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Accueil / Interjection d’un appel / Traitement d’un appel / Traitement d’un appelÉvaluation préalable à l’enregistrementL’examen de la Déclaration d’appel – Formule 1 a pour but de vérifier si la déclaration est complète, si elle a été déposée dans le délai prescrit de 45 jours et si les droits exigibles sont inclus. Voir Interjection d’un appel pour plus d’information. La déclaration d’appel est examinée pour vérifier que les renseignements commerciaux confidentiels et autres renseignements confidentiels ont bien été séparés, mis dans des enveloppes scellées portant les mentions pertinentes conformément aux paragraphes 4(2), 5(1) et 5(2) du Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. EnregistrementUne fois la déclaration d’appel déposée devant le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un agent des appels est affecté au cas. Un numéro d’enregistrement unique est attribué à chaque appel dont le bien-fondé est reconnu et qui sera entendu. Accusé de réceptionLa réception d’une déclaration d’appel est d’abord signifiée par un appel téléphonique à l’appelant qui est suivi par l’envoi d’un accusé de réception. Demande du dossier de l’agent de contrôleEn vertu de l’article 7(1) du Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section d’appel envoie une requête écrite au directeur de la Section de contrôle lui demandant de transmettre le dossier de l’agent de contrôle pertinent à la décision ou à l’ordre faisant l’objet de l’appel. Le dossier est transmis aux membres de la Commission d’appel, une fois celle-ci constituée, et à l’appelant et aux parties touchées sur demande. Préparation du dossierLes dossiers contenant des renseignements relatifs à l’appel sont considérés comme des documents PROTÉGÉS. Six dossiers d’appel sont créés pour : le dossier d’appel officiel, le Conseil, les membres de la commission d’appel, le conseiller juridique de la commission et/ou les conseillers. Lieu de l’audienceLes appels sont habituellement entendus dans la province ou le territoire où l’appelant exerce ses activités. Cependant, lorsque le demandeur exerce ses activités dans plus d’une province, le directeur de la Section d’appel détermine le lieu pertinent pour la tenue de l’audience. Le demandeur et les parties touchées qui ont présenté des observations écrites à l’agent de contrôle à l’étape de l’évaluation de la demande sont informés de la formation de la commission d’appel et de l’endroit où sera tenue l’audience.
Formation des commissions d’appelLe Conseil est chargé de constituer les commissions d’appel en vertu de l’article 43 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Les commissions d’appel, constituées de trois (3) membres représentant l’industrie, les travailleurs et le gouvernement, rendent les décisions à l’égard des appels. La procédure de nomination des membres d’une commission d’appel est différente selon que l’appel est fait en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de celles du Code canadien du travail. Les appels faits en vertu de la Loi sur les produits dangereux :
Appels en vertu des dispositions du Code canadien du travail :
Les listes de candidats proposés pour chaque province par les différents organismes sont tenues à jour par la Section d’appel et d’arbitrage. Bien que les commissions d’appel soient constituées et administrées par la Section d’appel et d’arbitrage, elles sont complètement indépendantes du Conseil en ce qui concerne leur pouvoir décisionnel. De plus, la commission d’appel peut utiliser tous les pouvoirs qu’elle possède en vertu des articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes. Avis d’appelPour chaque appel déposé, un Avis d’appel - Formule 3 est publié dans la Gazette du Canada pour donner l’occasion aux parties touchées (définition au paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses) de soumettre leurs observations à la commission d’appel. L’avis d’appel exige que ceux qui ont l’intention de participer à l’appel remplissent la Comparution - Formule 4 et le dépose auprès du directeur de la Section d’appel et en signifie une copie à l’appelant avant la date limite précisée dans l’avis. L’avis d’appel est signifié par le directeur de la Section d’appel à l’appelant, au demandeur et à chacune des parties touchées qui ont soumis à l’agent de contrôle des observations écrites concernant l’objet de l’appel. L’appelant doit ensuite signifier une copie de la Déclaration d’appel - Formule 1, à toutes les parties dans le délai fixé par la commission d’appel. Conférence sur la procédureLa commission d’appel peut en tout temps convoquer les parties à une conférence sur la procédure, en vue de traiter une question pouvant simplifier l’instance et en faciliter le règlement. AudiencesLorsqu’un appelant (Déclaration d’appel - Formule 1, partie VII) demande l’autorisation de présenter un exposé oral devant la Commission, celle-ci doit déterminer le lieu, la date et l’heure de l’audience et en aviser toutes les parties. Les exposés oraux doivent être limités aux motifs d’appel et aux questions soulevées par les observations écrites qui ont été présentées à la commission d’appel. Lorsqu’un appelant dépose une requête pour présenter un exposé oral devant la commission d’appel et que la requête ne contient aucune question substantielle de fait ou d’opinion dont la nature exige l’interrogatoire de témoins, la commission peut statuer sur l’appel sans entendre l’exposé oral et sans interroger de témoins.
Mesures de sécurité dans les salles d’audience
Décisions de la Commission d’appelLe résultat final de la procédure d’appel est une décision de la commission d’appel ordonnant :
La commission d’appel communique sa décision par écrit au demandeur (appelant) aussitôt que possible après l’audience. Les parties touchées qui ont présenté un mémoire ou un exposé oral sur l’appel reçoivent un avis de décision indiquant la nature de la décision et les motifs qui la justifient sans divulguer les renseignements commerciaux confidentiels pour lesquels une demande de dérogation a été présentée. Un avis de décision, indiquant le sens et les motifs de celle-ci, est publié dans la Gazette du Canada. On peut en obtenir une copie en présentant une demande écrite. Contrôle judiciaireLes décisions de la commission d’appel peuvent étre contrôlées par la Cour fédérale du Canada sur requête du demandeur ou des parties touchées qui ont participé à l’appel. Ces examens judiciaires portent sur la procédure, les erreurs de droit, ou l’adhésion aux principes de justice naturelle liés à la décision. Ils ne peuvent pas porter sur le contenu de la décision de la commission d’appel. Les parties intéressées à présenter une demande pour un examen judiciaire doivent s’adresser à la Cour fédérale du Canada. N’hésitez pas à communiquer avec le directeur de la Section d’appel pour plus de renseignements ou de précisions. |
Mise à jour : 2004-12-14 |