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LA RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ
Milica Potrebic Piccinato
NOTES ET RÉFÉRENCES
1 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (connu
sous le nom de "Rapport Martin" du fait que le comité
en question était présidé par G. Arthur Martin),
1993, à la page 275. |
2 |
Commission de réforme du droit du Canada, Les poursuites
pénales : responsabilités politique et judiciaire,
(document de travail numéro 15), Ottawa, Information Canada,
1975, page 50. |
3 |
Une infraction "incluse" fait partie de l’infraction
principale. L’infraction principale doit contenir les éléments
essentiels de l’infraction dite incluse (voir Regina c.
Beyo, décision de la Cour d’appel de l’Ontario,
[2000] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 144, pages
15-35, à la page 15, paragraphe 29 (la permission d’interjeter
appel à la Cour suprême du Canada a été
refusée). L’infraction incluse doit être "moindre"
que l’infraction principale. En d’autres mots, une infraction
moindre et incluse fait partie de l’infraction reprochée
; elle doit nécessairement comprendre certains éléments
de l’infraction principale mais sans avoir certains des éléments
essentiels requis pour que l’infraction principale soit complète
(voir Fergusson c. la Reine, décision de la Cour
suprême du Canada, [1994] Recueil des arrêts de la Cour
suprême du Canada, pages 229-234, à la page 233.)
Une infraction peut être incluse de quatre façons
: (voir Regina c. Beyo, décision de la Cour d’appel
de l’Ontario, [2000] Canadian Criminal Cases, 3e série,
volume 144, pages 15-35) :
- La loi prévoit expressément qu’une certaine
infraction est une infraction incluse ; par exemple, l’article
662(3) du Code criminel inclut l’homicide involontaire
ou infanticide à l’intérieur de l’infraction
de meurtre. (Code criminel, Lois révisées
du Canada, 1985, chapitre C-46).
- Le texte de la loi qui crée l’infraction mentionne
l’infraction incluse ; par exemple, le crime de voies de
fait est une infraction moindre et incluse à l’intérieur
du crime de voies de fait causant des lésions corporelles
(article 267 du Code criminel).
- La description de l'infraction fait référence
à l’infraction incluse ; par exemple, l’accusation
de tentative de meurtre peut mentionner l’infraction de
blessures.
- La tentative est toujours une infraction incluse. L’article
660 du Code criminel dispose que dans le cas où
une infraction n'est pas prouvée, mais où la preuve
établit une tentative de commettre l'infraction, l'accusé
peut être déclaré coupable de la tentative.
Finalement, l’article 606(4) du Code criminel prévoit
qu’un accusé peut, tout en niant sa culpabilité
à l’égard de l’infraction qui lui est
reprochée, plaider coupable sur une autre infraction se rapportant
à la même affaire, qu’il s’agisse ou non
d’une infraction incluse, avec le consentement du procureur.
Les discussions sur le plaidoyer peuvent porter, par exemple, sur
le consentement de l’accusé à plaider coupable
de possession d’une substance contrôlée mais
non coupable de l’infraction de possession en vue de trafic,
qui est passible d’une peine plus lourde (voir l’article
5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, Statuts du Canada, 1996, volume 1, chapitre 19. |
4 |
Il arrive fréquemment qu'une personne soit accusée
de plusieurs infractions connexes ou identiques lorsque, par exemple,
les actes ont été commis sur une longue période
ou tombent sous la loi pénale à plus d'un titre. Ainsi,
dans une affaire de stupéfiants, la personne pourra faire
l'objet de cinq accusations de trafic d'une substance contrôlée
si l'enquête a révélé qu'elle a vendu
de la drogue à plusieurs reprises et à plusieurs personnes
à différents endroits. Il se peut qu'on puisse en
arriver à une entente selon laquelle la personne reconnaîtra
sa culpabilité à une seule accusation de trafic et
la poursuite retirera les quatre autres accusations. L'accusé
admettra avoir fait du trafic sur une période de cinq jours,
mais ne reconnaîtra sa culpabilité qu'à l'égard
d'une seule accusation couvrant tous les faits intervenus pendant
cette période. De même, une entente pourrait permettre
à la personne inculpée à la fois d'agression
sexuelle, séquestration et exploitation sexuelle par personne
en situation d'autorité relativement à un seul et
même incident de reconnaître sa culpabilité à
l'accusation d'agression sexuelle. Le procureur pourrait en effet
accepter de retirer les accusations de séquestration et d'exploitation
sexuelle si l'inculpé admet ces actes en reconnaissant sa
culpabilité pour agression sexuelle.
Il y a également le cas des actes constituant une "infraction
continue". L'expression "infraction continue" recouvre
en fait deux genres de situations. Il y a tout d'abord les actes
à répétition qui constituent une infraction
distincte chaque fois qu'ils sont commis. Il y a ensuite le défaut
de faire ce que la loi exige. Ce défaut d'agir peut constituer
un crime au départ, mais si l'obligation est continue, l'inaction
— bien qu'elle ne constitue qu'un seul crime — reste
chaque jour un crime jusqu'à ce que l'obligation soit exécutée
(voir Regina c. Rutherford, [1990] Ontario Judgments No.
136, Cour d’appel de l’Ontario, citation de Quick Law).
Une entente pourra prévoir que le procureur ne portera qu'une
seule accusation qui couvrira de nombreux actes ou omissions intervenus
sur une certaine période. Ainsi, le vol commis sur une longue
période à l'encontre d'une même victime pourra
être considéré comme une seule infraction continue
et donner lieu à une seule accusation de vol. Voir Regina
c. Barnes, décision de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
(division d’appel), [1975] Canadian Criminal Cases, 2e série,
volume 26, pages 112-127. |
5 |
Dans la décision Regina c. Garcia and Silva, [1970]
Canadian Criminal Cases, volume 3, pages 124-127, la Cour d’appel
de l’Ontario a décidé ce qui suit : "Nous
reconnaissons qu'il est souvent opportun pour le juge de prendre
en considération les autres condamnations dont l'inculpé
a fait l'objet et même, dans le respect de toutes les garanties
requises, les autres accusations portées contre cet inculpé.
Dans les cas où d'autres accusations sont prises en compte,
il nous semble que l'on devrait à tout le moins s'assurer
qu'il s'agit d'accusations auxquelles l'inculpé plaidera
coupable ou dont il pourra être prouvé coupable, et
que la Couronne s'est engagée à ne pas donner suite
à ces autres accusations si le tribunal tient compte de ces
dernières lors de la détermination de la peine dans
l'affaire devant lui." (Cette citation est traduite de l'anglais.) |
6 |
Il y a deux types d’infractions criminelles au Canada. Les
infractions sommaires, qui sont des actes moins graves, sont passibles
d’une amende maximale de $2,000 ou d'une peine d’incarcération
maximale de six mois, ou des deux à la fois. (Voir article
787 du Code criminel). Les actes plus graves sont qualifiés
d'actes criminels. Parmi les actes criminels, on retrouve le vol
et le meurtre. Certaines infractions criminelles peuvent constituer
des infractions hybrides — c’est-à-dire que le
procureur a le choix de poursuivre soit par voie de mise en accusation
(acte criminel), soit par procédure sommaire (infraction
sommaire). Il en est ainsi pour le vol, la fraude et les voies de
fait. Il s'agit donc là d'une question importante qui peut
être soulevée lors des discussions entre le procureur
et l’avocat de la défense, puisque cela aura un impact
majeur sur la peine. |
7 |
L’article 11(b) de la Charte canadienne des droits et
libertés, Annexe B, Loi constitutionnelle de 1982,
chapitre 11, prévoit que tout inculpé a le droit d’être
jugé dans un délai raisonnable. |
8 |
Selon les articles 478(3) et 479 du Code criminel, l’accusé
peut, avec l’autorisation du procureur général,
être renvoyé à une autre juridiction s’il
plaide coupable à l’infraction. Cette procédure
ne s’applique pas à plusieurs infractions graves mentionnées
à l’article 469 comme le meurtre, la trahison, la piraterie,
la corruption par le détenteur de fonctions judiciaires et
les crimes de guerre. |
9 |
Aux termes de l’article 732 du Code criminel, le
délinquant condamné à une peine d’emprisonnement
maximal de quatre-vingt dix jours peut la purger de façon
discontinue. Ce genre de peine est souvent prononcé pour
permettre au délinquant de garder son emploi, de rester à
la maison durant la semaine et d'exécuter sa peine pendant
les fins de semaine. |
10 |
L'octroi d'un sursis constitue une sanction pénale qui équivaut
à une peine d’emprisonnement. Toutefois, le délinquant
a le droit, par l’effet de la loi, d'exécuter sa peine
au sein de la collectivité. Selon l’article 742.1 du
Code criminel, lorsqu’une personne est déclarée
coupable d’une infraction et condamnée à un
emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il
estime que cela ne présente pas de danger indu, ordonner
au délinquant d'exécuter sa peine dans la collectivité
sous réserve de l’observation des conditions qui lui
sont imposées par l’ordonnance de sursis. |
11 |
L’article 655 du Code criminel prévoit que
"lorsqu'un accusé subit son procès pour un acte
criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué
contre l'accusé afin de dispenser d'en faire la preuve". |
12 |
Au Canada, pour qu'une déposition de l'accusé puisse
être admise en preuve lors du procès, la poursuite
doit en établir hors de tout doute raisonnable le caractère
volontaire. |
13 |
Par exemple, l'article 8 de la Charte canadienne des droits
et libertés dispose que : "Chacun a droit à
la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies
abusives." C'est à l’accusé qu'il appartient
d’établir, sur la balance des probabilités ou
par prépondérance de la preuve, que ce droit a été
violé. Le droit d’attaquer la légalité
d’une fouille ou d'une perquisition dépend de la question
de savoir si l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre
au respect de sa vie privée relativement aux biens saisis.
(La Reine c. Edwards, décision de la Cour suprême
du Canada, [1996] Recueil des arrêts de la Cour suprême
du Canada, volume 1, pages 128-159.) Le procureur peut dispenser
l’accusé d’établir l’existence d’une
attente raisonnable au respect de sa vie privée lorsqu'il
est évident que l’accusé avait une telle attente
(dans le cas, par exemple, d'une perquisition effectuée au
domicile de l'accusé). |
14 |
"A proceeding whereby competent and informed counsel openly
discuss the evidence in a criminal prosecution with a view to achieving
a disposition which will result in the reasonable advancement of
the administration of justice." La définition considérée,
qui est traduite de l'anglais dans le texte, vient de D.W. Perras,
"Plea Negotiations", The Criminal Law Quarterly,
volume 22, 1979-1980, pages 58–73, aux pages 58-59, et fit
retenue par le rapport Martin. Il convient de souligner que le
Code criminel (Lois révisées du Canada, 1985,
chapitre C-46) ne contient aucune définition de la notion
de reconnaissance préalable de culpabilité. |
15 |
Commission de réforme du droit du Canada, Les discussions
et ententes sur le plaidoyer (document de travail 60), Ottawa,
1989, pages 1-106, à la page 5. |
16 |
"Should We Really "Ban" Plea Bargaining? : The Core
Concerns of Plea Bargaining Critics", Emory Law Journal,
volume 37, pages 753-783, à la page 768. |
17 |
Commission de réforme du droit du Canada, Les discussions
et ententes sur le plaidoyer (document de travail 60), Ottawa,
1989, pages 1-106, à la page 7. |
18 |
Les articles 606(1) et 607(1) du Code criminel prévoient
qu’un accusé peut soit plaider coupable ou non coupable,
ou invoquer les moyens de défense spéciaux d’autrefois
acquit, d’autrefois convict ou de pardon. |
19 |
L’article 10(b) de la Charte canadienne des droits et
libertés prévoit que : "Chacun a le droit,
en cas d'arrestation ou de détention d'avoir recours sans
délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé
de ce droit". |
20 |
Le Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie,
règle 4.01, "La représentation en justice".
www.lsuc.on.ca/services/frenchrule4.jsp
|
21 |
Le Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie,
règle 4.01(9) (c) et (d) (www.lsuc.on.ca/services/frenchrule4.jsp)
prévoit que l’avocat ou l’avocate peut discuter
d’un règlement possible avec la poursuite sur un plaidoyer
de culpabilité lorsque le client ou la cliente est disposé
à admettre volontairement les éléments matériels
et psychologiques de l’infraction et que le client ou la cliente
demande volontairement à l’avocat ou l’avocate
de conclure une entente sur un plaidoyer de culpabilité. |
22 |
"Should We Really "Ban" Plea Bargaining? : The Core
Concerns of Plea Bargaining Critics", Emory Law Journal,
volume 37, pages 753-783, à la page 771. |
23 |
Dianne L. Martin, "Mandatory Minimum Sentences : Law and Policy",
Osgoode Hall Law Journal, volume 39, 2001, pages 513-527,
aux paragraphes 8 et 23. |
24 |
Dans la décision de la Cour suprême du Canada dans
l'affaire la Reine c. Lavallée, [1990] Recueil des
arrêts de la Cour suprême du Canada, volume 1, pages
852-900, l’accusée avait tué son mari en lui
tirant une balle dans la tête alors qu’il quittait la
chambre. La preuve en première instance avait démontré
que l’accusée avait souvent été maltraitée
physiquement et craignait pour sa vie, car son conjoint l’avait
menacé de la tuer. La Cour décida que le témoignage
de l’expert au sujet du "syndrome de la femme battue"
était admissible et pertinent relativement à l’état
mental de l’accusée ainsi qu'aux éléments
de la légitime défense. |
25 |
L’honorable juge Lynn Ratushny, Examen de la légitime
défense : rapport final, présenté au Ministre
de la justice du Canada et au Solliciteur général
du Canada, 11 juillet 1997. http://canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/sdr/rtush-intro.html |
26 |
Plus précisément : 58.91 milliards de dollars (dollars
canadiens).
Ministère de la justice du Canada, Division de la recherche
et de la statistique, JustStats (No. 2002-2001), octobre 2002. |
27 |
Les dépenses effectuées pour la protection constituent
approximativement 13% du coût total de la criminalité,
soit 7.49 milliards de dollars (dollars canadiens). Ce coût
comprend les dépenses liées aux mesures de sécurité
et aux assurances. |
28 |
Les coûts pour les victimes représentent 67% du coût
total de la criminalité, soit 39.44 milliards de dollars.
Ce coût comprend les biens volés et endommagés,
les conséquences émotives et physiques pour les victimes,
la perte de production, les services de santé, les services
d’aide aux victimes et les coûts liés à
la drogue. |
29 |
Plus précisément : 11.97 milliards de dollars.
Ministère de la justice du Canada, Division de la recherche
et de la statistique, JustStats (No. 2002-2001), octobre 2002. |
30 |
Le chiffre de 91.3% inclut toutes les accusations qui sont réglées
par l’inscription d'un plaidoyer de culpabilité au
début des procédures ainsi que celles qui sont retirées
par le procureur. (Voir The Commission on Proceedings involving
Guy Paul Morin, Testimony of Peter Griffiths relating to Exhibit
292, Satistical Monitoring Report of Ontario Court, Provincial
Division, 12 décembre 1997, disponible sur Quick Law,
dans la base de données "CRCM".) Des 91.3% des
affaires pénales, 75.5% sont réglées sans recourir
à un procès, alors que seulement 15.8% donnent lieu
à un procès. (Voir Ministère du Procureur général
de l’Ontario, The Investment Strategy Report, 3e
trimestre de 1998, aussi mentionné dans le Report of
the Criminal Justice Review Committee, février 1999,
chapitre 6, 4e partie, disponible sur Quick Law dans la base de
données "CRCM".) |
31 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
à la page 277. |
32 |
Le Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie,
règle 4.01(9).
www.lsuc.on.ca/services/frenchrule4.jsp
|
33 |
Skogman c. la Reine, décision de la Cour suprême
du Canada, [1984] Recueil des arrêts de la Cour suprême,
volume 2, pages 93-123. |
34 |
La Reine c. Power, décision de la Cour suprême
du Canada, [1994] Recueil des arrêts de la Cour suprême,
volume 1, pages 601-655. |
35 |
Canada, Ministère de la justice, Le service fédéral
des poursuites : Guide, "La procédure au procès
et en appel", chapitre 20, pages V-20-1 à V-20-13, aux
pages V-20-1 et V-20-2. www.justice.gc.ca/fr/dept/pub/FPSDeskbook.pdf
|
36 |
Le service fédéral des poursuites : Guide,
"La procédure au procès et en appel", chapitre
20, pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-6. |
37 |
Le service fédéral des poursuites : Guide,
"La procédure au procès et en appel", chapitre
20, pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-9. |
38 |
"Should We Really "Ban" Plea Bargaining? : The Core
Concerns of Plea Bargaining Critics", "Emory Law Journal",
volume 37, pages 753-783, à la page 765. |
39 |
Ce devoir du procureur naît d'une demande de la défense.
L'avocat de la défense est donc tenu de présenter
au procureur une demande de communication de tous renseignements
pertinents. Voir la Reine c. Stinchcombe, décision
de la Cour suprême du Canada, [1991] Recueil des arrêts
de la Cour suprême, volume 3, pages 326-348. Si l'accusé
n'est pas représenté par un avocat, le procureur est
tenu de l'informer de son droit d'obtenir communication des renseignements
considérés, du fait que la poursuite est disposée
à procéder à une telle communication et de
déterminer le moyen le plus efficace d'effectuer cette communication.
(Voir aussi Le service fédéral des poursuites
: Guide, "La procédure au procès et en appel",
chapitre 18, pages V-18-1 to V-18-26, aux pages V-18-18 et V-18-19). |
40 |
La Reine c. Stinchcombe, décision de la Cour suprême
du Canada, [1991] Recueil des arrêts de la Cour suprême,
volume 3, pages 326-348. |
41 |
Le service fédéral des poursuites : Guide,
"La procédure au procès et en appel", chapitre
18, pages V-18-1 à V-18-26, à la page V-18-2. |
42 |
Le service fédéral des poursuites : Guide,
"La procédure au procès et en appel", chapitre
20, pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-2. |
43 |
Lamoureux c. Regina, décision de la Cour d’appel
du Québec, [1984] Canadian Criminal Cases, 3e série,
volume 40, pages 369-375, à la page 373. |
44 |
Regina c. S.K., décision de la Cour d’appel
de l’Ontario, [1995] Canadian Criminal Cases, 3e série,
volume 99, pages 376-383, aux pages 381-382. |
45 |
Regina c. S.K., décision de la Cour d’appel
de l’Ontario, [1995] Canadian Criminal Cases, 3e série,
volume 99, pages 376-383, aux pages 381-382. |
46 |
Regina c. Layte, décision de la Cour de comté
de l'Ontario, [1984] Criminal Reports, 3e série, volume 38,
pages 204–208, à la page 208. |
47 |
Regina c. Cerasuolo, décision de la Cour d’appel
de l’Ontario, [2001] Canadian Criminal Cases, 3e série,
volume 151, pages 445-448, à la page 447. |
48 |
Regina c. Dorsey, décision de la Cour d’appel
de l’Ontario, [1999] Ontario Appeal Cases, volume 123, pages
342-346, à la page 345. |
49 |
Regina c. Cerasuolo, décision de la Cour d’appel
de l’Ontario, [2001] Canadian Criminal Cases, 3e série,
volume 151, pages 445-448, à la page 447. |
50 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee
on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions,
1993, page 279. |
51 |
Regina c. Rubenstein, décision de la Cour d’appel
de l’Ontario, [1988] Canadian Criminal Cases, 3e série,
volume 41, pages 91-95, aux pages 94-95, la permission d’interjeter
appel à la Cour suprême du Canada a été
rejetée, [1988] Canadian Criminal Cases, 3e série,
volume 41, page VI. Le passage cité est traduit de l'anglais. |
52 |
Le principe du précédent s'applique en la matière
au Canada. Selon ce principe, la règle posée par la
décision judiciaire rendue dans un cas donné recevra
application dans toute autre affaire subséquente dans laquelle
les faits sont similaires, même si les parties sont différentes.
La décision du tribunal liera les juridictions de même
niveau ou de niveau inférieur qui auront à connaître
de la question qui a été tranchée. (Voir Black’s
Law Dictionary, 6th Edition, West Publishing Co., 1990). |
53 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
page 289. |
54 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
page 289. |
55 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
page 316. |
56 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka
(Rapport au procureur général de l’Ontario sur
certaines questions touchant Karla Homolka), 15 mars 1996,
page 98. |
57 |
Il peut parfois être nécessaire de discuter en privé
avec le juge de certains aspects de l’entente intervenue.
Ceci ne doit se faire que dans des circonstances exceptionnelles
relativement à des faits qui sont dans l’intérêt
du public, ou qui ne peuvent être révélés
publiquement. Tel serait le cas, à titre d'exemple, lorsque
l'accusé est atteint d’une maladie mortelle ou était
informateur pour la police. |
58 |
Le service fédéral des poursuites : Guide, "La
procédure au procès et en appel", chapitre 20,
pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-11. |
59 |
Règles de procédure en matière criminelle
de la Cour de justice de l’Ontario, règle 28.03(1).
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/TR-92-99/35460.html
|
60 |
Article 625.1 du Code criminel. |
61 |
Article 625.1(2) du Code criminel. |
62 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge
Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page
365. |
63 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
page 366. Le passage cité est traduit de l'anglais. |
64 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
page 367. |
65 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
page 368. |
66 |
Boucher c. la Reine, décision de la Cour suprême
du Canada, [1955] Recueil des arrêts de la Cour suprême,
pages 16-33, à la page 24. Le passage cité est traduit
de l'anglais. |
67 |
Le service fédéral des poursuites : Guide, "Principes
régissant la conduite des procureurs de la couronne",
chapitre 9, pages III-9-1 à III-9-15, à la page III-9-6. |
68 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
page 313. |
69 |
Ministère du Procureur général de l’Ontario,
Report of the Attorney General’s Advisory Committee on
Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993,
page 313. |
70 |
Regina c. Agozzino, décision de la Cour d’appel
de l’Ontario, [1970] Canadian Criminal Cases, volume 1, pages
380-382, à la page 381 ; Regina c. Brown, décision
de la Cour d’appel de l’Ontario, [1972] Canadian Criminal
Cases, 2e série, pages 227-228, à la page 228. |
71 |
Procureur général du Canada c. Roy, décision
de la Cour du Banc de la Reine du Québec, [1972] Criminal
Reports New Series, volume 18, pages 89-93, à la page 93
; aussi cité dans Le Service fédéral des
poursuites : Guide, "La procédure au procès
et en appel", chapitre 20, pages V-20-1 à V-20-13, à
la page V-20-12 et la Commission de réforme du droit du Canada,
Les discussions et ententes sur le plaidoyer (document
de travail 60), Ottawa, 1989, page 32. |
72 |
Bernardo Investigation Review, Rapport du juge Archie
Campbell, juin 1996, page 1. |
73 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka
(Rapport au procureur général de l’Ontario sur
certaines questions touchant Karla Homolka), 15 mars 1996,
page 231. |
74 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, pages 55-64, 71-76, 84-89, 232. |
75 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 89. |
76 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, pages 90-93. |
77 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, pages 97-109. |
78 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, pages 46, 50. |
79 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, pages 46, 193. |
80 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 89. |
81 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 51. |
82 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 51. |
83 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, pages 2, 7. |
84 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 111. Le passage cité est traduit de l'anglais. |
85 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, pages 112-113. |
86 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, pages 192, 201, 203-204. |
87 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 201. |
88 |
L'article 610(2) du Code criminel dispose qu’une
déclaration de culpabilité sur un acte d’accusation
d’homicide involontaire constitue une fin de non-recevoir
contre un acte d’accusation subséquent pour le même
homicide l’imputant comme meurtre. |
89 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 201. |
90 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 199. |
91 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 197. |
92 |
L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney
General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka,
15 mars 1996, page 203. |
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