Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Page principale - Bureau de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs
bullet Allergènes alimentaires
bullet Programme des enquêtes sur la salubrité des aliments
- Rappels des aliments
- Communiqués à l’industrie
bullet Programme des pratiques équitables d’étiquetage
- Page principale
- Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments
- Décisions
- Manuel des coupes de viande
- Aliments au détail
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Étiquetage nutritionnel > Trousse 

Section B - Quels produits peuvent porter un tableau de la valeur nutritive?

Table des matières | Section A | Section B | Section C | Section D | Section E
Section F | Section G | Section H | Section I | Section J | Section K


1. Quand les dispositions réglementaires entrent-elles en vigueur?
2. Quels aliments doivent présenter un tableau de la valeur nutritive?
3. Sur quels aliments particuliers est-il interdit de présenter un tableau de la valeur nutritive?
4. Quels aliments préemballés sont exemptés de l’étiquetage nutritionnel obligatoire?
  • Perte de l’exemption

1. Quand les dispositions réglementaires entrent-elles en vigueur?

Selon les modifications du Règlement sur les aliments et drogues portant sur l’étiquetage nutritionnel, les allégations concernant la valeur nutritive et les allégations reliées à la santé, tous les aliments préemballés, à quelques exceptions près, doivent montrer un tableau de la valeur nutritive. Le Règlement fixe également les exigences en ce qui concerne les allégations concernant la valeur nutritive et les allégations reliées à la santé.

  • Les nouvelles dispositions réglementaires sont immédiatement déclenchées lorsque l’étiquette ou la publicité d’un aliment, est faite ou placée par le fabricant renferment ce qui suit :
    • l’expression « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts »;
    • des allégations concernant la valeur nutritive portant sur l’absence de matières grasses (100 % ou [pourcentage] sans lipides), les acides gras trans (sans, teneur réduite ou moins de), les acides gras oméga-3 (source d’), les acides gras oméga-6 (source d’) [articles 15, 16 et 22 à 26 du tableau suivant B.01.513)]; et
    • des allégations relatives à la santé prévues au tableau suivant l’article B.01.603.
  • Les exigences applicables à la plupart des autres aliments assujettis au Règlement entrent en vigueur le 12 décembre 2005 (c.-à-d., ces aliments devraient montrer un tableau de la valeur nutritive.)
  • Pour les aliments produits par de petits fabricants dont les ventes annuelles totales sont inférieures à un million de dollars pour la période de 12 mois précédant le 12 décembre 2002, le Règlement entre en vigueur le 12 décembre 2007.

2. Quels aliments doivent présenter un tableau de la valeur nutritive?
[B.01.401(1)]

  • Le tableau de la valeur nutritive (TVN) est obligatoire pour la plupart des aliments préemballés.
  • Il existe certaines exceptions et exemptions.
  • Le tableau de la valeur nutritive peut figurer volontairement sur les aliments qui ne sont pas préemballés ou sur les aliments préemballés qui sont exemptés de porter le TVN.

3. Sur quels aliments particuliers est-il interdit de montrer un tableau de la valeur nutritive?
[B.01.401(4) et (5)]

Les aliments suivants ne doivent pas montrer de tableau de la valeur nutritive :

  • préparations pour régimes liquides;
  • préparations pour nourrissons;
  • aliments contenant des préparations pour nourrissons;
  • substituts de repas;
  • suppléments nutritifs (qui respectent les exigences de la partie B.24.201);
  • aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie.

Ces aliments ont leurs propres conditions d'étiquetage nutritionnel qui sont différentes de ceux du tableau de la valeur nutritive. En conséquence, ils sont interdits d'employer le tableau de la valeur nutritive et les titres "Valeur nutritive", "Valeurs nutritives" ou "Nutrition Facts". Cependant, ils peuvent adopter le format du TVN pour montrer leur information nutritive.

4. Quels aliments préemballés sont exemptés de l’étiquetage nutritionnel obligatoire?
[B.01.401(2)]

(Extrait du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments 2003, section 5.3)

Les produits suivants sont exemptés de l’obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive :

a) les aliments tels que les épices et certaines eaux embouteillées, lorsque tous les renseignements (autre que la portion déterminée) visés à la colonne 1 du tableau de B.01.401 peuvent être exprimés par « 0 »;
b) les boissons dont la teneur en alcool dépasse 0,5 %;
c) les légumes et les fruits frais sans ingrédients ajoutés, les oranges contenant un colorant alimentaire et les fruits et légumes enrobés de paraffine ou de gelée de pétrole;

Cette catégorie inclut les fines herbes fraîches tels le persil, le basilic, le thym, etc. (à l’exclusion des herbes séchées); les germes; les fruits et légumes qui ont subi une légère transformation (p. ex., les fruits et légumes lavés, épluchés, coupés, hachés), y compris les mélanges de fruits et de légumes, comme les sachets de salades mélangées et les salades de choux (sans vinaigrette, croûtons, miettes de bacon, etc.);

NOTA : L’exemption est annulée si l’une des allégations relatives à la santé énumérées au tableau suivant B.01.603 est indiquée, y compris ce qui suit : « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. » [B.01.401(3)e)(ii) et article 4 du tableau suivant B.01.603];

d) la viande, les sous-produits de viande, la viande de volaille et les sous-produits de viande de volaille crus et composés d’un seul ingrédient;

NOTA : la viande hachée, les sous-produits de viande hachés, la viande de volaille hachée et les sous-produits de viande de volaille hachés préemballés doivent toujours présenter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)d)];

e) les produits d’animaux marins ou d’eau douce crus et composés d’un seul ingrédient (poissons, crustacés, etc.);
f) les aliments vendus uniquement dans l’établissement de détail où ils sont préparés et transformés, y compris les pré-mélanges si un ingrédient, autre que l’eau, y est ajouté.

NOTA : un tableau de la valeur nutritive est exigé dans le cas où on ajouterait uniquement de l’eau à un prémélange ou lorsqu’un aliment est uniquement cuit, rôti, etc., sur place sans ajout d’autres ingrédients;

g) les produits vendus uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé;
h) les portions individuelles vendues pour la consommation immédiate (sandwiches ou salades préparés) qui n’ont pas été soumises à un traitement, tel le conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM), afin de prolonger la durée de conservation;
i) les aliments vendus uniquement dans l’établissement de détail où ils sont emballés, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm²;
j) une confiserie préemballée, appelée couramment bonbon d’une bouchée, qui est vendue individuellement (petits bonbons enveloppés individuellement, menthe, etc.);
k) les portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale (craquelins, mini berlingots, etc.);
l) divers produits laitiers de vache ou de chèvre, vendus dans des contenants en verre réutilisables.

Perte de l’exemption
[B.01.401(3)]

(Extrait du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments 2003, section 5.3.1)

Les trois derniers articles susmentionnés (bonbons d’une bouchée, portions individuelles servies avec des repas, lait dans des contenants en verre) ne perdent jamais leur exemption. Les autres articles susmentionnés perdent leur exemption et doivent présenter un tableau de la valeur nutritive dans les circonstances suivantes :

  • une vitamine ou un minéral nutritif a été ajouté au produit;
  • une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient (autre que la farine);
  • de l’aspartame, du sucralose ou de l’acésulfame-potassium est ajouté au produit;
  • le produit est de la viande hachée, un sous-produit de viande hachée, de la viande de volaille hachée ou un sous-produit de viande de volaille hachée;
  • l’étiquette ou l’annonce contient un des éléments suivants
    • une référence nutritionnelle ou une allégation relative à la teneur nutritive,
    • une allégation relative au rôle biologique,
    • une allégation relative à la santé,
    • un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou toute autre marque concernant la santé,
    • l’expression « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

Table des matières | Section A | Section B | Section C | Section D | Section E
Section F | Section G | Section H | Section I | Section J | Section K



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants