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Loi habilitante : Code canadien du travail
    Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/252426.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE X

SUBSTANCES DANGEREUSES

[DORS/2002-208, art. 43(F)]

Définitions

10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« facilement accessible » Qualifie l’exemplaire qui est sur support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)

« fibres de chrysotile aéroportées » Fibres aéroportées ayant une longueur de plus de 5 micromètres (µm) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne chrysotile asbestos)

« fournisseur » Personne qui fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses ou personne qui, dans le cadre de ses activités, importe ou vend de telles substances. (supplier)

« identificateur du produit » Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

« renseignements sur les risques » Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur la façon de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Application

10.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.

DORS/88-68, art. 5 et 14; DORS/94-263, art. 29; DORS/96-294, art. 2.

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Registre des substances dangereuses

10.3 L’employeur doit tenir un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

DORS/94-263, art. 30; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Enquête sur les risques

10.4 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

b) à des fins de participation à l’enquête, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :

a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;

d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;

g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;

h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4);

i) la probabilité que le niveau visé à l’alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI.

DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 15 et 43(F).

10.5 Après l’enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :

(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),

(ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

b) l’employeur doit établir par écrit et appliquer une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.

DORS/88-68, art. 14; DORS/94-263, art. 31; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 16 et 43(F).

10.6 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 10.5 pendant les trente ans qui suivent la date de sa signature par la personne qualifiée.

DORS/88-68, art. 14; DORS/96-294, art. 2.

Examens médicaux

10.7 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui risquent d’être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

(2) En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.

(3) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.

(4) L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.

(5) L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur.

DORS/88-68, art. 14; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Entreposage, manipulation et utilisation

10.8 L’entreposage, la manipulation et l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doivent être effectués de manière à réduire au minimum le risque que présente cette substance.

DORS/88-68, art. 14; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

10.9 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.

DORS/88-68, art. 14; DORS/94-263, art. 32(F); DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

10.10 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 42(F); DORS/94-263, art. 33; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 17.

10.11 La quantité de substance dangereuse à utiliser ou à transformer dans le lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être limitée à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.

DORS/88-68, art. 14; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

10.12 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur doit appliquer les normes prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association Inc. des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Pour l’interprétation des normes visées au paragraphe (1), « acceptable » vaut mention de « convenable ».

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 43; DORS/94-263, art. 34; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Avis indiquant la présence de substances dangereuses

10.13 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail, des mises en garde doivent être prévues à des endroits convenables aux points d’accès pour avertir les personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre afin de prévenir ou de réduire tout risque pour la santé.

DORS/88-68, art. 6 et 14; DORS/96-294, art. 2; DORS/96-525, art. 14; DORS/2002-208, art. 43(F).

Formation des employés

10.14 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :

a) la communication des renseignements suivants à chaque employé susceptible de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé :

(i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,

(ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou par l’employeur sur la fiche signalétique ou l’étiquette,

(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a connaissance ou devrait raisonnablement avoir connaissance,

(iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),

(v) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique visée à l’article 10.28, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

(vi) relativement aux produits contrôlés présents dans le lieu de travail, les renseignements devant être indiqués sur la fiche signalétique et l’étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux ou les autres pièces d’équipement visés à l’article 10.24, en ce qui concerne :

(i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

(ii) d’autre part, la marche à suivre pour utiliser le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité;

c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :

(i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 10.8, 10.9 et 10.12,

(ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;

d) dans le cas où l’employeur met à la disposition de ses employés, conformément au paragraphe 10.34(2), une version informatisée de la fiche signalétique, la formation et l’entraînement visés à l’alinéa 10.34(2)b) sur l’accès à cette fiche.

(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier :

a) au moins une fois par année;

b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées;

c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.

DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 18 et 43(F).

10.15 L’employeur doit tenir, sur support papier ou informatique, un registre de la formation et de l’entraînement reçus par chaque employé et doit :

a) rendre ce registre facilement accessible à l’employé pour consultation;

b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :

(i) soit de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé,

(ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F).

Substitution de substances

10.16 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans le lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non dangereuse.

(2) Dans le cas où une substance dangereuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risque peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être substituée à la substance dangereuse.

DORS/88-68, art. 8 et 14; DORS/88-632, art. 44(F); DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Aération

10.17 (1) Les systèmes d’aération installés le 1er janvier 1997 ou après cette date pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :

a) d’une part, la concentration de substances dangereuses dans l’air n’excède pas les valeurs prévues aux paragraphes 10.19(1) et 10.20(1) et (2);

b) d’autre part, ils respectent les normes énoncées :

(i) soit dans la partie 6 du Code canadien du bâtiment,

(ii) soit dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives,

(iii) soit dans la norme Z9.2-1979 de l’ANSI, intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Systems, publiée en 1979, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Dans la mesure où cela est en pratique possible, les systèmes d’aération installés avant le 1er janvier 1997 pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être entretenus de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

DORS/88-68, art. 9; DORS/94-263, art. 35; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

10.18 (1) Avant qu’un système d’aération visé au paragraphe 10.17(1) soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.

(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.

(3) L’employeur doit s’assurer qu’une personne qualifiée :

a) effectue l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du système d’aération en conformité avec les instructions visées au paragraphe (1);

b) rédige et signe un rapport chaque fois qu’elle fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du système d’aération.

(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit indiquer :

a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;

b) la désignation du système d’aération;

c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité du système d’aération.

(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve le système d’aération, un exemplaire :

a) des instructions visées au paragraphe (1);

b) du dernier rapport visé à l’alinéa (3)b).

(6) L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation et l’entraînement nécessaires pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.

(7) L’employeur doit tenir, sur support papier ou informatique, un registre de la formation et de l’entraînement reçus par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service.

DORS/96-294, art. 2.

Contrôle des risques

10.19 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :

a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales et les fibres de chrysotile aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, publiée en 1994-1995, compte tenu de ses modifications successives;

b) une concentration de poussières de céréales dans l’air qui excède 10 mg/m3;

c) une concentration de fibres de chrysotile aéroportées qui dépasse une fibre par centimètre cube.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concentrations de dioxyde de carbone ou de poussières respirables dans la partie souterraine des mines de charbon.

(3) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans le Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publié en 1958, compte tenu de ses modifications successives;

b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984, compte tenu de ses modifications successives;

c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées aux alinéas a) ou b);

d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les publications visées aux alinéas a) et b) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences de l’alinéa c).

(4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou informatique, un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

(5) Le registre visé au paragraphe (4) doit indiquer :

a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

b) la substance dangereuse qui a fait l’objet de l’épreuve;

c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

d) le résultat obtenu;

e) le nom et l’occupation de la personne qui a effectué l’épreuve.

DORS/88-68, art. 10 et 14; DORS/94-263, art. 37(F); DORS/96-294, art. 2; DORS/98-427, art. 5; DORS/2002-208, art. 43(F).

10.20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air dans le lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.

(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne doit pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux concentrations de méthane dans la partie souterraine des mines de charbon.

DORS/88-68, art. 11(A) et 14(F); DORS/96-294, art. 2.

10.21 L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques suivants est présent :

a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation présente des risques d’incendie, d’explosion ou de blessures ou des risques pour la santé;

b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’une substance dangereuse dans l’air qui dépasse les valeurs prévues aux alinéas 10.19(1)a) et c) ou les limites prévues aux paragraphes 10.20(1) et (2).

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 46(F); DORS/90-180, art. 1; DORS/96-294, art. 2; DORS/98-427, art. 6; DORS/2002-208, art. 43(F).

10.22 (1) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

a) soit par l’amiante;

b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 10.19(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.

(2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :

a) le port de protecteurs oculaires adéquats est obligatoire;

b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10psi) doit être utilisée.

DORS/88-632, art. 47; DORS/90-180, art. 2; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Systèmes de détection

10.23 Lorsque cela est en pratique possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection lorsque la gravité de l’exposition à une substance dangereuse l’exige.

DORS/88-68, art. 14; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Réseaux de tuyaux

10.24 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être :

a) étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;

b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation, l’entretien et la réparation en toute sécurité.

DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Explosifs

10.25 Les travaux de minage avec de la dynamite ou d’autres explosifs doivent être effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le minage est effectué.

DORS/96-294, art. 2.

Rayonnements ionisants et non ionisants

10.26 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur doit :

a) s’il s’agit d’un dispositif visé à l’annexe de la présente section, envoyer au Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation du ministère de la Santé un rapport écrit décrivant le dispositif et l’emplacement du lieu de travail;

b) s’il s’agit d’un dispositif visé au paragraphe (2), mettre en application le document pertinent, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cas d’un document mentionné à l’un des alinéas (2)a) à k), ou par l’ANSI dans le cas du document mentionné à l’alinéa (2)l).

(2) Le document visé à l’alinéa (1)b) est :

a) dans le cas des dispositifs émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité - 6, publié en 1990;

b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité - 20A, publié en 1980;

c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité - 21, publié en 1978;

d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité - 22, publié en 1980;

e) dans le cas des appareils à ultrasons, le Code de sécurité - 23, publié en 1989, et le Code de sécurité - 24, publié en 1990;

f) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité - 25, publié en 1983;

g) dans le cas de l’équipement d’imagerie et de spectroscopie à résonance magnétique, le Code de sécurité - 26, publié en 1987;

h) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité - 27, publié en 1987;

i) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité - 28, publié en 1991;

j) dans le cas des dispositifs à décharge pour démonstration, les Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, publiées en 1979;

k) dans le cas des appareils chauffants diélectriques (HF), les Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), publiées en 1980;

l) dans le cas des lasers, la norme Z136.1-1986 de l’ANSI intitulée American National Standard for the Safe Use of Lasers, publiée en 1986, y compris ses annexes, sauf l’annexe D.

(3) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur doit veiller à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.

(4) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé en moyenne au cours d’une année à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.

DORS/88-68, art. 12; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 19.


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