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Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux — Ébauche d’une proposition

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NOTES

[1]  Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.).

[2]  Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175), adoptées conformément à la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), sont entrées en vigueur en mai 1997. Toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception de l'Alberta (un projet de loi visant à établir des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants y a été adopté mais n'a pas encore été proclamé) et du Québec (un modèle différent de lignes directrices y est en vigueur), ont adopté des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui sont soit identiques soit semblables aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Celles-ci sont fondées sur une formule de pourcentage du revenu.

[3]  Pour plus de détails sur l'interprétation judiciaire des dispositions de la Loi sur le divorce portant sur les pensions alimentaires pour époux, voir Carol Rogerson, “The Canadian Law of Spousal Support” (2004), 38 Family Law Quarterly 69, Carol Rogerson, “Spousal Support Post-Bracklow: The Pendulum Swings Again?” (2001), 19 Canadian Family Law Quarterly 185 et Rollie Thompson, “Everything is Broken: No More Spousal Support Principles?”, rapport non publié, rédigé pour la conférence sur le droit de la famille de la Continuing Legal Education Society of British Columbia (12-13 juillet 2001), disponible en ligne à www.cle.bc.ca. Le document de référence mentionné ci-dessous à la note 10 et dans le texte s'y rattachant porte également sur les lois actuelles régissant les pensions alimentaires pour époux.

[4]  Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813.

[5]  Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420.

[6]  Il s'agit des trois affaires Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857 et Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892, jugées toutes les trois selon la Loi de 1968 sur le divorce. Il s'agissait dans les trois cas de séparation dans lesquelles les ex-conjointes avaient renoncé à leurs droits à une pension alimentaire permanente pour elles-mêmes. Dans chaque cas, la Cour a refusé de déroger à l'entente et la demande de pension alimentaire pour époux a été rejetée.

[7]  Après que la Cour d'appel de l'Ontario a refusé de fonder une pension alimentaire sur de telles preuves dans Elliot v. Elliot (1993), 48 R.F.L. (3e ) (C.A Ont.), elles ont virtuellement disparu des affaires de pensions alimentaires pour époux.

[8]  Ross v. Ross (1995), (1995), 16 R.F.L. (4th) 1 (C.A.N.-B.), p. 7.

[9]  870

[10]  Carol Rogerson. Élaboration des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour époux : amorce de la discussion, décembre 2002. On peut consulter ce document en ligne sur le site du ministère de la Justice à http://canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/spousal/index.html. Ce document de référence est abordé au chapitre 2.

[11]  American Law Institute, Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations (LexisNexis, 2002). Les recommandations à propos des pensions alimentaires pour époux figurent au chapitre 5 « Compensatory Spousal Payments ».

[12]  Voir par exemple V. Jennifer Mackinnon et E. Jane Murray « Magical Mystery Tour: Seeking Greater Consistency in Spousal Support Awards » (2004), 22 Canadian Family Law Quarterly 215.

[13]  Miglin c. Miglin, [2003]1R.C.S. 303.

[14]  Les deux formules traitent les pensions alimentaires pour enfants ou pour époux d'unions antérieures comme des exceptions et sont abordées plus loin.

[15]  Si le calcul de la pension alimentaire pour époux a lieu plusieurs années après la séparation et, par exemple, si le salaire du payeur a augmenté de façon radicale depuis, la question de savoir s'il y a lieu d'utiliser les revenus actuels des parties pour établir la pension alimentaire en vertu des lignes directrices peut se poser. Le traitement des augmentations du salaire du payeur après la séparation est abordé au chapitre 10.

[16]  Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813-870.

[17]  La mesure dans laquelle l'arrêt Bracklow appuie cette théorie est discutable. Bien que la Cour ait fait mention d'une obligation sociale fondamentale, elle a également jugé qu'un ancien époux n'était pas nécessairement tenu de combler les besoins de l'autre indéfiniment, même lorsque ces besoins étaient permanents. L'étendue de l'obligation serait fonction de plusieurs facteurs, y compris la durée de la relation, la manière dont les parties avaient structuré leur relation, la capacité de payer et l'existence de nouvelles relations.

[18]  Dans le cas des ententes négociées, les modifications futures de la pension alimentaire pour époux seront régies par les modalités de l'entente. Dans le cas des ordonnances de consentement, elles le seront tant par les dispositions législatives sur les modifications que par les modalités de l'entente incorporées à l'ordonnance. Ces questions sont expliquées au chapitre 10.

[19]  Caratun v. Caratun (1993), 42 R.F.L. (3e) 113 (C.A. de l'Ont.). Les propositions de l'ALI contiennent aussi une exception pour les pertes compensatoires disproportionnées dans les mariages courts. À l'égard des affaires du type de celles de Caratun, les propositions de l'ALI qualifient ces demandes de cas de soutien en remboursement qui visent la compensation d'une perte, c.-à-d. [TRADUCTION] « la perte qu'un des époux subit à la dissolution du mariage avant qu'il ne réalise un rendement équitable sur son investissement dans la capacité de gagner un revenu de l'autre époux. ». Selon les propositions de l'ALI, dans de tels cas la pension alimentaire pour époux devrait être le remboursement des frais de subsistance et des autres frais auxquels le demandeur a contribué.

[20]  La Cour suprême du Canada a décidé de renvoyer l'affaire au juge de première instance pour une nouvelle audition de la demande de pension alimentaire de Mme Bracklow. Cette décision est publiée à (1999), 3 R.F.L. (5th) 179 (B.C.S.C.).

[21]  Boston c. Boston, [2001] 2 R.C.S. 413.

[22]  L'obligation de pension alimentaire doit s'appliquer à un enfant à charge. On traite de l'obligation alimentaire envers un enfant à charge issu d'un mariage ou d'une relation antérieure comme une exception dans les deux formules, que l'on détaille dans la section traitant des exceptions aux chapitres 5 et 6.

[23]  Andrews v. Andrews, (1999), 50 R.F.L. (4e) 1 (C.A. Ont.).

[24]  Voir par exemple Gale v. Gale (2000), 6 R.F.L. (5e) 157 (B.R. Man.); Bastedo c. Bastedo, [2000] J I.-P.-É. N° 49 (C.S. 1re inst.); Lyttle c. Bourget, [1999]. J.N.-É. N° 298 (C.S.); Tedham c. Tedham, [2002] J. C.-B. N° 1635 (C.S.); Clark c. Cooper-Clark, [2002] J. N.-B. N° 41 (B.R. N.-B.).

[25]  Voir les jugements énumérés à l'annexe A.

[26]  Bergeron v. Bergeron (1999), 2 R.F.L. (5e) 57 (C.S.J. Ont).

[27]  Contino v. Leonelli-Contino (2003), 42 R.F.L. (5e) 326 (C.A. Ont.).

[28]  Davey v. Davey (2003), 36 R.F.L. (5e) 297 (C.A. N.-É.), confirmant (2002), 205 N.S.R. (2e) 367 (C.S. N.-É.).

[29]  Décret 484-97, 1997 G.O. II, 2117 et 2605, modifié par le décret 777-97, 1997 G.O. II, 3648 et le décret 1312‑2003, 2003 G.O. II, 5396. La formule est à l'annexe I et la table, à l'annexe II.

[30]  L.Q. 1996, c. 68 et L.Q. 2004, c. 5. Les aliments pour le bénéfice des enfants sont prévus aux articles 585 à 596 du Code civil, et les articles 587.1 à 587.3 prévoient la mise en œuvre des règles sur la pension alimentaire pour enfant. La procédure de fixation de la pension alimentaire pour enfant est prévue aux articles 825.8 à 825.14 du Code de procédure civile.

[31]  Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), par. 2(1) « lignes directrices applicables », (5) et (6). DORS/97‑237.

[32]  Aux termes de l'article 825.13, « Les aliments dus à l'enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l'un des parents pour lui-même ».

[33]  Voir Jean-Marie Fortin et Jocelyn Verdon, AliForm annoté Barème québécois : Aspects civils et fiscaux, 2e éd. (Brossard : Publications CCH, 2004), Dominique Goubau, « Comparaison des règles fédérales et québécoises de fixation des pensions alimentaires pour enfants » et Jean-Marie Fortin, « Règles québécoises de fixation des pensions alimentaires pour enfants » dans Pensions alimentaires pour enfants : manuel de référence concernant les lignes directrices fédérales (Ottawa, 1998), J-7 à J-25 et J-29 à J-41. Les règles du Québec sont aussi expliquées dans Les enfants d'abord : Rapport au Parlement concernant les dispositions et l'application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (Ottawa : ministère de la Justice du Canada, 2002), volume 2, pp. 23-28.

[34]  Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303

[35]  Voir Rollie Thompson, « The Second Family Conundrum in Child Support » (2001), Canadian Journal of Family Law/Revue canadienne de droit familial, vol. 18, p. 227.

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