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Notre référence OBJETLa présente directive porte sur les exigences à respecter en matière de production et de vente, de variétés de pommes de terre potagères au Canada. La présente révision de cette directive a été faite pour les raisons suivantes:
TABLE DES MATIÈRESRévision 1. Exigences générales 2. Politique 3. Annexe RévisionCette directive sera révisé à tout les ans. La prochaine date de révision est le 3 mars 2007. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section des pommes de terre. EndossementApprouvé par
Modification du dossierLes modifications apportés à ce dossier seront datés et distribués tels que décrit ci-dessous. Distribution1. Liste denvoi des directives (Régions, ERP, USDA) IntroductionLes pommes de terre possédant des caractéristiques particulières telles quune peau violette, une chair sombre ou la tolérance au gel présentent souvent peu de valeur et de potentiel au niveau de la production commerciale, mais sont dun certain intérêt pour les jardiniers amateurs. Ces variétés potagères sont reconnues comme une importante composante de lindustrie de la pomme de terre. Le fait dinclure les variétés potagères dans le programme de certification des semences permet de les réglementer et de les inspecter et donc de mettre à la disposition des jardiniers amateurs des tubercules de semence exempts de maladies. Autrefois, ces variétés potagères étaient cultivées en dehors du système de certification et servaient de source dinoculum pour les maladies des pommes de terre. À la différence des variétés non enregistrées qui peuvent être produites commercialement à grande échelle à des fins dexportation et de recherche, les variétés potagères sont soumises à de très nombreuses restrictions en matière de production et de vente mais sont exemptées des exigences denregistrement stipulées à la Partie III du Règlement sur les semences. Il sensuit que les variétés potagères sont traitées comme des variétés enregistrées et quelles sont visées par des restrictions supplémentaires touchant à la production et à la vente. Mais quand une demande denregistrement de variété a été approuvée, la variété concernée est considérée comme une variété commerciale et ne bénéficie pas de lexemption prévue à la Partie III du Règlement sur les semences. Le processus canadien denregistrement des variétés de pommes de terre est fondé sur lexistence de caractéristiques déterminées par un certain nombre dépreuves agronomiques, sétalant sur plusieurs années, dans le cadre desquelles les variétés sont évaluées au regard des normes de lindustrie. Comme les variétés potagères ont une place à part sur le marché et que les caractéristiques qui en font lintérêt sont subjectives, il est difficile den déterminer la valeur en vue de lenregistrement. Qui plus est, les coûts associés à lenregistrement sont importants et ne sont pas justifiés pour des variétés destinées aux jardiniers amateurs. Eu égard à ces facteurs, on a modifié le Règlement en 1993 afin de répondre aux besoins de lindustrie. Aux termes de larticle 65 du Règlement sur les semences, les variétés de pommes de terre destinées aux jardiniers amateurs sont exemptes des exigences denregistrement. PortéeCette directive sadresse au personnel dinspection de lACIA ainsi quaux producteurs de semences de pommes de terre qui ont besoin de clarifications sur la production et la vente de semences certifiées de variétés de pomme de terre potagères, dans le cadre du Programme Canadien de Certification des Pommes det Terre su Semences. La présente directive remplace D-98-04 (1re Révision) daté le 24 janvier 2001. Définitions, Abbréviations et AcronymesVariété potagère - Une variété de pomme de terre qui a été expressément exemptée de lenregistrement ou dont lenregistrement a été annulée parce que leur production était minimale, et qui est exclusivement destinée à la culture par des jardiniers amateurs pour leur consommation personnelle. La production des variétés potagères est limitée à 1 ha par unité de production, et la vente sur les marchés de la transformation est interdite. Nota : 1. Exigences générales1.1 Fondement législatif Loi sur les semences L.R,
1985, ch. S-8 1.2 Droits Depuis le 1er décembre 1997, lACIA perçoit des droits denregistrement des variétés en conformité avec la Loi et le Règlement sur les semences. Bien quelles soient exemptes de droits denregistrement aux termes du Règlement sur les semences, les variétés potagères sont néanmoins frappées de droits dinspection. 2. Politique2.1 Exigences relatives à la production Les producteurs de variétés potagères certifiées de pommes de terre de semence doivent présenter une demande dinspection et de certification de leur culture conformément à larticle 49 du Règlement sur les semences (Partie II). La production totale dune variété potagère est limitée à 1,0 ha (soit 2,5 acres), toutes classes confondues, par unité de production. Si un producteur (unité de production) étend la culture dune variété sur plus d1 ha, celle-ci sera considérée comme une culture commerciale et sera soumise aux exigences denregistrement. Les semences produites à partir de ces variétés pour être ultimement vendues à des jardiniers amateurs qui les multiplieront pour leur propre compte doivent continuer à satisfaire à toutes les autres exigences prévues par le Règlement sur les semences. 2.2 Restrictions Touchant la Circulation des Variétés Aucune restriction ne vise la circulation des semences certifiées de variétés de pommes de terre potagères vendues en vue de la recertification ou du réemballage par un établissement de réemballage agréé, dès linstant quelles sont accompagnées des documents nécessaires, comme les certificats de matériel nucléaire, les étiquettes officielles ou les certificats de transport en vrac. Les ventes, à lunité de production ou dans des jardineries, de semences non destinées à la recertification doivent être faites dans des emballages dune contenance maximale de 4,54 kg (10 lb). En outre, tous les producteurs ou réemballeurs qui emballent des pommes de terre de semence dans des emballages dune contenance inférieure à 20 kg doivent détenir un permis valide délivré par un inspecteur. Le classement des tubercules des variétés potagères doit également être conforme au Règlement. 2.3 Exigences relatives aux épreuves phytosanitaires Pour conserver son statut de producteur de pommes de terre de semence, le producteur doit soumettre chaque année à un laboratoire accrédité au moins deux lots de semences de son unité de production en vue du dépistage du flétrissement bactérien. Les analyses peuvent être effectuées sur des échantillons composites constitués de sous-échantillons ensachés et étiquetés individuellement, représentant divers lots produits dans lunité de production. Pour plus de renseignements concernant les protocoles déchantillonnage en vue du dépistage du flétrissement bactérien, consulter la directive D-97-12. Les producteurs qui ne se conforment pas aux exigences concernant le dépistage du flétrissement bactérien se verront refuser les documents dexpédition et la permission demballer leurs semences en petits formats; leur demande dinspection sera rejetée lannée suivante à moins quils ne procèdent à la désinfection de leur unité de production et que cette opération soit constatée par un inspecteur. Les producteurs qui importent des semences de variétés potagères doivent se reporter à la directive 98-01 « Exigences en matière dimportation de pommes de terre de semence et autre matériel de multiplication de la pomme de terre ». 2.4 Liste des Variétés Potagères Agréées Voir la liste complète des variétés potagères à lannexe 1. 3. AnnexeAnnexe 1 : Liste des variétés potagères agréées ANNEXE 1 |
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