règles 54 et 55

70.25(12)   La partie XIII des Règles s'applique aux renvois faits à un conseiller-maître en vertu du présent article.

CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

Inapplication de la règle 50

70.26(1)    La règle 50 ne s'applique pas aux instances en matière familiale.

Exception — gestion des causes

70.26(2)    Le présent article ne s'applique pas aux instances en matière familiale du Centre de Winnipeg qui sont régies par l'article 70.24.


R.M. 92/2005

Exception — ordonnances de fixation d'un nouveau montant

70.26(2.1)  Une conférence préparatoire au procès n'est pas nécessaire :

a) dans le cadre d'une instance dans laquelle une ordonnance de fixation d'un nouveau montant est la seule mesure de redressement demandée;

b) dans le cadre d'une instance introduite par l'agent de détermination de la pension alimentaire qui demande une ordonnance de divulgation financière, l'exécution d'une telle ordonnance ou une ordonnance attribuant un montant de revenu à une partie.


R.M. 92/2005

Convocation par une partie d'une conférence préparatoire au procès

70.26(3)    Une partie peut convoquer en tout temps une conférence préparatoire au procès dans le cadre d'une instance en matière familiale en :

a) demandant au registraire de fixer une date pour la tenue de la conférence;

b) déposant son mémoire préparatoire au procès;

c) signifiant aux autres parties à l'instance son mémoire préparatoire au procès immédiatement après l'avoir déposé, au plus tard 20 jours avant la date de la conférence.

Convocation par le tribunal d'une conférence préparatoire au procès

70.26(4)    Le tribunal peut convoquer en tout temps une conférence préparatoire au procès, fixer la date et l'heure de celle-ci et ordonner à une partie de déposer un mémoire préparatoire au procès.

Mémoire préparatoire au procès

70.26(5)    Le mémoire préparatoire au procès indique :

a) la date, l'heure et le lieu de la conférence préparatoire au procès;

b) les questions en litige qui ont été réglées;

c) les questions en litige qui n'ont pas été réglées;

d) la position des parties à l'égard des questions en litige non réglées;

e) la situation financière actuelle des parties, si la question de la prestation des aliments ou de la division des biens demeure en litige.

Signification

70.26(6)    Au moins 10 jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque autre partie dépose au tribunal son mémoire préparatoire au procès et le signifie aux autres parties.

Application de certaines dispositions

70.26(7)    Les paragraphes suivants qui ont trait aux conférences de cause s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conférences préparatoires au procès :

a) les paragraphes 70.24(22) et (23);

a.1) le paragraphe 70.24(24.1);

b) le paragraphe 70.24(25);

c) le paragraphe 70.24(26);

d) les paragraphes 70.24(27) et (28);

e) le paragraphe 70.24(29);

f) le paragraphe 70.24(30);

g) le paragraphe 70.24(31).


R.M. 76/2007

Pouvoirs du juge

70.26(8)    Lors d'une conférence préparatoire au procès, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) donner les directives qu'il estime nécessaires ou utiles aux fins du règlement juste, rapide et efficace de l'instance;

b) ajourner la conférence préparatoire au procès;

c) rendre des ordonnances par consentement et connaître de toute instance ou de toute question qui n'est pas contestée;

d) inscrire l'instance au rôle, indiquer le moment où le dossier d'instruction doit être déposé et qui doit le faire ou ajourner toute audience prévue;

e) ordonner à une partie ou à son avocat de payer les dépens et fixer le montant de ceux-ci.

ACTES DE PROCÉDURE

Instance introduite par une requête

70.27(1)    Dans une instance en matière familiale introduite par une requête en divorce (formule 70A) ou par une requête (formule 70B), les actes de procédure se composent :

a) de la requête ou de la requête en divorce;

b) de la réponse ou de la réponse et la requête en divorce;

c) de la réplique, le cas échéant.

Instance introduite par une déclaration

70.27(2)    Dans une instance en matière familiale introduite par une déclaration, les actes de procédure se composent de la déclaration, de la défense et, le cas échéant, de la réplique.

Instance introduite par un avis de motion de modification

70.27(3)    Dans une instance en matière familiale introduite par un avis de motion de modification, l'acte de procédure consiste en cet avis.

Instance introduite par un avis de requête

70.27(4)    Dans une instance en matière familiale introduite par un avis de requête, un avis de requête en modification ou un avis de requête en tutelle, l'acte de procédure consiste en l'avis en question.

DOSSIER D'INSTRUCTION

70.28       Le dossier d'instruction présenté dans le cadre d'une instance familiale comprend, dans l'ordre suivant :

a) une table des matières, mentionnant chaque document selon son contenu et sa date;

b) une copie des actes de procédure;

c) une copie d'une demande ou d'une ordonnance exigeant des précisions ainsi que les précisions remises en réponse;

d) une copie de toute ordonnance relative à la conduite du procès;

e) tout autre document qui doit être compris dans le dossier d'instruction, selon ce qu'ordonne le juge de la conférence préparatoire au procès ou de la conférence de cause.

UTILISATION À L'INSTRUCTION DU CONTRE-INTERROGATOIRE PORTANT SUR UN AFFIDAVIT

70.29       Dans une instance en matière familiale, le contre-interrogatoire mené avant l'instruction et portant sur l'affidavit d'une partie peut être utilisé à l'instruction, de la même manière que l'interrogatoire préalable de cette partie.

PREUVE PAR AFFIDAVIT À L'INSTRUCTION

Preuve par affidavit

70.30(1)    Dans une instance en matière familiale, la preuve d'un témoin à l'instruction peut être présentée au moyen d'un affidavit, sous réserve des autres dispositions du présent article.

Connaissance directe requise

70.30(2)    Le paragraphe 4.07(2) s'applique à un affidavit fait en vertu du présent article.

Dépôt et signification

70.30(3)     L'affidavit est déposé et signifié à la partie adverse au moins 21 jours avant la date de l'instruction.

Avis de contre-interrogatoire

70.30(4)    La partie adverse qui désire contre-interroger la personne qui a déposé un affidavit en vertu du présent article l'avise de son intention au moins 10 jours avant la date de l'instruction.

Comparution du déposant à l'instruction

70.30(5)    Si l'avis est reçu conformément au paragraphe (4), le déposant comparaît à l'instruction et subit le contre-interrogatoire. Si le déposant ne se conforme pas à ces exigences, l'affidavit ne peut être reçu à titre de preuve, sauf directive contraire du juge.

Dépens

70.30(6)    Si un déposant est tenu de comparaître à l'instruction afin de subir un contre-interrogatoire en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner que la partie qui a exigé la comparution paie des dépens appropriés s'il est d'avis que la preuve ainsi recueillie n'ajoute aucun élément de preuve substantiel à la preuve par affidavit.

Présentation restreinte de la preuve

70.30(7)    La partie qui présente une preuve par affidavit en vertu du présent article ne peut produire une preuve supplémentaire du déposant, sauf avec l'autorisation du tribunal. Toutefois, cette partie a le droit d'interroger de nouveau le déposant à l'égard de questions nouvelles dont elle a pris connaissance durant le contre-interrogatoire.

ORDONNANCES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Inapplication de la règle 59

70.31(1)    La règle 59 ne s'applique pas aux ordonnances rendues dans le cadre d'instances en matière familiale.

Date de prise d'effet de l'ordonnance

70.31(2)    À moins qu'elle ne contienne une disposition contraire, l'ordonnance prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue.

Mesures de redressement

70.31(3)    Sous réserve du paragraphe 24.3(1) du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98, le tribunal ne peut accorder que les mesures de redressement qui ont été demandées dans un acte de procédure et rend l'une des ordonnances suivantes à l'égard de chaque demande de mesures de redressement :

a) il accorde la ou les mesures de redressement demandées;

b) il rejette la demande;

c) il ajourne la demande;

d) il autorise une partie à retirer la demande.


R.M. 92/2005

Ordonnances provisoires

70.31(4)    L'ordonnance provisoire traite de toutes les mesures de redressement qui sont demandées dans une motion.

Ordonnances définitives

70.31(5)    L'ordonnance définitive traite de toutes les mesures de redressement qui sont demandées dans l'acte de procédure.

Ordonnance de paiement d'une somme portant intérêt

70.31(6)    L'ordonnance de paiement d'une somme d'argent sur laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont exigibles précise leur taux et la date à compter de laquelle ils doivent être payés.

Intitulé des ordonnances

70.31(7)    Les ordonnances portent l'un des intitulés suivants :

a) jugement de divorce (formule 70O);

b) ordonnance provisoire (formule 70N);

c) ordonnance définitive (formule 70N);

d) ordonnance (formule 70N devant être utilisée relativement aux ordonnances autres que celles visées au présent paragraphe);

e) ordonnance modificative (formule 70N);

f) ordonnance par défaut (formule 70N);

g) ordonnance conditionnelle (formule 70N);

h) ordonnance modificative conditionnelle (formule 70N);

i) ordonnance de confirmation (formule 70N);

j) ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants.


R.M. 92/2005

Page couverture

70.31(8)    Il n'est pas nécessaire d'annexer une page couverture à l'ordonnance.

Contenu des ordonnances

70.31(9)    L'ordonnance est rédigée selon la formule 70O ou 70N et :

a) indique le nom du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue;

b) indique la date à laquelle elle a été rendue;

c) contient un préambule donnant les précisions nécessaires à sa compréhension, y compris :

(i) la date de l'audience,

(ii) le nom des parties qui étaient présentes à l'audience, celles qui étaient représentées par un avocat et celles qui ne l'étaient pas,

(iii) le nom des parties qui n'étaient pas présentes à l'audience, celles qui étaient représentées par un avocat et celles qui ne l'étaient pas,

(iv) le consentement ou le refus de consentement des parties relativement à l'ordonnance ou à une partie de celle-ci,

(v) les documents justificatifs qui ont été déposés,

(vi) les engagements pris par une partie à titre de condition de l'ordonnance;

d) indique les dispositions législatives ou les règles en vertu desquelles la mesure de redressement est accordée;

e) indique le nom des personnes à qui elle doit être signifiée ainsi que le mode de signification.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ordonnances de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants.


R.M. 92/2005

Contenu des ordonnances de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants

70.31(9.1)  L'ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants respecte les exigences du paragraphe 24.10(2) du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98, et :

a) indique le nom de l'agent de détermination de la pension alimentaire qui l'a rendue;

b) indique la date à laquelle elle a été rendue;

c) contient un préambule donnant les précisions nécessaires à sa compréhension, y compris :

(i) la date de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant faisant l'objet d'un nouveau calcul ainsi que le nom du juge qui l'a rendue,

(ii) la date de l'ordonnance de fixation d'un nouveau montant et le nom du juge qui l'a rendue;

d) indique les dispositions législatives en vertu desquelles la mesure de redressement est accordée;

e) indique le nom des personnes à qui elle doit être signifiée ainsi que le mode de signification.


R.M. 92/2005

Contenu des ordonnances modificatives

70.31(10)   En plus des renseignements exigés en vertu du paragraphe (9), mais sous réserve des paragraphes (10.1) et (10.2), l'ordonnance modificative contient :

a) dans le préambule :

(i) la date de l'ordonnance qui est modifiée ainsi que le nom du juge qui l'a rendue,

(ii) la date de toute ordonnance modificative antérieure et le nom du juge qui a rendu cette ordonnance;

b) dans le texte de l'ordonnance, la clause de l'ordonnance initiale ou de l'ordonnance modificative antérieure qui doit être supprimée ou remplacée et, le cas échéant, celle qui doit être ajoutée.


R.M. 92/2005

Contenu de certaines ordonnances modificatives visant des ordonnances de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants

70.31(10.1)  Lorsque le paragraphe 39.1(5) de la Loi sur l'obligation alimentaire ou le paragraphe 25.1(4) de la Loi sur le divorce (Canada) s'applique et qu'une partie présente une demande d'ordonnance modificative dans les 30 jours après que les parties ont été informées de la fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants, l'ordonnance modificative contient :

a) dans le préambule :

(i) la date de l'ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants ainsi que le nom de l'agent de détermination de la pension alimentaire qui l'a rendue,

(ii) une déclaration indiquant que l'un ou l'autre de ces paragraphes s'applique;

b) dans le texte :

(i) la disposition de l'ordonnance initiale, des l'ordonnance modificative antérieure ou de l'ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants antérieure qui doit être supprimée ou remplacée et, le cas échéant, celle qui doit être ajoutée,

(ii) une mention de ses effets sur l'ordonnance de fixation à l'égard de laquelle l'un ou l'autre de ces paragraphes s'applique.


R.M. 92/2005

Contenu des ordonnances modifiant les ordonnances de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants

70.31(10.2)  L'ordonnance modificative modifiant une ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants contient :

a) dans le préambule, la date de cette ordonnance ainsi que le nom de l'agent de détermination de la pension alimentaire qui l'a rendue;

b) dans le texte, la disposition de cette ordonnance qui est supprimée ou remplacée et, le cas échéant, la nouvelle disposition concernant la pension alimentaire pour enfants.


R.M. 92/2005

Clauses types obligatoires pour les ordonnances rendues en vertu de certaines lois et des Règles

70.31(11)   Sous réserve des paragraphes (12) et (13), sont rédigés selon les clauses types le préambule et le texte de l'ordonnance rendue en vertu d'un des textes suivants :

a) la Loi sur le divorce (Canada), à l'exception des ordonnances de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants;

b) la Loi sur l'obligation alimentaire, à l'exception des ordonnances de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants;

c) la Loi sur les biens familiaux;

d) la Loi sur les droits patrimoniaux;

e) la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou ses règles;

f) la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires ou la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

g) la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

h) la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde;

i) la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, à l'exception des ordonnances de protection rendues sous le régime de cette loi.


R.M. 104/2004; 92/2005; 93/2005

Clauses types obligatoires — préambule

70.31(12)   Le préambule de l'ordonnance visée au paragraphe (11) est rédigé selon les clauses types, sauf si l'ordonnance est rendue en vertu d'une loi qui exige qu'il soit rédigé autrement.

Clauses types — exception

70.31(13)   Le registraire peut accepter un projet d'ordonnance qui contient un libellé spécial mais qui, en vertu du paragraphe (11), nécessite l'utilisation de clauses types, dans le cas suivant :

a) aucune clause type n'est pertinente;

b) le libellé de l'ordonnance est conforme autant que possible à la clause type applicable en l'espèce;

c) une note explicative (formule 70V) est déposée avec le projet d'ordonnance et indique les raisons pour lesquelles le libellé spécial est utilisé.

Motifs écrits

70.31(14)   Si une ordonnance est motivée par écrit, une copie des motifs est versée au dossier du tribunal.

Formules d'exécution

70.31(15)   La formule de renseignements relatifs à l'exécution des ordonnances alimentaires (formule 70W), dûment remplie, est remise au tribunal avec le projet d'ordonnance si celui-ci :

a) prévoit la fourniture d'aliments sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, sauf si une copie de la formule de non-participation au Programme d'exécution des ordonnances alimentaires (formule 70X), rédigée en deux exemplaires, est remise au tribunal avec le projet et est signée par la personne ou par l'office des services à l'enfant et à la famille qui a le droit de recevoir les paiements;

b) prévoit la fourniture d'aliments sous le régime de toute autre loi et ordonne que les paiements soient perçus par l'intermédiaire du fonctionnaire désigné, en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Remise de la formule 70W ou 70X au fonctionnaire désigné

70.31(16)   Le registraire remet au fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire :

a) une copie de l'ordonnance;

b) la formule de renseignements relatifs à l'exécution des ordonnances alimentaires (formule 70W), dûment remplie, ou deux copies de la formule de non-participation au Programme d'exécution des ordonnances alimentaires (formule 70X).

70.32       Abrogé.


R.M. 188/2004

RÉDACTION, SIGNATURE ET SIGNIFICATION DES ORDONNANCES

70.33(1)    Abrogé.


R.M. 188/2004

Inscription faite par le juge ou l'auxiliaire de la justice sur le feuillet de résumé d'ordonnance

70.33(2)    Au moment où l'ordonnance est rendue, les conditions de celle-ci sont inscrites sur un feuillet de résumé d'ordonnance; ce feuillet est signé par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui rend l'ordonnance sauf si, selon le cas :

a) le juge ou l'auxiliaire de la justice signe l'ordonnance au moment où il la rend;

b) il n'est pas possible de le faire compte tenu des circonstances.

Rédaction d'un projet d'ordonnance

70.33(3)    Toute partie visée par une ordonnance peut rédiger un projet d'ordonnance et, sauf ordonnance contraire du tribunal, peut l'envoyer aux autres parties présentes à l'audience afin qu'elles en approuvent la forme ou le contenu, ou les deux.

Approbation obligatoire de la forme de l'ordonnance

70.33(4)    Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une partie à l'instance :

a) est représentée par un avocat, l'ordonnance est envoyée à celui-ci aux fins d'approbation;

b) n'est pas représentée par un avocat, l'ordonnance est envoyée à la partie.

Approbation non nécessaire

70.33(5)    Il n'est pas nécessaire de faire approuver la forme d'une ordonnance qui ne fait que rejeter ou qu'ajourner une motion, une instance ou un appel ou qu'autoriser une partie à retirer une demande de mesures de redressement, avec ou sans dépens.

Signature de l'ordonnance

70.33(6)    Sous réserve du paragraphe (7), l'ordonnance est présentée au registraire du lieu de l'audience afin qu'il la signe, sauf si le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue :

a) l'a signée;

b) ordonne qu'elle porte sa signature.

Signature — partie non représentée par un avocat

70.33(7)    Si une partie à l'instance n'a pas été représentée par un avocat, l'ordonnance est présentée au registraire afin qu'elle soit signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue.

Signature — approbation de la forme de l'ordonnance

70.33(8)    Si toutes les parties à l'audience ont approuvé la forme de l'ordonnance, la partie qui l'a rédigée :

a) dépose une copie de celle-ci ainsi que l'approbation en question;

b) laisse l'ordonnance au registraire afin que celui-ci, le juge ou l'auxiliaire de la justice, selon le cas, la signe.

Signature — approbation de la forme non nécessaire

70.33(9)    Si, en vertu du paragraphe (5), l'approbation de la forme d'une ordonnance n'est pas nécessaire, la partie qui a rédigé l'ordonnance la laisse au registraire.

Signature de l'ordonnance par le registraire

70.33(10)   Si le registraire doit signer l'ordonnance et qu'il soit convaincu qu'elle est rédigée en bonne et due forme, il la signe et en renvoie une copie certifiée conforme à la partie qui la lui a laissée aux fins de signature.


R.M. 76/2007

Refus de signature de l'ordonnance par le registraire

70.33(11)   S'il n'est pas convaincu que l'ordonnance est rédigée en bonne et due forme, le registraire la renvoie, sans la signer, à la partie qui la lui a laissée aux fins de signature. Celle-ci peut :

a) soit présenter l'ordonnance rédigée en bonne et due forme et, si le registraire l'exige, déposer l'approbation des parties visées par l'ordonnance sous cette nouvelle forme ainsi qu'une copie de l'ordonnance;

b) soit faire en sorte que la version définitive de l'ordonnance soit établie et que celle-ci soit signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue.

Obtention d'une rencontre si la forme de l'ordonnance n'est pas approuvée

70.33(12)   Si l'approbation relative à la forme de l'ordonnance n'est pas reçue dans un délai raisonnable, une partie peut obtenir une rencontre pour que soit établie la version définitive de l'ordonnance et pour que celle-ci soit signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue.

Cas d'urgence

70.33(13)   En cas d'urgence, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance peut en établir la version définitive et la signer sans l'approbation des parties qui étaient présentes à l'audience ou qui y étaient représentées.

Version définitive établie par un autre juge ou auxiliaire de la justice

70.33(14)   Si, après avoir rendu une ordonnance, un juge ou un auxiliaire de la justice cesse d'occuper ses fonctions, devient incapable ou, pour une raison quelconque, ne peut établir une version définitive de l'ordonnance et la signer, l'ordonnance peut être établie définitivement et être signée :

a) par un autre juge, lorsqu'elle a été rendue par un juge;

b) par un autre auxiliaire de la justice ou par un juge, lorsqu'elle a été rendue par un auxiliaire de la justice.

Dépôt de l'ordonnance

70.33(15)   La copie originale de chaque ordonnance est déposée immédiatement après avoir été signée.

Remise du jugement de divorce

70.33(16)   Dès la signature d'un jugement de divorce, le registraire en envoie une copie par la poste à chaque partie, sauf ordonnance contraire du juge.

Signification de l'ordonnance contenant d'autres mesures de redressement

70.33(17)   La partie qui obtient une ordonnance lui accordant des mesures de redressement autres que le divorce signifie, dans les 20 jours suivant la date de signature de l'ordonnance, une copie de celle-ci à l'autre partie, à l'adresse que prescrit le juge.

MODIFICATION DES ORDONNANCES

Erreurs ou omissions commises dans une ordonnance

70.34(1)    L'ordonnance qui contient une erreur découlant d'un lapsus ou d'une omission ou qui doit être modifiée relativement à un point sur lequel le tribunal n'a pas statué peut être modifiée par voie de motion présentée dans le cadre de l'instance. Une copie de l'ordonnance contenant la modification est déposée par la suite.

Annulation ou suspension d'une ordonnance

70.34(2)    La partie qui demande l'annulation ou la modification d'une ordonnance en raison d'une fraude ou de faits survenus ou découverts après que l'ordonnance a été rendue, la suspension de l'application de l'ordonnance, sa mise en application ou l'obtention d'une autre mesure de redressement que celle qui a été initialement accordée peut présenter une motion dans le cadre de l'instance en vue de l'obtention de la mesure de redressement demandée.

EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Avis d'exécution

70.35(1)    Une partie peut reconnaître l'exécution d'une ordonnance au moyen d'un avis d'exécution (formule 70Y) qu'elle signe devant un témoin ou que son avocat signe. Le document peut ensuite être déposé au greffe où l'ordonnance a été déposée.

Inscription

70.35(2)    Dès le dépôt de l'avis d'exécution en vertu du paragraphe (1), le registraire inscrit sur l'ordonnance que l'avis d'exécution a été déposé.

APPEL

70.36       L'appelant qui interjette appel devant la Cour d'appel d'une ordonnance de la Division de la famille dépose immédiatement une copie de l'avis d'appel au greffe où a été rendue l'ordonnance.

MODIFICATION DES ORDONNANCES DÉFINITIVES

Modification par voie de motion ou de requête

70.37(1)    Si une ordonnance définitive rendue dans une instance en matière familiale peut être modifiée, annulée ou suspendue, l'ordonnance de modification, d'annulation ou de suspension peut être obtenue :

a) par dépôt d'un avis de motion de modification (formule 70H), si l'instance a été introduite au Manitoba ou si une autre province l'a renvoyée au tribunal;

b) par dépôt d'un avis de requête en modification (formule 70G), si l'instance porte sur la modification, l'annulation ou la suspension d'une ordonnance rendue par le tribunal d'une autre province en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).

Affidavit à l'appui de la motion ou de la requête

70.37(2)    La motion ou la requête que vise le paragraphe (1), à l'exception de celle que prévoit le paragraphe (5), est appuyée par un affidavit indiquant, le cas échéant :

a) l'état civil actuel des parties;

b) le lieu de résidence habituelle des parties et des enfants issus du mariage ou de l'union de fait;

c) les détails relatifs aux arrangements actuels en matière de garde et d'accès ainsi que les détails relatifs à tout changement proposé;

d) les détails relatifs aux arrangements actuels en matière d'aliments ainsi que les détails relatifs à tout changement proposé;

e) le montant de l'arriéré payable en vertu de toute ordonnance alimentaire antérieure;

f) les détails relatifs aux changements de situation des parties ou des enfants depuis la date à laquelle a été rendue une ordonnance antérieure.

Affidavit fait à l'appui de la motion ou de la requête

70.37(3)     Le paragraphe 39.01(4) et non le paragraphe 4.07(2) s'applique à l'affidavit fait à l'appui de la motion ou de la requête visée par le paragraphe (1).

Affidavit à l'appui de la modification de la pension alimentaire pour conjoint ou conjoint de fait

70.37(4)    Si la motion ou la requête que vise le paragraphe (1) est présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance de modification, d'annulation ou de suspension de la pension alimentaire pour conjoint ou conjoint de fait, l'affidavit, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (2) :

a) indique la date de la dernière ordonnance alimentaire pour conjoint ou conjoint de fait, une copie de cette ordonnance étant jointe à l'affidavit;

b) contient les détails relatifs aux arrangements actuels en matière d'aliments ainsi que les détails relatifs à tout changement proposé;

c) contient les détails relatifs aux changements de situation depuis la date à laquelle a été rendue l'ordonnance alimentaire;

d) indique la situation financière des parties au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue et est accompagné des copies des déclarations financières que les parties ont déposées à l'égard de cette ordonnance;

e) indique le revenu total du requérant pour chaque année visée par la demande de modification, d'annulation ou de suspension, lequel revenu est attesté par des copies des déclarations de revenus et par tout autre document pertinent;

f) indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le requérant est en chômage, depuis quand il a cessé de travailler, et contient des détails relatifs aux démarches qu'il a faites pour trouver un emploi;

g) contient les détails relatifs aux dépenses que le requérant partage avec une autre personne;

h) indique la situation financière actuelle du requérant et est accompagné des renseignements financiers exigés en vertu du paragraphe (6);

i) indique le montant de l'arriéré payable en vertu de toute ordonnance alimentaire antérieure et, si les aliments étaient ou sont payables par l'intermédiaire d'un programme d'exécution alimentaire provincial ou territorial, contient un relevé de paiement provenant du programme applicable et indique le montant de l'arriéré payable en vertu de l'ordonnance alimentaire;

j) est accompagné, le cas échéant, des documents permettant la vérification des sommes que le requérant reçoit de toute source et des détails relatifs à ces sommes.

Affidavit à l'appui de la pension alimentaire pour enfants

70.37(5)    La motion ou la requête déposée en vertu du paragraphe (1) en vue de l'obtention d'une ordonnance de modification, d'annulation ou de suspension d'une pension alimentaire pour enfants est appuyée d'un affidavit contenant les renseignements et les documents suivants, s'il y a lieu :

a) la date de la dernière ordonnance alimentaire pour enfants, une copie de cette ordonnance étant jointe à l'affidavit;

a.1) la date de la dernière ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants ainsi que la date à laquelle le nouveau montant qui y est indiqué est devenu ou aurait été exigible n'eût été le dépôt de l'avis de motion de modification, une copie de cette ordonnance étant jointe à l'affidavit;

b) le lieu de résidence habituelle des parties ainsi que celui des enfants pour lesquels la pension est demandée;

c) les détails relatifs aux arrangements actuels en matière de garde;

d) les détails relatifs aux arrangements actuels en matière d'aliments ainsi que les détails relatifs à tout changement proposé;

e) les détails relatifs aux changements de situation depuis la date à laquelle a été rendue l'ordonnance alimentaire, sauf si :

(i) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), celle-ci a été rendue avant le 1er mai 1997,

(ii) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire, celle-ci a été rendue avant le 1er juin 1998;

f) la situation financière des parties au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue, et des copies des déclarations financières que les parties ont déposées à l'égard de cette ordonnance, sauf si :

(i) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), celle-ci a été rendue avant le 1er mai 1997,

(ii) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire, celle-ci a été rendue avant le 1er juin 1998;

g) les renseignements financiers exigés en vertu du paragraphe (6);

h) le montant de l'arriéré payable en vertu de toute ordonnance alimentaire antérieure et si les aliments étaient ou sont payables par l'intermédiaire d'un tribunal, un relevé de paiement provenant du bureau provincial d'exécution des ordonnances alimentaires compétent, lequel relevé est joint à l'affidavit et indique le montant de l'arriéré payable en vertu de l'ordonnance alimentaire;

i) si le requérant demande la remise de l'arriéré, des documents, y compris des déclarations de revenus, faisant foi du revenu du requérant pour chaque année à l'égard de laquelle la remise est demandée.


R.M. 92/2005

Dépôt obligatoire de renseignements financiers

70.37(6)    L'article 70.05 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements financiers qui doivent être déposés avec la motion ou la requête visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une pension alimentaire.

Opposition à la pension alimentaire

70.37(7)    L'intimé qui désire s'opposer à la requête ou à la motion visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une pension alimentaire dépose et signifie un affidavit et les renseignements financiers qu'exige le paragraphe (8) dans les 20 jours de la signification de la motion ou de la requête.

Renseignement financiers exigés en vertu du paragraphe (7)

70.37(8)    Les paragraphes 70.07(4) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements financiers que l'intimé doit déposer et signifier en vertu du paragraphe (7).

Renseignements financiers supplémentaires fournis par le requérant

70.37(9)    La partie qui présente la motion ou la requête visée par le paragraphe (1) dépose et signifie les renseignements financiers qui sont exigés en vertu du paragraphe (10) et qu'elle n'a pas déjà déposés et signifiés, dans les 20 jours suivant la signification de l'affidavit de l'intimé.

Renseignement financiers exigés en vertu du paragraphe (9)

70.37(10)   Les paragraphes 70.07(4) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements financiers que la partie qui présente la motion ou la requête visée par le paragraphe (1) doit fournir en vertu du paragraphe (9).

Application de l'article 70.09

70.37(11)   L'article 70.09 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites sous le régime du présent article.

Dépôt des actes de procédure initiaux

70.37(12)   Si un tribunal d'une autre province accorde dans une action en divorce, avant l'audition de la requête que vise l'alinéa (1)b), l'ordonnance faisant l'objet de la demande de modification, d'annulation ou de suspension, les copies des actes de procédure initiaux relatifs au divorce et des mesures de redressement accessoires sont déposées au tribunal.

Signification

70.37(13)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les avis de motion de modification et les avis de requête en modification sont signifiés à l'intimé de la même manière que la requête visée par l'article 70.06.

Copie de l'ordonnance à un autre tribunal

70.37(14)   Si le tribunal, en vertu de la présente règle, modifie, annule ou suspend l'ordonnance que vise l'alinéa (1)b), le registraire envoie sans délai une copie certifiée conforme de l'ordonnance modificative au tribunal qui a rendu l'ordonnance initiale ainsi qu'à tout autre tribunal qui a modifié cette ordonnance.

ORDONNANCE CONDITIONNELLE MODIFIANT UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE EN VERTU DE LA LOI SUR LE DIVORCE (CANADA)

Introduction de l'instance

70.38(1)    Une instance visant l'obtention d'une ordonnance conditionnelle prévue à l'article 18 de la Loi sur le divorce (Canada) est introduite par le dépôt d'un avis de requête en modification (formule 70G).

Déclaration accompagnant la requête

70.38(2)    Une requête en vue de l'obtention de l'ordonnance conditionnelle visée par le paragraphe (1) est accompagnée d'une déclaration du requérant dans laquelle celui-ci fournit les renseignements disponibles concernant l'identité, le revenu et l'actif de l'intimé ainsi que l'endroit où ce dernier se trouve.

Transmission d'une ordonnance modificative conditionnelle

70.38(3)    Dès la signature d'une ordonnance modificative conditionnelle, le registraire envoie dès que possible les documents suivants au procureur général de la province où réside habituellement l'intimé :

a) trois copies de l'ordonnance conditionnelle, certifiées conformes par le registraire;

b) une copie certifiée conforme ou attestée sous serment de la documentation déposée à l'appui de la requête en vue de l'obtention de mesures de redressement conditionnelles;

c) une déclaration fournissant des renseignements concernant l'identité, le revenu et l'actif de l'intimé ainsi que l'endroit où il se trouve.

RENVOI D'UNE ORDONNANCE CONDITIONNELLE RENDUE EN VERTU DE LA LOI SUR LE DIVORCE (CANADA) AUX FINS DE L'OBTENTION D'ÉLÉMENTS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES

Avis au requérant

70.39(1)    Si une ordonnance conditionnelle rendue par le tribunal est renvoyée afin que des éléments de preuve supplémentaires soient recueillis en vertu du paragraphe 18(5) de la Loi sur le divorce (Canada), le registraire avise dès que possible le requérant qu'il doit fournir ces éléments de preuve.

Signification

70.39(2)    L'avis peut être signifié par poste-lettres ordinaire.

Preuve et recommandations

70.39(3)    Si des éléments de preuve supplémentaires sont recueillis en vertu du paragraphe (1), le registraire transmet dès que possible au tribunal saisi de la confirmation de l'ordonnance conditionnelle une copie certifiée conforme ou attestée sous serment de la preuve qui a été présentée ainsi que les recommandations que ce tribunal juge indiquées.

ORDONNANCE CONDITIONNELLE RENDUE

EN VERTU DE LA LOI SUR LE DIVORCE (CANADA)

ET REÇUE AUX FINS DE CONFIRMATION

Signification des documents et avis d'audience

70.40(1)    Si le tribunal est saisi d'une ordonnance conditionnelle aux fins de confirmation en vertu de l'article 19 de la Loi sur le divorce (Canada), le registraire, dès que possible :

a) fait signifier à l'intimé une copie des documents reçus du tribunal qui a rendu l'ordonnance conditionnelle;

b) fait signifier aux parties un avis d'audience de confirmation rédigé selon la formule 70Z.

Signification

70.40(2)    Sauf ordonnance contraire du tribunal :

a) l'avis d'audience de confirmation peut être signifié au requérant par poste-lettres ordinaire;

b) l'avis de requête ainsi que les documents sont signifiés à l'intimé à personne ou conformément aux paragraphes 16.03(2) et (3).

Ordonnance de confirmation

70.40(3)    Le registraire établit et dépose au tribunal l'ordonnance rendue par celui-ci à la suite de l'audience de confirmation.

Envoi de l'ordonnance

70.40(4)    Le registraire envoie dès que possible une copie certifiée conforme de l'ordonnance :

a) au procureur général du Manitoba;

b) au tribunal qui a rendu l'ordonnance conditionnelle;

c) au tribunal qui a rendu l'ordonnance alimentaire, si ce tribunal n'est pas celui qui a rendu l'ordonnance conditionnelle.

Motifs

70.40(5)    Si l'ordonnance de confirmation modifie l'ordonnance conditionnelle ou ne la confirme pas, le registraire envoie dès que possible une copie des motifs du juge au procureur général et au tribunal qui a rendu l'ordonnance conditionnelle.

COMPARUTION PAR TÉLÉPHONE OU PAR D'AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION

70.41       Les Règles s'appliquent à la comparution des parties et de leurs avocats, à l'exception de la comparution ayant lieu lors des conférences de cause ou des conférences préparatoires au procès.

INTERROGATOIRES

70.42       Les interrogatoires prévus à la règle 35 peuvent être menés à l'égard de la motion ou de la requête que vise le paragraphe 70.03(7) ou à l'égard de la requête que vise le paragraphe 70.03(8).

PROCÉDURE D'EXÉCUTION PRÉVUE PAR LA LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

70.43       Les articles 53.01 et 53.02 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la preuve présentée à une audience tenue aux fins d'exécution d'une ordonnance et visée par l'article 57 ou 59.1 de la Loi sur l'obligation alimentaire.

AVIS DE CHANGEMENT DE NOM

Dépôt et signification de l'avis de changement de nom

70.44       Si une personne change de nom après qu'a été introduite une instance en matière familiale à laquelle elle est partie :

a) la personne dépose un avis de changement de nom (formule 70AA) avant de déposer un document subséquent dans le cadre de l'instance et signifie l'avis à toutes les parties;

b) le registraire modifie le titre de l'instance en conséquence et remet une copie de l'avis au fonctionnaire désigné visé par la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.

RÈGLE 70

FORMULES

Numéro

de la formule

Titre de la formule
Formule 70A Requête en divorce
Formule 70B Requête
Formule 70C Reconnaissance de signification
Formule 70D Déclaration financière
Formule 70E Avis de requête
Formule 70F Avis de requête en tutelle
Formule 70G Avis de requête en modification
Formule 70H Avis de motion de modification
Formule 70I Affidavit de signification
Formule 70J Réponse
Formule 70K Réplique à une réponse ou réplique à une réponse et à une requête
Formule 70L Avis de retrait d'opposition
Formule 70M Affidavit de la preuve du (de la) requérant(e)
Formule 70N Ordonnance
Formule 70O Jugement de divorce
Formule 70P Certificat de divorce
Formule 70Q Avis de motion
Formule 70R Mémoire relatif à une motion
Formule 70S Exposé informatif de la gestion des causes
Formule 70T Demande d'ajournement
Formule 70U Sommaire de l'actif et du passif
Formule 70V Note explicative
Formule 70W Renseignements relatifs à l'exécution des ordonnances alimentaires
Formule 70X Non-participation au Programme d'exécution des ordonnances alimentaires
Formule 70Y Avis d'exécution
Formule 70Z Avis d'audience de confirmation
Formule 70AA Avis de changement de nom

RÈGLE 71 — LIQUIDATION DU MÉMOIRE

DE FRAIS D'UN AVOCAT

TABLE DES MATIÈRES

71.01   Requête en liquidation du mémoire de frais

71.02   Dépôt de la requête

71.03   Avis de requête

71.04   Affidavit

71.05   Signification de la requête

71.06   Interdiction à l'avocat de prendre des mesures

71.07   Règles applicables

71.08   Pouvoirs du tribunal

71.09   Audience tenue par un juge

71.10   Audience tenue par un conseiller-maître

71.11   Ordonnance du tribunal

71.12   Documents du client

71.13   Coût des mesures non nécessaires

71.14   Application de la règle

Formule 71A Avis de requête en liquidation du mémoire de frais d'un avocat


R.M. 76/2007

RÈGLE 71

LIQUIDATION DU MÉMOIRE DE FRAIS D'UN AVOCAT

REQUÊTE EN LIQUIDATION DU MÉMOIRE DE FRAIS

Requête en liquidation du mémoire de frais

71.01(1)    Le client d'un avocat peut, dans les six mois suivant la réception du mémoire de frais de l'avocat, présenter au tribunal une requête en liquidation du mémoire de frais ou d'un mémoire de frais remis antérieurement à l'égard de la même affaire, en déposant un avis de requête rédigé selon la formule 71A et attesté par un affidavit établi en conformité avec l'article 71.04.


R.M. 76/2007

Incompatibilité

71.01(2)    Lorsque le délai prévu pour le dépôt de la requête visée au paragraphe (1) enfreint l'article 53 de la Loi sur la profession d'avocat, les dispositions de cette loi l'emportent.


R.M. 76/2007

DÉPÔT DE LA REQUÊTE

Instances en matière familiale

71.02(1)    Si le mémoire de frais de l'avocat est remis principalement à l'égard d'une instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, la requête est déposée devant la Division de la famille.


R.M. 76/2007

Compétence du conseiller-maître

71.02(2)    Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la requête est présentée à un conseiller-maître.


R.M. 76/2007

Absence de conseiller-maître

71.02(3)    S'il n'y a pas de conseiller-maître au centre judiciaire où l'avis de requête est déposé, la requête est présentée à un juge.


R.M. 76/2007

Exception — accord de paiement d'honoraires conditionnels injuste

71.02(4)    La requête est présentée à un juge si elle a pour but l'obtention du jugement déclaratoire visé au paragraphe 55(5) de la Loi sur la profession d'avocat.


R.M. 76/2007

Avis de requête

71.03        L'avis de requête indique :

a) comme date d'audience, la date qu'a fixée le registraire;

b) comme lieu de l'audience, le centre judiciaire dans lequel le requérant propose que la requête soit entendue.


R.M. 76/2007

AFFIDAVIT

Affidavit

71.04       L'affidavit :

a) indique la date à laquelle le requérant a reçu le mémoire de frais devant être liquidé;

b) mentionne les faits pertinents à l'appui des motifs sur lesquels le requérant se fonde pour demander la liquidation du mémoire de frais;

c) comprend, à titre de pièces, des copies de tous les mémoires de frais que le requérant a reçus et qui ont trait à la liquidation.


R.M. 76/2007

Signification de la requête

71.05       L'avis de requête et l'affidavit sont signifiés à l'avocat intimé au moins 14 jours avant la date de l'audience.


R.M. 76/2007

INTERDICTION À L'AVOCAT DE PRENDRE DES MESURES

Interdiction à l'avocat de prendre des mesures

71.06       Après avoir reçu signification de l'avis de requête, l'avocat intimé ne peut introduire une instance ni prendre d'autres mesures dans le cadre d'une instance relativement au mémoire de frais qui fait l'objet de la requête, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci, sauf avec l'autorisation du tribunal.


R.M. 76/2007

PROCÉDURE ET POUVOIRS

Règles applicables

71.07       Les articles 38.08 et 38.12 s'appliquent à l'audience relative à la liquidation du mémoire de frais, avec les adaptations nécessaires.


R.M. 76/2007

Pouvoirs du tribunal

71.08       Dans le cadre de l'audition d'une requête présentée en vertu de la présente règle, le tribunal peut :

a) ordonner à l'avocat de remettre un mémoire de frais au client;

b) ordonner à l'avocat de fournir des précisions relatives à un mémoire de frais déjà remis au client;

c) indiquer le délai accordé à l'avocat pour qu'il se conforme aux dispositions de l'alinéa a) ou b);

d) avec ou sans motion, rendre une ordonnance de cautionnement :

(i) à l'égard du paiement du montant qui peut être déclaré dû et exigible,

(ii) à l'égard des dépens;

e) ordonner aux parties de se présenter à une conférence de règlement devant un juge ou un conseiller-maître, cette personne ne pouvant par la suite entendre l'affaire si un règlement n'intervient pas;

f) modifier ou rejeter pour un motif quelconque des droits, des frais ou des débours indiqués dans le mémoire de frais de l'avocat;

g) modifier ou rejeter le montant de l'intérêt payable à l'égard du mémoire de frais;

h) adjuger et liquider les dépens relatifs à la requête;

i) rejeter la requête;

j) exercer les pouvoirs supplémentaires que lui confère la règle 55 relativement au déroulement d'un renvoi;

k) rendre toute autre ordonnance juste.


R.M. 76/2007

AUDIENCE TENUE PAR UN JUGE

Ordonnance

71.09       Le juge saisi, le cas échéant, de la requête peut :

a) rendre une ordonnance établissant, s'il y a lieu, le montant que le client doit payer à l'avocat, après avoir dressé un état de compte des paiements et des crédits;

b) rendre toute autre ordonnance juste.


R.M. 76/2007

AUDIENCE TENUE PAR UN CONSEILLER-MAÎTRE

Rapport du conseiller-maître

71.10(1)    Le conseiller-maître saisi, le cas échéant, de la requête établit un rapport :

a) contenant ses constatations et ses conclusions;

b) établissant, s'il y a lieu, le montant que le client doit payer à l'avocat, après avoir dressé un état de compte des paiements et des crédits;

c) prévoyant une date de confirmation réputée, laquelle est fixée conformément au paragraphe (2).


R.M. 76/2007

Date de confirmation réputée

71.10(2)    La date de confirmation réputée correspond au 35e jour qui suit la date à laquelle le conseiller-maître signe le rapport.


R.M. 76/2007

Confirmation du rapport

71.10(3)    Le rapport visé au paragraphe (1) n'a d'effet qu'au moment de sa confirmation.


R.M. 76/2007

Procédure de confirmation

71.10(4)    Les articles 54.08, 54.09 et 54.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure de confirmation du rapport.


R.M. 76/2007

Confirmation réputée du rapport

71.10(5)    Le rapport du conseiller-maître est réputé être confirmé à la date de confirmation réputée qui y est indiquée, sauf si, avant la date en question, une motion en vue d'une opposition à la confirmation :

a) est présentée à un juge;

b) est déposée et signifiée à toutes les parties ayant comparu lors de l'audience relative à la liquidation du mémoire de frais.


R.M. 76/2007

Motion en vue d'une opposition à la confirmation

71.10(6)    Le juge saisi d'une motion en vue d'une opposition à la confirmation du rapport peut confirmer celui-ci en totalité ou en partie ou rendre toute ordonnance juste.


R.M. 76/2007

Ordonnance du tribunal

71.11        Le rapport devient une ordonnance du tribunal lorsqu'il est confirmé.


R.M. 76/2007

DOCUMENTS DU CLIENT

Remise des documents

71.12       Si le client l'exige par écrit, l'avocat remet sans délai au client les documents qui appartiennent à ce dernier mais qui sont sous sa garde ou qui relèvent de son autorité, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le montant dû à l'avocat a été payé;

b) aucun montant n'est dû à l'avocat.


R.M. 76/2007

MESURES NON NÉCESSAIRES

Coût des mesures non nécessaires

71.13       Le tribunal peut adjuger les dépens relatifs à des mesures qui ont été prises dans l'instance par l'avocat et qui :

a) en fait, n'étaient pas nécessaires, s'il est d'avis que l'avocat a pris ces mesures parce qu'il croyait raisonnablement qu'elles devaient être prises dans l'intérêt de son client;

b) ne pouvaient être dans l'intérêt du client si ce dernier, après que l'avocat l'ait informé que ces mesures n'étaient pas nécessaires et ne pouvaient servir ses intérêts, a demandé à l'avocat de les prendre malgré tout.


R.M. 76/2007

APPLICATION DE LA RÈGLE

Application de la règle

71.14(1)    La présente règle s'applique aux requêtes en liquidation de mémoires de frais d'avocats déposées à partir du 1er septembre 2007.


R.M. 76/2007

71.14(2)    Les requêtes en liquidation de mémoires de frais qui ont été présentées avant le 1er septembre 2007 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant cette date sont réglées en conformité avec cette règle telle qu'elle était libellée avant la même date.


R.M. 76/2007

RÈGLE 72

NOMINATION DE CURATEURS REDDITION DE COMPTES

Désignation de l'intimé dans la requête

72.01       Le requérant nomme à titre d'intimé la personne qui fait l'objet de la requête présentée en vertu de l'article 71 de la Loi sur la santé mentale en vue de l'obtention d'une ordonnance portant nomination :

a) soit d'un curateur aux biens (formule 72A);

b) soit d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels (formule 72A.1).


R.M. 146/90; 13/93; 160/99

Cautionnement

72.02       Le curateur qui est tenu de fournir un cautionnement en application de l'article 77 de la Loi sur la santé mentale dépose le Cautionnement du curateur (formule 72B), l'Affidavit de passation de cautionnement (formule 72C) et, si l'ordonnance ne prévoit aucune mesure relative aux sûretés ou exige la nomination d'une ou de plusieurs cautions, l'Affidavit de justification de la solvabilité de la ou des cautions (formule 72D).


R.M. 146/90; 160/99

72.02.1     Abrogé.


R.M. 13/93; 160/99

Inventaire initial

72.03       L'inventaire initial des biens de l'intimé que le curateur est tenu de déposer en application du paragraphe 85(1) de la Loi sur la santé mentale revêt la forme de l'Affidavit relatif à l'inventaire initial (formule 72E) auquel est annexé, à titre de pièce sous la cote « A », un inventaire initial (formule 72F). L'inventaire doit faire état des biens et des dettes de l'incapable à la date de nomination du curateur.


R.M. 146/90; 160/99

Reddition de comptes par motion

72.04(1)    Le curateur qui choisit de déposer et de rendre ses comptes au tribunal ou qui est tenu de le faire dépose une motion dans le cadre de l'instance visant à obtenir une ordonnance d'approbation de ses comptes et, s'il y a lieu, l'approbation

a) de sa rémunération;

b) des honoraires à verser à l'avocat qui le représente.


R.M. 146/90; 160/99

Affidavit relatif à la reddition des comptes

72.04(2)    Le curateur qui déposé un avis de motion en application du paragraphe (1) dépose également un affidavit faisant état :

a) de la période à laquelle s'appliquent les comptes;

b) du nom et de la dernière adresse domicilaire connue des personnes, y compris les créanciers de l'intimé, qui ont un intérêt dans les biens ou les affaires de l'intimé;

c) du détail des comptes des biens énoncés dans les formules suivantes annexées à l'affidavit :

(i) l'« Inventaire d'ouverture  » (formule 72G),

(ii) l'« état des sommes reçues » (formule 72H),

(iii) l'« état des sommes déboursées » (formule 72I),

(iv) l'« état des éléments d'actif vendues ou réalisés et des éléments d'actif acquis » (formule 72J);

(v) la « Conciliation et inventaire de clôture » (formule 72K);

d) du détail de la rémunération et des services à rémunérer, le cas échéant;

e) du détail des services juridiques rendus au curateur, en cas de demande d'approbation d'honoraires d'avocat;

f) de la date du décès et de la preuve de la nomination d'un représentant personnel en cas de reddition finale des comptes si l'intimé décède en cours de curatelle.


R.M. 146/90

Règle 37 applicable à la motion de reddition de comptes

72.04(3)    Sous réserve de la présente règle, la règle 37 s'applique aux motions faites en application du paragraphe (1).


R.M. 146/90

Signification de la motion de reddition des comptes

72.04(4)    Sous réserve du paragraphe (6), le curateur qui dépose une motion en application du paragraphe (1) signifie l'Avis de motion de l'affidavit correspondant aux personnes autres que le curateur public à qui a été signifiée l'ordonnance le nommant et aux personnes qui ont déposé un consentement en vertu de l'alinéa 72(1)c) de la Loi sur la santé mentale.


R.M. 146/90; 13/93; 98/95; 160/99

Mode de signification de la motion de reddition des comptes

72.04(5)    Le curateur peut effectuer la signification que vise le paragraphe (4) en envoyant une copie des documents par poste-lettres ordinaire, auquel cas la signification est valide à compter du cinquième jour suivant le jour où les documents sont envoyés par la poste.


R.M. 146/90; 50/2001

Signification au représentant personnel

72.04(6)    Pour l'application des paragraphes (4) et (5), dans les cas où l'intimé décède avant l'audition de la motion, le curateur peut faire la signification au représentant personnel de l'intimé décédé, sauf s'il est lui-même le représentant personnel de l'intimé.  Dans ce cas, il fait la signification aux personnes qui ont un intérêt dans les biens.


R.M. 146/90

Audition 30 jours après la signification

72.04(7)    La Cour s'interdit d'entendre une motion visée au paragraphe (1) un jour plus tôt que le 31e jour qui suit le dernier jour au cours duquel la signification est faite en application des paragraphes (4) ou (5).


R.M. 146/90

Rapport et ordonnance : comptes homologués

72.04(8)    En cas d'homologation des comptes du curateur par la Cour, le juge ou le conseiller-maître qui entend la motion délivre le document intitulé « Rapport et ordonnance » (formule 72L) confirmant l'approbation des comptes et, s'il y a lieu, ordonnant le paiement de la rémunération et des honoraires, selon ce qu'il juge approprié dans les circonstances.


R.M. 146/90

Rapport et ordonnance : comptes non homologués

72.04(9)    En cas de non-homologation des comptes du curateur par la Cour, le juge ou le conseiller-maître qui entend la motion délivre le document intitulé « Rapport et ordonnance » (formule 72L) confirmant la non-homologation des comptes et ordonnant la signification, par le curateur, de la formule « Rapport et ordonnance » aux personnes indiquées par la Cour dans la formule précitée, y compris le curateur public.  Le conseiller-maître envoie, si c'est lui qui entend la motion, une copie de la formule 72L au juge qui lui a renvoyé la motion.


R.M. 146/90

Honoraires de l'avocat

72.05       Lorsque le curateur demande, par voie de motion, conformément au paragraphe 72.04(1), l'approbation du paiement des honoraires à l'avocat qui le représente et dépose à la Cour une copie de l'état de compte de l'avocat, la Cour peut approuver le paiement des honaires, si le détail des services juridiques déposé à l'appui de la motion justifie le paiement des honoraires indiqués dans l'état de compte.


R.M. 146/90

RÈGLE 73

CONSIGNATION ET VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES

CONSIGNATION AU TRIBUNAL

Versement au registraire

73.01(1)    La personne qui désire consigner une somme d'argent remet la somme au registraire ainsi qu'une copie de l'ordonnance, du rapport, de l'offre de transaction ou de l'acceptation de celle-ci en vertu duquel la somme est payable.

Chèques

73.01(2)    Les chèques sont faits à l'ordre du ministre des Finances.

Offre de transaction ou acceptation de l'offre

73.01(3)    La partie qui consigne une somme d'argent au tribunal en vertu d'une offre de transaction ou de l'acceptation de celle-ci signifie sans délai un avis de consignation (formule 73A) à toutes les parties intéressées.  Aucun renvoi concernant la consignation au tribunal ou l'avis n'est fait au dossier.

MOTION EN VUE DU VERSEMENT DE LA SOMME CONSIGNÉE

Motion

73.02(1)    Une ordonnance en vue du versement de la somme consignée au tribunal peut être obtenue sur motion présentée à un juge.

Affidavit à l'appui du versement de la somme consignée

73.02(1.1)  Sous réserve de l'article 73.03, la partie qui demande le versement de la somme consignée dépose un affidavit indiquant si elle connaît ou non une autre personne ayant un intérêt dans la somme ou une réclamation à l'égard de celle-ci et, dans l'affirmative, les détails relatifs à l'intérêt ou à la réclamation de cette personne.


R.M. 120/2004

Signification

73.02(2)    Une motion en vertu du paragraphe (1) est signifiée à toutes les parties intéressées.

VERSEMENT DE LA SOMME D'ARGENT CONSIGNÉE

Pouvoir de verser une somme d'argent consignée

73.03(1)    Une somme consignée ne peut être versée que conformément à une ordonnance ou à un rapport, exception faite des dispositions prévues aux paragraphes (3), (4) et (5), sur production d'un certificat du registraire quant à l'état de compte sur lequel le paiement doit être versé.

Versement conformément à une ordonnance ou à un rapport

73.03(2)    La partie qui désire qu'une somme consignée soit versée conformément à une ordonnance ou à un rapport dépose une copie de l'ordonnance ou du rapport, sauf si une copie a déjà été déposée, et un affidavit portant :

a) dans le cas d'un rapport, que le rapport a été confirmé et précisant le mode de confirmation;

b) dans le cas d'une ordonnance, que le délai prescrit pour interjeter appel a expiré et qu'aucun appel n'est en instance.

Versement par consentement

73.03(3)    Sous réserve du paragraphe (5.1), lorsqu'une somme a été consignée aux termes d'une offre de transaction ou de l'acceptation de celle-ci, ou à titre de cautionnement pour frais, et qu'aucune ordonnance de gel n'a été rendue en vertu de la règle 73.04, le registraire peut verser une somme d'argent ne dépassant pas le montant maximum prescrit à l'article 3 de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, pourvu que la partie qui demande le versement dépose les documents suivants :

a) le consentement de toutes les parties ou de leurs avocats;

b) un affidavit portant que toutes les parties ont consenti au versement de la somme consignée et que ni la partie qui l'a consignée, ni celle à laquelle elle doit être versée n'est incapable et qu'aucune autre personne n'a un intérêt dans cette somme.

La somme d'argent est alors versée à la partie conformément au consentement.


R.M. 146/90; 43/2003

Versement du cautionnement pour dépens (sans consentement)

73.03(4)    Lorsqu'une somme a été consignée à titre de cautionnement pour dépens, le registraire peut, sauf si le tribunal l'ordonne autrement, verser une somme d'argent ne dépassant pas le montant maximum prescrit à l'article 3 de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine à la partie qui l'a consignée ou à l'avocat de cette partie commis au dossier, si les conditions suivantes sont remplies :

a) aucune ordonnance de gel n'a été rendue en vertu de la règle 73.04;

b) un affidavit a été déposé, lequel affidavit indique ce qui suit :

(i) le jugement a été obtenu,

(ii) le délai prescrit pour interjeter appel a expiré et aucun appel n'est en instance,

(iii) l'appel a été déposé et la partie y a renoncé par la suite.


R.M. 43/2003

Versement du produit de la saisie-arrêt

73.03(5)    Sous réserve du paragraphe (5.1), lorsque le tiers saisi nommé dans l'avis de saisie-arrêt déposé et délivré en vertu de la règle 60.08 consigne une somme d'argent au tribunal, le registraire peut, sauf ordonnance contraire du tribunal, verser la somme d'argent au créancier ou à l'avocat du créancier commis au dossier le cas échéant, si les conditions qui suivent sont remplies :

a) aucune ordonnance de gel n'est rendue en vertu de la règle 73.04;

b) le créancier dépose un affidavit :

(i) indiquant le montant de la dette qui est impayé et qui est exigible aux termes du jugement rendu dans l'instance en faveur du créancier,

(ii) portant que le délai prescrit pour interjeter appel du jugement a expiré et qu'aucun appel n'est en instance,

(iii) indiquant que l'avis de saisie-arrêt a été signifié au débiteur conformément au paragraphe 60.08(6), si la saisie-arrêt est demandée par un créancier ordinaire,

(iv) indiquant qu'une copie supplémentaire de l'avis de saisie-arrêt a été signifiée au tiers saisi afin qu'il la remette au débiteur conformément au paragraphe 60.08(6.2), si la saisie-arrêt est demandée par un créancier alimentaire en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt,

(v) indiquant que l'avis de saisie-arrêt a été signifié au débiteur conformément au paragraphe 60.08(6.3), si la saisie-arrêt est demandée aux fins de l'exécution d'une ordonnance de dédommagement,

(vi) indiquant que l'avis de saisie-arrêt a été signifié au débiteur conformément au paragraphe 60.08(6.4), si la saisie-arrêt est demandée aux fins de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance imposant une amende;

c) la somme d'argent que le tiers saisi a consigné au tribunal ne dépasse pas le montant maximum prescrit à l'article 3 de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine;

d) au moins 10 jours se sont écoulés depuis :

(i) la consignation par le tiers saisi de la somme d'argent au tribunal,

(ii) la signification de l'avis de saisie-arrêt au débiteur.


R.M. 150/89; 146/90; 42/96; 32/2002

Versement au syndic de faillite

73.03(5.1)  Le registraire verse au curateur autorisé la somme qui avait été consignée pour le compte d'un débiteur si le curateur autorisé aux biens du débiteur agissant sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) demande, par écrit, que lui soit versée la somme en question et dépose un affidavit comme quoi :

a) il est autorisé à titre de curateur en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

b) le débiteur, ayant déposé une cession auprès du séquestre officiel en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou ayant reçu une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), est un failli;

c) le syndic agit sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) comme curateur aux biens du débiteur en faillite.


R.M. 146/90; 14/94

Versement des intérêts

73.03(6)    Les sommes consignées qui sont versées comprennent les intérêts accumulés, le cas échéant, sauf disposition contraire de l'ordonnance, du rapport ou du consentement.

Consentement donné par un assureur au nom d'une partie

73.03(7)    Si l'assureur d'une partie a consigné une somme d'argent au nom de cette partie et qu'un affidavit énonçant les faits pertinents est déposé, le consentement visé à l'alinéa (3)b) peut être donné par l'assureur au nom de la partie et la somme consignée à laquelle la partie a droit, le cas échéant, peut être remise à l'assureur.

Mineur qui devient majeur

73.03(8)    La somme consignée dont une ordonnance ou un rapport prescrit le versement à une partie au moment où elle devient majeure peut lui être versée sur dépôt d'un affidavit établissant l'identité de la partie et le fait qu'elle est devenue majeure.

Versement à l'avocat

73.03(9)    Sauf disposition contraire du tribunal, une somme d'argent consignée peut être versée, en vertu de la présente règle, à l'avocat de la partie qui y a droit, si l'avocat remplit les conditions de ladite règle et sur dépôt de l'affidavit de la partie portant qu'elle consent à ce que la somme soit versée à son avocat plutôt qu'à elle-même.  Cependant, un tel consentement n'est pas requis à l'égard du versement d'une somme à l'avocat commis au dossier, en vertu des paragraphes (4) et (5).

Paiement à un représentant personnel

73.03(10)   Si une somme d'argent ou des valeurs doivent être versées ou transférées à une personne désignée dans une ordonnance ou un rapport et qui est décédée depuis, la somme ou les valeurs peuvent être versées ou transférées au représentant personnel de la personne décédée si le registraire est convaincu par une preuve suffisante du décès de la personne et du pouvoir du représentant personnel.

ORDONNANCE DE GEL

Motion ou requête en vue d'une ordonnance de gel

73.04(1)    À la suite d'une motion présentée sans préavis en cours d'instance ou, s'il n'y a pas d'instance en cours, à la suite d'une requête présentée sans préavis par une personne qui prétend avoir droit à une somme d'argent ou à des valeurs détenues ou qui seront détenues par le tribunal au profit d'une autre personne, le tribunal peut rendre une ordonnance de gel (formule 73B) interdisant de toucher à cette somme ou à ces valeurs sans qu'un préavis soit donné à l'auteur de la motion ou au requérant.

Engagement en vue de l'indemnité

73.04(2)    À la suite d'une motion ou d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance de gel, l'auteur de la motion ou le requérant s'engage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à l'ordonnance que peut rendre le tribunal relativement aux dommages-intérêts si l'ordonnance se révèle finalement avoir causé à une personne un préjudice dont l'auteur de la motion ou le requérant doit l'indemniser.

Ordonnance de versement

73.04(3)    Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, sur motion présentée par une partie, y compris la personne qui a obtenu l'ordonnance, et sur préavis aux parties intéressées :

a) ordonner le versement de la somme consignée;

b) ajourner l'audition de la motion jusqu'au règlement de l'instance dans laquelle la demande visée au paragraphe (1) a été rendue;

c) rendre toute autre ordonnance juste.

RÈGLE 74

PRATIQUE EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS ACTIONS NON CONTESTÉES

DEMANDES D'HOMOLOGATION OU D'ADMINISTRATION

74.01       Une instance en homologation ou en administration est introduite au moyen d'une demande.

DEMANDES D'HOMOLOGATION OU D'ADMINISTRATION SOUS RÉGIME TESTAMENTAIRE

Demande d'hom ologation

74.02(1)    La demande d'homologation est rédigée selon la formule 74A et est accompagnée des documents justificatifs rédigés selon les formules 74B et 74C.

Demande d'administration sous régime testamentaire

74.02(2)    La demande d'administration sous régime testamentaire est rédigée selon la formule 74D et est accompagnée des documents justificatifs rédigés selon les formules 74E et 74B.

Exigence — dépôt de l'original du testament

74.02(2.1)  Si la personne qui fait une demande d'homologation ou d'administration testamentaire dépose une copie du testament à titre de pièce jointe à son affidavit, l'original est déposé en même temps que la demande et les documents justificatifs.


R.M. 167/2003

Preuve de la passation du testament

74.02(3)    Dans le cas d'une demande d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire, l'un des témoins signataires atteste la passation du testament au moyen d'un affidavit rédigé selon la formule 74F ou de toute autre manière prescrite par le tribunal.

Preuve de la lecture du testament

74.02(4)    Si le testateur a passé le testament en y apposant sa marque ou que le testament a été signé pour lui par un tiers, en sa présence et selon ses directives, il doit être prouvé que le testament a été lu au testateur avant la passation, que ce dernier en connaissait le contenu et semblait parfaitement en comprendre la teneur.

Témoin à la souscription d'un affidavit

74.02(5)    Le témoin qui atteste un testament ou un codicille ne peut souscrire, devant un autre témoin, un affidavit de passation d'un testament ou d'un codicille ou un affidavit portant sur l'état de ces documents.

Testament ou copie du testament authentifié

74.02(6)    Le testament ou une copie du testament est authentifié par la signature de la personne qui demande l'homologation ou l'administration testamentaire et est aussi coté à titre de pièce jointe à l'affidavit de cette personne et à l'affidavit attestant la passation en bonne et due forme du testament.


R.M. 167/2003

Feuilles du testament signées ou paraphées

74.02(7)    Si un testament est rédigé sur plus d'une feuille, le tribunal peut exiger, s'il le juge nécessaire, que chaque feuille soit signée ou paraphée par le testateur et par les témoins signataires, si ce n'est déjà fait.

Preuve des noms des bénéficiaires et des plus proches parents

74.02(8)    Le tribunal peut exiger que soient établis les noms, les adresses, l'âge et les liens de parenté avec le testateur des personnes mentionnées dans le testament et des plus proches parents ou des héritiers légaux du testateur.  Le tribunal peut aussi ordonner la signification, à toutes ces personnes ou à l'une d'entre elles, d'une copie du testament et des copies de lois ou d'extraits de lois qui, à son avis, visent les droits de ces personnes.

Interlignes et changements

74.02(9)    S'il y a dans un testament des interlignes, des changements, des effacements ou des oblitérations que le testateur et les témoins signataires n'ont pas dûment attestés ou paraphés, il n'en est pas tenu compte dans l'homologation et ils ne font pas partie de celle-ci, sauf s'il est prouvé, au moyen d'un affidavit rédigé selon la formule 74G, qu'ils figuraient dans le testament avant sa passation ou qu'ils ont été validés par la confirmation du testament ou par la passation subséquente d'un codicille.

Situations suspectes

74.02(10)   Si des mots d'un testament qui auraient pu être importants ont été effacés ou oblitérés ou s'il semble, à la vue du testament, qu'on a tenté de l'annuler, notamment en le brûlant ou en le déchirant, ou lorsqu'une situation suspecte se présente, l'homologation ne peut être accordée avant que toutes ces circonstances aient été expliquées à la satisfaction d'un juge.

Testament non daté

74.02(11)   Si le testament n'est pas daté ou qu'il ne l'est pas correctement, l'un des témoins signataires établit la date de la passation.  Si une telle preuve n'est pas disponible, il doit être établi que le testament a été passé entre deux dates précises et qu'après recherche, aucun testament vraisemblablement postérieur n'a été trouvé.

Homologation solennelle

74.02(12)   Un juge peut ordonner l'homologation solennelle.

Testament perdu ou détruit

74.02(13)   Il y a homologation solennelle si la demande d'homologation ou de lettres d'administration sous régime testamentaire est faite dans le cas d'un testament perdu ou détruit.

Testateur âgé de moins de 18 ans

74.02(14)   Si le défunt laisse un testament et que le défunt était âgé de moins de 18 ans au moment de la passation du testament, il doit être prouvé qu'il était une personne visée par le paragraphe 8(1) de la Loi sur les testaments.

Demande d'homologation d'un testament omise

74.02(15)   Si un exécuteur testamentaire omet de faire une demande d'homologation d'un testament, toute personne intéressée, y compris un créancier, peut, sans préavis, demander à un juge de rendre une ordonnance rédigée selon la formule 74H dans laquelle il somme l'exécuteur testamentaire d'accepter ou de refuser l'homologation et l'exécution du testament ou de faire valoir les raisons pour lesquelles les lettres d'administration sous régime testamentaire ne devraient pas être accordées au requérant ou à toute autre personne, ayant un droit prioritaire à l'égard des lettres d'administration et qui seraient prêtes à les accepter.

Moment de délivrance de l'ordonnance

74.02(16)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'ordonnance visée au paragraphe (15) ne peut être rendue avant qu'un délai de 14 jours ne se soit écoulé depuis le décès du testateur.

Ordonnance de remise d'un écrit testamentaire

74.02(17)   Toute personne intéressée peut, sans préavis, demander à un juge de rendre une ordonnance rédigée selon la formule 74I dans laquelle il somme une personne qui serait en possession d'un écrit testamentaire ou qui en aurait la responsabilité soit de remettre cet écrit au registraire, soit de déposer un affidavit indiquant que l'écrit n'est pas en sa possession ou qu'elle n'en est pas responsable et indiquant ce qu'elle sait, le cas échéant, de cet écrit.

Délai

74.02(18)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'homologation ou les lettres d'administration sous régime testamentaire ne peuvent être délivrées avant qu'un délai de sept jours ne se soit écoulé depuis le décès du testateur.

Forme des octrois d'homologation

74.02(19)   Les octrois d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire sont rédigés selon les formules 74J ou 74K, sont signés par le registraire et sont délivrés sous le sceau de la Cour.  Toute copie d'un testament qui fait partie d'un octroi ou qui y est annexée est attestée par la signature du registraire.  Le duplicata de l'octroi ainsi qu'une copie du testament sont déposés avec la demande initiale.

Dipositions testamentaires nulles

74.02(20)   Lorsque les dispositions testamentaires en faveur d'un bénéficiaire sont nulles du fait que lui-même, son conjoint ou son conjoint de fait au sens du paragraphe 12(1) de la Loi sur les testaments est un témoin testamentaire, le registraire inscrit ce fait sur le testament.  Cette inscription figure aussi sur la copie du testament jointe à l'octroi.


R.M. 104/2004

Inscription en vertu de la Loi sur les testaments

74.02(21)   Si le tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur les testaments, laquelle ordonnance a pour effet de valider un legs ou une autre disposition ou désignation testamentaire fait en faveur d'un témoin testamentaire, de son conjoint ou de son conjoint de fait au sens du paragraphe 12(1) de cette loi, le registraire inscrit alors sur le testament une note se rapportant à l'ordonnance.  Cette inscription figure aussi sur la copie du testament jointe à l'octroi.


R.M. 104/2004

LETTRES D'HOMOLOGATION SUPPLÉMENTAIRES

Octroi de « lettres d'homologation supplémentaires »

74.03(1)    Lorsque les exécuteurs testamentaires désignés dans un testament n'ont pas présenté une demande d'homologation et que le droit de présenter une telle demande à un moment ultérieur a été réservé à l'un ou à plusieurs d'entre eux, ou qu'un autre exécuteur est appelé à terminer l'administration et que, dans l'un ou l'autre cas, il est souhaitable que le tribunal confirme la désignation de l'exécuteur ou des exécuteurs, l'octroi en vue duquel la demande est présentée est appelé « lettres d'homologation supplémentaires ».

Demande de lettres d'homologation supplémentaires

74.03(2)    La demande de lettres d'homologation supplémentaires indique que l'homologation originaire a été accordée et indique aussi les motifs de la seconde demande.

Testament coté comme pièce

74.03(3)    Le testament ou une copie de celui-ci, contenu dans l'octroi originaire d'homologation, est coté comme pièce jointe à l'affidavit de l'auteur de la demande et est identifié par la signature de ce dernier.

Remise

74.03(4)     Les lettres d'homologation originaires sont remises avec la demande.

ADMINISTRATION

Demande d'administration

74.04(1)    Une demande d'administration est rédigée selon la formule 74L et est accompagnée des documents justificatifs rédigés selon les formules 74M et 74B.

Renonciation

74.04(2)    Sous réserve du paragraphe (3), suite à une demande d'administration ou à une demande d'administration sous régime testamentaire, les personnes qui résident habituellement au Manitoba et qui ont un droit équivalent ou supérieur à l'égard de l'administration désignent l'auteur de la demande au moyen de la formule 74N ou renoncent à l'homologation ou à l'administration sous régime testamentaire ou à l'administration, au moyen des formules 74O ou 74P.

Ordonnance

74.04(3)    Si une personne ayant un droit équivalent ou supérieur à l'égard de l'administration n'a pas désigné l'auteur de la demande et n'a pas renoncé à l'homologation ou à l'administration en vertu du paragraphe (2), toute personne intéressée, y compris un créancier, peut demander que soit rendue une ordonnance rédigée selon la formule 74Q, sommant les personnes qui ont un droit équivalent ou prioritaire d'accepter ou de refuser l'administration; si ces personnes ne présentent pas une demande à cette fin, la personne intéressée peut déposer une demande.

Délai

74.04(4)    Sauf ordonnance contraire d'un juge, les lettres d'administration ne peuvent être délivrées avant qu'un délai de 14 jours ne se soit écoulé depuis le décès de l'intestat.

Forme de l'octroi des lettres d'administration

74.04(5)    L'octroi de lettres d'administration est rédigé selon la formule 74R, est signé par le registraire et est délivré sous le sceau de la Cour.

ADMINISTRATION COMPLÉTIVE

Présentation d'une demande

74.05(1)    Si l'administrateur d'une succession décède en laissant une partie des biens non administrée, une demande peut être présentée en vue de l'octroi de lettres d'administration complétive, afin que l'administration de la succession soit complétée.

Demande d'administration

74.05(2)    La forme de la demande d'administration complétive est semblable à celle de la demande d'administration initiale.  La demande d'administration complétive indique les détails du premier octroi, le fait que l'administrateur est décédé en n'ayant administré qu'une partie des biens de la succession ainsi que les motifs sur lesquels l'auteur de la demande s'appuie pour présenter sa demande d'octroi.

Nomination par les bénéficiaires

74.05(3)    Si l'exécuteur testamentaire d'une succession décède intestat et qu'il n'y a aucun autre exécuteur testamentaire pour continuer l'administration de la succession ou si l'administrateur testamentaire d'une succession est décédé en n'ayant administré qu'une partie de la succession, les bénéficiaires désignés aux termes du testament peuvent charger une personne de présenter une demande en vue de l'octroi d'une administration testamentaire complétive, afin que l'administration de la succession soit complétée.

Contenu de la demande

74.05(4)    La forme de la demande est semblable à celle de la demande initiale.  La demande indique les circonstances du décès de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur, les noms de tous les bénéficiaires qui ont encore un intérêt dans la succession ainsi que les motifs sur lesquels l'auteur de la demande s'appuie pour présenter sa demande d'octroi.

Inventaire

74.05(5)    Dans le cas d'une demande d'administration complétive, l'inventaire ne porte que sur les biens non administrés dont la valeur est celle établie à la date de la demande.

Ajout

74.05(6)    Les mots « à titre complétif » sont ajoutés au mot « administrateur » à chaque occurence dans une demande ou dans un octroi prévus aux paragraphes (1) et (3).

Remise de l'octroi originaire

74.05(7)    L'octroi originaire est remis avec la demande d'administration visée au paragraphe (1) ou (3).

RÉAPPOSITION DU SCEAU ET LETTRES AUXILIAIRES

Demande de réapposition de sceau sur des lettres d'homologation étrangères

74.06(1)    La demande de réapposition de sceau sur des lettres d'homologation étrangères est rédigée selon la formule 74R.1 et est accompagnée des documents justificatifs rédigés selon les formules 74R.2 et 74R.3.


R.M. 167/2003

Demande de réapposition de sceau sur des lettres d'administration testamentaire étrangères

74.06(1.1)  La demande de réapposition de sceau sur des lettres d'administration testamentaire étrangères est rédigée selon la formule 74R.4 et est accompagnée des documents justificatifs rédigés selon les formules 74R.2 et 74R.5.


R.M. 167/2003

Demande de réapposition de sceau sur des lettres d'administration étrangères

74.06(1.2)  La demande de réapposition de sceau sur des lettres d'administration étrangères est rédigée selon la formule 74R.6 et est accompagnée des documents justificatifs rédigés selon les formules 74R.2 et 74R.7.


R.M. 167/2003

Preuve

74.06(2)    La preuve est la même que celle qui est requise au moment d'une demande d'homologation ou d'administration; cependant, seuls les biens du défunt situés au Manitoba doivent être indiqués.  L'octroi pour lequel la réapposition du sceau est demandée peut être accepté comme preuve :

a) du décès;

b) de la passation du testament lorsqu'il y a une succession testamentaire et comme preuve qu'il s'agit du dernier testament du défunt;

c) que le défunt n'a pas laissé de testament, dans le cas d'une succession ab intestat.

Biens immeubles

74.06(3)    Lorsqu'il y a des biens immeubles au Manitoba, il doit être prouvé que le testament a été passé de la manière et dans les formes requises pour qu'un transfert de ces biens au Manitoba puisse être effectué.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Demande de renseignements supplémentaires

74.06.1(1)  Toute personne intéressée, y compris un créancier, qui a besoin d'obtenir des renseignements au sujet des biens d'un défunt ou d'un bien déterminé appartenant à celui-ci, en plus des renseignements divulgués dans l'inventaire et la déclaration de valeur des biens du défunt (formule 74B ou 74R.2) peut remettre à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur une demande écrite indiquant son intérêt ainsi que les renseignements dont elle a besoin.


R.M. 167/2003

Réponse

74.06.1(2)  Dans les 21 jours suivant la réception de la demande, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur fournit, par écrit, à l'auteur de la demande les renseignements demandés ou une déclaration motivée indiquant son refus de les fournir.


R.M. 167/2003

Ordonnance

74.06.1(3)  Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance enjoignant à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de fournir à l'auteur de la demande, dans un délai précisé, les renseignements demandés, à moins qu'il ne soit convaincu :

a) soit que l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur a fourni un inventaire suffisamment détaillé de l'actif du défunt ou a divulgué des renseignements suffisants au sujet du bien déterminé appartenant au défunt;

b) soit que la demande est frivole, vexatoire ou présentée à une fin illégitime.


R.M. 167/2003

AVIS CONCERNANT UN BIEN NON DIVULGUÉ

Avis concernant un bien non divulgué

74.06.2(1)   Toute personne intéressée, y compris un créancier, qui croit qu'il y a défaut de divulgation d'un bien appartenant au défunt dans l'inventaire et la déclaration de valeur des biens du défunt (formule 74B ou 74R.2) peut remettre à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur un avis écrit :

a) donnant des précisions sur le bien;

b) lui demandant de prendre possession du bien et d'établir de nouveau un inventaire et une déclaration de valeur des biens du défunt incluant le bien.


R.M. 167/2003

Réponse

74.06.2(2)  Dans les 21 jours suivant la réception de l'avis, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur remet à l'auteur de l'avis une réponse écrite indiquant sa position à l'égard du bien en question. La réponse contient l'une des déclarations suivantes :

a) le bien a été transmis par effet de la loi et ne fait pas partie de la succession du défunt;

b) le bien ne peut être trouvé;

c) le bien n'appartenait pas au défunt au moment de son décès;

d) le bien était inclus dans la déclaration de valeur des biens du défunt sans être mentionné expressément dans l'inventaire;

e) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur n'était pas au courant de l'existence du bien au moment de l'établissement de l'inventaire mais l'a maintenant trouvé et s'engage à fournir de nouveau un inventaire et une déclaration de valeur des biens incluant le bien en question.


R.M. 167/2003

Omission de donner une réponse

74.06.2(3)  Si l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur omet de répondre dans les 21 jours suivant la réception de l'avis, le tribunal peut, sur motion, lui ordonner de le faire dans un délai précisé.


R.M. 167/2003

ÉVALUATION DES BIENS

Juste valeur marchande

74.07(1)    Aux fins d'homologation ou d'administration, la valeur des biens est la juste valeur marchande de ceux-ci, déduction faite du montant des charges.

Enquête sommaire

74.07(2)    Si le tribunal a des raisons de croire que la valeur des biens du défunt est supérieure à celle qui est déclarée dans la demande, il peut procéder de façon sommaire à une enquête sur cette question.

DEMANDES

74.08       Le juge qui est saisi de plusieurs demandes d'octroi détermine, sur requête, laquelle aura priorité.

LETTRES DISTINCTIVES

74.09       Si le nom d'une personne mentionnée dans une demande ou dans des documents justificatifs visés à la présente règle contient une lettre qui le distingue mais qui n'est pas la lettre initiale d'un prénom, il doit en être fait mention dans la demande et dans les documents justificatifs.

AVOCAT INDÉPENDANT

74.10       Le tribunal peut exiger qu'une partie bénificie des services d'un avocat indépendant dans des circonstances appropriées et que la succession assume les frais relatifs à ces services.

GARANTIES

Garantie sous forme de cautionnement

74.11(1)    Sauf disposition contraire d'une loi, la garantie que doivent fournir les administrateurs et les exécuteurs testamentaires étrangers est sous forme de cautionnement d'une compagnie de cautionnement ou sous forme de cautionnement personnel.  Les formules 74S, 74T et 74U doivent être utilisées à cette fin.

Comparution personnelle des cautions

74.11(2)    Le tribunal peut exiger la comparution personnelle des cautions afin de les interroger.

Cautionnement conservé par le registraire

74.11(3)    Le registraire conserve le cautionnement dans un dossier distinct à titre de document de la Cour.

Résidence des cautions personnelles

74.11(4)    Les cautions personnelles doivent avoir leur résidence habituelle au Manitoba et doivent prouver qu'elles peuvent fournir une garantie pour un montant ou des montants dont la somme totale est égale au montant de la pénalité prévue dans le cautionnement.

Nombre requis de cautions

74.11(5)    Au moins deux personnes doivent se porter cautions, sauf disposition contraire d'une loi et sauf ordonnance contraire du tribunal.

Personnes ne pouvant être cautions

74.11(6)    Le registraire et l'avocat de l'auteur de la demande ne peuvent se porter cautions.

Avis du montant du cautionnement

74.11(7)    Toute personne qui a un intérêt dans une succession, y compris un créancier, peut déposer une note dans laquelle elle demande d'être avisée du montant du cautionnement.  La personne reçoit alors signification d'une convocation afin qu'elle puisse s'assurer de la suffisance du cautionnement.

Dépôt d'un nouveau cautionnement

74.11(8)    S'il rejette le cautionnement, le tribunal peut permettre le dépôt d'un autre cautionnement.  Le tribunal ne peut cependant accorder l'octroi, sauf s'il est convaincu qu'une garantie suffisante a été fournie.

Ordonnance de garantie additionnelle

74.11(9)    Si un octroi a déjà été accordé et qu'il est démontré à la satisfaction du tribunal que les garanties ne sont pas suffisantes, le tribunal peut ordonner à l'administrateur ou à l'exécuteur testamentaire étranger de fournir une garantie additionnelle.  En cas de défaut, le tribunal peut révoquer l'octroi ou en suspendre l'effet.

REDDITION DE COMPTE ET RÉMUNÉRATION

Requêtes présentées au moyen d'un avis

74.12(1)    Les requêtes en reddition de compte et en rémunération des exécuteurs testamentaires et des administrateurs sont présentées au tribunal au moyen d'un avis de requête attesté par un affidavit, selon les formules 74V et 74W.


R.M. 66/2000

Convocation

74.12(2)    Le tribunal peut délivrer une convocation rédigée selon la formule 74X, sur dépôt de l'avis de requête et de l'affidavit.

Signification de la convocation

74.12(3)    La convocation accompagnée de copies certifiées conformes de l'avis de requête et de l'affidavit ainsi que d'un avis aux bénéficiaires rédigé selon la formule 74Z est signifiée aux personnes ayant un intérêt dans la succession; la signification est effectuée soit à personne, soit par un autre mode de signification directe.

Forme et contenu des comptes

74.12(4)    Les comptes doivent contenir un inventaire exact et complet de tous les biens en question et notamment :

a) un inventaire et une évaluation de la succession initiale, démontrant les transactions portant sur chaque bien, la valeur actuelle de chaque bien ou le montant qui a été obtenu au moment de sa liquidation;

b) un compte de toutes les rentrées qui ne proviennent pas de la liquidation de biens initiaux de la succession ou de placements effectués par le fiduciaire;

c) un compte de tous les débours qui ne sont pas des placements effectués par le fiduciaire;

d) un compte de tous les paiements ou transferts effectués aux bénéficiaires de la succession;

e) un compte dressé sous forme de débits et de crédits, indiquant les totaux des comptes précédents, tous les biens encore détenus et le montant des gains nets ou de la perte nette obtenu des placements effectués par le fiduciaire.

Revenus et capital tenus séparément

74.12(5)    Lorsque, aux termes du testament ou d'un instrument créant une fiducie, les revenus et le capital sont tenus séparément, les comptes doivent être divisés de manière à ce qu'ils indiquent séparément les rentrées, les débours et les distributions qui se rapportent d'une part aux revenus et d'autre part au capital.

Valeur comptable indiquée

74.12(6)    Au moment d'une reddition de compte intérimaire, la valeur comptable peut être indiquée au lieu de la valeur réelle.

Rémunération ou indemnité

74.12(7)    Au moment d'une reddition de compte, le tribunal peut déterminer la rémunération ou l'indemnité qui doit être versée à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au fiduciaire que le testament désigne, pour le soin et le temps consacrés à l'administration de la succession ou de la fiducie.

Compétence du conseiller-maître

74.12(8)    Le conseiller-maître peut approuver les comptes et déterminer la rémunération.

Forme de l'ordonnance

74.12(9)    Une ordonnance de reddition de compte est rédigée selon la formule 74Z.

DÉPÔT DES TESTAMENTS

Enveloppe scellée

74.13(1)    Les testaments déposés sont placés dans une enveloppe scellée sur laquelle sont inscrits les noms et adresses du testateur et de l'exécuteur testamentaire ou des exécuteurs testamentaires.  Le registraire inscrit sur cette enveloppe une note indiquant la date du dépôt et le nom de la personne qui a déposé le testament et expédie sans délai ces renseignements au registraire à Winnipeg.

Affidavit joint au testament

74.13(2)    Lorsqu'un testament est déposé par une personne autre que le testateur, celle-ci joint au testament un affidavit attestant que le testament est dans le même état, en la même forme et dans la même condition qu'au moment où elle l'a reçu du testateur.

Testament non examiné ou retiré

74.13(3)    Un testament déposé ne peut, du vivant du testateur, être examiné ou être retiré du bureau du registraire que par le testateur en personne ou qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal, à la suite d'une requête présentée par un avocat agissant conformément à l'autorisation écrite du testateur.  Cette autorisation doit être attestée par l'affidavit de l'avocat.

Remise du testament

74.13(4)    Après le décès du testateur, le testament est remis à l'exécuteur testamentaire, sur demande personnelle de ce dernier, ou à toute autre personne à qui le tribunal ordonne la remise du testament.  Le registraire exige un reçu pour le testament et conserve une copie de celui-ci, après l'avoir comparée et certifiée conforme.

HONORAIRES ET FRAIS

Conformité avec la présente règle

74.14(1)    Les honoraires et les frais relatifs aux affaires successorales sont accordés conformément à la présente règle.

« Honoraires » et « frais »

74.14(2)    À la présente règle, les mots « honoraires » et « frais » ne comprennent pas :

a) les débours appropriés qui doivent être accordés en supplément à l'avocat;

b) la rémunération à laquelle un avocat peut avoir droit à titre de représentant personnel.

Valeur globale de la succession

74.14(3)    La valeur globale d'une succession est la valeur totale de tous les biens de la succession tels qu'ils sont indiqués dans la demande d'homologation ou d'administration et dans ses modifications, mais ne comprend pas les donations entre vifs, les biens détenus en copropriété avec gain de survie, les polices d'assurance, les rentes et les pensions qui ne sont pas payables à la succession, ni la valeur des prestations payables en vertu du « Régime de pensions du Canada ».

Honoraires payables à l'avocat

74.14(4)    Si le représentant personnel n'est pas un avocat, une compagnie de fiducie ou le curateur public, les honoraires payables à l'avocat dont les services sont retenus par le représentant personnel sont les suivants :

3 % des premiers 10 000 $ de la valeur globale de la succession ou de toute partie de ceux-ci;

2 % des 90 000 $ suivants ou de toute partie de ceux-ci;

1 % des 200 000 $ suivants ou de toute partie de ceux-ci.

Des honoraires supplémentaires peuvent être fixés pour toute somme excédant 300 000 $.  Le montant de ces honoraires doit être déterminé en fonction du temps consacré, de la complexité de l'affaire, des résultats obtenus et de la valeur de la succession.

Honoraires payables à l'avocat

74.14(5)    Si le représentant personnel est un avocat, une compagnie de fiducie ou le curateur public, les honoraires payables à l'avocat dont les services sont retenus par le représentant personnel s'élèvent à 40 % des honoraires prévus au paragraphe (4).

Révision par le tribunal ou par le liquidateur des dépens

74.14(6)    Les honoraires prévus à la présente règle peuvent être révisés par le tribunal au moment d'une reddition de compte ou d'une demande d'avis de convocation visée au paragraphe (7).

Avis de convocation

74.14(7)    Un représentant personnel, un bénéficiaire ou un avocat peut obtenir un avis de convocation pour la liquidation des dépens, afin que soient révisés ou fixés les honoraires payables à l'avocat dont les services ont été retenus par le représentant personnel.  Les dispositions de la Règle 58 (liquidation des dépens) s'appliquent avec les modifications nécessaires; l'avis de convocation est cependant signifié à tous les intéressés, au moins 30 jours avant la date fixée pour la liquidation des dépens.

Signification du mémoire de frais de l'avocat

74.14(8)    L'avocat dont les services ont été retenus par le représentant personnel dépose les documents suivants et les signifie à tous les intéressés, au moins 14 jours avant la date de l'audience :

a) un mémoire de frais détaillé, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b) un affidavit attestant que l'avocat s'est conformé au paragraphe (14) et indiquant le montant des honoraires payables en vertu du paragraphe (4), le montant des honoraires qu'il désire obtenir et, si ces honoraires sont plus élevés que ceux prévus au paragraphe (4), les raisons pour lesquelles des honoraires plus élevés devraient lui être versés.

Audience

74.14(9)    À l'audition tenue en vue de la fixation ou de la révision des honoraires payables à l'avocat, il doit être tenu compte :

a) de la nature des biens de la succession par rapport à la valeur de celle-ci;

b) de la quantité et de la nature du travail accompli par l'avocat;

c) de toute autre question jugée pertinente par le tribunal.

« Intéressés »

74.14(10)   Pour l'application des paragraphes (7) et (8), le terme « intéressés » s'entend en outre du représentant personnel, de l'avocat dont les services ont été retenus par le représentant personnel ainsi que de tout bénéficiaire dont l'intérêt dans la succession est touché par les honoraires de l'avocat.

Honoraires supplémentaires

74.14(11)   En plus des honoraires prévus au paragraphe (4), un avocat a le droit d'être payé pour les actes et les services suivants :

a) pour les comparutions devant le tribunal, telles qu'elles ont été accordées par le juge qui a présidé l'audience;

b) pour les services rendus relativement à une première reddition de compte faite par un représentant personnel, lorsque l'avocat dont les services ont été retenus par le représentant personnel a tenu les comptes de la succession et les a préparés pour la reddition; la somme à laquelle l'avocat a droit est calculée de la manière suivante, sur la base du montant total des biens et des rentrées figurant aux annexes A et B de la requête en reddition de compte :

(i) 3/4 de 1 % des premiers 10 000 $ ou de toute partie de ceux-ci (minimum 40 $),

(ii) 1/6 de 1 % des 190 000 $ suivants ou de toute partie de ceux-ci,

(iii) 1/10 de 1 % de toute somme excédant 200 000 $ (sous réserve de la discrétion du tribunal au moment de la reddition de compte);

c) pour les services rendus relativement à une première reddition de compte, lorsque le représentant personnel a tenu les comptes de la succession et les a préparés pour la reddition ou pour les services rendus relativement à toute reddition de compte subséquente; la somme à laquelle l'avocat a droit est celle que peut accorder le tribunal au moment de la reddition de compte;

d) pour la représentation au moment de la vente d'un bien de la succession;

e) pour la recherche d'un acheteur d'un bien de la succession.

Consentement des bénéficiaires

74.14(12)   Si tous les bénéficiaires d'une succession dont les intérêts respectifs sont touchés par les honoraires de l'avocat :

a) sont majeurs;

b) ont donné leur consentement à une entente conclue entre l'avocat et le représentant personnel relativement à ces honoraires;

c) ont reçu signification de copies rédigées selon la formule 74AA,

l'avocat a alors droit aux honoraires convenus, sous réserve de révision par le tribunal.

Honoraires en excédent

74.14(13)   L'avocat dont les services sont retenus par le représentant personnel ne peut accepter aucun paiement en supplément des honoraires prévus à la présente règle, pour les services rendus au représentant personnel ou à la succession.

Signification au représentant personnel et aux bénéficiaires du reliquat

74.14(14)   L'avocat dont les services ont été retenus par un représentant personnel doit, dans les 60 jours suivant l'octroi de lettres d'homologation ou de lettres d'administration, signifier au représentant personnel et à chaque bénéficiaire du reliquat une copie certifiée conforme de la formule 74AA soit à personne, soit par un autre mode de signification directe.

Honoraires d'un avocat n'agissant pas pour le représentant personnel

74.14(15)   À l'exception de l'avocat du représentant personnel, l'avocat de toute personne qui comparaît dûment à la liquidation des dépens que soumet l'avocat agissant pour le représentant personnel ou à la reddition de compte d'un représentant personnel peut, à la discrétion du tribunal, se voir accorder des honoraires.

Affaires contentieuses

74.14(16)   Dans les affaires contentieuses, un avocat reçoit les honoraires jugés appropriés par le juge qui préside l'audience.

Paiement des frais

74.14(17)   Le tribunal peut ordonner que des frais, y compris les débours appropriés, soient payés par la succession en général ou par tout légataire, par tout héritier ou par toute personne ayant un intérêt dans la succession ou peut ordonner le paiement de ces frais par prélèvement sur les fonds de la succession appartenant aux personnes susmentionnées.

ADMINISTRATION SOMMAIRE DE PETITES SUCCESSIONS

74.15(1)    Les demandes et les ordonnances visées à l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine sont rédigées selon les formules 74BB et 74CC.


R.M. 66/2000; 167/2003

Signification des ordonnances

74.15(2)    Sauf ordonnance contraire d'un juge, la personne à qui il est enjoint d'administrer la succession d'un défunt en vertu de l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine signifie, dans les 30 jours après que l'ordonnance est rendue, une copie de celle-ci, à personne ou par poste-lettres ordinaire :

a) si le défunt avait fait un testament :

(i) d'une part, à ses bénéficiaires,

(ii) d'autre part, à l'exécuteur testamentaire, si la personne à qui il est enjoint d'administrer la succession n'est pas l'exécuteur désigné dans le testament;

b) aux plus proches parents du défunt, si celui-ci est décédé sans laisser de testament.


R.M. 167/2003

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renseignements se rapportant aux octrois

74.16(1)    La liste des octrois d'homologation et d'administration et des révocations de tels octrois, que les registraires adjoints doivent envoyer au registraire à Winnipeg en vertu de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine, indique dans tous les cas le nom et les prénoms du défunt, le lieu de sa résidence habituelle, sa profession et la date de son décès, ainsi que la date de l'octroi, le nom, le lieu de résidence habituelle et la profession de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur, la nature de l'octroi et la valeur de la succession, tels qu'ils figurent dans la demande.

Fonctions du registraire

74.16(2)    Le registraire à Winnipeg extrait des listes qui lui sont fournies les détails de chaque octroi et inscrit une note relative à ces détails dans le registre qu'il tient à cet effet en la plaçant par ordre alphabétique sous la première lettre du nom de famille du testateur ou de la personne décédée intestat.  Le registraire note aussi dans ce registre toutes les révocations qui lui sont notifiées.  Les listes, les copies des testaments, les rapports ou les révocations ainsi que les documents reçus par le registraire sont déposés et endossés de la manière prévue pour les demandes d'octroi.

RÈGLE 75

PRATIQUE EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS ACTIONS CONTESTÉES

APPLICATION

75.01       La présente règle s'applique aux instances en matière de successions sous forme solennelle.

OPPOSITIONS

Dépôt au centre judiciaire

75.02(1)    Une personne qui a l'intention de contester la délivrance de lettres d'homologation ou d'administration peut déposer dans tout centre judiciaire une opposition rédigée selon la formule 75A, en tout temps avant la délivrance des lettres d'homologation ou d'administration.

Demande d'octroi malgré une opposition

75.02(2)    Une demande d'octroi peut être présentée malgré le dépôt d'une opposition; cependant, aucune autre procédure ne peut être introduite relativement à la demande avant l'expiration ou le retrait de l'opposition, sans que l'opposant en soit avisé.

Avis à l'opposant

75.02(3)    Si une demande d'homologation ou d'administration a été déposée, le registraire signifie à l'opposant un avis rédigé selon la formule 75B, dans lequel il demande expressément à l'opposant de présenter, dans les 30 jours de la signification de l'avis, une requête en homologation conformément à l'opposition; en cas de défaut de l'opposant, le registraire annule l'opposition.

Annulation d'une opposition vexatoire

75.02(4)    Le tribunal peut, sur requête, ordonner l'annulation d'une opposition vexatoire et condamner l'opposant aux dépens.

Directives données par le tribunal

75.02(5)    Sur requête en annulation d'une opposition, le tribunal peut donner les directives nécessaires en vue de la tenue d'une instruction.

Expiration de l'opposition

75.02(6)    Une opposition est valide pendant une période de 12 mois, après quoi elle prend fin et n'a plus d'effet.  Cependant, une nouvelle opposition peut être déposée par la suite.

REQUÊTES EN HOMOLOGATION

Définition

75.03(1)    À la présente règle, l'expression « requête en homologation » s'entend, selon le cas, d'une requête :

a) en vue de l'obtention de lettres d'homologation du testament d'un défunt ou de l'obtention de lettres d'administration de la succession de celui-ci;

b) en vue de la révocation d'un octroi;

c) en vue de l'obtention d'une ordonnance prononçant la validité ou le défaut de validité d'un écrit testamentaire allégué.

La présente définition ne comprend pas une procédure régie par la Règle 74.

Introduction de la requête en homologation

75.03(2)    Une requête en homologation est introduite au moyen d'un avis de requête.

Parties

75.03(3)    Toute personne qui a droit ou qui prétend avoir droit d'administrer la succession aux termes de lettres d'homologation ou d'administration non révoquées est constituée partie à une requête en révocation de l'octroi de ces lettres.

Jonction de parties

75.03(4)    Si, dans une requête, la validité d'un écrit testamentaire est contestée, les personnes qui ont un intérêt dans la confirmation ou la contestation de la validité de l'écrit sont jointes à titre de parties.

Pouvoirs du tribunal

75.03(5)    Suite à l'audition de la requête, le tribunal peut, selon le cas :

a) joindre ou révoquer des parties;

b) donner des directives conformément à la formule 75D;

c) donner les directives qu'il juge appropriées.

Lettres d'homologation ou d'administration remises au registraire

75.03(6)    Dans une requête en révocation de lettres d'homologation ou d'administration :

a) si la requête est présentée par une personne à qui ont été accordées les lettres d'homologation ou d'administration, la personne remet ces lettres au registraire dans les sept jours suivant la présentation de la requête;

b) si une partie à la requête est en possession des lettres d'homologation ou d'administration ou en a la responsabilité, la partie remet ces lettres au registraire dans les sept jours après avoir reçu signification de l'avis de requête;

c) la personne à qui ont été délivrées les lettres d'homologation ou d'administration ne peut agir aux termes de celles-ci sans l'autorisation d'un juge.

Ordonnance rendue par le registraire

75.03(7)    Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (6), le registraire peut délivrer une ordonnance rédigée selon la formule 75C, demandant à la personne de remettre au registraire les lettres d'homologation ou d'administration; de plus, une personne contre laquelle l'ordonnance a été délivrée ne peut prendre aucune mesure dans le cadre de la requête sans l'autorisation du tribunal, à moins qu'elle se conforme à l'ordonnance.

Révocation inscrite sur l'octroi

75.03(8)    Si l'octroi de lettres d'homologation ou d'administration a été révoqué après l'audition d'une requête en homologation, le registraire inscrit sur l'octroi la mention suivante : « Révoqué par ordonnance en date du________              198___ ».

RÈGLE 76

ACTIONS RELATIVES AUX PETITES CRÉANCES

Application

76.01       La présente règle s'applique aux actions introduites en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.


R.M. 150/89

Interprétation

76.02(1)    Sous réserve du paragraphe (2), les termes et les expressions utilisés dans la présente règle ont le sens que leur attribue la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.


R.M. 150/89

Définitions

76.02(2)    Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« appel »  Appel visé au paragraphe 12(2) ou (3) de la Loi.  ("appeal")

« demande »  Demande formulée en vertu de la Loi et à laquelle la Loi s'applique.  ("claim")

« Loi »  Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.  ("Act")


R.M. 150/89; 240/91

Formule 76A : Introduction de la demande

76.03(1)    Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, la personne qui formule une demande dépose une demande de recouvrement de petites créances au moyen de la formule 76A et en signifie une copie, à laquelle est jointe une copie en blanc de l'avis d'intention de comparaître (formule 76D), à chaque défendeur.


R.M. 150/89

Formule 76B : Preuve de la signification au défendeur

76.03(2)    À la suite de la signification de la demande de recouvrement de petites créances au défendeur, le demandeur dépose à titre de preuve de la signification de la demande, pour l'application du paragraphe 6(3) de la Loi, une déclaration de signification au moyen de la formule 76B.


R.M. 150/89

Formule 76C : Ordonnance portant prorogation du délai de signification

76.03(3)    L'ordonnance visée au paragraphe 6(3) de la Loi et selon laquelle le délai de signification de la demande au défendeur est prorogé doit être rendue au moyen de la formule 76C.


R.M. 150/89

Dépôt de la formule 76D par le défendeur

76.03(4)    Le défendeur qui a l'intention de contester la demande ou de réclamer un délai pour le paiement faisant l'objet de la demande dépose au greffe du tribunal, au plus tard sept jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, un avis d'intention de comparaître au moyen de la formule 76D.


R.M. 150/89

Omission de déposer l'avis

76.03(5)    Le défendeur qui omet de déposer l'avis d'intention de comparaître prévu au paragraphe (4) mais qui comparaît à l'audition de la demande a le droit d'être entendu.


R.M. 150/89

Signification de la demande reconventionnelle

76.03(6)    Le défendeur qui dépose une demande reconventionnelle (formule 76E) doit sans délai la signifier au demandeur visé par cette demande et déposer au greffe du tribunal une déclaration de signification (formule 76B) qui confirme la signification de la demande reconventionnelle.


R.M. 150/89; 240/91

Témoins

76.03.1     L'article 53.04 ainsi que la formule 53A s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une partie exige la comparution d'une personne résidant au Manitoba à titre de témoin dans le cadre d'une audience visée par la Loi.


R.M. 76/2007

Lieu de l'audience

76.04       L'audition de la demande visée au paragraphe 9(1) de la Loi a lieu :

a) au centre administratif du tribunal qui est le plus près de l'endroit dans lequel le défendeur réside ou fait affaire lorsque survient la cause d'action, dans le cas où un auxiliaire de la justice procède à cette audition;

b) au centre judiciaire du tribunal qui est le plus près de l'endroit dans lequel le défendeur réside ou fait affaire lorsque survient la cause d'action, dans le cas où un juge procède à cette audition;

c) dans un autre endroit dont les parties et l'auxiliaire de la justice ou le juge conviennent.


R.M. 150/89; 146/90

Présentation de la preuve

76.04.1(1)  L'auxiliaire de la justice ou le juge qui procède à l'audition de la demande peut permettre à une partie ou à un témoin de comparaître à une audience et de témoigner par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.


R.M. 120/2006

Approbation préliminaire

76.04.1(2)  Une partie peut s'adresser au registraire avant l'audience afin de témoigner de la façon prévue au paragraphe (1). Le registraire peut accorder une approbation préliminaire à la partie ou au témoin qui désire témoigner de cette façon, sous réserve de toute confirmation de l'auxiliaire de la justice ou du juge qui doit procéder à l'audition de la demande.


R.M. 120/2006

Formule 76F : Décision rendue par défaut

76.05(1)     Pour l'application du paragraphe 23(1) de la Loi, l'attestation de décision rendue par défaut est donnée au moyen de la formule 76F.


R.M. 150/89

Formule 76G : Décision rendue à l'audience

76.05(2)    Après l'audition de la demande ou de la demande reconventionnelle, la décision de l'auxiliaire de la justice ou du juge est attestée par la délivrance d'une attestation de décision rendue à l'audience au moyen de la formule 76G.


R.M. 150/89

Cautionnement pour frais pour demandeurs étrangers

76.06       Pour l'application de l'article 18 de la Loi, le montant du cautionnement pour frais est de 150 $.


R.M. 150/89; 240/91

Mandat d'amener

76.07       Les conditions qui suivent doivent être remplies pour qu'un mandat d'amener soit décerné en vue de l'exécution du subpoena visé au paragraphe 10(2) de la Loi :

a) un affidavit de la signification à personne du subpoena est déposé et indique qu'il a été signifié au moins trois jours avant la date de l'audience;

b) le juge ordonne la délivrance du mandat.


R.M. 150/89; 240/91

Formule 76H : Avis d'appel en cas de comparution d'une partie à l'audience

76.08       Pour l'application du paragraphe 12(4) de la Loi, l'appelant qui est visé par le paragraphe 12(2) de la Loi dépose en duplicata un avis d'appel au moyen de la formule 76H, au centre administratif ou judiciaire du tribunal dans lequel la demande a été instruite.


R.M. 150/89; 240/91

Formule 76I : Autorisation et avis d'appel en cas de non-comparution d'une partie à l'audience

76.09(1)    Pour l'application du paragraphe 12(4) de la Loi, l'appelant qui est visé par le paragraphe 12(3) de la Loi dépose en duplicata une requête en autorisation d'appel et un avis d'appel au moyen de la formule 76I, au centre administratif ou judiciaire du tribunal dans lequel la demande a été instruite.


R.M. 240/91

Cautionnement pour frais en cas de non-comparution d'une partie à l'audience

76.09(2)    Sauf ordonnance contraire du registraire, l'appelant visé au paragraphe (1) consigne au tribunal à titre de cautionnement pour frais un montant de 150 $ au moment du dépôt de sa requête en autorisation d'appel et de son avis d'appel.


R.M. 240/91

Date d'audition de l'appel

76.10(1)    À la suite du dépôt d'un avis d'appel, le registraire fixe une date pour l'audition de l'appel et délivre une convocation au moyen de la formule 76H.


R.M. 240/91

Date d'audition de la requête en autorisation d'appel

76.10(2)    À la suite du dépôt d'une requête en autorisation d'appel et d'un avis d'appel, le registraire fixe une date pour l'audition de la requête et délivre une convocation au moyen de la formule 76I.


R.M. 240/91

Signification par l'appelant

76.11(1)    Sauf ordonnance contraire d'un juge et au plus tard 20 jours après le dépôt de l'avis d'appel ou de la requête en autorisation d'appel ainsi que de l'avis d'appel, l'appelant doit :

a) signifier à l'intimé une copie certifiée conforme de l'avis d'appel ou de la requête en autorisation d'appel ainsi que de l'avis d'appel;

b) déposer la preuve de la signification au moyen de la formule 76B.


R.M. 240/91

Signification par le registraire

76.11(2)    L'appelant qui est dans l'impossibilité de faire la signification visée au paragraphe (1) peut demander au registraire de s'occuper de la signification en son nom.  Les frais de signification sont acquittés par l'appelant.


R.M. 240/91

Délai de signification

76.11(3)    Sauf ordonnance contraire d'un juge, la signification visée au paragraphe (1) ou (2) doit être faite au moins 10 jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel ou de la requête en autorisation d'appel.


R.M. 240/91

Requête accueillie

76.12       Sauf ordonnance contraire d'un juge, si la requête en autorisation d'appel est accueillie, le juge qui l'accueille fixe l'heure à laquelle l'appel sera entendu plus tard, le même jour.


R.M. 240/91

Désistement d'appel

76.12.1     L'appelant qui interjette appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice ne peut se désister de l'appel avant le moment prévu pour son audition sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) il dépose un désistement d'appel selon la formule 76I.1;

b) toutes les parties à l'appel consentent par écrit au désistement.


R.M. 14/94

Lieu de l'audience

76.13       L'audition de l'appel ou de la requête en autorisation d'appel a lieu au centre judiciaire qui est le plus près de l'endroit où la demande a été instruite ou à un autre endroit dont les parties et le tribunal conviennent.


R.M. 240/91

Présentation de la preuve

76.13.1     L'article 76.04.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'audition d'un appel.


R.M. 120/2006

Formule 76J : Délivrance d'un certificat de décision

76.14       Si une décision est rendue relativement à une requête en autorisation d'appel ou à un appel, le registraire doit, dans les sept jours qui suivent la décision :

a) délivrer un certificat de décision selon la formule 76J;

b) envoyer aux parties, par la poste, une copie certifiée conforme du certificat de décision.


R.M. 240/91

FORMULAIRE

Formule Titre de la formule

76A Demande de recouvrement de petites créances

76B Déclaration de signification

76C Ordonnance portant prorogation du délai

76D Avis d'intention de comparaître

76E Demande reconventionnelle

76F Certificat de décision rendue par défaut

76G Certificat de décision rendue à l'audience

76H Avis d'appel

76I Requête en autorisation d'appel et avis d'appel

76I.1Désistement d'appel

76J Certificat de décision (Autorisation d'appel ou appel)


R.M. 14/94

RÈGLE 77

INSTANCES INTRODUITES EN VERTU DE LA LOI SUR L'EXPROPRIATION (en vertu de l'article 38 de la Loi sur l'expropriation, C.P.L.M., c. E190)

DÉFINITIONS

77.01       Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« autorité compétente »  Même définition que dans la Loi. ("authority")

« bien-fonds »  Même définition que dans la Loi. ("land")

« Loi »  La Loi sur l'expropriation. ("Act")

« propriétaire »  Même définition que dans la Loi. ("owner")

« témoin expert »  S'entend également de toute personne, à l'exception du propriétaire, qui donne un témoignage d'opinion relativement à l'indemnité adéquate payable pour un bien-fonds exproprié ou en raison d'un préjudice causé à ce bien-fonds. ("expert witness")

APPLICATION

77.02       Sauf disposition contraire implicite ou explicite de la présente règle, les Règles s'appliquent aux instances introduites en vertu de la Loi sur l'expropriation.

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Dépôt de l'avis de requête

77.03(1)    Les instances visant la détermination et le paiement de l'indemnité adéquate payable pour un bien-fonds exproprié ou en raison d'un préjudice causé à ce bien-fonds, comme le prévoit la Loi, sont introduites par avis de requête déposé par le propriétaire ou par l'autorité compétente.

Forme de l'avis de requête

77.03(2)    L'avis de requête déposé par un propriétaire est rédigé selon la formule 77A et l'avis de requête déposé par l'autorité compétente est rédigé selon la formule 77B.

SIGNIFICATION

Par le propriétaire

77.04(1)    L'avis de requête déposé par le propriétaire est signifié à l'autorité compétente et à tous les autres propriétaires du bien-fonds.

Par l'autorité compétente

77.04(2)    L'avis de requête déposé par l'autorité compétente est signifié à tous les propriétaires du bien-fonds.

RÉPONSE ET PRÉCISIONS SUR LA DEMANDE

Réponse de l'autorité compétente (formule 77C)

77.05(1)    Lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire, l'autorité compétente à qui a été signifié un avis de requête dépose et signifie au propriétaire une réponse rédigée selon la formule 77C, dans un délai de 14 jours suivant la signification.

Précisions sur la demande

77.05(2)    Le propriétaire qui a reçu signification d'un avis de requête de l'autorité compétente ou d'un autre propriétaire dépose et signifie à l'autorité compétente et à tous les autres propriétaires des précisions sur la demande rédigées selon la formule 77D, dans un délai de 14 jours suivant la signification.

Réponse de l'autorité compétente (formule 77E)

77.05(3)    L'autorité compétente qui a reçu signification des précisions sur la demande dépose et signifie à tous les propriétaires une réponse rédigée selon la formule 77E, dans un délai de 14 jours après la signification ou, si plusieurs de ces précisions lui ont été signifiées, dans un délai de 14 jours à compter du jour où la dernière de ces précisions lui a été signifiée.

COMMUNICATION DES DOCUMENTS

77.06       Après que l'instance est en état, toute partie peut donner un avis de communication de documents.

INTERROGATOIRE PRÉALABLE

77.07       L'interrogatoire préalable ne peut avoir lieu et un interrogatoire par écrit ne peut être délivré que sur autorisation du tribunal et sur preuve de motifs spéciaux.

FAITS, DOCUMENTS ET QUESTIONS DE DROIT

Questions de droit non en litige

77.08(1)    Les faits ou documents sur lesquels une partie désire se fonder et les questions de droit qui ne sont pas en litige sont admis dans un exposé des questions de fait et de droit reconnus, qui est déposé avant la demande de convocation à l'instruction.

Questions de droit en litige

77.08(2)    Les faits, documents ou questions de droit qui sont en litige sont inclus dans un exposé des questions de fait et de droit en litige qui est déposé avant la demande de convocation à l'instruction.

Directives du juge

77.08(3)     Si le juge est d'avis que les actes de procédure et les exposés visés aux paragraphes (1) et (2) ne circonscrivent pas suffisamment les aveux et  les questions en litige tant de fait que de droit entre les parties, il peut, soit sur motion de l'une des parties, soit d'office, prescrire aux parties de préparer les aveux et les questions en litige.  Celles-ci sont réglées par le juge en cas de désaccord entre les parties.

TÉMOINS EXPERTS

Exposé écrit obligatoire

77.09(1)    Sauf si le juge l'ordonne autrement dans un cas spécial, la preuve d'un témoin expert ne peut être reçue à l'instruction que si :

a) un exposé complet de la preuve de ce témoin a été consigné par écrit et signé par le témoin expert proposé;

b) l'original de l'exposé a été déposé;

c) une copie de l'exposé a été signifiée à l'autre partie ou aux autres parties.

Délai de dépôt et de signification pour le requérant

77.09(2)    Dans un délai de 30 jours après que l'instance est en état, la partie qui a signifié l'avis de requête dépose et signifie aux autres parties l'exposé visé au paragraphe (1).

Délai de dépôt et de signification pour l'intimé

77.09(3)    Dans un délai de 14 jours après la signification d'un exposé conformément au paragraphe (2), la partie qui désire appeler un témoin expert dépose et signifie aux autres parties l'exposé visé au paragraphe (1), y compris toute contre-preuve proposée.

Contre-preuve

77.09(4)    La partie qui désire réfuter la preuve proposée dans un exposé reçu conformément au paragraphe (3) dépose et signifie aux autres parties un exposé supplémentaire conforme au paragraphe (1) de la contre-preuve proposée, dans un délai de 14 jours après la signification de l'exposé.

OFFRES D'ACHAT

77.10       Sauf si le juge l'ordonne autrement dans un cas spécial, le propriétaire ne peut présenter, à quelque moment que ce soit avant l'expropriation, une preuve d'une offre d'achat du bien-fonds qui lui est faite par une personne autre que l'autorité compétente, sauf si le propriétaire a signifié à l'autorité compétente, au moins 15 jours avant l'instruction, un avis de son intention de présenter une telle preuve avec toutes les précisions se rapportant à cette preuve.

PREUVE DIVULGUÉE ÉQUITALBEMENT

77.11        Le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, notamment quant aux dépens, ajourner une audience au cours de laquelle une partie cherche à s'appuyer sur une preuve qui, selon lui, n'a pas été divulguée équitablement comme l'exigent les Règles.

INSTRUCTION

Avis d'instruction

77.12(1)    Après que l'instance est en état, le juge peut, sur motion d'une partie et après que les autres parties en aient été avisées, fixer le moment et l'endroit de l'instruction et prescrire le moment et le mode de signification de l'avis d'instruction et indiquer les personnes à qui l'avis doit être signifié.

Exigences préalables à l'instruction

77.12(2)    Une convocation à l'instruction ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actes de procédure et les exposés de fait et de droit reconnus, s'il y a lieu, ainsi que les exposés de questions de fait et de droit en litige, s'il y a lieu, circonscrivent suffisamment les aveux et les questions de fait et de droit en litige;

b) les interrogatoires préalables, s'ils ont été permis, ont été terminés ou ont fait l'objet d'une renonciation;

c) la production de documents a été effectuée ou a fait l'objet d'une renonciation;

d) une demande d'autorisation afin que soit appelé un plus grand nombre de témoins experts que celui fixé par l'article 40 de la Loi a été formée ou fait l'objet d'une renonciation;

e) la règle 77.09 a été respectée;

f) les parties ont divulgué une description de biens-fonds comparables, à laquelle ils comptent se référer à l'instruction.

Témoins, documents et durée de l'instruction

77.12(3)    Sur demande de convocation à l'instruction, les parties informent le tribunal :

a) du nombre de témoins que chaque partie entend appeler;

b) de la durée approximative, selon elles, de l'instruction;

c) de la quantité de documents dans la cause.

ÉVALUATEURS

Nomination par le juge

77.13(1)    Si le juge est d'avis qu'une cause dont il est saisi requiert des connaissances particulières et qu'il serait souhaitable qu'il siège avec un ou plusieurs évaluateurs, il peut nommer un ou plusieurs évaluateurs pour assister à l'instruction et aider le tribunal à l'audience.

Rémunération

77.13(2)    Le tribunal peut fixer la rémunération des évaluateurs nommés en application du paragraphe (1).

DÉPÔT D'UNE OFFRE D'INDEMNITÉ

77.14       Une autorité compétente peut, à tout moment avant la décision du tribunal, déposer sous pli scellé une déclaration portant sur le montant qu'elle offre au propriétaire à titre d'indemnité, à l'exclusion de tout montant relatif aux dépens.  Le tribunal ne peut ouvrir la déclaration avant d'avoir déterminé le montant auquel le propriétaire a droit et avant l'expiration du délai d'appel ou la renonciation au droit d'appel.

PARTIE XVIII

RÈGLE 78

ENTRÉE EN VIGUEUR

78          Les présentes règles entrent en vigueur à la date de la proclamation de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, L.M. 1988-89, c. 4.

TARIF A

TARIF DES HONORAIRES DES AVOCATS

Définitions

1           Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« catégorie »  Catégorie de procédures déterminées en vertu du présent tarif et faisant partie de la catégorie I, II, III ou IV. ("class")

« montant de la catégorie »  Selon le cas :

a) le montant adjugé à une partie;

b) si une partie conteste avec succès une procédure :

(i) le montant, s'il est indiqué par le juge, qui aurait été adjugé si la partie n'avait pas eu gain de cause,

(ii) le montant réclamé contre la partie. ("class amount")

Classification par le tribunal

2(1)        Le tribunal peut ordonner qu'une procédure soit classée dans la catégorie qu'il juge appropriée.

Classification en général

2(2)        Sauf ordonnance contraire du tribunal, les procédures, autres que celles introduites dans la Division de la famille, sont classées de la manière suivante :

a) si le montant de la catégorie :

(i) n'est pas supérieur au montant relevant de la compétence du tribunal en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine : CATÉGORIE I,

(ii) dépasse le montant relevant de la compétence du tribunal en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine mais n'est pas supérieur à 50 000 $ : CATÉGORIE II,

(iii) dépasse 50 000 $ mais n'est pas supérieur à 150 000 $ : CATÉGORIE III,

(iv) dépasse 150 000 $ : CATÉGORIE IV;

b) dans la catégorie que le tribunal juge appropriée, dans tous les cas non visés à l'alinéa a).

Classification des procédures introduites dans la Division de la famille

2(3)        Sauf ordonnance contraire du tribunal, les procédures introduites dans la Division de la famille sont classées de la manière suivante :

a) garde, accès ou procédures de même nature, ou modifications apportées : CATÉGORIE II;

b) aliments :

(i) si le montant adjugé n'est pas supérieur à 1 000 $ par mois : CATÉGORIE II,

(ii) si le montant adjugé dépasse 1 000 $ par mois mais n'est pas supérieur à 2 000 $ par mois : CATÉGORIE III,

(iii) si le montant adjugé dépasse 2 000 $ par mois : CATÉGORIE IV;

c) modification d'une ordonnance alimentaire : CATÉGORIE II;

d) procédures introduites en vertu de la Loi sur les droits patrimoniaux :

(i) si la moitié de la valeur nette en litige n'est pas supérieure à 50 000 $ : CATÉGORIE II,

(ii) si la moitié de la valeur nette en litige dépasse 50 000 $ mais n'est pas supérieure à 150 000 $ : CATÉGORIE III,

(iii) si la moitié de la valeur nette en litige dépasse 150 000 $ :  CATÉGORIE IV;

e) biens familiaux :

(i) si la valeur de l'actif ou du passif en litige au moment de l'instruction n'est pas supérieure à 50 000 $ : CATÉGORIE II,

(ii) si la valeur de l'actif ou du passif en litige au moment de l'instruction dépasse 50 000 $ mais n'est pas supérieure à 150 000 $ : CATÉGORIE III,

(iii) si la valeur de l'actif ou du passif en litige au moment de l'instruction dépasse 150 000 $ : CATÉGORIE IV;

f) dans la catégorie que le tribunal juge appropriée, dans le cas des autres procédures introduites dans la Division de la famille.


R.M. 104/2004

Classification des mesures prises dans l'instance

2(4)        Le tribunal peut ordonner que des mesures spécifiques prises dans l'instance soient classées dans une catégorie et que d'autres soient classées dans d'autres catégories ou peut rejeter les dépens à l'égard de ces mesures.

Dépens — catégorie I

3(1)        Les dépens relatifs à une procédure classée dans la catégorie I sont liquidés de la façon suivante :

a) les dépens, à l'exclusion de ceux ayant trait à des procédures interlocutoires ou visant l'exécution d'une ordonnance, sont liquidés conformément à la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine;

b) un montant de 25 $ est adjugé pour les dépens ayant trait à des procédures interlocutoires ou visant l'exécution d'une ordonnance, y compris les ordonnances d'affaire en instance (règle 42), la restitution de biens personnels (règle 44), les ordonnances de conservation des biens (règle 45), les ordonnances de saisie (règle 46), les avis de saisie-arrêt (règles 46.14 et 60.08), les brefs de restitution (règle 60.04), les brefs de saisie-exécution (règle 60.07), les brefs de mise en possession (règle 60.09), les ordonnances pour outrage (règle 60.10) et les interrogatoires à l'appui de l'exécution forcée (règle 60.17).


R.M. 146/90; 42/96

Actes de procédure

3(1.1)      Les dépens relatifs à une procédure autorisés par une loi, à l'exclusion de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, dont le montant de catégorie n'excède pas la compétence de la Cour en vertu de cette loi doivent être calculés comme si le jugement avait été obtenu dans le cadre d'une procédure de catégorie II.


R.M. 146/90; 42/96

Dépens — petites créances

3(1.2)      Les règles suivantes s'appliquent aux dépens relatifs à une demande faite en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine :

a) les dépens, à l'exclusion de ceux visant l'exécution d'un jugement qui, initialement, était une décision rendue en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, peuvent être adjugés par un juge ou un auxiliaire de la justice conformément à cette loi;

b) un montant de 25 $ est adjugé pour les dépens visant l'exécution d'un jugement qui, initialement, était une décision rendue en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, y compris les brefs de saisie-exécution (règle 60.07), les avis de saisie-arrêt (règle 60.08), les ordonnances pour outrage (règle 60.10) et les interrogatoires à l'appui de l'exécution forcée (règle 60.17).


R.M. 42/96

Dépens — catégories II, III et IV

3(2)        Les dépens relatifs aux procédures qui ne font pas partie de la catégorie I sont liquidés conformément aux mesures prises dans l'instance.  Les montants adjugés au moment de la liquidation des dépens partie-partie sont les suivants, selon la classification de la procédure :

a) pour l'étude, la préparation et les services avant les actes de procédure; pour la préparation des actes de procédure; pour l'examen des actes de procédure des autres parties (le terme « actes de procédure » comprend les déclarations, les requêtes, les motions en vue de la modification de mesures accessoires, les avis de requête, les défenses, les demandes reconventionnelles, les réponses, les requêtes reconventionnelles, les répliques, les avis de mise en cause, les réponses aux avis de mise en cause, les demandes de précisions et les précisions, ainsi que toutes les modifications nécessaires autres que les modifications accessoires visées à l'alinéa b) ci-dessous.) :

CATÉGORIE II : 350 $,

CATÉGORIE III : 525 $,

CATÉGORIE IV : 700 $;

b) modification des actes de procédure : si une partie modifie ses actes de procédure, chacune des autres parties peut se voir accorder un montant pour la lecture des modifications, pour les modifications accessoires qu'elle apporte à ses actes de procédure et pour n'importe quel article du présent tarif qui peut devoir être répété en totalité ou en partie; les montants adjugés par le liquidateur des dépens sont proportionnés au montant adjugé au présent tarif pour l'ensemble de l'article en question et sont basés sur ce montant, mais ne peuvent dépasser la moitié de celui-ci;

c) pour un jugement par défaut (y compris la comparution pour établir qu'aucune défense n'a été déposée, ainsi que tous les avis et affidavits nécessaires) :

CATÉGORIES II, III et IV : 50 $;

d) pour la communication des documents (Règle 30), y compris les avis, les affidavits, les lectures, les examens et la préparation de copies :

CATÉGORIE II : 100 $,

CATÉGORIE III : 150 $,

CATÉGORIE IV : 200 $;

le présent article comprend la communication réciproque des documents entre deux parties adverses;

e) pour un interrogatoire préalable (Règle 31) et pour un interrogatoire par écrit (Règle 35), y compris la préparation de ceux-ci :

CATÉGORIE II : 350 $ par demi-journée,

CATÉGORIE III : 525 $ par demi-journée,

CATÉGORIE IV : 700 $ par demi-journée;

le présent article comprend l'interrogatoire d'une partie adverse et celui que fait subir la partie adverse; cet article comprend aussi la remise d'un interrogatoire par écrit ou la réponse à celui-ci, que ce soit au lieu d'un interrogatoire oral ou en plus de celui-ci; la partie ayant eu gain de cause peut recouvrer le montant approprié visé au présent article de chacune des autres parties qui n'ont pas eu gain de cause, pourvu qu'au moins un interrogatoire ou une remise d'un interrogatoire par écrit ait eu lieu entre les parties; cependant, aucune partie ne peut recouvrer plus d'une fois ce montant de toute autre partie;

f) pour un interrogatoire avant l'instruction (règle 36.01), pour un contre-interrogatoire portant sur un affidavit (règle 39.02) et pour l'interrogatoire d'un témoin avant la tenue de l'audience (règle 39.03), y compris la préparation de ceux-ci :

CATÉGORIE II : 350 $ par demi-journée,

CATÉGORIE III : 525 $ par demi-journée,

CATÉGORIE IV : 700 $ par demi-journée;

le montant approprié visé au présent article peut être adjugé à une partie au nom de laquelle un interrogatoire est mené ou à une partie qui comparaît afin de subir un interrogatoire;

g) pour la réception de la preuve dans le cadre d'une commission rogatoire (règle 34.07), y compris la préparation :

CATÉGORIE II : 350 $ par demi-journée,

CATÉGORIE III : 525 $ par demi-journée,

CATÉGORIE IV : 700 $ par demi-journée;

le montant approprié visé au présent article comprend toutes les comparutions nécessaires afin que soit recueillie la preuve de la manière prescrite, sans qu'il soit tenu compte du nombre de témoins;

g.1) pour l'étude, la préparation et la signification d'une motion ou d'une requête :

CATÉGORIE II : 350 $,

CATÉGORIE III : 525 $,

CATÉGORIE IV : 700 $;

h) pour une comparution à l'audition d'une motion ou d'une requête non contestée (y compris une motion ou une requête en vue de la modification de mesures accessoires) :

CATÉGORIES II, III et IV : 125 $;

i) pour les comparutions dans le cadre de divorces non contestés ou pour la préparation de documents relatifs à ces divorces :

CATÉGORIES II, III et IV : 125 $;

j) pour une comparution à l'audition d'une motion ou d'une requête contestée (y compris une motion ou une requête en vue de la modification de mesures accessoires) :

CATÉGORIES II, III et IV : 350 $ par demi-journée;

k) pour la préparation se rapportant à l'instruction d'une action ou d'une requête (y compris la préparation, l'inscription au rôle, les comparutions afin qu'une date d'instruction soit fixée ou obtenue, les dossiers d'instruction, les avis d'instruction, les avis de communication de documents à l'instruction, les assignations de témoin, les dossiers), sous réserve de la discrétion du juge qui préside d'augmenter les dépens dans une catégorie, si l'instruction se déroule pendant plus de trois jours :

CATÉGORIES II, III et IV : 1 000 $;

l) pour la préparation d'un avis d'aveu ou d'une offre de règlement ou pour la réponse à cet avis ou à cette offre :

CATÉGORIES II, III et IV : 100 $;

m) pour les honoraires des avocats dans le cas d'une conférence préparatoire au procès :

CATÉGORIES II, III et IV : 350 $,

y compris la préparation du mémoire et la première comparution; pour les comparutions subséquentes, y compris la préparation d'un mémoire additionnel s'il y a lieu, 150 $ par comparution; ces montants peuvent être augmentés à la discrétion du juge qui préside la conférence préparatoire au procès, si le montant de la cause se situe dans les catégories III et IV;

m.1) pour les honoraires des avocats dans le cas d'une conférence de cause :

CATÉGORIES II, III et IV : 125 $ par comparution;

n) pour les honoraires des avocats dans le cadre de l'instruction d'une action ou de l'audition d'une requête :

CATÉGORIE II : 350 $ pour une demi-journée; cependant, si le montant de la catégorie est supérieur au montant maximum qui peut être recouvré en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine mais si le montant ne dépasse pas 10 000 $, les honoraires des avocats, sauf ordonnance contraire du juge qui préside l'instruction, sont évalués sur la base de 50 % du tarif,

CATÉGORIE III : 525 $ par demi-journée,

CATÉGORIE IV : 700 $ par demi-journée;

le liquidateur des dépens peut accorder des honoraires au deuxième avocat, lesquels honoraires ne peuvent dépasser les deux tiers de ceux accordés au premier avocat;

o) pour la liquidation des dépens (non contestés) :

CATÉGORIES II, III et IV :  150 $;

p) pour la liquidation des dépens (contestés) :

CATÉGORIES II, III et IV :  350 $ par jour;

q) pour les autres services rendus après le jugement, y compris les comparutions en vue de la préparation du procès-verbal du jugement, à l'exclusion cependant de l'exécution forcée et de l'interrogatoire afin que soit facilitée l'exécution forcée :

CATÉGORIE II : 100 $,

CATÉGORIE III : 150 $,

CATÉGORIE IV : 200 $;

r) pour les actes de procédure interlocutoires et les exécutions forcées, y compris les ordonnances d'affaire en instance (Règle 42), les restitutions de biens personnels (Règle 44), les ordonnances de conservation des biens (Règle 45), les ordonnances de saisie (Règle 46), les avis de saisie-arrêt (règles 46.14 et 60.08), les brefs de saisie-exécution (règle 60.07), les brefs de mise en possession (règle 60.09), les brefs de restitution (règle 60.04) et les ordonnances pour outrage (règle 60.10) :

CATÉGORIES II, III et IV :  75 $;

s) pour les ajournements : le montant que fixe le juge ou le liquidateur des dépens qui accorde l'ajournement; si une comparution est obligatoire dans une cause relevant des catégories II, III ou IV, 50 $ ou un montant plus élevé que fixe le juge.

t) pour l'interrogatoire à l'appui de l'exécution forcée, y compris la préparation (article 60.17) :

CATÉGORIE II : 350 $ par demi-journée,

CATÉGORIE III : 525 $ par demi-journée,

CATÉGORIE IV : 700 $ par demi-journée.


R.M. 150/89; 98/95; 158/99; 66/2000

Procédures au bureau du conseiller-maître

3(3)        Le montant qui doit être adjugé à l'égard des procédures qui se déroulent au bureau du conseiller-maître est évalué sur la même base que celle employée ci-dessus pour des services semblables ou de même nature ou pour des services dont la nature ressemble étroitement à ceux dont il est question.

Jonction de procédures

4           Si plusieurs procédures entre les mêmes parties sont réunies ou entendues ensemble, la procédure est classifiée dans une catégorie supérieure et une seule liste de dépens est adjugée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

TARIF B

TARIF DES DÉBOURS

1           Sauf ordonnance contraire du tribunal, le montant des débours engagés dans le cadre d'une instance est déterminé de la manière suivante :

a) l'indemnité de présence réellement versée à un témoin qui y a droit doit être calculée de la manière suivante :

(i) indemnité de présence pour chaque demi-journée où la présence du témoin est nécessaire 25 $,

(ii) l'indemnité de déplacement si l'audience ou l'interrogatoire est tenu, selon le cas :

A. dans le centre dans lequel le témoin réside s'élève à 3 $ pour chaque jour où la présence du témoin est nécessaire,

B. dans un rayon de 300 kilomètres du lieu de résidence du témoin s'élève à 0,24 $ le kilomètre pour le trajet aller-retour entre la résidence du témoin et le lieu de l'audience ou de l'interrogatoire,

C. à plus de 300 kilomètres du lieu de résidence du témoin correspond au prix du billet d'avion aller-retour le moins cher, plus 0,24 $ le kilomètre pour le trajet aller-retour entre la résidence du témoin et l'aéroport et entre l'aéroport et le lieu de l'audience ou de l'interrogatoire,

(iii) l'indemnité d'hébergement et de subsistance, si le témoin réside ailleurs que dans le lieu où est tenu l'audience ou l'interrogatoire et si ce témoin est tenu d'y passer la nuit, s'élève pour chaque

nuit à 75 $;

b) le montant des frais ou des débours réellement versés au tribunal, à un sténographe judiciaire, à un auditeur officiel ou à un shérif en vertu des règlements pris en application de la Loi sur les frais judiciaires;

c) pour la signification ou la tentative de signification d'un document, un montant raisonnable;

d) pour un interrogatoire et une transcription de la preuve recueillie à l'interrogatoire, le montant réellement versé, lequel n'est pas supérieur aux frais payables à un auditeur officiel en vertu des règlements pris en application de la Loi sur les frais judiciaires;

e) le montant des frais ou des débours versés pour la préparation d'un plan, d'une maquette, d'un film vidéo ou d'une photographie nécessaires au déroulement de l'instance, ou un montant raisonnable;

f) le montant des frais ou des débours réellement versés pour les rapports d'experts qui ont été fournis aux autres parties comme l'exigent la Loi sur la preuve au Manitoba ou les présentes règles et qui étaient raisonnablement nécessaires au déroulement de l'instance, ou un montant raisonnable;

g) le montant des frais ou des débours réellement versés pour les études, les examens, les enquêtes, les interrogatoires et les autres services effectués par les experts pour les besoins de l'instance, y compris la préparation effectuée par les experts à des fins de témoignage et de comparution en vue de leur assistance dans le déroulement de l'instance, ou un montant raisonnable;

h) pour les services d'un interprète à l'audience ou à un interrogatoire, un montant raisonnable ne dépassant pas 100 $ par jour, sous réserve de toute augmentation laissée à la discrétion du liquidateur des dépens;

i) si le juge qui préside l'instance ou l'auxiliaire de la justice l'ordonne, les frais de déplacement et d'hébergement qu'une partie a engagés et que le liquidateur des dépens juge raisonnables;

j) pour des copies de documents ou de précédents qu'une partie prépare ou qui sont préparées pour elles à l'intention du tribunal et qui sont fournies à la partie adverse, un montant raisonnable;

k) pour des copies de dossiers, de cahiers d'appel et de mémoires, un montant raisonnable;

l) le coût des copies certifiées conformes de documents tels que les ordonnances, les certificats de naissance, de mariage et de décès, les extraits de registres, les actes scellés, les hypothèques et les autres documents enregistrés, si les documents sont raisonnablement nécessaires au déroulement de l'instance;

m) le coût de transcription des procédures des tribunaux ou des tribunaux administratifs si, selon le cas :

(i) le tribunal ou les présentes règles l'exigent,

(ii) ces transcriptions sont raisonnablement nécessaires au déroulement de l'instance;

n) si le juge qui préside l'instance ou l'auxiliaire de la justice l'ordonne, pour les autres débours raisonnablement nécessaires au déroulement de l'instance, un montant raisonnable que fixe le liquidateur des dépens;

o) le coût de la taxe sur les produits et services qui est réellement payée ou payable sur les débours et les honoraires des avocats accordés en application de l'article 58.05.


R.M. 150/89; 6/98

le président,

Le 12 décembre 1988 G. Kroft, juge

 

 
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