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DIRECTIVES DU COMMISSAIREMESURES DISCIPLINAIRES PRÉVUES À L'ENDROIT DES DÉTENUS
[ Objectif de la politique
| Instruments habilitants
| Renvois
| Définitions
| Principes
| Responsabilités
| Règlement informel
| Processus disciplinaire officiel
| Détermination de la catégorie d'infraction
| Accusations résultant d'actes connexes
| Avis à la police
| Informer le détenu de la tenue d'une audience disciplinaire
| Audiences
| Présidents
| Délais pour tenir les audiences
| Changement dans la catégorie d'infraction
| Ajournement des audiences
| Présence du détenu
| Plaidoyer
| Présentation des éléments de preuve
| Peines pour infractions disciplinaires
| Facteurs à prendre en considération lors de la détermination des peines
| Décision
| Enregistrement de l'audience disciplinaire
| Consignation des renseignements relatifs à la peine
| Isolement disciplinaire
| Peines - Changement de situation
| Consultation des présidents indépendants
| Recours
]
ANNEXE A - Tâches des assesseurs ANNEXE B - Restrictions imposées sur les privilèges de loisirs 1. Contribuer à la sécurité publique et au maintien d'un milieu correctionnel ordonné et sécuritaire au moyen d'un régime disciplinaire juste et transparent :
2. Articles 27, 38 à 44 et 87 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition; 3. DC 084 - Accès des détenus aux services juridiques et à la police; 4. Règlement informel : Recours à d'autres moyens raisonnables que le processus disciplinaire, approuvés par les deux parties, pour traiter la conduite inappropriée du détenu dans le but d'éviter qu'elle se reproduise. Il peut s'agir d'interventions comme les cercles de résolution, la négociation, la médiation, le counseling, la résolution des problèmes axée sur la coopération, la formulation d'avertissements et la prestation de conseils. 5. Privilège : Occasion, activité ou article qui n'est pas habituellement accordé à un détenu à titre de droit légal ou de condition de détention. 6. Infraction grave : Lorsqu'un détenu commet ou tente de commettre ou d'inciter d'autres à commettre des actes qui :
7. Infraction mineure : Lorsqu'un détenu adopte une attitude négative ou non productive, qui est contraire aux règles de l'établissement. 8. Les mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus doivent :
9. Les directeurs d'établissement doivent :
10. Il revient à tous les membres du personnel, entrepreneurs et employés des entrepreneurs d'encourager la bonne conduite des détenus et de tenter de régler de façon informelle tout comportement inacceptable lorsque les circonstances le permettent, ainsi que de signaler dans les plus brefs délais à un membre du personnel tout comportement inacceptable de la part d'un détenu et les mesures prises pour résoudre le problème. 11. Le règlement informel et les tentatives en ce sens doivent :
12. Au cours de l'examen du rapport d'infraction, si de nouveaux renseignements ou des circonstances atténuantes sont portés à son attention, le membre du personnel désigné peut demander des explications à l'agent témoin et au délinquant pour déterminer s'il est possible de régler le problème de manière informelle. 13. Limiter les déplacements à une cellule ou à un secteur en particulier est une façon de régler de façon informelle une infraction disciplinaire (article 41 de la LSCMLC). La restriction :
PROCESSUS DISCIPLINAIRE OFFICIEL 14. Si l'on ne parvient pas à régler la question de façon informelle, l'agent témoin doit en prendre bonne note, et le processus disciplinaire officiel est amorcé. Le membre du personnel doit, aussitôt que les circonstances le permettent :
DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE D'INFRACTION 15. Le directeur de l'établissement doit étudier chaque rapport d'infraction et peut, selon la gravité de la faute présumée et l'existence de tout facteur atténuant ou aggravant, porter une accusation d'infraction disciplinaire mineure ou grave. Si tel est le cas, il doit préciser en vertu de quel alinéa de l'article 40 de la LSCMLC l'accusation est déposée. 16. Le directeur de l'établissement peut déléguer ces pouvoirs à un employé désigné à cette fin (lequel occupe normalement un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire d'unité ou chef d'équipe ou de coordonnateur des opérations correctionnelles), soit expressément, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans des ordres permanents de l'établissement. 17. La personne chargée de déterminer la catégorie de l'infraction ne doit avoir aucun lien avec l'incident qui a entraîné la production du rapport d'infraction. S'il y a lieu, un comité peut être mis sur pied pour aider les personnes qui procèdent à l'examen, au contrôle de la qualité et à la détermination des accusations. 18. Les comportements menaçants ou violents à l'endroit des membres du personnel doivent normalement être considérés comme des infractions graves. Ces cas peuvent également être portés à l'attention d'un corps policier de l'extérieur. 19. Si un détenu est accusé d'une infraction liée à la drogue ou à l'alcool, il est normalement réputé avoir commis une infraction grave. 20. Tout langage ou geste irrespectueux envers le personnel doit normalement donner lieu au dépôt d'une accusation d'infraction mineure si elle répond aux modalités de l'alinéa 40 f) ou 40 r) de la LSCMLC. ACCUSATIONS RÉSULTANT D'ACTES CONNEXES 21. Conformément à l'article 26 du RSCMLC, une seule accusation d'infraction disciplinaire peut être déposée à la suite d'un incident, à moins que des actes essentiellement différents aient été commis. 22. Si l'incident donne lieu à plus d'une accusation d'infraction disciplinaire, toutes les accusations doivent être instruites en même temps. Lorsqu'une accusation d'infraction grave doit être présentée en même temps qu'une accusation d'infraction mineure, un président indépendant procède à l'audition du cas. 23. Le directeur de l'établissement, ou un membre du personnel désigné par le directeur, doit normalement informer le service de police compétent des cas d'infraction grave qui constituent manifestement une infraction à une loi du Parlement. Lorsqu'un détenu a commis ou est soupçonné d'avoir commis un acte criminel, il doit être traité conformément à la DC 581. 24. Lorsqu'on fait appel à un service de police pour mener une enquête sur une infraction, il faut d'abord en discuter avec ce dernier avant de prendre la décision d'aller de l'avant avec les accusations d'infractions disciplinaires afin de ne pas compromettre l'enquête policière. 25. Les responsables de l'établissement doivent établir et renforcer des relations avec les représentants des organismes locaux d'application de la loi et du bureau du procureur général pour veiller à ce que l'on envisage d'intenter des poursuites en justice pour toute infraction criminelle. INFORMER LE DÉTENU DE LA TENUE D'UNE AUDIENCE DISCIPLINAIRE 26. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que :
27. Dans les deux (2) jours ouvrables suivant l'accusation, le détenu doit recevoir :
28. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'une ou l'autre des exigences précédentes ne peut être satisfaite, les motifs doivent être consignés. 29. Lorsque c'est possible sur le plan opérationnel, un surveillant correctionnel ou un chef d'équipe adjoint devrait être présent dans l'unité pour aider l'agent de correction ou l'intervenant de première ligne qui remet le rapport d'infraction au détenu. Il revient au surveillant correctionnel ou au chef d'équipe adjoint de décider s'il convient que l'auteur du rapport d'infraction remette l'avis d'accusation au détenu. 30. Le directeur de l'établissement ou son délégué peut, en consultation avec l'employé qui a rédigé le rapport d'infraction, retirer une accusation déjà portée lorsque de nouveaux renseignements donnent à penser qu'il n'y a pas lieu de soutenir l'accusation ou lorsque les parties en cause se sont entendues sur un autre mode de règlement. 31. L'audience disciplinaire doit être menée en conformité avec les IP 087. 32. Les tribunaux disciplinaires pour infractions mineures doivent siéger au moins une fois par semaine, et il faudrait prévoir un système de relève en cas d'absence de la personne responsable. 33. Le directeur de l'établissement ou une personne déléguée doit procéder à l'audition des accusations d'infraction mineure. La personne déléguée doit normalement occuper un poste équivalent ou supérieur à celui de surveillant correctionnel ou de chef d'équipe adjoint. 34. Un président indépendant (article 24 du RSCMLC) doit procéder à l'audition des accusations d'infraction grave, sauf dans des cas exceptionnels où aucun président indépendant ne peut se libérer dans un délai raisonnable. Dans une telle situation, le directeur de l'établissement peut tenir l'audience. DÉLAIS POUR TENIR LES AUDIENCES 35. L'audience relative à une accusation d'infraction disciplinaire doit normalement être tenue dès que possible, mais jamais avant l'expiration d'un délai de trois (3) jours ouvrables après la remise au détenu de l'avis d'accusation d'infraction disciplinaire, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref. Ce consentement doit être donné par écrit ou consigné au moment de l'audience. 36. La première audience relative à une accusation d'infraction disciplinaire grave ou mineure doit normalement être tenue dans les dix (10) jours ouvrables suivant le dépôt de l'accusation. 37. Lorsqu'un détenu accusé d'une infraction disciplinaire est placé en isolement préventif par suite de la conduite qui fait l'objet de l'accusation, son audience doit venir en premier lieu sur la liste des priorités. CHANGEMENT DANS LA CATÉGORIE D'INFRACTION 38. Lorsque le président indépendant conclut qu'une accusation d'infraction grave se rapporte plutôt à une infraction mineure, il doit modifier l'accusation et soit tenir l'audience disciplinaire, soit renvoyer l'affaire au directeur de l'établissement (paragraphe 30(3) du RSCMLC). 39. Le président indépendant peut, au besoin, ajourner une audience. Les délais excessifs peuvent entraîner le rejet des accusations. 40. Le détenu doit être présent pendant toute la durée de l'audience, y compris durant toute délibération sur l'imposition de peines, à moins :
41. Si un détenu veut revenir sur sa renonciation au droit de se présenter à l'audience, il peut le faire en informant le tribunal. 42. Lorsqu'un détenu n'assiste pas à une audience en raison d'une des conditions énoncées au paragraphe 40, il doit être informé que l'audience se déroulera en son absence et que le dossier fera état de la décision rendue. 43. Une fois que la personne procédant à l'audience d'une accusation d'infraction disciplinaire est convaincue que l'accusé comprend la teneur de l'avis d'accusation, elle doit demander au détenu de présenter son plaidoyer. Si le détenu plaide " coupable ", la personne qui tient l'audience n'a qu'à passer en revue le résumé des éléments de preuve avant de rendre un verdict. Le détenu peut également présenter une explication. 44. Si le détenu plaide " non coupable ", il doit avoir, dans des limites raisonnables, la possibilité pendant l'audience :
45. Il faut permettre à l'avocat du détenu de prendre part aux procédures au même titre que le détenu (paragraphe 31(2) du RSCMLC). 46. Si le détenu refuse de plaider, l'audience doit se dérouler comme s'il avait plaidé " non coupable ", et le dossier doit en faire état. PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE 47. Les règles de présentation de la preuve en matière pénale ne s'appliquent pas aux audiences disciplinaires. Les personnes qui tiennent l'audience peuvent admettre tout élément de preuve qu'elles considèrent valable et digne de foi. 48. Un accusé qui dépose un témoignage peut être interrogé par la personne qui procède à l'audience. 49. Les éléments de preuve incriminants présentés par l'accusé ou par un témoin lors d'une tentative de règlement informel ou pendant une audience disciplinaire ne doivent pas servir de preuve au cours d'une audience disciplinaire, à moins que des témoignages contradictoires soient donnés par le détenu ou par le témoin. Les tentatives antérieures de règlement informel peuvent toutefois être portées à l'attention du président à l'étape de la détermination de la peine. 50. Si, de l'avis du directeur de l'établissement, le témoignage d'un témoin essentiel aux délibérations risque d'entraîner des difficultés opérationnelles inacceptables, la personne qui tient l'audience peut rejeter la cause. 51. La personne chargée de l'audience ne peut prononcer un verdict de culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée à l'audience disciplinaire, que le détenu a bien commis l'infraction reprochée. PEINES POUR INFRACTIONS DISCIPLINAIRES 52. Les peines infligées à un détenu reconnu coupable d'une infraction disciplinaire peuvent comprendre une ou plusieurs des sanctions suivantes :
53. À moins que le président de l'audience en décide autrement, le taux de paiement d'une amende ou d'une restitution doit être de 25 p. cent du compte courant du détenu, jusqu'à ce que l'amende soit payée en entier. 54. Toute décision de mettre un détenu en isolement alors qu'il est déjà condamné à une peine d'isolement pour une autre infraction grave doit préciser si les deux peines seront purgées concurremment ou consécutivement. Lorsqu'il s'agit de peines consécutives, leur total ne peut pas dépasser quarante-cinq (45) jours d'isolement. FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LA DÉTERMINATION DES PEINES 55. Avant d'infliger une peine, il faut tenir compte des facteurs cités à l'article 34 du RSCMLC et des répercussions sur le plan correctionnel. 56. La personne désignée pour prêter son assistance ou tout autre employé de l'établissement, aîné ou agent de liaison autochtone compétent, doit fournir les renseignements relatifs aux facteurs évoqués au paragraphe 55 à la personne qui tient l'audience disciplinaire en présence du délinquant inculpé. 57. Les visites familiales privées ne sont pas permises au cours des périodes d'isolement disciplinaire. Au moment de la détermination de la peine, les visites familiales privées prévues doivent être portées à l'attention du président indépendant aux fins de considération. 58. Les conditions concernant la perte de privilèges (voir l'annexe B), l'ordre de restitution, le paiement d'une amende et les travaux supplémentaires doivent être imposées et exécutées en conformité avec les dispositions que renferment les articles 34 à 39 du RSCMLC. 59. Dès que possible, le détenu et le membre du personnel qui a rédigé le rapport doivent être informés, par écrit, de la décision du tribunal disciplinaire. ENREGISTREMENT DE L'AUDIENCE DISCIPLINAIRE 60. Chaque établissement doit veiller à ce que toutes les audiences disciplinaires soient enregistrées de manière qu'elles puissent faire l'objet d'une révision complète. Ces enregistrements doivent être conservés pendant au moins deux (2) ans. 61. Chaque détenu doit avoir accès, dans des limites raisonnables, à l'enregistrement de son audience disciplinaire et doit pouvoir en obtenir une copie sur demande. Le détenu doit pouvoir conserver celle-ci avec ses effets personnels entreposés. CONSIGNATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PEINE 62. On doit consigner un sommaire de chacune des accusations, des conclusions, des peines et des motifs qui les justifient dans le Système de gestion des délinquants dans les deux (2) jours ouvrables suivant l'audience. 63. Les détenus placés en isolement disciplinaire doivent bénéficier des mêmes conditions de détention que ceux faisant partie de la population carcérale générale, sauf s'il s'agit de restrictions :
64. Les détenus placés en isolement disciplinaire ont accès, dans leur cellule, à leurs effets personnels qui sont conformes aux restrictions de l'unité d'isolement en matière de sécurité dès que possible, mais au plus tard dans les cinq (5) jours suivant leur admission. 65. Les détenus placés en isolement disciplinaire doivent avoir accès aux suivants :
PEINES - CHANGEMENT DE SITUATION 66. La suspension, le rétablissement ou l'annulation d'une peine doit s'effectuer conformément à l'article 41 du RSCMLC. CONSULTATION DES PRÉSIDENTS INDÉPENDANTS 67. Les directeurs d'établissement doivent veiller à la mise en place d'un processus permettant au personnel supérieur de l'établissement d'échanger régulièrement de l'information avec les présidents indépendants. Les discussions devraient porter notamment sur les sujets suivants : valeurs, priorités et objectifs de l'établissement; perceptions des employés et des détenus; préoccupations de la direction; examen des décisions du tribunal qui ont des répercussions sur le processus disciplinaire. 68. Les directeurs d'établissement devraient tenir des réunions avec leurs présidents indépendants en vue de s'entendre sur les mesures à prendre pour tenter d'en arriver à un règlement informel dans les situations courantes et sur la documentation requise pour démontrer que des mesures raisonnables ont été prises ou encore expliquer la raison pour laquelle le règlement informel n'était pas possible. 69. À l'échelle régionale, des réunions devraient avoir lieu périodiquement entre les présidents indépendants et le personnel clé des régions et des établissements. Les assesseurs devraient participer à ces réunions. 70. Les directeurs d'établissement doivent encourager les présidents indépendants et les représentants des détenus à se rencontrer dans le but de discuter de questions ayant trait à la discipline au sein des établissements. 71. Les présidents indépendants doivent pouvoir assister à des séances d'information et obtenir des mises à jour sur les plus récents changements concernant la discipline des détenus. Ils devraient aussi être en mesure de discuter de leurs expériences et pratiques. 72. Conformément à l'alinéa 24(2)a) du RSCMLC, le premier président indépendant régional devrait conseiller les présidents indépendants de sa région et voir à leur formation. 73. Les détenus peuvent déposer des griefs relatifs à tout aspect des procédures ou des décisions ayant trait aux tribunaux disciplinaires pour infractions mineures, mais ils ne peuvent pas déposer de griefs relatifs aux procédures ou aux décisions ayant trait aux tribunaux disciplinaires pour infractions graves, qui relèvent de la compétence exclusive d'un président indépendant. 74. Les décisions rendues par le président indépendant ne peuvent faire l'objet d'un grief. Cependant, le président indépendant peut, à sa discrétion, rouvrir le dossier si de nouveaux éléments de preuve sont présentés contre le détenu ou en sa faveur, ou si la preuve d'une erreur de procédure est produite. Une personne désignée par le directeur de l'établissement doit assurer la liaison auprès du président et veiller à ce que tout changement apporté à la situation du détenu soit clairement expliqué à ce dernier. 75. À la demande des personnes lésées, les décisions des présidents indépendants peuvent être examinées par la Section de première instance de la Cour fédérale. Original signé par Lucie McClung, La Commissaire,
Annexe ATÂCHES DES ASSESSEURSLes assesseurs sont normalement chargés :
Les assesseurs peuvent assumer d'autres responsabilités, y compris :
Les assesseurs peuvent s'acquitter d'autres responsabilités liées à la procédure disciplinaire et aux audiences, incluant les suivantes :
Les assesseurs qui sont directement touchés par un incident ayant donné lieu à une mise en accusation ne peuvent pas prendre part à la procédure disciplinaire. Certaines des fonctions susmentionnées peuvent être déléguées au commis du tribunal. Original signé par : Irving Kulik
Annexe BRESTRICTIONS IMPOSÉES SUR LES PRIVILÈGES DE LOISIRSL'alinéa 35(2)a) du RSCMLC précise que la perte de privilèges ne peut viser que la participation à des activités récréatives. Les restrictions raisonnables imposées sur les privilèges de loisirs à titre de peines peuvent, entre autres, inclure la portée de l'accès :
Les peines liées à la participation à des activités récréatives doivent respecter les facteurs énoncés à l'article 34 du RSCMLC et être déterminées selon les circonstances de chaque cas. Si une peine interdisant l'accès à un article utilisé lors d'activités récréatives n'est pas respectée, l'article en question peut être confisqué aux fins de l'application de la peine. Les visites et les activités religieuses et spirituelles qui ne sont pas d'ordre récréatif ne sont pas des peines autorisées aux termes de l'article 44 de la LSCMLC. Original signé par : Irving Kulik
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mise à jour:
2004.02.03
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