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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VII : Allégations reliées à la santé
Sections 7.10 à 7.17.2

Sections 7.1 to 7.9 | Sections 7.10 to 7.17.2 | Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3
Annexe 4 | Annexe 5 | Annexe 6 | Appendice I - V


7.10 Normes alimentaires

Les annonces ne doivent pas citer les normes officielles ou officieuses qui énumèrent ou proposent des apports en certains éléments nutritifs pour recommander la consommation d'aliments particuliers. Ces normes portent sur les besoins nutritionnels globaux et n'ont pas été établies à des fins promotionnelles pour un aliment particulier ou un groupe d'aliments. Par exemple, il serait trompeur de déclarer que 100 % de l'«apport quotidien recommandé» pour un élément nutritif ne peut être comblé à moins qu'un aliment particulier ne soit consommé.

7.11 Allégations relatives à la prévention des maladies et allégations assimilant un aliment à une drogue

7.11.1 Traitement des maladies énumérées à l'annexe A

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues stipule qu'«il est interdit de faire la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A à titre de moyen de guérison» (voir l'annexe 1).

Ce paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues a été promulgué afin d'empêcher le grand public d'être exposé à des allégations de caractère publicitaire sur de graves problèmes de santé que seul un médecin peut diagnostiquer et traiter.

7.11.2 Information sur les régimes alimentaires et les maladies ne contrevenant pas à l'article 3 de la Loi sur les aliments et drogues

Une mention telle que «un régime à faible teneur en matières grasses saturées peut réduire le risque de maladies du coeur» est permise uniquement dans le cas où aucun lien n'est établi avec un produit particulier mis en vente. L'inscription de cette mention sur une étiquette ou son inclusion dans une annonce faite pour un produit particulier est considérée comme contrevenant au paragraphe 3(1) ou au paragraphe 3(2).

On considère que les situations générales suivantes ne constituent pas des infractions aux paragraphes 3(1) et 3(2) :

  1. les mentions qui n'établissent pas de lien avec un produit particulier mais qui décrivent le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies en précisant le nom d'un organisme (p. ex., les messages d'intérêt public);
  2. les livres et le matériel éducatif (voir la rubrique 7.2.4) qui décrivent le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies et dont la publication est parrainée par une société ou une marque commerciale d'une société, mais qui ne peuvent pas être considérés comme de la publicité en faveur de l'aliment en question;
  3. les directives et les recommandations en matière d'alimentation inscrites sur les étiquettes et incluses dans les annonces qui sont approuvées (voir la rubrique 7.3) par un organisme de santé non gouvernemental, mais qui ne font pas allusion au potentiel préventif, thérapeutique ou curatif de l'aliment en question.

7.11.3 Traitement d'autres maladies

Bien que rien n'interdise la publicité d'un aliment en tant que remède contre des maladies autres que celles énumérées à l'annexe A, tout aliment pour lequel de telles allégations sont faites est considéré comme une drogue en vertu de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues qui définit une drogue dans les termes suivants : «les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  1. au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez l'homme ou les animaux;
  2. à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'homme ou les animaux».

7.12 Obésité : régimes alimentaires

Puisque l'obésité est citée à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit d'annoncer au grand public des aliments comme moyen de traiter, de prévenir ou de guérir cette maladie. Toutefois, on fait une distinction entre l'obésité et l'embonpoint. Pour l'application de l'annexe A, quiconque a un indice de masse corporelle de 37 est considéré comme souffrant d'obésité.

Les seuls aliments qu'il est permis d'annoncer en vue de les utiliser dans un programme pour la perte de poids sont décrits au titre 24 du Règlement sur les aliments et drogues (voir la rubrique 7.15). Ce sont :

  1. les substituts de repas spécialement préparés;
  2. les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants;
  3. les aliments vendus par des cliniques d'amaigrissement;
  4. les aliments présentés comme étant conçus pour des régimes à très faible teneur en énergie.

Les étiquettes sur les substituts de repas qui ne remplacent pas tous les repas d'une journée et sur les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants doivent inclure dans le mode d'emploi un menu type de sept jours qui, lorsque l'on s'y conforme, procure un apport énergétique quotidien d'au moins 1 200 calories (5 040 kJ).

Le Règlement exige que l'annonce d'un substitut de repas ou d'un repas préemballé porte la mention selon laquelle la conformité au mode d'emploi peut réduire l'apport énergétique, réduction nécessaire à une perte de poids.

Les témoignages affirmant une perte de poids rapide, qui est jugée comme un danger pour la santé, et les témoignages des personnes qui ont souffert d'obésité sont inadmissibles (voir l'annexe 1, Maladies énumérées à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues).

7.13 Médicamenteux

Un produit ne doit pas être vendu comme un aliment s'il est qualifié de «médicamenteux» puisque ce terme sert à décrire des produits auxquels on a ajouté une substance médicinale afin de traiter ou de prévenir une maladie. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de tels aliments sont considérés comme des drogues et doivent être étiquetés et annoncés comme telles, conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

7.14 Allégations sur l'effet laxatif

Les produits annoncés comme des laxatifs sont considérés comme des drogues. La seule mention d'«effet laxatif» ou de «soulagement de la constipation» sur une étiquette ou dans un annonce caractérise le produit comme une drogue. Par ailleurs, des expressions comme «action régulatrice sur les fonctions intestinales» et «facilite les fonctions intestinales» ne sont pas considérées comme des allégations assimilant un aliment à une drogue lorsqu'elles sont appliquées à un aliment. Ces dernières expressions font référence à la mollesse et au volume normaux des selles résultant des facteurs tels que l'augmentation de résidus non digérés ou de la masse bactérienne, le piégeage des gaz stomacaux ou la rétention d'eau (voir la rubrique 7.5.3).

7.15 Aliments utilisés à des fins nutritionnelles spéciales

7.15.1 Aliments à usage diététique spécial [RAD, titre 24]

Les exigences relatives à la composition et à l'étiquetage des «aliments à usage diététique spécial» énoncées dans le Règlement sont détaillées et explicites.

Conformément à l'article B.24.001 du Règlement, un «aliment à usage diététique spécial» désigne un aliment qui a été spécialement transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'une personne

  • manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel, ou
  • chez qui l'on cherche à obtenir un résultat particulier, y compris, sans s'y limiter, une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire.

En général, seuls les aliments mentionnés au paragraphe B.24.003(1) du Règlement peuvent être présentés de manière à créer l'impression qu'il s'agit d'aliments à usage diététique spécial. Les aliments décrits par certains termes et expressions tels que «à teneur réduite en glucides», «sans sucre», «à teneur réduite en calories», «à teneur réduite en énergie», «faible en énergie», «hypocalorique», «hyposodique» et leurs synonymes doivent satisfaire aux exigences mentionnées dans le titre 24 pour les aliments à usage diététique spécial. Une préparation pour régime liquide, un substitut de repas et un supplément nutritif ainsi qu'un aliment sans gluten et un aliment recommandé pour les régimes à teneur réduite en protéines, les régimes à faible teneur en acides aminés ou les régimes à très faible teneur en énergie sont également considérés comme des aliments à usage diététique spécial dans le titre 24.

Les expressions «contient 25 % moins de sel que...», «non salé», «sans sel ajouté» ne sont pas des allégations réservées à des aliments d'usage diététique spécial. Des allégations semblables pour les glucides, le sucre et les calories peuvent être utilisées pour décrire des aliments qui ne sont pas destinés à un usage diététique spécial (voir la section VI).

Les aliments à usage diététique spécial suivants peuvent être présentés comme étant conçus pour les régimes amaigrissants pourvu qu'ils satisfassent aux exigences prescrites au titre 24 : les substituts de repas et les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants, les aliments vendus par une clinique d'amaigrissement à ses clients dans le cadre d'un programme d'amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique, et les aliments présentés comme étant destinés aux régimes à très faible teneur en énergie.

7.15.2 Aliments à teneur réduite en glucides [RAD, B.24.004, B.24.009]

Un «aliment à teneur réduite en glucides» est un aliment

  • qui tirerait au moins 25 % de ses calories de son contenu en glucides si la teneur en glucides n'était pas réduite; et
  • qui, lorsque prêt à servir, ne contient pas plus de 50 % de glucides disponibles et ne fournit pas plus de calories qu'il ne le ferait si sa teneur en glucides n'était pas réduite.

L'étiquette d'un aliment «à teneur réduite en glucides» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «réduit en glucides». L'étiquette et l'annonce d'un aliment «à teneur réduite en glucides» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en glucides» (B.24.009).

7.15.3 Aliments sans sucre [RAD, B.24.005, B.24.010]

Un aliment «sans sucre» est un aliment à teneur réduite en glucides qui, lorsque prêt à servir,

  • ne contient pas plus de 0,25 % de glucides disponibles, déterminé par une méthode acceptable, et
  • ne fournit pas, exception faite de la gomme à mâcher, plus d'une calorie par 100 g ou par 100 mL de l'aliment.

L'étiquette d'un aliment «sans sucre» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «sans sucre». L'étiquette et l'annonce d'un aliment «sans sucre» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en glucides» (B.24.010).

7.15.4 Aliments à teneur réduite en calories [RAD, B.24.006, B.24.011]

Un aliment à «teneur réduite en calories» est un aliment qui, au moment d'être servi, ne fournit pas plus de 50 % des calories qu'il fournirait normalement si sa teneur en calories n'était pas réduite.

L'étiquette d'un aliment à «teneur réduite en calories» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «réduit en calories». L'étiquette et l'annonce d'un aliment à «teneur réduite en calories» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en calories» (B.24.011).

7.15.5 Aliments hypocaloriques [RAD, B.24.007, B.24.012]

Un aliment «hypocalorique» est

  • un aliment à teneur réduite en calories, et
  • un aliment prêt à servir ne fournissant pas plus de 15 calories par portion normale et pas plus de 30 calories par ration quotidienne normale visée à l'annexe K (voir l'annexe 1 de la section VI).

L'étiquette d'un aliment «hypocalorique» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «hypocalorique». L'étiquette et l'annonce d'un aliment «hypocalorique» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en calories» (B.24.012).

7.15.6 Aliments hyposodiques [RAD, B.24.008, B.24.013]

Un aliment «hyposodique» est un aliment qui, au moment d'être servi, ne contient

  • pas plus de 50 % du sodium qu'il contiendrait normalement si sa teneur en sodium n'était pas réduite;
  • pas plus de 40 mg de sodium par 100 g de l'aliment, sauf dans le cas des produits de la viande, du poisson et de la volaille, et du fromage cheddar;
  • pas plus de 80 mg de sodium par 100 g de l'aliment, dans le cas des produits de la viande, du poisson et de la volaille;
  • pas plus de 50 mg de sodium par 100 g de l'aliment, dans le cas du fromage cheddar;
  • pas de sels de sodium ajoutés, sans dans le cas des succédanés de sel.

L'étiquette d'un aliment «hyposodique» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «hyposodique». L'étiquette et l'annonce d'un aliment «hyposodique» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en sodium» (B.21.013).

7.15.7 Aliments sans gluten [RAD, B.24.018, B.24.019] (Modifié le 31 janvier 1997)

Il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment ou d'en faire la publicité de manière à donner l'impression qu'il est «sans gluten», sauf s'il s'agit d'un aliment qui ne contient ni blé -- dont l'épeautre et le kamut --, ni avoine, ni orge, ni seigle, ni triticale, ni aucun élément de ces grains.

L'étiquette d'un aliment annoncé ou étiquetté comme un aliment «sans gluten», doit préciser la valeur énergétique et la teneur en protéines, en matières grasses et en glucides de l'aliment (B.24.019). Voir la section 7.3 et l'appendice II dans présent Guide.

7.15.8 Préparations pour régime liquide [RAD, B.24.001, B.24.100 à B.24.103]

Aux termes de l'article B.24.001 du Règlement, une «préparation pour régime liquide» désigne un aliment

  • qui est vendu pour consommation sous forme liquide, et
  • qui est vendu ou présenté comme régime alimentaire complet pris par voie orale ou administré à la sonde stomacale à une personne manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel.

Une préparation pour régime liquide doit être un substitut complet à l'ensemble d'un régime alimentaire en ce qu'il satisfait aux besoins nutritionnels d'une personne (B.24.102). Il est interdit d'annoncer une préparation pour régime liquide auprès du grand public (B.24.100) et de l'assimiler à une préparation pour nourrissons (voir la rubrique 7.16 du présent guide).

Les exigences relatives à la composition d'une préparation pour régime liquide sont précisées à l'article B.24.102 du Règlement. Les exigences relatives à l'étiquetage d'une préparation pour régime liquide sont précisées à l'article B.24.103 du Règlement.

7.15.9 Substituts de repas [RAD, B.24.200, B.24.202, B.24.204]

Aux termes de l'article B.01.001 du Règlement, un «substitut de repas» est une préparation alimentaire qui, à elle seule, peut remplacer au moins un repas quotidien.

Les exigences relatives à la composition d'un substitut de repas sont précisées à l'article B.24.200 du Règlement. Parmi ces exigences, mentionnons une teneur minimale en énergie de 225 calories par portion, une qualité et une quantité données de protéines, une teneur maximale en matières grasses (35 % de l'énergie utilisable), et une quantité donnée de certains éléments minéraux et vitamines. Lorsqu'un substitut de repas est présenté comme pouvant remplacer tous les repas de la journée, au plus 30 % de l'énergie utilisable doit provenir des matières grasses et au plus 10 % de l'énergie utilisable, des gras saturés.

Les exigences relatives à l'étiquetage d'un substitut de repas sont précisées dans les articles B.24.202 et B.24.204 du Règlement. Elles diffèrent selon que le substitut de repas est vendu ou annoncé comme étant le substitut de tous les repas de la journée, de certains repas seulement ou comme étant destiné aux régimes amaigrissants. Parmi les exigences en matière d'étiquetage, mentionnons :

  • la teneur en certains éléments nutritifs par portion déterminée tel que l'aliment est vendu et par quantité spécifiée lorsqu'il est prêt à servir;
  • un mode d'emploi qui assurera au consommateur un apport énergétique quotidien d'au moins 1 200 calories (5 040 kilojoules) dans le cas d'un substitut de repas vendu ou annoncé comme étant conçu pour un régime amaigrissant [B.24.202 b)]; si le substitut de repas est présenté comme pouvant remplacer tous les repas d'une journée, le mode d'emploi doit assurer au consommateur un apport énergétique quotidien d'au moins 900 calories (3 780 kilojoules);
  • dans le cas d'un substitut de repas vendu ou annoncé comme élément d'un régime amaigrissant, la mention «utile pour perdre du poids seulement dans le cadre d'un régime à teneur réduite en énergie / useful in weight reduction only as part of an energy-reduced diet», inscrite bien en évidence dans l'espace principal de l'étiquette [B.24.202 e)] (cette mention doit également figurer dans toutes les annonces du produit);
  • dans le cas d'un substitut de repas non présenté comme pouvant remplacer tous les repas d'une journée, un mode d'emploi donnant un exemple d'un menu de sept jours montrant quel repas peut être remplacé par le substitut, lorsque ce dernier est emballé, vendu ou annoncé comme élément d'un régime amaigrissant.

Les exigences relatives au menu type sont précisées à l'article B.24.204 du Règlement. Chaque repas doit comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes d'aliments mentionnés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. En plus de prévoir un apport énergétique quotidien minimal de 1 200 calories, le menu doit assurer une teneur maximale ou minimale en d'autres éléments nutritifs comme les matières grasses, le gras saturé, les vitamines et les minéraux nutritifs. Aucune référence ne doit être faite dans le menu à des suppléments vitaminiques ou minéraux.

Les étiquettes ou les annonces ne doivent pas faire allusion, ni directement ni indirectement, à des suppléments vitaminiques ou minéraux. Il est interdit d'étiqueter ou d'annoncer un substitut de repas de manière à donner l'impression que la consommation de suppléments vitaminiques ou minéraux doit ou devrait faire partie d'un régime amaigrissant.

7.15.10 Suppléments nutritifs [RAD, B.24.201,B.24.202]

Aux termes de l'article B.01.001 du Règlement, un «supplément nutritif» est un aliment vendu ou présenté comme supplément à un régime alimentaire dont l'apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant.

Les exigences relatives à la composition d'un supplément nutritif sont précisées à l'article B.24.201 du Règlement. Elles diffèrent selon le nombre de calories par portion fournies par le supplément nutritif. Par exemple, lorsqu'un supplément nutritif contient moins de 225 calories par portion, il doit satisfaire aux exigences suivantes : teneur en énergie d'au moins 150 calories, une qualité et une quantité données de protéines, et une quantité donnée de certains éléments minéraux et vitamines. Lorsqu'un supplément nutritif procure 225 calories ou plus par portion, il doit satisfaire notamment aux exigences suivantes : une quantité et une qualité données de protéines, une quantité maximale de matières grasses, et une quantité précise de certains éléments minéraux et vitamines.

Les exigences relatives à l'étiquetage d'un supplément nutritif sont précisées à l'article B.24.202 du Règlement. Ainsi, il faut indiquer sur l'étiquette la teneur en certains éléments nutritifs par portion déterminée tel que l'aliment est vendu et par quantité spécifiée lorsqu'il est prêt à servir.

7.15.11 Définition d'un repas préemballé

Aux termes de l'article B.01.001 du Règlement, un «repas préemballé» est défini comme étant un choix préemballé d'aliments destiné à une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage et qui contient au moins les portions suivantes, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement :

  • une portion de viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs ou lait ou produits du lait autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacée et le sorbet;
  • une portion de légumes, fruits ou produits céréaliers.

Il n'y a aucune exigence précise concernant l'étiquetage d'un repas préemballé qui n'est pas emballé, vendu ou annoncé comme étant conçu pour les régimes amaigrissants. Pour les repas préemballés qui sont présentés comme étant conçus pour les régimes amaigrissants, voir la rubrique 7.4.

7.15.11.1 Repas préemballés pour régimes amaigrissants [RAD, B.24.003, B.24.204, B.24.205]

Les exigences en matière d'étiquetage d'un repas préemballé qui est emballé, vendu ou annoncé pour les régimes amaigrissants sont précisées dans les articles B.24.203 et B.24.204 du Règlement. Entre autres, l'étiquette doit porter les renseignements suivants :

  • la teneur en certains éléments nutritifs par portion déterminée tel que l'aliment est vendu et par quantité spécifiée lorsqu'il est prêt à servir [B.24.203a)];
  • la mention «utile pour perdre du poids seulement dans le cadre d'un régime à teneur réduite en énergie / useful in weight reduction only as part of an energy-reduced diet», inscrite bien en évidence dans l'espace principal [B.24.203 b)] (cette mention doit également figurer dans toutes les annonces du produit);
  • dans le mode d'emploi, un menu type de sept jours dans lequel figure le repas préemballé (B.24.204).

Les exigences relatives au menu type sont précisées dans l'article B.24.204 du Règlement. Chaque repas doit comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes d'aliments mentionnés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. En plus de prévoir un apport énergétique quotidien minimal de 1 200 calories, le menu doit assurer une teneur maximale ou minimale en d'autres éléments nutritifs comme les matières grasses, le gras saturé, les vitamines et les minéraux nutritifs. Aucune référence ne doit être faite dans le menu à des suppléments vitaminiques ou minéraux.

Les étiquettes ou les annonces ne doivent pas faire allusion, ni directement ni indirectement, à des suppléments vitaminiques ou minéraux. Il est interdit d'étiqueter ou d'annoncer un substitut de repas de manière à donner l'impression que la consommation de suppléments vitaminiques ou minéraux doit ou devrait faire partie d'un régime amaigrissant.

7.15.12 Aliments vendus par les cliniques d'amaigrissement [RAD, B.24.203, B.24.204, B.24.205]

Les cliniques d'amaigrissement peuvent présenter et vendre des aliments dans le cadre d'un régime amaigrissant supervisé par le personnel de la clinique.

Les exigences relatives à l'étiquetage des aliments vendus par les cliniques d'amaigrissement sont précisées dans les articles B.24.203, B.24.204 et B.24.205 du Règlement. Les étiquettes doivent notamment fournir les renseignements suivants :

  • la teneur en certains éléments nutritifs par portion déterminée tel que l'aliment est vendu et par quantité spécifiée lorsqu'il est prêt à servir «B.24.203 a)];
  • la mention «utile pour perdre du poids seulement dans le cadre d'un régime à teneur réduite en énergie / useful in weight reduction only as part of an energy-reduced diet», inscrite bien en évidence dans l'espace principal [B.24.203 b] (cette mention doit également figurer dans toutes les annonces du produit);
  • dans le mode d'emploi, un menu type de sept jours dans lequel figure le repas préemballé (B.24.204).

Les exigences relatives au menu type sont précisées dans l'article B.24.204 du Règlement. Chaque repas doit comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes d'aliments mentionnés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. En plus de prévoir un apport énergétique quotidien minimal de 1 200 calories, le menu doit assurer une teneur maximale ou minimale en d'autres éléments nutritifs comme les matières grasses, le gras saturé, les vitamines et les minéraux nutritifs. Aucune référence ne doit être faite dans le menu à des suppléments vitaminiques ou minéraux.

Les étiquettes ou les annonces ne doivent pas faire allusion, ni directement ni indirectement, à des suppléments vitaminiques ou minéraux. Il est interdit d'étiqueter ou d'annoncer un substitut de repas de manière à donner l'impression que la consommation de suppléments vitaminiques ou minéraux doit ou devrait faire partie d'un régime amaigrissant (B.24.205).

7.15.13 Aliments présentés comme étant conçus pour des régimes à très faible teneur en énergie [RAD, B.24.300 à B.24.306]

La vente et l'annonce d'aliments présentés comme étant conçus pour des régimes à très faible teneur en énergie sont réglementées. Il est interdit d'annoncer ces aliments auprès du grand public (B.24.300). Seuls les pharmaciens sont autorisés à vendre ces aliments au grand public, sur l'ordre écrit d'un médecin (B.24.301, B.24.302). Santé Canada doit être notifié de l'intention de vendre l'aliment ou de l'annoncer en vue de la vente, y compris lorsque l'aliment a subi un changement majeur (article B.24.306). Le règlement prévoit également des exigences quant au préavis à donner avant leur mise en marché, y compris les étiquettes.

Les exigences relatives à la composition des aliments présentés comme étant conçus pour les régimes à très faible teneur en énergie sont précisées à l'article B.24.303 du Règlement.

Les exigences en matière d'étiquetage des aliments présentés comme étant conçus pour les régimes à très faible teneur en énergie sont précisées à l'article B.24.304 du Règlement.

7.16 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons [Titre 25, RAD]

Il est interdit de vendre ou d'annoncer une préparation pour nourrissons qui, telle qu'elle est consommée normalement, n'est pas conforme aux exigences de composition des préparations pour nourrissons prévues dans le Règlement sur les aliments et drogues.

Il est interdit de vendre ou d'annoncer une préparation pour nourrissons qui, préparée conformément au mode d'emploi, exige l'ajout d'une substance nutritive autre que l'eau ou une source de glucides, ou les deux.

Sauf pour indiquer la quantité de fer sur l'étiquette, il est interdit d'annoncer la teneur en fer d'une préparation pour nourrissons à moins que celle-ci ne contienne au moins 1 milligramme de fer par 100 calories utilisables.

Des exigences d'étiquetage très explicites pour les préparations pour nourrissons sont prévues au titre 25 du Règlement sur les aliments et drogues.

Toutes les préparations pour nourrissons qui ont subi un changement majeur doivent faire l'objet d'un préavis avant leur mise en marché. Les étiquettes doivent être soumises à Santé Canada dans le cadre de l'examen précédant la mise en marché.

L'usage d'additifs alimentaires dans les aliments pour bébés et les préparations pour nourrissons est strictement contrôlé par le Règlement sur les aliments et drogues.

Les aliments pour bébés sont assujettis à des teneurs maximales en sodium. Il s'agit d'une infraction que de vendre ou d'annoncer un aliment pour bébés contenant plus de sodium que ne le prévoit le Règlement.

7.17 Boissons pour sportifs, boissons isotoniques

7.17.1 Boissons pour sportifs

Les boissons destinées aux sportifs sont assujetties aux dispositions générales sur les aliments. Il n'existe pas de dispositions particulières prévoyant l'addition de vitamines, de minéraux nutritifs (y compris les électrolytes) ou d'acides aminés à ces boissons.

Toute allégation portant sur ces boissons doit se limiter au remplacement des pertes de fluides (eau) et, dans le cas des boissons renfermant une source de glucides, à l'apport de glucides comme source d'énergie (voir la rubrique 6.2.1). Les allégations relatives à toute fonction particulière des glucides dans ces produits seront examinées cas par cas.

7.17.2 Boissons isotoniques

Lorsqu'il est appliqué à une boisson, le terme «isotonique» qualifie une solution ayant la même concentration en électrolytes et en non-électrolytes que la solution à laquelle on la compare. Par exemple, une boisson pourrait avoir la même tonicité que la sueur, le sérum, etc. Il n'y a pas d'objection à l'emploi de ce terme lorsque l'allégation est exacte et la comparaison appropriée.

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