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Traitement par la justice pénale des homicides commis par un partenaire intime par opposition aux autres types d’homicides

  1. 2.0 Étude documentaire
    1. 2.3 Résumé

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2.3 Résumé

Il appert donc, après examen des études sur le sujet, que les résultats de recherche obtenus jusqu’à présent ne permettent pas de faire quelque affirmation définitive que ce soit en ce qui concerne l’influence de la relation entre la victime et l’accusé sur les décisions judiciaires en matière pénale. Cependant, peu d’études se sont centrées exclusivement sur cette relation en tant que principale variable (voir Miethe, 1987; Simon, 1996a, 1996b). En revanche, dans la majorité des études, cette dernière tient lieu de variable de contrôle aux fins de l’examen d’autres facteurs susceptibles d’influer sur le processus pénal et liés à l’accusé (sexe, âge ou encore race ou groupe ethnique, par exemple), tandis que, dans certaines, elle est considérée comme un facteur parmi tant d’autres. Par ailleurs, dans ces études, on a généralement classé les partenaires intimes dans une catégorie plus vaste englobant les membres de la famille et les amis. Cette décision a empêché l’examen de distinctions importantes faites entre les divers types de relations par la justice pénale, plus particulièrement de l’importance accordée à la relation intime comparativement aux autres types de relations. Enfin, aucune étude ne s’est penchée sur la question en examinant une longue période. En fait, les recherches ont pour la plupart porté sur des périodes de moins de trois ans et surtout sur des périodes commençant dans le milieu des années 1970 – une époque où l’importance accordée à la relation intime par la justice pénale a commencé à être remise en question par les chercheuses féministes. Ces aspects constituent des limites importantes, car bon nombre des initiatives mises en œuvre en matière législative et politique au cours des trois dernières décennies visaient précisément à modifier la façon dont les intervenants du système de justice pénale réagissaient à la violence entre partenaires intimes. Cependant, on ne sait pas encore très bien si le traitement réservé par la justice à ce genre de violence a changé à la suite de ces initiatives ni, le cas échéant, quels sont les changements survenus à ce chapitre.

S’efforçant de répondre à ces questions dans une perspective canadienne, Dawson (2003a, 2004) a étudié l’incidence de la relation entre la victime et l’accusé sur les résultats du processus judiciaire dans les cas d’homicides commis dans une zone urbaine donnée. Par exemple, en examinant l’ensemble des affaires instruites par les tribunaux de Toronto, en Ontario, entre 1974 et 1996, Dawson (2004) a constaté que les personnes accusées d’avoir tué un partenaire intime avaient reçu des peines moins sévères durant la première partie de la période visée (1974-1984), mais que cette tendance s’atténuait quelque peu avec les années, de sorte que, pendant la deuxième partie de cette période (1985-1996), les affaires d’homicides mettant en cause des partenaires intimes ne semblaient pas avoir été traitées différemment des autres affaires d’homicides. On peut peut-être attribuer ce phénomène au fait que, durant les dernières décennies, – au cours desquelles on a reconnu de plus en plus la violence entre partenaires intimes comme un problème social grave – les tribunaux ont commencé dans le même temps à prendre plus au sérieux ce type de violence ou, à tout le moins, à lui accorder autant d’importance qu’aux autres types de violence. Bien que nous n’ayons pas été en mesure de déterminer s’il existe un lien direct entre les changements apportés aux politiques et aux lois qui visent la violence entre partenaires intimes et le traitement réservé à ce genre de violence par les tribunaux, les résultats de notre étude laissent croire qu’un tel lien pourrait exister et qu’il y a lieu d’effectuer d’autres recherches sur la question.

Depuis l’adoption du projet de loi C-41, en 1996, il encore plus pertinent d’examiner l’incidence des changements législatifs et politiques sur le traitement réservé par la justice pénale à la violence entre partenaires intimes. À la suite du dépôt du rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine et du rapport Daubney, on a défini dans ce projet de loi l’objet et les principes de la détermination de la peine, lesquels sont énoncés à l’article 718 du Code criminel du Canada (voir l’encadré 1).4

Encadré 1 : article 718 du Code criminel du Canada

718.2 Le tribunal détermine la peine à imposer compte tenu également des principes suivants :

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait ou de ses enfants;

Ainsi, en vertu du Code criminel, le fait qu’un délinquant ait fait subir un mauvais traitement à son époux ou conjoint ou à l’un de ses enfants doit désormais être considéré comme une circonstance aggravante à prendre en compte dans la détermination de la peine. Il devient donc important de se pencher sur l’importance accordée à l’existence d’une relation intime par la justice pénale au cours des dernières années afin de déterminer les répercussions de ces nouvelles dispositions.


4 Cet article vise à fournir aux juges des lignes directrices liées aux principaux objectifs de la détermination de la peine ainsi qu'un ensemble de principes devant être pris en considération lorsque vient le temps de décider de la sanction à imposer.

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