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  1. Conclusions du sondage auprès de la magistrature
    1. Rôle des victimes dans l'administration de la justice pénale
    2. Responsabilité de la magistrature
    3. Décisions sur le cautionnement
    4. Dispositions visant à faciliter le témoignage


L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire du sondage, répondants « Magistrature »

Conclusions du sondage auprès de la magistrature

Cette partie du rapport comprend les résultats des questionnaires auxquels les représentants de la magistrature ont répondu et des entrevues auxquelles ils ont participé.

1. Rôle des victimes dans l'administration de la justice pénale

La majeure partie des groupes de répondants, y compris les juges, s'entend pour dire que les victimes d'actes criminels ont un rôle légitime à jouer dans l'administration de la justice pénale.

Les juges considèrent les victimes avant tout comme des témoins et comme une source d'information. Dans l'ensemble, les juges estiment que les victimes ont droit à être consultées dans les limites du possible avant les décisions sur le cautionnement ou la détermination de la peine. Ils précisent que l'appareil de justice pénale doit traiter les accusés de façon à servir l'intérêt du public et à protéger la société. Ils mettent aussi l'accent sur le fait que la décision doive revenir en bout de ligne au tribunal et au procureur de la Couronne, qui connaissent la loi et peuvent ainsi faire preuve d'objectivité. D'après les juges enfin, si le rôle des victimes devenait trop important, le principe d'innocence jusqu'à preuve du contraire serait érodé et l'administration de la justice pénale, faussée.

TABLEAU 1:
QUEL RÔLE LES VICTIMES DEVRAIENT-ELLES JOUER DANS LES ÉTAPES SUIVANTES DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PÉNALE (LES VICTIMES DEVRAIENT-ELLES ÊTRE INFORMÉES, CONSULTÉES OU NE JOUER AUCUN RÔLE?)

Décisions sur le cautionnement

Un nombre important des juges qui ont rempli le questionnaire estime que les victimes devraient être consultées dans les décisions sur le cautionnement. Les juges ont précisé lors des entrevues que les victimes devraient communiquer leurs préoccupations quant à leur sécurité à la police et au procureur de la Couronne, qui ont alors la responsabilité d'en faire part au tribunal.

Détermination de la peine

De nombreux juges sont aussi pour une consultation des victimes au moment de la détermination de la peine. Au cours des entrevues, les juges ont précisé que cette consultation à l'étape de la détermination de la peine devrait se faire principalement par le biais de la déclaration de la victime. Ils ont aussi exprimé leur volonté de consulter les victimes dans le cas de peine purgée dans la collectivité et quelques-uns ont aussi mentionné le fait que les victimes aient l'occasion de participer à la détermination de la peine lorsque des approches de justice réparatrice sont adoptées. Tous les juges s'entendent par contre sur le fait que les victimes ne devraient pas avoir leur mot à dire quant à la durée ni à la sévérité de la peine. Ils estiment que les victimes ne devraient pas suggérer ni déterminer une peine étant donné que le tribunal est tenu de prendre en considération les intérêts du public au moment de déterminer la peine, intérêts qui peuvent être différents de ceux de la victime en question. D'après eux, introduire un élément personnel ou émotionnel au moment de la détermination de la peine résulterait en des peines différentes pour des mêmes actes criminels en fonction des caractéristiques de chaque victime. Une pratique de ce genre mettrait alors en péril la crédibilité de l'appareil de justice pénale.

2. Responsabilité de la magistrature

Dans les questionnaires et au cours des entrevues, les juges ont dû répondre à une question ouverte (c'est-à-dire une question non accompagnée de choix possibles) quant à leur responsabilité envers les victimes d'actes criminels. Ils ont donné les responsabilités suivantes : expliquer comment l'appareil de justice pénale fonctionne, tenir les victimes au courant de la progression de leur cause, et leur donner l'occasion d'être entendues pour que leurs points de vue soient pris en considération.

Comme l'illustre le Tableau 2, environ 42 % des juges estiment que leur responsabilité principale envers les victimes d'actes criminels consiste à leur donner l'occasion d'être entendues. Au cours des entrevues, les juges ont précisé qu'il incombait à la magistrature de prévoir un forum pour que les victimes soient entendues, d'écouter leur point de vue et leurs préoccupations et de leur dire que le tribunal n'était pas indifférent à ces préoccupations ni au mal qui leur avait été fait.

TABLEAU 2 : QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ DU TRIBUNAL ENVERS LES VICTIMES?
Responsabilité : Magistrature (N=110)
Écouter les victimes ou leur donner l'occasion de se faire entendre 42%
Assurer un processus juste et rester impartial 18%
Protéger la victime 17%
Traiter les victimes avec respect 14%
Expliquer la décision 10%
Tenir les victimes informées 9%
Appliquer la loi 8%
Expliquer la loi ou le processus de justice pénale 3%
Autre 6%
Pas de réponse 12%
Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.

Certains juges interrogés ont insisté sur les obligations du tribunal de fournir un traitement juste et impartial pour faire en sorte que justice soit rendue (18 %) et que la loi soit appliquée (8 %). Au cours des entrevues, les juges ont développé cette idée en expliquant qu'il incombait à la magistrature de faire preuve de justice envers toute personne qui comparaissait - que ce soit une victime, un accusé ou tout autre membre du public. D'après certains juges, depuis l'introduction de la législation sur les victimes d'actes criminels, il est difficile de savoir comment la magistrature est censée assumer en même temps sa responsabilité envers les victimes, sa responsabilité envers l'accusé et sa responsabilité envers la société en général. Plusieurs juges ont d'ailleurs fait remarquer au cours des entrevues que la magistrature devait d'abord penser à l'intérêt du public au moment d'évaluer les droits de la victime et les droits de l'accusé.

Les juges qui ont rempli le questionnaire ont aussi mentionné la responsabilité qui leur revenait de protéger la victime (17 %), de faire preuve de respect envers les victimes (14 %), de leur expliquer l'issue finale de leur cause (10 %) et de les informer en tout temps (9 %). Au cours des entrevues, les juges travaillant dans des centres de petite taille ont parlé de la responsabilité de la magistrature de mettre à la disposition des victimes des locaux qui leur permettent de garder leur dignité. Dans les centres ruraux ou éloignés, il est en effet parfois difficile de trouver des locaux qui disposent de salles d'attente séparées pour les victimes et les accusés, de salles d'audience dans lesquelles les accusés et les victimes ne sont pas assis côte à côte et de salles d'entrevue, de cabines téléphoniques et de toilettes adaptées.

3. Décisions sur le cautionnements

Les amendements faits au Code criminel en 1999 comprennent plusieurs dispositions qui visent à assurer la protection des victimes d'actes criminels dans les décisions sur le cautionnement. En effet, ces dispositions font en sorte que les officiers de police, les juges et les juges de paix doivent prendre en considération la sécurité et la sûreté de la victime avant de décider de libérer l'accusé en attendant la première comparution devant le tribunal; que les juges doivent envisager des conditions pour éviter que l'accusé et la victime ne communiquent et toutes autres conditions nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté de la victime, et enfin que les préoccupations de la victime soient entendues et mises en évidence au moment de la décision sur l'imposition de conditions spéciales de cautionnement. La présente partie décrit les pratiques de la magistrature quant à la protection des victimes dans les décisions sur le cautionnement.

Quatre-vingt-quinze pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire disent imposer généralement des conditions à l'accusé au moment de la décision sur le cautionnement pour la sécurité de la victime. Au cours des entrevues, les juges ont fait remarquer que certaines conditions, comme l'ordonnance de non-communication, étaient imposées régulièrement.

Plus des trois quarts des juges qui ont rempli le questionnaire estiment être au courant des questions de sécurité dans la plupart des enquêtes sur le cautionnement. Il n'empêche qu'au cours des entrevues, plusieurs juges ont admis qu'ils pourraient être mieux informés, surtout dans les cas de violence familiale (même si d'autres ont déclaré que les questions de sécurité, au contraire, faisaient l'objet d'une attention toute particulière dans ces mêmes cas). D'après les juges interrogés en entrevue, la magistrature serait mieux informée sur les questions de sécurité si davantage de ressources pour engager des poursuites étaient disponibles de façon à permettre aux procureurs de la Couronne de consacrer plus de temps aux victimes avant les enquêtes sur le cautionnement; si davantage de professionnels de l'aide aux victimes étaient disponibles pour demander aux victimes quelles sont leurs préoccupations en matière de sécurité; et enfin si un défenseur des droits des victimes était présent aux enquêtes sur le cautionnement pour faire valoir leurs points de vue et exprimer leurs préoccupations en matière de sécurité.

Plus de trois quarts des juges qui ont rempli le questionnaire ont demandé ce qu'il fallait faire lorsque le procureur de la Couronne n'abordait pas la question de la sécurité. Ils ont néanmoins précisé en entrevue que cette situation se présentait rarement car les procureurs de la Couronne étaient très consciencieux et n'oubliaient pas de faire part de ces questions au tribunal.

4. Dispositions visant à faciliter le témoignage

Les amendements faits au Code criminel en 1999 comprennent plusieurs dispositions visant à faciliter le témoignage des victimes adolescentes, de celles qui souffrent d'un handicap et des victimes d'infractions d'ordre sexuel ou d'actes de violence étant donné qu'il est reconnu qu'il est particulièrement traumatisant pour ces personnes de témoigner devant un tribunal. Les conditions selon lesquelles il est interdit de publier l'identité des victimes d'agression sexuelle ont été précisées pour que leur identité soit protégée dans les cas d'agressions sexuelles mais aussi de toutes autres infractions perpétrées contre elles. Ces nouvelles dispositions permettent aussi aux juges d'imposer des ordonnances de non-publication de l'identité d'un plus grand nombre de témoins, si les victimes en question en ont ressenti le besoin et si le juge estime que cela est nécessaire pour la bonne administration de la justice. D'autres modifications limitent les cas où les accusés qui s'auto-représentent peuvent faire subir des contre-interrogatoires aux victimes de moins de 18 ans victimes d'agression sexuelle ou d'actes de violence et autorisent les victimes ou les témoins souffrant d'un handicap mental ou physique a être accompagnées d'une personne de confiance au moment du témoignage. Les parties suivantes décrivent l'utilisation de ces dispositions et le matériel qui peut être utilisé pour recueillir les témoignages (écrans, télévision en circuit fermé et bande vidéo).

Ordonnances de non-publication

Les amendements faits en 1999 au Code criminel précisent que les ordonnances de non-publication de l'identité des victimes d'agression sexuelles protègent aussi leur identité en tant que victime d'autres infractions perpétrées contre elles par l'accusé. Par exemple, si quelqu'un était victime d'un cambriolage et d'une agression sexuelle, son identité en tant que victime de cambriolage ne pourrait pas être dévoilée. Par ailleurs, ces amendements prévoient une ordonnance de non-publication discrétionnaire pour les victimes ou les témoins lorsque cela est nécessaire pour la bonne administration de la justice.

Environ un quart des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré avoir accepté des demandes d'ordonnance de non-publication dans des cas d'infractions qui n'étaient pas d'ordre sexuel. D'après les résultats, ces juges l'avaient fait principalement dans des cas de violence à l'égard des moins de 18 ans ou de protection des moins de 18 ans ou avaient accordé des ordonnances de non-publication partielle (nom du témoin seulement).

Huis clos

Les juges ont indiqué que le huis clos était justifié uniquement dans des circonstances très exceptionnelles étant donné qu'une audience publique était essentielle si l'on voulait que le public garde confiance en l'appareil de justice pénale. Au cours des entrevues, ils ont précisé que le public devait être exclu uniquement si sa présence constituait une entrave à la bonne administration de la justice et si d'autres moyens et mesures de protection pour recueillir les témoignages étaient insuffisants pour garantir cette bonne administration. S'il en était autrement, l'avocat de la défense pourrait alors faire appel du huis clos.

Les juges qui ont rempli le questionnaire ont fourni des exemples de circonstances dans lesquelles une demande de huis clos était justifiée. Ils ont notamment mentionné les cas où le témoin était vulnérable, fragile ou sensible, comme par exemple une personne de moins de 18 ans témoignant dans des affaires d'agression sexuelle; les cas où le témoin souffrait d'un handicap mental, et lorsqu'il était question d'agression sexuelle ou de violence familiale. Ils ont aussi mentionné les cas où le témoignage ne serait pas possible autrement en raison du niveau extrême de stress, d'embarras ou d'anxiété du témoin; les cas où le fait de rendre les preuves publiques pourrait nuire à la sécurité du témoin (par exemple les cas mettant en cause des indicateurs pour la police ou des témoins faisant partie du programme de protection des témoins). Du point de vue des juges, les circonstances sont appropriées au huis clos dès qu'il est nécessaire à la bonne administration de la justice.

Utilisation d'écrans, de la télévision en circuit fermé ou de bandes vidéo pour le témoignage

Il existe trois outils qui permettent aux adolescents et aux personnes souffrant d'un handicap mental ou physique de témoigner plus facilement, à savoir l'écran, la télévision en circuit fermé et la bande vidéo. Après les écrans, les juges autorisent autant l'utilisation d'une télévision en circuit fermé que d'une bande vidéo pour témoigner. Voir Tableau 3.

TABLEAU 3 : UTILISATION D'ÉCRANS, DE LA TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ OU DE BANDES VIDÉO POUR TÉMOIGNER DANS LES CAS AUTORISÉS
  Juges (N=110)
Autorisez-vous généralement l'utilisation de...
Avocats de la défense (N=185)
Autorisez-vous généralement l'utilisation de...
Procureurs de la Couronne (N=188)
Demandez-vous généralement à utiliser...
Écrans
Oui 83% 57% 61%
Non 6% 39% 32%
Pas de réponse 12% 4% 7%
Télévision en circuit fermé
Oui 61% 44% 38%
Non 20% 50% 51%
Pas de réponse 19% 7% 11%
Témoignage sur bande vidéo
Oui 60% 24% 56%
Non 20% 69% 33%
Pas de réponse 20% 7% 11%
Note : Les réponses des divers groupes ne sont pas mélangées


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Last Updated: 2006-03-06 Back to Top Important Notices