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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-12/C.R.C.-ch.802/77266.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE IV
CONSERVES DE POISSON

34. (1) Le poisson mis en conserve doit être stérilisé au moyen d'une méthode approuvée par le président de l'Agence.

(2) Les établissements agréés qui effectuent de la mise en conserve doivent se conformer aux exigences relatives aux processus thermiques prévues au Manuel des installations. DORS/99-169, art. 7.

35. Toutes les conserves de poisson, sauf les conserves de poisson en boîtes plates, doivent avoir un vide suffisant pour empêcher les bouts de bomber lorsque le produit est chauffé à une température de 35 °C. DORS/81-374, art. 4.

36. (1) Lorsque le poisson ou l'un des produits énumérés au tableau ci-après sont mis en conserve, ils doivent l'être dans des boîtes du format établi dans le tableau à l'égard de ce poisson ou de ce produit et le poids du contenu de chaque boîte ne doit pas être inférieur au poids net ni au poids égoutté établis dans le tableau pour cette boîte.

TABLEAU



Produit


Format de la boîte

Poids net

Poids égoutté

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Homard

 76,2 × 39,7 (300 × 109*)

 ----

 71 g

 87,3 × 50,8 (307 × 200)

 ----

142 g

108,0 × 60,3 (404 × 206)

 ----

283 g

2. Miettes de gades

 87,3 × 50,8 (307 × 200)

198 g

184 g

108,0 × 60,3 (404 × 206)

397 g

369 g

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

L'encombrement est exprimé selon la méthode employée dans l'industrie; ainsi, «109» veut dire 1 9/16 pouce (39,7 mm).

(2) Le président de l'Agence peut, sur demande présentée par écrit,

a) autoriser l'usage de boîtes d'autres formats que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1); et

b) établir le poids net et le poids égoutté du contenu de ces boîtes d'autres formats.

(3) Lorsqu'il est établi que le contenu de boîte-échantillons provenant d'un lot de conserves de homard ou de miettes de gades pèse moins que le poids net ou le poids égoutté prescrit par le présent règlement, chaque boîte du lot ou l'étiquette de chaque boîte doit être marquée clairement ainsi : «...grammes de manque».

(4) Lorsque le poids égoutté du produit, dans le cas de maquereau ou de filets de maquereau en conserve empaquetés sans addition d'eau, de saumure ou de solution vinaigrée, est inférieur à 80 pour cent de la quantité nette déclarée, la boîte ou l'étiquette de la boîte doit indiquer le poids égoutté du produit. DORS/81-374, art. 5; DORS/2000-184, art. 59.

Clams, moules et huîtres

37. (1) Les conserves de clams, de moules et d'huîtres ne doivent pas renfermer trop d'algues vertes et doivent être exemptes de sable, de gravier, de perles, de coloration et de morceaux d'écailles.

(2) Les conserves de myes ne doivent renfermer ni la partie foncée du siphon ni le manteau.

(3) Les conserves de palourdes jaunes ne doivent pas renfermer la partie noire du siphon.

Coquetel au homard

38. (1) Le coquetel au homard doit être fabriqué de poisson frais, bien lavé et mélangé à de la chair saine et exempte de parties non comestibles.

(2) La chair de homard doit compter pour 50 pour cent du poids égoutté du contenu d'une boîte de coquetel au homard.

Tomalli

39. (1) Le tomalli doit être fabriqué d'oeufs propres et sains, de foie vert et de chair de homard exempte de parties non comestibles.

(2) Il est interdit de mettre une charge ou un autre ingrédient dans une boîte de tomalli.

Pâte de homard

40. (1) La pâte de homard doit être fabriquée avec les mêmes parties du homard que celles qui servent à la fabrication du tomalli.

(2) La pâte de homard doit être broyée jusqu'à consistance lisse, elle doit être de couleur uniforme et elle peut contenir des épices, des colorants artificiels et une charge dont le poids ne doit pas dépasser deux pour cent du poids de la pâte finie.

Saumon

41. [Abrogé, DORS/96-364, art. 10]

42. (1) Le saumon d'une espèce mentionnée à la colonne I, en regard d'un article du tableau ci-après, doit être désigné, après qu'il a été mis en conserve, par le nom courant approprié qui est établi à la colonne II en regard de cet article.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Oncorhynchus nerka

Saumon sockeye
Saumon sockeye rouge
Saumon rouge

2. Oncorhynchus tschawytscha

Saumon de printemps
Saumon roi
Saumon quinnat

3. Oncorhynchus kisutch

Saumon coho
Saumon coho rouge moyen

4. Oncorhynchus gorbuscha

Saumon rose

5. Oncorhynchus keta

Saumon chum
Saumon keta

6. Salmo gairdnerii

Saumon arc-en-ciel
Omble de mer

7. Salmo salar

Saumon
Saumon de l'Atlantique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Le saumon en conserve, de l'espèce Oncorhynchus tschawytscha peut, en plus d'être désigné par les noms courants établis à la colonne II du tableau du paragraphe (1), être désigné sous les noms de «saumon de printemps rouge», «saumon de printemps rose» ou «saumon de printemps blanc», pour indiquer la couleur de la chair du saumon selon les normes approuvées par le ministre.

(3) Nonobstant le paragraphe (1),

a) le saumon coho (Oncorhynchus kisutch) immature peut être désigné sous le nom de «saumon à dos bleu», à la condition que sa couleur soit conforme à la norme de couleur approuvée par le ministre; et

b) les boîtes de saumon haché contenant un mélange d'espèces doivent porter la désignation «saumon haché».

43. La conserve ordinaire de saumon, qui consiste en tronçons de chair dont la longueur est presque égale à la hauteur de la boîte, doit être emballée de façon que les surfaces de coupe soient parallèles aux bouts de la boîte.

44. La conserve ordinaire de saumon décrite à l'article 43 doit être désignée comme étant une conserve de saumon sans peau et sans os s'il s'agit de saumon dont la peau et les vertèbres ont été enlevées.

45. Les désignations «saumon haché» ou «bouts de saumon» ou toute autre désignation que peut approuver le président de l'Agence doivent être estampées sur chaque boîte contenant, selon le cas, du saumon haché ou des parures provenant de la queue et du collet du saumon ou d'autres petits morceaux de saumon. DORS/2000-184, art. 59.

46. [Abrogé, DORS/96-364, art. 11]

Thon

47. Le poisson d'une espèce mentionnée au tableau ci-après doit être désigné comme étant du thon, lorsqu'il est mis en conserve :

TABLEAU


 1.

Euthynnus alletteratus (thonine)

 2.

Euthynnus lineatus (thonine noire)

 3.

Euthynnus yaito ou Euthynnus affinis (yaito)

 4.

Katsuwonus pelamis ou Euthynnus pelamis (thonine à ventre rayé ou listao)

 5.

Thunnus albacares ou Neothunnus macropterus (albacore)

 6.

Thunnus tonggol ou Neothunnus rarus (tonggol)

 7.

Thunnus obesus ou Parathunnus mebachi (thon ventru ou patudo)

 8.

Thunnus atlanticus (thon à nageoires noires)

 9.

Thunnus alalunga ou Thunnus germo (thon blanc ou germon)

10.

Thunnus maccoyii (thon rouge du sud)

11.

Thunnus thynnus orientalis (thon rouge du Pacifique)

12.

Thunnus thynnus thynnus ou Thunnus thynnus (thon rouge de l'Atlantique)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/90-268, art. 1.

48. L'espèce de poisson Sarda chiliensis ou Sarda lineolata, en conserve, doit être désignée sous le nom de «bonite» ou de «thon bonite».

49. Outre les exigences de l'article 25, les étiquettes sur toutes les boîtes de thon doivent indiquer la couleur de la chair, conformément à la classification suivante des couleurs :

a) la «chair de thon blanc» ou «thon blanc» est une conserve de thon de l'espèce Thunnus alalunga ou Thunnus germo qui a une réflectance diffuse d'au moins 33,7 pour cent de celle de l'oxyde de magnésium;

b) la «chair pâle de thon» ou «thon pâle» est une conserve de thon qui a une réflectance diffuse d'au moins 22,6 pour cent de celle de l'oxyde de magnésium, lorsque cette réflectance est mesurée selon une méthode prescrite par le président de l'Agence; et

c) la «chair foncée de thon» ou «thon foncé» est une conserve de thon qui ne répond pas aux exigences relatives à la couleur et applicables à la «chair pâle de thon». DORS/90-268, art. 2; DORS/2000-184, art. 59.

Sardines

50. Seules les conserves de petits poissons de la famille des clupéidés peuvent être désignées sous le nom de «sardines».

PARTIE V
POISSON FRAIS OU CONGELÉ

Poisson pané

51. (1) Aux fins du présent article, «bâtonnet de poisson» désigne une portion rectangulaire uniforme de chair de poisson panée pesant au moins 25 g et au plus 50 g.

(2) Les bâtonnets de poisson en vente au Canada doivent avoir au moins 10 mm d'épaisseur et être formés de sorte que la longueur de chaque bâtonnet ne soit pas inférieure à trois fois sa plus grande largeur; ils doivent également,

a) s'ils sont cuits, contenir au moins 60 pour cent de chair de poisson, au poids; et

b) s'ils ne sont pas cuits, contenir au moins 67 pour cent de chair de poisson, au poids.

(3) Les portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée en vente au Canada qui pèsent plus de 50 g doivent,

a) si elles sont cuites, contenir au moins 66 2/3 pour cent de chair de poisson, au poids; et

b) si elles ne sont pas cuites, contenir au moins 75 pour cent de chair de poisson, au poids.

(4) Les bâtonnets de poisson et les autres portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée en vente au Canada qui ont été préparés à partir de poisson haché doivent porter, sur leur contenant ou leur étiquette, près du nom commun et en lettres dont la hauteur a au moins la moitié de la hauteur des lettres du nom commun sans être inférieure à 1,6 mm, un énoncé descriptif indiquant que le produit est fait de poisson haché. DORS/81-374, art. 7; DORS/82-845, art. 2.

52. (1) Les poissons et frites préemballés pour la vente au Canada doivent contenir du poisson enrobé de pâte à frire et, lorsqu'ils sont inspectés selon une méthode approuvée par le président de l'Agence,

a) le poisson pané doit représenter au moins 45 pour cent du poids déclaré du produit; et

b) le contenu en poisson du poisson pané doit représenter au moins 25 pour cent du poids déclaré du produit.

(2) Les pommes de terre frites contenues dans les paquets de poisson et frites préemballés visés au paragraphe (1) doivent être de la catégorie requise par le Règlement sur les produits transformés en ce qui a trait aux pommes de terre frites. DORS/2000-184, art. 59; DORS/2002-354, art. 21.

53. Les pétoncles panés destinés à la vente au Canada doivent,

a) s'ils sont cuits, contenir au moins 60 pour cent de chair de pétoncles, au poids; et

b) s'ils sont crus, contenir au moins 67,5 pour cent de chair de pétoncle, au poids. DORS/83-906, art. 1; DORS/86-213, art. 8(F).

Chair de homard

54. La chair de homard, congelée ou non, doit exclure l'estomac, l'appareil intestinal, les branchies, le foie, les oeufs ou tout fragment de cartilage et de carapace et toute autre partie qui n'est pas de la chair de homard.

55. (1) La chair de homard, congelée ou non, additionnée de saumure, doit être emballée dans des récipients dont le format est établi à l'un des articles de la colonne I du tableau ci-après, et le poids net de la chair de homard doit être marqué sur chaque récipient ou sur chaque étiquette.

(2) Chaque récipient contenant de la chair de homard non congelée et additionnée de saumure, et dont le format est établi à l'un des articles de la colonne I du tableau ci-après ne doit pas contenir moins que le poids net établi à la colonne II du tableau, en regard dudit article.

(3) Chaque récipient contenant de la chair de homard congelée et additionnée de saumure, et dont le format est établi à l'un des articles de la colonne I du tableau ci-après ne doit pas contenir moins de 95 pour cent du poids net établi à la colonne II du tableau, en regard dudit article.

TABLEAU


Colonne I

Colonne II

Format du récipient

Poids net

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   87,3 ×  44,5 (307 × 112)

142 g

2.   87,3 ×  46,0 (307 × 113)

142 g

3.  108,0 ×  47,6 (404 × 114)

227 g

4.  108,0 ×  60,3 (404 × 206)

340 g

5.  108,0 ×  61,1 (404 × 206,5)

340 g

6.  108,0 × 139,7 (404 × 508)

907 g

7.  157,2 × 133,4 (603 × 504)

1,70 kg

8.  157,2 × 177,8 (603 × 700)

2,27 kg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/81-374, art. 8.

56. Le président de l'Agence peut, sur demande présentée par écrit,

a) autoriser l'utilisation de récipients d'autres formats que ceux dont il est question au paragraphe 55(1); et

b) établir le poids net du contenu desdits récipients. DORS/2000-184, art. 59.

57. Les récipients contenant de la chair fraîche de homard non additionnée de saumure doivent être marqués ou étiquetés «emballage à sec».

58. Les récipients contenant de la chair de homard congelée doivent être marqués ou étiquetés «chair de homard congelée».

59. Lorsque la chair de homard cuite est traitée en vue d'être offerte sur le marché à titre de chair de homard non congelée, elle doit, après emballage, être immédiatement refroidie et gardée à une température de 0 °C à 2 °C. DORS/81-374, art. 9.

60. Lorsque la chair de homard cuite est traitée en vue d'être vendue à titre de chair de homard congelée, elle doit, immédiatement après emballage, être congelée immédiatement et gardée à une température de -26 °C ou à une température plus basse. DORS/81-374, art. 9.

Huîtres

61. [Abrogé, DORS/94-58, art. 2]

62. Les huîtres en écailles doivent être vivantes, séparées, non endommagées, exemptes de moules, de patelles, de pierres, de vase ou d'autres substances étrangères.

63. Chaque récipient d'huîtres de l'Atlantique en écailles doit être lisiblement marqué de telle manière que le secteur d'origine des huîtres puisse être déterminé à la satisfaction d'un inspecteur.

64. [Abrogé, DORS/96-364, art. 12]

65. Les huîtres de l'Atlantique en écailles doivent être classées et emballées selon les formes suivantes :

a) «de luxe», lorsqu'il s'agit d'huîtres dont la longueur ne dépasse pas une fois et demie sa plus grande largeur et qui n'est ni trop plate, ni trop mal formée ou qui n'a pas les lèvres trop minces;

b) «de choix» lorsqu'il s'agit d'huîtres dont la longueur ne dépasse pas une fois et trois quarts sa plus grande largeur et qui n'est ni trop plate, ni trop mal formée ou qui n'a pas les lèvres trop minces;

c) «normale», lorsqu'il s'agit d'huîtres dont la longueur ne dépasse pas deux fois sa plus grande largeur et qui n'est ni trop plate, ni trop mal formée ou qui n'a pas les lèvres trop minces; ou

d) «commerciale», lorsqu'il s'agit d'huîtres qui ne répondent pas aux exigences de l'alinéa a), b) ou c).

66. Tout récipient d'huîtres de l'Atlantique en écailles «de luxe» ou «de choix» doit

a) contenir des huîtres dont la longueur ne varie pas de plus de 25 mm; et

b) être lisiblement marqué de façon à indiquer le nombre minimum d'huîtres qu'il contient. DORS/81-374, art. 10.

Saumon du Pacifique

66.1 Il est interdit de marquer ou d'étiqueter de l'une des désignations décrites à l'article 66.2 du saumon du Pacifique vidé et congelé ou un récipient contenant de ce saumon à moins que le saumon rencontre les normes correspondantes prescrites audit article. DORS/83-227, art. 1.

66.2 Le saumon du Pacifique vidé et congelé doit être classé de la façon suivante :

a) «qualité A», s'il s'agit de saumon entier, étêté ou non, qui est bien coupé, bien éviscéré et bien nettoyé et qui ne présente pas de signes de détérioration, de ventre cuit ou de maturité sexuelle avancée;

b) «normale», s'il s'agit de saumon entier, étêté ou non, qui est bien coupé et bien nettoyé, qui est assez bien éviscéré et qui ne présente pas trop de signes de détérioration, de ventre cuit ou de maturité sexuelle avancée;

c) «utilité», s'il s'agit de saumon entier, étêté ou non, éviscéré et qui n'est pas gâté, pourri ni malsain. DORS/83-227, art. 1; DORS/86-213, art. 9(A); DORS/88-265, art. 6.

66.3 Le saumon du Pacifique vidé et congelé doit être protégé de l'oxydation et de la déshydratation au moyen de givre, de glace ou d'une pellicule d'emballage hermétique. DORS/83-227, art. 1.

Pétoncles

67. Lorsque les pétoncles sont écaillés à bord d'un bateau de pêche, la chair des pétoncles doit être lavée et gardée dans des récipients qui agréent au président de l'Agence. DORS/2000-184, art. 59.

68. Il est interdit d'emballer, de vendre, d'exporter ou d'importer de la chair fraîche de pétoncles à moins que cette chair ne soit emballée dans un récipient qui agrée au président de l'Agence. DORS/2000-184, art. 59.

69. L'eau de mer ou une saumure à trois pour cent faite d'eau douce provenant d'une source qui agrée au président de l'Agence doit être utilisée pour le lavage de la chair de pétoncles. DORS/2000-184, art. 59.

70. Il est interdit d'emballer, de vendre, d'exporter ou d'importer

a) de la chair non congelée de pétoncles, à moins que cette chair ne soit exempte de toute trace d'altération organoleptiquement manifeste;

b) de la chair de pétoncles, congelée ou panée, qui ne répond pas aux exigences du présent règlement; ou

c) de la chair de pétoncles, non congelée, congelée ou panée, à moins que cette chair ne soit exempte d'oeufs, de viscères, d'écailles, de sable ou d'autres substances étrangères.

71. Malgré l'alinéa 70c), les pétoncles pris dans un secteur de récolte approuvé par le président de l'Agence peuvent être emballés, vendus, exportés ou importés, en entier dans leur écaille ou avec leurs oeufs. DORS/99-169, art. 8.

Coquetel de crevettes

72. (1) Le coquetel de crevettes doit être fait de chair de crevettes saines, cuites et décortiquées.

(2) Il est interdit d'importer ou d'exporter un contenant de coquetel de crevettes à moins que le poids des crevettes, exprimé en pourcentage du poids net du contenu comestible du contenant ou en poids total des crevettes du contenant, ne soit indiqué sur l'étiquette. DORS/98-2, art. 12.

Éperlan

73. (1) À moins que le président de l'Agence ne permette de faire autrement, l'éperlan de l'Atlantique congelé doit être emballé conformément au tableau ci-après.

TABLEAU


Marque sur les récipients

Longueur des éperlans dans les récipients

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Petit

moins de 100 mm

2.  Moyen

de 100 mm à 140 mm exclusivement

3.  no 1

de 140 mm à 180 mm exclusivement

4.  Extra

180 mm et plus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Pour déterminer la longueur de l'éperlan de l'Atlantique congelé, il suffit de mesurer le poisson, du bout du museau jusqu'à la nageoire caudale exclusivement. DORS/81-374, art. 11; DORS/2000-184, art. 59.

Poisson blanc ou corégone et cisco

74. [Abrogé, DORS/96-364, art. 13]

75. En plus de répondre aux exigences de l'article 26, un récipient qui contient du poisson blanc doit être marqué correctement et lisiblement en anglais ou en français de manière à indiquer

a) le nom du lac d'où provient le poisson blanc et le nom de la province où ce lac se trouve; et

b) les mots «poisson blanc habillé», «poisson blanc entier», ou «filets de poisson blanc», selon le cas.

76. S'il est classé quant à la taille, le poisson blanc doit être emballé et son récipient marqué conformément au tableau ci-après.

TABLEAU


Marque sur les récipients

Poids du poisson blanc dans les récipients

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Petit

moins 680 g

2.  Moyen

de 680 g à 1,35 kg exclusivement

3.  Gros

de 1,35 kg à 1,80 kg exclusivement

4.  Extra gros

1,80 kg et plus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/81-374, art. 12.

77. Les récipients dans lesquels le poisson blanc est emballé pour l'exportation à l'étranger peuvent être soustraits par le président de l'Agence à l'application de toutes les dispositions des articles 75 et 76. DORS/2000-184, art. 59.

PARTIE VI
POISSON SAUMURÉ, ÉPICÉ ET MARINÉ

Dispositions générales

78. (1) Il est interdit de préparer du poisson, en vue de l'exportation, pour en faire du poisson saumuré, épicé ou mariné, à moins que, avant la préparation, le poisson

a) ne présente aucune altération, aucune meurtrissure ni aucune autre coloration organoleptiquement repérables;

b) ne soit bien nettoyé, ferme et correctement préparé pour le type d'emballage employé;

c) n'a pas d'aliment ou de substance nuisible dans l'estomac; et

d) sous réserve du paragraphe (2), ne contienne pas moins de 13 pour cent de graisse.

(2) Du poisson contenant moins de 13 pour cent de graisse peut être emballé en vue de l'exportation lorsque l'acheteur en pays importateur a spécifié une teneur en graisse moins élevée.

79. Il est interdit d'exporter du poisson saumuré, épicé ou mariné, à moins que

a) les récipients dans lesquels le poisson est emballé ne soient étanches;

b) le poisson ne soit complètement recouvert de la solution servant à la préparation;

c) le poisson ne soit correctement préparé;

d) le poisson ne contienne une quantité raisonnable de graisse;

e) le poisson ne présente aucune altération, aucune meurtrissure ni aucune coloration organoleptiquement repérables;

f) le poisson ne soit correctement étêté, au besoin, en le tranchant nettement derrière la clavicule; et que

g) les ingrédients utilisés dans les mélanges servant à la préparation ne soient d'un type qui agrée au président de l'Agence. DORS/2000-184, art. 59.

80. [Abrogé, DORS/96-364, art. 14]

Types, classes et qualités de poisson saumuré

81. Le poisson saumuré doit être parfaitement préparé et convenablement emballé selon son type, sa classe et sa qualité aux termes des articles 82 à 96.

Hareng fendu et saumuré

82. Le hareng fendu et saumuré de la classe A ou qui contient une quantité raisonnable de graisse doit être classé ainsi qu'il suit

a) «gras», lorsqu'il s'agit de hareng bien nettoyé et convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée du sang et qui est exempt de rouille;

b) «gras tropical», lorsqu'il s'agit de hareng bien nettoyé, convenablement fendu et qui est exempt de rouille; ou

c) «gras no 4», lorsqu'il s'agit de hareng fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b).

83. Le hareng fendu et saumuré de la classe B ou qui contient peu ou pas de graisse doit être classé ainsi qu'il suit

a) «brillant», lorsqu'il s'agit de hareng bien nettoyé, convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée du sang, qui est exempt de rouille et dont la chair est raisonnablement blanche;

b) «tropical», lorsqu'il s'agit de hareng bien nettoyé, convenablement fendu, et qui est exempt de rouille; ou

c) «tropical no 4», lorsqu'il s'agit de hareng fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b).

84. Nonobstant les articles 82 et 83, le hareng fendu et saumuré peut être classé ainsi qu'il suit

a) «qualité no 1», lorsqu'il s'agit de hareng bien nettoyé, ferme, convenablement fendu, éviscéré, de couleur vive et dont la colonne vertébrale a été débarrassée du sang; ou

b) «qualité no 2», lorsqu'il s'agit de hareng fendu qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa a).

Hareng fendu, étêté et saumuré

85. Le hareng fendu, étêté et saumuré doit être classé ainsi qu'il suit

a) «étêté et fendu», lorsqu'il s'agit de hareng ferme, à ventre blanc, étêté et convenablement fendu, éviscéré, de couleur vive et dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang; ou

b) «étêté et fendu de qualité sous-normale», lorsqu'il s'agit de hareng étêté et fendu qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa a).

Hareng habillé et saumuré

86. Le hareng habillé et saumuré doit être classé ainsi qu'il suit

a) «habillé» lorsqu'il s'agit de hareng étêté, ferme, éviscéré et de couleur vive, et dont toutes les entrailles ainsi qu'une languette du ventre allant de la tête à la nageoire anale ont été enlevées de manière à empêcher que les arêtes ne saillent; ou

b) «qualité sous-normale», lorsqu'il s'agit de hareng étêté et habillé qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa a).

Filets de hareng saumuré

87. Les filets de hareng saumuré doivent être classés ainsi qu'il suit

a) «qualité no 1», lorsqu'il s'agit de filets de hareng bien nettoyés, fermes, brillants, exempts de rouille et d'autres colorations et dont la colonne vertébrale et les nageoires ont été enlevées; ou

b) «qualité no 2», lorsqu'il s'agit de filets de hareng qui ne répondent pas aux exigences de l'alinéa a).

Hareng saumuré à l'écossaise

88. Le hareng saumuré à l'écossaise doit être classé ainsi qu'il suit

a) «plein», lorsqu'il s'agit de hareng bien vidé, ferme et de couleur vive, avec les oeufs ou la laitance à la gorge; ou

b) «guai», lorsqu'il s'agit de hareng ferme, bien vidé et de couleur vive, mais sans oeufs ni laitance à la gorge.

Turbot fendu et saumuré

89. Le turbot fendu et saumuré doit être classé ainsi qu'il suit

a) «qualité no 1», lorsqu'il s'agit de turbot blanc, convenablement fendu, à dos et à face propres, exempt de sang le long de la colonne vertébrale; ou

b) «qualité no 2», lorsqu'il s'agit de turbot fendu qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa a) et qui n'est ni sur, ni «rose» ou «rouge», ni rouillé, ni très brûlé par le soleil.

Maquereau de printemps fendu et saumuré

90. Le maquereau de printemps, fendu et saumuré, ou maquereau fendu et saumuré qui contient peu ou pas de graisse, doit être classé ainsi qu'il suit

a) «de printemps (brillant)», lorsqu'il s'agit de maquereau convenablement fendu, bien nettoyé, à surface lisse, de couleur assez vive, exempt de rouille et dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang;

b) «de printemps», lorsqu'il s'agit de maquereau convenablement fendu, bien nettoyé, à surface assez lisse et exempt de rouille; ou

c) «de printemps no 4», lorsqu'il s'agit de maquereau fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b).

Maquereau d'été saumuré et fendu

91. Le maquereau d'été saumuré et fendu ou maquereau saumuré et fendu qui contient une quantité raisonnable de graisse, doit être classé ainsi qu'il suit

a) «de choix», lorsqu'il s'agit de maquereau convenablement fendu, bien nettoyé, à surface lisse, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang, à chair blanche, exempt de rouille et de taches de sang;

b) «d'été», lorsqu'il s'agit de maquereau bien fendu et bien nettoyé, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang, dont la chair est d'une belle couleur, qui est exempt de rouille et de taches de sang que son apparence soit on non légèrement rugueuse;

c) «foncé d'été», lorsqu'il s'agit de maquereau assez bien fendu, bien nettoyé, de belle couleur, exempt de rouille, que son apparence soit ou non légèrement rugueuse; ou

d) «d'été no 4», lorsqu'il s'agit de maquereau fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).

Maquereau d'automne fendu et saumuré

92. Le maquereau d'automne fendu et saumuré ou maquereau fendu et saumuré qui contient une quantité considérable de graisse, doit être classé ainsi qu'il suit

a) «d'automne de choix», lorsqu'il s'agit de maquereau bien nettoyé, convenablement fendu, à surface lisse, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang, à chair blanche et exempt de rouille et de taches de sang;

b) «d'automne», lorsqu'il s'agit de maquereau bien nettoyé, bien fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang, de belle couleur et exempt de rouille et de taches de sang, que son apparence soit ou non légèrement rugueuse;

c) «foncé d'automne», lorsqu'il s'agit de maquereau bien nettoyé, assez bien fendu, de belle couleur, exempt de rouille, que son apparence soit ou non légèrement rugueuse; ou

d) «d'automne no 4», lorsqu'il s'agit de maquereau fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).

Filets de maquereau saumuré

93. Les types et les qualités applicables aux filets de maquereau saumuré sont les types et les qualités établis aux articles 90 à 92 pour le maquereau fendu et saumuré, sauf que toute mention portant sur l'enlèvement du sang de la colonne vertébrale ne s'applique pas.

Maquereau étêté et saumuré ou maquereau paré et saumuré

94. Les types et les qualités applicables au maquereau étêté et saumuré ou maquereau paré et saumuré sont les types et les qualités établis aux articles 90 à 92 pour le maquereau fendu et saumuré.

Omble de l'Arctique fendu et saumuré

95. L'omble de l'Arctique fendu et saumuré doit être classé ainsi qu'il suit

a) «rouge de choix», lorsqu'il s'agit d'omble de l'Arctique à chair rouge, bien nettoyé, ferme, convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, de taches de sang et d'autres colorations;

b) «rose de choix», lorsqu'il s'agit d'omble de l'Arctique à chair rose, bien nettoyé, ferme, convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, de taches de sang et d'autres colorations;

c) «mélange supérieur», lorsqu'il s'agit d'omble de l'Arctique à chair rouge ou rose, bien nettoyé, ferme, assez bien fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, qu'il présente ou non de légères taches de sang ou que son apparence soit ou non légèrement rugueuse; ou

d) «commerciale», lorsqu'il s'agit d'omble de l'Arctique fendu, à chair rouge, rose ou blanche, qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).

Saumon de l'Atlantique fendu et saumuré

96. Le saumon de l'Atlantique fendu et saumuré doit être classé ainsi qu'il suit

a) «de choix», lorsqu'il s'agit de saumon de l'Atlantique à chair rouge ou rose, bien nettoyé, ferme, à surface lisse, convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, de taches de sang et d'autres colorations;

b) «supérieur», lorsqu'il s'agit de saumon de l'Atlantique à chair rouge ou rose, bien nettoyé, ferme, assez bien fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, qu'il présente ou non de légères taches de sang ou que son apparence soit ou non légèrement rugueuse; ou

c) «commerciale», lorsqu'il s'agit de saumon de l'Atlantique fendu, à chair rouge, rose ou blanche, qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b).

Tailles du poisson saumuré

97. (1) Le poisson saumuré doit être mis en boîte selon la taille des poissons conformément au tableau I du présent article ou selon leur nombre conformément au tableau II du présent article.

(2) La différence de taille entre le poisson le plus long et le poisson le plus court contenus dans un récipient marqué «très petit», «petit» ou «moyen petit» conformément au tableau II du présent paragraphe, ne doit pas dépasser 25 mm.

TABLEAU I
TAILLE EN MILLIMÈTRES

(mesurée depuis le bout du museau jusqu'à la nageoire caudale exclusivement)



Description

Hareng salé à l'écossaise

Hareng et hareng fendu


Gaspareau

Maquereau du printemps

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petit

230 mais

180 mais

  ----

255 mais

moins de 255

moins de 230

moins de 330

«Matt»

255 mais

  ----

  ----

  ----

moins de 280

Moyen

280 mais

230 mais

200 mais

330 mais

moins de 305

moins de 280

moins de 255

moins de 380

Gros

305 et plus

280 et plus

255 et plus

  ----

Mélangé

  ----

  ----

200 et plus

  ----

no 4

  ----

  ----

non classé

  ----

quant à la

taille

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABLEAU II
NOMBRE DE POISSONS PAR BARIL DE 90,7 KG



Description

Maquereau
d'été

Maquereau d'automne

Filets de maquereau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Très petit

plus de 400

  ----

  ----

Petit

de 270 à 401

----

plus de 750

Moyen petit

de 225 à 271

de 200 à 401

----

Moyen

de 160 à 226

de 150 à 201

de 550 à 751

Gros

moins de 161

de 115 à 151

moins de 551

Très gros

----

moins de 115

----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) La différence de taille entre le poisson le plus long et le poisson le plus court contenus dans un récipient marqué «moyen», «gros» ou «très gros» conformément au tableau II du présent article, ne doit pas dépasser 2 pouces. DORS/81-374, art. 13 et 14.

PARTIE VII
BOUFFIS ET FILETS DE BOUFFIS

98. [Abrogé, DORS/96-364, art. 15]

Qualités

99. Les bouffis et les filets de bouffis doivent être préparés et emballés convenablement, selon leur qualité, conformément aux dispositions des articles 100 et 101.

100. Les bouffis doivent être classés ainsi qu'il suit :

a) «de choix», lorsqu'il s'agit de hareng convenablement préparé et fumé jusqu'à l'obtention d'une couleur paille; ou

b) «normale», lorsqu'il s'agit de hareng convenablement préparé peu importe que le fumage soit réussi ou non, qu'il soit ou non brisé à la gorge ou à l'abdomen ou qu'il ait d'autres légers défauts ou non.

101. Les filets de bouffis doivent être classés ainsi qu'il suit :

a) «de choix», lorsqu'il s'agit de filets de hareng convenablement préparés et bien fumés, et très gras; ou

b) «normale», lorsqu'il s'agit de filets de hareng convenablement traités qui ne répondent pas aux exigences de l'alinéa a).

Taille des bouffis

102. (1) Tous les bouffis doivent être emballés suivant leur poids et en tenant compte du nombre de bouffis que contient le récipient.

(2) Un récipient pouvant contenir 8,16 kg de bouffis doit être marqué ou étiqueté de façon à indiquer comme ci-après, selon le cas, le nombre de bouffis qu'il contient :

a) moins de 61;

b) de 61 à 80;

c) de 81 à 120;

d) de 121 à 160; ou

e) plus de 160.

(3) Lorsqu'un récipient contient des bouffis dont le poids est supérieur ou inférieur à 8,16 kg, le nombre indiqué lorsque le récipient est marqué ou étiqueté doit être proportionnellement supérieur ou inférieur, selon le cas, au nombre prescrit au paragraphe (2) et approuvé par le président de l'Agence.

(4) La différence de taille, mesurée depuis le bout du museau jusqu'à la nageoire caudale exclusivement, entre le poisson le plus long et le poisson le plus court contenus dans un récipient, ne doit pas dépasser 25 mm. DORS/81-374, art. 15; DORS/2000-184, art. 59.

PARTIE VIII
POISSON SALÉ

Dispositions générales

103. Le poisson dont la coloration «rose» ou «rouge» a été enlevée peut être emballé d'après les classes et les qualités prévues à la présente partie si, au moment de l'inspection ou de l'emballage, suivant celle de ces opérations qui se produit la dernière, aucune trace de coloration «rose» ou «rouge» n'est visible et si la teneur en eau du poisson n'est pas supérieure à 38 pour cent.

104. [Abrogé, DORS/96-364, art. 16]

105. La teneur en eau du poisson salé désossé ou semi-désossé ne doit pas être supérieure à 54 pour cent.

106. Aucun récipient de poisson salé désossé ou semi-désossé ne doit contenir plus d'une espèce de ce poisson.

107. Le poisson salé désossé ou semi-désossé doit être emballé dans des récipients neufs et propres, imperméables à l'humidité ou entièrement doublés de papier sulfurisé ou de papier ciré.

108. (1) Le poisson salé désossé peut être préparé sous forme de poisson déchiqueté en séparant les fibres et en déchiquetant le poisson.

(2) Le poisson déchiqueté doit être préparé à partir de poisson de la qualité «de luxe» ou de la qualité «de choix», telles qu'elles sont définies à l'alinéa 118 a) ou b), et il peut être désigné sous n'importe quel nom qui agrée au président de l'Agence.

(3) Les récipients qui contiennent du poisson salé désossé ne doivent pas être marqués ni étiquetés «partie du milieu» à moins qu'ils contiennent seulement des morceaux prélevés dans la partie la plus épaisse du poisson salé désossé, de la qualité «de luxe» ou «de choix».

(4) Les morceaux ou les parures de poisson bien nettoyé recueillis au cours de la préparation de poisson salé désossé doivent être désignés sous un nom qui agrée au président de l'Agence. DORS/2000-184, art. 59.

109. (1) Le poisson salé désossé doit être débarrassé de toutes ses arêtes.

(2) Le poisson salé semi-désossé doit être débarrassé de toutes ses arêtes, sauf les apophyses.

Classes, qualités, taille et teneur en eau du poisson salé

110. Le poisson salé qui doit être exporté à l'étranger doit être salé en arrimes ou en saumure, et emballé selon la qualité et la taille ainsi qu'il est établi aux articles 112 à 120.

111. Les classes de poisson salé comprennent le poisson «légèrement salé» le poisson «fortement salé» et le poisson «salé à la gaspésienne».

Morue légèrement salée

112. La morue légèrement salée doit être classée suivant les qualités ci-après :

a) «de choix», lorsqu'il s'agit de morue raisonnablement épaisse, à surface lisse, bien fendue, à dos et à face bien nettoyés, à teinte légèrement jaunâtre, exempte de foie, de viscères et de sel à la face, raisonnablement exempte de taches ou de caillots de sang, non comprise la morue jambonnée (round tail) ou dont un côté de la queue est rabattu (lap tail);

b) «supérieure», lorsqu'il s'agit de morue raisonnablement épaisse, bien fendue, à face lisse, non comprise la morue jambonnée ou dont un côté de la queue est rabattu, qu'elle fasse voir ou non de légères traces de sel;

c) «madère», lorsqu'il s'agit de morue assez bien fendue, qui n'est ni trop salée, ni brûlée par le soleil, ni brisée, ni visqueuse, ni aigre, ni attaquée par la moisissure brune, que la morue soit ou non passablement mince et d'apparence légèrement rugueuse;

d) «troisième», lorsqu'il s'agit de morue excessivement mince, mal fendue, à face légèrement fendillée, légèrement brûlée par le soleil ou à peau chauffée, légèrement attaquée par la moisissure brune ou dont la moisissure brune a été enlevée, ou fait voir un excès de sel;

e) «West India», lorsqu'il s'agit de morue qui n'est ni brisée, ni trop attaquée par la moisissure brune, qu'elle soit ou non fendillée, brûlée par le soleil ou à peau chauffée, ou légèrement visqueuse ou aigre, ou trop salée; ou

f) «petite morue», lorsqu'il s'agit de morue de moins de 305 mm de taille qui répond aux exigences des alinéas a), b) ou c). DORS/81-374, art. 16.

Aiglefin, merluche, brosme ou goberge légèrement salés

113. L'aiglefin, la merluche, le brosme ou la goberge légèrement salés doivent être classés suivant les qualités ci-après :

a) «supérieure», lorsqu'il s'agit de poisson qui répond aux exigences de l'alinéa 112a), b) ou c); ou

b) «West India», lorsqu'il s'agit de poisson qui répond aux exigences de l'alinéa 112d) ou e).

Poisson légèrement salé à la gaspésienne

114. Le poisson légèrement salé à la gaspésienne doit être classé suivant les qualités ci-après :

a) «de luxe», lorsqu'il s'agit de poisson raisonnablement épais, à face lisse, bien fendu, à dos et à face bien nettoyés, d'aspect quelque peu translucide, exempt de taches ou de caillots de sang, de foie, de viscères et de sel à la surface et qui doit avoir, dans le cas du poisson séché à coeur, une coloration ambrée;

b) «de choix», lorsqu'il s'agit de poisson assez bien fendu, qui n'est ni brisé, ni brûlé par le soleil, ni visqueux, ni autrement défectueux, que son apparence soit ou non légèrement rugueuse ou que le poisson fasse voir ou non de légères taches de sang ou des traces de sel à la surface;

c) «normale», lorsqu'il s'agit d'autre poisson que du poisson très mince, que ce poisson soit ou non à face rugueuse, ou médiocrement fendu ou qu'il fasse voir ou non du sel, des taches ou des caillots de sang, ou des taches de foie, ou qu'il soit ou non légèrement brûlé par le soleil; ou

d) «commerciale», lorsqu'il s'agit de poisson qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c), mais qui est exempt de moisissure et de viscosité et qui n'est ni aigre, ni fortement mutilé, ni fortement brûlé par le soleil ou dont la peau n'a pas été fortement chauffée.

Morue fortement salée

115. La morue fortement salée doit être classée suivant les qualités ci-après :

a) «de luxe», lorsqu'il s'agit de morue bien fendue, raisonnablement épaisse, à chair ferme, à face lisse, et blanche, à dos et à face bien nettoyés, exempte de viscosité, de taches de sang, de foie ou d'autres taches;

b) «de choix», lorsqu'il s'agit de morue assez bien fendue, à chair ferme, à face quelque peu rugueuse, à dos et à face bien nettoyés, exempte de viscosité, qu'elle fasse voir ou non de légères taches de sang ou d'autres taches en surface;

c) «normale», lorsqu'il s'agit d'autre morue que de la morue très mince, qu'elle soit ou non à face rugueuse ou médiocrement fendue, ou qu'elle fasse voir ou non des caillots de sang ou d'autres taches, ou qu'elle soit ou non légèrement brûlée par le soleil ou à peau légèrement chauffée ou qu'elle soit ou non légèrement attaquée par la moisissure brune ou dont la moisissure brune a été enlevée; ou

d) «commerciale», lorsqu'il s'agit de poisson qui ne répond pas aux exigences des alinéas a, b) ou c) mais qui n'est pas fortement atteint de moisissure brune, qui n'est pas fortement visqueux et qui n'est pas fortement brûlé par le soleil ou dont la peau n'est pas fortement chauffée.

Aiglefin, merluche, brosme ou goberge fortement salés

116. L'aiglefin, la merluche, le brosme et la goberge fortement salés doivent être classés suivant les qualités ci-après :

a) «de choix», lorsqu'il s'agit de poisson bien nettoyé à chair ferme, raisonnablement épais, à face quelque peu rugueuse, assez bien fendu, à dos et à face bien nettoyés, qui est exempt de viscosité, que le poisson fasse voir ou non de légères taches de sang ou d'autres taches;

b) «normale», lorsqu'il s'agit d'autre poisson que du poisson très mince, que ce poisson soit ou non à face rugueuse ou médiocrement fendu, qu'il fasse voir ou non des caillots de sang ou d'autres taches, qu'il soit ou non légèrement brûlé par le soleil ou à peau chauffée, ou qu'il soit attaqué légèrement par la moisissure brune ou dont la moisissure brune a été enlevée; ou

c) «commerciale», lorsqu'il s'agit de poisson qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b), mais qui n'est pas attaqué fortement par la moisissure brune ou qui n'est pas fortement visqueux ni fortement brûlé par le soleil ou dont la peau n'est pas fortement chauffée.

Poisson fortement salé en arrimes et poisson salé en vert

117. Le poisson fortement salé en arrimes et le poisson salé en vert doivent être classés suivant les qualités ci-après :

a) «de luxe», lorsqu'il s'agit de poisson bien fendu, raisonnablement épais, à chair ferme, à face lisse, à dos et à face bien nettoyés, à parois abdominales blanches, et exempt de caillots de sang, de taches ou d'autres colorations et dont la blancheur est semblable à celle du poisson qui a été saigné;

b) «de choix», lorsqu'il s'agit de poisson bien fendu, raisonnablement épais, à chair ferme et presque blanche, à face lisse, à dos et à face bien nettoyés et exempt de caillots de sang, de taches ou d'autres colorations;

c) «normale», lorsqu'il s'agit de poisson assez bien fendu, à chair ferme, faisant voir ou non de légères colorations, sauf la coloration «rose», non compris le poisson portant des marques de turlutte ni le poisson trop jambonné ou ayant un côté de la queue trop rabattu (lap tail); ou

d) «commerciale», lorsqu'il s'agit de poisson exempt de coloration «rose» et qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).

Poisson salé désossé ou semi-désossé

118. Le poisson salé désossé ou semi-désossé doit être classé suivant les qualités ci-après :

a) «de luxe», lorsqu'il s'agit de filets entiers parfaitement préparés, bien nettoyés, fermes, bien parés, de la même blancheur que le poisson saigné, exempts d'un excès de sel ou d'autres défauts et qu'au plus 10 pour cent du nombre de filets contenus dans un récipient ont des bords déchiquetés, des déchirures ou des trous;

b) «de choix», lorsqu'il s'agit de filets entiers parfaitement préparés, bien nettoyés, fermes, assez bien parés, exempts d'un excès de sel ou d'autres défauts et qu'au plus 20 pour cent des filets contenus dans un récipient ont des bords déchiquetés, des déchirures ou des trous, ou font voir une légère coloration;

c) «normale» lorsqu'il s'agit de filets parfaitement préparés, bien nettoyés et qu'au plus 50 pour cent des filets contenus dans un récipient ont des bords déchiquetés, des déchirures ou des trous, ou font voir une certaine coloration; ou

d) «sous-normale», si les filets ne répondent pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).

Taille du poisson salé

119. (1) Le poisson salé qui doit être exporté à l'étranger doit être emballé selon la classe et la taille conformément au tableau I ou II du présent paragraphe, selon le cas.

TABLEAU I
POISSON SALÉ À LA GASPÉSIENNE


Description

Taille en millimètres

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Très petit

moins de 330

Petit

330 mais moins de 430

Moyen

430 mais moins de 535

Grand

535 mais moins de 635

Très grand

635 et plus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABLEAU II
POISSON FORTEMENT SALÉ OU LÉGÈREMENT SALÉ


Longueur en millimètres

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Description


Morue


Goberge

Merluche ou Brosme


Aiglefin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Très petit

moins de 290

  ----

moins de 305

  ----

Petit

290 mais

moins de

305 mais

moins de 330

moins de 420

305

moins de 405

Moyen

420 mais

305 mais

405 mais

330 et plus

moins de 533

moins de 405

moins de 510

Grand

535 mais

plus de 405

plus de 510

  ----

moins de 635

Très grand

635 et plus

  ----

  ----

  ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) La taille d'un poisson en est la longueur mesurée sur l'axe du poisson, à partir de l'extrémité de la colonne vertébrale, c'est-à-dire la nageoire caudale non comprise, jusqu'à l'extrémité du collet, le volet du collet non compris. DORS/81-374, art. 17.

Teneur en eau du poisson salé

120. Le poisson salé qui doit être exporté à l'étranger doit être classé selon sa teneur en eau, conformément au tableau du présent article.

TABLEAU


Classe

Pourcentage

Désignation

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Fortement salé

au plus 32 pour cent

Extra sec

plus de 32 pour cent mais au plus de 38 pour cent


Très sec

plus de 38 pour cent mais au plus 40 pour cent


Sec

plus de 40 pour cent mais au plus 44 pour cent


Semi-sec

plus de 44 pour cent mais au plus 50 pour cent


Ordinaire

plus de 50 pour cent mais au plus 54 pour cent


Peu sec

2. Légèrement salé

au plus 36 pour cent

Très sec, à l'italienne

au plus 38 pour cent

Très sec

au plus 40 pour cent

Sec

au plus 48 pour cent

Peu sec

3. Salé à la gaspésienne

au plus 38 pour cent

Très sec

au plus 48 pour cent

Sec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121. [Abrogé, DORS/99-169, art. 9]


[Suivant]



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