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Le trouble du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) et le système de justice pénale pour les adolescents : document de travail


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2.0 Aptitude à subir son procès

L'article 7 de la Charte énonce que l'État ne peut priver une personne de son autonomie qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Pour se voir infliger une sanction pénale, une personne inculpée doit avoir bénéficier d'un procès équitable et avoir été déclarée coupable. En principe, un procès n'est pas équitable lorsque l'accusé n'est pas présent ou qu'il est incapable par ailleurs de participer positivement à sa défense. L'accusé qui est déclaré incapable de participer positivement à sa défense en raison d'un trouble mental est jugé inapte à subir son procès (ISP).

Selon l'article 141 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), les dispositions relatives aux troubles mentaux du Code criminel s'appliquent aux adolescents. L'article 2 du Code criminel définit l'« inaptitude à subir son procès » comme suit :

[…] Incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
  1. comprendre la nature ou l'objet des poursuites;
  2. comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
  3. communiquer avec son avocat.

La question de l'aptitude peut être soulevée par l'accusé, par la Couronne ou par le tribunal [19]. L'accusé est présumé apte à subir son procès [20] et doit par ailleurs être déclaré inapte selon la prépondérance des probabilités [21]. Selon l'arrêt R. c. Taylor [22] , le critère applicable à la détermination de l'aptitude à subir son procès est celui [Traduction] « de la capacité limitée », qui exige que l'accusé soit en mesure a) de comprendre qu'il subit son procès devant une cour de justice et peut être puni et b) de comprendre l'essentiel des témoignages présentés au procès. Dans l'arrêt Taylor, la Cour a rejeté la proposition portant qu'un accusé apte à subir son procès doit avoir la " capacité analytique " nécessaire pour faire des choix qui sont dans son intérêt. La Cour a statué que le critère de la capacité limitée permet d'atteindre un équilibre entre les objectifs de la règle de l'aptitude à subir son procès et le droit constitutionnel de l'accusé de choisir sa propre défense et celui d'être jugé dans un délai raisonnable. Dans R. c. Whittle [23], la Cour suprême du Canada a reconnu le critère énoncé dans l'arrêt Taylor.

Lorsque l'accusé est déclaré inapte, la compétence est transférée à la commission d'examen provinciale / territoriale. Selon le Code criminel, l'accusé peut être détenu dans un hôpital [24] ou être remis en liberté sous réserve de certaines modalités [25]. La LSJPA précise que les adolescents détenus dans un hôpital doivent être placés dans un hôpital désigné [26]. L'adolescent inapte à subir son procès peut être détenu jusqu'à ce qu'il devienne apte, jusqu'à ce que la Couronne ne soit plus en mesure de produire une preuve prima facie, comme elle est tenue de le faire chaque année [27] ou jusqu'à ce que les accusations visant l'adolescent soient retirées ou donnent lieu à un sursis.

Une question fondamentale qui se pose au sujet de la définition de l'inaptitude à subir son procès figurant à l'article 2 du Code criminel est celle de savoir si le TSAF s'inscrit dans la définition des " troubles mentaux ". Selon l'article 2, l'expression " troubles mentaux " s'entend de " toute maladie mentale " et la question de savoir ce qui constitue une maladie mentale est une question de droit [28]. Dans R. c. Cooper, le juge Dickson a précisé que l'expression englobait :

[…] La maladie mentale comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l'exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion [29].

Dans Revelle c. R. [30], la Cour suprême du Canada a statué qu'une atteinte cérébrale organique, qui provoque une déviance par rapport à l'état conscient normal, est une maladie mentale. Il est possible de faire des parallèles entre l'atteinte cérébrale causée par un traumatisme et les anomalies cérébrales liées au TSAF : les déficits intellectuels et cognitifs associés à celui-ci ont un fondement organique et ne sont pas passagers, mais durent toute la vie.

De plus, il existe plusieurs décisions publiées dans lesquelles les tribunaux ont statué que le TSAF est une maladie mentale et que l'accusé, d'après les faits mis en preuve, était inapte à subir son procès.

Dans R. c. D. (W.)[31], Madame le juge Turpel-Lafond a refusé d'accepter le plaidoyer de culpabilité de W.D., parce qu'elle doutait que celui-ci soit apte à subir son procès et a ordonné la tenue d'une audience visant à déterminer la capacité de l'adolescent. Par suite de cette ordonnance, la Couronne a suspendu les poursuites. Cependant, la Cour s'est prononcée sur la question pour le cas où la Couronne reprendrait les poursuites plus tard. La Cour a accepté le témoignage d'expert indiquant qu'en raison de déficiences cognitives liées au SAF, W.D. comprenait mal les procédures judiciaires et n'était pas en mesure de donner des directives significatives à un avocat. La Cour a jugé que W.D. était inapte à subir son procès.

Le frère jumeau de W.D. était également atteint du SAF et la demande qu'il a présentée dans l'affaire subséquente R. c. D. (W.A.L.) [32] en vue d'être déclaré inapte à subir son procès a été accueillie. Madame le juge Whelan a expliqué sa décision en ces termes :

[TRADUCTION] Les difficultés de [W.A.L.D.] nous apparaissent encore plus évidentes lorsque nous tentons de l'imaginer discutant de sa cause avec son avocat. Dans un premier temps, il aurait beaucoup de mal à assimiler les renseignements qui lui sont transmis, surtout dans un domaine qui ne lui est pas familier. S'il devait être appelé à exprimer ses désirs, il dépendrait dans une large mesure sur le plan intellectuel de l'avocat ou d'autres personnes et ne pourrait vraisemblablement pas donner de directives qui tiendraient compte des renseignements transmis ou qui s'y rapporteraient. Il y a fort à parier qu'il donnerait des directives fondées uniquement sur une expérience antérieure. Il en est ainsi parce qu'il ne réussit pas à traiter l'information ou à bien assimiler verbalement et qu'il est analphabète. Il semble qu'il soit incapable d'élaborer un plan à partir des renseignements dont il dispose.
[W.A.L.D.] n'a pas compris le rôle que jouent les participants se trouvant dans la salle d'audience et je doute fort qu'il ait saisi le but général des procédures judiciaires et les principes qui s'y appliquent. Il est probable qu'il ne comprendrait pas non plus le rôle accusatoire d'un avocat de la poursuite, particulièrement au cours du contre-interrogatoire. Il n'a pas la moindre idée des conséquences découlant d'un plaidoyer de culpabilité et de l'éventail des peines pouvant lui être imposées; il comprend uniquement les aspects du système judiciaire visés par une expérience antérieure, comme le renvoi, la promesse et la probation [33].

L'affaire R. c. J. (T.) [34] portait sur un accusé qui avait été déclaré inapte à subir son procès en raison de déficiences cognitives et intellectuelles associées au SAF. Contrairement à ce qui s'était passé dans les affaires antérieures, T.J. a présenté une demande en vue d'être déclaré apte à subir son procès, afin de pouvoir faire face aux accusations portées contre lui. Il a cependant échoué. Un expert qui a témoigné a souligné que T.J. faisait partie des personnes au fonctionnement intellectuel limité et que la compréhension qu'il avait des procédures judiciaires demeurait [traduction] « minimaliste ». La connaissance que T.J. avait des procédures judiciaires se limitait à des réponses marginales plutôt qu'à une compréhension véritable. Après s'être demandé si T.J. pouvait communiquer de façon significative avec un avocat, la Cour a formulé la conclusion suivante :

[TRADUCTION] Bien qu'il soit capable de communiquer avec un avocat, sa compréhension limitée des procédures et du rôle des principaux participants, y compris celui de son propre avocat, diminue considérablement la capacité qu'il a de donner des directives à celui-ci et de prendre des décisions clés concernant sa défense. À mon avis, il ne suffit pas qu'un accusé comprenne ce qui se passe et fasse savoir qu'il ne veut pas aller en prison. Ce souhait ne constitue pas en soi une directive à un avocat, bien que je m'empresse d'ajouter que certains avocats préfèrent avoir le moins de directives possible de leurs clients. [35]

Bref, il existe plusieurs décisions publiées dans lesquelles l'accusé, en raison de déficits cognitifs liés au TSAF, a été déclaré inapte à subir son procès en application du critère actuellement applicable.

Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a examiné les dispositions relatives aux troubles mentaux du Code criminel et a publié un rapport dans lequel il a recommandé au ministère de la Justice de revoir la définition de l'" inaptitude à subir son procès " et " d'y ajouter tous les critères supplémentaires voulus pour établir l'aptitude réelle de l'accusé à subir son procès, notamment celui de l'aptitude réelle à communiquer avec son avocat et à lui donner des instructions rationnelles au sujet de sa défense".

En réponse [36] à ce rapport, le gouvernement du Canada a souligné que, pour déterminer le seuil relatif au critère, il est nécessaire de contrebalancer les objectifs des dispositions concernant l'aptitude à subir son procès avec a) le droit de l'accusé de choisir sa défense, b) le droit de l'accusé de subir son procès dans un délai raisonnable et c) les conséquences découlant de la conclusion d'inaptitude. Le gouvernement fédéral a exprimé l'intention de consulter les provinces et d'étudier la question plus à fond.

Les questions de droits opposés soulevées par le gouvernement revêtent une importance cruciale dans le cas de l'accusé atteint du TSAF. L'établissement d'un critère trop laxiste permettant de conclure à l'inaptitude d'un inculpé à subir son procès pourrait entraîner des atteintes à la Charte. Les adolescents atteints du TSAF risquent d'être inaptes en permanence et d'être assujettis à une surveillance pour une période indéfinie. Cette question sera examinée plus à fond dans la partie 3, dans lequel on souligne qu'il serait rarement dans l'intérêt stratégique d'un jeune atteint du TSAF d'être déclaré inapte à subir son procès.

Tel qu'il est mentionné plus haut, la condamnation d'une personne inapte à subir son procès va à l'encontre des droits que lui garantit l'article 7 de la Charte. Par conséquent, les tribunaux pour adolescents sont tenus d'identifier les accusés qui sont inaptes à subir leur procès. Cette obligation incombe à tous les fonctionnaires du tribunal, y compris les avocats de la défense, la Couronne et le juge. Dans un arrêt, le tribunal a statué que l'omission d'un avocat de soulever la question de l'aptitude de son client à subir son procès équivaut à une forme d'incompétence, lorsque cette aptitude est remise en question [37]. Dans la même veine, lorsqu'il existe des raisons de douter de l'aptitude de l'accusé à subir son procès, le juge est tenu d'ordonner la tenue d'une audience à ce sujet.

Dans R. c. D. (W.), Madame le juge Turpel-Lafond s'est dit frustrée que le système n'ait pas antérieurement reconnu les déficiences majeures et permanentes de l'accusé :

[TRADUCTION] Même si les dossiers de la Cour indiquent qu'au moins cinq (5) avocats se sont occupés de l'accusé, aucun d'eux n'a soulevé la question de l'aptitude de celui-ci à subir son procès ou encore de sa capacité de leur donner des directives ou de comprendre ce qui se passait au sein du système de justice pénale. Par surcroît, le procureur de la Couronne ne semblait pas avoir un dossier le mettant en garde contre l'incapacité de cet adolescent et l'incitant à réfléchir à la façon de procéder à son égard. Compte tenu des renseignements qui sont maintenant portés à l'attention de la Cour, est-ce que cela se reproduira encore? [38].

Cependant, il ne faut pas oublier les questions morales complexes auxquelles l'avocat de la défense doit faire face. Du point de vue de l'accusé, il est peu avantageux d'être déclaré inapte à subir son procès. S'il est déclaré inapte, l'accusé sera assujetti à la surveillance de la commission d'examen provinciale pendant une période indéterminée et, s'il devient ultérieurement apte à subir son procès, il devra peut-être encore répondre des accusations qui pèsent contre lui. Il est compréhensible qu'un avocat de la défense, qui cherche à protéger la liberté de son client, veuille présenter celui-ci comme une personne apte à subir son procès.

Tel qu'il est mentionné plus haut, des questions s'apparentant à celle de l'aptitude peuvent surgir dès le moment où la police interroge un adolescent pour la première fois. Il est important de tenir compte des lacunes intellectuelles des personnes concernées afin de s'assurer que les déclarations ou renonciations qu'elles signent sont volontaires.

Le Youth Criminal Defence Office de Calgary a commencé à remettre des fiches (reproduites ci-dessous) aux clients atteints du TSAF pour le cas où ils auraient d'autres contacts avec le système de justice pénale pour adolescents.

[TRADUCTION] RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX À L'INTENTION DE LA POLICE
Je suis atteint du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, qui cause des lésions cérébrales. Si j'ai besoin d'aide ou que vous avez besoin de ma collaboration, vous devriez joindre la personne dont le nom figure au verso de la présente fiche.
En raison de cette déficience congénitale, je ne comprends pas les concepts abstraits comme les droits reconnus par la loi. Je pourrais être incité à admettre des actes que je n'ai pas commis. Je suis incapable de renoncer sciemment à mes droits constitutionnels, y compris mon droit à l'assistance d'un avocat.
En raison de cette déficience dont je souffre, je ne désire pas parler aux fonctionnaires chargés de l'application de la loi, sauf si un avocat est présent et que j'ai pu le consulter. Je ne consens à aucune fouille, perquisition ou saisie visant ma personne ou mes biens.

De toute évidence, cette stratégie ne sera utile pour l'adolescent qu'après le premier contact de celui-ci avec le système de justice pénale pour adolescents.

Une question connexe qui se pose est de savoir si la Couronne devrait ou non pouvoir admettre les aveux faits avant le procès pour démontrer l'existence d'éléments de preuve suffisants contre l'accusé, lorsque celui-ci est atteint du TSAF et a été déclaré inapte à subir son procès. Dans Whittle [39], la Cour suprême a statué que le critère de la « capacité limitée » tiré de l'arrêt Taylor s'applique à celui de « l'état d'esprit conscient » pour décider si une déclaration a été faite volontairement et si l'accusé avait la capacité mentale voulue pour exercer le droit à l'assistance d'un avocat que lui reconnaît l'alinéa 10b). Vu que les déficits cognitifs associés au TSAF sont vraisemblablement stables, il y a lieu de s'interroger sur la validité des confessions ou renonciations antérieures faites par un adolescent déclaré inapte à subir son procès.

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