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DIRECTIVES DU COMMISSAIRERÉCLAMATIONS CONTRE L'ÉTAT ET PROGRAMME D'INDEMNISATION DES DÉLINQUANTS EN CAS D'ACCIDENT
[ Objectif de la politique
| Instruments habilitants
| Renvois
| Définitions
| Responsabilités
| Réclamations et demandes de paiement à titre gracieux concernant des effets personnels de détenus et d'employés
| Délais alloués pour répondre aux réclamations
| Recours judiciaire extérieur
| Paiements à titre gracieux
| Effets personnels conservés sur les lieux de travail
| Exclusions
| Exception
| Réclamations contre l'État
| Réclamations présentées par des délinquants
| Prise de décision discrétionnaire
| Effets périssables et de consommation
| Réclamations de délinquants dans des établissements résidentiels communautaires
| Offres de règlement concernant les réclamations acceptées
| Paiements à titre gracieux
| Effets personnels des employés
| Effets personnels des délinquants
| Décisions relatives aux réclamations
| Paiement des réclamations
| Réouverture de réclamations
| Renonciation à une réclamation
| Demandes d'indemnité présentées par des délinquants en cas d'accident
| Réacheminement des réclamations
| Documentation de la réclamation
| Évaluations médicales effectuées par des médecins indépendants
]
1. Fournir des directives visant à permettre de régler équitablement et rapidement :
2. Articles 84 et 121 à 144 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition; 3. Directive du commissaire no 081 - Plaintes et griefs des délinquants; Directive du commissaire no 084 - Accès des détenus aux services juridiques et à la police; Directive du commissaire no 090 - Effets personnels des détenus; Directive du commissaire no 566-7 - Fouille des détenus; Directive du commissaire no 566-9 - Fouille de cellules, de véhicules et d'autres secteurs de l'établissement; Directive du commissaire no 737 - Entreprises commerciales administrées par des détenus; Directive du commissaire no 760 - Activités de loisir; Directive du commissaire no 860 - Argent des détenus; Lignes directrices no 234-1 - Instructions relatives à l'administration des réclamations; Guide d'indemnisation des délinquants sous responsabilité fédérale. 4. « Réclamation » signifie un montant dû, ou que l'on prétend être dû, ou encore une mesure qui est prise relativement à des dommages aux biens subis par un demandeur. En outre, le terme s'entend des réclamations pour des pertes, des dépenses ou des dommages aux biens subis par un requérant, y compris les demandes ou suggestions pour que l'État fasse un paiement à titre gracieux, mais ne comprend pas ce qui suit :
5. « Requérant » se rapporte à un « employé », à un « délinquant » ou à un « détenu », sauf dans le cas des demandes d'indemnité présentées par des délinquants en cas d'accident, dans lesquelles « requérant » a la même signification que dans les dispositions du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ayant trait aux indemnités de décès et d'invalidité. 6. « Administrateur des réclamations » désigne la personne chargée de coordonner le traitement des réclamations. 7. « Employé » se rapporte à toute personne employée par le SCC, mais non aux bénévoles ou aux personnes engagées en vertu d'un marché de services. 8. « Paiement à titre gracieux » s'entend d'un paiement de secours versé par l'État en vertu des pouvoirs du gouverneur en conseil. Il s'agit d'un paiement effectué dans l'intérêt public pour une dépense engagée ou une perte subie et dont l'État n'est pas légalement responsable. 9. « Développement des ressources humaines Canada » signifie la personne qui a la responsabilité du Service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail du ministère du Développement des ressources humaines, ou la personne désignée par celle-ci. 10. « Détenu » a la même signification qu'à l'article 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et s'entend également :
11. « Délinquant » a la même signification qu'à l'article 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et s'entend également d'un ancien délinquant. 12. Le commissaire adjoint des Services corporatifs doit :
13. Le sous-commissaire régional doit veiller à ce que :
14. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que la bibliothèque et le Centre de soins de santé de l'établissement aient un exemplaire du Guide d'indemnisation des délinquants sous responsabilité fédérale. 15. À l'exception des demandes d'indemnisation des délinquants en cas d'accident, le sous-commissaire régional, les directeurs d'établissement et les directeurs de district doivent surveiller en permanence les aspects suivants, le cas échéant :
RÉCLAMATIONS ET DEMANDES DE PAIEMENT À TITRE GRACIEUX CONCERNANT DES EFFETS PERSONNELS DE DÉTENUS ET D'EMPLOYÉSDélais alloués pour répondre aux réclamations 16. Le Service doit communiquer au requérant la décision rendue au sujet de la réclamation, et ce, par écrit dans les délais suivants :
17. Si la décision relative à une réclamation n'est pas envoyée dans les 90 jours civils, le responsable de l'unité opérationnelle du SCC chargée du traitement de la réclamation doit informer le requérant, par écrit :
18. Lorsque le requérant exerce simultanément un recours judiciaire hors du SCC, la réponse à la réclamation doit être reportée jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés ou jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées. 19. Le responsable de l'unité opérationnelle du SCC chargée du traitement de la réclamation est tenu d'informer le requérant, par écrit, de la décision de reporter la réponse. 20. Une fois mis au courant par le requérant qu'une décision a été rendue par l'instance judiciaire externe, ou à la réception du document prouvant que les poursuites ont été abandonnées, le décideur du Service doit répondre à la réclamation en tenant compte de cette décision. Effets personnels conservés sur les lieux de travail 21. Les effets personnels qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation sont les suivants :
22. L'indemnisation pourrait être autorisée lorsque le décideur estime que les effets servaient dans une mesure raisonnable dans l'exercice des fonctions de l'employé ou dans le cadre du programme de travail du détenu au moment de la perte ou des dommages. 23. Un paiement à titre gracieux ne doit jamais être versé :
24. Ne peuvent donner lieu à des indemnités les bijoux (y compris les bagues de fiançailles et de mariage), le matériel électronique, les appareils électriques ou à piles, les ornements et décorations et les articles ménagers. Il incombe aux employés de s'assurer que ces articles sont couverts par leurs polices d'assurance privée. 25. Un décideur peut autoriser un paiement à titre gracieux pour un article exclu lorsque les Services juridiques ministériels au SCC sont d'avis que l'article était raisonnablement lié à l'exécution des tâches du requérant au moment où l'article a été perdu ou endommagé. Réclamations présentées par des délinquants 26. Le détenu est responsable de la protection des biens en sa possession. 27. Lorsque le Service est responsable de la protection des effets personnels d'un délinquant, le Service doit démontrer :
Prise de décision discrétionnaire 28. Lorsqu'on ne peut clairement déterminer si le Service est responsable de la perte des effets personnels d'un délinquant ou des dommages causés à ceux-ci, la demande d'indemnisation du délinquant doit être acceptée dans les cas où :
Effets périssables et de consommation 29. Les réclamations ayant trait à des objets périssables ou de consommation ne sont normalement pas admises. Une offre de règlement ne doit être faite que lorsque les circonstances entourant la perte de ces effets ou les dommages causés à ceux-ci justifient le paiement d'un dédommagement (p. ex., si l'objet n'a pu être consommé ou utilisé avant sa perte ou son endommagement). Réclamations de délinquants dans des établissements résidentiels communautaires 30. Dans le cas d'une réclamation présentée par un délinquant qui réside dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) ou à la suite de la suspension de sa mise en liberté, le Service doit rejeter la réclamation lorsqu'il ne peut pas être tenu responsable de la perte des effets ou des dommages causés à ceux-ci, puis informer le requérant :
Offres de règlement concernant les réclamations acceptées 31. Lorsqu'un paiement à titre gracieux proposé dépasse la limite indiquée dans le document du SCC sur le Pouvoir financier de signer, le sous-commissaire régional doit transmettre la réclamation et tous les documents connexes au commissaire, par l'entremise du commissaire adjoint des Services corporatifs, aux fins de décision. 32. Le montant du paiement à titre gracieux versé à un requérant ne doit pas être réduit :
Effets personnels des employés 33. L'employé doit recevoir une indemnité correspondant au coût total de remplacement des effets personnels par des effets de qualité semblable ou équivalente, ou au montant qu'il en coûterait pour réparer les effets, selon le montant jugé le plus indiqué, déduction faite, s'il y a lieu, des remboursements provenant d'une autre source. Effets personnels des délinquants 34. Le montant total de l'indemnité offerte à un délinquant ne doit pas dépasser les valeurs pécuniaires indiquées dans la DC 090, « Effets personnels des détenus », pour chacun des articles mentionnés. Les limites ne doivent pas être combinées pour accroître le montant d'une offre de règlement à un requérant. 35. Au lieu d'offrir une indemnité monétaire, le Service peut envisager de remplacer l'article faisant l'objet d'une réclamation par un article identique. Lorsqu'un article identique n'est pas disponible, un article de qualité équivalente peut être offert si le délinquant accepte, par écrit, l'article de substitution. Le coût total de remplacement de l'objet ne devrait pas dépasser l'offre de règlement monétaire qui pourrait être faite pour l'objet. 36. Le relevé des effets personnels qui sert à déterminer l'offre de règlement doit être celui qui indiquait la valeur attribuée à l'article faisant l'objet de la réclamation, avant que celui-ci ait été perdu ou endommagé. 37. Les effets endommagés qui ne peuvent pas être réparés et pour lesquels un requérant a reçu l'indemnité maximale autorisée deviennent normalement la propriété de l'État et devraient être aliénés conformément à la politique du Conseil du Trésor intitulée « L'aliénation des biens meubles en surplus de la Couronne ». 38. Un délinquant ne devrait pas recevoir de dédommagement pour des effets personnels qui ne figurent pas dans son relevé des effets personnels, sauf :
39. Le délinquant devrait recevoir une indemnité équivalant au moindre des montants suivants :
40. Lorsque le relevé des effets personnels d'un délinquant indique clairement qu'aucune valeur n'a été attribuée à l'article qui fait l'objet de la réclamation, aucune offre de règlement ne doit être présentée pour l'article. 41. Lorsque le relevé des effets personnels du délinquant n'indique pas clairement la valeur attribuée à l'article qui fait l'objet de la réclamation, (p. ex., une case de la colonne « valeur totale » du relevé des effets personnels est vierge ou biffée), sa valeur doit être déterminée tel qu'il est indiqué ci-après.
42. Le degré d'achèvement d'un objet d'artisanat doit être déterminé d'après les affirmations du délinquant, du responsable des passe-temps et de témoins. Si le degré d'achèvement de l'objet ne peut être vérifié auprès d'autres personnes, la déclaration du délinquant sera acceptée. 43. Une évaluation visant à établir la valeur d'un objet d'artisanat doit être effectuée par un tiers qualifié, oeuvrant ou non au sein de l'établissement, et être payée de la façon suivante :
Décisions relatives aux réclamations 44. Le décideur doit s'assurer que les renseignements sur lesquels il se fonde pour agir sont sûrs et convaincants. Chaque fois que des renseignements ou des éléments de preuve lui sont soumis, le décideur doit en déterminer la provenance et décider s'il serait équitable qu'il s'en serve pour prendre sa décision. 45. Le Service doit consigner la justification de la décision rendue au sujet de la réclamation et conserver la réclamation ainsi que toutes les preuves recueillies au cours de l'enquête. L'aliénation des documents relatifs à la réclamation doit s'effectuer suivant les politiques du gouvernement. 46. La réponse écrite du Service au requérant doit :
47. La responsabilité du paiement de la réclamation incombe généralement à l'unité ou aux unités qui ont pris la décision d'accepter celle-ci. Toutefois, lorsqu'une réclamation a été acceptée par l'administration régionale ou centrale au regard d'un incident survenu dans, ou parrainé par, une autre unité, la responsabilité du paiement incombe à l'unité ou aux unités du SCC chargées de mener l'enquête sur les circonstances de la réclamation. 48. Lorsque le grief formulé par un requérant à l'encontre d'une décision rendue au sujet d'une réclamation est maintenu, tout paiement nécessaire doit être versé par l'unité ou les unités du SCC chargées de mener l'enquête sur les circonstances de la réclamation. 49. Le paiement des réclamations des employés se fait généralement par chèque, et celui des réclamations des détenus doit être effectué conformément aux exigences prévues dans la DC 860, « Argent des détenus ». 50. Lorsqu'un requérant désire rouvrir une réclamation pour laquelle il a signé auparavant un document de renonciation (formulaire SCC 536), le Service doit :
51. Le pouvoir de rouvrir une réclamation aux fins d'examen appartient à la personne qui a rendu la décision initiale au sujet de cette réclamation. 52. Lorsque la demande de réouverture d'une réclamation est acceptée, le Service doit demander au requérant de présenter toute preuve supplémentaire à l'appui de la réclamation avant de rendre une décision. Renonciation à une réclamation 53. On peut considérer que le requérant a renoncé à sa réclamation lorsque la décision ne peut lui être transmise (ou à son représentant légal ou plus proche parent) deux ans après la dernière communication du Service avec celui-ci. Si un délinquant qui a présenté une réclamation est illégalement en liberté, la décision relative à la réclamation devrait être versée à son dossier de réclamation. DEMANDES D'INDEMNITÉ PRÉSENTÉES PAR DES DÉLINQUANTS EN CAS D'ACCIDENTRéacheminement des réclamations 54. Lorsque la Demande d'indemnisation du détenu (formulaire LAB 1076) est présentée au Service plutôt qu'à Développement des ressources humaines Canada (DRHC) après avoir été dûment remplie, le Service doit la réacheminer immédiatement à DRHC. Documentation de la réclamation 55. Les cadres des établissements doivent répondre le plus rapidement possible lorsque DRHC ou le coordonnateur national des réclamations demande :
Évaluations médicales effectuées par des médecins indépendants 56. Lorsque DRHC soumet une demande à un établissement pour une évaluation médicale d'un délinquant par un médecin indépendant, dans le but de déterminer une invalidité, les mesures suivantes doivent être prises :
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mise à jour:
2003.05.20
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