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LA RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

Milica Potrebic Piccinato

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NOTES ET RÉFÉRENCES

1

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (connu sous le nom de "Rapport Martin" du fait que le comité en question était présidé par G. Arthur Martin), 1993, à la page 275.

2

Commission de réforme du droit du Canada, Les poursuites pénales : responsabilités politique et judiciaire, (document de travail numéro 15), Ottawa, Information Canada, 1975, page 50.

3

Une infraction "incluse" fait partie de l’infraction principale. L’infraction principale doit contenir les éléments essentiels de l’infraction dite incluse (voir Regina c. Beyo, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [2000] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 144, pages 15-35, à la page 15, paragraphe 29 (la permission d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada a été refusée). L’infraction incluse doit être "moindre" que l’infraction principale. En d’autres mots, une infraction moindre et incluse fait partie de l’infraction reprochée ; elle doit nécessairement comprendre certains éléments de l’infraction principale mais sans avoir certains des éléments essentiels requis pour que l’infraction principale soit complète (voir Fergusson c. la Reine, décision de la Cour suprême du Canada, [1994] Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada, pages 229-234, à la page 233.)

Une infraction peut être incluse de quatre façons : (voir Regina c. Beyo, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [2000] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 144, pages 15-35) :

  1. La loi prévoit expressément qu’une certaine infraction est une infraction incluse ; par exemple, l’article 662(3) du Code criminel inclut l’homicide involontaire ou infanticide à l’intérieur de l’infraction de meurtre. (Code criminel, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre C-46).
  2. Le texte de la loi qui crée l’infraction mentionne l’infraction incluse ; par exemple, le crime de voies de fait est une infraction moindre et incluse à l’intérieur du crime de voies de fait causant des lésions corporelles (article 267 du Code criminel).
  3. La description de l'infraction fait référence à l’infraction incluse ; par exemple, l’accusation de tentative de meurtre peut mentionner l’infraction de blessures.
  4. La tentative est toujours une infraction incluse. L’article 660 du Code criminel dispose que dans le cas où une infraction n'est pas prouvée, mais où la preuve établit une tentative de commettre l'infraction, l'accusé peut être déclaré coupable de la tentative.

Finalement, l’article 606(4) du Code criminel prévoit qu’un accusé peut, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction qui lui est reprochée, plaider coupable sur une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, avec le consentement du procureur. Les discussions sur le plaidoyer peuvent porter, par exemple, sur le consentement de l’accusé à plaider coupable de possession d’une substance contrôlée mais non coupable de l’infraction de possession en vue de trafic, qui est passible d’une peine plus lourde (voir l’article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, Statuts du Canada, 1996, volume 1, chapitre 19.

4

Il arrive fréquemment qu'une personne soit accusée de plusieurs infractions connexes ou identiques lorsque, par exemple, les actes ont été commis sur une longue période ou tombent sous la loi pénale à plus d'un titre. Ainsi, dans une affaire de stupéfiants, la personne pourra faire l'objet de cinq accusations de trafic d'une substance contrôlée si l'enquête a révélé qu'elle a vendu de la drogue à plusieurs reprises et à plusieurs personnes à différents endroits. Il se peut qu'on puisse en arriver à une entente selon laquelle la personne reconnaîtra sa culpabilité à une seule accusation de trafic et la poursuite retirera les quatre autres accusations. L'accusé admettra avoir fait du trafic sur une période de cinq jours, mais ne reconnaîtra sa culpabilité qu'à l'égard d'une seule accusation couvrant tous les faits intervenus pendant cette période. De même, une entente pourrait permettre à la personne inculpée à la fois d'agression sexuelle, séquestration et exploitation sexuelle par personne en situation d'autorité relativement à un seul et même incident de reconnaître sa culpabilité à l'accusation d'agression sexuelle. Le procureur pourrait en effet accepter de retirer les accusations de séquestration et d'exploitation sexuelle si l'inculpé admet ces actes en reconnaissant sa culpabilité pour agression sexuelle.

Il y a également le cas des actes constituant une "infraction continue". L'expression "infraction continue" recouvre en fait deux genres de situations. Il y a tout d'abord les actes à répétition qui constituent une infraction distincte chaque fois qu'ils sont commis. Il y a ensuite le défaut de faire ce que la loi exige. Ce défaut d'agir peut constituer un crime au départ, mais si l'obligation est continue, l'inaction — bien qu'elle ne constitue qu'un seul crime — reste chaque jour un crime jusqu'à ce que l'obligation soit exécutée (voir Regina c. Rutherford, [1990] Ontario Judgments No. 136, Cour d’appel de l’Ontario, citation de Quick Law). Une entente pourra prévoir que le procureur ne portera qu'une seule accusation qui couvrira de nombreux actes ou omissions intervenus sur une certaine période. Ainsi, le vol commis sur une longue période à l'encontre d'une même victime pourra être considéré comme une seule infraction continue et donner lieu à une seule accusation de vol. Voir Regina c. Barnes, décision de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (division d’appel), [1975] Canadian Criminal Cases, 2e série, volume 26, pages 112-127.

5

Dans la décision Regina c. Garcia and Silva, [1970] Canadian Criminal Cases, volume 3, pages 124-127, la Cour d’appel de l’Ontario a décidé ce qui suit : "Nous reconnaissons qu'il est souvent opportun pour le juge de prendre en considération les autres condamnations dont l'inculpé a fait l'objet et même, dans le respect de toutes les garanties requises, les autres accusations portées contre cet inculpé. Dans les cas où d'autres accusations sont prises en compte, il nous semble que l'on devrait à tout le moins s'assurer qu'il s'agit d'accusations auxquelles l'inculpé plaidera coupable ou dont il pourra être prouvé coupable, et que la Couronne s'est engagée à ne pas donner suite à ces autres accusations si le tribunal tient compte de ces dernières lors de la détermination de la peine dans l'affaire devant lui." (Cette citation est traduite de l'anglais.)

6

Il y a deux types d’infractions criminelles au Canada. Les infractions sommaires, qui sont des actes moins graves, sont passibles d’une amende maximale de $2,000 ou d'une peine d’incarcération maximale de six mois, ou des deux à la fois. (Voir article 787 du Code criminel). Les actes plus graves sont qualifiés d'actes criminels. Parmi les actes criminels, on retrouve le vol et le meurtre. Certaines infractions criminelles peuvent constituer des infractions hybrides — c’est-à-dire que le procureur a le choix de poursuivre soit par voie de mise en accusation (acte criminel), soit par procédure sommaire (infraction sommaire). Il en est ainsi pour le vol, la fraude et les voies de fait. Il s'agit donc là d'une question importante qui peut être soulevée lors des discussions entre le procureur et l’avocat de la défense, puisque cela aura un impact majeur sur la peine.

7

L’article 11(b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Annexe B, Loi constitutionnelle de 1982, chapitre 11, prévoit que tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

8

Selon les articles 478(3) et 479 du Code criminel, l’accusé peut, avec l’autorisation du procureur général, être renvoyé à une autre juridiction s’il plaide coupable à l’infraction. Cette procédure ne s’applique pas à plusieurs infractions graves mentionnées à l’article 469 comme le meurtre, la trahison, la piraterie, la corruption par le détenteur de fonctions judiciaires et les crimes de guerre.

9

Aux termes de l’article 732 du Code criminel, le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement maximal de quatre-vingt dix jours peut la purger de façon discontinue. Ce genre de peine est souvent prononcé pour permettre au délinquant de garder son emploi, de rester à la maison durant la semaine et d'exécuter sa peine pendant les fins de semaine.

10

L'octroi d'un sursis constitue une sanction pénale qui équivaut à une peine d’emprisonnement. Toutefois, le délinquant a le droit, par l’effet de la loi, d'exécuter sa peine au sein de la collectivité. Selon l’article 742.1 du Code criminel, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il estime que cela ne présente pas de danger indu, ordonner au délinquant d'exécuter sa peine dans la collectivité sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées par l’ordonnance de sursis.

11

L’article 655 du Code criminel prévoit que "lorsqu'un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l'accusé afin de dispenser d'en faire la preuve".

12

Au Canada, pour qu'une déposition de l'accusé puisse être admise en preuve lors du procès, la poursuite doit en établir hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire.

13

Par exemple, l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que : "Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives." C'est à l’accusé qu'il appartient d’établir, sur la balance des probabilités ou par prépondérance de la preuve, que ce droit a été violé. Le droit d’attaquer la légalité d’une fouille ou d'une perquisition dépend de la question de savoir si l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée relativement aux biens saisis. (La Reine c. Edwards, décision de la Cour suprême du Canada, [1996] Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada, volume 1, pages 128-159.) Le procureur peut dispenser l’accusé d’établir l’existence d’une attente raisonnable au respect de sa vie privée lorsqu'il est évident que l’accusé avait une telle attente (dans le cas, par exemple, d'une perquisition effectuée au domicile de l'accusé).

14

"A proceeding whereby competent and informed counsel openly discuss the evidence in a criminal prosecution with a view to achieving a disposition which will result in the reasonable advancement of the administration of justice." La définition considérée, qui est traduite de l'anglais dans le texte, vient de D.W. Perras, "Plea Negotiations", The Criminal Law Quarterly, volume 22, 1979-1980, pages 58–73, aux pages 58-59, et fit retenue par le rapport Martin. Il convient de souligner que le Code criminel (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre C-46) ne contient aucune définition de la notion de reconnaissance préalable de culpabilité.

15

Commission de réforme du droit du Canada, Les discussions et ententes sur le plaidoyer (document de travail 60), Ottawa, 1989, pages 1-106, à la page 5.

16

"Should We Really "Ban" Plea Bargaining? : The Core Concerns of Plea Bargaining Critics", Emory Law Journal, volume 37, pages 753-783, à la page 768.

17

Commission de réforme du droit du Canada, Les discussions et ententes sur le plaidoyer (document de travail 60), Ottawa, 1989, pages 1-106, à la page 7.

18

Les articles 606(1) et 607(1) du Code criminel prévoient qu’un accusé peut soit plaider coupable ou non coupable, ou invoquer les moyens de défense spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

19

L’article 10(b) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que : "Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit".

20

Le Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie, règle 4.01, "La représentation en justice".
www.lsuc.on.ca/services/frenchrule4.jsp

21

Le Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie, règle 4.01(9) (c) et (d) (www.lsuc.on.ca/services/frenchrule4.jsp) prévoit que l’avocat ou l’avocate peut discuter d’un règlement possible avec la poursuite sur un plaidoyer de culpabilité lorsque le client ou la cliente est disposé à admettre volontairement les éléments matériels et psychologiques de l’infraction et que le client ou la cliente demande volontairement à l’avocat ou l’avocate de conclure une entente sur un plaidoyer de culpabilité.

22

"Should We Really "Ban" Plea Bargaining? : The Core Concerns of Plea Bargaining Critics", Emory Law Journal, volume 37, pages 753-783, à la page 771.

23

Dianne L. Martin, "Mandatory Minimum Sentences : Law and Policy", Osgoode Hall Law Journal, volume 39, 2001, pages 513-527, aux paragraphes 8 et 23.

24

Dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire la Reine c. Lavallée, [1990] Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada, volume 1, pages 852-900, l’accusée avait tué son mari en lui tirant une balle dans la tête alors qu’il quittait la chambre. La preuve en première instance avait démontré que l’accusée avait souvent été maltraitée physiquement et craignait pour sa vie, car son conjoint l’avait menacé de la tuer. La Cour décida que le témoignage de l’expert au sujet du "syndrome de la femme battue" était admissible et pertinent relativement à l’état mental de l’accusée ainsi qu'aux éléments de la légitime défense.

25

L’honorable juge Lynn Ratushny, Examen de la légitime défense : rapport final, présenté au Ministre de la justice du Canada et au Solliciteur général du Canada, 11 juillet 1997. http://canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/sdr/rtush-intro.html

26

Plus précisément : 58.91 milliards de dollars (dollars canadiens).
Ministère de la justice du Canada, Division de la recherche et de la statistique, JustStats (No. 2002-2001), octobre 2002.

27

Les dépenses effectuées pour la protection constituent approximativement 13% du coût total de la criminalité, soit 7.49 milliards de dollars (dollars canadiens). Ce coût comprend les dépenses liées aux mesures de sécurité et aux assurances.

28

Les coûts pour les victimes représentent 67% du coût total de la criminalité, soit 39.44 milliards de dollars. Ce coût comprend les biens volés et endommagés, les conséquences émotives et physiques pour les victimes, la perte de production, les services de santé, les services d’aide aux victimes et les coûts liés à la drogue.

29

Plus précisément : 11.97 milliards de dollars.
Ministère de la justice du Canada, Division de la recherche et de la statistique, JustStats (No. 2002-2001), octobre 2002.

30

Le chiffre de 91.3% inclut toutes les accusations qui sont réglées par l’inscription d'un plaidoyer de culpabilité au début des procédures ainsi que celles qui sont retirées par le procureur. (Voir The Commission on Proceedings involving Guy Paul Morin, Testimony of Peter Griffiths relating to Exhibit 292, Satistical Monitoring Report of Ontario Court, Provincial Division, 12 décembre 1997, disponible sur Quick Law, dans la base de données "CRCM".) Des 91.3% des affaires pénales, 75.5% sont réglées sans recourir à un procès, alors que seulement 15.8% donnent lieu à un procès. (Voir Ministère du Procureur général de l’Ontario, The Investment Strategy Report, 3e trimestre de 1998, aussi mentionné dans le Report of the Criminal Justice Review Committee, février 1999, chapitre 6, 4e partie, disponible sur Quick Law dans la base de données "CRCM".)

31

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, à la page 277.

32

Le Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie, règle 4.01(9).
www.lsuc.on.ca/services/frenchrule4.jsp

33

Skogman c. la Reine, décision de la Cour suprême du Canada, [1984] Recueil des arrêts de la Cour suprême, volume 2, pages 93-123.

34

La Reine c. Power, décision de la Cour suprême du Canada, [1994] Recueil des arrêts de la Cour suprême, volume 1, pages 601-655.

35

Canada, Ministère de la justice, Le service fédéral des poursuites : Guide, "La procédure au procès et en appel", chapitre 20, pages V-20-1 à V-20-13, aux pages V-20-1 et V-20-2. www.justice.gc.ca/fr/dept/pub/FPSDeskbook.pdf

36

Le service fédéral des poursuites : Guide, "La procédure au procès et en appel", chapitre 20, pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-6.

37

Le service fédéral des poursuites : Guide, "La procédure au procès et en appel", chapitre 20, pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-9.

38

"Should We Really "Ban" Plea Bargaining? : The Core Concerns of Plea Bargaining Critics", "Emory Law Journal", volume 37, pages 753-783, à la page 765.

39

Ce devoir du procureur naît d'une demande de la défense. L'avocat de la défense est donc tenu de présenter au procureur une demande de communication de tous renseignements pertinents. Voir la Reine c. Stinchcombe, décision de la Cour suprême du Canada, [1991] Recueil des arrêts de la Cour suprême, volume 3, pages 326-348. Si l'accusé n'est pas représenté par un avocat, le procureur est tenu de l'informer de son droit d'obtenir communication des renseignements considérés, du fait que la poursuite est disposée à procéder à une telle communication et de déterminer le moyen le plus efficace d'effectuer cette communication. (Voir aussi Le service fédéral des poursuites : Guide, "La procédure au procès et en appel", chapitre 18, pages V-18-1 to V-18-26, aux pages V-18-18 et V-18-19).

40

La Reine c. Stinchcombe, décision de la Cour suprême du Canada, [1991] Recueil des arrêts de la Cour suprême, volume 3, pages 326-348.

41

Le service fédéral des poursuites : Guide, "La procédure au procès et en appel", chapitre 18, pages V-18-1 à V-18-26, à la page V-18-2.

42

Le service fédéral des poursuites : Guide, "La procédure au procès et en appel", chapitre 20, pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-2.

43

Lamoureux c. Regina, décision de la Cour d’appel du Québec, [1984] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 40, pages 369-375, à la page 373.

44

Regina c. S.K., décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [1995] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 99, pages 376-383, aux pages 381-382.

45

Regina c. S.K., décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [1995] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 99, pages 376-383, aux pages 381-382.

46

Regina c. Layte, décision de la Cour de comté de l'Ontario, [1984] Criminal Reports, 3e série, volume 38, pages 204–208, à la page 208.

47

Regina c. Cerasuolo, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [2001] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 151, pages 445-448, à la page 447.

48

Regina c. Dorsey, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [1999] Ontario Appeal Cases, volume 123, pages 342-346, à la page 345.

49

Regina c. Cerasuolo, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [2001] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 151, pages 445-448, à la page 447.

50

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 279.

51

Regina c. Rubenstein, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [1988] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 41, pages 91-95, aux pages 94-95, la permission d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée, [1988] Canadian Criminal Cases, 3e série, volume 41, page VI. Le passage cité est traduit de l'anglais.

52

Le principe du précédent s'applique en la matière au Canada. Selon ce principe, la règle posée par la décision judiciaire rendue dans un cas donné recevra application dans toute autre affaire subséquente dans laquelle les faits sont similaires, même si les parties sont différentes. La décision du tribunal liera les juridictions de même niveau ou de niveau inférieur qui auront à connaître de la question qui a été tranchée. (Voir Black’s Law Dictionary, 6th Edition, West Publishing Co., 1990).

53

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 289.

54

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 289.

55

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 316.

56

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka (Rapport au procureur général de l’Ontario sur certaines questions touchant Karla Homolka), 15 mars 1996, page 98.

57

Il peut parfois être nécessaire de discuter en privé avec le juge de certains aspects de l’entente intervenue. Ceci ne doit se faire que dans des circonstances exceptionnelles relativement à des faits qui sont dans l’intérêt du public, ou qui ne peuvent être révélés publiquement. Tel serait le cas, à titre d'exemple, lorsque l'accusé est atteint d’une maladie mortelle ou était informateur pour la police.

58

Le service fédéral des poursuites : Guide, "La procédure au procès et en appel", chapitre 20, pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-11.

59

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, règle 28.03(1).
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/TR-92-99/35460.html

60

Article 625.1 du Code criminel.

61

Article 625.1(2) du Code criminel.

62

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 365.

63

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 366. Le passage cité est traduit de l'anglais.

64

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 367.

65

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 368.

66

Boucher c. la Reine, décision de la Cour suprême du Canada, [1955] Recueil des arrêts de la Cour suprême, pages 16-33, à la page 24. Le passage cité est traduit de l'anglais.

67

Le service fédéral des poursuites : Guide, "Principes régissant la conduite des procureurs de la couronne", chapitre 9, pages III-9-1 à III-9-15, à la page III-9-6.

68

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 313.

69

Ministère du Procureur général de l’Ontario, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, 1993, page 313.

70

Regina c. Agozzino, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [1970] Canadian Criminal Cases, volume 1, pages 380-382, à la page 381 ; Regina c. Brown, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, [1972] Canadian Criminal Cases, 2e série, pages 227-228, à la page 228.

71

Procureur général du Canada c. Roy, décision de la Cour du Banc de la Reine du Québec, [1972] Criminal Reports New Series, volume 18, pages 89-93, à la page 93 ; aussi cité dans Le Service fédéral des poursuites : Guide, "La procédure au procès et en appel", chapitre 20, pages V-20-1 à V-20-13, à la page V-20-12 et la Commission de réforme du droit du Canada, Les discussions et ententes sur le plaidoyer (document de travail 60), Ottawa, 1989, page 32.

72

Bernardo Investigation Review, Rapport du juge Archie Campbell, juin 1996, page 1.

73

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka (Rapport au procureur général de l’Ontario sur certaines questions touchant Karla Homolka), 15 mars 1996, page 231.

74

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, pages 55-64, 71-76, 84-89, 232.

75

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 89.

76

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, pages 90-93.

77

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, pages 97-109.

78

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, pages 46, 50.

79

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, pages 46, 193.

80

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 89.

81

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 51.

82

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 51.

83

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, pages 2, 7.

84

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 111. Le passage cité est traduit de l'anglais.

85

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, pages 112-113.

86

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, pages 192, 201, 203-204.

87

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 201.

88

L'article 610(2) du Code criminel dispose qu’une déclaration de culpabilité sur un acte d’accusation d’homicide involontaire constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre.

89

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 201.

90

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 199.

91

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 197.

92

L’honorable Patrick T. Galligan, Report to the Attorney General of Ontario on certain matters relating to Karla Homolka, 15 mars 1996, page 203.

 

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