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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Espèces en péril, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-15.3/276444.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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MESURES DE RECHANGE

108. (1) Le recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne accusée d’une infraction n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;

b) une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction;

c) le procureur général, après consultation du ministre compétent, est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments suivants :

(i) la protection des espèces en péril,

(ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,

(iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,

(iv) toute prétendue tentative — passée ou actuelle — d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute prétendue dissimulation de renseignements,

(v) la question de savoir si des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction;

d) le suspect demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 119a), à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation ou la délivrance d’une citation à comparaître ou la remise par lui d’une promesse de comparaître ou d’un engagement;

f) il a été informé de son droit d’être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

g) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

h) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;

i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux poursuites relatives à l’infraction.

Restrictions

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction reprochée;

b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

Non-admissibilité des aveux

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Accusation rejetée

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

a) soit que celui-ci a entièrement respecté l’accord;

b) soit qu’il a partiellement respecté l’accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d’exécution de celui-ci.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Dénonciation

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

109. (1) L’accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations visées à l’article 105 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général estime indiquée après consultation du ministre compétent;

b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord.

Organisme de contrôle

(2) Tout organisme gouvernemental peut contrôler le respect de l’accord.

110. L’accord entre en vigueur à la date de sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est fixée.

111. (1) Le procureur général consulte le ministre compétent avant de conclure un accord et, sous réserve du paragraphe (5) et dans les trente jours suivant la conclusion de l’accord, fait déposer celui-ci auprès du tribunal saisi de la dénonciation, comme partie du dossier judiciaire de la procédure auquel le public a accès.

Rapport

(2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord est déposé auprès du même tribunal par le procureur général dès que les conditions dont il est assorti sont exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion sont rejetées.

Renseignements confidentiels

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés en annexe de l’accord ou du rapport :

a) les secrets industriels de toute personne;

b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

d) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.

Entente sur les renseignements à énoncer en annexe

(4) Les parties à l’accord s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Façon d’assurer le secret de l’annexe

(5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.

Interdiction de communication

(6) Le ministre compétent ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe que dans le cadre de l’article 117 ou de la Loi sur l’accès à l’information.

112. (1) Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, le procureur général suspend, sur dépôt de l’accord, l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord.

Reprise de l’instance

(2) Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, la poursuite est réputée n’avoir jamais été engagée.

113. (1) Sur demande de la personne liée par un accord, le procureur général peut, sous réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après consultation du ministre compétent, modifier les conditions de l’accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :

a) soit en raccourcissant sa période de validité;

b) soit en dégageant la personne, absolument, partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

Dépôt de l’accord modifié

(2) L’accord modifié est déposé en conformité avec l’article 111 auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

114. Les articles 115 à 117 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont conclu un accord, qu’elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

115. L’agent de la paix ou l’agent de l’autorité peut communiquer à tout ministère ou organisme public canadien l’information contenue dans le dossier relatif à une infraction qu’aurait commise une personne, notamment l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de celle-ci, si la communication s’impose pour la conduite d’une enquête sur l’infraction.

116. (1) Le ministre compétent, les agents de l’autorité et tout ministère ou organisme public canadien avec qui le ministre compétent a conclu un accord en vertu de l’article 10 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser l’information qu’ils contiennent pour les besoins :

a) d’une visite faite en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction;

b) d’une poursuite engagée contre une personne sous le régime de la présente loi;

c) de l’administration de programmes de mesures de rechange;

d) de l’application de la présente loi en général.

Dossiers privés

(2) Toute personne ou organisation peut conserver les dossiers qui sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l’accord et utiliser l’information qu’ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

117. (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 115 ou 116 :

a) tout juge ou tribunal, dans le cadre de poursuites relatives à des infractions — à la présente loi ou à d’autres lois — commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

b) un agent de la paix, un agent de l’autorité ou un poursuivant, dans le cadre :

(i) d’une enquête sur une infraction — à la présente loi ou à une autre loi — que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir été commise par cette personne ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

(ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;

c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :

(i) de l’application de mesures de rechange concernant la personne,

(ii) de l’établissement d’un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

d) toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication postérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

(i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

(ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Révélation postérieure

(2) Quiconque ayant, aux termes de l’alinéa (1)d), accès à un dossier peut postérieurement communiquer l’information qui y est contenue, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permet pas d’identifier la personne en cause.

Communication d’information et de copies

(3) Les personnes qui peuvent, en vertu du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou toute l’information s’y trouvant.

Production en preuve

(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Exception

(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’accord — notamment dans sa version modifiée — ou au rapport déposé auprès du tribunal en conformité avec l’article 111.

118. Le ministre compétent peut conclure avec un ministère ou un organisme public canadien un accord visant l’échange d’information en vue de l’administration des mesures de rechange et de l’établissement d’un rapport concernant le respect par une personne d’un accord sur les mesures de rechange.

119. Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment des règlements visant :

a) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande en vue de collaborer à la mise en oeuvre de mesures de rechange, le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;

b) les modalités d’établissement et de dépôt des rapports relatifs à l’application et au respect des accords;

c) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect des accords;

d) les conditions dont peuvent être assortis les accords et les obligations qu’elles imposent.

REGISTRE

120. Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d’accès à celui-ci.

2002, ch. 29, art. 121; 2005, ch. 2, art. 25.

122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

2002, ch. 29, art. 122; 2005, ch. 2, art. 25.

123. Le registre comporte les documents qui doivent y être mis en application de la présente loi et une copie des documents suivants :

a) les règlements, décrets et arrêtés pris en vertu de la présente loi;

b) les accords conclus en application de l’article 10;

c) les critères établis par le COSEPAC pour la classification des espèces sauvages;

d) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l’appui d’une demande;

e) la Liste des espèces en péril;

f) les codes de pratique et les normes ou directives nationales élaborés sous le régime de la présente loi;

g) soit les accords — dans leurs versions successives — et les rapports visés à l’article 111 ou au paragraphe 113(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public;

h) tout rapport établi aux termes des articles 126 et 128.

124. Sur l’avis du COSEPAC, le ministre peut limiter la communication de tout renseignement mis dans le registre si ce renseignement concerne l’aire où se trouve une espèce sauvage ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l’avantage de cette espèce.

FRAIS ET DROITS

125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) prévoyant les frais et droits, ou leur mode de calcul, qui peuvent être imposés pour les accords et les permis visés à l’article 73, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour la mise de tout document dans le registre ou l’obtention d’une copie d’un document qui s’y trouve;

b) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’obligation de paiement;

c) concernant toute condition ou autre question se rapportant au paiement des frais ou des droits.

Recouvrement

(2) Les frais et droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

2002, ch. 29, art. 125; 2005, ch. 2, art. 26.

RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI

126. Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

a) les évaluations faites par le COSEPAC et la réponse du ministre à chacune de ces évaluations;

b) l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de rétablissement, des plans d’action et des plans de gestion;

c) les accords conclus en vertu des articles 10 à 13;

d) les accords conclus et les permis délivrés en vertu de l’article 73, modifiés en vertu de l’article 75, et les exonérations prévues à l’article 76;

e) les activités d’application et d’observation de la présente loi, y compris la suite donnée aux demandes d’enquête;

f) les règlements, décrets et arrêtés d’urgence pris en vertu de la présente loi;

g) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

127. (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions de protection des espèces sauvages en péril au Canada et chargée de l’aviser sur ces questions.

Mise dans le registre

(2) Les recommandations faites par écrit par la table ronde et présentées au ministre sont mises dans le registre.

Réponse du ministre

(3) Le ministre répond aux recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception. Une copie de sa réponse est mise dans le registre.

128. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport général sur la situation des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

129. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.

ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES FIGURANT AUX ANNEXES

130. (1) Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée aux annexes 2 ou 3 ainsi que, dans le cadre de l’évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

a) que l’espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;

b) qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classifier;

c) que l’espèce n’est pas actuellement en péril.

Délai d’évaluation : annexe 2

(2) Dans le cas d’une espèce visée à l’annexe 2, l’évaluation doit être terminée dans les trente jours suivant l’entrée vigueur de l’article 14.

Présomption de classification

(3) Si l’évaluation d’une espèce visée à l’annexe 2 n’est pas terminée dans le délai imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé avoir classifié cette espèce selon ce qui est indiqué à cette annexe.

Délai d’évaluation : annexe 3

(4) Dans le cas d’une espèce visée à l’annexe 3, l’évaluation doit être terminée dans l’année suivant la date à laquelle le ministre compétent en fait la demande. Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l’espèce, la demande est présentée conjointement par eux.

Prorogation

(5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l’évaluation d’une espèce visée aux annexes 2 ou 3. Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

Dispositions applicables

(6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et l’article 25 s’appliquent à l’évaluation faite au titre du paragraphe (1).

Rapports récents

(7) Le COSEPAC peut, pour l’évaluation d’une espèce sauvage, prendre en compte et se fonder sur tout rapport portant sur l’espèce qui a été élaboré dans les deux ans précédant la sanction de la présente loi.

131. L’article 27 s’applique à l’égard d’une espèce sauvage visée à l’article 130 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu’il est réputé avoir classée ainsi.

132. Si l’inscription d’une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l’inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.

133. Si l’inscription d’une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l’inscription.

MODIFICATIONS CONNEXES

134. à 141. [Modifications]

DISPOSITION DE COORDINATION

141.1 [Modification]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*142. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 141.1, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Article 141.1 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2002; articles 1, 134 à 136 et 138 à 141 en vigueur le 24 mars 2003, voir TR/2003-43; articles 2 à 31, 37 à 56, 62, 65 à 76, 78 à 84, 120 à 133 et 137 en vigueur le 5 juin 2003, articles 32 à 36, 57 à 61, 63, 64, 77 et 85 à 119 en vigueur le 1er juin 2004, voir TR/2003-111.]


[Suivant]




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