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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/131939.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


PARTIE I

COTISATIONS

5. (1) Dans la présente partie, « ministre » désigne le ministre du Revenu national.

Délégation

(2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 5; 1998, ch. 19, art. 251.

SECTION A

COTISATIONS PAYABLES

Emplois ouvrant droit à pension

6. (1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants :

a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté;

b) l’emploi au Canada qui relève de Sa Majesté du chef du Canada, et qui n’est pas un emploi excepté;

c) l’emploi assimilé à un emploi ouvrant droit à pension par un règlement pris en vertu de l’article 7.

Emplois exceptés

(2) Sont exceptés les emplois suivants :

a) l’emploi dans l’agriculture ou une entreprise agricole, dans l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture, l’exploitation ou le débit des bois, par un employeur qui verse à l’employé au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à deux cent cinquante dollars ou qui l’emploie, à des conditions prévoyant le versement d’une rémunération en espèces, pendant moins de vingt-cinq jours ouvrables dans une année;

b) l’emploi d’une nature fortuite, qui n’est pas lié à l’objet du commerce ou de l’entreprise de l’employeur;

c) l’emploi à un poste d’enseignant aux termes d’un échange avec un pays étranger;

d) l’emploi d’une personne par son époux ou conjoint de fait, à moins que la rémunération qui est versée à la personne puisse être déduite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu lors du calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait;

e) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu perpétuel de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, soit directement, soit par l’intermédiaire de ce membre de l’ordre;

f) l’emploi pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou que ce dernier subvient aux besoins de la personne employée;

g) l’emploi à un poste de membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale;

h) l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer la cotisation imposée à un employeur par la présente loi;

i) l’emploi par Sa Majesté du chef d’une province, ou par un mandataire de celle-ci;

j) l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international;

j.1) l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans les cas où les gains qui en résultent ne sont pas inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

k) tout emploi qui est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension selon un règlement pris en vertu de l’article 7.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 6; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 2; 2000, ch. 12, art. 43.

7. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’assimiler à un emploi ouvrant droit à pension les emplois suivants :

a) tout emploi à l’étranger ou en partie à l’étranger, qui serait un emploi ouvrant droit à pension s’il était exercé au Canada;

b) l’emploi intégral, sous l’autorité d’un même employeur, d’une personne engagée par l’employeur partiellement dans un emploi ouvrant droit à pension et partiellement dans un autre emploi;

c) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que le travail accompli est d’une nature semblable à celui qu’accomplissent des personnes occupant un emploi ouvrant droit à pension;

d) l’exécution de services contre rémunération, s’il apparaît au gouverneur en conseil que les conditions afférentes à l’exécution des services et au paiement de la rémunération sont analogues à celles d’un contrat de louage de services, qu’elles constituent ou non un contrat de louage de services;

e) conformément à un accord avec le gouvernement d’une province, l’emploi au Canada par Sa Majesté du chef de la province, ou par un mandataire de celle-ci;

f) conformément à un accord avec le gouvernement ou l’organisme employeur, l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international;

g) tout emploi excepté, à l’exclusion des emplois visés aux alinéas 6(2)g) ou i).

Règlements sur les emplois exclus de l’emploi ouvrant droit à pension

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’exclure de l’emploi ouvrant droit à pension les emplois suivants :

a) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil qu’en raison des lois d’un pays étranger il en résulterait un versement en double des cotisations ou des prestations;

b) tout emploi d’une personne par un employeur qui réside à l’étranger à moins que des arrangements qu’approuve le ministre n’aient été conclus quant au paiement des cotisations, exigées par la présente loi, afférentes à cet emploi;

c) l’emploi intégral, sous l’autorité d’un même employeur, d’une personne engagée par l’employeur partiellement dans un emploi ouvrant droit à pension et partiellement dans un autre emploi;

d) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que la nature du travail accompli par des personnes occupant cet emploi est semblable à la nature du travail accompli par des personnes occupant un emploi qui n’ouvre pas droit à pension;

e) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que l’exécution des services et le paiement de la rémunération présentent une analogie avec le gain d’un revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise;

f) tout emploi que des personnes exercent habituellement dans une mesure négligeable.

Étendue du pouvoir de prendre des règlements

(3) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être conditionnel ou inconditionnel, restreint ou absolu, général ou limité à une région spécifiée, une personne ou un groupe ou une catégorie de personnes, et le pouvoir, que confère le paragraphe (1), de prendre des règlements en vue d’assimiler à un emploi ouvrant droit à pension tout emploi décrit dans ce paragraphe comprend la faculté de prendre, dans la mesure où le gouverneur en conseil le juge nécessaire pour donner effet à ces règlements, des règlements supplémentaires précisant la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à ces règlements et adaptant ces dispositions aux règlements en question.

Exception

(4) Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent exiger le paiement de cotisations d’employeur de la part du gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international, à moins qu’ils ne soient conformes aux accords prévus à l’alinéa (1)f).

S.R., ch. C-5, art. 7; 1974-75-76, ch. 4, art. 3.

Cotisations payées par les employés et les employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension

8. (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur au titre de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :

a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

Cotisations pour 1997

(1.1) Toutefois, pour l’année 1997, en plus de la cotisation prévue au paragraphe (1), calculée au taux de cotisation des employés de 2,925 pour cent, il doit verser une cotisation supplémentaire qui est égale à 1/39 de cette cotisation.

Intérêt sur la cotisation supplémentaire

(1.2) Si, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, il a versé, à valoir sur ses gains cotisables pour l’année, un montant moindre que celui de la cotisation supplémentaire qu’il est ainsi requis de payer, il doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement effectif du solde.

Application de certaines dispositions

(1.3) En ce qui touche la cotisation supplémentaire, le paragraphe 30(1) et les articles 32, 36 et 37 s’appliquent comme si cette cotisation avait été versée à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte.

Versement excédentaire

(2) Lorsque l’ensemble des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, dépasse un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :

a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10, moins l’exemption de base de l’employé pour l’année;

b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année,

la proportion du montant de l’excédent que la totalité des montants ainsi déduits à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, aux termes de la présente loi, représente par rapport à la totalité des montants ainsi déduits à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, est réputée être un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur la cotisation de l’employé pour cette année en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 8; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3; 1997, ch. 40, art. 58.

9. (1) Tout employeur doit, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération au titre d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le plus petit des montants suivants :

a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels une cotisation a été versée par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

Succession d'employeurs

(2) L'employeur qui, au cours d'une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l'égard d'un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par l'effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l'application des paragraphes (1) et 8(1) et de l'article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l'année sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent à l'égard de l'employé comme s'il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l'égard de la cotisation d'employeur sans en tenir compte à l'égard de la cotisation d'employé.

Travailleur autonome devenu employé

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et 8(1) et de l'article 21, lorsque, au cours d'une année postérieure à 2003, une personne cesse d'être un travailleur autonome et devient l'employé d'une société qu'elle contrôle, cette société peut considérer :

a) les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l'année comme des traitement et salaire cotisables qu'elle lui a versés au cours de l'année;

b) la moitié des cotisations sur les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l'année comme une somme déduite, versée ou payée à titre de cotisation d'employé pour l'année et l'autre moitié comme une somme remise ou payée à titre de cotisation d'employeur pour l'année.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 9; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3; 2004, ch. 22, art. 15.

Cotisations versées par des personnes à l’égard des gains provenant du travail qu’elles exécutent pour leur propre compte

10. (1) Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et qui réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte doit verser pour cette année une cotisation d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le plus petit des montants suivants :

a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année dépasse l’ensemble des montants suivants :

(i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,

(ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit, par ou selon un régime provincial de pensions, au titre de toute semblable exemption pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;

b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année et tel montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

Employé devenu travailleur autonome

(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque, au cours d'une année postérieure à 2003, une personne employée par une société qu'elle contrôle cesse d'en être l'employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

a) les traitement et salaire cotisables que la société lui a versés au cours de l'année comme des gains cotisables provenant d'un travail qu'elle a exécuté pour son propre compte au cours de l'année;

b) toute somme déduite, versée ou payée par la société à son égard relativement à la cotisation d'employé ou à la cotisation d'employeur pour l'année comme une cotisation sur les gains cotisables provenant d'un travail qu'elle a exécuté pour son propre compte au cours de l'année.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 10; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3; 2004, ch. 22, art. 16.

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’article 10 ne s’applique pas, pour une année donnée, à quiconque, appartenant à une secte religieuse ou à une partie de celle-ci, reconnue par le ministre conformément au paragraphe (6), choisit de ne pas verser de cotisation pour cette année.

Idem

(2) Le choix mentionné au paragraphe (1) :

a) doit être fait selon les modalités prescrites;

b) entre en vigueur, si le ministre l’approuve, à compter du 1er janvier de l’année où le choix est communiqué au ministre;

c) cesse d’être en vigueur le 1er janvier suivant la date à laquelle parvient au ministre la révocation du choix, faite selon les modalités prescrites.

Opinion du ministre

(3) Le ministre approuve le choix mentionné au paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu, à la fois, que :

a) la personne qui se prévaut du choix :

(i) d’une part, appartient à une secte religieuse ou à une partie de celle-ci, reconnue conformément au paragraphe (6),

(ii) d’autre part, a fait l’objet d’une attestation d’appartenance donnée par un représentant de cette secte ou partie de celle-ci;

b) le représentant :

(i) d’une part, a été autorisé par la secte ou partie de celle-ci à attester de l’appartenance des adhérents à cette secte ou partie de celle-ci,

(ii) d’autre part, a attesté que la secte ou partie de celle-ci défend une doctrine, des enseignements et des pratiques du genre de ceux que visent les sous-alinéas (6)a)(i) et (ii).

Remboursement de la cotisation

(4) Le cotisant est remboursé, sur sa demande, d’une cotisation versée à l’égard d’une année pour laquelle il choisit, en vertu du présent article, de ne pas verser de cotisation.

Impossibilité de choisir plus d’une fois

(5) Quiconque révoque le choix qu’il avait fait de ne pas verser de cotisation pour une année ne peut faire un choix en vertu du présent article pour aucune année subséquente.

Reconnaissance des sectes religieuses

(6) Le ministre reconnaît une secte religieuse ou une partie de celle-ci, pour l’application du présent article, lorsque :

a) d’une part, il est convaincu que cette secte religieuse, à la fois :

(i) est une organisation religieuse possédant une doctrine et des enseignements bien établis qui s’opposent à l’acceptation de prestations provenant d’une assurance privée ou publique qui prévoit des versements au cas de décès, d’invalidité, de vieillesse ou de retraite,

(ii) prend, en pratique, pour subvenir aux besoins des personnes à charge parmi ses adhérents, des dispositions raisonnables compte tenu de leur niveau de vie,

(iii) existait au Canada le 1er janvier 1966 et défend depuis cette date la doctrine, les enseignements et les pratiques mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);

b) d’autre part, cette secte ou partie de celle-ci lui présente une demande de reconnaissance en la forme prescrite.

1974-75-76, ch. 4, art. 7.

SECTION B

CALCUL DES COTISATIONS

Taux de cotisation

11.1 (1) Le taux de cotisation pour les années 1966 à 1986 est :

a) pour les employés, 1,8 % des traitement et salaire cotisables;

b) pour les employeurs, 1,8 % des traitement et salaire cotisables;

c) pour les travailleurs autonomes, 3,6 % des gains cotisables provenant du travail qu’ils exécutent pour leur propre compte.

Taux de cotisation après 1986

(2) Le taux de cotisations pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l’année 1987 et les années subséquentes figure à l’annexe, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.

L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 4; 1997, ch. 40, art. 59.

Traitement et salaire cotisables

12. (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

a) soit avant qu’elle atteigne l’âge de dix-huit ans;

b) soit au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, n’est pas inclus dans la période cotisable de cette personne conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans ou après qu’une pension de retraite lui soit devenue payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions.

Idem

(2) Il doit être inclus dans le calcul du montant des traitement et salaire cotisables pour une année d’une personne qui est un contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique le montant de son traitement, au sens de cette loi, qui n’est pas autrement inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Idem

(2.1) Dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans le cadre de ce qui est prévu aux règlements conformément au paragraphe 7(1) et sous réserve des conditions que prescrivent ces règlements, il faut, lors du calcul de ses traitement et salaire cotisables pour une année, inclure le montant de son revenu provenant d’un emploi et qui ferait autrement l’objet d’une exception en application de l’alinéa 6(2)j.1).

Rémunération payée à l’égard de l’emploi dans la province

(3) La mention, dans la présente loi, des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année s’interprète, par rapport à toute rémunération qui lui est payée à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention de son revenu pour l’année, provenant de cet emploi, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 12; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 5; 2001, ch. 17, art. 254; 2004, ch. 22, art. 17(A).

Gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

13. (1) Le montant des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est le montant de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte pour l’année sauf que, à l’égard d’une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable en application de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou au cours de laquelle sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou encore au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est un montant égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, qui, selon le cas :

a) suivent :

(i) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

(ii) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable;

b) précèdent :

(i) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

(ii) soit le moment où cette pension de retraite lui devient payable,

(iii) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte ne comprennent pas les gains à l’égard de toute période décrite à l’alinéa 12(1)a), b) ou c).

Faculté d’inclure des gains particuliers

(3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application de l’article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante, l’excédent :

a) du moins élevé des montants suivants :

(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

(ii) le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

sur

b) le total formé :

(i) de ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

(ii) du moins élevé des montants suivants :

(A) le total des sommes déduites, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des sommes déduites comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,

(B) son exemption de base pour l’année.

Gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte lorsqu’elle réside dans la province

(4) La mention, dans la présente loi, des gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, pour une année, s’interprète, par rapport aux gains provenant du travail ainsi exécuté par une personne qui résidait le dernier jour de l’année dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, pour l’année, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 13; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 6; 1997, ch. 40, art. 60.

14. Le montant des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est l’ensemble des montants suivants :

a) un montant égal à :

(i) son revenu, pour l’année, provenant de toutes les entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments, qu’elle exploite,

moins

(ii) toutes les pertes subies par elle pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises,

ainsi que ce revenu et ces pertes sont calculés en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception du revenu ou des pertes, provenant de l’exécution de services décrits à l’alinéa 7(1)d), qui ont été inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou par règlement pris en application d’un régime provincial de pensions;

b) son revenu pour l’année provenant de l’emploi décrit à l’alinéa 7(2)e) qui a été excepté de l’emploi ouvrant droit à pension par règlement en application du paragraphe 7(2) ou par règlement pris en vertu d’un régime provincial de pensions, ainsi qu’un tel revenu est calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

c) dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans la mesure de ce que prévoient à cet égard les règlements et sous réserve de leurs dispositions, de son revenu, pour l’année, provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, à la condition que ce revenu ne soit pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 14; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 7.

14.1 Pour l’application de l’alinéa 14a), la partie du total des montants attribués à une famille d’une congrégation pour une année en application du paragraphe 143(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qu’il est raisonnable de considérer comme tirée par la congrégation d’une entreprise qu’elle exploite est réputée constituer le revenu, calculé en application de cette loi, que le membre de la famille de la congrégation dont le nom figure dans le choix prévu à ce paragraphe pour l’année tire d’une telle entreprise qu’il exploite.

1991, ch. 49, art. 204.

Traitement et salaire sur lesquels la cotisation est versée

15. (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels une cotisation est versée, pour une année, est un montant égal à :

a) l’ensemble des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de l’employé pour l’année aux termes de la présente loi, moins le montant de tout remboursement à elle fait en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants ainsi déduits à ce titre, ou telle partie du montant du remboursement à cet égard à elle fait, comme le décrit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’était intervenu en vertu du paragraphe 39(1);

b) lorsqu’un employeur n’a pas déduit un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de l’employé pour l’année aux termes de la présente loi, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur n’a pas ainsi déduit ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre,

divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année.

Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de l’employé pour une année aux termes de la présente loi est payé par l’employeur au titre de la cotisation de l’employé pour cette année aux termes de la présente loi, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur au titre de cette cotisation.

Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites

(3) Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente partie indiquant un montant, à titre de traitement et salaire, sur lequel une cotisation a été versée par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant y indiqué à titre d’ensemble des montants déduits par cet employeur au titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-8, art. 15; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 8.

Maximum des gains cotisables

16. Le montant du maximum des gains cotisables d’une personne pour une année est le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année, moins le montant de son exemption de base pour l’année.

S.R., ch. C-5, art. 15.

Maximum des gains ouvrant droit à pension

17. Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension sauf que, pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable en application de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou au cours de laquelle sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou encore au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est un montant égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

a) suivent :

(i) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

(ii) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable;

b) précèdent :

(i) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

(ii) soit le moment où cette pension de retraite lui devient payable,

(iii) soit le moment de son décès,

(iv) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 17; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 9.

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

18. (1) Le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est le suivant :

a) pour 1987, 25 900 $;

b) sous réserve du paragraphe (2), pour 1988, un montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1987, par le rapport entre :

(i) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin 1987, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période

et

(ii) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin 1986, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période;

c) sous réserve du paragraphe (2), pour 1989 et chaque année subséquente, un montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente, calculé sans tenir compte des paragraphes (2) et (3), par le rapport entre :

(i) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période

et

(ii) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède immédiatement cette année précédente, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période.

Ajustement des multiples

(2) Dans les cas où le montant calculé conformément à l’alinéa (1)b) ou c) pour une année donnée n’est pas un multiple de cent dollars, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année est le montant qui est le multiple de cent dollars le plus près au-dessous du montant en question.

Montant minimum du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

(3) Dans les cas où le montant calculé conformément à l’alinéa (1)b) ou c) pour une année donnée est inférieur au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente, il doit être augmenté jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente.

(4) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 2]

Mesure des gains

(5) La mesure des gains au cours d’un mois correspond :

a) soit aux traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada au cours de ce mois, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique;

b) soit, si les données relatives à l’ensemble des industries cessent d’être publiées, à telle autre mesure, prescrite par règlement, des traitement et salaire hebdomadaires moyens pour ce mois que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

Idem

(6) Pour le calcul du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans les cas où Statistique Canada a publié, pour un mois donné, des révisions soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b), la dernière donnée révisée à être publiée à cet égard antérieurement au calcul se rapportant à ce mois doit être utilisée pour le calcul du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

Ajustement des gains pour l’ensemble des industries

(7) Lorsque, après l’entrée en vigueur du présent article, Statistique Canada adopte, pour établir soit la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour un mois donné, une nouvelle base quant au temps ou au contenu qui créerait, entre :

a) d’une part, la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin d’une année, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée, conformément au présent article, d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas;

b) d’autre part, la moyenne, pour cette période de douze mois, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée conformément au présent article, d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu, selon le cas,

une différence supérieure à un pour cent de la moyenne, pour cette période de douze mois, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée conformément au présent article, d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, la moyenne, pour cette période de douze mois, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu, est ajustée par le ministre, après avis du statisticien en chef du Canada, afin de tenir compte de l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les autres moyennes qui sont calculées pour déterminer le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année suivant cette période de douze mois étant ajustées en conséquence.

Limite aux ajustements

(8) Le paragraphe (7) cesse d’avoir application lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul de la mesure de gains pour l’ensemble des industries ou le calcul de la mesure de remplacement visé à l’alinéa (5)b) a, pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, eu lieu en fonction de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 18; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 10; 1991, ch. 44, art. 2.

Exemption de base

19. Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année sauf que, pour une année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable en application de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou au cours de laquelle sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions ou encore au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, le montant de son exemption de base est un montant égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, le mois où elle meurt, qui, selon le cas :

a) suivent :

(i) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

(ii) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable;

b) précèdent :

(i) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

(ii) soit le moment où cette pension de retraite lui devient payable,

(iii) soit le moment de son décès,

(iv) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 19; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 11.

Exemption de base de l’année

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de l’exemption de base de l’année est pour chaque année, le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

Plafond

(2) Pour chaque année postérieure à 1997, le montant de l’exemption de base de l’année est 3 500 $.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 20; 1997, ch. 40, art. 61.


[Suivant]




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