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OPINIONS DU PUBLIC AU SUJET DE LA LOI ANTITERRORISTE
(ANCIENNEMENT PROJET DE LOI C-36)

21 mars 2004

  1. 3.0 ANALYSE DÉTAILLÉE
    1. 3.3 Réactions à la Loi antiterroriste
      1. 3.3.2 Définition de la notion d'activité terroriste

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3.3.2 Définition de la notion d'activité terroriste

Un document explicatif sur la définition de la notion d'activité terroriste a été distribué aux participants (voir document 2 à l'annexe C).

La plupart des participants étaient satisfaits de la définition et ont déclaré qu'elle était nécessaire, qu'elle semblait " complète " et qu'elle " expliquait bien " ce qu'est le terrorisme.

Cependant, certains n'avaient pas compris qu'il fallait que les trois critères soient remplis (1° l'acte est motivé par une cause politique, religieuse ou idéologique, 2° l'acte doit avoir pour but d'intimider le public ou de contraindre le gouvernement à ne pas faire quelque chose, 3° l'acte a pour but de faire du tort de façon violente ou mortelle ou de perturber un service essentiel) pour qu'un acte puisse être considéré comme un acte terroriste. Ceux-là étaient généralement beaucoup moins enthousiastes à l'égard de la définition. Lorsqu'ils l'avaient compris, ils réagissaient généralement comme suit :

  • Je crois que c'est très juste; il faut que ce soit les trois critères en même temps. (Halifax, groupe 2)
Beaucoup de participants en faveur de la définition voyaient comme un avantage le fait qu'elle soit très vaste. Autrement dit, avec une définition plus précise, on risquait d'exclure des groupes terroristes. Pour ces participants, il était essentiel d'avoir une définition large.
  • Assez large, et c'est parfait comme ça. (Regina, groupe 1)
  • Ça ratisse large, et c'est nécessaire. (Vancouver, groupe 2)
Toutefois, certains participants n'étaient pas d'accord avec la définition. Essentiellement, ils considéraient que celle-ci était beaucoup trop vaste et qu'on pouvait l'appliquer à des " groupes de pression " tels que les écologistes, les militants antimondialisation, et même des syndicalistes qui manifestent, même si la Loi exclut expressément les arrêts de travail, les manifestations, les requêtes et les dissensions.
    Avec ce texte, on pourrait mettre en prison des écologistes en disant qu'ils ont une motivation idéologique, qu'ils veulent contraindre le gouvernement à faire quelque chose et qu'ils peuvent perturber un service essentiel. (Montréal, groupe 2)
Les participants francophones, qui se souvenaient de la Loi des mesures de guerre, qui a entraîné l'emprisonnement de centaines de personnes, dont des politiciens, des chanteurs et des artistes connus, à l'époque de la Crise d'octobre, ont affiché d'importantes réserves.
  • Si on s'en tient au texte, on peut dire que les syndicats peuvent être considérés comme des terroristes; ils enfreignent la loi quand ils occupent le bureau d'un ministre. (Québec, groupe 2)
  • Selon cette définition, j'aurais été un terroriste plusieurs fois dans ma vie. La définition n'est pas assez claire. (Québec, groupe 1)
Dans ce dernier cas en particulier, le participant s'inquiétait de l'interprétation qu'un juge pourrait donner à la Loi relativement à un groupe de manifestants.

Certains participants d'Ottawa, de Montréal, de Québec, de Halifax, de Regina et de Vancouver ont essayé de trouver des failles dans la définition en prenant les exemples de Greenpeace, des Hell's Angels, des chasseurs de phoques et des manifestants antimondialisation et en essayant de voir si ces groupes rentraient dans la définition. Ils n'ont pas pu en arriver à une conclusion définitive. Certains ont conclu que tout dépendrait du point de vue des personnes qui ont le pouvoir de porter des accusations et ont exprimé l'espoir que la définition soit appliquée équitablement.

  • Presque tout le monde est un terroriste selon cette définition. Est-ce que les groupes légitimes pourraient être ciblés? (Vancouver, groupe 2)
  • C'est encore assez général. Est-ce qu'il y a des failles dans cette définition? (Halifax, groupe 1)
La notion d'" intimider le public ou un sous-groupe de la population " était jugée comme très large et très vague, et les mots " interférer ou sérieusement perturber un service essentiel, des installations ou systèmes " étaient considérés comme très vagues aussi et comme accordant beaucoup de latitude aux juges, qui pouvaient ainsi étiqueter et considérer comme terroristes presque n'importe quel manifestant ou groupe militant.

Utilité

Il n'y a pas eu de consensus sur la question de savoir si la définition de la notion d'activité terroriste constituait un outil utile pour départager les terroristes des non-terroristes. Encore une fois, tout semblait dépendre de la personne de qui relève la décision. Plus important, très peu de personnes croyaient que cette définition serait utile pour prévenir les actes terroristes, car " il n'existe pas de moyens d'arrêter quelqu'un qui est prêt à mourir ", quelqu'un qui est prêt à se faire martyr pour une cause.

Beaucoup ne croyaient pas que cette définition, en soi, avait pu prévenir des infractions ou des actes terroristes ni qu'elle le ferait à l'avenir. Cette opinion se basait principalement sur le fait que selon beaucoup de participants, il est très peu probable qu'un acte terroriste soit commis au Canada, et malgré l'existence d'une définition, on ne peut pas faire grand-chose pour prévenir un acte terroriste.

Quelques participants d'Ottawa, de Montréal et de Québec se sont dissociés de ce point de vue en déclarant que la définition pourrait être utile pour attraper les terroristes avant qu'ils ne passent à l'action. Pour démontrer que la loi C-36 et la définition de la notion d'activité terroriste pouvaient prévenir des infractions ou des actes terroristes, ils citaient des cas comme celui d'Ahmed Ressam et du " passager à la chaussure piégée ". Cette opinion n'était pas partagée par certains participants des autres villes, qui jugeaient que la définition comme telle ne pouvait pas prévenir les actes terroristes mais qu'il était " bon d'en avoir une ".

  • C'est un peu comme les lois contre le suicide. Ça n'empêche pas nécessairement les gens de se donner la mort, mais ça incite bien des gens à y penser deux fois. (Québec, groupe 1)
  • J'ai lu qu'un attentat terroriste prévu contre un établissement juif à Ottawa avait été empêché. J'ai tout de suite pensé que c'était peut-être grâce à ces mesures (antiterroristes). (Ottawa, groupe 2 francophone)
  • Ça pourrait empêcher certains groupes de s'unir pour planifier des actes terroristes. (Ottawa, groupe 2 francophone)
Désir d'information

Très peu de participants étaient au courant de la définition avant ces rencontres. Selon certains participants, il serait important que la population la connaisse, mais la plupart ont admis que puisqu'ils ne sont ni des terroristes eux-mêmes ni en contact avec des terroristes, il y avait peu de chances que cette définition les touche dans la vie quotidienne et qu'il n'était pas absolument nécessaire pour eux de la connaître. En fait, pour bien des gens, la définition était considérée comme plutôt technique et " juridique ", même si elle avait été simplifiée. Faisait exception la minorité de participants qui craignaient, jusqu'à un certain point, que cette définition ne leur fasse du tort ou ne nuise à ceux qui ont les mêmes idées qu'eux et qui participent à des manifestations. C'était particulièrement vrai chez les participants francophones.

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