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Politique sur les langues officielles pour la gestion des ressources humaines

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Définitions et notes au lecteur

Contexte : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/olpf-cplo_f.asp

Loi sur les langues officielles : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/index.html

Comparable :

  • Dans les institutions énumérées à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, «comparable» fait allusion aux fonctions ou postes approuvés par le Conseil du Trésor comme étant équivalents aux fonctions ou postes de sous-ministre adjoint, même si le titre ne comporte pas le terme «sous-ministre adjoint».
  • Dans les institutions qui ne figurent pas à cette annexe, «comparable» fait allusion aux postes ou fonctions de cadre dont le niveau d'autorité exercée et le rôle au sein de l'organisme sont semblables à ceux d'un poste de sous-ministre adjoint (par exemple les fonctions d'un vice-président dans une société d'État), compte tenu des structures administratives et opérationnelles individuelles de ces institutions.

Régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp

Institution :

Toute institution assujettie aux parties IV, V, VI et à l'article 91 de la Loi sur les langues officielles. (Note : Pour une définition formelle voir l'article 3 de la Loi sur les langues officielles.) Sont assujetties à la LLO d'autres institutions qui ne sont pas mentionnées à l'article 3 mais dont la loi constitutive prévoit l'application de la LLO (p. ex. Air Canada et NavCanada).

Loi sur les langues officielles : http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/index.html

Directive sur l'identification des postes ou des fonction : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dlipf-dilpf_f.asp

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-35/index.html

Directive sur la dotation des postes bilingues : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dsbp-ddpb_f.asp

Loi sur l'emploi dans la fonction publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-33/index.html

Directive sur la formation linguistique et le maintien de l'acquis : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dltlr-dflma_f.asp

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-35/index.html

Loi sur la gestion des finances publiques : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/index.html

Administrateur général :

Ce terme est équivalent à « sous-ministre », « président-directeur général » ou à un autre titre qui correspond à ce niveau de responsabilité.

Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/dolr_f.asp

Régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/offlang/chap5_1_f.asp

Indispensable :

Un bureau qui doit fournir des services dans les deux langues officielles au public ou aux employés doit être capable de le faire dans les deux langues en tout temps. Les gestionnaires sont chargés d'organiser leurs ressources humaines, ce qui inclut la dotation des postes, de façon à garantir cette capacité. Lorsqu'ils déterminent l'agencement particulier des postes ou des fonctions, ainsi que d'autres moyens d'offrir des services (p. ex. les messages enregistrés, les services automatisés, l'information sur les réseaux électroniques), ils doivent doter certains postes bilingues par des candidats qui satisfont aux exigences linguistiques des postes. On procède ainsi lorsque les postes sont indispensables du point de vue linguistique, parce que la prestation de services dépend de la communication directe, orale ou écrite, entre les personnes, et lorsque la qualité et la disponibilité du service dans l'une ou l'autre des langues officielles sera inadéquate sans cette capacité. Voici quelques cas où les postes bilingues devraient être dotés par des candidats qui satisfont au exigences linguistiques des postes (il ne s'agit pas d'une liste exhaustive) :

  • lorsque le poste bilingue est l'un des très peu nombreux dans un bureau offrant des services au public ou aux employés;
  • lorsque le poste bilingue est le seul offrant certains services;
  • lorsque le poste bilingue est l'un parmi plusieurs offrant des services similaires, mais qu'il n'y a pas assez de titulaires répondant aux exigences linguistiques pour garantir le service dans les deux langues officielles en tout temps;
  • lorsque les fonctions du poste requièrent la capacité de communiquer rapidement et précisément dans les deux langues lors de situations où la communication a des conséquences directes sur la santé ou la sécurité du public ou des occupants d'un bureau (p. ex. un poste dont le titulaire est chargé de communiquer des instructions dans le contexte de services de sécurité internes ou de la gestion des situations d'urgence).

Mesures administratives :

Dispositions prises par une institution pour répondre aux obligations linguistiques d'un poste ou fonction bilingue occupé par un titulaire qui ne répond pas à ces exigences linguistiques (par exemple, lorsque le titulaire suit une formation linguistique afin de répondre aux exigences linguistiques de son poste).

Accommoder :

Adapter notamment les méthodes d'enseignement et autres approches pédagogiques, ainsi que l'horaire ou la durée de formation, les méthodes d'évaluation, les locaux et le matériel reliés à la formation, aux besoins des personnes ayant un handicap ou d'un trouble d'apprentissage qui peut nuire à l'apprentissage d'une seconde langue officielle.

Mesures de recrutement :

Les institutions peuvent adopter entre autres les mesures suivantes :

  • Étendre les zones de concours, dans la mesure du possible, de façon à y inclure les candidats des deux groupes de langue officielle.
  • Adopter une stratégie de recrutement à l'égard d'un groupe de langue officielle lorsqu'il y a lieu d'améliorer leur participation aux concours.
  • S'assurer que la composition linguistique des jurys de sélection reflète celle de l'éventail des candidats.

Cependant, les mesures suivantes ne sont pas acceptables :

  • Établir ou mettre en oeuvre des quotas (des objectifs ou cibles numériques) qui indiquent le nombre de francophones ou d'anglophones, ou les deux, qui devront être nommés à un certain nombre de postes, pendant une période de temps déterminée.
  • Identifier arbitrairement les exigences linguistiques des postes afin de favoriser le recrutement des membres d'un seul groupe de langue officielle.

Conséquences : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/olpf-cplo1_f.asp#consequence

Personne responsablehttp://publiservice.hrma-agrh.gc.ca/ollo/common/listinstitution_f.asp

 

 
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