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Les sanctions communautaires :
le point de vue des victimes d'actes criminels

Julian V. Roberts et Kent Roach

le 31 mars 2004


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6.0 Orientations et priorités de recherche à venir

Information

Il est clair que les professionnels de la justice pénale qui ont affaire aux victimes font le nécessaire pour informer celles-ci au sujet de la peine qui sera probablement choisie. Néanmoins, les victimes ont manifestement besoin d'être mieux informées au sujet de la peine infligée. En outre, cette information devrait être intelligible pour les profanes. Certains éléments d'information sont de nature générale et s'appliquent à toutes les ordonnances de sursis ou de probation; d'autres s'appliquent à une peine donnée.

On ne peut se contenter, à notre avis, d'envoyer par la poste aux victimes une ordonnance de sursis incompréhensible, particulièrement lorsqu'il y manque des renseignements d'une importance vitale et lorsqu'elle concerne un crime grave avec violence. Idéalement, les victimes devraient recevoir de l'information sur divers sujets, dont les suivants :

  • La nature de la sanction en général (par exemple, description et objet d'une condamnation avec sursis ou d'une ordonnance de probation).
     
  • Les motifs justifiant le choix d'une sanction communautaire donnée, dont les principaux facteurs pris en compte par le juge. Par exemple, lorsque le fait que le délinquant a plaidé coupable dès le début du processus et l'absence de casier judiciaire ont pesé lourd dans la balance, il faudrait en informer la victime. Les juges sont tenus par la loi de fournir les motifs des peines qu'ils infligent [l] . Il est primordial que ces motifs soient communiqués à la victime lorsqu'une infraction causant un dommage à la personne est punie d'une sanction communautaire. Autrement, la victime peut conclure à l'excès d'indulgence dans la détermination de la peine, tout comme les membres du public critiquent souvent les juges sans connaître les raisons pour lesquelles telle sanction a été infligée. Idéalement, les juges devraient exposer par écrit les motifs de la peine choisie ou les victimes devraient être informées par écrit de ces motifs.
     
  • Les conditions précises imposées au délinquant impliqué dans leur affaire.
     
  • Les conséquences d'un manquement aux conditions de l'ordonnance.
     
  • Tous les manquements aux conditions de l'ordonnance donnant matière à une audience, que la victime soit concernée ou non. Une participante a affirmé qu'on aurait dû la « mettre au parfum » mais que cela n'avait pas été fait, à son avis.
     
  • Le résultat final de l'ordonnance (le délinquant l'a observé jusqu'au bout avec succès ou a violé une condition et a été incarcéré). 

Il est clair que les victimes interrogées avaient reçu de l'information au sujet de la peine de la part de diverses sources - policiers, personnel du PAVT, avocats-conseils de la Couronne et, dans deux cas, le surveillant du délinquant. Il est tout aussi clair que ces personnes avaient des opinions différentes et parfois contradictoires au sujet de la peine infligée. Nous pensons que la source d'information la plus fiable au sujet des faits pris en compte dans la détermination de la peine est la Couronne et qu'il serait donc préférable que ce soit la seule.

Information au sujet des motifs du choix de la peine

Dans les circonstances actuelles, il peut être difficile pour une victime qui n'a pas assisté à l'audience de détermination de la peine de savoir quels sont les motifs considérés par les juges à l'appui de leur choix. Ces motifs peuvent lui être communiqués par la Couronne ou par le personnel du PAVT. Il faudrait mettre en place un mécanisme permettant de s'assurer que la victime est mise au courant des motifs de décision du juge.

Dans l'éventualité où la victime est présente à l'audience de détermination de la peine, la Couronne devrait lui expliquer la sanction infligée. Comme on l'a noté précédemment, la Couronne fait manifestement le nécessaire à cet effet, mais si la victime n'est pas présente à l'audience, on devrait lui permettre de discuter du choix de la peine avec la Couronne à une date ultérieure, à tout le moins par téléphone. Nous pensons que la personne la mieux placée pour ce faire est l'avocat-conseil de la Couronne chargé de l'affaire. Nous sommes bien conscients du fait que cette suggestion est plus ou moins irréalisable actuellement, compte tenu de la lourde charge de travail qui est le lot de la plupart de ces professionnels. Une solution de second choix serait de remettre à la victime l'exposé des motifs justifiant la décision du juge, s'il existe, ou que le représentant du PAVT présent à l'audience lui explique les raisons de ce choix.

Communication entre juges et victimes

L'une des conditions préalables prescrites par la loi pour l'imposition d'une condamnation avec sursis est que le tribunal doit avoir établi que « le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci [2] » Mais les juges ne doivent pas se contenter de s'assurer eux-mêmes que ce critère est rempli : ils doivent également se donner la peine de convaincre à cet égard la personne la plus touchée par le crime, c'est-à-dire la victime.

Les recherches effectuées au sujet des victimes d'actes criminels et des juges ont révélé deux faits importants à ce sujet. Premièrement, les victimes d'actes criminels apprécient une certaine reconnaissance du tort causé de la part des juges, reconnaissance qui peut s'exprimer par des remarques à l'audience de détermination de la peine, pour autant que la victime y soit présente, ou par la prise en compte du préjudice tel qu'il est décrit dans la déclaration de la victime dans les motifs du choix de la peine. Deuxièmement, les juges semblent avoir conscience de cela : pas moins de 70 % de ceux qui ont participé à une enquête en 2001 ont indiqué qu'ils citaient la déclaration de la victime dans les motifs de la sentence ou s'adressaient directement à la victime dans leur exposé oral des motifs de la sentence (Roberts et Edgar, 2002). Dans le contexte actuel, nous voyons là une occasion importante de communication entre le tribunal et la victime. Les juges peuvent jouer un rôle déterminant en expliquant à la victime les raisons pour lesquelles ils optent pour une sanction communautaire. Proposition simple à mettre en œuvre si la victime est présente à l'audience de détermination de la peine. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la victime n'est pas présente à l'audience dans la plupart des cas. Peut-être pourrait-on alors concevoir un mécanisme par lequel les motifs justifiant le choix du tribunal sont consignés et communiqués à la victime, sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux sténographes judiciaires.

Information au sujet des manquements aux conditions et issue de la sanction communautaire

Dans les conditions actuelles, il est difficile de savoir comment acheminer l'information sur les manquements aux conditions à la victime. À moins que la victime ne signale une violation présumée, le personnel du PAVT n'aura pas nécessairement vent de l'incident. Il faudrait trouver un moyen de s'assurer que les faits de ce genre sont communiqués au PAVT.

D'aucuns peuvent affirmer que la victime n'a pas le droit d'être informée au sujet de l'administration de la peine, ce qui constituerait une violation des droits du délinquant à la vie privée. Après tout, lorsqu'un délinquant incarcéré enfreint les règles de l'établissement ou commet une infraction à l'endroit d'un codétenu ou d'un agent de correction, la victime n'en est pas informée. Dans ce dernier exemple, toutefois, la victime sait que le délinquant est sous la garde des autorités de la prison. Un délinquant condamné à une sanction communautaire est surveillé par les autorités correctionnelles mais « relève de la compétence » de la collectivité. C'est pourquoi nous en concluons que la collectivité a un rôle plus important à jouer et, à ce titre, est responsable de la communication d'information au sujet de la progression du délinquant.

En outre, il y a quelque chose de positif et de potentiellement réparateur dans cette proposition. Par exemple, le fait de savoir que le délinquant a suivi le traitement prescrit et a purgé sa peine dans la collectivité peut être très bénéfique à la victime. De même, le fait d'apprendre qu'un délinquant a purgé sa peine avec succès dans la collectivité peut dissiper les doutes au sujet de la réadaptation des délinquants. Une victime qui a manifestement beaucoup réfléchi à ces questions a recommandé la tenue d'une « audience informelle sur le résultat » au cours de laquelle la victime serait informée de la façon dont la peine a pris fin. Après avoir recueilli cette suggestion, nous avons demandé aux participantes restant à interroger si elles pensaient que cela leur serait bénéfique, et elles ont toutes répondu par l'affirmative.

Sources d'information électronique

Bien des victimes d'actes criminels explorent d'autres sources d'information. Par exemple, une participante avait fait une recherche dans Internet où elle avait trouvé une mine de renseignements sur le sursis. Le site Web du ministère de la Justice contient une fiche d'information sur la question; nous recommandons qu'elle soit étoffée et que l'on fasse le nécessaire pour en faire connaître l'existence aux victimes et au grand public. D'autre part, cette fiche d'information pourrait être fournie au personnel du PAVT pour distribution à toutes les victimes d'actes criminels punis par une condamnation avec sursis.

Apport de la victime au choix des conditions d'une sanction communautaire

La plupart des victimes auxquelles nous avons parlé avaient eu l'occasion de donner leur avis à l'avocat-conseil de la Couronne lors de la préparation des représentations au moment de la sentence. Il arrive parfois que ce soit le personnel du PAVT qui consigne sur un formulaire les avis recueillis auprès de la victime. Quelle que soit la méthode choisie, il est primordial que l'on sollicite l'avis de la victime. Les victimes de dommage grave à la personne ont souvent des préoccupations au sujet de leur sécurité auxquelles il faut répondre par l'imposition de restrictions précises de la liberté de mouvement du délinquant. Les victimes peuvent également fournir au juge des renseignements importants à l'appui de la finalité réparatrice de la peine, soit la reconnaissance et la réparation des torts causés à la victime et à la collectivité.

En revanche, la victime devrait être informée du fait que la détermination de la peine et des conditions dont elle est assortie est laissée à l'entière discrétion du tribunal compétent. Elle sera ainsi mieux préparée dans l'éventualité où une condition suggérée par elle et transmise par la Couronne lors des représentations n'est pas retenue par le juge. Il est très important que les victimes n'aient pas d'attentes irréalistes au sujet de la nature de la peine infligée.

Les tribunaux devraient soigneusement peser le choix des restrictions imposées. Une restriction normale interdit au délinquant de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile de la victime. Toutefois, la victime peut craindre pour sa sécurité si le délinquant circule librement dans les rues de son quartier. Pour une participante, le fait que le délinquant habite dans la rue d'à côté la terrifie, parce qu'elle a peur qu'il ne revienne à la charge. Il vaudrait sans doute la peine d'accorder davantage d'attention aux intérêts de la victime dans le choix de ces restrictions. Les victimes doivent également être informées de la procédure à suivre en cas de non-respect de la condition, de la possibilité que les conditions soient modifiées et des conséquences auxquelles s'expose le délinquant en cas de manquement aux conditions.

Préoccupations relatives à la sécurité

La plupart des ordonnances de sursis sont assorties de restrictions de la liberté de mouvement du délinquant qui sont liées aux intérêts de la victime. Comme on l'a noté dans la section précédente, la restriction la plus fréquente à cet égard est l'interdiction d'approcher à moins de 500 mètres du domicile de la victime. La plupart des participantes avaient encore peur en dépit de cette restriction, non pas nécessairement d'être victimisées à nouveau, mais de tomber sur le délinquant dans la rue. Plusieurs voulaient savoir où le délinquant habitait et si elles risquaient de « tomber sur lui » au centre commercial local. Là encore, l'imposition d'une sanction communautaire inquiète particulièrement la victime.

Une participante s'était fait dire qu'elle recevrait tous les mois un appel destiné à vérifier si le délinquant observait les conditions liées à la victime. Au bout de trois mois, elle n'avait reçu qu'un seul appel et reconnaissait qu'un contact régulier l'aurait rassurée. Une telle vérification risque d'être trop exigeante pour le personnel du PAVT ou autres personnes compétentes en la matière. Toutefois, nous pensons qu'il s'agit là d'un service utile et relativement peu coûteux qui devrait être encouragé.

La nécessité d'encourager une plus grande utilisation des conditions réparatrices

L'analyse de la jurisprudence et les entrevues effectuées pour les besoins de la présente étude révèlent que les juges hésitent souvent à ordonner réparation pour la victime, constatation que corroborent les commentaires des avocats-conseils interrogés. Les juges préfèrent ne pas aborder la question des dommages et décident de s'en remettre à une action au civil éventuelle en la matière. Tant les entrevues que l'analyse des arrêts publiés révèlent que les sanctions communautaires sont rarement assorties de conditions réparatrices.

Dans certains cas de crime contre les biens comme l'affaire R. c. MacAdam, les tribunaux semblent peu enclins à ordonner le versement d'une compensation financière par le délinquant. Ils s'inquiètent du fait que les délinquants seraient accusés de non-respect des conditions s'ils n'ont pas les moyens de dédommager la victime. C'est là une inquiétude légitime (Manson, 2001; Roach, 2003), mais à laquelle on pourrait remédier en adaptant l'administration de la sanction communautaire en conséquence, notamment en modifiant les conditions et en définissant en termes larges ce qui constitue une excuse valable pour manquement à une condition.

De façon plus générale, ce ne sont pas tous les délinquants qui ont les moyens de faire réparation à la victime, et il faudrait envisager sérieusement de combiner fonds publics et fonds privés à cet effet (Roach, 2000; Roberts et Roach, 2003; Roach, 2003).

Or, les sanctions communautaires pourraient être assorties de plus de conditions réparatrices. Les juges utilisent encore beaucoup les amendes comme sanction alors même qu'ils sont tenus désormais de prendre en compte la capacité des délinquants de les payer. La demande en réparation d'une victime devrait être au moins aussi impérative que la demande de l'État de bénéficier des amendes ou des amendes supplémentaires qui y sont ajoutées. La réparation peut être une forme tangible de reconnaissance de la part du délinquant de la responsabilité de l'infraction et du tort causé à la victime.

Certaines des victimes interrogées dans le cadre de la présente étude avaient dû intenter une action au civil pour tenter d'obtenir réparation. Cela corrobore une tendance enregistrée récemment, selon laquelle les victimes, particulièrement dans les cas d'agression sexuelle, intentent une action au civil après le procès criminel (Feldthusen, 1993; Roach, 1999). À notre avis, cela est malheureux compte tenu du prix à payer pour ce faire, en argent, en temps et en stress. Les victimes s'exposent à la revictimisation dans les poursuites au civil.

Il est d'autant plus regrettable que les victimes se voient obligées d'intenter une action au civil que la reconnaissance et la réparation du tort qui leur a été causé est l'un des objectifs légitimes de la détermination de la peine. Tous les objectifs de la détermination de la peine sont sur un pied d'égalité et, à ce titre, la réparation devrait revêtir autant d'importance que les objectifs plus conventionnels comme l'exemplarité, la dissuasion, la neutralisation et la réadaptation. La finalité réparatrice de la peine risque d'être mise en doute par les victimes, à moins qu'elle ne se traduise concrètement par une condition de réparation (Roach, 2000; Roberts et Roach, 2003).

Il faut inciter les juges à utiliser davantage de conditions réparatrices dans les sanctions communautaires. Comme on l'a vu précédemment, on peut éviter les allégations injustifiées de manquement aux conditions à l'endroit d'un délinquant qui n'a pas les moyens de dédommager la victime en enquêtant sur sa capacité de payer, en modifiant les conditions réparatrices pour échelonner les versements sur une période plus longue et en donnant une définition large de ce qui constitue une excuse raisonnable.

Par ailleurs, les juges font peut-être encore preuve de circonspection au sujet de l'administration des dispositions du Code criminel relatives au dédommagement. Ces dispositions sont axées sur des dommages pécuniaires dont la « valeur peut être facilement déterminée « selon la « valeur de remplacement » des biens et les frais « réellement engagés » [3]. Par ailleurs, on a le sentiment que le processus pénal ne devrait pas servir à remplacer l'action au civil (Manson, 2001). On peut se demander s'il faut repenser le dédommagement à la lumière de la signification profonde de la réforme de 1996 sur la détermination de la peine [4]. L'un des éléments fondamentaux de cette réforme était la reconnaissance du dédommagement des victimes en tant qu'objectif de la détermination de la peine. La notion de réparation prévue à l'endroit des victimes aux termes de l'alinéa 718f) du Code criminel, telle qu'elle est interprétée par la Cour suprême dans l'arrêt R.A.R. est plus globale et plus souple que la notion de dédommagement financier prévu à l'article 738 du Code criminel pour pertes dont la valeur est facile à déterminer. La réparation n'est pas nécessairement basée sur des dommages pécuniaires faciles à déterminer : il peut s'agir du versement d'une somme symbolique à la victime ou à une organisation fournissant des services aux victimes, qui tient compte à la fois des torts causés à la victime et des moyens du délinquant.

Il faudrait envisager des modifications législatives propres à encourager l'utilisation de conditions réparatrices qui pourraient être incorporées dans les dispositions générales relatives aux conditions facultatives « que le tribunal considère souhaitables […] pour assurer la bonne conduite du délinquant et l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d'autres infractions [5] ». Cet article fourre-tout fait actuellement abstraction des conditions réparatrices. Par ailleurs, l'article 738(2) du Code criminel reconnaît la capacité des provinces d'interdire, par règlement, « l'insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d'une condition facultative prévoyant l'exécution forcée d'une ordonnance de dédommagement ». Peut-être faudrait-il que la capacité d'imposer des conditions réparatrices raisonnables soit mentionnée expressément dans le Code criminel, et que la notion plus globale de réparation, par opposition à la notion de dédommagement, soit expliquée plus clairement (Roach, 2000, 2003). Quoiqu'il en soit, il faut un suivi méthodique pour déterminer si la reconnaissance de la réparation à l'endroit des victimes en tant qu'objectif de la détermination de la peine n'est pas devenue une fausse promesse. Les données limitées recueillies dans le cadre de la présente étude indiquent que les conditions réparatrices sont rarement utilisées dans les sanctions communautaires, et que les victimes se voient forcées d'intenter une action au civil (processus dispendieux et complexe) pour tenter d'obtenir réparation.

« Suivi » du personnel du Programme d'aide aux victimes et aux témoins

Toutes les victimes interrogées ont commenté en termes favorables leurs contacts avec le personnel du Programme d'aide aux victimes et aux témoins. Toutefois, un certain nombre ont dit qu'elles auraient souhaité un suivi après la détermination de la peine. Dans la situation actuelle, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les contacts entre la victime et le personnel du PAVT cessent au moment du prononcé de la sentence, tout simplement parce que le PAVT ne dispose pas des ressources voulues pour prolonger leur précieuse assistance au-delà de cette date. Toutefois, nous pensons qu'un tel suivi est important, quand bien même il ne s'agirait que d'un simple coup de téléphone pour s'enquérir des besoins de la victime qui pourraient être satisfaits dans le cadre du PAVT. Les participantes ont suggéré que les services d'aide aux victimes assurent ce suivi dans les deux semaines après le prononcé de la sentence en répondant à leurs questions et en les aiguillant vers les ressources pertinentes. Nous sommes bien conscients du fait que le Programme d'aide aux victimes et aux témoins dispose de ressources très limitées, et que l'on ne saurait promettre un tel suivi aux victimes si les fonds supplémentaires requis ne sont pas affectés au Programme.

Priorités de recherche

Nous avons recensé plusieurs priorités de recherche, dont certaines découlent des limites de la présente étude.

Premièrement, il n'était pas beaucoup question de dédommagement ou de réparation dans les cas portés à notre attention, mais la taille de l'échantillon ne nous permet pas de généraliser au sujet des sanctions communautaires. C'est pourquoi il serait utile d'étudier la question à l'aide d'un échantillon plus important et plus représentatif, comme dans le cadre d'une enquête auprès des victimes ou d'une analyse des décisions dans les affaires ayant abouti à l'imposition de sanctions communautaires.

Deuxièmement, bon nombre des victimes interrogées dans le cadre de la présente étude avaient des préoccupations au sujet du taux de réussite des peines d'emprisonnement avec sursis. Cette question est manifestement d'intérêt général. En fait, on sait peu de choses au sujet du taux de réussite des ordonnances de sursis. Le peu de recherches effectuées sur la question indiquent que la plupart des ordonnances sont suivies avec succès, mais une étude plus complète s'impose, ne serait-ce que dans une seule province. En Ontario, par exemple, le ministère de la Sécurité publique compile des statistiques sur des questions clés en matière de condamnation avec sursis comme le nombre de cas de manquement aux conditions de l'ordonnance de sursis. Des statistiques de ce genre ne sont pas compilées ni publiées simplement parce que les ressources disponibles pour la recherche sont limitées.


[l] Article 762.2.

[2] S. 742.1.

[3] Code criminel, article 738. Voir également R. c. Zelensky [1978] 2 R.C.S. 940; R. c. Siemens (1999) 136 C.C.C.(3d) 353 (Man.C.A.); R. c. Devgan (1999) 136 C.C.C.(3d) 238 (C.A. Ont.) 142 C.C.C.(3d) vi (C.S.C.).

[4] Cet exercice de réflexion a peut-être commencé, compte tenu du fait que, dans l'arrêt R. c. Fitzgibbon [1990] 1 R.C.S. 1005, la Cour suprême reconnaît la valeur des ordonnances d'indemnisation des victimes et la nécessité de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants.

[5]Code criminel, alinéa 742.3(2)f)

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