Définitions et notes au
lecteur
Contexte
: http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/olpf-cplo_f.asp
Loi sur les langues officielles
: http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/index.html
Comparable :
- Dans les institutions énumérées à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, «comparable» fait allusion aux fonctions ou postes approuvés par le Conseil du Trésor comme
étant équivalents aux fonctions ou postes de sous-ministre adjoint, même si le titre ne comporte pas le terme
«sous-ministre adjoint».
- Dans les institutions qui ne figurent pas à cette annexe, «comparable» fait allusion aux postes ou fonctions de
cadre dont le niveau d'autorité exercée et le rôle au sein de l'organisme sont semblables à ceux d'un poste de
sous-ministre adjoint (par exemple les fonctions d'un vice-président dans une société d'État), compte tenu des
structures administratives et opérationnelles individuelles de ces institutions.
Régions désignées
bilingues aux fins de la langue de travail :
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp
Institution :
Toute institution assujettie aux parties IV, V, VI et à l'article 91 de la Loi sur les langues officielles.
(Note : Pour une définition formelle voir l'article 3 de la Loi sur les langues officielles.) Sont assujetties
à la LLO d'autres institutions qui ne sont pas mentionnées à l'article 3 mais dont la loi constitutive prévoit
l'application de la LLO (p. ex. Air Canada et NavCanada).
Loi sur les langues officielles
: http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/index.html
Directive sur l'identification
des postes ou des fonction : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dlipf-dilpf_f.asp
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-35/index.html
Directive sur la dotation des
postes bilingues : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dsbp-ddpb_f.asp
Loi sur l'emploi dans la fonction
publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-33/index.html
Directive sur la formation
linguistique et le maintien de l'acquis :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dltlr-dflma_f.asp
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-35/index.html
Loi sur la gestion des finances
publiques : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/index.html
Administrateur général :
Ce terme est équivalent à « sous-ministre », « président-directeur général » ou à un autre titre qui correspond à ce niveau
de responsabilité.
Règlement sur les langues
officielles - communications avec le public et prestation des services :
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/dolr_f.asp
Régions désignées
bilingues aux fins de la langue de travail :
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp
Indispensable :
Un bureau qui doit fournir des services dans les deux langues officielles au public ou aux employés doit être
capable de le faire dans les deux langues en tout temps. Les gestionnaires sont chargés d'organiser leurs ressources
humaines, ce qui inclut la dotation des postes, de façon à garantir cette capacité. Lorsqu'ils déterminent l'agencement
particulier des postes ou des fonctions, ainsi que d'autres moyens d'offrir des services (p. ex. les messages
enregistrés, les services automatisés, l'information sur les réseaux électroniques), ils doivent
doter certains postes bilingues par des candidats qui satisfont aux exigences
linguistiques des postes. On procède ainsi lorsque les postes sont indispensables du point de vue
linguistique, parce que la prestation de services dépend de la communication directe, orale ou écrite, entre les
personnes, et lorsque la qualité et la disponibilité du service dans l'une ou l'autre des langues officielles sera
inadéquate sans cette capacité. Voici quelques cas où les postes bilingues
devraient être dotés par des candidats qui satisfont au exigences
linguistiques des postes (il ne s'agit
pas d'une liste exhaustive) :
- lorsque le poste bilingue est l'un des très peu nombreux dans un bureau offrant des services au public ou aux employés;
- lorsque le poste bilingue est le seul offrant certains services;
- lorsque le poste bilingue est l'un parmi plusieurs offrant des services similaires, mais qu'il n'y a pas assez de
titulaires répondant aux exigences linguistiques pour garantir le service dans les deux langues
officielles en tout temps;
- lorsque les fonctions du poste requièrent la capacité de communiquer rapidement et précisément dans les deux
langues lors de situations où la communication a des conséquences directes sur la santé ou la sécurité du public ou des
occupants d'un bureau (p. ex. un poste dont le titulaire est chargé de communiquer des instructions dans le contexte de
services de sécurité internes ou de la gestion des situations d'urgence).
Mesures administratives :
Dispositions prises par une institution pour répondre aux obligations linguistiques d'un poste ou fonction bilingue
occupé par un titulaire qui ne répond pas à ces exigences linguistiques (par exemple, lorsque le titulaire suit une
formation linguistique afin de répondre aux exigences linguistiques de son poste).
Accommoder :
Adapter notamment les méthodes d'enseignement et autres approches pédagogiques, ainsi que l'horaire ou la durée de
formation, les méthodes d'évaluation, les locaux et le matériel reliés à la formation, aux besoins des personnes ayant
un handicap ou d'un trouble d'apprentissage qui peut nuire à l'apprentissage d'une seconde langue officielle.
Mesures de recrutement :
Les institutions peuvent adopter entre autres les mesures suivantes :
- Étendre les zones de concours, dans la mesure du possible, de façon à y inclure les candidats des deux groupes de
langue officielle.
- Adopter une stratégie de recrutement à l'égard d'un groupe de langue officielle lorsqu'il y a lieu d'améliorer leur
participation aux concours.
- S'assurer que la composition linguistique des jurys de sélection reflète celle de l'éventail des candidats.
Cependant, les mesures suivantes ne sont pas acceptables :
- Établir ou mettre en oeuvre des quotas (des objectifs ou cibles numériques) qui indiquent le nombre de francophones
ou d'anglophones, ou les deux, qui devront être nommés à un certain nombre de postes, pendant une période de temps
déterminée.
- Identifier arbitrairement les exigences linguistiques des postes afin de favoriser le recrutement des membres d'un
seul groupe de langue officielle.
Conséquences :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/olpf-cplo1_f.asp#consequence
Personne
responsable: http://publiservice.hrma-agrh.gc.ca/ollo/common/listinstitution_f.asp
|