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Traitement d’un appel


La procédure d?appel Afin de faciliter la compréhension, la procédure d’appel est présentée sous forme de schéma.
Cliquer sur l’image ci-dessus pour la voir pleine grandeur.

ATTENTION : L’image pleine grandeur s’affichera dans une NOUVELLE fenêtre.

Évaluation préalable à l’enregistrement

L’examen de la Déclaration d’appel – Formule 1 a pour but de vérifier si la déclaration est complète, si elle a été déposée dans le délai prescrit de 45 jours et si les droits exigibles sont inclus. Voir Interjection d’un appel pour plus d’information.

La déclaration d’appel est examinée pour vérifier que les renseignements commerciaux confidentiels et autres renseignements confidentiels ont bien été séparés, mis dans des enveloppes scellées portant les mentions pertinentes conformément aux paragraphes 4(2), 5(1) et 5(2) du Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

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Enregistrement

Une fois la déclaration d’appel déposée devant le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un agent des appels est affecté au cas. Un numéro d’enregistrement unique est attribué à chaque appel dont le bien-fondé est reconnu et qui sera entendu.

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Accusé de réception

La réception d’une déclaration d’appel est d’abord signifiée par un appel téléphonique à l’appelant qui est suivi par l’envoi d’un accusé de réception.

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Demande du dossier de l’agent de contrôle

En vertu de l’article 7(1) du Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section d’appel envoie une requête écrite au directeur de la Section de contrôle lui demandant de transmettre le dossier de l’agent de contrôle pertinent à la décision ou à l’ordre faisant l’objet de l’appel. Le dossier est transmis aux membres de la Commission d’appel, une fois celle-ci constituée, et à l’appelant et aux parties touchées sur demande.

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Préparation du dossier

Les dossiers contenant des renseignements relatifs à l’appel sont considérés comme des documents PROTÉGÉS. Six dossiers d’appel sont créés pour : le dossier d’appel officiel, le Conseil, les membres de la commission d’appel, le conseiller juridique de la commission et/ou les conseillers.

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Lieu de l’audience

Les appels sont habituellement entendus dans la province ou le territoire où l’appelant exerce ses activités. Cependant, lorsque le demandeur exerce ses activités dans plus d’une province, le directeur de la Section d’appel détermine le lieu pertinent pour la tenue de l’audience.

Le demandeur et les parties touchées qui ont présenté des observations écrites à l’agent de contrôle à l’étape de l’évaluation de la demande sont informés de la formation de la commission d’appel et de l’endroit où sera tenue l’audience.

En raison de la nature confidentielle de la plupart des renseignements concernant l’appel, le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses comprend des dispositions relatives aux :

Renseignements commerciaux confidentiels
« Renseignements commerciaux confidentiels » signifie un ou des renseignements commerciaux confidentiels faisant l’objet d’une demande de dérogation. Seul le demandeur (appelant), les membres et le personnel de la commission d’appel ont accès aux renseignements commerciaux confidentiels.

Renseignements confidentiels
« Renseignements confidentiels » veut dire tous les renseignements qui sont confidentiels, sans être des renseignements commerciaux. L’accès à ces renseignements est restreint au demandeur (appelant), à la commission d’appel et à son personnel ainsi qu’au conseiller indépendant représentant la partie touchée, à condition que celui-ci ait présenté à la commission d’appel une Déclaration et engagement - Formule 5 dûment remplie et en ait signifié une copie à l’appelant.

Renseignements protégés
Tous les renseignements que le Conseil ou une commission d’appel obtient d’un fournisseur ou d’un employeur concernant la présente partie sont protégés et ne sont pas accessibles au public. Ils sont accessibles au demandeur (appelant), aux membres et au personnel de la commission d’appel ainsi qu’à la partie touchée. Malgré la Loi sur l’accès à l’information, aucun représentant du Conseil ou membre d’une commission d’appel ne doit communiquer volontairement de tels renseignements sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf pour des fins d’administration de la présente partie.
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Formation des commissions d’appel

Le Conseil est chargé de constituer les commissions d’appel en vertu de l’article 43 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Les commissions d’appel, constituées de trois (3) membres représentant l’industrie, les travailleurs et le gouvernement, rendent les décisions à l’égard des appels.

La procédure de nomination des membres d’une commission d’appel est différente selon que l’appel est fait en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de celles du Code canadien du travail.

Les appels faits en vertu de la Loi sur les produits dangereux :

  • Une commission d’appel est composée d’un président, nommé par le directeur de la Section d’appel sur la recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’appel sera entendu.
  • Deux (2) autres membres nommés par le président à partir de listes de candidats proposés. Un (1) membre est choisi dans un organisme provincial représentant les travailleurs et l’autre dans un organisme provincial représentant les fournisseurs et les employeurs.

Appels en vertu des dispositions du Code canadien du travail :

  • Une commission d’appel est composée d’un président, nommé par le directeur de la Section d’appel sur la recommandation du ministre fédéral du Travail.
  • Deux (2) autres membres nommés par le président à partir des listes de candidats proposés. Un (1) membre provient d’un organisme représentant les employés et un (1) d’un organisme représentant les employeurs soumis au Code canadien du travail et qui exercent leurs activités dans la province où la commission d’appel doit être convoquée.

Les listes de candidats proposés pour chaque province par les différents organismes sont tenues à jour par la Section d’appel et d’arbitrage.

Bien que les commissions d’appel soient constituées et administrées par la Section d’appel et d’arbitrage, elles sont complètement indépendantes du Conseil en ce qui concerne leur pouvoir décisionnel. De plus, la commission d’appel peut utiliser tous les pouvoirs qu’elle possède en vertu des articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes.

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Avis d’appel

Pour chaque appel déposé, un Avis d’appel - Formule 3 est publié dans la Gazette du Canada pour donner l’occasion aux parties touchées (définition au paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses) de soumettre leurs observations à la commission d’appel. L’avis d’appel exige que ceux qui ont l’intention de participer à l’appel remplissent la Comparution - Formule 4 et le dépose auprès du directeur de la Section d’appel et en signifie une copie à l’appelant avant la date limite précisée dans l’avis.

L’avis d’appel est signifié par le directeur de la Section d’appel à l’appelant, au demandeur et à chacune des parties touchées qui ont soumis à l’agent de contrôle des observations écrites concernant l’objet de l’appel. L’appelant doit ensuite signifier une copie de la Déclaration d’appel - Formule 1, à toutes les parties dans le délai fixé par la commission d’appel.

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Conférence sur la procédure

La commission d’appel peut en tout temps convoquer les parties à une conférence sur la procédure, en vue de traiter une question pouvant simplifier l’instance et en faciliter le règlement.

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Audiences

Lorsqu’un appelant (Déclaration d’appel - Formule 1, partie VII) demande l’autorisation de présenter un exposé oral devant la Commission, celle-ci doit déterminer le lieu, la date et l’heure de l’audience et en aviser toutes les parties. Les exposés oraux doivent être limités aux motifs d’appel et aux questions soulevées par les observations écrites qui ont été présentées à la commission d’appel.

Lorsqu’un appelant dépose une requête pour présenter un exposé oral devant la commission d’appel et que la requête ne contient aucune question substantielle de fait ou d’opinion dont la nature exige l’interrogatoire de témoins, la commission peut statuer sur l’appel sans entendre l’exposé oral et sans interroger de témoins.

Mesures de sécurité dans les salles d’audience

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) effectue une inspection pour dépister et enlever les appareils d’écoute et d’interception électroniques avant la tenue de l’audience. Les salles d’audience (cabinets et salles utilisées par les avocats) retenues sont approuvées par la GRC en ce qui concerne la sécurité et sont complètement insonorisées. Un agent de sécurité se tient à la porte pendant la durée de l’audience et seul le personnel autorisé peut entrer dans la salle.

Gestion des renseignements confidentiels pendant l’audience (séance privée)

Lorsque des renseignements confidentiels doivent être divulgués pendant un exposé oral au cours d’une audience, ou d’une conférence de procédure, la commission d’appel tient une séance à huis clos de laquelle elle exclut toutes les personnes, sauf la partie qui doit lui présenter les renseignements confidentiels et les personnes dont cette partie souhaite la présence.

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Décisions de la Commission d’appel

Le résultat final de la procédure d’appel est une décision de la commission d’appel ordonnant :

  • le rejet de l’appel et confirmant les décisions et l’ordre de l’agent de contrôle, ou
  • l’accueil de l’appel et la modification ou la révocation des décisions ou de l’ordre faisant l’objet de l’appel.

La commission d’appel communique sa décision par écrit au demandeur (appelant) aussitôt que possible après l’audience. Les parties touchées qui ont présenté un mémoire ou un exposé oral sur l’appel reçoivent un avis de décision indiquant la nature de la décision et les motifs qui la justifient sans divulguer les renseignements commerciaux confidentiels pour lesquels une demande de dérogation a été présentée.

Un avis de décision, indiquant le sens et les motifs de celle-ci, est publié dans la Gazette du Canada. On peut en obtenir une copie en présentant une demande écrite.

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Contrôle judiciaire

Les décisions de la commission d’appel peuvent étre contrôlées par la Cour fédérale du Canada sur requête du demandeur ou des parties touchées qui ont participé à l’appel. Ces examens judiciaires portent sur la procédure, les erreurs de droit, ou l’adhésion aux principes de justice naturelle liés à la décision. Ils ne peuvent pas porter sur le contenu de la décision de la commission d’appel. Les parties intéressées à présenter une demande pour un examen judiciaire doivent s’adresser à la Cour fédérale du Canada.

N’hésitez pas à communiquer avec le directeur de la Section d’appel pour plus de renseignements ou de précisions.