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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VII : Allégations reliées à la santé
Sections 7.1 à 7.9

Sections 7.1 to 7.9 | Sections 7.10 to 7.17.2 | Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3
Annexe 4 | Annexe 5 | Annexe 6 | Appendice I - V


7.1 Aliment santé, nutritif, salubre, bon pour votre bien-être (Modifié le 31 janvier 1997)

Aucun aliment ne peut en soi maintenir la santé pour une période prolongée, exception faite des aliments spécialement préparés comme les préparations pour nourrissons et les préparations pour régimes liquides. Par conséquent, une description telle que «sain» ou «aliment santé» est à éviter si elle laisse entendre que la consommation d'un produit en particulier donne ou maintient la santé. Certains aliments peuvent être supérieurs à d'autres sur le plan nutritif, mais aucun à lui seul ne donne, ne rétablit ou ne maintient la santé. Un aliment peut toutefois être qualifié de «nutritif», de «salubre» ou de «bon pour votre bien-être» lorsqu'il s'agit de décrire la valeur nutritive d'un aliment de façon générale. Les consommateurs perçoivent souvent ces allégations comme signifiant qu'un produit est une bonne source d'au moins quelques éléments nutritifs. Ces allégations peuvent être trompeuses à moins qu'il ne soit prouvé que l'aliment en question est effectivement une bonne source d'au moins un élément nutritif. Toutefois, ces allégations n'appellent pas une déclaration de la valeur nutritive, ni la présentation de la liste de base de l'étiquetage nutritionnel ni une mention descriptive rappelant les lignes directrices sur l'alimentation. Des allégations additionnelles faites en conjugaison avec les allégations ci-dessus pourraient entraîner la présentation de l'étiquetage nutritionnel.

7.1.1 Équilibré

Aucun aliment ne peut passer pour «équilibré» ou pour être capable d'équilibrer un repas ou un régime. L'équilibre nutritionnel ne peut sans doute se produire qu'après un laps de temps raisonnable. Les aliments nutritifs peuvent favoriser un régime équilibré, mais on doit être extrêmement prudent en employant ce terme dans ce sens.

7.2 Alimentation saine et conseils en alimentation (Modifié le 31 janvier 1997)

Le régime alimentaire contribue de façon importante à la protection de la santé chez la population et réduit le risque de maladies liées à la nutrition. Les Principes généraux concernant les allégations liées aux recommandations sur la nutrition et au Guide alimentaire canadien pour manger sainement qui figurent sur les étiquettes et dans la publicité, ont trait aux énoncés liés aux recommandations sur la nutrition qui figurent sur les étiquettes et dans les annonces. Ils s'appliquent aussi à tout énoncé qui affirme, laisse entendre ou suppose qu'un aliment donné possède une ou plusieurs caractéristiques qui en font un élément acceptable dans le cadre d'un régime alimentaire sain.

La reconnaissance par de nombreux secteurs, comme la Fondation des maladies du coeur du Canada, qu'il existe un régime alimentaire sain pour tous, plutôt que plusieurs régimes différents, constitue un pas dans la bonne direction. Les Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens (RNC) sont un guide dans le choix d'un régime alimentaire qui apporterait les quantités recommandées de tous les aliments nutritifs essentiels tout en réduisant le risque de maladies chroniques. Les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes (RASCC) constituent les principaux énoncés du message devant être communiqué aux Canadiens en bonne santé. Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement (GACMS) (annexe 2) poursuit la démarche amorcée par les RASCC, car il aborde l'alimentation dans son ensemble, fournissant des conseils qui se rapportent à tous les choix alimentaires.

L'étiquetage et la publicité peuvent jouer un rôle important dans le cadre d'une vaste initiative d'éducation sur la nutrition. En fournissant des renseignements sur la nutrition à l'endroit même où les consommateurs sont appelés à faire un choix alimentaire, c'est-à-dire dans les épiceries et les restaurants, on peut faciliter les bonnes décisions et promouvoir la santé chez de larges secteurs de la population. Il faut donc obtenir la coopération de nombreux secteurs et coordonner les efforts de chacun.

Les politiques, les programmes et les campagnes de promotion destinés aux consommateurs devraient appuyer ces lignes directrices sur l'alimentation. Les énoncés de principes suivants, qui se trouvent aux annexes de ce chapitre, peuvent s'avérer très utiles; les points principaux retrouvés dans chacun sont présentés aux rubriques 7.2.1 à 7.4.

  • Lignes directrices relatives aux programmes d'information sur la santé traitant de la vente d'aliments (Direction des aliments, Santé Canada, mars 1995) (voir l'annexe 6)
  • Principes généraux concernant les allégations liées aux Recommandations sur la nutrition et au Guide alimentaire canadien pour manger sainement qui figurent sur les étiquettes et dans la publicité (Principes généraux) - (Direction des aliments, Santé Canada - révisé en décembre 1993) (voir l'annexe 6) et Lignes directrices pour l'application des Principes généraux (Division des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada, avril 1993) (voir les rubriques 7.2.2 et l'annexe 3)
  • Politique sur les allégations publicitaires liées aux recommandations sur la nutrition faites par des organismes n'exerçant aucun contrôle sur l'emballage et l'étiquetage des produits alimentaires (Division des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada, décembre 1995) (voir la rubrique 7.2.3 et l'annexe 4)
  • olitique sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire (Division des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada, mars 1991) (voir la rubrique 7.2.4 et l'annexe I de l'annexe 6)
  • Politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers (Division des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada, mars 1991) (voir la rubrique 7.3 et l'annexe II de l'annexe 6)
  • Politiques au sujet de l'utilisation de symboles en forme de coeur et d'allégations relatives à la santé cardio-vasculaire sur les étiquettes et dans la publicité relatives aux aliments (Division des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada, octobre 1992) (voir la rubrique 7.3.1 et l'annexe 5)
  • Lettre de renseignements no 793 - Promotion d'aliments visant à atteindre ou à maintenir un poids-santé (Direction des aliments, Santé Canada, avril 1991) (voir l'annexe 3)

7.2.1 Lignes directrices relatives aux programmes d'information sur la santé traitant de la vente d'aliments (voir aussi l'annexe 6)

  1. Les lignes directrices ci-dessus visent à orienter l'application des programmes d'information sur la santé liés à la vente d'aliments dans les commerces de détail et dans les restaurants, du point de vue de la conformité à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues.
  2. Ainsi, la diffusion de renseignements nutritionnels dans les points de vente est considérée comme de l'étiquetage ou de la publicité. Le vendeur est responsable de l'exactitude des renseignements concernant les aliments qu'il vend et doit veiller à ce que ces renseignements soient conformes aux dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues.
  3. Le statut légal des divers accessoires utilisés en magasin pour présenter des renseignements sur les aliments varie selon la nature de l'information requise. Les affiches et les affichettes de rayon dans les épiceries sont généralement considérées comme du matériel publicitaire, mais elles peuvent être perçues comme des étiquettes si elles sont placées à proximité d'un aliment non emballé (c'est-à-dire, un aliment qui n'a pas déjà une étiquette). Les menus, les sacs à provisions, les dépliants et autres articles peuvent être considérés comme du matériel publicitaire.
  4. Lorsqu'une allégation est inscrite sur une étiquette, la déclaration requise doit également figurer sur cette étiquette. Lorsque l'allégation fait partie d'une annonce, la déclaration doit être mentionnée dans l'annonce si elle ne figure pas sur l'étiquette. En l'absence d'étiquette, une déclaration de la valeur nutritive fournie à l'appui d'une allégation doit être inscrite sur une affichette de rayon, une affiche, une affichette-chevalet ou un menu.
  5. Le vendeur est responsable de l'exactitude des informations sur les étiquettes ou dans les annonces de l'aliment tel qu'il est vendu.
  6. Dans le cas d'un aliment préemballé, c'est le fabriquant qui est responsable de l'exactitude des renseignements sur l'étiquette, mais le vendeur est responsable de toute annonce en magasin ou de tout matériel d'étiquetage promotionnel conçu pour cet aliment et installé sur les rayons.
  7. L'article 3 de la Loi sur les aliments et drogues interdit d'associer un produit alimentaire à la prévention d'une maladie figurant à l'annexe A (voir l'annexe 1 du présent guide). Cependant, un certain nombre de situations générales qui ne semblent pas constituer des infractions à l'article 3 sont présentées (voir la rubrique 7.11 sur les allégations relatives à la prévention des maladies).

7.2.2 «Principes généraux concernant les allégations liées aux Recommandations sur la nutrition et au Guide alimentaire canadien pour manger sainement» et «Lignes directrices pour l'application des Principes généraux» (voir l'annexe 3 et l'annexe 6)

  1. Les Principes généraux s'appliquent à l'utilisation des Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens (RNC), des Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes (RASCC) et du Guide alimentaire canadien pour manger sainement (GACMS) qui donnent des recommandations sur le régime alimentaire à privilégier (les trois documents dont il est question ici sont désignés ci-après par l'expression «les habitudes alimentaires recommandées»).
  2. Les Lignes directrices pour l'application des Principes généraux servent de guide aux concepteurs d'étiquettes et d'annonces qui doivent appliquer les Principes généraux lorsqu'ils conçoivent des étiquettes et des annonces faisant référence aux «habitudes alimentaires recommandées», y compris les allégations qui lient des aliments à une alimentation saine.
  3. On vise à encourager la transmission de messages uniformes sur ce que constitue une alimentation saine, afin d'éviter de tromper les consommateurs et de les aider plutôt à faire des choix éclairés dans ce domaine.
  4. Les conseils en alimentation et les allégations reliées à une alimentation saine doivent être fidèles aux habitudes alimentaires recommandées. Les références aux habitudes alimentaires recommandées doivent être accompagnées de la liste de base de l'étiquetage nutritionnel. Dans le cas d'une annonce, ces renseignements doivent figurer dans l'annonce s'ils ne sont pas présentés sur l'étiquette.
  5. Une souplesse dans l'élaboration des messages contenus dans les recommandations est permise pourvu que ceux-ci demeurent fidèles aux habitudes alimentaires recommandées.
  6. Une utilisation partielle des messages contenus dans les habitudes alimentaires recommandées est permise à la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une partie ou d'un élément des recommandations.
  7. Les éléments nutritifs qui peuvent être mentionnés sont ceux qui figurent dans les RNC et les principales conclusions ainsi que ceux qui sont mentionnés dans le Rapport du comité scientifique, pourvu qu'il y ait compatibilité avec les RNC.
  8. En ce qui a trait aux éléments nutritifs qui ne sont pas quantifiés, c.-à-d. le sodium, le cholestérol et les fibres alimentaires, il ne faut pas donner l'impression qu'il existe des recommandations officielles sur les apports en ces éléments nutritifs. Il est permis d'associer à un régime alimentaire sain une «teneur faible» ou une «teneur réduite» en un élément nutritif donné ou une recommandation visant à en limiter ou à en réduire l'apport.
  9. Il est permis d'associer un aliment qui est une source de fibres alimentaires, soit plus grand ou égal à 2 g par portion, à une recommandation visant à inclure ou à augmenter les fibres alimentaires provenant de sources diverses.

7.2.2.1 Référence à d'autres recommandations alimentaires

  1. L'utilisation de nombreuses recommandations divergentes en matière d'alimentation jette la confusion dans les esprits et risque d'induire les consommateurs en erreur. Seuls des messages décrivant les habitudes alimentaires présentées dans Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action* doivent être présentés.
  2. Les énoncés qui suggèrent que des professionnels ou des organismes de la santé recommandent un comportement alimentaire particulier, ou encore les énoncés qui indiquent qu'une habitude alimentaire recommandée est généralement acceptée, sont considérés comme des références au RNC et doivent être étoffés. Toutes les principales associations ayant un lien avec la santé ont repris à leur compte les recommandations sur la nutrition.

    (*On peut obtenir la publication «Recommandations sur la nutrition... Un appel à l'action», Santé Canada, 1989, en en faisant la demande à Publications, Santé Canada, Localisation postale 0913A, Ottawa, Ontario, K1A 0K9.)

7.2.2.2 Allégations relatives à une «alimentation saine»

  1. Un aliment ne doit pas être décrit comme étant «sain», ou présenté de façon à insinuer qu'il l'est en soi.
  2. Les allégations présentant un aliment comme un «choix sain» ou un «élément d'une alimentation saine» peuvent être acceptables si elles sont accompagnées d'une mention reliant l'aliment aux habitudes alimentaires recommandées (énoncé de liaison) et de la liste de base de l'étiquetage nutritionnel (valeur énergétique en calories et kilojoules, protéines, matières grasses et glucides en grammes). Dans le cas d'une publicité, ces renseignements doivent figurer dans l'annonce s'ils n'apparaissent pas sur l'étiquette.
  3. Tout mot ou ensemble de mots dans lequel se trouvent les mots «santé» ou «sain» et qui fait allusion à l'alimentation, au régime alimentaire, aux styles de vie ou aux choix alimentaires individuels est considéré comme une allégation «santé».
  4. L'énoncé de liaison peut relier une caractéristique nutritionnelle de l'aliment à l'une ou plusieurs des recommandations, ou à une partie de celles-ci si on indique que la ou les recommandations font partie d'un ensemble de recommandations ou de lignes directrices. Par exemple, «le yogourt de marque XX fait partie d'un régime alimentaire sain parce qu'il a une est faible teneur en matières grasses; une des Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens affirme que le régime alimentaire ne devrait pas fournir plus de 30% de la quantité totale d'énergie sous formes de matières grasses» ou «la consommation de divers aliments contenant des fibres contribue à un régime alimentaire sain; le produit XX est riche en fibres alimentaires».
  5. Il n'est pas nécessaire de présenter un tableau d'étiquetage nutritionnel lorsque l'allégation publicitaire associe des groupes d'aliments aux recommandations sur une alimentation saine, dans la mesure où tout le groupe d'aliments du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, est identifié (voir la politique relative aux organismes qui n'exercent aucun contrôle sur l'emballage et l'étiquetage des produits alimentaires).

7.2.2.3 Référence au Guide alimentaire canadien pour manger sainement (voir l'annexe 2)

  1. Lorsqu'on fait référence au Guide alimentaire canadien pour manger sainement, il convient d'utiliser le titre officiel de cette publication.
  2. Lorsque, sur l'étiquette ou dans l'annonce, un aliment est associé au Guide alimentaire canadien pour manger sainement, l'étiquette doit comporter un énoncé établissant un lien entre l'aliment et :
    1. un ou plusieurs des conseils donnés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, et/ou
    2. le nombre recommandé de portions selon le Guide alimentaire canadien pour manger sainement.
  3. Dans le cas d'une annonce, ces renseignements doivent être présents dans l'annonce s'ils ne figurent pas sur l'étiquette.
  4. On ne doit faire aucune comparaison entre des aliments appartenant à des groupes d'aliments différents, ni entre un aliment d'un groupe d'aliments et un aliment de la catégorie «Autres aliments». Quand on établit un lien entre des aliments de la catégorie «Autres aliments» et le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, l'énoncé doit comporter une allusion à la modération.
  5. Une référence au Guide alimentaire canadien pour manger sainement doit être accompagnée de la liste de base de l'étiquetage nutritionnel et, dans le cas d'une annonce, ces renseignements doivent être présents dans la publicité s'ils ne figurent pas sur l'étiquette.

7.2.3 Allégations publicitaires liées aux recommandations sur la nutrition faites par des organismes n'exerçant aucun contrôle sur l'emballage et l'étiquetage des produits alimentaires (voir l'annexe 4) (Modifié le 31 janvier 1997)

La politique à cet égard s'applique aux allégations publicitaires au sujet de la contribution à une «alimentation saine» faite par des aliments qui ne sont pas préemballés. Elle s'adresse aux annonceurs qui n'exercent aucun contrôle sur l'emballage ou l'étiquetage des produits alimentaires, comme les organismes de commercialisation, de promotion ou d'information, y compris les organismes de santé.

Pour les allégations publicitaires qui lient des groupes d'aliments à une «alimentation saine», il faut se conformer à toutes les exigences énoncées dans les Principes généraux. Cependant, la liste de base de l'étiquetage nutritionnel (énergie en calories et en kilojoules, protéines, matières grasses et glucides en grammes) et l'énoncé établissant le lien avec les habitudes alimentaires recommandées ne sont pas obligatoires, pourvu :

  1. que l'aliment en question soit représenté par le générique correspondant au groupe d'aliments, et
  2. que l'allégation ne fasse pas directement ou indirectement allusion à un aliment particulier du groupe d'aliments mentionné, comme lorsqu'une illustration montre un seul aliment.

Pour les allégations publicitaires au sujet d'aliments précis, il faut se conformer à toutes les exigences énoncées dans les Principes généraux et le Règlement sur les aliments et drogues. Cependant, la liste de base de l'étiquetage nutritionnel et l'énoncé établissant le lien avec le régime alimentaire recommandé peuvent figurer ailleurs que dans l'annonce où est présentée l'allégation. Par exemple :

  1. Dans le cas d'une annonce radiodiffusée ou télédiffusée, la justification fournie par l'étiquetage nutritionnel peut figurer dans l'annonce, ou être fournie aux consommateurs qui sont invités à composer un numéro de téléphone sans frais, ou être distribuée gratuitement sous forme d'imprimés au point de vente au détail. Si l'information n'apparaît pas sur l'étiquette, elle doit figurer dans l'annonce.
  2. Dans le cas d'une annonce imprimée, la justification fournie par l'étiquetage nutritionnel doit figurer dans l'annonce.
  3. Dans le cas d'une annonce au point de vente au détail, la justification fournie par l'étiquetage nutritionnel doit figurer dans l'annonce imprimée, qui doit être à proximité de l'aliment (affichette de rayon, vidéo, brochure, affiche ou autre type d'imprimé) ou ailleurs dans le magasin, à condition, dans ce dernier cas, de mettre un avis approprié à proximité de l'allégation.
  4. Dans le cas d'une annonce présentée dans un restaurant, la justification fournie par l'étiquetage nutritionnel peut figurer dans une annonce imprimée (menu, affiche), sur un imprimé déposé sur un chevalet de table, ou ailleurs dans le restaurant, à condition, dans ce dernier cas, de mettre un avis approprié à proximité de l'allégation.
  5. Toutes les exigences prescrites en vertu du Règlement sur les aliments et drogues continuent de s'appliquer. La règle est stricte quant à l'emplacement où doit figurer l'information nutritionnelle rendue obligatoire par la mention d'une allégation nutritionnelle précise sur une étiquette. Ainsi, lorsqu'une allégation apparaît sur l'étiquette, l'information nutritionnelle doit également y figurer.

7.2.4 Politique sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire (voir l'appendice I de l'annexe 6)

  1. La politique à cet égard s'applique au matériel imprimé, radiodiffusé et télédiffusé qui est produit, parrainé ou distribué par des personnes qui annoncent ou qui vendent des aliments, qu'elles reçoivent ou non la collaboration d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé.
  2. Elle clarifie ce qui peut être considéré comme du «matériel éducatif» par opposition à du «matériel publicitaire», aux fins de l'application de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues, plus particulièrement du paragraphe 3(1) de la Loi.
  3. Par «publicité» ou «annonce», on entend notamment la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente» (article 2 de la Loi sur les aliments et drogues).
  4. En général, le matériel imprimé et les annonces radiodiffusées et télédiffusées sont évalués au cas par cas. Ils peuvent être considérés comme du matériel éducatif, si les conditions suivantes sont respectées :
    • Le contenu est considéré de nature éducative lorsqu'il est conçu dans le but d'informer les consommateurs plutôt que de promouvoir la vente d'un produit, c.-à-d. que le matériel énonce des faits, sans souci de mise en marché, en présentant des données pertinentes et divers points de vue, et non seulement ceux qui favorisent le commanditaire.
    • Le commanditaire peut être identifié, mais le matériel ne doit comporter aucune marque de commerce, sauf la mention du commanditaire, laquelle ne doit pas attirer l'attention de manière indue.
    • Si le matériel vise une catégorie d'aliments, il doit s'inscrire dans le contexte global des recommandations sur une saine alimentation et satisfaire aux exigences des Principes généraux.
    • Le matériel éducatif doit être exposé loin des aliments (p. ex., près de l'entrée du magasin). Le matériel éducatif sera d'ordinaire considéré comme matériel publicitaire s'il est exposé, au point de vente, avec les aliments qu'il vise ou à proximité de ceux-ci.
  5. Lorsque du matériel éducatif est produit exclusivement par un organisme qui ne vend pas d'aliments, le détaillant, le restaurateur, etc., qui a mis le matériel en montre peut être présumé responsable de son utilisation à des fins de publicité.

7.3 Politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers (voir l'appendice 2 de l'annexe 6)

Le sommaire suivant traite de la politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers.

  1. L'approbation d'un organisme privé pourrait enfreindre les paragraphes 3(1) et 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues. Les énoncés d'approbation où l'on affirme ou laisse croire ou supposer qu'un aliment ou une marque d'aliment en particulier a une «valeur nutritive supérieure» ou est «plus sain» que d'autres aliments sont considérés comme trompeurs puisque la santé est tributaire d'un régime alimentaire global plutôt que de la consommation de certains aliments bien précis. En outre, un énoncé d'approbation selon lequel un aliment peut prévenir l'une des maladies énoncées à l'annexe A de la Loi est erroné et expressément interdit.
  2. La politique ne s'applique pas au symbole adopté par l'Association canadienne de la maladie coeliaque pour indiquer l'absence de gluten, ni aux valeurs de choix alimentaires de l'Association canadienne du diabète. Voir la section 7.15.7 du présent guide.
  3. Principes généraux
    • L'utilisation du nom, de la déclaration, du logo, du symbole, du sceau d'approbation ou d'une autre marque déposée d'un tiers, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, peut être perçue par les consommateurs comme un signe d'approbation de cet aliment par l'organisme concerné.
    • Les approbations de tiers peuvent être considérées comme trompeuses, car un aliment qui porte un telle approbation peut être perçue par les consommateurs comme étant supérieur sur les plans de la santé, de la salubrité ou de la nutrition.
  4. Conditions pour l'utilisation du nom, de la déclaration, du logo, du symbole ou du sceau d'approbation de tiers
    On ne doit pas laisser supposer que l'aliment est supérieur sur les plans de la santé, de la salubrité ou de la nutrition, ou qu'il constitue un traitement, une mesure préventive d'une maladie ou un moyen de guérison.

    De plus, on doit remplir l'une des trois conditions suivantes (sur l'étiquette) :

    1. le motif de l'utilisation du logo, etc. doit être clairement énoncé (p. ex., une aide financière);
    2. il doit être clairement indiqué que le nom, le logo, etc. ne constitue pas une approbation de l'aliment; ou
    3. le nom du tiers doit être indiqué conjointement avec sa ou ses recommandation(s) ou lignes directirces en matière de nutrition.

7.3.1 Utilisation de symboles en forme de coeur et d'allégations relatives à la santé cardio-vasculaire (voir aussi la rubrique 7.11 et l'annexe 5)

Les paragraphes suivants résument la politique sur l'utilisation de symboles en forme de coeur et d'allégations relatives à la santé cardio-vasculaire, sur les étiquettes et dans les annonces.

  1. L'utilisation de symboles en forme de coeur sur une étiquette ou un menu peut donner la fausse impression que la consommation de l'aliment en question assurera en soi la santé cardio-vasculaire.
  2. Un symbole en forme de coeur ou le mot coeur peut être acceptable dans le logo ou dans le mot-symbole du nom d'un organisme de santé à condition qu'on ne laisse pas supposer que l'aliment en soi peut aider à prévenir les maladies cardio-vasculaires et que la présentation du nom, du logo ou du mot-symbole soit conforme aux conditions énoncées dans la politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers.
  3. On s'oppose à l'utilisation d'expressions comme «aliment sain pour le coeur», «choix sain pour le coeur» et de tout autre terme synonyme sur une étiquette ou un menu. Elles laissent supposer qu'un aliment peut prévenir une des maladies énoncées à l'annexe A, allégation qui est spécifiquement interdite par les paragraphes 3(1) et/ou 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues, quand, en fait, on sait qu'un régime alimentaire sain peut contribuer à réduire les risques de maladies, mais qu'il ne représente qu'un élément parmi les multiples facteurs en cause.
  4. Il peut être acceptable qu'un programme d'information parrainé par un organisme de santé identifie des plats au menu des restaurants à l'aide d'une coche comme étant de bons choix à condition que le programme soit désigné comme tel, par exemple «le programme Coeur atout est un programme d'information de la Fondation des maladies du coeur du Canada» et qu'il satisfasse aussi aux exigences des Principes généraux.

7.4 Aliments présentés comme contribuant à atteindre ou à maintenir un poids-santé (voir la Lettre de renseignements, No. 793, de la Direction générale de la protection de la santé)

Les directives suivantes visent les aliments présentés comme contribuant à atteindre ou à maintenir un poids-santé.

Un aliment peut être présenté comme permettant d'atteindre et de maintenir un poids-santé, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  1. L'espace principal de l'étiquette de l'aliment et toute publicité sur cet aliment doit contenir la déclaration suivante : «Dans le cadre d'un régime alimentaire sain, cet aliment peut aider à atteindre et à maintenir un poids-santé parce qu'il fournit ... par exemple: un apport énergétique réduit (suivi d'une déclaration offrant une comparaison appropriée) ; des portions contrôlées ; une faible teneur en matières grasses».
  2. L'étiquette doit fournir la liste de base des éléments nutritifs : valeur énergétique, teneur en protéines, en matières grasses et en glucides.
  3. L'étiquetage ou la publicité peut associer l'aliment aux Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens ou aux Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes; toutefois lorsqu'on utilise une ou une partie de ces recommandations, celles-ci doivent être présentées comme une composante desdites recommandations.
  4. L'aliment ne doit pas être étiqueté, emballé, annoncé, ou vendu de façon à donner l'impression qu'il peut être utilisé dans le cadre d'un régime amaigrissant.
  5. Les étiquettes des aliments dont la marque de commerce ou l'appellation commerciale ont traditionnellement été associées à des aliments utilisés dans le cadre de régimes amaigrissants doivent comporter, bien en évidence à côté de la marque de commerce ou de l'appellation commerciale, une déclaration indiquant que l'aliment en question doit être utilisé pour le maintien plutôt que la perte de poids, par exemple : (mention de la marque de commerce ou de l'appellation commerciale) - «pour maintien du poids».

7.5 Allégations sur le rôle biologique des éléments nutritifs (y compris les allégations relatives aux effets physiologiques des fibres alimentaires)

7.5.1 Rôle biologique des éléments nutritifs

En vertu de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues (B.01.311, D.01.006 et D.02.004), des allégations portant sur l'action ou les effets des éléments nutritifs suivants sont admissibles :

protéines
matières grasses
glucides
sucres (tous les monosaccharides et disaccharides)
sorbitol
mannitol
xylitol
amidon
fibres alimentaires
acides aminés
acide linoléique
acides gras polyinsaturés à interruption cis-méthylénique
acides gras cis-monoinsaturés
acides gras saturés
vitamines et minéraux nutritifs énumérés aux tableaux 1 et 2 de la partie D du Règlement

aux conditions suivantes :

  1. L'allégation ne doit pas porter directement ou indirectement sur le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, et ne doit pas non plus porter directement ou indirectement sur la correction, la restauration ou la modification des fonctions organiques (voir la rubrique 7.11.3 du présent guide pour la définition de ce qu'est une drogue).
  2. L'allégation ne doit pas porter directement ou indirectement sur le traitement, la prévention ou la guérison des maladies mentionnées à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues [paragraphe 3(1)].
  3. L'allégation doit se limiter aux fonctions généralement reconnues de l'élément nutritif, comme aide au maintien des fonctions corporelles nécessaires à la santé et à la croissance et au développement normaux. Les fonctions généralement reconnues des éléments nutritifs figurent dans les Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens (RNC).

    Voici des exemples d'allégations admissibles :

    «Le calcium favorise la formation et le maintien des os et des dents.»
    «Les protéines aident à la formation et à la réparation des tissus corporels.»

    Voici des exemples d'allégations inadmissibles :

    «Le calcium combat les maladies osseuses comme l'ostéoporose.»
    «Les protéines renforcent les muscles et vous rendent plus fort.»
  4. L'allégation entraîne une déclaration de la teneur en éléments nutritifs d'une portion déterminée de l'aliment.
  5. L'aliment doit renfermer une concentration minimum de l'élément nutritif. Dans le cas des protéines, une ration quotidienne normale doit avoir une cote protéique d'au moins 20; dans le cas des vitamines et des minéraux nutritifs, une portion déterminée doit contenir au moins 5 % de l'«apport quotidien recommandé» pour cet élément nutritif.
  6. Les allégations relatives à l'action ou au rôle biologique des éléments nutritifs ne doivent pas laisser entendre que la consommation de l'aliment lui-même produit l'effet imputé à l'élément nutritif.

    Voici un exemple d'une allégation admissible :

    «Le lait est une excellente source de calcium, lequel contribue à la formation de bons os et de dents saines.»

    Voici un exemple d'une allégation inadmissible :

    «Le lait contribue à la formation de dents saines et de bons os.»
  7. Les allégations générales suivantes sur le rôle biologique des éléments nutritifs, qui sont des fonctions qu'on leur attribue généralement (B.01.311, D.01.006 et D.02.004), sont admissibles :
    «(nom de l'élément nutritif) contribue au maintien d'une bonne santé.»
    «(nom de l'élément nutritif) contribue à une croissance et un développement normaux.»

7.5.2 Allégations spécifiques

Le tableau qui suit fournit un sommaire des allégations acceptables du rôle biologique des éléments nutritifs.


ALLÉGATIONS ADMISSIBLES QUANT À LA FONCTION BIOLOGIQUE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

PROTÉINES - aident à la formation et à la réparation des tissus d'organisme
- aident à la formation des anticorps
MATIÈRES GRASSES - fournissent de l'énergie
- favorisent l'absorption des vitamines liposolubles
GLUCIDES - fournissent de l'énergie
- interviennent dans l'utilisation des matières grasses
VITAMINE A - contribue au développement normal des os et des dents
- facilite la vue dans l'obscurité
- favorise le maintien de la peau et des muqueuses en bon état
VITAMINE D - joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines
- améliore l'assimilation et l'utilisation du calcium et du phosphore
VITAMINE E - prévient l'oxydation des graisses contenues dans les tissus
VITAMINE C - joue un rôle dans le développement et la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives
THIAMINE (VITAMINE B1) - libère l'énergie des glucides - favorise la croissance normale
RIBOFLAVINE (VITAMINE B2) - joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
NIACINE - favorise la croissance et le développement normaux
- joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
VITAMINE B6 - joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
FOLACINE - contribue à la formation des globules rouges du sang
VITAMINE B12 - contribue à la formation des globules rouges du sang
ACIDE PANTOTHÉNIQUE - joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
CALCIUM - favorise la formation et le maintien de bons os et de dents saines
PHOSPHORE - joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines
MAGNÉSIUM - joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie, la formation des tissus et le développement osseux
FER - joue un rôle dans la formation des globules rouges du sang
ZINC - joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
ODE - contribue au fonctionnement normal de la glande thyroïde

7.5.3 Allégations relatives aux effets physiologiques des fibres alimentaires

Les allégations mettant en valeur «l'action régulatrice des fibres sur les fonctions intestinales» sont acceptables lorsqu'un aliment apporte au moins 7 g de fibres alimentaires provenant du son de blé grossier à une ration quotidienne normale. On peut faire de telles allégations pour d'autres aliments pourvu qu'elles soient étayées par des études cliniques montrant qu'une ration quotidienne normale de l'aliment exerce une action régulatrice et n'a pas d'effets délétères. Si une ration quotidienne normale comprend plusieurs portions, l'allégation doit préciser la quantité de l'aliment et le nombre de portions nécessaires pour que s'exerce l'action régulatrice.

Les allégations selon lesquelles un aliment est un «laxatif» ou qu'il prévient ou guérit la «constipation», ou les allégations selon lesquelles un aliment ou une fibre abaisse les lipides sanguins ou le cholestérol, a un effet sur le taux de glucose sanguin ou contribue à une perte de poids ou au contrôle de l'appétit, sont considérées comme réservées aux médicaments et ne sont pas acceptables.

7.6 Témoignages et garanties concernant les vitamines et les minéraux nutritifs

Dans une annonce ou sur une étiquette d'un aliment décrit comme contenant une vitamine ou un minéral nutritif, il est interdit de donner quelque assurance ou garantie que ce soit à l'égard du résultat qui pourrait, a été ou sera obtenu en ajoutant la vitamine ou le minéral nutritif au régime alimentaire d'une personne. Il est également interdit de citer, de reproduire ou de faire allusion à quelque témoignage que ce soit (D.01.012, D.02.008, RAD).

Les garanties ne doivent pas être utilisées en association avec des allégations sur les propriétés nutritives ou thérapeutiques. La Loi et le Règlement sur les aliments et drogues ne permettent pas aux fabricants ou aux annonceurs de garantir la satisfaction ni de donner l'assurance des résultats à obtenir à la suite de l'addition de vitamines ou d'autres éléments nutritifs au régime alimentaire. Ainsi, une déclaration telle que «la consommation quotidienne du jus d'orange Sunlite vous permet de ne jamais manquer de vitamine C» n'est pas permise dans la publicité pour un aliment [D.01.012 et D.02.008, RAD, et par. 52(1) de la Loi sur la concurrence].

7.7 Aliments toniques

L'expression «aliment tonique» a été utilisée pour désigner une catégorie d'aliments jugés susceptibles de redonner un degré normal de vigueur ou de rétablir la santé. De nos jours, on ne l'utilise plus ainsi. Aucun aliment ne peut être présenté comme un tonique efficace. Néanmoins, il existe des aliments comme le «soda tonique» qui n'ont aucune propriété thérapeutique et pour lesquels le terme «tonique» désigne un arôme.

7.8 Digestibilité

Le terme digestibilité au sens courant veut dire qu'un aliment peut être facilement ou confortablement digéré sans effet désagréable. Dans les écrits scientifiques, l'expression «coefficient de digestibilité» au sujet d'un élément nutritif spécifique, telle la protéine, a un sens tout à fait différent si bien qu'on ne peut pas l'employer pour qualifier la digestibilité d'un aliment.

7.9 Aliment essentiel

Un aliment donné ne peut pas être décrit comme un élément «essentiel» d'un régime alimentaire. Santé Canada et les associations professionnelles publient périodiquement des recommandations en matière de nutrition à l'intention des Canadiens, afin qu'on les intègre aux programmes d'enseignement pour aider le public à adopter une saine alimentation. Ces recommandations ne peuvent pas être utilisées pour justifier l'utilisation de ce qualificatif.

Sections 7.1 to 7.9 | Sections 7.10 to 7.17.2 | Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3
Annexe 4 | Annexe 5 | Annexe 6 | Appendice I - V



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