Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Code canadien du travail
    Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/252698.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE XV

ENQUÊTES ET RAPPORTS SUR LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES

Définitions

15.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« blessure invalidante » Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)

« blessure légère » Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)

« bureau de district » Le bureau de district du ministère du Travail qui se trouve à la fois :

a) le plus près du lieu de travail;

b) à l’intérieur de la région administrative de ce ministère dans laquelle est situé le lieu de travail. (district office)

DORS/89-479, art. 1.

Application

15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard des employés qui travaillent dans les mines de charbon, ni à l’égard de ceux qui travaillent dans la partie souterraine de toute autre mine.

(2) L’article 15.10 s’applique à l’égard des employés qui travaillent dans une mine de charbon.

DORS/89-479, art. 1; DORS/90-108, art. 3.

Rapports de l’employé

15.3 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou est susceptible d’être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.

DORS/89-479, art. 1.

Enquêtes

15.4 (1) L’employeur qui prend conscience d’un acccident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :

a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

b) aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

(2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.

(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.

DORS/89-479, art. 1; DORS/94-263, art. 56; DORS/2002-208, art. 31.

Rapports par téléphone ou télex

15.5 L’employeur doit faire rapport à un agent de santé et de sécurité, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

a) le décès d’un employé;

b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

d) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

e) une explosion;

f) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;

g) l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.

DORS/89-479, art. 1; DORS/94-263, art. 57; DORS/2002-208, art. 38.

Registres

15.6 (1) L’employeur doit, dans les 72 heures après que s’est produite la situation visée aux alinéas 15.5f) ou g), consigner dans un registre les renseignements suivants :

a) la description de la situation ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;

b) les causes de la situation;

c) les mesures correctives qui ont été prises ou les raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise.

(2) L’employeur doit sans délai transmettre une copie des renseignements visés au paragraphe (1) au comité local ou au représentant.

DORS/89-479, art. 1; DORS/94-263, art. 58; DORS/2002-208, art. 32.

Registres des blessures légères

15.7 (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au travail.

(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;

b) le nom de l’employé blessé ou malade;

c) une brève description de la blessure légère;

d) les causes de la blessure légère.

DORS/89-479, art. 1.

Rapports écrits

15.8 (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

a) une blessure invalidante chez un employé;

b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;

d) un incendie ou une explosion.

(2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :

a) sans délai au comité local ou au représentant;

b) dans les 14 jours après que s’est produite la situation, à un agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district.

DORS/89-479, art. 1; DORS/94-263, art. 59; DORS/2002-208, art. 33.

15.9 Lorsque l’accident visé au paragraphe 15.4(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 15.8(1), l’employeur doit, dans les 14 jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, présenter un exemplaire de ce rapport à l’agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district.

DORS/89-479, art. 1; DORS/2002-208, art. 38.

Rapport annuel

15.10 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, soumettre au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques, dont il a connaissance, ayant touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

(2) Le rapport doit être rédigé en la forme établie à l’annexe II de la présente partie, doit contenir les renseignements qui y sont demandés et doit être accompagné d’une copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe 19.8(1).

DORS/89-479, art. 1; DORS/2005-401, art. 1.

Conservation des rapports et des registres

15.11 L’employeur doit conserver :

a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément à l’article 15.9 ou au paragraphe 15.10(1) pendant les 10 ans suivant leur présentation à l’agent de santé et de sécurité ou au ministre;

b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés aux paragraphes 15.6(1), 15.7(1) et 15.8(1) pendant les 10 ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.

DORS/89-479, art. 1; DORS/2002-208, art. 38.

ANNEXE I

(article 15.8)

FORMULAIRE — RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1; DORS/2002-208, ART. 34 ET 38

 DORS/89-479, art. 1; DORS/2002-208, art. 34 et 38.

ANNEXE II

(article 15.10)

FORMULAIRE — RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1

DORS/89-479, art. 1.

PARTIE XVI

PREMIERS SOINS

Définitions

16.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« certificat de secourisme général » Certificat décerné par l’organisme agréé, attestant la réussite d’un cours de secourisme de deux jours. (standard first aid certificate)

« délai d’intervention ambulancière » Délai nécessaire pour qu’une ambulance transportant du personnel qualifié et de l’équipement médical d’urgence arrive au lieu de travail à partir du point de départ le plus près dans des conditions de déplacement normales. (ambulance response time)

« installation de traitement médical » Hôpital, infirmerie ou cabinet de médecin où un patient nécessitant des soins d’urgence peut être traité. (medical treatment facility)

« lieu de travail isolé » Lieu de travail pour lequel le délai d’intervention ambulancière est de plus de deux heures. (remote workplace)

« poste de secours » Lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)

« secouriste » Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou certificat de secourisme général valide. (first aid attendant)

« service de santé » Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne légalement autorisée à exercer la profession d’infirmier en vertu d’une loi provinciale et qui, si elle se trouve sous le contrôle de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins dans la présente partie. (health unit)

DORS/88-68, art. 13(A); DORS/2000-328, art. 2.

Dispositions générales

16.2 (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour la marche à suivre pour administrer promptement les premiers soins à un employé ayant une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise.

(2) Il tient à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire de cette marche à suivre.

DORS/88-632, art. 70(F); DORS/2000-328, art. 2.

Secouristes

16.3 (1) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.

(2) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.

(3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur doit veiller à la présence :

a) soit d’un secouriste à proximité;

b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.

(4) L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes :

a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est :

(i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

(ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

b) si le lieu de travail est un lieu autre qu’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est :

(i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

(ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir reçu une formation de secourisme en milieu sauvage spécialement conçue pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.

DORS/2000-328, art. 2.

16.4 (1) Le secouriste visé à l’article 16.3 ou à l’alinéa 16.10(1)a) doit :

a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

b) se trouver à proximité et être accessible aux employés pendant les heures de travail;

c) administrer les premiers soins aux employés blessés ou malades sur les lieux de travail;

d) au besoin, accompagner un employé blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical et lui administrer les premiers soins en cours de route;

e) avoir préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;

f) avoir la responsabilité de l’employé blessé ou malade jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à ce qu’il soit confié à une personne soignante au moins aussi qualifiée.

(2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :

a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;

b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l’empêcheront d’administrer avec diligence les premiers soins appropriés.

DORS/2000-328, art. 2.

Postes de secours

16.5 (1) Chaque lieu de travail doit comporter au moins un poste de secours.

(2) Dans les immeubles à nombreux étages, les employés ne doivent pas se trouver à plus de deux étages d’un poste de secours.

(3) Tout poste de secours doit être :

a) situé dans le lieu de travail ou à proximité;

b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;

c) facilement accessible durant les heures de travail.

(4) L’employeur doit procéder à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veiller à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation de traitement médical conforme aux exigences du paragraphe (3) est fourni par l’employeur.

DORS/88-632, art. 71(F); DORS/2000-328, art. 2.

Communication de l’information

16.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

a) des renseignements sur les premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;

b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours et des salles de premiers soins;

c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;

d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;

e) des renseignements sur la façon de procéder pour transporter les employés blessés.

(2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.

DORS/96-525, art. 16; DORS/2000-328, art. 2.

Fournitures et matériel de premiers soins

16.7 (1) L’employeur doit, dans chaque lieu de travail où se trouve le nombre d’employés visé à la colonne 1 de l’annexe I de la présente partie, veiller à ce qu’une trousse de secours du type prévu à la colonne 2 soit fournie.

(2) La trousse de secours du type A, B, C ou D doit contenir les fournitures et le matériel figurant à la colonne 1 de l’annexe II de la présente partie, en la quantité prévue, le cas échéant, à la colonne 2.

(3) La trousse de secours du type A doit, dans un lieu de travail isolé, contenir, en plus des fournitures et du matériel visés au paragraphe (2) ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe III de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2.

(4) Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes II, III et IV de la présente partie ne doivent pas être conservés dans les trousses de secours ou avec les fournitures de premiers soins.

DORS/2000-328, art. 2.

16.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail risque de causer des blessures à la peau ou aux yeux, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit équipé de douches et de dispositifs de rinçage oculaire que les employés peuvent utiliser pour le lavage immédiat de leur peau ou l’irrigation immédiate de leurs yeux.

(2) L’employeur qui n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1) doit fournir l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.

(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, l’employeur ne peut se conformer au paragraphe (1) ou (2), il doit fournir à tous les employés susceptibles d’être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.

DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 72(F); DORS/94-263, art. 60(F) et 65(F); DORS/2000-328, art. 2; DORS/2002-208, art. 43(F).

Salles de premiers soins

16.9 (1) L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail où se trouvent 200 employés ou plus à un moment quelconque soit équipé d’une salle de premiers soins, celle-ci devant être clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.

(2) La salle de premiers soins peut être utilisée à des fins autres que les premiers soins pourvu que :

a) la superficie minimale requise pour les premiers soins soit maintenue;

b) rien ne risque de retarder l’administration des premiers soins;

c) les autres usages ne gênent pas le traitement des employés blessés et ne présentent pas de danger pour les employés.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un service de santé ou une installation de traitement médical où les employés peuvent être traités gratuitement est facilement accessible.

DORS/88-632, art. 73(F); DORS/94-263, art. 61(F); DORS/2000-328, art. 2.

16.10 (1) La salle de premiers soins visée à l’article 16.9 doit être :

a) sous la surveillance d’un secouriste;

b) située le plus près possible du lieu de travail et à proximité des lieux d’aisances;

c) d’une superficie minimale de 10 m2 et construite de manière à faciliter au maximum son accès pour une personne transportant un patient sur une civière;

d) propre et en ordre;

e) pourvue :

(i) d’un lavabo alimenté en eau froide et en eau chaude, conformément aux normes prévues à la partie IX,

(ii) d’un placard pour rangement et d’un comptoir,

(iii) d’une alcôve, ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas et de deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,

(iv) d’une table et de deux chaises ou plus,

(v) d’un téléphone, ou autre moyen de communication efficace, et d’une liste à jour des personnes à contacter et des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence,

(vi) des fournitures et du matériel de premiers soins prévus à l’annexe IV de la présente partie.

(2) Dans la salle de premiers soins prévue au paragraphe (1) :

a) le renouvellement de l’air doit s’opérer au moins une fois l’heure;

b) la température :

(i) mesurée à un mètre du sol, doit être maintenue à 21 °C ou plus lorsque la température de plein air est de 21 °C ou moins,

(ii) dans la mesure du possible, lorsque la température de plein air, à l’ombre, est supérieure à 24 °C, ne doit pas excéder la température de plein air.

DORS/88-632, art. 74(F); DORS/2000-328, art. 2.

Transport

16.11 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit :

a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical;

b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport.

DORS/2000-328, art. 2.

Instruction sur le secourisme

16.12 (1) L’organisme qui désire obtenir l’agrément lui permettant d’offrir des cours de secourisme doit présenter une demande écrite à cet effet au ministre.

(2) La demande d’agrément doit être accompagnée d’une description des cours projetés.

(3) Si la demande vise à obtenir un agrément pour offrir des cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, relativement à un lieu de travail donné, elle doit également être accompagnée d’un rapport de l’employeur, établi de concert avec le comité local ou le représentant, qui décrit les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.

(4) Le ministre accorde l’agrément permettant d’offrir des cours élémentaires et généraux si le programme de formation présenté comporte les éléments et répond aux critères établis à l’annexe V de la présente partie.

(5) Le ministre accorde l’agrément permettant d’offrir des cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, relativement à un lieu de travail donné, si le programme de formation présenté convient à ce lieu, compte tenu des exigences en matière de formation décrites dans le rapport visé au paragraphe (3).

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la lettre d’agrément est valide pour cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

(7) Le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (4), si le programme de formation ne comporte plus les éléments ou ne répond plus aux critères établis à l’annexe V de la présente partie.

(8) Le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (5), si le programme de formation ne convient plus au lieu de travail.

(9) Les certificats de secourisme élémentaire et de secourisme général et les attestations qu’un cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, a été suivi sont valides pour trois ans à compter de leur date d’émission.

DORS/88-632, art. 75; DORS/2000-328, art. 2; DORS/2002-208, art. 35.

Registres

16.13 (1) Le secouriste qui administre les premiers soins prévus à la présente partie doit :

a) consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

(i) la date et l’heure auxquelles la blessure ou la maladie a été signalée,

(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

(iii) les date, heure auxquelles est survenue la blessure ou la maladie ainsi que le lieu où elle est survenue,

(iv) une brève description de la blessure ou de la maladie,

(v) une brève description des soins administrés, le cas échéant,

(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade,

(vii) les noms des témoins, le cas échéant;

b) signer le registre au-dessous des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être consignés :

a) dans le cas où l’employé a reçu les premiers soins dans un lieu de travail isolé, détaché du groupe principal, ou sur une motoneige ou autre petit véhicule, dans le registre de premiers soins se trouvant dans la trousse de secours du groupe principal ou du lieu de travail;

b) dans les autres cas, dans le registre de premiers soins placé dans la trousse de secours.

(3) L’employeur doit conserver le registre pendant deux ans à compter de la date de l’inscription des renseignements visés au paragraphe (2).

(4) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XV.

(5) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur doit fournir à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

(6) L’employeur doit tenir un registre des dates d’expiration des certificats de secourisme et le tenir à la disposition des secouristes.

DORS/2000-328, art. 2.

ANNEXE I

(paragraphe 16.7(1))

TROUSSES DE SECOURS

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Nombre d’employés

Type de trousse de secours

 

1.

2 à 5 (sous réserve de l’article 5)

A

2.

6 ou plus, si le certificat de secourisme exigé est le certificat de secourisme élémentaire

B

3.

6 ou plus, si le certificat de secourisme exigé est le certificat de secourisme général

C

4.

1, qui est détaché du groupe principal dans le lieu de travail isolé

D

5.

1 à 3 se déplaçant en motoneige ou autre petit véhicule, sauf un camion, une camionnette ou une automobile

D

Note : Le contenu des trousses de secours des types A, B, C et D est prévu à l’annexe II.

 DORS/2000-328, art. 2.

ANNEXE II

(paragraphes 16.7(2) et (4))

CONTENU DES TROUSSES DE SECOURS

 

Colonne 1

Colonne 2

 

 

Quantité selon le type de trousse

Article

Fournitures et matériel

A

B

C

D

 

  1.

Tampons antiseptiques (paquet de 10)

1

1

4

1

  2.

Ciseaux : cisailles

1

  3.

Bandage : bandes adhésives

12

48

100

6

  4.

Sacs de plastique : imperméables et scellables

2

  5.

Bandages : triangulaires 100 cm, pliés

2

6

8

1

  6.

Couvertures d’urgence : format de poche

1

  7.

Contenant de trousse de secours

1

1

1

1

  8.

Pansements : combinés, 12, 7 cm × 20, 3 cm

6

  9.

Pansements : compresses, 7, 5 cm × 12 cm

1

2

10.

Pansements : gaze stérile, 10, 4 cm × 10, 4 cm

4

12

24

2

11.

Pansements : gaze en paquet non stérile, 10, 4 cm × 10, 4 cm

10

40

200

12.

Pinces à échardes

1

1

1

13.

Gants jetables

4

8

40

14.

Masque de respiration artificielle bouche­à­bouche avec valve anti­reflux

1

1

1

15.

Registre de premiers soins

1

1

1

1

16.

Ciseaux : bandage

1

1

17.

Bandages de gaze adhésif : 7, 5 cm × 4, 5 cm

2

6

24

18.

Ruban adhésif : 1, 2 cm × 4, 5 cm

1

19.

Ruban adhésif : 2, 5 cm × 4, 5 cm Fournitures et matériel additionnels gardés à l’extérieur de la trousse (pour les lieux de travail isolés)

1

2

4

20.

Couvertures de lit

2

21.

Ensemble d’attelles

1

1

22.

Civière

1

 DORS/2000-328, art. 2.

ANNEXE III

(paragraphes 16.7(3) et (4))

FOURNITURES ET MATÉRIEL ADDITIONNELS DE PREMIERS SOINS POUR LES LIEUX DE TRAVAIL ISOLÉS

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Fournitures et matériel

Quantité

 

  1.

Guide de premiers soins en milieu sauvage

1

  2.

30 mL (6 cuillerées à thé) de sel de table, scellé dans un sac de plastique résistant

1

  3.

30 mL (6 cuillerées à thé) de bicarbonate de soude (et non de poudre à pâte) scellé dans un sac de plastique résistant

1

  4.

60 mL (12 cuillerées à thé) de sucre, scellé dans un sac de plastique résistant

1

  5.

Sacs de plastique d’un litre

5

  6.

Grands sacs à ordures en plastique

2

  7.

Formules d’enregistrement des traitements administrés aux patients, comportant des sections pour l’enregistrement des signes vitaux

3

  8.

Thermomètre buccal dans un étui incassable

1

  9.

Miroir à signaux

1

10.

Couverture d’urgence : format de poche

1

11.

Onguent/lotion/tampons contre les démangeaisons (paquet de 10)

2

12.

Ciseaux : cisailles

1

13.

Sacs pour vomissement : jetables et imperméables

4

14.

Gelée contre les brûlures (5 mL)

4

15.

Sacs de plastique pour l’élimination des déchets contaminés : imperméables et scellables

2

16.

Compresses froides : type instantané

2

17.

Compresses chaudes : type instantané

2

Note : Il faut prévoir, en plus de la trousse de type A et des articles ci-dessus, un bon moyen de communication avec le camp de base des opérations. Le contenu de cette trousse est prévu à l’annexe II.

 DORS/2000-328, art. 2.


[Suivant]



Back to Top Avis importants