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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165575.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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PARTIE XIV

JURIDICTION

Dispositions générales

468. Toute cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel.

S.R., ch. C-34, art. 426.

469. Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :

(i) l’article 47 (trahison),

(ii) l’article 49 (alarmer Sa Majesté),

(iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),

(iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),

(v) l’article 61 (infractions séditieuses),

(vi) l’article 74 (piraterie),

(vii) l’article 75 (actes de piraterie),

(viii) l’article 235 (meurtre);

Complicité

b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;

c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;

Crimes contre l’humanité

c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

Tentatives

d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);

Complot

e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 469; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62; 2000, ch. 24, art. 44.

470. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute cour supérieure de juridiction criminelle, comme toute cour de juridiction criminelle qui a le pouvoir de juger un acte criminel, est compétente pour juger un accusé à l’égard de cette infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale du tribunal;

b) il a été ordonné au prévenu d’être jugé :

(i) devant ce tribunal,

(ii) devant tout autre tribunal dont la juridiction a été, par autorisation légitime, transférée à ce tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 470; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101.

471. Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

S.R., ch. C-34, art. 429.

472. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63]

473. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.

Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès

(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.

Retrait du consentement

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 473; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63; 1994, ch. 44, art. 30.

474. (1) Le greffier du tribunal peut, lorsque l’autorité compétente a décidé qu’aucune liste de jurés ne doit être convoquée pour une session du tribunal aux fins d’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale, le jour de l’ouverture de la session, en l’absence d’un juge pour présider le tribunal ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.

Ajournement à la demande du juge

(2) Le greffier du tribunal chargé de l’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale peut, en tout temps, à la demande d’un juge de ce tribunal, ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 474; 1994, ch. 44, art. 31.

475. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :

a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;

b) le tribunal peut :

(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,

(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.

En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

Représentation

(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 475; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F).

Juridiction spéciale

476. Pour l’application de la présente loi :

a) lorsqu’une infraction est commise dans des eaux, sur des eaux, ou sur un pont, entre deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

b) lorsqu’une infraction est commise sur la limite de deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, ou dans les cinq cents mètres d’une telle limite, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, l’infraction est censée avoir été commise en n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

c) lorsqu’une infraction est commise dans ou sur un véhicule employé à faire un voyage, ou à bord d’un navire employé sur une rivière, un canal ou une eau interne navigable, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage où l’infraction a été commise; si le centre ou toute autre partie de la route ou de la rivière, du canal ou de l’eau interne navigable qu’a suivie le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage, constitue la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

d) lorsqu’une infraction est commise dans un aéronef au cours d’une envolée de cet aéronef, elle est censée avoir été commise :

(i) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé,

(ii) soit dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales que l’aéronef a survolées au cours de son envolée,

(iii) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a pris fin;

e) lorsqu’une infraction est commise à l’égard du courrier pendant sa livraison à domicile, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle le courrier a été transporté durant cette livraison.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 476; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1992, ch. 1, art. 58.

477. (1) Aux articles 477.1 à 477.4, « navire » s’entend de tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

Réserve

(2) Les articles 477.1 à 477.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute autre loi fédérale ou de limiter la compétence qu’un tribunal possède indépendamment d’eux.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 477; 1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 67.

477.1 Le fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — est réputé y avoir été commis s’il est survenu :

a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :

(i) d’une part, son auteur s’y trouvait aux fins d’exploration ou d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non,

(ii) d’autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) dans un lieu situé sur le plateau continental du Canada ou dans l’espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de l’article 20 de la Loi sur les océans;

c) à l’extérieur du Canada, à bord ou au moyen d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;

d) à l’extérieur du Canada, lors d’une poursuite immédiate;

e) à l’extérieur du territoire de tout État si son auteur est citoyen canadien.

1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 68; 2001, ch. 27, art. 247.

477.2 (1) Il est mis fin aux poursuites relatives à toute infraction présumée avoir été commise, dans les limites de la mer territoriale du Canada à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Consentement du procureur général

(2) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui, d’une part, est présumée avoir été commise à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne et qui, d’autre part, ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1a) ou b), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

Consentement du procureur général

(3) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1d) ou e), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

Dépôt du consentement

(4) Le consentement du procureur général est déposé auprès du greffier du tribunal où sont intentées les poursuites.

1990, ch. 44, art. 15; 1994, ch. 44, art. 32; 1996, ch. 31, art. 69.

477.3 (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;

b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.

Pouvoirs des tribunaux

(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.

Réserve

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 70.

477.4 (1) et (2) [Abrogés, 1996, ch. 31, art. 71]

Preuve

(3) Dans toute procédure intentée à l’égard d’une infraction, fait foi de son contenu, de façon concluante, le certificat, selon le cas :

a) visé au paragraphe 23(1) de la Loi sur les océans;

b) délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait à un moment donné soit dans une partie d’une zone de pêche non comprise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, soit à l’extérieur de tout État.

Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Non-exigibilité du certificat

(4) Le certificat visé au paragraphe (3) est recevable en preuve dans les procédures que mentionne ce paragraphe, mais sa production n’est pas susceptible de contrainte.

1990, ch. 44, art. 15; 1995, ch. 5, art. 25; 1996, ch. 31, art. 71.

478. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.

Exception

(2) Tout propriétaire, éditeur, rédacteur en chef ou autre individu accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire dans un journal, ou d’avoir comploté de publier un libelle diffamatoire dans un journal, doit être traité selon la loi, mis en accusation, jugé et puni dans la province où il réside ou dans laquelle le journal est imprimé.

Idem

(3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :

a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;

b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,

comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi.

Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès

(4) Nonobstant le fait qu’un prévenu mentionné au paragraphe (3) a été renvoyé pour subir son procès ou qu’une accusation a été intentée contre lui relativement à l’infraction pour laquelle il désire plaider coupable, il est censé uniquement être inculpé de cette infraction sans qu’une enquête préliminaire n’ait été faite ou qu’une accusation n’ait été intentée relativement à cette infraction.

Définition de « journal »

(5) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l’article 297.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 478; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 64 et 101(A); 1994, ch. 44, art. 33(A).

479. Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans la province où il se trouve peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :

a) du procureur général du Canada, dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;

b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,

comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge le déclare coupable de l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité conformément à la loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 479; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 65; 1994, ch. 44, art. 34(A).

480. (1) Lorsqu’une infraction est commise dans une étendue de pays non organisée d’une province ou sur un lac, une rivière, un fleuve ou autre nappe d’eau qui s’y trouve, non compris dans une circonscription territoriale ou un district judiciaire provisoire, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et un prévenu peut être inculpé, jugé et puni pour cette infraction dans toute circonscription territoriale ou tout district judiciaire provisoire de la province de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale ou ce district judiciaire provisoire.

Nouvelle circonscription territoriale

(2) Lorsqu’un district judiciaire provisoire ou une nouvelle circonscription territoriale est constitué dans une étendue non organisée que mentionne le paragraphe (1), la juridiction conférée par ce paragraphe demeure tant que la loi ne pourvoit pas, de façon appropriée, à l’administration de la justice pénale dans ce district judiciaire provisoire ou cette nouvelle circonscription territoriale.

S.R., ch. C-34, art. 436.

481. Lorsqu’une infraction est commise en une partie du Canada qui n’est pas dans une province, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et le prévenu peut être inculpé, jugé et puni dans toute circonscription territoriale de n’importe quelle province, de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

S.R., ch. C-34, art. 437.

481.1 L’infraction commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou de tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada peut être poursuivie, jugée et punie dans toute circonscription territoriale du Canada comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

1996, ch. 31, art. 72.

481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme si le fait était survenu au Canada, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

1996, ch. 31, art. 72.

481.3 Il est entendu que les dispositions de la présente loi qui régissent la comparution de l’accusé dans le cadre des procédures le concernant s’appliquent aux poursuites visées par les articles 481, 481.1 et 481.2.

1996, ch. 31, art. 72.

Règles de cour

482. (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.

Pouvoir d’établir des règles

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII — , à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;

b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1);

c) la Cour de justice de l’Ontario;

d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;

e) la Provincial Court of Nova Scotia;

f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;

g) la Cour provinciale du Manitoba;

h) la Provincial Court of British Columbia;

i) la Provincial Court of Prince Edward Island;

j) la Provincial Court of Saskatchewan;

k) la Provincial Court of Alberta;

l) la Provincial Court of Newfoundland;

m) la Cour territoriale du Yukon;

n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;

o) la Cour de justice du Nunavut.

Objet des règles

(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) et (2) peuvent être établies :

a) de façon générale, pour réglementer les fonctions des fonctionnaires du tribunal et toute autre matière considérée comme opportune pour atteindre les fins de la justice et exécuter les dispositions de la loi;

b) pour réglementer les séances du tribunal ou de l’une de ses divisions, ou de tout juge du tribunal siégeant en chambre, sauf dans la mesure où elles sont réglementées par la loi;

c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;

d) pour appliquer les dispositions de la présente loi relatives aux appels en matière de déclarations de culpabilité, d’acquittements ou de peines et, sans que soit limitée la portée générale du présent alinéa :

(i) pour fournir les formules et instructions nécessaires, en ce qui regarde les avis d’appel ou les demandes de permission d’interjeter appel, aux fonctionnaires ou autres personnes qui les requièrent ou exigent,

(ii) pour assurer l’exactitude des notes prises au procès et la certification de toute copie ou transcription,

(iii) pour garder des écrits, pièces ou autres choses se rapportant aux procédures lors du procès,

(iv) pour assurer la bonne garde de biens durant la période où l’application d’une ordonnance y relative est suspendue aux termes du paragraphe 689(1),

(v) pour permettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour son compte au procès, d’obtenir des copies certifiées conformes des écrits, pièces et choses concernant les procédures, et requises aux fins de leurs fonctions.

Publication

(4) Les règles de cour établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

Règlements assurant l’uniformité

(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu’il juge opportunes pour assurer l’uniformité des règles de cour en matière pénale, et toutes règles uniformes établies sous l’autorité du présent paragraphe auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 482; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66; 1994, ch. 44, art. 35; 2002, ch. 13, art. 17.

482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;

b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal, si l’accusé est représenté par un avocat;

c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.

Obligation

(2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1).

Sommation ou mandat d’arrestation

(3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.

Application de l’article 512 et du paragraphe 524(1)

(4) L’article 512 et le paragraphe 524(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(5) L’entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Application des paragraphes 482(4) et (5)

(6) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

2002, ch. 13, art. 18.


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