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Le trouble du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) et le système de justice pénale pour les adolescents : document de travail

  1. 3.0 Intention criminelle
    1. 3.1 La défense des troubles mentaux
    2. 3.2 Intention générale
    3. 3.3 Intention spécifique
    4. 3.4 Négligence criminelle

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    3.0 Intention criminelle

    Selon un principe de justice fondamentale, l'accusé ne peut être déclaré coupable à moins qu'il n'ait eu un état d'esprit blâmable lorsqu'il a commis un acte prohibé. Selon Knoll :

    [TRADUCTION] L'élément moral minimal à prouver pour la plupart des crimes est la connaissance des circonstances, qui constituent l'actus reus du crime, ainsi que l'intention requise quant à la réalisation des conséquences requises pour constituer l'actus reus du crime [40].

    3.1 La défense de troubles mentaux

    La défense de troubles mentaux repose sur l'idée qu'une maladie mentale peut affaiblir la capacité d'une personne de former l'intention blâmable qui constitue un élément essentiel d'une infraction. Le moyen de défense est prévu à l'article 16 du Code criminel et s'applique également aux adolescents selon l'article 141 de la LSJPA :

    (1) La responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.

    Les accusés sont présumés ne pas souffrir de troubles mentaux [41] et la partie qui cherche à prouver que l'accusé n'est pas criminellement responsable doit le faire selon la prépondérance des probabilités [42]. La question de savoir si l'accusé était ou non criminellement responsable en raison de troubles mentaux doit être examinée uniquement une fois établie la culpabilité de cette personne.

    Tel qu'il est mentionné plus haut, il existe des décisions dans lesquelles le TSAF a été considéré comme une maladie mentale et, par conséquent, comme un trouble mental. La question de savoir si le TSAF a rendu ou non l'accusé incapable de comprendre la nature et la qualité de l'acte criminel qu'il a commis est cependant une question de fait qui doit être tranchée en fonction des circonstances propres à chaque cas.

    Dans R. c. F. (R.) [43], l'adolescente a tenté en vain d'invoquer la défense de troubles mentaux du fait qu'elle était atteinte du SAF. L'accusée faisait face à plusieurs accusations punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, liées à des biens, et à de nombreuses accusations de violation d'ordonnances judiciaires. La Cour a accepté une preuve d'expert indiquant que l'accusée était atteinte du SAF. Son QI correspondait à celui des débiles légers (3e percentile). Elle souffrait de déficits d'attention graves (1er percentile) qui se manifestaient par de l'impulsivité et par une mauvaise capacité décisionnelle.

    Cependant, l'adolescente n'a pas réussi à prouver qu'elle était incapable de comprendre la nature et les conséquences de ses actes criminels. L'expert a déclaré au cours de son témoignage que l'adolescente pouvait comprendre les conséquences immédiates de ses gestes, mais non prévoir les conséquences plus éloignées. De plus, certains éléments de preuve indiquaient que l'adolescente savait que sa conduite allait à l'encontre des règles et qu'elle s'exposait à des problèmes en agissant de la sorte. La Cour a statué que la norme relative à ce volet du critère est relativement peu exigeante et qu'il n'est pas nécessaire que l'adolescente ait une très grande compréhension de la nature et de la qualité de sa conduite.

    En ce qui concerne le deuxième volet du critère, le juge de première instance n'était pas convaincu que l'adolescente était incapable de comprendre que ses actions étaient répréhensibles au plan moral [44]. La Cour a accepté le témoignage d'un expert selon lequel l'adolescente était impulsive et avait une capacité limitée de réfléchir sur la moralité de sa conduite. Elle a également entendu un témoin dire que l'adolescente n'avait pas la capacité voulue pour comprendre l'aspect lié au contrat social de la moralité et que son raisonnement à ce sujet était essentiellement hédoniste.

    [TRADUCTION] Je suis tout à fait conscient du lien entre la maturité de l'individu et la capacité de celui-ci de faire preuve de discernement moral dans le cas d'un retard de développement qui fait en sorte qu'un niveau satisfaisant de développement mental n'est pas atteint à l'âge auquel il existe une présomption de responsabilité légale, soit l'âge de 12 ans. C'est là un problème particulièrement épineux dans le cas des personnes souffrant du trouble du spectre de l'alcoolisation foetale [45].

    Le juge n'a pas tenté de régler cette question, mais a plutôt statué que la demande devait être rejetée, parce que le moyen de défense en question était utilisé de façon générale à l'encontre de tous les crimes que l'adolescente avait commis. Il a ajouté qu'il n'avait pas été saisi d'une preuve suffisante au sujet de l'état d'esprit de l'adolescente relativement à chaque infraction pour rendre une décision favorable à celle-ci.

    Il se peut qu'un adolescent atteint du TSAF ignore vraiment, en raison de ses déficits cognitifs et intellectuels, que sa conduite est illégale ou répréhensible. Ainsi, l'infraction de l'agression sexuelle peut être difficile à comprendre pour un adolescent atteint du TSAF. L'individu qui présente de graves déficiences ne comprendra peut-être pas que le fait de toucher d'autres personnes sans leur permission peut faire du tort à ces personnes et constituer un acte répréhensible. De plus, l'actus reus de l'agression sexuelle dépend de l'idée abstraite du consentement : le même geste peut constituer une infraction lorsqu'il n'y a pas de consentement, mais peut être légal lorsque le consentement est exprimé. Compte tenu de la nature complexe de l'agression sexuelle, l'article 16 pourrait offrir un moyen de défense viable aux adolescents qui présentent des déficits cognitifs et intellectuels majeurs liés au TSAF. Ainsi, dans J.(D.) c. Yukon Review Board [46], l'accusé a invoqué avec succès le moyen de défense prévu à l'article 16, compte tenu du TSAF dont il souffrait, en opposition à une accusation d'agression sexuelle.

    Il convient de souligner que les dispositions législatives actuelles relatives aux troubles mentaux n'offrent aucun moyen de défense à l'égard des impulsions irrésistibles. L'impulsivité liée au TSAF ne pourra être invoquée comme moyen de défense fondé sur l'article 16. Selon Stuart, il y aurait lieu d'élargir la portée de cette défense par l'ajout d'un critère correspondant à l'absence de contrôle causée par des troubles mentaux [47].

    Cependant, l'élargissement de cette défense par l'ajout des impulsions irrésistibles pourrait permettre aux personnes présentant un trouble de la personnalité antisociale d'invoquer la défense en question. L'impulsivité est un aspect déterminant du trouble de la personnalité antisociale [48]. Selon certaines estimations, de 50 p. 100 à 80 p. 100 de tous les contrevenants répondent aux critères diagnostiqués du trouble de la personnalité antisociale [49].

    D'aucuns soutiennent qu'il est possible de distinguer le TSAF des troubles de la personnalité comme celui de la personnalité antisociale, au motif que le TSAF est d'origine organique. C'est là une proposition douteuse. L'IOM a formulé l'énoncé suivant au sujet de la corrélation entre le cerveau et le comportement dans le contexte du TSAF.

    [TRADUCTION] De nombreux cliniciens ont décrit les déficits comportementaux […] Ces caractéristiques sont souvent associées aux personnes touchées, mais elles ne sont pas observées dans tous les cas […] Bien qu'une origine tératogène leur soit habituellement imputée, le lien entre des dommages neurologiques précis et certains comportements ou tendances du développement comportemental n'a pas été bien établi [50].

    3.2 Intention générale

    Dans le cas de la plupart des infractions, l'intention criminelle peut être déduite de l'acte criminel. Il est peu probable que les déficits cognitifs ou intellectuels ou les déficits d'attention associés au TSAF puissent avoir pour effet d'éliminer entièrement l'élément de mens rea des infractions d'intention générale, sauf peut-être dans le cas de la défense à l'accusation de défaut de comparaître. Knoll [51] cite une série de décisions [52] dans lesquelles il a été statué que l'accusé qui ne se présente pas devant le tribunal en raison d'un oubli ne devrait pas être déclaré coupable. Cependant, il existe aussi des décisions dans lesquelles une conclusion contraire a été tirée, soit que l'oubli ne constitue pas un moyen de défense valable et que la négligence suffit pour prouver l'intention requise en ce qui a trait au défaut de comparution [53].

    Les personnes atteintes du TSAF ont souvent des problèmes de mémoire, notamment en ce qui concerne les dates. Le fait que l'accusé soit atteint du TSAF peut l'aider à convaincre le juge qu'il a vraiment oublié la date fixée pour la comparution et qu'il n'avait pas l'intention de commettre l'infraction. C'est peut-être là un aspect à l'égard duquel le tribunal pourrait considérer le TSAF comme un problème affaiblissant la capacité de l'adolescent de former une intention criminelle. Cependant, c'est un aspect important, étant donné que des adolescents sont très fréquemment déclarés coupables pour avoir omis de comparaître devant le tribunal.

    3.3 Intention spécifique

    [TRADUCTION] Lorsqu'une personne est accusée d'avoir commis une infraction nécessitant l'établissement d'une intention spécifique, la preuve du fait que cette personne souffrait d'une maladie mentale ou de troubles mentaux peut, même s'il ne s'agit pas d'aliénation mentale, avoir pour effet de nier l'existence de l'intention spécifique exigée à l'égard de l'infraction en question [54].

    Pour prouver qu'un crime nécessitant une intention spécifique a été perpétré, la Couronne doit démontrer que l'accusé était au courant des circonstances précises entourant l'infraction ou qu'il était conscient de la possibilité que sa conduite entraîne certaines conséquences. Les crimes nécessitant une intention spécifique comprennent les infractions suivantes [55] : voies de fait contre un agent de la paix, tentative de meurtre, présence illégale dans une maison d'habitation, introduction par effraction dans un dessein criminel, introduction par effraction et perpétration d'un acte criminel (comportant une intention spécifique), fait de causer intentionnellement des lésions corporelles, meurtre, pot-de-vin, recel, méfait public, vol qualifié et vol.

    On peut parfois faire état des déficits intellectuels, cognitifs et sociaux de l'accusé atteint du TSAF afin de créer un doute raisonnable quant à sa connaissance des conditions préalables précises entourant la perpétration d'une infraction. On pourrait soulever l'existence d'une impulsivité habituelle pour soutenir que l'adolescent n'a pas réfléchi aux résultats précis, élément fondamental à certaines infractions. Cependant, l'aspect impulsivité du TSAF ne constituera qu'un moyen de défense partiel, parce que l'adolescent demeurera vraisemblablement d'infractions moindres et incluses.

    3.4 Négligence criminelle

    Le Code criminel prévoit certaines infractions dont l'intention criminelle peut être établie objectivement selon la norme de la négligence. La négligence criminelle est définie comme suit au paragraphe 219(1) du Code criminel :

    Est coupable de négligence criminelle quiconque :
    1. soit en faisant quelque chose;
    2. soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir;
    3. montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

    Cette définition est à la base des infractions que constituent le fait de causer la mort par négligence criminelle [56] et le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle [57].

    Selon les juges majoritaires dans l'arrêt R. c. Creighton [58], le critère à appliquer pour savoir s'il y a eu négligence est un critère objectif nécessitant un écart marqué par rapport à la norme de prudence raisonnable; il n'y a pas lieu de tenir compte des facteurs personnels qui ne constituent pas une incapacité. Stuart étaye le fait que la Cour suprême a eu de la difficulté à décider quel devrait être le critère à utiliser pour déterminer s'il y avait eu négligence [59]. Plus précisément, la Cour a eu des difficultés à décider si le critère devrait tenir compte des capacités de la personne accusée. Le cas de l'adolescent atteint du TSAF représente un cas extrême qui étend l'idée portant qu'il est juste de s'attendre à la même norme de conduite de chacun.

    Néanmoins, le critère permet une certaine latitude. D'abord, l'écart par rapport à la norme de conduite attendue doit être un écart majeur. En deuxième lieu, l'incapacité de comprendre le risque inhérent à la conduite d'une personne constitue un moyen de défense à l'accusation de négligence criminelle, ce qui peut permettre aux adolescents atteints du TSAF de bénéficier d'une protection suffisante. À cet égard, il convient de citer un exemple donné par le témoin expert dans R. c. F. (R.) [60], résumé par le juge Whelan :

    [TRADUCTION] Après d'autres discussions, la Dre Nanson a admis [que l'accusée] pourrait comprendre que, si elle frappe une personne, elle risque de la blesser ou que, si elle lance une roche en direction d'une fenêtre, elle risque de la casser; cependant, elle ne serait pas en mesure de réfléchir à la possibilité de blesser une personne se trouvant à l'intérieur d'un édifice en flammes.

    Selon cet exemple, si la personne avait été accusée de négligence criminelle causant la mort parce qu'elle a allumé un incendie dans un immeuble, ses déficits associés au TSAF dont elle est atteinte auraient pu constituer un moyen de défense pour elle.

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