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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/132076.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


SECTION F

RÉVISIONS ET APPELS

81. (1) Dans les cas où :

a) un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou leurs ayants droit ne sont pas satisfaits d’une décision rendue en application de l’article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

c) un bénéficiaire n’est pas satisfait d’un arrêt concernant le montant d’une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

d) un bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 65.1,

e) la personne qui a présenté une demande en application de l'article 70.1, l'enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l'organisme visé à l'article 75 n'est pas satisfait de la décision rendue au titre de l'article 70.1,

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

Décision et reconsidération par le ministre

(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a présenté la demande en vertu du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-8, art. 81; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45; 1991, ch. 44, art. 20; 1995, ch. 33, art. 34; 2000, ch. 12, art. 59; 2004, ch. 22, art. 21.

82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d’un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Constitution d’un tribunal de révision

(2) Un tribunal de révision est constitué conformément au présent article.

Liste

(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à quatre cents personnes qui, résidant au Canada, feront partie d’une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :

a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial;

b) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent être des personnes habiles à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province;

c) il y a, dans cette liste, des représentants de chacune des régions du Canada.

Durée du mandat

(4) Une personne faisant partie de la liste établie en application du paragraphe (3) y est nommée pour une période qui peut varier entre deux et cinq ans et elle peut y être nommée de nouveau après l’expiration de cette période.

Commissaire et commissaire adjoint

(5) Le gouverneur en conseil nomme, pour un mandat qui peut varier entre deux et cinq ans, un commissaire et un commissaire-adjoint des tribunaux de révision et, après l’expiration de leur mandat respectif, ceux-ci peuvent être nommés à nouveau.

Intérim du commissaire

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire des tribunaux de révision, ou de vacance de son poste, le commissaire-adjoint assume les responsabilités du commissaire.

Composition d’un tribunal de révision

(7) Un tribunal de révision se compose de trois personnes qui, provenant de la liste visée au paragraphe (3), sont choisies par le commissaire en fonction des exigences suivantes :

a) le commissaire doit désigner, comme président du tribunal, un membre du barreau d’une province;

b) dans les cas où l’appel concerne une question se rapportant à une prestation d’invalidité, au moins un membre du tribunal doit être une personne habile à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province.

Auditions

(8) Un appel auprès d’un tribunal de révision est entendu à l’endroit du Canada que fixe le commissaire, compte tenu de ce qui convient à l’appelant, au ministre et aux mis en cause en application du paragraphe (10).

Rémunération et frais de déplacement

(9) Le commissaire, le commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux activités des tribunaux de révision.

Frais de déplacement de l’appelant

(9.1) L’appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel et faits au Canada.

Cas d’appel accueilli

(9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas où l’appel est accueilli, l’appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

Frais de déplacement des autres parties

(9.3) Toute personne mise en cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

Mise en cause d’une partie à un appel

(10) Dans les cas où un appel auprès du tribunal de révision se rapporte :

a) à une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant décédé;

b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55, 55.1 ou 55.2;

c) à une cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1,

et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du tribunal de révision, le ministre donne au commissaire un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le commissaire met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d’appel.

Pouvoirs du tribunal de révision

(11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu’aux parties à l’appel.

Décisions de la majorité

(12) Une décision de la majorité des membres d’un tribunal de révision emporte décision du tribunal.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 82; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45; 1991, ch. 44, art. 21; 1995, ch. 33, art. 35; 1997, ch. 40, art. 85; 2000, ch. 12, art. 60 et 64.

83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

Décision du président ou du vice-président

(2) Sans délai suivant la réception d’une demande d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel des pensions, le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.

Désignation

(2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).

Permission refusée

(3) La personne qui refuse l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.

Permission accordée

(4) Dans les cas où l’autorisation d’interjeter appel est accordée, la demande d’autorisation d’interjeter appel est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé au moment où la demande d’autorisation a été déposée.

Composition de la Commission

(5) La Commission d’appel des pensions se compose des membres suivants que nomme le gouverneur en conseil :

a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province;

b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province.

Membres suppléants de la Commission

(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d'appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou de district d'une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d'un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.

Consentement

(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé le poste de juge d’un tribunal, les demandes prévues au paragraphe (5.1) sont subordonnées :

a) pour les juges de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

b) pour les juges d’une cour supérieure ou de district d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal dont ils sont membres ou du procureur général de la province.

Autorisation du gouverneur en conseil

(5.3) Le gouverneur en conseil peut autoriser les demandes prévues au paragraphe (5.1) en termes généraux ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui pourront agir à titre de membres suppléants de la Commission en vertu de ce paragraphe.

Rémunération

(5.4) Les membres suppléants de la Commission qui ont occupé le poste de juge d’un tribunal reçoivent la rémunération fixée par le ministre.

Frais de déplacement

(5.5) Les membres suppléants sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, faits dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Auditions des appels

(6) Les appels interjetés auprès de la Commission d’appel des pensions sont, selon ce qu’ordonne le président de la Commission, entendus par, soit un membre, soit trois membres, soit encore cinq membres de la Commission et, lorsqu’ils le sont par trois ou cinq membres, la décision de la majorité des membres emporte décision de la Commission.

Président de séance

(7) Dans les cas où un appel est entendu par trois ou cinq membres de la Commission d’appel des pensions, le président de la Commission préside la séance s’il fait partie des membres en question et, dans le cas contraire, il désigne un de ces membres pour agir à titre de président de séance.

Séances de la Commission

(8) La Commission d’appel des pensions peut siéger partout au Canada et il incombe à son président d’organiser les séances en conséquence.

Pouvoirs du vice-président

(9) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission d’appel des pensions, ou de vacance de son poste, le vice-président, sous réserve d’une désignation par le président en application du paragraphe (7), assume la présidence.

Mise en cause d’une partie à un appel

(10) Dans les cas où un appel auprès de la Commission d’appel des pensions se rapporte :

a) à une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant décédé;

b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55, 55.1 ou 55.2;

c) à une cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1,

et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Commission d’appel des pensions, le ministre donne à la Commission un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et la Commission met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d’appel.

Pouvoirs de la Commission d’appel des pensions

(11) La Commission d’appel des pensions peut confirmer ou modifier une décision d’un tribunal de révision prise en vertu de l’article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet égard, prendre toute mesure que le tribunal de révision aurait pu prendre en application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à cet appel.

(12) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 22]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 83; L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 12, ch. 27 (2e suppl.), art. 7, ch. 30 (2e suppl.), art. 45; 1991, ch. 44, art. 22; 1995, ch. 33, art. 36; 1997, ch. 40, art. 85.1; 2000, ch. 12, art. 61 et 64; 2002, ch. 8, art. 121.

84. (1) Un tribunal de révision et la Commission d’appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :

a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

b) le montant de cette prestation;

c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

d) le montant de ce partage;

e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant;

f) le montant de cette cession.

La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d’appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l’objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l’application de la présente loi.

Annulation ou modification de la décision

(2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 84; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45; 1990, ch. 8, art. 46; 2002, ch. 8, art. 182.

85. Lorsque la législature d’une province qui a institué un régime général de pensions a édicté une loi autorisant la Commission d’appel des pensions à entendre un appel, prévu par le régime provincial de pensions de cette province, d’un arrêt ou d’une décision rendue aux termes des modalités de ce régime, et à rendre une décision à cet égard, la Commission d’appel des pensions, en conformité avec les règles qui peuvent être prescrites quant à la procédure applicable à de semblables appels, étudie la question soulevée par cet appel et rend une décision en l’espèce; elle notifie dès lors, selon la formule et de la manière prescrites, aux parties à l’appel sa décision motivée.

S.R., ch. C-5, art. 87.

86. (1) Lorsque, sur appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté devant la Commission d’appel des pensions, l’appelant est invité par la Commission à assister à l’audience de l’appel et y assiste, il a le droit d’être indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour faits au Canada, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre.

Cas d’appel accueilli

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’appel est accueilli, l’appelant est indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

Frais de déplacement de l’intimé et des autres parties

(1.2) Dans le cas où, dans le cadre d’un appel à la Commission d’appel des pensions d’une décision d’un tribunal de révision, la présence d’un intimé ou d’une autre partie est requise par la Commission et où ils y assistent, cette personne est indemnisée des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

Frais judiciaires

(2) Dans les cas où :

a) au cours d’un appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté par le ministre auprès de la Commission d’appel des pensions, une personne qui bénéficie de la décision au sujet de laquelle le ministre interjette appel ou une personne mise en cause conformément au paragraphe 83(10), est représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel;

b) au cours d’un appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté par une personne autre que le ministre auprès de la Commission d’appel des pensions, cette personne ou une personne mise en cause conformément au paragraphe 83(10), est représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel et a gain de cause lors de cet appel,

la personne en question a droit au remboursement des frais judiciaires qu’autorise le ministre.

Idem

(3) Dans les cas où le paragraphe (1) prévoit le paiement de frais de déplacement et autres indemnités, y compris l’indemnisation pour perte de rémunération, et où le paragraphe (2) prévoit le remboursement des frais judiciaires, les indemnités, frais et remboursements peuvent, sous réserve des règlements, être versés aux représentants des personnes qui y ont droit.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 86; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 46; 1995, ch. 33, art. 37.

86.1 Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision d’un tribunal de révision ou de la Commission d’appel des pensions jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :

a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la Commission d’appel des pensions;

b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de révision judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;

c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de révision judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes à la révision judiciaire ont pris fin.

1995, ch. 33, art. 38; 2002, ch. 8, art. 182.

SECTION G

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

87. Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, le ministre est en droit, pour vérifier l’âge d’un requérant ou bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’obtenir sur demande, de Statistique Canada, tout renseignement relatif à l’âge de cette personne et contenu dans les rapports de tout recensement effectué plus de trente ans avant la date de la demande.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 87; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 47; 2000, ch. 12, art. 62.

88. (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, un cotisant, un bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait d’un cotisant ou d’un bénéficiaire ou encore son ex-époux ou ancien conjoint de fait a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.

Modification de la date

(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente de celle qui a été arrêtée, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme étant décédée à cette autre date et le ministre doit sans délai faire payer toute prestation qui aurait été payable si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.

Personne vivante

(3) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la personne est vivante, le ministre fait alors sans délai verser la prestation qui aurait été payable à l’égard de cette personne si une date n’avait pas été arrêtée pour son décès.

Cessation des prestations

(4) Dans le cas où une prestation a été versée à une personne à la suite d’un arrêt fixant une date présumée de décès à l’égard d’une autre personne conformément au présent article et que le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que cette autre personne est vivante, la prestation cesse immédiatement d’être payable mais toute prestation versée avant que le ministre ne soit convaincu du fait que l’autre personne était vivante est réputée avoir été valablement payée.

Certificats de décès délivrés par d’autres autorités

(5) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou la révocation d’un certificat de décès par une autre autorité.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 88; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 48; 2000, ch. 12, art. 63.

Règlements

89. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b) prescrire la date, le mode et les formules de présentation des demandes de prestation, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard et les procédures à suivre quant à l’examen et l’approbation des demandes;

b.1) prévoir le délai et les modalités de présentation des demandes de rétablissement de la pension d'invalidité en application de l'article 70.1, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard;

b.2) prévoir les renseignements et les preuves à fournir pour le rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide en application de l'article 70.1;

c) régir la procédure à suivre dans les appels portés devant un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions en vertu de la présente loi et la procédure à suivre dans les appels portés devant la Commission d’appel des pensions en application de l’article 85;

d) prévoir la présentation d’une demande ou l’interjection d’appel par toute personne ou tout organisme agissant pour le compte d’une autre personne ou d’un autre bénéficiaire et le paiement d’une prestation à toute personne ou tout organisme pour le compte d’une autre personne ou d’un autre bénéficiaire, lorsqu’il est établi de la manière et par les preuves prescrites, que l’autre personne ou le bénéficiaire est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires; et prescrire de quelle manière une prestation, dont le paiement à une telle personne ou à un tel organisme, pour le compte d’un bénéficiaire, a été autorisé, doit être administrée et dépensée au profit du bénéficiaire et comptabilisée;

e) régir la détermination de l’invalidité sous réserve des autres dispositions de la présente partie, et les conditions selon lesquelles tout montant à titre de prestation à l’égard de l’invalidité d’une personne, ou à valoir sur cette prestation, doit être payé ou doit continuer d’être payé, y compris les premières et subséquentes évaluations périodiques ou autres d’une telle invalidité et les mesures raisonnables de réadaptation auxquelles doit se soumettre une telle personne; prévoir le paiement, sur le Trésor, du coût de semblables évaluations et mesures de réadaptation, ainsi que l’inscription de ce montant au débit du compte du régime de pensions du Canada, à titre de frais d’application de la présente loi;

f) prévoir que le défaut par une personne de se soumettre à une évaluation d’invalidité ou mesure raisonnable de réadaptation exigée par tout règlement pris aux termes de l’alinéa e), sans raison valable selon les définitions des règlements, constitue un motif pour lequel cette personne peut être déclarée avoir cessé d’être invalide;

g) prévoir, dans le cas de toute prestation qui devient payable à une personne alors qu’aucune pension ne lui est payable selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse et dont le montant mensuel de base est inférieur au montant, d’au plus dix dollars, qui peut être prescrit, la commutation de cette prestation dans les circonstances et conformément aux méthodes et bases qui peuvent être prescrites, ainsi que le paiement à cette personne, au lieu de cette prestation, d’un montant égal à sa valeur ainsi commuée, ou le paiement de cette prestation aux intervalles prescrits de plus d’un mois;

h) régir le paiement, à valoir sur une prestation sous le régime de la présente loi, de tout montant encore impayé à un moment quelconque postérieur au décès du bénéficiaire;

i) établir les modalités régissant le paiement de prestations en conformité avec un accord prévu au paragraphe 80(1), qui peut être conclu par le ministre au nom du gouvernement du Canada;

j) prévoir, dans tout cas ou catégorie de cas non visés par les clauses d’un accord que prévoit le paragraphe 80(1), l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement du Canada pour le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, ainsi que pour le montant de toute semblable prestation payable selon un régime provincial de pensions au même cotisant ou à son égard, si des dispositions que le gouverneur en conseil juge satisfaisantes ont été prises avec le gouvernement de cette province pour l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement de cette province selon un rapport de réciprocité et pour l’établissement, par ce gouvernement, des ajustements financiers nécessaires par suite de ces dispositions, et prévoir l’établissement, par le gouvernement du Canada, des ajustements financiers rendus nécessaires par suite de ces dispositions et l’inscription du montant en cause au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada;

k) établir le mois à compter duquel le montant d’une pension de survivant doit être réduit ou augmenté ainsi que le prévoit la présente loi;

l) prévoir les conditions sous lesquelles les prestations peuvent être retenues tant que n’ont pas été fournis au ministre les renseignements, les documents et la preuve qu’exigent la présente loi et les règlements;

m) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

(2) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 39]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 89; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 49; 1991, ch. 44, art. 23; 1995, ch. 33, art. 39; 2004, ch. 22, art. 22.

Infractions

90. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou déclaration, ou fait une demande ou déclaration qui, parce qu’elle ne révèle pas certains faits, est fausse ou trompeuse, ou obtient un paiement de prestation sous de faux semblants;

b) négocie ou tente de négocier un chèque dont il est bénéficiaire et qui est fait en acquittement d’une prestation à laquelle il n’a pas droit;

c) omet sciemment de retourner un chèque ou tout paiement de prestation, ou l’excédent, ainsi que l’exige l’article 66.

Prescription des poursuites

(2) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 90; 1991, ch. 44, art. 24; 1997, ch. 40, art. 86.

Pénalités

90.1 [Non en vigueur]

90.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« document »

document

« document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment argent, titre, correspondance, note, livre, registre, pièce justificative, facture, compte, états (financiers ou autres), photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.

« juge »

judge

« juge » Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« maison d’habitation »

dwelling-house

« maison d’habitation » Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Enquêtes

(2) Le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation; à ces fins, il peut :

a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où il croit que se trouvent ou devraient se trouver des documents relatifs à l’admissibilité d’une personne à la prestation ou au montant de celle-ci;

b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

Mandat dans le cas d’une maison d’habitation

(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

Délivrance du mandat

(4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat l’autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Ordonnance

(5) S’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi mais est convaincu que l’accès à un document qui s’y trouve ou devrait s’y trouver a été ou sera refusé, le juge peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre au ministre d’avoir raisonnablement accès au document et peut rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

Production de documents ou fourniture de renseignements

(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis, qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires ou qu’elle produise des documents.

Personnes non désignées nommément

(7) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (8).

Autorisation judiciaire

(8) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou la production prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément — appelées « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

Signification ou envoi de l’autorisation

(9) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (8) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (6).

Révision de l’autorisation

(10) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (6) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (8) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

Pouvoir de révision

(11) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (10), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

Copies

(12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Observation du présent article

(13) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

1997, ch. 40, art. 87.


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