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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/131972.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


SECTION C

PERCEPTION DES COTISATIONS

Employés et employeurs

21. (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisation de l’employé ou au titre de la cotisation pour l’année au cours de laquelle la rémunération au titre de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard de la cotisation qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

Responsabilité en cas d’omission de faire la retenue et le versement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur qui ne déduit ni ne remet un montant prélevé sur la rémunération d’un employé en conformité avec le paragraphe (1) est tenu de payer à Sa Majesté le montant global qui aurait dû être déduit et remis à compter de la date où il aurait dû être déduit.

Limitation de la responsabilité lorsque intervient par la suite une décision

(3) L’employeur n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir sur la rémunération d’un employé ni redevable des intérêts ou des pénalités que prévoit la présente loi dans les cas où à la fois :

a) il a été avisé par écrit, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 26.1, qu’il n’est pas requis de faire une retenue;

b) la décision n’est pas fondée sur des renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel;

c) intervient par la suite, en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, une décision statuant qu’une telle retenue aurait dû être faite.

Paiement et notification présumée

(3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Celui-ci, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exige l’alinéa 15(1)b), la non-retenue du montant de la cotisation par l’employeur sur sa rémunération.

Déduction à faire sur le paiement subséquent d’une rémunération

(4) Un employeur qui omet de déduire le montant dont la retenue sur la rémunération d’un employé est exigée aux termes du paragraphe (1) peut déduire un montant égal à ce montant sur tout versement subséquent de rémunération fait à l’employé dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenu le montant en question, mais aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rémunération fait à un employé, outre le montant qui doit en être déduit selon le paragraphe (1), un montant quelconque relatif à plus d’un semblable montant qu’il a antérieurement omis de déduire.

Le montant déduit est réputé reçu par l’employé

(5) Les montants déduits en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés avoir été reçus à cette date par l’employé à qui la rémunération était payable.

Intérêts sur les montants non remis

(6) L’employeur qui ne remet pas au receveur général un montant qu’il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période allant du jour où il devait remettre le montant jusqu’au jour où il le remet au receveur général.

Pénalité pour ne pas avoir remis un montant

(7) L’employeur qui, au cours d’une année civile, ne remet pas au receveur général un montant qu’il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, est passible d’une pénalité égale à, selon le cas :

a) dix pour cent de ce montant;

b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 21; L.R. (1985), ch. 6 (1er suppl.), art. 1, ch. 46 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 49, art. 205; 1993, ch. 24, art. 143; 1997, ch. 40, art. 62.

21.1 (1) En cas d’omission par un employeur personne morale de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de l’omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

(2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’administrateur d’une personne morale visée au paragraphe (1).

Cotisation des administrateurs

(3) Les dispositions de la présente loi concernant la cotisation d’un employeur pour un montant qu’il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d’un employeur cotisé ainsi s’appliquent à l’administrateur d’une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l’employeur visé par ces dispositions.

L.R. (1985), ch. 6 (1er suppl.), art. 2; 2004, ch. 25, art. 112(A).

22. (1) Le ministre peut évaluer le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi ou il peut réévaluer ce montant à l’égard de cet employeur ou établir des évaluations supplémentaires selon que les circonstances l’exigent; l’expression «évaluation », utilisée dans la présente loi relativement à toute initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également d’une nouvelle évaluation ou d’une évaluation supplémentaire.

Avis d’évaluation et responsabilité de l’employeur

(2) Après avoir évalué le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi, le ministre envoie à l’employeur un avis d’évaluation; dès l’envoi de cet avis à l’employeur, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant à Sa Majesté.

Limitation des évaluations

(3) Nonobstant le paragraphe (1) ou (2), aucune évaluation, nouvelle évaluation ou évaluation supplémentaire d’un montant payable par un employeur aux termes de la présente loi ne peut être fixée par le ministre en vertu du présent article après que quatre ans se sont écoulés depuis la plus antérieure des dates auxquelles ou avant lesquelles toute cotisation à l’égard de laquelle ce montant est payable aurait dû être versée, à moins que l’employeur n’ait fait une fausse déclaration ou commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant des renseignements à cet égard, en conformité avec la présente partie.

S.R., ch. C-5, art. 23.

23. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

Application de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu

(2) L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244 (sauf les paragraphes 244(1) et (4)) et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe :

a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l’article 22 du Régime de pensions du Canada »;

b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations d’employeur, aux cotisations d’employé et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Montant déduit non remis

(3) L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre de la cotisation que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

Non-versement

(4) Malgré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), toute autre loi fédérale, toute loi provinciale ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’un employeur est réputé par le paragraphe (3) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l’employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l’employeur, d’une valeur égale à ce montant sont réputés :

a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit, séparés des propres biens de l’employeur, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l’employeur à compter du moment où le montant est déduit, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient on non assujettis à une telle garantie.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

Sens de garantie

(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

Certificat avant répartition

(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :

a) d’une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu’à la date de répartition ou d’attribution;

b) d’autre part, du paiement desquels le responsable est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

Responsabilité personnelle

(5.1) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (5) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors cotiser le responsable de la façon prévue à l’article 22, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article.

Syndic de faillite

(6) Lorsqu’un employeur est mis en faillite, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli pour l’application de la présente loi.

(7) à (13) [Abrogés, 1993, ch. 24, art. 154]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 23; L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 1, ch. 38 (3e suppl.), art. 1; 1991, ch. 49, art. 206; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 24, art. 154; 1994, ch. 21, art. 123; 1997, ch. 40, art. 63; 1998, ch. 19, art. 252; 2000, ch. 30, art. 155; 2004, ch. 25, art. 113.

24. (1) Tout employeur qui verse une rémunération à une personne à son service dans un emploi ouvrant droit à pension tient des registres et livres de compte à son établissement commercial ou à sa résidence au Canada, ou en tout autre lieu que le ministre peut désigner, ayant la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des cotisations payables en vertu de la présente loi, ou des cotisations ou autres montants qui auraient dû être déduits ou payés, et lorsqu’un tel employeur a omis de tenir les registres et livres de compte appropriés, le ministre peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de compte qu’il spécifie et l’employeur doit par la suite les tenir ainsi qu’il en est requis.

Conservation

(2) Tout employeur obligé en vertu du présent article de tenir des registres et livres de compte les conserve ainsi que les comptes et les pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

Registres électroniques

(2.1) L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

Dispense

(2.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (2.1).

Décision

(3) Lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision visée à l’article 26.1, 27 ou 27.1, l’employeur doit conserver les registres, livres de compte, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de la question visée jusqu’à ce que la décision soit rendue et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 24; 1991, ch. 49, art. 207; 1997, ch. 40, art. 64; 1998, ch. 19, art. 253.

25. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« documents »

documents

« documents » Sont compris parmi les documents, qu’ils soient informatisés ou non, les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres.

« juge »

judge

« juge » Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« maison d’habitation »

dwelling-house

« maison d’habitation » Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

« personne autorisée »

authorized person

« personne autorisée » Personne autorisée par le ministre pour l’application du présent article.

Enquêtes

(2) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable aux termes de la présente loi; à ces fins, elle peut :

a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où des registres ou des livres de compte sont tenus ou devraient l’être;

b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

Mandat pour maison d’habitation

(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (4).

Délivrance du mandat

(4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi décerne un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, ordonne à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rend toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

Production de documents ou fourniture de renseignements

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

a) qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) qu’elle produise des documents.

Personnes non désignées nommément

(6) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).

Autorisation judiciaire

(7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 254]

Signification ou envoi de l’autorisation

(8) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (7) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5).

Révision de l’autorisation

(9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (5) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (7) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

Pouvoir de révision

(10) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (9), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

Ordonnance d’exécution

(11) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture ou production prévue au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’infraction au paragraphe 41(2) pour n’avoir pas obtempéré à cette exigence.

Copies

(12) Lorsque, en vertu du présent article, des documents font l’objet d’une opération d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Observation du présent article

(13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 25; L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 2; 1991, ch. 49, art. 208; 1994, ch. 13, art. 8; 1998, ch. 19, art. 254; 1999, ch. 17, art. 111.

26. (1) Aucune action n’est recevable contre une personne parce qu’elle a déduit une somme d’argent en conformité avec la présente loi ou dans l’intention de s’y conformer.

Le reçu du ministre est une quittance libératoire

(2) Le reçu délivré par le ministre pour un montant qu’a déduit une personne comme l’exige la présente loi constitue une quittance de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard, jusqu’à concurrence du montant porté sur le reçu.

S.R., ch. C-5, art. 27.

Décisions et appels

26.1 (1) Le ministre du Développement des ressources humaines, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l’un ou l’autre peut demander à un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes :

a) le fait qu’un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;

b) la détermination de la durée d’un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

c) la détermination du montant des gains obtenus au titre d’un emploi ouvrant droit à pension;

d) l’obligation ou non de verser une cotisation;

e) la détermination du montant des cotisations à verser;

f) l’identité de l’employeur d’un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.

Délai

(2) Le ministre du Développement des ressources humaines peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte.

Décision

(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

Présomption

(4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu’il n’y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.

1997, ch. 40, art. 65; 1999, ch. 17, art. 111.

27. Le ministre du Développement des ressources humaines peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, tout autre intéressé ne pouvant le faire que dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 27; 1993, ch. 24, art. 144; 1994, ch. 13, art. 8; 1997, ch. 40, art. 65.

27.1 Lorsqu’une somme payable par lui a été évalué par le ministre au titre de l’article 22, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de réviser l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

1997, ch. 40, art. 65.

27.2 (1) Le ministre notifie son intention de régler la question relative à l’appel ou à la révision à tous les intéressés, y compris le ministre du Développement des ressources humaines dans les cas visés aux articles 27 ou 27.1; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

Présentation d’une demande

(2) Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence des douanes et du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

Décision : appel

(3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux intéressés de la manière qu’il juge adéquate.

1997, ch. 40, art. 65; 1999, ch. 17, art. 111.

27.3 Les articles 26.1 à 27.2 n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou d’établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 26.1(2).

1997, ch. 40, art. 65.

28. (1) La personne visée par la décision du ministre sur l’appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

Communication de la décision

(1.1) Le moment auquel la décision est communiquée à une personne est déterminé en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Prorogation du délai d’appel

(1.2) L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

Décision de la Cour

(2) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision prise en vertu de l’article 27 ou l’évaluation visée par l’article 27.1 ou, dans ce dernier cas, renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; le cas échéant, la Cour, sans délai :

a) notifie aux parties à l’appel sa décision par écrit;

b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 28; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 9; 1993, ch. 27, art. 212; 1997, ch. 40, art. 65; 1998, ch. 19, art. 255.

29. (1) Lorsqu’ils ont à rendre une décision au titre des articles 27, 27.1 ou 28, la Cour canadienne de l’impôt ou le ministre ont le pouvoir de statuer sur toute question de fait ou de droit qui doit être tranchée pour qu’ils puissent rendre leur décision et déterminer si une personne est ou peut être concernée par cette décision.

Décision définitive et obligatoire

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute décision prise par la Cour ou le ministre aux termes des articles 27, 27.1 ou 28, de même que toute décision prise par un fonctionnaire en vertu de l’article 26.1, est définitive et obligatoire pour tout ce qui touche à la présente loi.

Indemnités de comparution à une audition

(3) Lorsque, sur appel d’une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci demande à la personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l’audition de l’appel et qu’elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu’autorise le Conseil du Trésor.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 29; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 9; 1990, ch. 8, art. 45 et 78; 1997, ch. 40, art. 65.

SECTION D

PERCEPTION DES COTISATIONS À L’ÉGARD DES GAINS PROVENANT DU TRAVAIL QU’UNE PERSONNE EXÉCUTE POUR SON PROPRE COMPTE

30. (1) Toute personne tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre, en la forme et de la manière prescrites, une déclaration de ces gains pour l’année présentant les renseignements prescrits, et ce au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenue de le faire si elle était imposable en vertu de cette partie.

Déclaration exigée

(2) Qu’elle soit ou non tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte et qu’elle ait ou non fait une déclaration aux termes du paragraphe (1), toute personne est tenue, sur demande formelle du ministre signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, dans la forme prescrite et dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, une déclaration, contenant les renseignements prescrits, sur les gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte pour l’année qui y est mentionnée.

Déclaration émanant d’un fiduciaire

(3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit pour l’année une déclaration des gains provenant du travail qu’elle a effectué pour son propre compte, comme l’exige le présent article, ou s’en occupant de toute autre façon, est tenue de produire auprès du ministre une déclaration en la forme prescrite des gains en question pour l’année.

Désignation de la province de résidence

(4) Les renseignements prescrits que doit contenir une déclaration des gains d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, pour une année, dont le présent article exige la production auprès du ministre, indiquent la province où la personne résidait le dernier jour de cette année.

Défaut de déclaration pendant quatre ans

(5) Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte n’a été produite auprès du ministre, ainsi que l’exige le présent article, et ce au plus tard quatre ans après la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question la déclaration visée au paragraphe (1), le montant de toute cotisation qui, d’après la présente loi, doit être versé par elle pour l’année, à l’égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour l’année à l’égard de ces gains.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 30; 1991, ch. 49, art. 209; 1997, ch. 40, art. 66.

31. Toute personne tenue par l’article 30 de fournir une déclaration des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant de la cotisation qu’elle est tenue de verser à cet égard.

S.R., ch. C-5, art. 32.

32. Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue la cotisation pour l’année à cet égard ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, adresse un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.

S.R., ch. C-5, art. 33.

33. (1) Lorsque, selon le cas :

a) le montant de la cotisation qu’une personne est tenue de verser, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, est de quarante dollars ou moins;

b) une personne tenue par la présente loi de verser une cotisation, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, n’est pas tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire, au cours de cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu,

cette personne doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de sa cotisation.

Agriculteurs et pêcheurs

(2) Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf une personne visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :

a) de la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;

b) de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

Elle est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, au titre de la personne, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

Autres personnes

(3) Toute personne, sauf une personne visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année :

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

(i) de la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,

(ii) de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

b) au plus tard :

(i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

(B) la moitié de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

Elle est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, au titre de la personne, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 33; 1991, ch. 49, art. 210; 1993, ch. 24, art. 145.

34. (1) La personne qui a versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, à valoir sur la cotisation qu’elle est tenue de faire pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui de la cotisation qu’elle est ainsi requise de payer doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.

Intérêt sur les versements

(2) En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, requise par l’article 33 de payer une partie ou un versement d’une cotisation, a omis d’acquitter ainsi qu’elle en était requise la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement de cotisation, elle doit, lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.

Prescription applicable aux agriculteurs et pêcheurs

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(2) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(2), une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par la personne dans ce délai :

a) la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins 40 dollars;

b) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

c) le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre, correspond au montant du versement payable par elle pour l’année.

Prescription applicable aux autres personnes

(4) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces parties ou versements à payer par la personne dans ce délai :

a) la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins 40 dollars;

b) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

c) les montants déterminés selon l’alinéa 33(3)b) au titre de la personne pour l’année;

d) les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre, correspondent aux montants de versement payables par elle pour l’année.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 34; 1991, ch. 49, art. 211; 1993, ch. 24, art. 146; 1994, ch. 21, art. 124.

35. (1) Quiconque ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte à l’égard d’une année, ainsi et lorsque l’exige l’article 30, est passible d’une pénalité de cinq pour cent de telle partie du montant de la cotisation, exigée de lui pour l’année à l’égard de ces gains, qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si une personne est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

Idem

(2) Quiconque omet de faire une déclaration ainsi que l’exige le paragraphe 30(3) est passible d’une pénalité de cinq dollars par jour de retard, mais ne dépassant pas au total cinquante dollars.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 35; 1991, ch. 49, art. 212.

36. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre d’une cotisation pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 36; L.R. (1985), ch. 38 (3e suppl.), art. 2; 1991, ch. 49, art. 213.

37. Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur une cotisation prévue par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, nonobstant toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement de la cotisation prévue par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur cette cotisation et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.

S.R., ch. C-5, art. 38; 1970-71-72, ch. 43, art. 3, ch. 63, art. 4.


[Suivant]




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