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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/C.R.C.-ch.291/242460.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


ANNEXE II

(art. 6, 6.1, 7, 26, 31, 52 et 56)

NORMES D’IDENTITÉ POUR LES PRODUITS DE FRUITS ET DE LÉGUMES SPÉCIFIÉS

1. Dans la présente annexe,

« agent édulcorant » signifie un édulcorant tel que défini au Titre 18 du Règlement sur les aliments et drogues; (sweetening agent)

« glucose » signifie

a) le glucose défini dans le Règlement sur les aliments et drogues,

b) le produit obtenu en faisant sécher le glucose; (glucose)

« ingrédient acide » signifie

a) l’acide citrique, l’acide malique ou l’acide tartarique,

b) le jus de citron ou le jus de lime, ou

c) le vinaigre; (acid ingredient)

« ingrédient édulcorant » désigne du sucre, du sucre inverti, du miel, du glucose, du dextrose ou toute combinaison de ces produits à l’état sec ou liquide. (sweetening ingredient)

CONFITURES

2. (1) La confiture aux (nom du fruit)

a) est le produit préparé en faisant bouillir des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve jusqu’à la consistance appropriée avec de l’eau et un ingrédient édulcorant;

b) doit contenir au moins

(i) 45 pour cent du fruit nommé, et

(ii) 66 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre;

c) peut contenir

(i) de la pectine, une préparation pectique ou un ingrédient acide ajouté en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience de pectine ou d’acidité naturelles du fruit nommé,

(ii) un agent antimousse, et

(iii) un antiseptique;

d) ne doit pas contenir de pommes ni de rhubarbe; et

e) ne doit pas contenir de pulpe de fruits conservée dans l’anhydride sulfureux.

(2) La confiture aux (nom du fruit) additionnée de pectine

a) est le produit préparé en faisant bouillir des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve jusqu’à la consistance appropriée avec de l’eau et un ingrédient édulcorant;

b) doit contenir

(i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,

(ii) au moins 66 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre, et

(iii) de la pectine ou une préparation pectique;

c) peut contenir

(i) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience de l’acidité naturelle du fruit nommé,

(ii) un agent antimousse,

(iii) un colorant pour aliments, et

(iv) un antiseptique; et

d) ne doit pas contenir de pommes ni de rhubarbe.

(3) La confiture aux pommes (ou à la rhubarbe) et aux (nom du fruit)

a) est le produit préparé en faisant bouillir des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve jusqu’à la consistance appropriée avec de l’eau et un ingrédient édulcorant;

b) doit contenir au moins

(i) 12,5 pour cent du fruit nommé, sauf lorsque le fruit nommé est la fraise, elle doit contenir au moins 15 pour cent de fraises,

(ii) 20 pour cent de pulpe de rhubarbe ou de pommes, et

(iii) 66 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et

c) peut contenir

(i) de la pectine ou une préparation pectique,

(ii) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience de l’acidité naturelle du fruit nommé,

(iii) un agent antimousse,

(iv) un colorant pour aliments, et

(v) un antiseptique.

DORS/85-729, art. 2.

GELÉES

3. (1) La gelée aux (nom du fruit)

a) est le produit préparé en faisant bouillir du jus de fruit ou un concentré de jus de fruit exempt de graines et de pulpe, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;

b) doit contenir au moins 62 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et

c) peut contenir

(i) de la pectine, une préparation pectique ou un ingrédient acide ajouté en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience de pectine ou d’acidité naturelles du fruit nommé,

(ii) un agent antimousse, et

(iii) un antiseptique; et

d) ne doit pas contenir de jus de fruits ni de concentré de jus de fruits conservé dans l’anhydride sulfureux.

(2) La gelée aux (nom de fruit) additionnée de pectine

a) est le produit préparé en faisant bouillir du jus de fruit ou un concentré de jus de fruit exempt de graines et de pulpe, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;

b) doit contenir

(i) au moins 32 pour cent du jus de fruit nommé,

(ii) au moins 62 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre, et

(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et

c) peut contenir

(i) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience d’acidité naturelle du fruit nommé,

(ii) du jus d’un autre fruit,

(iii) un agent gélatinisant,

(iv) un agent antimousse,

(v) un colorant pour aliments, et

(vi) un antiseptique.

(3) Les normes pour la gelée énumérées dans le présent article ne s’appliquent pas à la gelée à la menthe, à la menthe en gelée, à la gelée aux canneberges ou aux canneberges en gelée.

MARMELADE AUX AGRUMES

4. (1) La marmelade aux (nom de l’agrume)

a) est le produit préparé en faisant bouillir une combinaison de pelure, de pulpe ou de jus de l’agrume ou des agrumes nommés, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;

b) doit contenir au moins 65 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et

c) peut contenir

(i) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience d’acidité naturelle de l’agrume ou des agrumes nommés,

(ii) un agent antimousse, et

(iii) un antiseptique.

(2) La marmelade aux (nom de l’agrume) additionnée de pectine

a) est le produit préparé en faisant bouillir une combinaison de pelure, de pulpe ou de jus de l’agrume ou des agrumes nommés avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;

b) doit contenir

(i) au moins 27 pour cent d’une combinaison quelconque de pelure, de pulpe ou de jus de l’agrume ou des agrumes nommés,

(ii) au moins 65 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre, et

(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et

c) peut contenir

(i) un ingrédient acide en une quantité qui compense raisonnablement toute déficience d’acidité naturelle de l’agrume ou des agrumes nommés,

(ii) un agent antimousse, et

(iii) un antiseptique.

5. [Abrogé, DORS/2003-6, art. 66]

CONSERVES

6. La conserve de (nom du fruit) est le produit préparé en transformant des fruits autres que des pommes ou de la rhubarbe avec de l’eau et du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide, et elle doit contenir au moins

a) 45 parties, au poids, du fruit nommé dans 55 parties, au poids, de sucre, sucre inverti ou dextrose; et

b) 60 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre.

7. [Abrogé, DORS/93-330, art. 16]

8. [Abrogé, DORS/2003-6, art. 67]

GELÉE AUX CANNEBERGES, CANNEBERGES EN GELÉE

9. « Gelée aux canneberges » ou « les canneberges en gelée »

a) sont le produit préparé en faisant bouillir du jus et de la pulpe des canneberges, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant jusqu’à ce qu’il ait une consistance gélatineuse;

b) doivent contenir au moins 40 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et

c) peuvent contenir

(i) un colorant pour aliments, et

(ii) un antiseptique.

CANNEBERGES, SAUCE AUX CANNEBERGES

10. « Canneberges » ou « la sauce aux canneberges »

a) doivent être le produit préparé en transformant par la chaleur des canneberges jusqu’à la consistance appropriée avec de l’eau et un ingrédient édulcorant;

b) doivent contenir au moins 40 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et

c) peuvent contenir

(i) un colorant pour aliments, et

(ii) un antiseptique.

FRUITS EN CONSERVE

11. Les fruits en conserve, y compris les sections d’ananas et d’agrumes,

a) doivent être le produit préparé en transformant la chaleur des fruits frais préparés de manière appropriée;

b) doivent être emballés dans une préparation d’emballage faite

(i) d’eau,

(ii) d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés, ou

(iii) d’un sirop constitué d’eau, d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec ou liquide, ou à toute combinaison de ces produits;

c) doivent être logés dans des contenants hermétiquement fermés; et

d) peuvent contenir, dans le cas d’un fruit particulier, toute autre substance dont l’addition à ce fruit est autorisée en vertu du présent règlement.

FRUITS CONGELÉS

12. « Fruits congelés »

a) doivent être le produit obtenu en congelant des fruits frais préparés de la manière appropriée;

b) doivent être emballés

(i) sans l’addition d’un ingrédient édulcorant, ou

(ii) avec un ingrédient édulcorant composé de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide, ou de toute combinaison de ces produits ajoutée directement au produit ou sous forme de sirop avec de l’eau, un ou des jus de fruits, un ou des jus de fruits faits de concentrés; et

c) peuvent contenir, dans le cas d’un fruit particulier, toute autre substance dont l’addition à ce fruit est autorisée en vertu du présent règlement.

JUS DE FRUITS

13. (1) Le jus de fruits est le liquide non fermenté exprimé de fruits frais, mûrs, propres, sains, avec ou sans addition de sucre, de sucre inverti ou de dextrose à l’état sec seulement et doit être nommé pour correspondre au fruit ou aux fruits dont il est obtenu.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le jus de pommes et le concentré de jus de pommes doivent être mis en conserve sans sucre, sucre inverti ou dextrose.

JUS DE RAISINS

14. (1) « Jus de raisins »

a) est le liquide non fermenté exprimé de raisins propres, sains et mûrs;

b) est préparé sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;

c) est préparé sans concentration ni dilution;

d) contient au moins

(i) 14 pour cent de solides solubles de raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité, lorsqu’il s’agit d’un jus de raisins blancs, ou

(ii) 15 pour cent de solides solubles de raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité, lorsque le jus de raisins n’est pas un jus de raisins blancs;

e) présente la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété ou des variétés de raisins dont il a été extrait;

f) peut être préparé à partir d’un mélange de jus de raisins de types vinifera et labrusca;

g) peut contenir un résidu de 10 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins lorsque le jus contient du jus obtenu du type vinifera;

h) peut contenir au plus 70 mg de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins pour prévenir la décoloration lorsque le jus est un jus de raisins blancs et aussi connu;

i) peut être turbide ou clarifié;

j) peut, si l’étiquette porte la mention « pétillant » ou « carbonaté », être additionné de bioxyde de carbone sous pression;

k) peut être additionné d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C; et

l) si l’étiquette porte la mention « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », contient, en tout temps dans les 12 mois qui suivent la date de l’emballage, au moins 18 mg d’acide ascorbique biologiquement actif par 100 ml de jus de raisins, tel que déterminé par la méthode modifiée Roe and Kuether.

(2) Aux fins de cet article et de l’article 15

« raisins de type labrusca » désigne les raisins de l’espèce Vitis labrusca, y compris les variétés « Concorde » et « Niagara »; (labrusca type grapes)

« raisins de type vinifera » désigne les raisins de l’espèce Vitis vinifera, y compris les types connus sous la désignation de « variétés hybrides françaises ». (vinifera type grapes) .

DORS/85-586, art. 1 et 2

JUS DE RAISINS CONCENTRÉ OU CONCENTRÉ DEJUS DE RAISINS

15. « Jus de raisins concentré » ou « concentré de jus de raisins »

a) est le produit non fermenté préparé par concentration du liquide obtenu de raisins propres, sains et mûrs;

b) est préparé sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;

c) est concentré de façon à contenir au moins 30 pour cent de solides solubles dans le raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité;

d) est substantiellement exempt de cristaux de sels d’acide tartarique;

e) peut contenir un résidu de 10 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins concentré lorsque le jus contient du jus obtenu du type vinifera;

f) peut contenir 20 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins pour prévenir la décoloration lorsque le jus est un jus de raisins blancs et aussi connu;

g) peut être turbide ou clarifié;

h) peut être additionné de composants naturels volatiles de jus de raisins du même type de fruits dont le jus a été extrait, si ces composants ont été retirés au cours du processus de la concentration;

i) peut être préparé en mélangeant du jus de raisins de type vinifera ou labrusca ou du jus concentré obtenu de ces raisins;

j) peut être additionné d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C; et

k) si l’étiquette porte la mention « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », contient, en tout temps dans les 12 mois qui suivent la date de l’emballage, au moins 18 mg d’acide ascorbique biologiquement actif par 100 ml de jus de raisins, tel que déterminé par la méthode modifiée Roe and Kuether.

JUS DE RAISINS FAIT DE CONCENTRÉ

16. « Jus de raisins fait de concentré »

a) est le produit préparé par l’addition d’eau à du jus de raisins concentré ou du concentré de jus de raisins ou par l’addition à du jus de raisins, de jus de raisins concentré ou de concentré de jus de raisins;

b) est préparé sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;

c) contient au moins

(i) 15 pour cent de solides solubles de raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité, lorsqu’il s’agit d’un jus de raisins blancs fait de concentré, ou

(ii) 16 pour cent de solides solubles de raisin, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité, lorsque le jus de raisins fait de concentré n’est pas un jus de raisins blancs;

d) présente la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété ou des variétés de raisins dont il a été extrait;

e) peut contenir un résidu de 10 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins lorsque le jus contient du jus obtenu du type vinifera;

f) peut contenir 70 mg au plus de dioxide sulphureux par kg de jus de raisins pour prévenir la décoloration lorsque le jus est un jus de raisins blancs et aussi connu;

g) peut être turbide ou clarifié;

h) peut, si l’étiquette porte la mention « pétillant » ou « carbonaté », être additionné de bioxyde de carbone sous pression;

i) peut être additionné d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;

j) si l’étiquette porte la mention « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », contient, en tout temps dans les 12 mois qui suivent la date de l’emballage, au moins 18 mg d’acide ascorbique biologiquement actif par 100 ml de jus fait de concentré, tel que déterminé par la méthode modifiée Roe and Kuether; et

k) peut contenir du benzoate de sodium dans une proportion d’au plus 1 g par kg (1 000 p.p.m.), si le jus est emballé froid dans des contenants non hermétiquement scellés.

DORS/85-586, art. 3; DORS/86-481, art. 4.

17. [Abrogé, DORS/93-330, art. 17]

FRUITS GLACÉS, FRUITS MÉLANGÉS COUPÉS

18. « Fruits glacés » ou « fruits mélangés coupés »

a) sont préparés à partir de fruits mélangés entiers ou coupés, imprégnés et glacés de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide;

b) doivent contenir au moins 68 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et

c) peuvent contenir

(i) un aromate artificiel,

(ii) un colorant pour aliments,

(iii) un antiseptique, et

(iv) un ingrédient acide.

PELURES DE FRUITS, PELURES MÉLANGÉES COUPÉES

19. « Pelures de fruits » et « pelures mélangées coupées »

a) sont préparées à partir du zeste extérieur de fruits propres, sains, bien manutentionnés, qui sont imprégnés et glacés de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide;

b) doivent contenir au moins 68 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre; et

c) peuvent contenir

(i) un aromate artificiel,

(ii) un colorant pour aliments,

(iii) un antiseptique, et

(iv) un ingrédient acide.

MINCEMEAT, FRUITS HACHÉS

20. « Mincemeat » ou « fruits hachés »

a) sont le produit préparé à partir de fruits ou de fruits secs;

b) doivent contenir

(i) de la graisse de rognon,

(ii) du sel ou des assaisonnements,

(iii) des épices, et

(iv) un ingrédient édulcorant; et

c) peuvent contenir

(i) un épaississant,

(ii) du vinaigre,

(iii) une liqueur spiritueuse,

(iv) des noix,

(v) des viandes cuites,

(vi) du jus de fruits frais concentré ou un jus de fruits fermenté,

(vii) du caramel, et

(viii) un antiseptique.

GARNITURE DE TARTE

21. « Garniture de tarte »

a) est le produit préparé en conditionnant des fruits mûrs, propres, sains, bien préparés, avec du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose, à l’état sec ou liquide;

b) doit contenir

(i) au moins 30 pour cent d’extraits hydrosolubles, calculés au réfractomètre, et

(ii) dans le cas de la garniture de tartes aux pommes ou aux citrouilles, au moins 20 pour cent d’extraits hydrosolubles; et

c) peut contenir

(i) un épaississant,

(ii) un ingrédient acide pour compenser toute déficience d’acidité du fruit employé,

(iii) des épices,

(iv) un aromate artificiel,

(v) un colorant pour aliments, et

(vi) un antiseptique.

FRUITS À TARTE, EN CONSERVE COMPACTE OU ENCONSERVE ÉPAISSE

22. Les fruits à tarte sont le produit en conserve conditionné à partir des fruits mûrs, sains, propres, bien préparés, avec ou sans sucre, sucre inverti ou dextrose à l’état sec ou liquide, et qui a été partiellement ou entièrement pré-cuit de façon que les fruits puissent être logés plus serrés dans la boîte.

LÉGUMES EN CONSERVE

23. « Légumes en conserve »

a) sont le produit préparé en transformant à la chaleur des légumes frais préparés de la manière appropriée, avec ou sans

(i) eau,

(ii) sucre, sucre inverti, dextrose ou glucose à l’état sec ou liquide,

(iii) sel, ou

(iv) un agent raffermissant;

b) doivent être logés dans des contenants fermés hermétiquement; et

c) peuvent contenir, dans le cas d’un légume particulier, toute autre substance dont l’addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement.

LÉGUMES EN CONSERVE AVEC SAUCE, BEURRE, SAUCE AU BEURRE, SAUCE AU FROMAGE OU SAUCE AUX TOMATES

24. « Légumes en conserve avec sauce, beurre, sauce au beurre, sauce au fromage ou sauce aux tomates »

a) doivent être le produit obtenu en transformant à la chaleur des légumes frais préparés de manière appropriée avec ou sans

(i) eau,

(ii) sucre, sucre inverti, dextrose ou glucose à l’état sec ou liquide,

(iii) sel,

(iv) agent raffermissant,

(v) beurre, dont la quantité équivaut à au moins trois pour cent du contenu total, en poids, dans le cas où le nom du produit qui apparaît sur l’étiquette indique la présence de beurre,

(vi) fromage, dont la quantité équivaut à au moins trois pour cent du contenu total, en poids, dans le cas où le nom du produit figurant sur l’étiquette indique la présence de fromage,

(vii) un ou des épaississants,

(viii) huile végétale,

(ix) sauce,

(x) sauce aux tomates,

(xi) sauce [assaisonnements et épices], ou

(xii) exhausseur de saveur;

b) doivent être logés dans des contenants fermés hermétiquement; et

c) peuvent contenir tout ingrédient aromatisant naturel ou toute autre substance dont l’addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement.

LÉGUMES CONGELÉS

25. « Légumes congelés »

a) doivent être le produit obtenu en congelant des légumes frais préparés de manière appropriée; et

b) peuvent contenir du sel, un agent raffermissant, tout ingrédient aromatisant naturel et, dans le cas d’un légume particulier, toute autre substance dont l’addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement.

JUS DE LÉGUMES

26. « Jus de légumes »

a) est le liquide pasteurisé non concentré exprimé de légumes frais, propres, sains, avec ou sans l’application de la chaleur et au moyen d’une méthode qui n’y ajoute pas d’eau; et

b) peut contenir du sel et, à l’état sec seulement, du sucre, du sucre inverti ou du dextrose.

HARICOTS GERMÉS, LÉGUMES À CHOP SUEY

27. (1) « Haricots germés »

a) sont le produit préparé en transformant par la chaleur des germes propres, sains de haricots mungo; et

b) peuvent contenir

(i) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide,

(ii) du sel, et

(iii) de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation.

(2) « Légumes à chop suey »

a) sont le produit préparé en transformant par la chaleur des germes propres, sains de haricots mungo et d’autres légumes frais préparés de la manière appropriée; et

b) peuvent contenir

(i) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide,

(ii) du sel, et

(iii) de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation.

FÈVES AU LARD, FÈVES AU LARD À LA SAUCE AUX TOMATES

28. (1) « Fèves au lard » ou « fèves au lard à la sauce aux tomates »

a) doivent être le produit préparé à partir de haricots secs, de porc et d’eau avec ou sans sauce, assaisonnements, épices, ingrédient édulcorant, sel, bicarbonate de sodium, mélasse et phosphate disodique; et

b) doivent contenir au moins 60 pour cent de solides égouttés tel qu’il est déterminé selon une méthode acceptable.

(2) Lorsque les haricots avec lard sont préparés avec de la sauce aux tomates, il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques lorsqu’ils sont examinés selon la « méthode Howard ».

(3) La viande utilisée dans la préparation des haricots avec lard doit être inspectée et approuvée et doit provenir d’un établissement fonctionnant sous le régime d’inspection du gouvernement.

DORS/95-548, art. 2.

HARICOTS, HARICOTS VÉGÉTARIENS («FÈVES, FÈVES VÉGÉTARIENNES»)

29. (1) « Haricots » ou « haricots végétariens »

a) sont le produit préparé à partir de haricots secs, avec ou sans sauce, assaisonnements, épices et un ingrédient édulcorant; et

b) doivent contenir au moins 60 pour cent d’extraits secs égouttés, déterminés par la méthode officielle.

(2) Lorsque les haricots ou les haricots végétariens sont préparés avec de la sauce aux tomates, il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques lorsqu’ils sont examinés selon la « méthode Howard ».

POIS MÛRS, POIS TREMPÉS SECS, POIS SECS, POIS SECS CUITS

30. « Pois mûrs », « pois trempés secs », « pois secs » ou « pois secs cuits » sont le produit préparé à partir de pois mûrs ou de pois secs, et peuvent contenir de la sauce, des assaisonnements, des épices et un agent édulcorant.

HARICOTS DE LIMA MÛRS, HARICOTS DE LIMA TREMPÉS SECS, HARICOTS DE LIMA SECS, HARICOTS DE LIMA SECS CUITS

31. (1) « Haricots de Lima mûrs », « haricots de Lima trempés secs », « haricots de Lima secs » ou « haricots de Lima secs cuits » sont le produit préparé à partir de haricots de Lima mûrs ou secs et peuvent contenir de la sauce, des assaisonnements, des épices et un agent édulcorant.

(2) Lorsque les haricots de Lima mûrs ou les haricots de Lima trempés secs sont mis en conserve avec de la sauce aux tomates, il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent des champs microscopiques lorsqu’ils sont examinés selon la «méthode Howard ».

MAÏS LESSIVÉ

32. « Maïs lessivé »

a) est le produit préparé à partir de maïs jaune ou blanc, sec, complètement développé, avec ou sans emploi d’un agent de blanchiment;

b) doit être mis dans un agent de conservation liquide; et

c) peut contenir

(i) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide, et

(ii) du sel, des assaisonnements et des épices.

CHAMPIGNONS CONGELÉS

(entiers, tranchés, en dés, hachés, pieds et morceaux, morceaux et pieds)

33. « Champignons congelés » (entiers, tranchés, en dés, hachés, pieds et morceaux, ou morceaux et pieds)

a) doivent être le produit obtenu en congelant des champignons préparés de manière appropriée de type cultivé; et

b) peuvent contenir du métabisulfite de sodium, du phosphate disodique, du sulfate de sodium, du sel ou toute combinaison de ces produits lorsque ces adjonctions sont déclarées sur l’étiquette.

CHAMPIGNONS, PIEDS ET MORCEAUX

34. (1) « Champignons, pieds et morceaux » ou « morceaux et pieds »

a) doivent être le produit préparé à partir de pieds propres, sains, coupés et de parties de chapeaux brisés de champignons du type cultivé, emballés avec ou sans sel ni acide ascorbique, acide citrique ou toute combinaison de ces produits; et

b) doivent contenir au moins 55 pour cent, poids égoutté, de pieds de champignons et de parties de chapeaux combinés.

(2) Lorsque le produit est étiqueté « pieds et morceaux », au moins 20 pour cent, au poids, du produit égoutté total doivent être des parties de chapeaux.

(3) Lorsque le produit est étiqueté « morceaux et pieds », au moins 50 pour cent, au poids, du produit égoutté total doivent être des parties de chapeaux.

CHAMPIGNONS EN SAUCE

(entiers, tranchés ou hachés)

35. « Champignons en sauce »

a) doivent être le produit préparé à partir de morceaux de champignons entiers, tranchés ou hachés, de type cultivé auxquels a été ajoutée une sauce à la crème constituée en partie ou en totalité des composants suivants :

(i) solides de lait,

(ii) beurre,

(iii) huile végétale,

(iv) sel,

(v) un ou des épaississants,

(vi) un exhausseur de saveur,

(vii) assaisonnements et épices, et

(viii) eau; et

b) doivent contenir

(i) de la graisse végétale ou animale raffinée, en quantité équivalant à au moins trois pour cent du poids total du contenu, et

(ii) des morceaux entiers, tranchés ou hachés de champignons en quantité équivalant à au moins 35 pour cent du poids total du contenu.

OLIVES

36. « Olives »

a) sont le produit préparé à partir du fruit de l’olivier; et

b) peuvent contenir

(i) du vinaigre,

(ii) du sel,

(iii) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide,

(iv) des épices,

(v) des assaisonnements,

(vi) de l’acide lactique,

(vii) une farce comprenant un aliment comestible quelconque, et

(viii) du gluconate ferreux, dans le cas des olives vertes.

OIGNONS

37. (1) « Oignons en conserve »

a) sont le produit préparé à partir d’oignons frais, en bon état, propres, préparés de la manière appropriée;

b) doivent être mis dans un agent de conservation liquide; et

c) peuvent contenir

(i) du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l’état sec ou liquide,

(ii) du sel, des assaisonnements et des épices, et

(iii) de l’acide citrique en une quantité ne dépassant pas celle nécessaire pour assurer une meilleure transformation.

(2) « Oignons tranchés, hachés ou en dés, congelés »

a) sont le produit préparé à partir d’oignons frais, en bon état, propres, préparés de la manière appropriée;

b) sont congelés et maintenus à une température suffisamment basse pour assurer la conservation du produit; et

c) peuvent contenir du sel, des assaisonnements et des épices.

MARINADES, ACHARS (RELISHES), CHUTNEYS

38. « Marinades », « achars » ou « chutneys »

a) sont le produit préparé à partir de légumes ou de fruits sains, propres, avec du sel et du vinaigre; et

b) peuvent contenir

(i) des épices,

(ii) des assaisonnements,

(iii) du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec ou liquide,

(iv) un colorant pour aliments,

(v) un agent de conservation,

(vi) un agent raffermissant,

(vii) du mono-oléate de sorbitan et d’oxyde éthylénique polymérisé (20) en une quantité ne dépassant pas 0,05 pour cent du produit,

(viii) de l’acide lactique,

(ix) des huiles végétales, et

(x) un épaississant, dans le cas des achars et des marinades à la moutarde seulement.

39. [Abrogé, DORS/93-330, art. 18]

NECTAR D’ABRICOT

40. « Nectar d’abricot »

a) est le produit pulpeux, non fermenté mais fermentable, destiné à être consommé directement, obtenu par le mélange de la partie cosmestible d’abricots sains et mûrs, sous forme concentrée ou non concentrée, avec de l’eau et des ingrédients édulcorants, et conservé par un procédé thermique ou par un autre moyen physique;

b) doit contenir à la fois :

(i) au moins 35 pour cent au poids d’abricot ou de l’équivalent obtenu du concentré d’abricot,

(ii) des solides solubles pour au moins 13 pour cent de son poids, le tout exprimé en Brix, selon l’échelle internationale prévue pour la saccharose, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité;

c) ne doit pas contenir à la fois :

(i) plus de trois grammes d’éthanol par kilogramme de produit,

(ii) plus de 10 milligrammes de furfurol hydroxyméthylique par kilogramme de produit;

d) peut contenir à la fois :

(i) de l’acide citrique, de l’acide malique ou du jus de citron,

(ii) de la vitamine C;

e) ne doit pas contenir de miel, si un autre ingrédient édulcorant est ajouté;

f) doit présenter la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du fruit dont il a été extrait;

g) ne doit pas contenir de filaments de moisissure dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques, lorsqu’il est examiné selon la méthode approuvée par la Direction des laboratoires de l’Agence.

DORS/86-601, art. 1; DORS/2000-184, art. 28.

NECTAR DE PÊCHE OU NECTAR DE POIRE

40.1 « Nectar de pêche » ou «nectar de poire»

a) est le produit pulpeux, non fermenté mais fermentable, destiné à être consommé directement, obtenu par le mélange de la partie comestible de pêches ou de poires saines et mûres, sous forme concentrée ou non concentrée, avec de l’eau et des ingrédients édulcorants, et conservé par un procédé thermique ou par un autre moyen physique;

b) doit contenir à la fois :

(i) au moins 40 pour cent au poids du fruit ou de l’équivalent obtenu du concentré du fruit,

(ii) des solides solubles pour au moins 13 pour cent de son poids, le tout exprimé en Brix, selon l’échelle internationale prévue pour la saccharose, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité;

c) ne doit pas contenir à la fois :

(i) plus de trois grammes d’éthanol par kilogramme de produit,

(ii) plus de 10 milligrammes de furfurol hydroxyméthylique par kilogramme de produit;

d) peut contenir à la fois :

(i) de l’acide citrique, de l’acide malique ou du jus de citron,

(ii) de la vitamine C;

e) ne doit pas contenir de miel, si un autre ingrédient édulcorant est ajouté;

f) doit présenter la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du fruit dont il a été extrait;

g) ne doit pas contenir de filaments de moisissure dans plus de 25 pour cent des champs microscopiques, lorsqu’il est examiné selon la méthode approuvée par la Direction des laboratoires de l’Agence.

DORS/86-601, art. 1; DORS/2000-184, art. 29.

NECTAR DE PRUNEAUX

41. « Nectar de pruneaux » (extrait aqueux de pruneaux secs)

a) doit être l’aliment préparé par l’addition d’eau à un extrait aqueux concentré de pruneaux secs;

b) peut contenir de l’acide citrique, du jus de citron ou les deux;

c) peut contenir de l’acide ascorbique; et

d) doit contenir au moins 18,5 pour cent de solides solubles dans l’eau, en poids, tel que déterminé à l’aide d’un réfractomètre à 20 degrés Celsius, sans correction pour l’acidité.

CHOUCROUTE AVEC AGENT DE CONSERVATION

42. « Choucroute avec agent de conservation »

a) est le produit obtenu par la fermentation de choux convenablement préparés et débités en lanières auxquels il est ajouté du sel et l’un des agents de conservation suivants ou l’un de leurs sels, qui n’ont pas été traités à la chaleur :

(i) acide benzoïque,

(ii) acide sorbique, ou

(iii) acide sulfureux; et

b) peut contenir

(i) de l’eau,

(ii) du sel,

(iii) des épices,

(iv) des assaisonnements,

(v) d’autres ingrédients aromatisants naturels donnant aux produits une saveur caractéristique, et

(vi) de l’acide lactique.

DORS/80-762, art. 9.

43. [Abrogé, DORS/93-330, art. 19]

JUS D’ORANGE CONCENTRÉ CONGELÉ SUCRÉ

44. Le «jus d’orange concentré congelé sucré» est le produit congelé :

a) visé aux paragraphes 27.2(1), (2) et (3) du tableau II de l’annexe I, qui, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, répond aux exigences de la catégorie Canada C pour le jus d’orange concentré congelé, conformément au paragraphe 27.2(6);

b) qui contient un ingrédient édulcorant ou du fructose, ou toute combinaison de ces produits, à l’état sec ou liquide.

DORS/88-8, art. 3.


[Suivant]



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