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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 7 

Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes

7.19 Allégations concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6

Les allégations relatives à la teneur nutritive ne sont plus autorisées pour les polyinsaturés ou les monoinsaturés pas plus qu’elles ne peuvent être faites pour des acides gras individuels comme l’acide linoléique. Seules les allégations figurant au tableau 7-8 ci-dessous peuvent être faites. Toutefois, les mentions quantitatives concernant des acides gras sont autorisées, comme « 5 g d’acides gras polyinsaturés par portion de 100 g ». À noter que l’utilisation d’énoncés quantitatifs entraîne la présence d’un tableau de la valeur nutritive sur l’étiquette d’aliments qui en sont par ailleurs exemptés aux termes des B.01.401(2) (a) et (b) ou la nécessité de fournir de l’information additionnelle dans le tableau de la valeur nutritive, si un tel tableau est déjà requis. La déclaration de polyinsaturés oméga-3 ou oméga-6 dans le tableau de la valeur nutritive entraîne la déclaration obligatoire des polyinsaturés oméga­3 et oméga-6 ainsi que les monoinsaturés.

Lorsque les nouvelles allégations concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 qui figurent au tableau 7­8 sont faites, l’étiquette de cet aliment doit se conformer à toutes les exigences du Règlement et elle doit comprendre un tableau de la valeur nutritive [article 38 du Règlement des modifications].

7.19.1 Mentions quantitatives concernant les acides gras oméga-3 ou oméga-6

Lorsqu’une mention quantitative est effectuée concernant un groupe d’acides gras (p. ex., polyinsaturés oméga-3) ou acides gras individuels (p. ex., ADH ou acide linoléique), la mention quantitative peut apparaître à titre de déclaration distincte comme « 0,1 g de polyinsaturés oméga-3 », mais la divulgation de la teneur en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 doit figurer dans le tableau de la valeur nutritive. Ce principe s’applique également au contenu en polyinsaturés oméga-6.

Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).

Tableau sommaire des allégations concernant les polyinsaturés oméga-3 et oméga-6
Tableau 7-8

Colonne 1
Allégation

Colonne 2
Critères - Aliment

Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce

Référence
RAD

a) Source d’acide gras polyinsaturés oméga-3

« source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 »
« contient des acides gras polyinsaturés oméga-3 »

Nota : les « acides gras polyinsaturés » peuvent être remplacés par « lipides polyinsaturés », « graisses polyinsaturées », ou « polyinsaturés » dans les allégations qui précèdent

L’aliment contient, selon le cas :

(a) au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3 par quantité de référence et par portion déterminée

(b) au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3 par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé.

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir section 7.5 du présent Chapitre

Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration des acides gras polyinsaturés oméga-3, des acides gras polyinsaturés oméga-6 et des acides gras monoinsaturés.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide

[B.01.402 (3) and (4)]

[B.01.401(3)(e)(ii)]

Tableau suivant B.01.513, article 25

b) Source d’acides gras polyinsaturés oméga-6

« source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 »
« contient des acides gras polyinsaturés oméga-6 »

Nota : les « acides gras polyinsaturés » peuvent être remplacés par « lipides polyinsaturés », « graisses polyinsaturées » ou « polyinsaturés » dans les allégations qui précèdent

L’aliment contient, selon le cas :

(a) au moins 2 g d’acides gras polyinsaturés oméga-6 par quantité de référence et par portion déterminée

(b) au moins 2 g d’acides gras polyinsaturés oméga-6 par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé.

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. Tableau suivant B.01.513, article 26

7.20  Allégations relatives au cholestérol

Les allégations concernant le cholestérol sont désormais liées à la teneur en acides gras trans et à la teneur en acides gras saturés des aliments.

Tableau sommaire des allégations relatives au cholestérol
Tableau 7-9

Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M (RAD) (voir 6.2.1 du présent Guide).

Colonne 1
Allégation

Colonne 2
Critères - Aliments

Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce

Référence
RAD

a) Sans cholestérol

« Sans cholestérol »
« 0 cholestérol »
« zéro cholestérol »
« aucun cholestérol »
« ne contient pas de cholestérol »

L’aliment, à la fois

(a) contient moins de 2 mg de cholestérol, selon le cas

(i) par quantité de référence et par portion déterminée

(ii) par portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé;

(b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide)

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du   B.01.401(2)(a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide

B.01.401 (3)(e)(ii)

Tableau suivant B.01.513, article 27

b) Faible en cholestérol

« faible teneur en cholestérol »
« pauvre en cholestérol »
« contient seulement (quantité) mg de cholestérol par portion »
« contient moins de (quantité) mg de cholestérol par portion ou peu de cholestérol » ou « peu de cholésterol »

L’aliment

(a) contient au plus 20 mg de cholestérol, selon le cas

(i) par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins

(ii) par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé

(b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. Tableau suivant B.01.513, article 28
c) Teneur réduite en cholestérol

« teneur réduite en cholestérol »
« moins de cholestérol »
« teneur plus faible en cholestérol »
ou
« plus pauvre en cholestérol »

(1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en cholestérol, selon le cas

(a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire

(b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé

(2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en cholestérol » (point (b) du présent tableau)

(3) L’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard des sujets « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide)

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence similaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;

(c) la différence de la teneur en cholestérol, par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence similaire

(Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant B.01.513, article 29
d) Moins de cholestérol

« moins de cholestérol »
« teneur plus faible en cholestérol »
« plus pauvre en cholestérol »

(1) La teneur en cholestérol de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure, selon le cas

(a) par quantité de référence à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire

(b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé

(2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet «  faible teneur en cholestérol  » (point (b) du présent tableau)

(3) L’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide).

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;

(c) la différence de la teneur en cholestérol, par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire

(Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant B.01.513, article 30

7.21 Allégations concernant le sodium (sel)

Le tableau 7-10 constitue un Tableau sommaire des allégations concernant le sodium (sel).

Nota : L’allégation « très faible teneur en sodium » n’est pas autorisée sur les aliments vendus au Canada.

7.21.1 Salé

La mention de l’ajout de sel à un aliment n’est pas considérée comme une allégation concernant la teneur en éléments nutritifs. Le terme « salé » ou un terme synonyme, utilisé pour indiquer que du sel a été ajouté (soit en tant que partie du nom usuel soit en tant qu’allégation distincte : p. ex., « extra sel », « sel de mer extra fin », « morue salée » et « arachides salées ») n’entraîne pas l’obligation de déclarer le tableau de la valeur nutritive pour les aliments qui en sont exemptés en vertu de B.01.402. De manière similaire, la mention « légèrement salée » peut être faite sur le poisson sans entraîner l’exigence d’un tableau de la valeur nutritive sur les aliments exemptés.

De plus, une référence à un « goût salé » est considérée comme une allégation concernant le goût et n’entraîne donc pas la nécessité d’un tableau de la valeur nutritive pour les aliments qui en sont par ailleurs exemptés aux termes de B.01.401(2).

7.21.2 Allégations concernant le sodium pour les aliments qui renferment des sels de potassium

Lorsque les allégations concernant le sodium dans le tableau ci-dessous sont indiquées sur l’étiquette d’un aliment (ou dans une annonce concernant l’aliment placée par le fabricant ou sur ses directives), et que l’aliment renferme des sels de potassium ajoutés, la teneur en potassium par portion déterminée doit être déclarée sur le tableau de la valeur nutritive. Cela inclut toute forme de sels de potassium, y compris les additifs alimentaires.

7.21.3 Ingrédients qui remplacent fonctionnellement le sel

L’allégation « pas de sodium ou de sel ajouté » énoncée au point e) du tableau 7­10 ci-dessous précise que l’aliment ne renferme « aucun sel ou aucun sel de sodium ajouté ni ingrédient contenant du sodium et ayant le même effet que du sel ajouté ». Cela inclut les ingrédients qui donnent un goût salé aux aliments comme les protéines végétales hydrolysées, la sauce soja, le bouillon en poudre ou en cubes, les potages minutes, etc.

7.21.4 Allégation « sans sodium » sur l’eau embouteillée

À noter que l’allégation « sans sodium » entraîne l’obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive sur une eau embouteillée qui pourrait peut être exemptée en vertu de B.01.401(2)(a).

À noter également que le tableau de la valeur nutritive est requis lorsque l'eau embouteillés renferme 5 mg ou plus de sodium par portion. Les règles d'arrondissement applicable requièrent que la quantité de sodium soit arrondie au plus proche multiple de 5 mg lorsque la quantité est de 5 mg ou plus (sans dépasser 140 mg). Un tableau de la valeur nutritive n'est pas requis lorsque toute l'information, à l'exception de la portion déterminée, peut être exprimée par zéro, c.-à-d. si la quantité de sodium peut être arrondie à zéro selon les règles d'arrondissement.

Tableau sommaire des allégations concernant le sodium (sel)
Tableau 7-10

Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M (RAD) (voir 6.2.1 du présent Guide).

Colonne 1
Allégation

Colonne 2
Critères - Aliments

Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce

Référence
RAD

a) Sans sodium ou sans sel

« sans sodium »
« 0 sodium »
« zéro sodium »
« aucun sodium »
« ne contient pas de sodium »
« sans sel »
« 0 sel »
« zéro sel »
« aucun sel »
« ne contient pas de sel »

L’aliment contient, selon le cas :

a) moins de 5 mg de sodium par quantité de référence et par portion déterminée

b) moins de 5 mg de sodium par portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé.

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir section 7.5 du présent Guide

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide

B.01.401(3) (e)(ii)

Tableau suivant B.01.513, article 31

b) Faible teneur en sodium ou en sel

« faible teneur en sodium »
« pauvre en sodium »
« contient seulement (quantité) mg de sodium par portion »
« contient moins de (quantité) mg de sodium par portion »
« peu de sodium »
« hyposodique »
« faible teneur en sel »
« pauvre en sel »
« contient seulement (quantité) mg de sel par portion »
« contient moins de (quantité) mg de sel par portion »
« peu de sel »
« peu salé »

L’aliment contient, selon le cas :

a) au plus 140 mg de sodium par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL au moins

b) au plus 140 mg de sodium par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. Tableau suivant B.01.513, article 32
c) Teneur réduite en sodium ou en sel

« teneur réduite en sodium »
« moins de sodium »
« teneur plus faible en sodium »
« plus pauvre en sodium »
« teneur réduite en sel »
« moins de sel »
« moins salé »
« teneur plus faible en sel »
« plus pauvre en sel »

1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autrement modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en sodium, selon le cas :

a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire

b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé

2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel », soit le point b) du présent tableau).

Les éléments suivants sont mentionnés :

a) l’aliment de référence similaire

b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent

c) la différence de teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence similaire

(Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

Le tableau de la valeur nutritive doit également inclure la quantité de potassium par portion si l’aliment renferme des sels de potassium ajoutés

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant B.01.513, article 33
d) Moins de sodium ou de sel

« moins de sodium »
« teneur plus faible en sodium »
« plus pauvre en sodium »
« moins de sel »
« moins salé »
« plus faible en sel »

1) La teneur en sodium de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure, selon le cas

a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire

b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé.

2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel », soit le point b) du présent tableau.

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;

(c) la différence de la teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire

(Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

Le tableau de la valeur nutritive doit également inclure la quantité de potassium par portion si l’aliment renferme des sels de potassium ajoutés

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant B.01.513, article 34
e) Non additionné de sel ou de sodium

« non additionné de sel »
« sans sel ajouté »
« aucune addition de sel »
« non salé »
« aucun sel ajouté »
« non additionné de sodium »
« sans sodium ajouté »
« aucun sodium ajouté »
« aucune addition de sodium »

Peut être utilisé sur les aliments destinés uniquement aux enfants de moins de deux ans [B.01.503(2)(d)]

1) L’aliment ne contient aucun sel ajouté, aucun autre sel de sodium ni ingrédient contenant du sodium et ayant le même effet que du sel ajouté.

2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » au point b) du présent tableau et il contient du sel ajouté ou d’autres sels de sodium.

Pour la définition des aliments de référence similaires, voir 7.9.2 du présent Guide.

Le tableau de la valeur nutritive doit également inclure la quantité de potassium par portion si l’aliment renferme des sels de potassium ajoutés

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant B.01.513, article 35

B.01.500

f) Légèrement salé

« légèrement salé »
« salé légèrement »

1) L’aliment présente une diminution d’au moins 50 % de la teneur en sodium ajouté par rapport à l’aliment de référence similaire.

2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 au regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel », selon le point b) du présent tableau.

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence similaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;

(c) la différence de la teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence similaire.

(Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant  B.01.513, article 36
g) Formulation donnant à penser que l’aliment est « destiné à un régime alimentaire à teneur réduite en sodium » L’aliment répond aux conditions énoncées concernant l’une des allégations suivantes :

« sans sodium ou sans sel » (point (a) ci-dessus),

« faible teneur en sodium ou en sel » (point (b) ci-dessus),

« teneur réduite en sodium ou en sel (point (c) ci-dessus), ou

« moins de sodium ou de sel » (point d ci-dessus).

L’allégation ou la déclaration est effectuée conformément à la colonne 1 ou à la colonne 3, points a), b), c) ou d) du présent tableau

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

B.01.508, Tableau suivant B.01.513, articles 31 à 34
h) Formulation indiquant que l’aliment est pour « usage diététique spécial » du point de vue de la teneur en sodium (sel) L’aliment répond aux conditions énoncées pour l’une des allégations suivantes :

« sans sodium ou sans sel » (point (a) ci-dessus),

« faible en sodium ou en sel » (point (b) ci-dessus).

L’allégation ou la déclaration est effectuée conformément à la colonne 1 ou à la colonne 3, points a) ou b)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

B.24.003. (1.1), et tableau suivant B.01.513, articles 31 à 34

7.22  Allégations concernant le potassium

Les allégations concernant le potassium n’ont pas été traitées spécifiquement dans les modifications au RAD de 2002 concernant les allégations relatives à la teneur nutritive. Les entreprises peuvent faire des allégations concernant le potassium, énumérées ci­dessous.

Tableau sommaire des allégations concernant le potassium
Tableau 7-11

Colonne 1
Allégation

Colonne 2
Critères - Aliments

Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce

Référence
RAD

a) « source de potassium »

« contient du potassium »

Au moins 200 mg par portion déterminée

Le tableau de la valeur nutritive doit inclure la quantité de potassium par portion

Le tableau de la valeur nutritive est requis sur les produits par ailleurs exemptés aux termes des B.01.401(2)(a) et (b)

B.01.402 (4)
B.01.401(3) (e)(i)
b) « bonne source de potassium »

« teneur élevée en potassium »

Au moins 350 mg par portion déterminée Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. B.01.402 (4)
B.01.401(3) (e)(i)
c) « excellente source de potassium »

« teneur très élevée en potassium »

Au moins 550 mg par portion déterminée Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. B.01.402 (4)
B.01.401(3) (e)(i)

7.23 Allégations relatives aux glucides et au sucre

Les allégations concernant la teneur en glucides et en sucres sont désormais restreintes aux allégations autorisées au tableau 7-12 ci-dessous. Des allégations du type « source de glucides complexes » « faible teneur en glucides » et « léger », qui renvoient à la teneur en glucides ou en sucre d’un aliment ne sont pas autorisées.

7.23.1 Autres déclarations autorisées [B.01.502(2)]

En plus des allégations autorisées au tableau suivant B.01.513, les déclarations suivantes concernant les sucres et les glucides peuvent également être faites :

  • Les mentions prévues dans le RAD sont autorisées, tels les noms usuels prescrits comme « chocolat mi-sucré », « chocolat non-sucré », et le « lait condensé sucré ».
  • Les mentions prévues à l’article 35 du Règlement sur les produits transformés sont autorisées. Celui­ci requiert l’indication du type de sirop ou de jus dans lequel divers fruits et pommes de terre douce sont conditionnés (p. ex., sirop épais, jus de fruits légèrement sucré), et le pourcentage total d’agents édulcorants ajoutés pour les fruits congelés conditionnés dans du sucre (c.-à-d. « X % de sucre », « sucre inverti », et « dextrose ou glucose ajoutés »).
  • Les déclarations qui caractérisent la quantité de lactose dans un aliment sont permises. Elles ne sont pas considérées comme une allégation concernant la valeur nutritive.
  • Les déclarations qui caractérisent l’ajout de sucres dans un aliment, comme « thé glacé sucré », « édulcoré avec du miel » et « édulcoré avec du jus de fruits », sont permises, en complément des mentions ou allégations prescrites par le Règlement sur l’étiquetage nutritionnel.
  • Les déclarations qui caractérisent la quantité d’amidons dans un aliment, comme « pas d’amidon ajouté » sont permises, uniquement pour les aliments destinés aux enfants de moins de deux ans.
  • Les mentions « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » sont permises.

7.23.2 Ingrédients qui constituent un substitut fonctionnel des sucres ajoutés

La mention « sans sucre ajouté, édulcoré avec (nom de l’agent d’édulcorant) n’est plus autorisée sur les étiquettes des aliments qui renferment des sucres* ajoutés, des ingrédients avec des sucres ajoutés ou des ingrédients contenant des sucres ayant un pouvoir d’édulcorant. Ces ingrédients, comme les agents édulcorants, la mélasse, le jus de fruits, le miel et le sirop d’érable donnent un goût sucré aux aliments. Ces aliments ne seront pas conformes aux exigences prescrites concernant l’allégation « sans sucre ajouté ». Voir point d) du tableau 7-2 ci­-dessous.

*Nota : Le terme « sucres » signifie tous les mono et disaccharides, ce qui inclut le sucrose, le fructose, le glucose, le glucose-fructose, le maltose, etc.

7.23.3 Ajout de polyalcools, polyols, alcools de sucre, ou itols

Lorsque des polyalcools ou des polyols comme le sorbitol, le xylitol, le maltitol, etc. sont ajoutés à un aliment, leur quantité doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive. Une simple déclaration à la suite de la liste d’ingrédients n’est plus suffisante. Une mention positive du type « édulcoré avec du sorbitol » est acceptable sur l’étiquette ou dans l’annonce, en complément de la déclaration de la quantité des polyalcools dans le tableau de la valeur nutritive (Voir chapitre 5 du présent Guide : 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 pour la déclaration appropriée).

7.23.4 Goût sucré

Une délégation qui renvoie précisément à un « goût sucré », comme « n’a pas un goût sucré » est considérée comme une allégation concernant le goût et ne nécessite pas la présentation d’un tableau de la valeur nutritive sur les aliments par ailleurs exemptés aux termes des B.01.401(2)(a) et (b).

Tableau sommaire des allégations concernant les glucides et les sucres
Tableau 7-12

Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).

Colonne 1
Allégation

Colonne 2
Critères - Aliments

Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce

Référence
RAD

a) Sans sucres

« sans sucre »
« 0 sucre »
« zéro sucre »
« aucun sucre »
« ne contient pas de sucre »

L’aliment à la fois

(a) contient moins de 0,5 g de sucres par quantité de référence et par portion déterminée

(b) à l’exception de la gomme à mâcher, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet «  sans énergie » figurant au point a) du tableau 7.14.

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir section 7.5 du présent Guide

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide

B.01.401(3) (e)(ii)

Tableau suivant B.01.513, article 37

b) Teneur réduite en sucres

«  teneur réduite en sucre  »,
«  moins de sucre  »,
«  moins sucré »,
«  teneur plus faible en sucre  » ou
«  plus pauvre en sucre »

La teneur en sucres de l’aliment, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, est inférieure d’au moins 25 %, soit d’au moins 5 g, selon le cas:

(a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire

(b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé

Les renseignements suivants sont mentionnés

(a) l’aliment de référence similaire

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent

(c) la différence de teneur en sucres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire.

(Voir 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant B.01.513, article 38
c) Moins de sucres

« moins de sucres »
« moins sucré »
« teneur plus faible en sucres » ou
« plus pauvre en sucre »

La teneur en sucres de l’aliment est inférieure d’au moins 25 %, soit d’au moins 5 g, selon le cas :

(a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire;

(b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé.

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;

(c) la différence de la teneur en sucres par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire

(Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant B.01.513, article 39
d) Non additionné de sucre

« non additionné de sucre »
« sans sucre ajouté »
« aucune addition de sucre »

Peut être utilisé sur des aliments réservés uniquement aux enfants de moins de deux ans [B.01.503.(2)(e)]

1) L’aliment ne contient aucun sucre ajouté, aucun ingrédient additionné de sucre, ni aucun ingrédient contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorant.

2) Pas d’augmentation délibérée de la teneur en sucres par d’autres moyens; l’augmentation doit toutefois résulter d’un traitement effectué à d’autres fins.

3) L’aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. Tableau suivant B.01.513, article 40
e) « non sucré » 1) L’aliment remplit les conditions énoncées à la colonne 2, point d) - « non additionné de sucre » du présent tableau.

2) L’aliment ne renferme pas un édulcorant selon les termes de la colonne 1 du tableau IX suivant B.16.100 (p-ex.: aspartame, sucralose, etc.)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. B.01.509
f) Déclaration selon laquelle l’aliment est destiné à un régime alimentaire à faible teneur énergétique L’aliment répond aux conditions énoncées concernant l’allégation « sans sucre » (point a) ci-dessus dans ce tableau). L’allégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3, point a) du présent tableau. B.01.507
g) Déclaration selon laquelle l’aliment est réservé à un « usage diététique spécial », concernant la teneur en sucres L’aliment doit remplir les conditions de l’allégation « sans sucre » (point a) ci-dessus). L’allégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3, point a) du présent tableau. B.01.401(3) (e)(ii)

B.24.003 (1.1)

h) « diététique », « diète » concernant la teneur en sucres de l’aliment, ce qui inclut lorsqu’il est utilisé dans le nom de marque Réservé aux aliments pour usage diététique spécial, selon B.24.003

L’aliment remplit les conditions requises pour l’allégation « sans sucre » (voir point (a) ci-dessus)

L’allégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3, point a) du présent tableau. B.01.401(3)(e)(ii)

B.24.003(3)

i) Déclaration concernant l’ajout ou le non-ajout d’amidons à un aliment L’allégation ne peut être effectuée que sur les aliments réservés uniquement aux enfants de moins de deux ans.

Le tableau de la valeur nutritive doit également être conforme aux conditions énoncées à B.01.403 (Aliments pour les enfants de moins de deux ans)

Le tableau de la valeur nutritive doit inclure la quantité d’amidon en grammes par portion déterminée

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide

B.01.403

B.01.402(4) table, article 13

j) Termes qui caractérisent la quantité de lactose présente dans un aliment Aucune allégation de ce type n’est couverte par le Règlement.

Nota : un aliment qu’on allègue sans lactose ne doit renfermer aucune lactose détectable

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) and (b) B.01.401(3)(e)(ii)
k) « édulcoré »

ou

autres allégations caractérisant l’ajout de sucre dans l’aliment

(c.-à-d. « sucré », « édulcoré avec du miel », « édulcoré avec du jus de fruits », etc.

Aucune exigence de composition.    

7.24 Allégations concernant les fibres alimentaires

Nota: « fibre » ou « fiber » sont deux termes acceptables en anglais [B.01.503(4)].

Des allégations comparatives concernant les fibres alimentaires peuvent être effectuées dans les conditions décrites aux allégations « Plus de fibres » au tableau 7-13, point d) ci-dessous. Ces allégations ne sont pas restreintes aux fibres de même source.

Les allégations relatives à la teneur nutritive des fibres alimentaires peuvent être faites pour des aliments qui sont considérés comme des sources de ces fibres. Tant les fibres traditionnelles que les fibres nouvelles peuvent faire l’objet d’allégations concernant les fibres. Les termes « bon » et « excellent », qui supposent un jugement sur la nature et la valeur de la fibre en complément de la quantité, ne sont pas permises.

Lorsqu’un aliment renferme une source de fibres nouvelles qui n’a pas été examinée par Santé Canada, ou dont les données ne confirment pas l’efficacité de la fibre, la quantité de fibres fournies par cet ingrédient ne doit pas être incluse dans la déclaration de la teneur en fibres alimentaires, et aucune allégation concernant ces fibres ne peut être faite à leur sujet. Une liste de fibres nouvelles acceptées figure au tableau 6-12 du présent Guide.

Lorsque la source du son n’est pas nommé, le terme « son » est considéré comme désignant du son de blé. Le son de blé renferme environ 42 % de fibres alimentaires.

Le son d’avoine est le produit des graines d’avoine décortiquées (gruau d’avoine) qui fournit, sur une base sèche, une teneur minimum de 13 % en fibres alimentaires totales, dont au moins 30 % doivent être solubles. Le contenu en humidité du produit ne doit pas excéder 12 %. Un produit peut être présenté comme une source de son d’avoine s’il contient au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son d’avoine conformément aux quantités de référence et à la portion déterminée.

Le son de maïs moulu suivant les méthodes traditionnelles contient de 60 à 65 % de fibres alimentaires. Les produits présentés comme des sources de son de maïs doivent contenir au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son de maïs obtenu selon des méthodes traditionnelles.

Aucune allégation relative aux fibres alimentaires ne peut être faite pour le son de riz, qui est considéré comme un ingrédient alimentaire sans danger mais dont l’efficacité comme source de fibres alimentaires n’a pas été démontrée.

Tableau sommaire des allégations concernant les fibres autorisées
Tableau 7-13

Nota: Les allégations qui figurent entre guillemets à la colonne I sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent à la Partie D , annexe M du Règlement sur les aliments et drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).

Colonne 1
Allégation

Colonne 2
Critères - Aliments

Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce

Référence
RAD

a) Source de fibres

« source de fibres »
« contient des fibres »

Nota : Dans les allégations qui précèdent, le mot « fibre » peut être remplacée par « fibres (désignation du type de fibres) », « fibres (désignation de l’origine) », ou « fibres alimentaires »

(1) L’aliment contient au moins 2 g de fibres, selon le cas :

(a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type, ni l’origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l’allégation

(b) de fibres de chaque type ou origine précisées, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l’origine des fibres est précisé dans la mention ou l’allégation

(2) L’aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l’un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l’aliment est un repas préemballé.

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir section 7.5 du présent Guide

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide

B.01.401(3) (e)(ii)

Tableau suivant B.01.513, article 41

b) Source élevée de fibres

« source élevée de fibres »
« teneur élevée en fibres »

Nota : Dans les allégations qui précèdent, le mot « fibre » peut être remplacée par « fibres (désignation du type de fibres) », « fibres (désignation de l’origine de fibres) », ou « fibres alimentaires »

(1) L’aliment contient au moins 4 g de fibres, selon le cas :

(a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type ni l’origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l’allégation;

(b) de fibres de chaque type ou origine précisées, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l’origine des fibres est précisé dans la mention ou l’allégation.

(2) L’aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l’un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l’aliment est un repas préemballé.

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. Tableau suivant B.01.513, article 42
c) Source très élevée de fibres

« source très élevée de fibres »
« teneur très élevée en fibres »
« riche en fibres »

Nota : Dans les allégations qui précèdent, le mot « fibre » peut être remplacée par « fibres (désignation du type de fibres) », « fibres (désignation de l’origine) », ou « fibres alimentaires »

(1) L’aliment contient au moins 6 g de fibres, selon le cas

(a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type, ni l’origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l’allégation

(b) de fibres de chaque type ou origine précisées, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l’origine des fibres est précisé dans la mention ou l’allégation

(2) L’aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l’un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l’aliment est un repas préemballé

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. Tableau suivant B.01.513 article 43
d) Plus de fibres

« plus de fibres »
« teneur plus élevée en fibres »

Nota : Dans les allégations qui précèdent,  le mot « fibre » peut être remplacée par « fibres (désignation du type de fibres) », « fibres (désignation de l’origine) », ou « fibres alimentaires »

(1) La teneur en fibres de l’aliment, lorsque le type ou l’origine des fibres ne sont pas précisés dans la mention ou l’allégation, ou dans le cas contraire, la teneur en fibre de chaque type ou origine de fibres précisés est supérieure d’au moins 25 %, soit d’au moins 1 g selon le cas par rapport à une fibre de référence

(a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l’aliment de référence similaire

(b) par 100 g, pour un aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé.

(2) L’aliment contient, selon le cas

(a) au moins 2 g de fibres par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque ni le type, ni l’origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l’allégation, ou au moins 2 g de fibres de chaque type ou origine précisé par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l’origine des fibres est précisé dans la mention ou l’allégation

(b) au moins un ingrédient qui répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « source de fibres », énoncé au point 1 du présent tableau, lorsque l’aliment est un repas préemballé.

Les renseignements suivants sont mentionnés

(a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;

(c) la différence de teneur en fibres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l’aliment de référence similaire

(Voir 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

Tableau suivant B.01.513, article 44

7.25  Allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs

On ne peut faire d’allégation concernant une vitamine ou un minéral nutritif que si la portion de l’aliment renferme au moins 5 % de « l’apport quotidien recommandé » (AQR) [D.01.004, D.02.002]. Toutefois, même lorsqu’une allégation ne peut être faite, la quantité de la vitamine ou du minéral nutritif peut être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive, pour une quantité inférieure à 5 % de l’AQR (voir 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 du présent Guide).

Les nouveaux AQR : Les allégations sont possibles concernant les vitamines et les minéraux nutritifs pour lesquels des apports quotidiens recommandés (AQR) ont été établis [D.01.004(1)(a), D.02.002(1)(a)]. Dans les amendments au Règlement sur les aliments et les drogues modifié, les AQR ont été ajoutés pour la vitamine K, la biotine, le sélénium, le cuivre, le manganèse, le chrome, le molybdène et le chlorure en complément des AQR existants pour les vitamines et les minéraux.

Le terme valeur quotidiene (VQ) est synonyme de l’« apport quotidien

Quoi de neuf concernant les allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs

  • Le terme « valeur quotidienne » (VQ) est désormais utilisé à la place de l’« AQR » (apporté quotidien recommandé) dans le tableau de la valeur nutritive. Les deux termes ont le même sens.

  • Il existe désormais des exigences d’annonce propres à ces allégations (voir 7.11.5 du présent Guide).

  • Le terme « acide folique » ne peut plus être utilisé pour décrire la teneur en folate d’un élément.

  • Des apports quotidiens recommandés ont été ajouté pour la vitamine K, le biotine, le sélénium, le cuivre, le manganèse, le chrome, le molybdène et les chlorures.

recommandé ») (AQR) pour les vitamines et minéraux nutritifs. Les AQR sont précisés aux tableaux suivants les articles D.01.013 et D.02.006 du Règlement sur les aliments et les drogues, et ils sont réumés aux tableaux tableaux 7-15 et 7-16 ci­-dessous.

Le terme « valeur quotidienne » ou « VQ » est désormais utilisé à la place d’« AQR » dans le tableau de la valeur nutritive.

Lorsqu’une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré dans le tableau de la valeur nutritive, la déclaration doit être faite en pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) par portion déterminée.

Les allégations concernant les vitamines et les minéraux nutritifs n’ont pas été examinées dans le cadre de la modification réglementaire et elles ne sont pas incluses dans le tableau suivant B.01.513. Toutefois, elles peuvent continuer à être utilisées telles que précédemment, et elles figurent au tableau 7-14 ci-dessous.

7.25.1 Autres déclarations autorisées concernant la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs [D.01.004, D.02.002]

a) Eau et glace préemballées [voir division 12, RAD]

L’utilisation d’un nom usuel tel que « eau minérale » ou la présence d’informations exigées par le Titre 12 du RAD n’entraînent pas la présence du tableau de la valeur nutritive [B.01.401.(3)(e)(i)]. De plus, la présence de fluorure ajouté à l’eau ou à la glace préemballées n’entraîne pas non plus l’obligation de la déclaration du fluor dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.401.(6)(g)].

Les noms usuels comme « eau déminéralisée » sont acceptables et n’entraînent pas l’exigence de présenter le tableau de la valeur nutritive [B.01.502(2)(h)].

À noter, toutefois, que le contenu en ions minéraux de l’eau ou de la glace preémballées, lorsqu’il est déclaré sur l’étiquette, doit l’être en partie par millions (ppm) par portion déterminée [B.01.301.(1)(d)].

b) Sel de table iodé ou sel à usage domestique contenant de l’iodure [B.17.003]

Le sel de table ou à l’usage domestique général qui renferme de l’iodure ajouté n’est pas tenu à l’exigence de déclaration de la teneur en iode sur le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(6)], pas plus que le sel ne doit renfermer un minimum de 5 % de l’AQR concernant l’iode. Toutefois, la présence d’iode ajouté doit être indiquée sur l’espace principal de l’étiquette [B.17.003]. La présence de l’iodure dans le sel de table ou dans le sel à usage domestique général ou l’indication du terme « iodé » sur l’espace principal de l’étiquette n’entraîne pas l’exigence de présenter le tableau de la valeur nutritive [B.01.401.(6)(g)].

7.25.2 Vitamines ou minéraux nutritifs ajoutés directement ou en tant que composants dans un ingrédient

Lorsqu’un aliment comprend une vitamine ou un minéral nutritif ajouté en tant qu’ingrédient, ou lorsqu’un ingrédient renferme une vitamine ou un minéral nutritif ajouté par l’intermédiaire d’un ingrédient et que la vitamine ou le minéral nutritif
Rappel : Pour effectuer une allégation concernant la teneur en vitamines ou en minéraux nutritifs, l’aliment doit renfermer au moins 5 % de l’AQR par portion définie pour cette vitamine ou ce minéral nutritif.
est déclaré comme constituant de cet ingrédient (conformément à B.01.008), la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive. Pour les aliments exemptés par ailleurs de la présentation d’un tableau de la valeur nutritive, un tel tableau est désormais requis [B.01.401(3)(a)&(b)].

7.25.3 Allégation sur les vitamines et les minéraux nutritifs présent dans des ingrédients exemptés de la déclaration des constituants [D.01.007, D.02.005]

Le paragraphe B.01.009 du RAD énumère de nombreux ingrédients qui sont partiellement ou entièrement exemptés de la déclaration des constituants. Ces ingrédients peuvent contenir des vitamines et/ou des minéraux nutritifs en tant que constituants tel que prévu par la réglementation applicable. L’étiquette ou l’annonce des aliments qui contiennent de tels ingrédients peuvent faire des allégations relativement aux vitamines et/ou minéraux nutritifs de ces ingrédients en autant que:

  • la vitamine ou le minéral nutritif est déclaré sous son nom usuel immédiatement après l’ingrédient de façon à indiquer qu’il est un constituant de l’ingrédient (malgré les exigences du paragraphe B.01.008(6));
  • sauf dans le cas de la farine, tous les constituants de l’ingrédient sont déclarés entre parenthèses à la suite de l’ingrédient. Les constituants ne peuvent être intégrés à la liste d’ingrédients comme s’ils étaient des ingrédients de l’aliment. (Dans le cas de la farine, seulement la vitamine ou le minéral nutritif sujets de l‘allégation devraient apparaître entre parenthèses);
  • la teneur totale de ces vitamines et/ou minéraux nutritifs dans le produit préemballé est déclarée selon les articles D.01.004 ou D.02.005, tel qu’applicable;
  • l’aliment contient au moins 5% de l’AQR par portion déterminée de cette vitamine ou minéral nutritif.
Exemple :

Imaginons une allégation concernant un pudding selon laquelle il renferme de la vitamine D dans l'ingrédient lait écrémé, puis tous les composants du lait écrémé doivent être déclarés entre parenthèses après "lait écrémé" dans la liste des ingrédients. Pour effectuer cette allégation, il faut que l'aliment renferme au minimum 5% de l'AQR ou de la vitamine D par portion déterminée. De plus, le % de VQ de la vitamine D ajoutée ou de toute autre vitamine ou minéral nutritif devrait être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive.

Nota: Toutes les vitamines ou minéraux nutritifs qui se retrouvent dans la liste des ingrédients doivent aussi être déclarés dans le tableau de la valeur nutritive, étant donné les exigences relatives aux articles D.01.007 et D.02.005.

Tableau sommaire des allégations concernant les vitamines et les minéraux
Tableau 7-14

Colonne 1
Allégation

Colonne 2
Critères - Aliments

Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce

Référence
RAD

a) Toute allégation relative à la teneur en vitamines ou en minéraux nutritifs

Exemples :

« contient »
« source de »
« contient huit éléments nutritifs essentiels »

La vitamine ou le minéral doivent être énoncés à la colonne 1 du tableau 1 de la division 1, partie D, pour les vitamines ou au tableau 1 de la division 2, partie D pour les minéraux.

L’aliment fournit plus grande que ou égal à 5 % de l’AQR

Les allégation sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l’exception suivante :

lorsque l’enrichissement n’est pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration du pourcentage de valeur quotidienne de la vitamine ou du minéral nutritif faisant l’objet de l’allégation par portion déterminée.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés des B.01.401(2) (a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide

D.01.004
D.02.002
B.01.402 (4)
B.01.401(3)(e)(ii)
b) « bonne source de »

« teneur élevée en »

La vitamine ou le minéral doivent être énoncés à la colonne 1 du tableau 1 de la division 1, partie D, pour les vitamines ou au tableau 1 de la division 2, partie D pour les minéraux.

L’aliment fournit plus grande que ou égal à 15 % de l’AQR, à l’exception de plus grande que ou égal à 30 % de l’AQR pour la vitamine C

Les allégation sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l’exception suivante :

lorsque l’enrichissement n’est pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Voir les conditions énoncées au point a) ci-dessus. B.01.401(3)(e)(ii)

 

 

c) « excellente source de »

« teneur très élevée en »

« riche en »

La vitamine ou le minéral doivent être énoncés à la colonne 1 du tableau 1 de la division 1, partie D, pour les vitamines ou au tableau 1 de la division 2, partie D pour les minéraux.

L’aliment fournit plus grande que ou égal à 25 % de l’AQR, à l’exception de plus grande que ou égal à 50 % de l’AQR pour la vitamine C

Les allégation sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l’exception suivante :

lorsque l’enrichissement n’est pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Voir les conditions énoncées au point a) ci-dessus D.01.004(1)(c) D.02.002(1)(c) B.01.402 (4) B.01.401(3)(e)(ii)
d) « vitamines ajoutées »

« Renforcé/enrichi en vitamines ou minéraux »
« vitaminé avec (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) »

La liste des vitamines et minéraux nutritifs qui peuvent être ajoutés figure à D.03.002 (voir Annexe 7-1 du présent Guide).

Les quantités minimum et maximum qu’on peut ajouter sont réglementées.

Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l’exception suivante :

lorsque l’enrichissement n’est pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs

Voir les conditions énoncées au point a) ci-dessus. D.01.009
D.01.010
D.01.011
D.02.009
D.01.004(1)(c)
D.02.002(1)(c) B.01.402 (4) D.01.005(b) D.02.003(b)
e) « (%, fraction ou quantité (de plus de) (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l’aliment de référence) »

« plus élevé en (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que... »

En comparaison de l’aliment de référence, le produit doit

a) afficher une augmentation de plus grande que ou égal à 25 % de la vitamine ou du minéral nutritif allégué

b) afficher une différence absolue appréciable de la teneur en une vitamine ou à un minéral nutritif donné qui soit supérieur ou égal à 10 % de l’apport quotidien recommandé pour cette vitamine ou ce minéral nutritif

Les allégation sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l’exception suivante : lorsque l’enrichissement n’est pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

La mention (%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l’aliment de référence) doit soit :

a) faire partie de l’allégation la plus visible selon laquelle l’aliment a une teneur plus élevée en une vitamine (nom de la vitamine) ou en un minéral nutritif donné (nom du minéral nutritif), ou être regroupé avec elle

ou

b) être rattachée de manière évidente à cette déclaration

i) sur l’espace principal de l’étiquette lorsque l’allégation paraît sur l’étiquette

et

ii) dans l’annonce lorsque l’allégation figure dans l’annonce

Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration du pourcentage de valeur quotidienne de la vitamine ou du minéral nutritif faisant l’objet de l’allégation par portion déterminée. Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2) (a) et (b) (Voir 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce)

D.01.004(1)(c)
D.02.002(1)(c)
B.01.402 (4)
B.01.401(3)(e)(ii)

7.25.4 Allégations concernant les aliments pour adultes et enfants de deux ans et plus

Teneur en éléments nutritifs pour les allégations concernant les vitamines/minéraux :
Adultes et enfants de deux ans et plus
Tableau 7-15

Utiliser ce tableau pour déterminer la quantité minimum d’un élément nutritif requis pour effectuer une allégation concernant une vitamine ou un minéral pour des aliments pour adultes et enfants de deux ans et plus.

ALLÉGATIONS VISANT LES ADULTES ET LES ENFANTS DE DEUX ANS ET PLUS

 

Apport quotidien recommandé
(AQR)

« source de » renferme
(plus grande que ou égal à> 5% AQR)

« une bonne source de « teneur élevée en »

(plus grande que ou égal à 15% AQR sauf plus grande que ou égal à 30 % de l’AQR pour la vitamine C)

« excellente source de » « teneur très élevée en »

(plus grande que ou égal à 25 % AQR sauf plus grande que ou égal à 50 % de l’AQR pour la vitamine C)

VITAMINES        
vitamine A 1000 ER 50 ER 150 ER 250 ER
vitamine D 5 µg 0,25 µg 0,75 µg 1,25 µg
vitamine E 10 mg 0,5 mg 1,5 mg 2,5 mg
vitamine C 60 mg 3,0 mg 18 mg 30 mg
thiamine (vitamine B1) 1,3 mg 0,07 mg 0,20 mg 0,33 mg
riboflavine (vitamine B2) 1,6 mg 0,08 mg 0,24 mg 0,4 mg
niacine 23 EN 1,15 EN 3,45 EN 5,75 EN
vitamine B6 1,8 mg 0,09 mg 0,27 mg 0,45 mg
folacine ou folate 220 µg 11 µg 33 µg 55 µg
vitamine B12 2 µg 0,1 µg 0,3 µg 0,5 µg
acide pantothénique ou
acide pantothénate
7 mg 0,35 mg 1,05 mg 1,75 mg
vitamine K 80 µg 4 µg 12 µg 20 µg
biotine 30 µg 1,5 µg 4,5 µg 7,5 µg
MINÉRAUX NUTRITIFS        
calcium 1100 mg 55 mg 165 mg 275 mg
phosphore 1100 mg 55 mg 165 mg 275 mg
magnésium 250 mg 12,5 mg 37,5 mg 62,5 mg
fer 14 mg 0,7 mg 2,1 mg 3,5 mg
zinc 9 mg 0,45 mg 1,35 mg 2,25 mg
iode 160 µg 8,0 µg 24 µg 40 µg
sélénium 50 µg 2,5 µg 7,5 µg 12,5 µg
cuivre 2 mg 0,1 mg 0,3 mg 0,5 mg
manganèse 2 mg 0,1 mg 0,3 mg 0,5 mg
chrome 120 µg 6 µg 18 µg 30 µg
molybdène 75 µg 3,75 µg 11,25 µg 18,75 µg
chlorure 3400 mg 170 mg 510 mg 850 mg

mcg = micrograms

7.25.5 Allégations concernant les aliments pour nourrissons et enfants de moins de deux ans

Teneur en éléments nutritifs pour les allégations concernant les vitamines/minéraux :
enfants de moins de deux ans
Tableau 7-16

Utiliser ce tableau pour déterminer la quantité minimum d’un élément nutritif requise pour effectuer une allégation concernant une vitamine ou un minéral pour les aliments réservés exclusivement aux enfants de moins de deux ans.

ALLÉGATIONS CONCERNANT LES ALIMENTS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS DE MOINS DE DEUX ANS

 

Apport quotidien recommandé

« source de » renferme
(plus grande que ou égal à 5 % AQR)

« une bonne source de « teneur élevée en »
(plus grande que ou égal à 15 % AQR sauf plus grande que ou égal à 30 % de l’AQR pour la vitamine C)

« excellente source de » « teneur très élevée en »
(plus grande que ou égal à 25 % AQR sauf plus grande que ou égal à 50 % de l’AQR pour la vitamine C)

VITAMINES        
vitamine A 400 ER 20 ER 60 ER 100 ER
vitamine D 10 µg 0,5 µg 1,5 µg 2,5 µg
vitamine E 3 mg 0,15 mg 0,45 mg 0,75 mg
vitamine C 20 mg 1,0 mg 6,0 mg 10 mg
thiamine (vitamine B1) 0,45 mg 0,02 mg 0,08 mg 0,11 mg
riboflavine (vitamine B2) 0,55 mg 0,03 mg 0,07 mg 0,14 mg
niacine 8 EN 0,4 EN 1,2 EN 2,0 EN
vitamine B6 0,7 mg 0,04 mg 0,11 mg 0,18 mg
folacine ou folate 65 µg 3,3 µg 9,8 µg 16,3 µg
vitamine B12 0,3 µg 0,02 µg 0,05 µg 0,08 µg
acide pantothénique ou acide pantothénate 2 mg 0,1 mg 0,3 mg 0,5 mg
vitamine K 30 µg 1,5 µg 4,5 µg 7,5 µg
biotine 8 µg 0,4 µg 1,2 µg 2,0 µg
MINÉRAUX NUTRITIFS        
calcium 500 mg 25 mg 75 mg 125 mg
phosphore 500 mg 25 mg 75 mg 125 mg
magnésium 55 mg 2,8 mg 8,3 mg 13,8 mg
fer 7 mg 0,35 mg 1,1 mg 1,8 mg
zinc 4 mg 0,2 mg 0,6 mg 1,0 mg
iode 55 µg 2,8 µg 8,3 µg 13,8 µg
sélénium 15 µg 0,75 µg 2,25 µg 3,75 µg
cuivre 0,5 mg 0,025 mg 0,075 mg 0,125 mg
manganèse 1,2 mg 0,06 mg 0,18 mg 0,3 mg
chrome 12 µg 0,6 µg 1,8 µg 3 µg
molybdène 15 µg 0,75 µg 2,25 µg 3,75 µg
chlorure 1000 mg 50 mg 150 mg 250 mg

µg = micrograms

Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes



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