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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 7 

Chapitre 7 - Allégations relatives à la teneur nutritive

Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes

Faits saillants des modifications de 2002 du Règlement sur les aliments et les drogues

  • Les allégations relatives à la teneur nutritive sont limitées à celles qu’autorise le Règlement sur les aliments et les drogues
  • Les allégations sont autorisées pour les acides gras trans, et les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6.
  • Les allégations « sans » sont basées sur les quantités d’éléments nutritifs insignifiantes ou dérisoires par rapport aux recommandations diététiques actuelles.
  • Les critères qui s’appliquent aux allégations relatives aux acides gras saturés (et par conséquent aux allégations concernant le cholestérol) sont liés à la teneur en acides gras trans de l’aliment.
  • L’allégation «X % sans gras » est autorisée pour les aliments qui répond aux critères, et pour lesquels s’ajoute la mention « faible en gras » ou « à faible teneur en gras ».
  • Les ajouts de qualificatifs tels « ultra » ou « extra », etc. ne peuvent être utilisés pour qualifier des allégations comme « faible en gras » ou « à teneur élevée en fibres » pour suggérer que la teneur est inférieure ou supérieure.
  • L’allégation concernant la valeur nutritive « léger » ne peut être utilisée que pour les aliments qui sont à « teneur réduite en gras » ou à « valeur énergétique réduite ». L’allégation « légèrement salé » est également autorisée.
  • Le terme « léger » peut également être utilisé en référence à une caractéristique sensorielle. Toutefois, lorsqu’un terme est utilisé dans ce sens, le nom de la caractéristique sensorielle qui est décrite doit accompagner l’allégation « léger » (p. ex., « goût léger » ou « couleur légère »).
  • Seul un nombre limité d’allégations relatives à la teneur nutritive peut être effectué concernant les aliments destinés aux enfants de moins de deux ans.
  • Les allégations « réduit en calories », « faible teneur en calories », « sans sucre » et « faible teneur en sodium ou en sel » ne sont plus limités aux produits répondant à la définition des « aliments à usage diététique spécial ».
  • L’utilisation des mots « diète » ou « diététique » est restreinte aux aliments destinés à un usage diététique spécial et qui se conforment aux critères concernant les allégations « sans », « faible », « teneur réduite » ou « moins de  » par rapport à la valeur en énergie/Calories ou « sans sucre », et étiquetés comme tels.
  • Les allégations du type « faible en glucides », « source de glucides complexes », « source de polyinsaturés/monoinsaturés » ne sont plus autorisées sur les aliments.
  • Les allégations relatives à la teneur nutritive d’aliments non-préemballés ou les allégations figurant dans des annonces placées par un tiers autre que le fabricant (comme les associations professionnelles ou les offices de commercialisation) doivent être accompagnées d’une mention quantitative de la valeur énergétique des aliments nutritifs, selon les exigences pertinentes en matière d’allégations.

7.1 Introduction

Les allégations relatives à la teneur nutritive sont des mentions ou des expressions qui décrivent, directement ou indirectement, la teneur en éléments nutritifs d’un aliment ou d’un groupe d’aliments. Le Règlement s’applique que les aliments soient vendus à l’industrie alimentaire, au détail, aux restaurants ou à tout autre établissement de services alimentaires.

Les allégations relatives à la teneur nutritive sont désormais limitées à celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues (RAD). Seule la formulation autorisée dans le règlement peut être utilisée. Le règlement prescrit également les critères de composition qui s’appliquent à chaque allégation et toute autre exigence d’étiquetage complémentaire connexe. Les conditions s’appliquant à certaines allégations qui figuraient auparavant dans le règlement ou dans le Guide 2003 ont été modifiées. Consultez la section pertinente des tableaux sommaires pour vérifier si votre aliment est admissible à l’allégation que vous souhaitez effectuer.

Les objectifs de ce nouveau règlement visent à aider les consommateurs à effectuer des choix alimentaires informés, de manière à éviter de nuire à leur santé. En restreignant les types d’allégations qui peuvent être effectuées, et en prescrivant les conditions que doit remplir un aliment, ou en rendant le profil nutritif obligatoire, on permet aux consommateurs de comparer facilement les aliments à partir d’une base d’information uniforme.

Les critères de composition de la plupart des allégations relatives à la teneur nutritive sont basés sur des « quantités de référence » normalisées et réglementées, ainsi que sur la « portion déterminé » d’ un aliment précis. (Pour une explication de ces termes, voir la section 6.2 du présent Guide.) Ces quantités de référence sont basées sur les quantités moyennes d’aliments consommés en une seule occasion. La présence de critères pour les quantités de référence en complément des portions déterminés fournit une base uniforme de traitement de toutes les allégations relatives à toute catégorie d’ aliments.

Le présent chapitre explique les allégations relatives à la teneur nutritive et les critères qui doivent être remplis pour que chaque allégation soit admissible. Le chapitre commence par de l’information générale, puis il décrit les allégations autorisées pour chaque élément nutritif. L’information relative aux allégations concernant le rôle biologique et les nouvelles allégations relatives à la santé est présentée au chapitre 8 du présent Guide.

Nota : Pour des précisions sur les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive et l’étiquetage nutritionnel qui s’appliquent aux aliments pour les enfants de moins de deux ans, voir 5.13 du présent Guide.

7.2 Période de transition

Comme nous l’avons décrit à 5.2 du présent Guide, les exigences concernant l’étiquetage nutritionnel découlant du Règlement sur les aliments et les drogues prévoient une période de transition de trois ans qui rendra le tableau de la valeur nutritive obligatoire pour la plupart des aliments préemballés, à partir du 12 décembre 2005. Pour les petits fabricants dont le revenu brut tiré des ventes alimentaires au Canada était inférieur à un million de dollars au cours des 12 derniers mois précédant le 12 décembre 2002, la période de transition est de cinq ans, c’est-à- dire que ces entreprises devront se conformer au nouveau Règlement d’ici le 12 décembre 2007.

En attendant que le tableau de la valeur nutritive devienne obligatoire, les produits peuvent se conformer soit aux Règlements précédents, soit aux nouveaux Règlements sur l’étiquetage nutritionnel.

Toutefois, si un fabricant choisit d’effectuer une des allégations suivantes concernant la valeur nutritive, soit sur l’étiquette d’un aliment, soit dans l’annonce sur un aliment, l’étiquette doit être entièrement conforme aux nouvelles exigences. Ces allégations ne sont pas conformes à l’ancien Règlement, mais elles font partie des modifications du Règlement sur les aliments et les drogues [article 38, Règlement de modification, RAD, tableau suivant B.01.513].

  • 100 % sans gras (article 15)
  • (Pourcentage) sans gras (article 16)
  • Sans acides gras trans (article 22)
  • Réduit en acides gras trans (article 23)
  • Faible en acides gras trans (article 24)
  • Source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 (article 25)
  • Source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 (article 26)

7.3 Références autorisées concernant la teneur en éléments nutritifs

Les références suivantes concernant la teneur en éléments nutritifs des aliments sont autorisés et peuvent figurer sur l’étiquette d’un aliment, ou dans les annonces concernant un aliment, sous réserve que les conditions prescrites soient également remplies:

  • les allégations relatives à la teneur nutritive énuméré à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 [B.01.503];
  • les allégations relatives à la teneur nutritive en vitamines et en minéraux [D.01.004(1) & D.02.002(1)];
  • les mentions quantitatives concernant les éléments nutritifs; p. ex., 2 g de tryptophane par portion de 80 g; [B.01.301]; et
  • les allégations avec des répercussions en termes nutritifs, telles les allégations concernant le rôle biologique et les allégations relatives à la santé (voir chapitre 8 du présent Guide).

7.3.1  Autres mentions autorisées reliées à la teneur en éléments nutritifs [B.01.502(2)]

Certains termes ou certaines mentions sont utilisés fréquemment, alors que d’ autres sont connus ou prescrits par la législation. Les références suivantes sont autorisées et ne contreviennent pas au paragraphe B.01.502(1) :

Conseil concernant l’étiquetage nutritionnel

Certains aliments sont exemptés de l’obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive selon les alinéas B.01.401 (2)(a) et (b). Lorsqu’une référence ou une mention, explicite ou implicite, concernant l’un des éléments nutritifs du tableau figurant aux tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont effectuées, l’aliment perd son statut d’exemption et le tableau de la valeur nutritive doit être présenter (avec toute l’information complémentaire requise). Cela s’applique également au cas des autres références et mentions autorisées. [B.01.401(3)(e), B.01.402(4)].

  • les mentions prescrits au RAD, comme les noms usuels prescrits tels « chocolat non sucré », « eau minérale », etc., ou les déclarations telles « X % de protéine de viande » sur les viandes avec sels de phosphate ajoutés;

  • les mentions prescrites par l’article 35 du Règlement sur les produits transformés (p. ex., « mise en conserve avec du sirop léger » pour les fruits en conserve, « X % sucre ajouté » sur les fraises congelées emballées dans du sucre, etc.);

  • les mentions requises par le paragraphe 94(4) du Règlement sur l’inspection des viandes (p. ex., « boeuf haché extra maigre », « porc haché maigre », etc.);

  • certains noms usuels reconnus comme « graines de soja dégraissées », « sirop de maïs à teneur élevée en fructose » et « eau déminéralisée ».

  • les mentions qui caractérisent la quantité de lactose dans un aliment (p. ex., « sans lactose » lorsque la lactose n ’est pas détectable dans l’aliment);

  • les mentions qui caractérisent le pourcentage d’alcool dans une boisson (p. ex., « 14 % d’alcool par volume »);

  • les mentions relatives à l’ajout de sel ou de sucre dans un aliment (p. ex., « noix salées », « sucré », etc.);

  • la déclaration « légèrement salé » fait à l’égard du poisson, et;

  • le terme anglais «lean» lorsqu’il se rapporte à un repas préemballé utilisé dans le cadre d’un régime amaigrissant ou de maintien du poids.

7.4 Mentions quantitatives à l’extérieurs du tableau de la valeur nutritive [B.01.301]

La valeur énergétique et la quantité de nombreux éléments nutritifs doivent être déclarées (ou peuvent l’être) dans le tableau de la valeur nutritive. Toutefois, les mentions quantitatives concernant la valeur énergétique ou la quantité d’éléments nutritifs par portion déterminé sont également autorisées à l’extérieur du tableau de la valeur nutritive, sur les étiquettes ou dans les annonces, ce qui inclut sur les étiquettes qui sont exemptés du tableau de la valeur nutritive, comme celle qui concernent les bonbons d’une bouchée.

Les éléments nutritifs qui peuvent être déclarés à l’extérieur du tableau de la valeur nutritive incluent :

  • les éléments nutritifs requis ou autorisés dans le tableau de la valeur nutritive
  • les éléments nutritifs non requis ou autorisés dans le tableau de la valeur nutritive (p. ex., acides-aminé s nommés) et
  • constituants d’un élément nutritif.

Toutes les mentions quantitatives qui ne figurent pas dans le tableau de la valeur nutritive doivent être déclarées en fonction d’une portion déterminée et dans les unités précisées au tableau 7-1, du présent chapitre.

À noter que le Règlement autorise une mention du pourcentage de valeur quotidienne d’un élément nutritif, par portion déterminé, en dehors du tableau de la valeur nutritive, lorsqu’un pourcentage de la valeur quotidienne est requis ou autorisé dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.301(2)]. Cela s’applique aux éléments suivants :

  • tous les éléments nutritifs de base (c.-à- d. ceux dans la liste qui figurent à la colonne 1 du tableau, à l'article B.01.401), et
  • tous les éléments nutritifs supplémentaires autorisés (c.-à- d. ceux qui figurent à la colonne 1 du tableau, à l'article B.01.402).

NOTA: D'autres mots ne doivent pas être utilisés afin de qualifier les mentions quantitatives à l'extérieur du tableau des valeurs nutritives. Donc, "0 g de glucides" sera acceptable, mais pas "contient 0 g de glucides".

Sujet

Unités

Exemple

Énergie Calories (Cal) 4 Calories par portion de 250 mL
Vitamines et minéraux nutritifs (sauf sodium et potassium) mg, µg, ER, EN (Selon le cas et tel qu’énoncé au tableau 1 de la division 1 et 2 de la partie D, RAD) 316 mg de calcium par barre (40 g)

25 µg de folate par portion de 1 tasse (250 mL)

31 ER de vitamine A par portion de 2 cuillères à soupe (30 mL)

Sodium, potassium et cholestérol milligrammes (mg) 451 mg de potassium par banane (114 g)
Contenu en ions minéraux de l’eau ou de la glace préemballée parties par million (p.p.m.) 2 p.p.m. de ion fluoride par bouteille (500 mL)

[voir également B.12.002]

Tous les autres éléments nutritifs grammes (g) 0,4 g d’isoleucine par portion de 125 mL

2 g de tryptophane par barre de 80 g

0,1 g de gras par portion de 200 ml

0,2 g de DHA par portion de 250 mL

7.5 Allégations relatives à la teneur nutritive : exigences générales

Il existe des conditions générales qui s’appliquent aux allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, qui sont soulignées ci--dessous. Le tableau qui suit l’article B.01.513 énonce les exigences précises qui s’appliquent à chaque allégation concernant la teneur nutritive. Elles sont résumées plus loin dans ce chapitre à partir de la section 7.14.

Conditions générales s’appliquant aux allégations

Conditions s’appliquant à l’allégation L’aliment pour lequel une allégation est effectuée et l’étiquette ou les annonces qui renferment ou qui transmettent l’allégation doivent satisfaire aux conditions énoncées pour l’allégation aux colonnes 2 et 3 du tableau suivant l’article B.01.513 [B.01.503(1)(a) et (b)].

Nota : Pour effectuer certaines allégations, l’aliment doit répondre à certains critères de composition concernant le contenu nutritif basés à la fois sur la taille des portions et de la quantité de référence. Lorsque aucune quantité de référence concernant un aliment donné n’existe à l’annexe M, RAD (voir 6.2.1 du présent Guide), ces allégations précises ne peuvent être effectuées.

Taille et visibilité Lorsqu’une allégation figure sur une étiquette ou sur une annonce, l’ensemble des mots, des chiffres, des signes ou des symboles qui font partie de l’allégation doivent être de la même taille et aussi bien en vue [B.01.503(3)].
Placement de l’information justificative Lorsqu’une allégation est faite sur l’étiquette d’un aliment, l’information qui doit accompagner l’allégation doit être adjacente (sans matériel intercalé) à l’allégation la plus en évidence sur l’espace principal; ou lorsque l’allégation ne figure pas sur l’espace principal, regroupée avec l’allégation la plus visible ailleurs sur l’étiquette, et en lettres de la même taille et aussi bien en vue que l’allégation [B.01.504].
Exigences linguistiques Toutes les mentions effectuées sur l’étiquette doivent être à la fois en anglais et en français, à moins que les paragraphes B.01.012 (2) ou (7) permettent seulement une langue officielle et que l’information requise figure dans cette langue [B.01.501].
Tableau de la valeur nutritive Lorsqu’une allégation concernant la valeur nutritive figure sur un aliment qui est exempté de la nécessité de montrer un tableau de la valeur nutritive [conformément aux alinéas B.01.401(2)(a) et (b)], l’exemption ne s’applique plus et le tableau de la valeur nutritive doit figurer tel que prescrit à l’alinéa [B.01.401(3)(e)].
Mention quantitative reliée à l’allégation Lorsqu’une allégation est effectuée pour un aliment, l’élément nutritif qui fait l’objet de l’allégation doit figurer dans le tableau de la valeur nutritive. En l’absence d’un tableau de la valeur nutritive, une mention quantitative de la valeur énergétique ou de la valeur nutritionnelle qui fait l’objet de l’allégation doit être fournie sur l’étiquette ou dans l’annonce.
Conditions des annonces L’information justificative, les mentions quantitatives et les autres questions reliées aux annonces sont traitées à 7.11 du présent Guide.

7.6 Modification de la formulation des allégations concernant la teneur en aliments nutritifs autorisées [B.01.511]

Les formulations des allégations relatives à la teneur nutritive énoncées au tableau suivant l’article B.01.513 sont prescriptives et les expressions figurant entre guillemets ne doivent pas être modifiées sauf autorisation. Le tableau 7-2 ci-bas indique les façons acceptables et inacceptables d’effectuer des allégations.

Modification des allégations relatives à la teneur nutritive autorisées
Tableau 7-2

 

Modification des allégations relatives à la teneur nutritive

Exemples

1

Des mots, chiffres, signes ou symboles peuvent accompagner une allégation sur une étiquette ou une annonce, sous réserve qu’ils précèdent ou suivent la mention ou l’allégation, mais ne doivent pas être intercalés entre les mots de la mention ou de l’allégation (sous réserve des exigences énoncées aux points 2 à 4 du présent tableau) [B.01.511(1)]. Inacceptable:
« non additionné d'additifs ni de sucre »

Acceptable:
« non additionné de sucre ni d'additifs »

2

Les mots comme «très», «ultra» et «extra» et tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l’allégation sont interdits [B.01.511(2)] . Inacceptable:
«ultra faible en gras», «teneur extra élevée en protéine», «super faible en énergie», etc.

3

Le marque de commerce d’un aliment ne peut accompagner une allégation concernant un aliment qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié pour le rendre conforme aux exigences énoncées pour cette allégation [B.01.511(3)]. Inacceptable:
«L’huile d’olive de marque X est sans cholestérol»
«Carottes de marque X à faible teneur en gras»
«Comme toutes les autres carottes, des carottes de la marque X sont faibles en gras.

Acceptable:
«Faible en gras – toutes les carottes sont faibles en gras»
«Les carottes sont faibles en gras»

4

Toute allégation concernant un aliment qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié pour le rendre conforme aux conditions énoncées pour cette allégation, doit porter sur tous les aliments de ce type et non seulement l’aliment précisé [B.01.511(4)]. Inacceptable:
Sur une étiquette de compote de pommes : faible en gras

Acceptable:
« Faible en gras – toutes les compotes de pommes sont faibles en gras »
« L'huile d'olive, un aliment sans cholestérol »

5

Lorsque plus d’une des allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 sont produites sur l’étiquette ou dans l’annonce relative à un aliment, les éléments communs des allégations peuvent être accolés plutôt que répétés [B.01.512]. Acceptable:
« faible en gras » et « faible en sodium »
« faible en gras et en sodium »

7.7 Allégations relatives à la teneur nutritive pour les vitamines et les minéraux : exigences générales

La majorité des allégations concernant la valeur en éléments nutritifs autorisées, y compris celles qui concernent le sodium, sont prescrites à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513.Toutefois, les allégations relatives à la teneur nutritive relatives à d’autres vitamines et minéraux nutritifs sont réglementées par la partie D du RAD et ne sont pas couvertes dans le tableau suivant l’article B.01.513.

Des allégations ne sont possibles que pour les vitamines ou minéraux nutritifs pour lesquels un apport quotidien recommandé (AQR) a été fixé [D.01.004(1)(a), D.02.002(1)(a)]. Au minimum 5 % de l’AQR par portion déterminée doit être présent pour la vitamine ou le minéral qui fait l’objet de l’allégation. Ces AQR, qui sont synonymes de valeur quotidienne (VQ) pour ces éléments nutritifs, sont énoncés au tableau 1 aux deux divisions 1 et 2 et à la partie D du Règlement sur les aliments et les drogues, puis résumés plus loin au chapitre 7 du présent Guide. Voir la section 7.25 du présent Guide.

7.8 Allégations de la valeur nutritive des aliments exempts de la nécessité de montrer un tableau de la valeur nutritive ou pour lesquels c’est interdit

Le Règlement exempte certains aliments de l’obligation de montrer un tableau de la valeur nutritive sur leur étiquette, ou leur interdise de le faire. Les sections suivantes indiquent de quelle manière des allégations de la valeur nutritive peuvent être effectuées sur ces aliments et quelles sont les exigences d’étiquetage pertinentes.

7.8.1 Produits qui ne sont pas tenus de montrer le tableau de la valeur nutritive [B.01.401(2)]

Les produits non préemballés et les produits préemballés exemptés de l’exigence de montrer un tableau de la valeur nutritive sont toutefois autorisés à effectuer des allégations concernant la teneur en éléments nutritifs ou d’autres mentions ou affirmations reliées à la nutrition autorisées soit sur l’étiquette de l’aliment, soit dans une annonce. Pour une liste des aliments exemptés, voir 5.3.2 du présent Guide. Toutefois, lorsqu’une allégation est faite par ou pour le fabricant d’un produit préemballé exempté de l’alinéa B.01.401(2)(a) ou (b), il rend nulle et non avenue l’exemption et entraîne l’exigence de montrer un tableau approprié de la valeur nutritive [B.01.401(3)(e), B.01.402(4)].

Lorsque les allégations de la valeur nutritive sont faites, l’étiquette ou l’annonce doit également être conforme à toutes les exigences prescrites, le cas échéant.

  • l’étiquette doit indiquer la quantité d’éléments nutritifs qui fait l’objet de l’allégation, dans le tableau de la valeur nutritive, selon le cas [B.01.402(4)]; et

  • l’aliment doit remplir les conditions applicables énoncées à la colonne 2 du tableau suivant l’article B.01.513 et l’étiquette doit également respecter les conditions éventuelles énoncées à la colonne 3 [B.01.503(1)] (voir tableaux 7-3 à 7.16 du présent Guide). Par exemple, une allégation «X % sans matières grasses ») doit être accompagnée d’une mention de «faible teneur en lipides »).

Le tableau de la valeur nutritive n’est pas requis dans les cas suivants :

  • lorsqu’une allégation concerne un produit non préemballé, comme une pancarte sur un contenant en vrac de fruits frais; ou

  • lorsqu’une allégation concernant un produit préemballé est effectuée dans une annonce par une personne autre que le fabricant, comme un office de commercialisation qui fait la publicité de toutes les marques du produit au moyen d’une annonce générique dans laquelle aucune marque précise n’est citée;

  • lorsque des allégations de valeur nutritive sont montrées sur des friandises d’un jour, des portions individuelles d’aliments (ceux qui sont destinés à la vente avec les repas ou les collations dans les restaurants ou d’autres entreprises commerciales) ou une diversité de laits et de laits de chèvre présentés dans des bouteilles de verre.

Toutefois, dans les deux premiers cas, une déclaration applicable de la valeur énergétique ou d’une quantité d’éléments nutritifs pour appuyer l’allégation doit apparaître soit sur l’étiquette soit dans l’annonce [B.01.503(1)(c)].

7.8.2 Allégations faites sur des étiquettes de petits emballages [B.01.467]

Les produits préemballés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 ne sont généralement pas tenus de porter le tableau de la valeur nutritive sur les étiquettes (voir 5.10 du présent Guide). Ils peuvent plutôt opter pour d’autres méthodes pour transmettre l’information nutritionnelle, dont une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais.

Toutefois, dans le cas des étiquettes apposées sur des produits dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 et porte une allégation, une mention ou une déclaration sur le contenu en éléments nutritifs, les étiquettes doivent montrer un tableau de la valeur nutritive : ils ne sont plus admissibles à l’option du numéro de téléphone sans frais ou de l’adresse postale.

Dans ces cas, les options concernant les petits emballages précisés au chapitre 5 du présent Guide s’appliqueront, ce qui inclut les «autres méthodes de présentation» énoncées au paragraphe B.01.466(1) : une étiquette mobile attachée à l’emballage, un encart inséré dans l’emballage, le verso d’une étiquette, une étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier.

7.8.3 Allégations concernant des aliments qui n’ont pas droit de porter le tableau de la valeur nutritive

Pour certains aliments, il est interdit de montrer un tableau de la valeur nutritive, ou d’utiliser les termes "valeur(s) nutritive(s)" ou leurs équivalents en anglais [B.01.401(5)]. Cela inclut :

  • préparations pour régimes liquides
  • succédanés de lait pour les humains (comme les préparations pour nourrisson)
  • aliments déclarés comme renfermant des succédanés de lait pour les humains
  • substituts de repas
  • suppléments alimentaires; ou
  • aliments destinés à des régimes à faible valeur énergétique

Les Règlements concernant ces aliments précisent déjà l’ information nutritionnelle requise qui doit figurer sur l’étiquette. Toutefois, ces aliments peuvent effectuer certaines allégations concernant la teneur en éléments nutritifs et d’autres allégations autorisées sur leurs étiquettes et dans les annonces (à moins que le produit ne puisse être annoncé au grand public; p. ex., préparations pour régimes liquides, aliments destinés à des régimes à très faible valeur énergétique). Une mention quantitative de la valeur énergétique ou de la quantité d’éléments nutritifs qui fait l’objet de l’allégation doit être faite, si cette information n’est pas déjà fournie dans l’information nutritionnelle [B.01.301] (Voir section 7.5 du présent Guide). À noter que la colonne 2 – (Conditions – Aliments) du tableau qui suit l’article B.01.513 énonce les exigences qui s’appliquent à certaines allégations basées à la fois sur la portion déterminée et la quantité de référence qui sont énoncées à l’annexe M, RAD (voir tableau 6-3 du présent Guide) Lorsqu’il n’existe aucune quantité de référence pour un aliment, seulement les allégations pour lesquelles il n’y a pas de quantité de référence peuvent être effectuées. P.-ex: les allégations suivantes peuvent apparaître sur une emballage d’un substitut de repas: «source de protéines», «source de 5 vitamines et minéraux» en autant que le produit rencontrent les critères pour l’aliment. Pour plus d’information sur ces produits, veuillez référer au section 9.9 du présent Guide - Aliments à usage diététique.

Types d’allégations comparatives

[Tableau suivant l’article B.01.513]

  • Allégations du type «moins de matières grasses» ou «plus de protéines», etc. [articles 3, 4, 6,10,13,14, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 38, 39 and 44]

  • «léger: énergie ou lipide» [article 45]

  • «légèrement salé» [point 36]

7.9 Allégations comparatives

Les allégations comparatives sont celles qui comparent les propriétés nutritives de deux ou plusieurs aliments. En voici des exemples :

  • «renferme 3 grammes de fibre de plus qu’une tranche de pain de marque X»
  • «33 % de moins de sodium que nos croustilles régulières.

7.9.1 Conditions d’utilisation des allégations comparatives

Seules les allégations comparatives qui figurent au tableau suivant l’article B.01.513 (et dans la série des tableaux sommaires du présent chapitre) peuvent être utilisées sur les étiquettes dans les annonces alimentaires. Les tableaux (à la fois dans le Règlement sur les aliments et les drogues et dans le présent Guide) énoncent à la fois les critères alimentaires qui doivent être remplies lorsqu’on effectue des allégations comparatives (voir colonne 2) ainsi que les critères visant l’étiquetage et les annonces (voir colonne 3). En règle générale, les allégations comparatives doivent :

  • impliquer des aliments similaires, ou des aliments du même groupe alimentaire, selon le type d’allégation;

  • bien préciser les aliments comparés et les différences entre eux;

  • être basées sur des différences qui sont importantes à la fois du point de vue nutritionnel et du point de vue analytique.

Voir la section 7.25 du présent Guide pour les allégations comparatives concernant des vitamines et des minéraux nutritifs.

7.9.2 Définitions [B.01.500]

Les «aliments composés» désignent les aliments qui contiennent, comme ingrédients, des aliments appartenant à plus d’un groupe alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et mélangés avec des aliments provenant de la catégorie «autres aliments». À titre d’exemples, les pizzas (croûte de type pain, légumes, viande et fromage), lasagne (pâte, légumes et fromage) et pain à l’ail préparé (pain, beurre et ail).

Un «groupe alimentaire» désigne l’une des catégories suivantes d’aliments :

  • produits laitiers et leurs substituts, dont les boissons végétales enrichies
  • viande, volaille et poisson ainsi que leurs substituts, dont les légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d’arachide
  • le pain et les produits céréaliers
  • les légumes et les fruits

Ces groupes sont similaires aux quatre groupes alimentaires présentés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement (voir chapitre 8, annexe 8-1, du présent Guide).

Les «autres aliments» désignent les aliments qui ne font pas partie d’aucun groupe alimentaire, parmi lesquels :

  • les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le beurre, la margarine, l’huile ou le saindoux
  • les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le miel, le sirop et les confiseries;
  • les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels
  • les boissons telles que l’eau, le thé, le café ou les boissons gazeuses
  • les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la moutarde ou le ketchup

Un «aliment de référence du même groupe alimentaire» désigne un aliment qui peut être substitué, dans l’alimentation, à l’aliment auquel il est comparé et qui appartient :

  • au même groupe alimentaire que l’aliment alimentaire auquel il est comparé (p. ex., le fromage comme aliment de référence pour le lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu)
  • à la catégorie des autres aliments, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles
  • à la catégorie des aliments composés, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, p. ex., la pizza comme aliment de référence pour la lasagne

Ces aliments de référence du même groupe alimentaire ne doivent pas pour autant être similaires. Ils servent à effectuer des allégations comparatives, comme «plus faible en énergie», «teneur inférieure en matières grasses» ou «teneur inférieure en acides gras saturés». Une allégation comparative pourra préciser, par exemple, que «nos bretzels renferment 90 % moins de matières grasses que nos croustilles régulières».

Les «aliments de référence similaires» désignent les aliments du même type que l’aliment auquel ils sont comparés et qui n’ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter ou à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en l’élément nutritif qui fait l’objet de la comparaison. Par exemple, le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait partiellement écrémé, ou le cola régulier comme aliment de référence similaire pour le cola à teneur réduite en calories, les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses.

Les aliments de référence similaires sont utiles lorsqu’on compare un produit «régulier» à un produit qu’on a augmenté ou réduit volontairement la teneur en éléments nutritifs; p. ex., «plus d’énergie», «plus de protéines», «moins de fibre», «teneur réduite en énergie» et «teneur réduite en sucres». Par exemple, le contenu de la teneur en matières grasses du lait écrémé (dont on a enlevé la plupart des matières grasses) est comparé à la teneur en gras du lait entier.

7.9.3 Exigences d’étiquetage pour les allégations comparatives

Annonce

Lorsque des allégations comparatives sont faites dans les annonces, l’information justificative doit être énoncée conformément aux exigences propres aux médias qui figurent aux articles B.01.505 et B.01.506. Voir la section 7.11 du présent Guide.

Lorsqu’une mention comparative est faite sur l’étiquette d’un aliment, l’information justificative doit être adjacente à l’énoncé comparatif le plus visible sur l’espace principal ou, lorsque l ’allégation ne figure pas sur la principale surface exposée, regroupée avec l’allégation la plus visible ailleurs sur l’étiquette, et être écrite dans des lettres d’une taille qui est d’une visibilité au moins équivalente. «Adjacent à» signifie qu’il ne doit y avoir aucune mention intercalée entre l’allégation et la formation justificative [B.01.504].

Exemple d’allégation comparative - Barre granola

Voir l'article 13 du tableau suivant l'article B.01.513,* Teneur réduite en lipides, pour évaluer l'allégation: «30 % de moins de matières grasses que notre bar céréalière régulière»

Critères - aliment

  • La barre granola «à teneur réduite en lipides» doit avoir au minimum 25 % de gras en moins que l’aliment de référence similaire (p. ex., la barre granola régulière); et
  • L’aliment de référence similaire (p. ex., la barre granola régulière) ne doit pas être admissible à l’allégation «faible teneur en gras».

Critères - étiquette

  • L’«aliment de référence similaire» (p. ex., la barre granola régulière) doit être identifié
  • Les quantités d’aliments comparés doivent être précisées, à moins qu’elles ne soient identiques
  • La différence doit être exprimée par portion déterminée (en pourcentage, en fraction ou en grammes)

* Voir également le tableau 7-5 - Tableau sommaire des allégations relatives au contenu en matières grasses, point d) du présent Guide

7.9.4 Allégations comparatives concernant des vitamines et des minéraux nutritifs

Les allégations comparatives portant sur la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs dans les aliments ne sont pas mentionnées au tableau suivant l’article B.01.513, mais des règles similaires à celles que nous avons vues précédemment s’appliqueraient. Voir 7.25.5 et point e) du tableau 7-16 du présent Guide pour des précisions.

7.10 Allégations «léger» [article 45 du tableau suivant l’article B.01.513]

Léger en énergie ou lipides : L’utilisation du terme «léger» (ou de toute autre expression qui a la même consonance que «léger»), à titre d’allé gation nutritionnelle est restreinte aux aliments qui répondent aux critères visant les allégations «énergie réduite» et «teneur réduite en lipides». Voir 7.14.2, tableau 7-3, pour les allégations concernant la légèreté en énergie et 7.16.1, tableau 7-5, pour les allégations concernant la teneur réduite en lipides.

Nota : Pour les allégations «léger» en énergie ou en matières grasses, l’aliment de référence similaire utilisé à des fins de comparaison doit avoir une valeur nutritive qui soit représentative des aliments de ce type qui n’ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de façon à en accroître la valeur énergétique ou la quantité de matières grasses [B.01.500.(2)]. Par exemple, la crème glacée avec une teneur en lipides du lait de 11 % ne peut être comparée à une crème glacée dont la teneur en lipides du lait est de 18 %, pour les besoins d’une allégation «léger». Même si la crème glacée contenant 11 % de matières grasses a une teneur en gras nettement inférieure à une crème glacée dont la teneur en lipides est de 18 %, cette dernière crème glacée n’est pas représentative du marché des crèmes glacées.

Légèrement salé : L’allégation « légèrement salé » est acceptable, lorsqu’elle est utilisée conformément au article 36 du tableau suivant l’article B.01.513. L’aliment doit présenter une diminution d’au moins 50 % de la teneur en sodium ajouté par rapport à l’aliment de référence similaire, qui lui n’est pas à faible teneur en sodium ou en sel. Voir 7.21.2 et le tableau 7-10 du présent Guide pour les précisions.

7.10.1 Autres allégations «léger» autorisées [B.01.502, B.01.513]

Dans certains cas, le terme léger peut être utilisé en combinaison avec la teneur nutritionnelle d’un aliment ou dans d’autres contextes.

  • La mention anglaise «light» peut être utilisée conformément au Règlement sur les produits de l’érable (light ou extra light maple syrup) [B.01.513.(2)(a)].
  • La mention «léger» ou léger peut être utilisée pour le rhum (rhum léger) [B.01.513.(2)(b)].
  • Le poisson légèrement salé est un terme acceptable [B.01.502.(2)(k)].
  • Le Règlement sur les produits transformés définit les exigences relatives au sirop léger pour certains aliments [B.01.502(2)(b)] .
  • Le Règlement sur les aliments et drogues renferme une norme pour la bière légère et extra-légère, qui renvoie à une teneur en alcool réduite [B.01.502.(2)(a)].
  • De plus, léger ou tout autre équivalent phonétique du terme peut être utilisé sur les étiquettes ou dans des annonces alimentaires pour décrire les caractéristiques sensorielles d’un aliment (p. ex., «goût léger», «légèrement coloré».) Dans ces cas, les caractéristiques sensorielles doivent toujours accompagner l’allégation [B.01.513(1)].

7.11 Exigences concernant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces

7.11.1 Exigences générales et définitions

Les allégations de la valeur nutritionnelle qui figurent dans toute forme d’annonces doivent être conformes à toutes les conditions applicables énoncées ci-dessous. La liste des exigences détaillées figure dans les tableaux des sections 7.14 au 7.26 du présent chapitre. Les exigences propres aux annonces sur des vitamines et des minéraux nutritifs sont traitées à la section 7.11.5 ci-dessous. L’annexe 2 du présent chapitre présente un arbre de décisions concernant les exigences qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle dans les annonces.

Un fabricant ou un distributeur désigne toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin--marque, un logo, un mot commercial ou un autre nom, dessin ou marque sous son contrôle, vend un aliment ou une drogue. Cela inclut les importateurs ou détaillants qui contrôlent l’aliment en question [A.01.010].

Les annonces placées directement ou indirectement par le fabricant incluent, sans que cette liste soit limitative, les annonces que le fabricant a payées, les avis d’intérêt public qui sont commandités par le fabricant, les publicités placées au nom du fabricant par une agence de publicité ou un média, l’information placée sur le site Web du fabricant ou d’autres formes d’annonces ou de publicité qui relèvent du contrôle des fabricants. Tout au long du présent chapitre, ces types d’annonces seront qualifiés d’«annonces placé es par le fabricant».

Information exigée pour appuyer une allégation relative à la teneur nutritive

L’information suivante est exigée pour appuyer une allégation relative à la teneur nutritive, si applicable [B.01.503]

  • une mention de la valeur énergétique en Calories par portion déterminée pour les allégations relatives à l’énergie; et
  • la quantité du nutriment par portion déterminée pour les allégations relatives à la teneur nutritive

De l’information additionnelle peut aussi être exigée comme indiqué dans la colonne 3 - voir les tableaux 7-3 - 7-16.

Lorsqu’un fabricant place une annonce concernant un produit pré emballé et effectue une allégation nutritionnelle, toute information supplémentaire véhiculée par l’allégation doit figurer dans le tableau de la valeur nutritive sur l’étiquette du produit. Les aliments exemptés des alinéas B.01.401(2) (a) et (b) perdent cette exemption et doivent montrer un tableau de la valeur nutritive adéquat sur l’ étiquette de l’aliment.

Parfois, des annonces concernant les produits préemballés ne sont pas faites ou placées par le fabricant ou effectuées sous ses directives, mais plutôt par un tiers comme un office de commercialisation, un organisme de santé non gouvernemental ou d’autres organisations sans contrôle de l’étiquette. Les allégations nutritionnelles sont permises dans ces annonces. L’information nutritionnelle requise pour justifier  l’allégation doit figurer dans l’annonce dans tous les cas où elle ne figure pas déjà sur l’étiquette du produit [B.01.503.(1)(c)]. Voir sur l’encadré de la présente section des précisions.

De manière similaire, lorsque des allégations nutritionnelles sont faites dans des annonces par le fabricant ou par un tiers concernant des aliments non-préemballés, l’information nutritionnelle requise pour justifier l’allégation doit figurer soit dans l’annonce soit sur l’étiquette.

7.11.2 Exigences concernant les allégations de la valeur nutritionnelle propre au média [B.01.505, B.01.506]

Les exigences varient, selon que :

  • l’annonce est destinée à la radio ou à la télévision;
  • l’annonce est destinée à d’autres types de média (comme les médias imprimé s, les circulaires, les panneaux d’affichage, Internet, etc.);
  • l’annonce est placée par le fabricant; ou
  • l’annonce est placée par quelqu’un d’autre que le fabricant.

Des informations complémentaires sont requises pour accompagner les allégations suivantes, comme le précisent les tableaux sommaires.

  • allégation comparative, comme une «réduction en matières grasses» ou «plus de protéines», etc. [articles 3, 4, 6,10,13,14, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 38, 39 et 44];
  • léger en énergie ou en lipides [article 45];
  • légèrement salé [article 36]; et
  • pourcentage sans lipide [article 16] comme l’énonce le tableau suivant l’article B.01.513.

7.11.3  Annonces autres que pour la radio ou la télévision [B.01.503.(1)(c), B.01.505.]

Annonces pour des aliments préemballés placées par le fabricant :

Lorsque le fabricant est responsable des annonces concernant des produits préemballés, l’annonce doit renfermer toute l’information justificative requise, comme le précise la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513. Le tableau de la valeur nutritive sur l’étiquette doit indiquer toute l’information complémentaire prévue pour l’allégation.

Annonces pour des aliments non préemballés, ou annonces placées par une personne autre que le fabricant :

Lorsqu ’une personne autre que le fabricant est responsable des annonces concernant un aliment préemballé, ou lorsque l’annonce concerne un aliment non préemballé, l’annonce doit renfermer toute l’information justificative requise, et elle doit également renfermer une mention quantitative - c’est-à-dire la valeur énergétique ou la quantité de l’élément nutritif qui fait l’objet de l’allégation, par portion déterminée.

Peu importe qui place l’annonce, la disposition de l’information justificative ne change pas. L’information justificative requise doit être placée adjacente à la mention ou l’allégation, ou lorsque l’allégation apparaît plusieurs fois, adjacente à l’allégation ou la mention la plus visible. Aucun matériel imprimé, écrit ou graphique ne doit s’intercaler entre l’allégation et l’information justificative et l’information requise doit figurer en lettres de même taille et aussi bien en vue que la mention ou l’allégation la plus visible.

7.11.4  Publicités pour la radio et la télévision

Lorsque les allégations de la valeur nutritionnelle énumérées à la section 7.11.2 du présent chapitre sont faites dans des publicités à la télévision ou la radio, toutes les conditions applicables (énoncées à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.0.513), doivent être remplies.

Des exceptions s’appliquent aux allégations suivantes :

  • les allégations «teneur réduite (en éléments nutritifs)» [articles 3, 13, 20, 23, 29, 33, et 38],
  • l’allégation «légèrement salé» [article 36], et
  • l’allégation «léger en énergie ou en lipides» [article 45].

Nota : Dans ces cas, les publicitaires disposent d’une option concernant l’aliment de référence similaire. S’il le souhaite, il n’est pas tenu de nommer l’aliment de référence similaire dans l’annonce, s’il figure sur l’ étiquette du produit.

Lorsque ce n’est pas le fabricant qui est responsable d’une allégation nutritionnelle dans une annonce à la radio ou à la télévision pour un produit préemballé, ou une annonce qui est passée pour un produit non préemballé, l’annonce doit préciser la valeur énergétique ou la valeur nutritionnelle pertinente, par portion déterminée (voir 7.4 du présent Guide).

À noter que pour les annonces placées par quelqu’un d’autre que le fabricant, l’aliment de référence similaire doit être nommé dans l’annonce à la télévision ou à la radio. Il ne suffit pas de mentionner seulement l’aliment de référence similaire sur l’étiquette.

Peu importe la personne qui place l’annonce, l’emplacement de l’information justificative ne change pas.

  • Lorsque l’allégation ou la mention est effectuée dans la composante audio (ce qui inclut le titre d’appel*) ou dans les composantes audio et visuelle de l’annonce, l’information significative doit précéder ou suivre immédiatement l’allégation sous forme audio [B.01.506(3), (4)(a)];
  • Lorsque l’allégation ou l’énoncé ne figurent que dans la composante visuelle de l’annonce (dont le vidéo super** par exemple), l’information justificative doit être présentée soit dans la composante visuelle soit dans la composante audio de l’annonce [B.01.506(4)(b)].

Lorsque l’information justificative est présentée dans la composante visuelle de l’annonce (c’est-à-dire dans le vidéo super**), elle doit

  • apparaître en même temps, et pour la même durée «que l’allégation ou la mention»
  • être adjacente à l’allégation ou à l’allégation ou à la mention la plus en évidence, sans que ne soient intercalés des écrits ou des graphiques, et
  • figurer en caractères d’une taille et d’une hauteur au moins égales et aussi bien en vue que la mention ou l’allégation la plus en évidence [B.01.506(5)].

* Un titre d’appel est une signature, un slogan ou une allégation d’une entreprise, sous format audio ou vidéo, qui englobe, représente ou définit un produit ou une marque identifiés.
** Un vidéo super est la copie publicitaire de la partie vidéo du message diffusé c’est-à-dire, imprimé ou saisi à l’écran.

7.11.5  Publicités renfermant des allégations concernant la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs [D.01.004, D.02.002]

Les allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs des aliments ne peuvent être faites que lorsqu’il existe un apport quotidien recommandé (AQR) pour cette vitamine ou ce minéral nutritif et lorsque l’aliment renferme au moins 5 % de l’AQR pour la vitamine ou le minéral nutritif. La teneur en vitamine ou en minéraux nutritifs doit toujours être déclarée en pourcentage de la valeur quotidienne (% de VQ) par dose déterminée, sauf d’autres dispositions du RAD. Se reporter à la section 7.25 du présent Guide pour des précisions sur les allégations concernant la teneur en vitamine et minéraux nutritifs.

Lorsqu’un fabricant place une annonce concernant un aliment préemballé et fait une allégation concernant la valeur nutritive, toute information complémentaire suggérée par l’allégation doit figurer dans le tableau de la valeur traditionnelle. Les aliments exemptés aux termes des alinéas B.01.401(2) (a) et (b) perdent leur exemption et l’étiquette de l’aliment doit porter un tableau de la valeur nutritive approprié.

Lorsqu’une mention ou une allégation est effectuée concernant une vitamine ou un minéral nutritif pour un produit non préemballé, ou lorsqu’une allégation est faite pour un aliment préemballé par quelqu’un d’autre que le fabricant, le pourcentage de VQ par portion déterminée pour la vitamine ou le minéral nutritifs doit être indiqué dans l’annonce.

Le placement de l’information justificative est similaire aux conditions énoncées aux sections 7.11.3 et 7.11.4 du présent Guide. Les crit ères sont les suivants.

Pour les annonces autres que les annonces à la radio ou à la télévision, le pourcentage de VQ par portion déterminée pour la vitamine ou le minéral nutritif visé par l’allégation doit être indiqué dans l’annonce. Le pourcentage doit être adjacent à la mention ou l’allégation, ou lorsque l’allégation apparaît à plus d’une reprise, adjacente à l’allégation ou la mention la plus en évidence. Le pourcentage de VQ doit figurer en lettres d’au moins la même taille et aussi en évidence que celles de la mention ou de l’allégation, et il ne doit y avoir aucun matériel imprimé , écrit ou graphique qui s’intercale entre l’allégation et le pourcentage de VQ.

Pour une annonce à la radio, le pourcentage de VQ par portion déterminée pour la vitamine ou le minéral nutritifs suggérés par l’allégation doit être précisé immédiatement avant ou après l’allégation ou la mention.

Pour une annonce télévisée :

  • Lorsque l’allégation ou la mention concernant la teneur en vitamines ou en minéraux est faite soit dans la composante audio de l’annonce, soit dans les composantes audio et visuelle de l’annonce, le pourcentage de VQ par portion déterminée pour les vitamines et minéraux nutritifs doit également être mentionné dans la composante audio de l’annonce, et il doit suivre ou précéder immédiatement l’allégation ou la mention.
  • Lorsque le pourcentage de VQ est précisé dans la composante visuelle seulement de l’ annonce télévisée, (soit le vidéo super ), le pourcentage de VQ par portion déterminée pour les vitamines et minéraux nutritifs peut être déclaré soit dans la composante audio soit dans la composante visuelle.
    • Lorsque le pourcentage de VQ est précisé dans la composante audio, il doit suivre ou précéder immédiatement l’allégation ou la mention.
    • Lorsque le pourcentage de VQ est précisé dans la composante visuelle de l’annonce, il doit apparaître simultanément durant au moins la même durée que la mention ou l’allégation. Lorsque l’allégation ou la mention ne sont effectuées qu’à une seule reprise, le pourcentage de VQ doit être adjacent, sans matériel imprimé, écrit ou graphique s’intercalant. Lorsque l’allégation ou la mention sont effectuées à plus d’une reprise, le pourcentage de la VQ doit être adjacent à l’allégation ou de la mention la plus évidence, en lettres de même taille et aussi bien en vue.

7.12  Allégations nutritionnelles effectuées dans des restaurants [B.01.503.(1)(c)]

Un tableau de la valeur nutritive n’est pas requis pour les aliments vendus dans les restaurants. Toutefois, les allégations relatives à la teneur nutritive sont autorisées et on peut les trouver dans divers matériels promotionnels (p.ex., publicité) comme les panneaux d’affichage du menu, les menus, les cartes-chevalets, les affiches, etc.

Lorsqu’une allégation relative à teneur nutritive est effectuée, la valeur énergétique ou la quantité d’ élément nutritif applicable doit aussi être déclarée dans l’annonce, par portion déterminée, avec tout autre renseignement complémentaire requis (colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513).

7.13  Comment utiliser les tableaux sur les allégations

Les tableaux du présent Guide énumèrent les allégations relatives à la teneur nutritive autorisées pour les aliments. Pour qu'une allégation relative à la teneur nutritive soit effectuée :

a) l'aliment doit remplir les critères de composition qui s'appliquent à l'allégation (voir colonne 2 «Critères - Aliment») et
b) l'étiquette ou l'annonce doivent préciser l'information précise requise pour cette allégation (voir colonne 3, «Critères - Étiquette ou annonce»).

D'autres allégations connexes peuvent être autorisées. Ces allégations figurent également dans les tableaux.

Les tableaux d'allégations du présent chapitre diffèrent des tableaux suivant l'article B.01.513 dans le RAD du point de vue de la présentation de l'information. Les différences sont expliquées en utilisant les extraits ci-dessous du tableau 7-3 - « Tableau sommaire des allégations relatives au contenu en énergie et en Calories. »

Colonne 1
Allégation

Colonne 2
Critères - Aliment

Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce

Référence RAD

a) Sans énergie

«sans énergie»
«0 énergie»
«aucune énergie»
«zéro énergie»
«ne fournit pas d’énergie»
«sans Calories»
«0 Calorie»
«libre de Calories»
«aucune Calorie»
«zéro Calorie»
«ne fournit pas de Calories»

L’aliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir section 7.5 du présent Guide

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir section 7.11 du présent Guide

Toutes les autres exigences applicables doivent être remplies.

B.01.401(3) (e)(ii)

Tableau suivant l’article B.01.513, article 1

La colonne 1 est une combinaison à la fois de la colonne 1 et de la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 dans le RAD. La colonne 1 précise les allégations qui peuvent être effectuées. Les titres en caractères gras sont les sujets de la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.513 et ils sont disposés de sorte que les renvois au tableau peuvent être effectués facilement. Les allégations entre guillemets peuvent être utilisées et elles doivent être formulées exactement tel qu’indiqué. Lorsqu’un certain nombre d’allégations figurent entre guillemets, n’importe laquelle peut être utilisée.

D’autres références autorisées, si elles existent, à la teneur nutritionnelle des aliments, figurent également à la colonne 1. Ces références ne sont pas prescrites dans le tableau suivant l’article B.01.513, et on ne sont pas mis en caractères gras pas plus qu’entre guillemets. La formulation se prête à une certaine latitude. Par exemple, «édulcoré» est une allégation autorisée, même s’il n’y a aucun critère d’utilisation prescrit de ce terme.

La colonne 1 dresse la liste des allégations qui sont autorisées pour décrire un produit sans énergie, c.-à- d. «sans énergie», «0 énergie», «aucune énergie», «zéro énergie» , «ne fournit pas d'énergie», «sans Calories», «0 Calorie», «libre de Calories», «aucune Calorie», «zéro Calorie», «ne fournit pas de Calories»

Colonne 2, «Critères – Aliments» : Identique à la colonne 2 du tableau suivant l’article B.01.513. Il précise les critères de composition requis des aliments visés par une allégation énoncée à la colonne 1. Les critères de composition sont basés sur la quantité de référence et/ou la portion d ’un aliment, points qui sont couverts au chapitre 6 du présent Guide.

La colonne 2 précise que les aliments pour lesquels on fait une allégation figurant dans la liste sans énergie doivent fournir moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée.

La colonne 3 énonce toutes les exigences d’étiquetage ou d’annonces pour les produits qui effectuent des allégations autorisées à la colonne 1. Ce qui inclut la même information fournir par la colonne 3 ou le tableau suivant l’article B.01.513, ainsi que d’autres données pertinentes.

La colonne 3, dans ce cas, n’énonce aucune exigence précise en matière d’étiquetage pour l’allégation «sans énergie». Toutefois, elle précise les références suivantes :

La façon dont l’allégation est effectuée doit être conforme aux Règlements résumés dans le présent chapitre.

Même si le tableau de la valeur nutritive, ce qui inclut une déclaration de la teneur en énergie, est obligatoire sur la plupart des aliments préemballés, certains produits sont exemptés. Les produits perdent leur exemption une fois que l’allégation «sans énergie» est effectuée.

La colonne 4 fournit les références des articles pertinents du Règlement sur les aliments et les drogues.

Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes



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