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Number - Numéro:
234

Date:
2003-04-15

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

RÉCLAMATIONS CONTRE L'ÉTAT ET PROGRAMME D'INDEMNISATION DES DÉLINQUANTS EN CAS D'ACCIDENT

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 155


Objectif de la politique  |  Instruments habilitants  |  Renvois  |  Définitions  |  Responsabilités  |  Réclamations et demandes de paiement à titre gracieux concernant des effets personnels de détenus et d'employés  |  Délais alloués pour répondre aux réclamations  |  Recours judiciaire extérieur  |  Paiements à titre gracieux  |  Effets personnels conservés sur les lieux de travail  |  Exclusions  |  Exception  |  Réclamations contre l'État  |  Réclamations présentées par des délinquants  |  Prise de décision discrétionnaire  |  Effets périssables et de consommation  |  Réclamations de délinquants dans des établissements résidentiels communautaires  |  Offres de règlement concernant les réclamations acceptées  |  Paiements à titre gracieux  |  Effets personnels des employés  |  Effets personnels des délinquants  |  Décisions relatives aux réclamations  |  Paiement des réclamations  |  Réouverture de réclamations  |  Renonciation à une réclamation  |  Demandes d'indemnité présentées par des délinquants en cas d'accident  |  Réacheminement des réclamations  |  Documentation de la réclamation  |  Évaluations médicales effectuées par des médecins indépendants  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Fournir des directives visant à permettre de régler équitablement et rapidement :

  1. les réclamations et les demandes de paiement à titre gracieux concernant des effets personnels perdus ou endommagés de détenus et d'employés du Service correctionnel du Canada (SCC);
  2. les demandes d'indemnité présentées par des délinquants en cas d'accident.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Articles 84 et 121 à 144 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
Articles 3, 9 et 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif;
Document du SCC sur le Pouvoir financier de signer;
Politique du Conseil du Trésor sur les réclamations et paiements à titre gracieux;
Politique du Conseil du Trésor sur la gestion des risques.

RENVOIS

3. Directive du commissaire no 081 - Plaintes et griefs des délinquants;

Directive du commissaire no 084 - Accès des détenus aux services juridiques et à la police;

Directive du commissaire no 090 - Effets personnels des détenus;

Directive du commissaire no 566-7 - Fouille des détenus;

Directive du commissaire no 566-9 - Fouille de cellules, de véhicules et d'autres secteurs de l'établissement;

Directive du commissaire no 737 - Entreprises commerciales administrées par des détenus;

Directive du commissaire no 760 - Activités de loisir;

Directive du commissaire no 860 - Argent des détenus;

Lignes directrices no 234-1 - Instructions relatives à l'administration des réclamations;

Guide d'indemnisation des délinquants sous responsabilité fédérale.

DÉFINITIONS

4. « Réclamation » signifie un montant dû, ou que l'on prétend être dû, ou encore une mesure qui est prise relativement à des dommages aux biens subis par un demandeur. En outre, le terme s'entend des réclamations pour des pertes, des dépenses ou des dommages aux biens subis par un requérant, y compris les demandes ou suggestions pour que l'État fasse un paiement à titre gracieux, mais ne comprend pas ce qui suit :

  1. les réclamations ou les demandes de paiement à titre gracieux ayant trait à des circonstances abordées dans un autre document de l'État;
  2. les réclamations soumises conformément aux dispositions du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ayant trait aux indemnités de décès et d'invalidité.

5. « Requérant » se rapporte à un « employé », à un « délinquant » ou à un « détenu », sauf dans le cas des demandes d'indemnité présentées par des délinquants en cas d'accident, dans lesquelles « requérant » a la même signification que dans les dispositions du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ayant trait aux indemnités de décès et d'invalidité.

6. « Administrateur des réclamations » désigne la personne chargée de coordonner le traitement des réclamations.

7. « Employé » se rapporte à toute personne employée par le SCC, mais non aux bénévoles ou aux personnes engagées en vertu d'un marché de services.

8. « Paiement à titre gracieux » s'entend d'un paiement de secours versé par l'État en vertu des pouvoirs du gouverneur en conseil. Il s'agit d'un paiement effectué dans l'intérêt public pour une dépense engagée ou une perte subie et dont l'État n'est pas légalement responsable.

9. « Développement des ressources humaines Canada » signifie la personne qui a la responsabilité du Service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail du ministère du Développement des ressources humaines, ou la personne désignée par celle-ci.

10. « Détenu » a la même signification qu'à l'article 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et s'entend également :

  1. dans certains cas, d'une personne qui a été mise en liberté dans un établissement résidentiel communautaire;
  2. d'un délinquant à qui la mise en liberté a été accordée à la condition qu'il réside dans un établissement résidentiel communautaire et qui est réincarcéré dans un pénitencier par suite de la suspension de sa mise en liberté.

11. « Délinquant » a la même signification qu'à l'article 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et s'entend également d'un ancien délinquant.

RESPONSABILITÉS

12. Le commissaire adjoint des Services corporatifs doit :

  1. surveiller, de façon permanente, le règlement des réclamations présentées par les détenus et les employés;
  2. s'assurer qu'une personne est désignée pour :
    1. fournir de l'aide en ce qui concerne les réclamations et le Programme d'indemnisation des délinquants en cas d'accident,
    2. remplir les obligations du Service en vertu du Programme d'indemnisation des délinquants en cas d'accident.

13. Le sous-commissaire régional doit veiller à ce que :

  1. les renseignements suivants soient fournis au coordonnateur national des réclamations dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre d'un exercice financier :
    1. le rapport régional concernant toute réclamation pour laquelle une décision n'a pas été envoyée au requérant, par écrit, dans les 90 jours civils suivant sa réception initiale par le Service,
    2. les raisons du retard dans le traitement d'une réclamation,
    3. les recommandations de la région en ce qui a trait aux problèmes relatifs à la communication des décisions au sujet des réclamations dans le délai prévu de 90 jours;
  2. les unités opérationnelles concernées élaborent des plans d'action visant à donner suite aux recommandations.

14. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que la bibliothèque et le Centre de soins de santé de l'établissement aient un exemplaire du Guide d'indemnisation des délinquants sous responsabilité fédérale.

15. À l'exception des demandes d'indemnisation des délinquants en cas d'accident, le sous-commissaire régional, les directeurs d'établissement et les directeurs de district doivent surveiller en permanence les aspects suivants, le cas échéant :

  1. le règlement des réclamations;
  2. la qualité des décisions rendues au sujet des réclamations;
  3. la qualité des réponses fournies aux requérants concernant les décisions relatives à leurs réclamations;
  4. la qualité des rapports sur les enquêtes menées par suite de réclamations;
  5. la mise en œuvre des plans d'action élaborés par des unités opérationnelles en réponse aux recommandations de l'administration régionale ou centrale concernant les problèmes relatifs à la communication au requérant de la décision au sujet d'une réclamation, par écrit, dans les 90 jours civils suivant la réception initiale de la réclamation par le Service;
  6. l'efficacité des plans d'action pour garantir le respect du délai de 90 jours alloué pour traiter les réclamations;
  7. la conformité aux dispositions de la présente directive, aux Instructions relatives à l'administration des réclamations et aux autres directives émanant du Service ou d'organismes centraux concernant les réclamations.

RÉCLAMATIONS ET DEMANDES DE PAIEMENT À TITRE GRACIEUX CONCERNANT DES EFFETS PERSONNELS DE DÉTENUS ET D'EMPLOYÉS

Délais alloués pour répondre aux réclamations

16. Le Service doit communiquer au requérant la décision rendue au sujet de la réclamation, et ce, par écrit dans les délais suivants :

  1. dans les 60 jours civils suivant la réception de la réclamation, à moins qu'il y ait des circonstances exceptionnelles;
  2. au plus tard, dans les 90 jours civils suivant la réception de la réclamation, sauf si :
    1. les circonstances exceptionnelles, sur lesquelles le Service n'exerce aucun contrôle, persistent,
    2. l'avis juridique requis n'a pu être demandé dans le délai prévu de 60 jours ou n'a pu être fourni à temps pour respecter le délai de 90 jours, ou
    3. le requérant exerce simultanément un recours judiciaire extérieur, et le décideur du Service n'a pas obtenu les résultats de ce recours à temps pour respecter le délai de 90 jours.

17. Si la décision relative à une réclamation n'est pas envoyée dans les 90 jours civils, le responsable de l'unité opérationnelle du SCC chargée du traitement de la réclamation doit informer le requérant, par écrit :

  1. des raisons du retard;
  2. de la date approximative à laquelle une réponse à la réclamation devrait être fournie.

Recours judiciaire extérieur

18. Lorsque le requérant exerce simultanément un recours judiciaire hors du SCC, la réponse à la réclamation doit être reportée jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés ou jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées.

19. Le responsable de l'unité opérationnelle du SCC chargée du traitement de la réclamation est tenu d'informer le requérant, par écrit, de la décision de reporter la réponse.

20. Une fois mis au courant par le requérant qu'une décision a été rendue par l'instance judiciaire externe, ou à la réception du document prouvant que les poursuites ont été abandonnées, le décideur du Service doit répondre à la réclamation en tenant compte de cette décision.

Paiements à titre gracieux

Effets personnels conservés sur les lieux de travail

21. Les effets personnels qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation sont les suivants :

  1. vêtements;
  2. lunettes prescrites et lunettes de protection;
  3. lunettes solaires en vente libre (l'indemnité ne doit pas dépasser 150 $);
  4. montres (l'indemnité ne doit pas dépasser 200 $, y compris le bracelet);
  5. articles servant au travail (p. ex., des livres et des outils), qui ne sont pas fournis gratuitement à l'employé ou au détenu;
  6. portefeuilles et sacs à main, ainsi que leur contenu, si l'employé les a avec lui ou s'ils sont gardés dans l'endroit le plus sûr auquel l'employé a accès lorsqu'il n'est pas pratique pour celui-ci de les apporter avec lui. Cependant, l'indemnité versée pour le contenu, y compris l'argent en espèces, ne doit pas dépasser 200 $.

22. L'indemnisation pourrait être autorisée lorsque le décideur estime que les effets servaient dans une mesure raisonnable dans l'exercice des fonctions de l'employé ou dans le cadre du programme de travail du détenu au moment de la perte ou des dommages.

Exclusions

23. Un paiement à titre gracieux ne doit jamais être versé :

  1. à un détenu pour des effets personnels perdus ou endommagés lors d'une émeute;
  2. lorsque le Service est responsable des dommages (la réclamation doit alors être traitée comme une réclamation faite contre l'État);
  3. quand il existe d'autres sources possibles d'indemnisation;
  4. lorsque le paiement contournerait les dispositions figurant dans un instrument directeur (p. ex., une loi, un règlement ou une politique du Conseil du Trésor), ou en dépasserait la stricte application.

24. Ne peuvent donner lieu à des indemnités les bijoux (y compris les bagues de fiançailles et de mariage), le matériel électronique, les appareils électriques ou à piles, les ornements et décorations et les articles ménagers. Il incombe aux employés de s'assurer que ces articles sont couverts par leurs polices d'assurance privée.

Exception

25. Un décideur peut autoriser un paiement à titre gracieux pour un article exclu lorsque les Services juridiques ministériels au SCC sont d'avis que l'article était raisonnablement lié à l'exécution des tâches du requérant au moment où l'article a été perdu ou endommagé.

Réclamations contre l'État

Réclamations présentées par des délinquants

26. Le détenu est responsable de la protection des biens en sa possession.

27. Lorsque le Service est responsable de la protection des effets personnels d'un délinquant, le Service doit démontrer :

  1. qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger les effets du délinquant;
  2. que les effets ont été rendus au délinquant ou expliquer pourquoi ils ne l'ont pas été;
  3. qu'il ne peut pas être tenu responsable des effets qui étaient déjà endommagés au moment où le Service les a reçus aux fin de protection.

Prise de décision discrétionnaire

28. Lorsqu'on ne peut clairement déterminer si le Service est responsable de la perte des effets personnels d'un délinquant ou des dommages causés à ceux-ci, la demande d'indemnisation du délinquant doit être acceptée dans les cas où :

  1. les effets personnels du délinquant figurent dans le relevé de ses effets personnels;
  2. il aurait été raisonnable que le délinquant possède les effets personnels qu'il n'était pas tenu de consigner dans le relevé des effets personnels (p. ex., les articles achetés à la cantine).

Effets périssables et de consommation

29. Les réclamations ayant trait à des objets périssables ou de consommation ne sont normalement pas admises. Une offre de règlement ne doit être faite que lorsque les circonstances entourant la perte de ces effets ou les dommages causés à ceux-ci justifient le paiement d'un dédommagement (p. ex., si l'objet n'a pu être consommé ou utilisé avant sa perte ou son endommagement).

Réclamations de délinquants dans des établissements résidentiels communautaires

30. Dans le cas d'une réclamation présentée par un délinquant qui réside dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) ou à la suite de la suspension de sa mise en liberté, le Service doit rejeter la réclamation lorsqu'il ne peut pas être tenu responsable de la perte des effets ou des dommages causés à ceux-ci, puis informer le requérant :

  1. des raisons du rejet de la réclamation;
  2. de son droit de présenter une réclamation à l'exploitant de l'ERC;
  3. de son droit de présenter un grief au premier palier - concernant la décision rendue par l'exploitant de l'ERC - au directeur de district du bureau de libération conditionnelle qui supervisait le délinquant au moment de l'incident ayant donné lieu à la réclamation.

Offres de règlement concernant les réclamations acceptées

Paiements à titre gracieux

31. Lorsqu'un paiement à titre gracieux proposé dépasse la limite indiquée dans le document du SCC sur le Pouvoir financier de signer, le sous-commissaire régional doit transmettre la réclamation et tous les documents connexes au commissaire, par l'entremise du commissaire adjoint des Services corporatifs, aux fins de décision.

32. Le montant du paiement à titre gracieux versé à un requérant ne doit pas être réduit :

  1. lorsque la perte ou les dommages résultaient des actions d'un délinquant; ou
  2. lorsque les actes du requérant ou ses omissions n'ont pas contribué à la perte des effets personnels ou aux dommages causés à ceux-ci.

Effets personnels des employés

33. L'employé doit recevoir une indemnité correspondant au coût total de remplacement des effets personnels par des effets de qualité semblable ou équivalente, ou au montant qu'il en coûterait pour réparer les effets, selon le montant jugé le plus indiqué, déduction faite, s'il y a lieu, des remboursements provenant d'une autre source.

Effets personnels des délinquants

34. Le montant total de l'indemnité offerte à un délinquant ne doit pas dépasser les valeurs pécuniaires indiquées dans la DC 090, « Effets personnels des détenus », pour chacun des articles mentionnés. Les limites ne doivent pas être combinées pour accroître le montant d'une offre de règlement à un requérant.

35. Au lieu d'offrir une indemnité monétaire, le Service peut envisager de remplacer l'article faisant l'objet d'une réclamation par un article identique. Lorsqu'un article identique n'est pas disponible, un article de qualité équivalente peut être offert si le délinquant accepte, par écrit, l'article de substitution. Le coût total de remplacement de l'objet ne devrait pas dépasser l'offre de règlement monétaire qui pourrait être faite pour l'objet.

36. Le relevé des effets personnels qui sert à déterminer l'offre de règlement doit être celui qui indiquait la valeur attribuée à l'article faisant l'objet de la réclamation, avant que celui-ci ait été perdu ou endommagé.

37. Les effets endommagés qui ne peuvent pas être réparés et pour lesquels un requérant a reçu l'indemnité maximale autorisée deviennent normalement la propriété de l'État et devraient être aliénés conformément à la politique du Conseil du Trésor intitulée « L'aliénation des biens meubles en surplus de la Couronne ».

38. Un délinquant ne devrait pas recevoir de dédommagement pour des effets personnels qui ne figurent pas dans son relevé des effets personnels, sauf :

  1. s'il n'était pas tenu de les consigner dans le relevé des effets personnels selon la DC 090, « Effets personnels des détenus »;
  2. si le délinquant peut démontrer qu'il s'est efforcé d'y faire consigner les articles.

39. Le délinquant devrait recevoir une indemnité équivalant au moindre des montants suivants :

  1. le montant demandé dans la Réclamation du détenu pour les effets perdus ou endommagés (formulaire SCC 561);
  2. le montant correspondant à la valeur attribuée à l'article dans un relevé des effets personnels tels que les suivants :
    • le formulaire SCC 514 - Relevé des effets personnels du détenu (Effets gardés en cellule et entreposés),
    • le formulaire SCC 513 - Relevé des effets personnels du détenu (Effets de valeur et documents importants),
    • le formulaire SCC 502 - Relevé des effets personnels du détenu (Argent et titres),
    • le permis d'artisanat,
    • le relevé des outils, du matériel et des produits résultant d'une activité commerciale, conformément à la DC 737, « Entreprises commerciales administrées par des détenus »;
  3. le coût de réparation de l'objet (sauf s'il s'agit d'un objet d'artisanat terminé), y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes;
  4. le coût de réparation de l'objet d'artisanat terminé, y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes, à condition que le délinquant accepte, par écrit, les réparations;
  5. la valeur maximale autorisée pour l'article dans une directive du commissaire ou des directives connexes;
  6. le montant total qu'il en coûterait pour se procurer un article de qualité semblable ou équivalente, y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes.

40. Lorsque le relevé des effets personnels d'un délinquant indique clairement qu'aucune valeur n'a été attribuée à l'article qui fait l'objet de la réclamation, aucune offre de règlement ne doit être présentée pour l'article.

41. Lorsque le relevé des effets personnels du délinquant n'indique pas clairement la valeur attribuée à l'article qui fait l'objet de la réclamation, (p. ex., une case de la colonne « valeur totale » du relevé des effets personnels est vierge ou biffée), sa valeur doit être déterminée tel qu'il est indiqué ci-après.

  1. Dans le cas d'effets autres que des objets d'artisanat, le moindre des montants suivants :
    1. le montant demandé dans la Réclamation du détenu pour les effets perdus ou endommagés (formulaire SCC 561);
    2. le coût de réparation de l'article, y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes;
    3. la valeur maximale autorisée pour l'objet dans une directive du commissaire ou des directives connexes;
    4. le coût total de remplacement de l'objet par un autre d'une qualité semblable ou équivalente, y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes.
  2. Le montant du règlement offert pour un objet d'artisanat terminé ne devrait pas dépasser le moindre des montants suivants, selon le cas :
    1. le prix de vente de l'objet qui a été fixé selon la méthode décrite dans une directive du commissaire ou des directives connexes;
    2. lorsque aucun prix de vente n'a été établi, le plus élevé des montants suivants, selon le cas :
      • la valeur estimative de l'objet terminé,
      • le prix réel de vente (et non le prix demandé) d'un objet similaire produit par le délinquant,
      • le coût du matériel employé pour fabriquer l'objet, plus 25 p. 100.
  3. Le montant du règlement offert pour un objet d'artisanat inachevé ne devrait pas dépasser le plus élevé des montants suivants, selon le cas :
    1. un pourcentage de la valeur estimative qu'aurait eu l'objet s'il avait été terminé, lequel correspond au degré d'achèvement (p. ex., s'il s'agit d'un tableau exécuté à 75 p. 100, on peut offrir 75 p. 100 de ce qu'aurait pu être son prix de vente);
    2. un pourcentage - correspondant au degré d'achèvement de l'objet - du prix réel de vente (et non le prix demandé) d'un objet similaire produit par le délinquant;
    3. le coût du matériel employé pour fabriquer l'objet, plus 25 p. 100.
  4. Le montant du règlement offert pour des matières premières et outils utilisés dans la confection d'objets d'artisanat ne devrait pas dépasser le moindre des suivants :
    1. le montant demandé dans la Réclamation du détenu pour les effets perdus ou endommagés (formulaire SCC 561);
    2. le prix d'achat des matières premières et des outils;
    3. le coût de remplacement des matières premières et des outils.

42. Le degré d'achèvement d'un objet d'artisanat doit être déterminé d'après les affirmations du délinquant, du responsable des passe-temps et de témoins. Si le degré d'achèvement de l'objet ne peut être vérifié auprès d'autres personnes, la déclaration du délinquant sera acceptée.

43. Une évaluation visant à établir la valeur d'un objet d'artisanat doit être effectuée par un tiers qualifié, oeuvrant ou non au sein de l'établissement, et être payée de la façon suivante :

  1. par le délinquant si elle est demandée avant la présentation de la réclamation (le coût sera remboursé dans le cadre du règlement de la réclamation si celle-ci est acceptée et si le délinquant a demandé le remboursement du coût de l'évaluation); ou
  2. par l'établissement qui a traité la réclamation si une évaluation est requise après l'acceptation de la réclamation pour déterminer l'offre de règlement.

Décisions relatives aux réclamations

44. Le décideur doit s'assurer que les renseignements sur lesquels il se fonde pour agir sont sûrs et convaincants. Chaque fois que des renseignements ou des éléments de preuve lui sont soumis, le décideur doit en déterminer la provenance et décider s'il serait équitable qu'il s'en serve pour prendre sa décision.

45. Le Service doit consigner la justification de la décision rendue au sujet de la réclamation et conserver la réclamation ainsi que toutes les preuves recueillies au cours de l'enquête. L'aliénation des documents relatifs à la réclamation doit s'effectuer suivant les politiques du gouvernement.

46. La réponse écrite du Service au requérant doit :

  1. fournir des renseignements pertinents et complets expliquant l'indemnité offerte ou la raison pour laquelle la réclamation a été rejetée;
  2. faire mention du droit du requérant de consulter, à ses frais, un avocat indépendant pour obtenir un avis juridique ou formuler des observations concernant la réclamation;
  3. comprendre, lorsqu'une réclamation a été acceptée, un document de renonciation (formulaire SCC 536 intitulé « Quittance ») que doit examiner et signer le requérant, sauf lorsque les Instructions relatives à l'administration des réclamations précisent que ce document n'est pas requis.

Paiement des réclamations

47. La responsabilité du paiement de la réclamation incombe généralement à l'unité ou aux unités qui ont pris la décision d'accepter celle-ci. Toutefois, lorsqu'une réclamation a été acceptée par l'administration régionale ou centrale au regard d'un incident survenu dans, ou parrainé par, une autre unité, la responsabilité du paiement incombe à l'unité ou aux unités du SCC chargées de mener l'enquête sur les circonstances de la réclamation.

48. Lorsque le grief formulé par un requérant à l'encontre d'une décision rendue au sujet d'une réclamation est maintenu, tout paiement nécessaire doit être versé par l'unité ou les unités du SCC chargées de mener l'enquête sur les circonstances de la réclamation.

49. Le paiement des réclamations des employés se fait généralement par chèque, et celui des réclamations des détenus doit être effectué conformément aux exigences prévues dans la DC 860, « Argent des détenus ».

Réouverture de réclamations

50. Lorsqu'un requérant désire rouvrir une réclamation pour laquelle il a signé auparavant un document de renonciation (formulaire SCC 536), le Service doit :

  1. refuser la demande si le requérant a déjà déposé un grief au sujet de la décision rendue relativement à sa réclamation;
  2. examiner la demande :
    1. si le requérant n'a pas déposé de grief au sujet de la décision rendue relativement à sa réclamation,
    2. si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :
      • il existe des raisons humanitaires en faveur de la réouverture de la réclamation,
      • le requérant est analphabète et il n'a pas été avisé des conséquences qu'entraîne la signature du document de renonciation,
      • le requérant avait présenté plus d'une réclamation au Service, et le document de renonciation n'indiquait pas clairement la réclamation dont il était question.

51. Le pouvoir de rouvrir une réclamation aux fins d'examen appartient à la personne qui a rendu la décision initiale au sujet de cette réclamation.

52. Lorsque la demande de réouverture d'une réclamation est acceptée, le Service doit demander au requérant de présenter toute preuve supplémentaire à l'appui de la réclamation avant de rendre une décision.

Renonciation à une réclamation

53. On peut considérer que le requérant a renoncé à sa réclamation lorsque la décision ne peut lui être transmise (ou à son représentant légal ou plus proche parent) deux ans après la dernière communication du Service avec celui-ci. Si un délinquant qui a présenté une réclamation est illégalement en liberté, la décision relative à la réclamation devrait être versée à son dossier de réclamation.

DEMANDES D'INDEMNITÉ PRÉSENTÉES PAR DES DÉLINQUANTS EN CAS D'ACCIDENT

Réacheminement des réclamations

54. Lorsque la Demande d'indemnisation du détenu (formulaire LAB 1076) est présentée au Service plutôt qu'à Développement des ressources humaines Canada (DRHC) après avoir été dûment remplie, le Service doit la réacheminer immédiatement à DRHC.

Documentation de la réclamation

55. Les cadres des établissements doivent répondre le plus rapidement possible lorsque DRHC ou le coordonnateur national des réclamations demande :

  1. le Rapport sur les blessures subies par un détenu (formulaire SCC 46) ou autres documents sur l'accident;
  2. de remplir des formulaires se rapportant à une demande d'indemnité [les formulaires de DRHC devant être remplis sont le Rapport d'accident du surveillant (LAB 1075) et le Rapport d'accident du médecin traitant (LAB 1073)];
  3. des renseignements médicaux, à la condition que le requérant ait autorisé, par écrit, la divulgation de ces renseignements;
  4. les renseignements requis pour déterminer si le requérant répond aux exigences d'admissibilité du programme d'indemnisation d'accident, ce qui permettrait de considérer sa demande d'indemnité.

Évaluations médicales effectuées par des médecins indépendants

56. Lorsque DRHC soumet une demande à un établissement pour une évaluation médicale d'un délinquant par un médecin indépendant, dans le but de déterminer une invalidité, les mesures suivantes doivent être prises :

  1. l'établissement ou DRHC doit fixer le rendez-vous avec le médecin;
  2. l'établissement doit, à ses frais, prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de sécurité et s'occuper du transport du délinquant afin que ce dernier puisse se rendre au rendez-vous et en revenir;
  3. lorsqu'un rendez-vous doit être annulé, le responsable à l'établissement doit :
    1. en aviser le médecin et DRHC si c'est le Service qui a fixé le rendez-vous,
    2. informer DRHC de la nécessité d'annuler le rendez-vous si celui-ci a été fixé par ce ministère.


Original signé par :
Lucie McClung, La Commissaire,

 


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