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Les dénominations sociales pouvant prêter à confusion sont inacceptables

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On détermine qu'il y a confusion après avoir pris certains facteurs en considération.


On peut consulter l'information suivante plus en détail dans la politique sur les dénominations sociales intitulée Lignes directrices pour l'octroi des dénominations sociales de Corporations Canada, qui se trouve sous la rubrique Choisir un nom dans le présent site Web.


Une dénomination sociale proposée qui ressemble visuellement ou phonétiquement ou encore qui évoque des idées semblables à un nom d'entreprise ou à une marque de commerce existant n'est pas admissible à la constitution en société en vertu de la LCSA si cette dénomination sociale peut prêter à confusion avec un autre nom d'entreprise ou une marque de commerce. La LCSA donne au directeur qui en est chargé la responsabilité de décider si la dénomination sociale que vous proposez peut prêter à confusion.

Par prêter à confusion, on entend la probabilité qu'une similarité entre deux dénominations sociales puisse induire le public à croire qu'il n'existe qu'une seule entreprise ou qu'il s'agit d'entreprises apparentées alors que ce n'est pas le cas. En vertu du Règlement, le directeur doit examiner certains renseignements lorsqu'il décide si votre dénomination sociale peut prêter à confusion ou non.

Si le rapport de recherche NUANS® que vous avez commandé révèle l'existence de dénominations sociales semblables à celle que vous proposez, vous devriez vous assurer de fournir l'information suivante au directeur en même temps que votre demande d'approbation de la dénomination sociale. Vous pouvez utiliser la Formule de renseignements sur les dénominations sociales qui est téléchargeable à cette fin. Les consentements auxquels il est fait référence ci-dessous peuvent être joints à cette formule. Sans cette information, il y a de bonnes chances que votre demande d'autorisation de dénomination sociale soit refusée, parce que le directeur ne pourra pas prendre une décision.

Votre demande d'approbation d'une dénomination sociale devrait préciser la nature de votre genre d'activité, votre clientèle, vos moyens de distribution, l'origine de votre dénomination, si vous êtes en affaire et depuis combien de temps ainsi que votre territoire d'opération. Dans la mesure du possible, vous devriez fournir les mêmes renseignements concernant les marques de commerce et les entreprises qui utilisent actuellement semblable dénomination sociale et qui sont mentionnées dans le rapport NUANS®. {Voir l'article 25 du Règlement}

Le fait de posséder ce genre de renseignements, à la fois au sujet de l'entreprise que vous proposez et de toutes les entreprises qui utilisent semblable dénomination sociale, permettra au directeur d'évaluer la probabilité d'une confusion entre elles.

3.1 Votre dénomination sociale peut prêter à confusion lorsque son utilisation laisse supposer que votre entreprise est une société existante ou qu'elle y est liée.


Après avoir examiné tous les faits que le Règlement l'oblige à prendre en considération, le directeur refusera une dénomination sociale proposée qui pourrait prêter à confusion dans la mesure où elle ressemblerait à la dénomination sociale d'une société qui existe déjà ou qu'elle semblerait être liée à une société qui existe déjà. (Rappelez-vous que si l'information que vous avez fournie relativement à la ou aux sociétés existantes et à la dénomination sociale proposée présente des différences importantes, le directeur pourrait en conclure qu'il n'y aucune probabilité de confusion entre des sociétés utilisant des dénominations sociales similaires tels que ABC inc. et ABC ltée.)

Méthodes possibles assurées par le Règlement pour une société éviter un refus pour des raisons de probabilité de confusion.


Produisez le consentement par écrit de l'entreprise existante à laquelle la société proposée semblera être liée. Il ne peut y avoir confusion si les entreprises sont liées dans les faits. (Article 29 du Règlement)

Si vous utilisez la même dénomination sociale qu'une société existante qui n'a pas exploité son entreprise depuis deux ans ou plus, produisez le consentement par écrit de la société existante qui fait référence à ses deux années d'inactivité et qui s'engage à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination sociale avant que votre société commence à utiliser la dénomination sociale proposée. (Article 28 du Règlement)

Si vous voulez utiliser la même dénomination sociale qu'une société affiliée existante et la quasi-totalité des biens que cette société possède, ou qu'elle est sur le point de transférer à la société proposée, produisez le consentement par écrit de la société existante qui fait référence à son affiliation et au transfert de propriété et qui s'engage à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination sociale avant que votre société commence à utiliser la dénomination sociale proposée. (Article 31 du Règlement)

Si vous voulez utiliser la même dénomination sociale que toute autre société existante et que vous souhaitez insérer l'année de la constitution en société entre crochets devant l'élément juridique de la dénomination sociale que vous proposez, produisez le consentement par écrit de la société existante qui s'engage à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination sociale avant que votre société commence à utiliser la dénomination sociale proposée. (Article 30 du Règlement)

Le Règlement ne prévoit aucun autre mécanisme pour obtenir la dénomination sociale d'une société existante. Rappelez-vous cependant que vous pourriez ne pas avoir besoin de présenter ces consentements si l'information qui accompagne la dénomination sociale que vous proposez atteste des différences importantes relativement au genre d'entreprise, à la clientèle, au territoire, etc., de la dénomination sociale proposée et de celle qui existe.

3.2 Votre dénomination sociale peut prêter à confusion lorsque son utilisation laisse supposer que votre entreprise est une société dissoute ou qu'elle y est liée

  • {Voir l' article 27 du Règlement}
    Les sociétés qui pourraient prêter à confusion et qui ont été dissoutes moins de deux années précédant la date de la demande sont considérées comme existantes aux fins du critère de probabilité de confusion. Les dénominations sociales des sociétés dissoutes ne sont normalement pas disponibles pour d'autres entreprises dont l'usage peut prêter à confusion avant qu'une période de deux ans ne se soit écoulée. Le but de cette période de non-utilisation est de donner au public le temps de ne plus associer ces dénominations sociales à des entreprises particulières. Après deux ans, la dénomination sociale est disponible pour tous, en autant qu'il n'y ait pas eu entre-temps une autre constitution en société ou un enregistrement pouvant prêter à confusion dans les provinces ou au Bureau des marques de commerce.

3.3 Votre dénomination sociale peut prêter à confusion lorsque son utilisation laisse supposer que votre société est liée à la marque de commerce d'une entreprise avec laquelle elle n'a pas de lien.

  • {Voir l'article 18 du Règlement}
    Une dénomination proposée qui semble pouvoir prêter à confusion avec la marque de commerce nouvellement déposée d'une autre personne n'est habituellement pas disponible. Néanmoins, si vous pouvez faire la preuve que la dénomination sociale proposée était en usage avant l'enregistrement de la marque de commerce et, par conséquent, que vous seriez vraisemblablement en mesure de faire radier la marque de commerce et que vous entreprendrez des démarches pour le faire, la dénomination sociale proposée a de bonnes chances d'être approuvée.

    Notez toutefois que lorsqu'une marque de commerce est déposée depuis plus de cinq ans, il est très difficile de la faire radier. Dans ces circonstances, la dénomination sociale proposée ne serait pas approuvée.

    Par ailleurs, le titulaire d'une marque de commerce déposée depuis moins de cinq ans ne se verra pas octroyer une dénomination sociale fondée sur cette marque lorsqu'une autre dénomination sociale portant à confusion et figurant sur le rapport de recherche est antérieure à l'enregistrement de sa marque, parce que l'on présumera que la société existante entreprendra des démarches pour faire annuler la marque de commerce.

P. ex., Hôtel Conico - dénomination sociale existante, existant depuis plus de cinq ans
Conico - marque de commerce déposée par une entreprise différente offrant les mêmes produits. Auberge Conico - dénomination sociale portant à confusion et inacceptable demandée par le titulaire de la marque de commerce.

Toutefois, si sa marque de commerce a été enregistrée depuis plus de cinq ans, la dénomination sociale sera accordée au demandeur, parce qu'il est improbable que la marque de commerce du demandeur soit contestée.

Note : Confusion avec des marques officielles : Lorsqu'une dénomination sociale proposée peut prêter à confusion avec une marque officielle existante qui a été adoptée et qui est employée par une autorité publique conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, elle sera refusée indépendamment de l'antériorité de son utilisation.

Méthodes possibles assurées par le Règlement pour éviter un refus pour des raisons de probabilité de confusion.

Si la société proposée sera liée au propriétaire de la marque de commerce, présentez le consentement par écrit du propriétaire de la marque de commerce à votre constitution en société sous la dénomination sociale proposée. Note : Un consentement à ce que vous utilisiez les mots en question ne suffit pas.

3.4 Votre dénomination sociale peut prêter à confusion lorsque son utilisation laisse supposer que votre société est liée à une marque de commerce non déposée qui est votre propriété ou celle d'une entreprise avec laquelle elle n'a pas de lien.

  • {Voir l'article 18 du Règlement}
    Une dénomination sociale proposée peut être considérée susceptible de prêter à confusion avec une marque de commerce similaire existante non déposée. Il pourrait y avoir une possibilité de confusion même si elles sont la propriété de la même personne.

Note concernant les noms commerciaux de l'Ontario dans le rapport de recherche NUANS® : Les noms commerciaux de l'Ontario arrivent à terme après cinq ans à moins d'être renouvelés. Les enregistrements non renouvelés restent cependant dans la base de données. Le directeur présumera que tous les enregistrements des noms commerciaux de l'Ontario qui ont été faits moins de cinq ans et demi auparavant et qui figurent dans le rapport de recherche NUANS® sont en activité. Tout enregistrement fait plus de cinq ans auparavant et qui n'aura pas été renouvelé ne sera pas considéré. (La période de six mois est un délai de grâce afin de permettre le renouvellement après la date d'expiration.)

Méthodes possibles pour éviter une possibilité de confusion

  • Si vous possédez l'enregistrement de la marque de commerce, présentez vos démarches en vue de le transférer à la société proposée une fois qu'elle sera constituée.
  • Présentez des preuves que l'enregistrement de la marque de commerce est arrivé à expiration et qu'il n'a pas été renouvelé.

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Création : 2005-05-29
Révision : 2005-10-28
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