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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Pommes de terre  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-98-04

Format PDF
(ENTRÉE EN VIGUEUR)

le 3 mars 2006
(2e Révision)

Titre : Programme des pommes de terre de semence - Certification des variétés de pommes de terre potagères au Canada

Notre référence

OBJET

La présente directive porte sur les exigences à respecter en matière de production et de vente, de variétés de pommes de terre potagères au Canada.

La présente révision de cette directive a été faite pour les raisons suivantes:

  • Effectuer un nombre d’ajouts à la liste des variétés potagères agréées, incluant les variétés de pomme de terre dont l’enregistrement a été annulé dans le passé parce que leur production était minimale.

TABLE DES MATIÈRES

Révision
Endossement
Modification du dossier
Distribution
Introduction
Portée
Définitions, Abbréviations et Acronymes

1. Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits

2. Politique
2.1 Exigences relatives à la production
2.2 Restrictions touchant la Circulation des Variétés
2.3 Exigences relatives aux épreuves phytosanitaires
2.4 Liste des Variétés Potagères Agréées

3. Annexe
Annexe 1 : Liste des variétés potagères agréées


Révision

Cette directive sera révisé à tout les ans. La prochaine date de révision est le 3 mars 2007. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section des pommes de terre.

Endossement

Approuvé par

______________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Modification du dossier

Les modifications apportés à ce dossier seront datés et distribués tels que décrit ci-dessous.

Distribution

1. Liste d’envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
2. Gouvernements provincaux, industries (par l’entremise des Régions)
3. Organisations nationale des industries (tel que déterminé par l’auteur)
4. Internet

Introduction

Les pommes de terre possédant des caractéristiques particulières telles qu’une peau violette, une chair sombre ou la tolérance au gel présentent souvent peu de valeur et de potentiel au niveau de la production commerciale, mais sont d’un certain intérêt pour les jardiniers amateurs. Ces variétés potagères sont reconnues comme une importante composante de l’industrie de la pomme de terre. Le fait d’inclure les variétés potagères dans le programme de certification des semences permet de les réglementer et de les inspecter et donc de mettre à la disposition des jardiniers amateurs des tubercules de semence exempts de maladies. Autrefois, ces variétés potagères étaient cultivées en dehors du système de certification et servaient de source d’inoculum pour les maladies des pommes de terre.

À la différence des variétés non enregistrées qui peuvent être produites commercialement à grande échelle à des fins d’exportation et de recherche, les variétés potagères sont soumises à de très nombreuses restrictions en matière de production et de vente mais sont exemptées des exigences d’enregistrement stipulées à la Partie III du Règlement sur les semences. Il s’ensuit que les variétés potagères sont traitées comme des variétés enregistrées et qu’elles sont visées par des restrictions supplémentaires touchant à la production et à la vente. Mais quand une demande d’enregistrement de variété a été approuvée, la variété concernée est considérée comme une variété commerciale et ne bénéficie pas de l’exemption prévue à la Partie III du Règlement sur les semences.

Le processus canadien d’enregistrement des variétés de pommes de terre est fondé sur l’existence de caractéristiques déterminées par un certain nombre d’épreuves agronomiques, s’étalant sur plusieurs années, dans le cadre desquelles les variétés sont évaluées au regard des normes de l’industrie. Comme les variétés potagères ont une place à part sur le marché et que les caractéristiques qui en font l’intérêt sont subjectives, il est difficile d’en déterminer la valeur en vue de l’enregistrement. Qui plus est, les coûts associés à l’enregistrement sont importants et ne sont pas justifiés pour des variétés destinées aux jardiniers amateurs.

Eu égard à ces facteurs, on a modifié le Règlement en 1993 afin de répondre aux besoins de l’industrie. Aux termes de l’article 65 du Règlement sur les semences, les variétés de pommes de terre destinées aux jardiniers amateurs sont exemptes des exigences d’enregistrement.

Portée

Cette directive s’adresse au personnel d’inspection de l’ACIA ainsi qu’aux producteurs de semences de pommes de terre qui ont besoin de clarifications sur la production et la vente de semences certifiées de variétés de pomme de terre potagères, dans le cadre du Programme Canadien de Certification des Pommes det Terre su Semences.

La présente directive remplace D-98-04 (1re Révision) daté le 24 janvier 2001.

Définitions, Abbréviations et Acronymes

Variété potagère - Une variété de pomme de terre qui a été expressément exemptée de l’enregistrement ou dont l’enregistrement a été annulée parce que leur production était minimale, et qui est exclusivement destinée à la culture par des jardiniers amateurs pour leur consommation personnelle. La production des variétés potagères est limitée à 1 ha par unité de production, et la vente sur les marchés de la transformation est interdite.

Nota :
Santé Canada fixe les normes relatives aux concentrations totales de glycoalcaloïdes dans les pommes de terre de consommation. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) contrôle et réglemente les concentrations de glycoalcaloïdes sur le marché pour le compte de Santé Canada. La vente de pommes de terre d’une variété potagère de consommation excédant les tolérances permises en glycoalcaloïdes enfreint les règlements de Santé Canada.

1. Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur les semences L.R, 1985, ch. S-8
Règlement sur les semences et ses modifications, DORS/91-526, DORS/93-331, DORS/95-179, DORS/95-215, DORS/97-118, DORS/97-199, et DORS/97-292

1.2 Droits

Depuis le 1er décembre 1997, l’ACIA perçoit des droits d’enregistrement des variétés en conformité avec la Loi et le Règlement sur les semences. Bien qu’elles soient exemptes de droits d’enregistrement aux termes du Règlement sur les semences, les variétés potagères sont néanmoins frappées de droits d’inspection.

2. Politique

2.1 Exigences relatives à la production

Les producteurs de variétés potagères certifiées de pommes de terre de semence doivent présenter une demande d’inspection et de certification de leur culture conformément à l’article 49 du Règlement sur les semences (Partie II).

La production totale d’une variété potagère est limitée à 1,0 ha (soit 2,5 acres), toutes classes confondues, par unité de production. Si un producteur (unité de production) étend la culture d’une variété sur plus d’1 ha, celle-ci sera considérée comme une culture commerciale et sera soumise aux exigences d’enregistrement.

Les semences produites à partir de ces variétés pour être ultimement vendues à des jardiniers amateurs qui les multiplieront pour leur propre compte doivent continuer à satisfaire à toutes les autres exigences prévues par le Règlement sur les semences.

2.2 Restrictions Touchant la Circulation des Variétés

Aucune restriction ne vise la circulation des semences certifiées de variétés de pommes de terre potagères vendues en vue de la recertification ou du réemballage par un établissement de réemballage agréé, dès l’instant qu’elles sont accompagnées des documents nécessaires, comme les certificats de matériel nucléaire, les étiquettes officielles ou les certificats de transport en vrac.

Les ventes, à l’unité de production ou dans des jardineries, de semences non destinées à la recertification doivent être faites dans des emballages d’une contenance maximale de 4,54 kg (10 lb). En outre, tous les producteurs ou réemballeurs qui emballent des pommes de terre de semence dans des emballages d’une contenance inférieure à 20 kg doivent détenir un permis valide délivré par un inspecteur.

Le classement des tubercules des variétés potagères doit également être conforme au Règlement.

2.3 Exigences relatives aux épreuves phytosanitaires

Pour conserver son statut de producteur de pommes de terre de semence, le producteur doit soumettre chaque année à un laboratoire accrédité au moins deux lots de semences de son unité de production en vue du dépistage du flétrissement bactérien. Les analyses peuvent être effectuées sur des échantillons composites constitués de sous-échantillons ensachés et étiquetés individuellement, représentant divers lots produits dans l’unité de production. Pour plus de renseignements concernant les protocoles d’échantillonnage en vue du dépistage du flétrissement bactérien, consulter la directive D-97-12.

Les producteurs qui ne se conforment pas aux exigences concernant le dépistage du flétrissement bactérien se verront refuser les documents d’expédition et la permission d’emballer leurs semences en petits formats; leur demande d’inspection sera rejetée l’année suivante à moins qu’ils ne procèdent à la désinfection de leur unité de production et que cette opération soit constatée par un inspecteur.

Les producteurs qui importent des semences de variétés potagères doivent se reporter à la directive 98-01 « Exigences en matière d’importation de pommes de terre de semence et autre matériel de multiplication de la pomme de terre ».

2.4 Liste des Variétés Potagères Agréées

Voir la liste complète des variétés potagères à l’annexe 1.

3. Annexe

Annexe 1 :  Liste des variétés potagères agréées

ANNEXE 1

LISTE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES AGRÉES



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