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À propos du SATJHistorique et mandatLe Service administratif des tribunaux judiciaires a été constitué le 2 juillet 2003 en vertu de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires, L.C. 2002, ch. 8. Cette loi consacrait la fusion des anciens greffes de la Cour fédérale du Canada et de la Cour canadienne de l'impôt. La création du Service administratif des tribunaux judiciaires découle du rapport déposé par le vérificateur général en 1997 et intitulé Rapport sur la Cour fédérale du Canada et la Cour canadienne de l'impôt. Selon le rapport en question, la fusion des greffes de la Cour fédérale du Canada et de la Cour canadienne de l'impôt allait permettre de réaliser des économies substantielles, d'améliorer la planification et d'optimiser l'emploi des ressources affectées à ces tribunaux. La fusion a débouché sur une organisation comptant environ 600 équivalents temps plein et un budget principal des dépenses de 54,3 millions de dollars.
b) d'accroître l'indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d'assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l'administration des tribunaux; c) d'accroître la responsabilité à l'égard de l'utilisation de fonds publics pour l'administration des tribunaux tout en réitérant le principe de l'indépendance judiciaire.
Les cours
Les quatre cours auxquelles le Service administratif des tribunaux judiciaires offre des services sont des cours supérieures d'archives. Elles ont été crées par le Parlement du Canada en vertu du pouvoir accordé par l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 d'établir des tribunaux « pour la meilleure administration des lois du Canada ».
La Cour d'appel fédérale (anciennement la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada) a compétence d'entendre les décisions de la Cour fédérale, de certains appels prévus par la loi et des appels à l'encontre des décisions de la Cour canadienne de l'impôt. Elle a aussi compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les décisions ou ordonnances rendues par les 14 offices fédéraux énumérés à l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. Les parties à une instance devant la Cour d'appel fédérale peuvent être autorisées à interjeter appel devant la Cour suprême du Canada à l'encontre de la décision de la Cour d'appel fédérale, si l'affaire porte sur une question d'intérêt public. La Cour fédérale (anciennement la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada) est un tribunal de première instance. Elle a compétence en première instance – mais non compétence exclusive – à l'égard des affaires auxquelles la Couronne est partie, des appels interjetés aux termes d'environ 110 lois fédérales et des instances touchant le droit de l'amirauté, de la propriété intellectuelle et des autochtones ainsi que la sécurité nationale. La Cour a aussi compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant tous les offices fédéraux autres que ceux qui relèvent de la Cour d'appel fédérale (voir ci-dessus). C'est donc de la Cour fédérale que relèvent les demandes de contrôle judiciaire visant les décisions rendues par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La Cour d'appel de la cour martiale du Canada a pour fonction principale d'entendre les appels interjetés des décisions rendues par les cours martiales, c'est-à-dire les tribunaux militaires constitués sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Ces tribunaux jugent les affaires relevant du Code de discipline militaire, lequel se trouve aux parties III et VII de cette loi. La Cour canadienne de l'impôt a compétence exclusive pour entendre des appels et des renvois découlant de l'application de 12 lois fédérales différentes. La majorité des appels interjetés devant la Cour sont liés à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur les produits et services ou à l'assurance-emploi. Même si de nombreux appels sont assujettis à une procédure semblable à celle de la Cour fédérale, les appels interjetés par voie de la « procédure informelle » sont instruits le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent. L'administrateur en chef, ou l'administrateur général, est chargé de la prestation de services à ces quatre cours. Les paragraphes 7(1), 7(2), 7(3) et 7(4) de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires énoncent les pouvoirs, attributions et fonctions de l'administrateur en chef :
Un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l'administrateur en chef du Service [administratif des tribunaux judiciaires] de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci. Depuis le 2 juillet 2003, cette organisation relativement nouvelle – le Service administratif des tribunaux judiciaires – a amorcé une période de transition qui doit déboucher, de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible, sur la fusion des anciennes entités en une nouvelle structure. |
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