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Number - Numéro:
580
Date:
2004-01-19

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

MESURES DISCIPLINAIRES PRÉVUES À L'ENDROIT DES DÉTENUS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 169


Objectif de la politique  | Instruments habilitants  | Renvois  | Définitions  | Principes  | Responsabilités  | Règlement informel  | Processus disciplinaire officiel  | Détermination de la catégorie d'infraction  | Accusations résultant d'actes connexes  | Avis à la police  | Informer le détenu de la tenue d'une audience disciplinaire  | Audiences  | Présidents  | Délais pour tenir les audiences  | Changement dans la catégorie d'infraction  | Ajournement des audiences  | Présence du détenu  | Plaidoyer  | Présentation des éléments de preuve  | Peines pour infractions disciplinaires  | Facteurs à prendre en considération lors de la détermination des peines  | Décision  | Enregistrement de l'audience disciplinaire  | Consignation des renseignements relatifs à la peine  | Isolement disciplinaire  | Peines - Changement de situation  | Consultation des présidents indépendants  | Recours  ]

ANNEXE A - Tâches des assesseurs

ANNEXE B - Restrictions imposées sur les privilèges de loisirs

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Contribuer à la sécurité publique et au maintien d'un milieu correctionnel ordonné et sécuritaire au moyen d'un régime disciplinaire juste et transparent :

  1. qui encourage les détenus à se conformer aux règles de l'établissement et qui les dissuade à ne pas les respecter;
  2. qui contribue à la réadaptation et à la réinsertion sociale des délinquants.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Articles 27, 38 à 44 et 87 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
Articles 24 à 41, 74 et 76 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
Loi canadienne sur les droits de la personne, paragraphe 3(1).

RENVOIS

3. DC 084 - Accès des détenus aux services juridiques et à la police;
IP  087  - Langues officielles;
DC 581 - Contraventions de la loi commises par les détenus;
DC 585 - Stratégie nationale antidrogue;
DC 590 - Isolement préventif;
DC 770 - Visites.

DÉFINITIONS

4. Règlement informel : Recours à d'autres moyens raisonnables que le processus disciplinaire, approuvés par les deux parties, pour traiter la conduite inappropriée du détenu dans le but d'éviter qu'elle se reproduise. Il peut s'agir d'interventions comme les cercles de résolution, la négociation, la médiation, le counseling, la résolution des problèmes axée sur la coopération, la formulation d'avertissements et la prestation de conseils.

5. Privilège : Occasion, activité ou article qui n'est pas habituellement accordé à un détenu à titre de droit légal ou de condition de détention.

6. Infraction grave : Lorsqu'un détenu commet ou tente de commettre ou d'inciter d'autres à commettre des actes qui :

  1. constituent de graves atteintes à la sécurité;
  2. sont violents;
  3. causent du tort à autrui;
  4. constituent des violations des règles à répétition.

7. Infraction mineure : Lorsqu'un détenu adopte une attitude négative ou non productive, qui est contraire aux règles de l'établissement.

PRINCIPES

8. Les mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus doivent :

  1. être justes;
  2. être le moins restrictives possible dans le contexte d'une décision particulière, tout en assurant la protection des membres du public, des employés et des délinquants;
  3. avoir un dessein correctif;
  4. promouvoir la responsabilité et la fiabilité des détenus;
  5. envisager des approches de justice réparatrice adaptées sur le plan culturel pour résoudre les problèmes de discipline et le règlement informel de la question afin d'encourager des rapports positifs entre les détenus et les membres du personnel;
  6. être à-propos;
  7. être déterminées et administrées de manière impartiale;
  8. tenir compte de l'état de santé mentale du détenu et, le cas échéant, prévoir la consultation du psychiatre traitant avant de prendre effet;
  9. comporter seulement les sanctions imposées par la personne qui tient l'audience.

RESPONSABILITÉS

9. Les directeurs d'établissement doivent :

  1. veiller à ce que, lors de l'orientation, les détenus se fassent expliquer :
    • les attentes à l'égard de leur comportement,
    • les règlements de l'établissement,
    • le processus disciplinaire, y compris les sanctions possibles,
    • le fait que les écarts de conduite seront pris en compte dans les évaluations du risque aux fins du classement de sécurité, des mises en liberté sous condition, des visites, des visites familiales privées et des affectations à des programmes ou à des emplois;
  2. établir un processus de contrôle de la qualité et de désignation des accusations;
  3. assigner un membre du personnel et un remplaçant qui occupent un poste équivalent ou supérieur à celui de surveillant correctionnel ou de chef d'équipe adjoint au poste d'assesseur du tribunal disciplinaire pour infractions graves (voir la description des tâches à l'annexe A);
  4. assigner un membre du personnel et un remplaçant au poste de commis du tribunal disciplinaire pour infractions graves afin qu'ils s'occupent des préparatifs du tribunal;
  5. choisir un emplacement convenable pour le tribunal disciplinaire, en tenant compte de l'espace, de l'éclairage, de l'ameublement, du niveau de bruit et de l'accessibilité;
  6. veiller à ce que les détenus, les témoins et les membres du personnel sachent que leur tenue et leur comportement doivent être respectueux du tribunal disciplinaire;
  7. veiller à ce que tous les membres du personnel, entrepreneurs et employés des entrepreneurs comprennent la politique et le processus du régime disciplinaire des détenus.

10. Il revient à tous les membres du personnel, entrepreneurs et employés des entrepreneurs d'encourager la bonne conduite des détenus et de tenter de régler de façon informelle tout comportement inacceptable lorsque les circonstances le permettent, ainsi que de signaler dans les plus brefs délais à un membre du personnel tout comportement inacceptable de la part d'un détenu et les mesures prises pour résoudre le problème.

RÈGLEMENT INFORMEL

11. Le règlement informel et les tentatives en ce sens doivent :

  1. être envisagés par l'agent témoin comme une possibilité à tout moment du processus, avec l'accord des parties en cause, car les circonstances peuvent changer pendant ou après un incident ou une accusation;
  2. être consignés dans le Rapport d'observation ou déclaration d'un agent (formulaire SCC 875) et/ou dans le Registre des interventions, et l'employé qui a observé le comportement doit également inscrire une note dans le journal de l'unité;
  3. être examinés par l'employé chargé de contrôler la qualité, lequel veille à ce que le mode de règlement informel ait été pris en considération et, si possible, qu'on ait tenté de prendre des mesures et que celles-ci aient été documentées;
  4. prévoir la participation d'un Aîné ou d'un agent de liaison autochtone, s'iI y a lieu.

12. Au cours de l'examen du rapport d'infraction, si de nouveaux renseignements ou des circonstances atténuantes sont portés à son attention, le membre du personnel désigné peut demander des explications à l'agent témoin et au délinquant pour déterminer s'il est possible de régler le problème de manière informelle.

13. Limiter les déplacements à une cellule ou à un secteur en particulier est une façon de régler de façon informelle une infraction disciplinaire (article 41 de la LSCMLC). La restriction :

  1. ne doit pas durer plus de huit (8) heures, à moins que la prolongation soit approuvée par le directeur de l'établissement;
  2. doit être signalée immédiatement au surveillant correctionnel ou chef d'équipe adjoint, ou au gestionnaire d'unité ou chef d'équipe.

PROCESSUS DISCIPLINAIRE OFFICIEL

14. Si l'on ne parvient pas à régler la question de façon informelle, l'agent témoin doit en prendre bonne note, et le processus disciplinaire officiel est amorcé. Le membre du personnel doit, aussitôt que les circonstances le permettent :

  1. informer le délinquant qu'un rapport d'incident sera préparé et qu'il pourrait donner lieu au dépôt d'une accusation;
  2. remplir le formulaire SCC 222, " Rapport de l'infraction d'un détenu et avis de l'accusation ", et y inclure les détails de l'incident, une description des tentatives de règlement informel et une explication des échecs;
  3. présenter le rapport au surveillant correctionnel ou chef d'équipe adjoint ou au membre du personnel responsable de l'établissement au plus tard vingt-quatre (24) heures après qu'il a envisagé ou tenté un règlement informel, à moins que des circonstances exceptionnelles l'empêchent de le faire.

DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE D'INFRACTION

15. Le directeur de l'établissement doit étudier chaque rapport d'infraction et peut, selon la gravité de la faute présumée et l'existence de tout facteur atténuant ou aggravant, porter une accusation d'infraction disciplinaire mineure ou grave. Si tel est le cas, il doit préciser en vertu de quel alinéa de l'article 40 de la LSCMLC l'accusation est déposée.

16. Le directeur de l'établissement peut déléguer ces pouvoirs à un employé désigné à cette fin (lequel occupe normalement un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire d'unité ou chef d'équipe ou de coordonnateur des opérations correctionnelles), soit expressément, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans des ordres permanents de l'établissement.

17. La personne chargée de déterminer la catégorie de l'infraction ne doit avoir aucun lien avec l'incident qui a entraîné la production du rapport d'infraction. S'il y a lieu, un comité peut être mis sur pied pour aider les personnes qui procèdent à l'examen, au contrôle de la qualité et à la détermination des accusations.

18. Les comportements menaçants ou violents à l'endroit des membres du personnel doivent normalement être considérés comme des infractions graves. Ces cas peuvent également être portés à l'attention d'un corps policier de l'extérieur.

19. Si un détenu est accusé d'une infraction liée à la drogue ou à l'alcool, il est normalement réputé avoir commis une infraction grave.

20. Tout langage ou geste irrespectueux envers le personnel doit normalement donner lieu au dépôt d'une accusation d'infraction mineure si elle répond aux modalités de l'alinéa 40 f) ou 40 r) de la LSCMLC.

ACCUSATIONS RÉSULTANT D'ACTES CONNEXES

21. Conformément à l'article 26 du RSCMLC, une seule accusation d'infraction disciplinaire peut être déposée à la suite d'un incident, à moins que des actes essentiellement différents aient été commis.

22. Si l'incident donne lieu à plus d'une accusation d'infraction disciplinaire, toutes les accusations doivent être instruites en même temps. Lorsqu'une accusation d'infraction grave doit être présentée en même temps qu'une accusation d'infraction mineure, un président indépendant procède à l'audition du cas.

AVIS À LA POLICE

23. Le directeur de l'établissement, ou un membre du personnel désigné par le directeur, doit normalement informer le service de police compétent des cas d'infraction grave qui constituent manifestement une infraction à une loi du Parlement. Lorsqu'un détenu a commis ou est soupçonné d'avoir commis un acte criminel, il doit être traité conformément à la DC 581.

24. Lorsqu'on fait appel à un service de police pour mener une enquête sur une infraction, il faut d'abord en discuter avec ce dernier avant de prendre la décision d'aller de l'avant avec les accusations d'infractions disciplinaires afin de ne pas compromettre l'enquête policière.

25. Les responsables de l'établissement doivent établir et renforcer des relations avec les représentants des organismes locaux d'application de la loi et du bureau du procureur général pour veiller à ce que l'on envisage d'intenter des poursuites en justice pour toute infraction criminelle.

INFORMER LE DÉTENU DE LA TENUE D'UNE AUDIENCE DISCIPLINAIRE

26. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que :

  1. l'accusation et les peines possibles soient expliquées au détenu;
  2. le détenu soit informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat si l'accusation porte sur une infraction grave (paragraphe 31(2) du RSCMLC et DC 084);
  3. le détenu soit informé qu'il peut présenter une liste des témoins et/ou des documents voulus avant l'audition de son cas.

27. Dans les deux (2) jours ouvrables suivant l'accusation, le détenu doit recevoir :

  1. une copie du rapport d'infraction, qui :
    • précise si l'infraction est mineure ou grave,
    • décrit la conduite et les circonstances qui ont entraîné l'accusation,
    • fait mention du lieu, de la date et de l'heure de l'infraction présumée;
  2. un résumé écrit des éléments de preuve à l'appui de l'accusation;
  3. la documentation qui sera remise au président chargé de conduire l'audience disciplinaire;
  4. le cas échéant, l'essentiel de la présentation verbale des éléments de preuve prévue pendant l'audience;
  5. un avis écrit du lieu, de la date et de l'heure de l'audience.

28. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'une ou l'autre des exigences précédentes ne peut être satisfaite, les motifs doivent être consignés.

29. Lorsque c'est possible sur le plan opérationnel, un surveillant correctionnel ou un chef d'équipe adjoint devrait être présent dans l'unité pour aider l'agent de correction ou l'intervenant de première ligne qui remet le rapport d'infraction au détenu. Il revient au surveillant correctionnel ou au chef d'équipe adjoint de décider s'il convient que l'auteur du rapport d'infraction remette l'avis d'accusation au détenu.

30. Le directeur de l'établissement ou son délégué peut, en consultation avec l'employé qui a rédigé le rapport d'infraction, retirer une accusation déjà portée lorsque de nouveaux renseignements donnent à penser qu'il n'y a pas lieu de soutenir l'accusation ou lorsque les parties en cause se sont entendues sur un autre mode de règlement.

AUDIENCES

31. L'audience disciplinaire doit être menée en conformité avec les IP 087.

32. Les tribunaux disciplinaires pour infractions mineures doivent siéger au moins une fois par semaine, et il faudrait prévoir un système de relève en cas d'absence de la personne responsable.

PRÉSIDENTS

33. Le directeur de l'établissement ou une personne déléguée doit procéder à l'audition des accusations d'infraction mineure. La personne déléguée doit normalement occuper un poste équivalent ou supérieur à celui de surveillant correctionnel ou de chef d'équipe adjoint.

34. Un président indépendant (article 24 du RSCMLC) doit procéder à l'audition des accusations d'infraction grave, sauf dans des cas exceptionnels où aucun président indépendant ne peut se libérer dans un délai raisonnable. Dans une telle situation, le directeur de l'établissement peut tenir l'audience.

DÉLAIS POUR TENIR LES AUDIENCES

35. L'audience relative à une accusation d'infraction disciplinaire doit normalement être tenue dès que possible, mais jamais avant l'expiration d'un délai de trois (3) jours ouvrables après la remise au détenu de l'avis d'accusation d'infraction disciplinaire, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref. Ce consentement doit être donné par écrit ou consigné au moment de l'audience.

36. La première audience relative à une accusation d'infraction disciplinaire grave ou mineure doit normalement être tenue dans les dix (10) jours ouvrables suivant le dépôt de l'accusation.

37. Lorsqu'un détenu accusé d'une infraction disciplinaire est placé en isolement préventif par suite de la conduite qui fait l'objet de l'accusation, son audience doit venir en premier lieu sur la liste des priorités.

CHANGEMENT DANS LA CATÉGORIE D'INFRACTION

38. Lorsque le président indépendant conclut qu'une accusation d'infraction grave se rapporte plutôt à une infraction mineure, il doit modifier l'accusation et soit tenir l'audience disciplinaire, soit renvoyer l'affaire au directeur de l'établissement (paragraphe 30(3) du RSCMLC).

AJOURNEMENT DES AUDIENCES

39. Le président indépendant peut, au besoin, ajourner une audience. Les délais excessifs peuvent entraîner le rejet des accusations.

PRÉSENCE DU DÉTENU

40. Le détenu doit être présent pendant toute la durée de l'audience, y compris durant toute délibération sur l'imposition de peines, à moins :

  1. que sa présence mette en danger la sécurité de quiconque y assiste;
  2. que le détenu renonce par écrit à ce droit, décide de ne pas assister ou perturbe gravement le déroulement de l'audience.

41. Si un détenu veut revenir sur sa renonciation au droit de se présenter à l'audience, il peut le faire en informant le tribunal.

42. Lorsqu'un détenu n'assiste pas à une audience en raison d'une des conditions énoncées au paragraphe 40, il doit être informé que l'audience se déroulera en son absence et que le dossier fera état de la décision rendue.

PLAIDOYER

43. Une fois que la personne procédant à l'audience d'une accusation d'infraction disciplinaire est convaincue que l'accusé comprend la teneur de l'avis d'accusation, elle doit demander au détenu de présenter son plaidoyer. Si le détenu plaide " coupable ", la personne qui tient l'audience n'a qu'à passer en revue le résumé des éléments de preuve avant de rendre un verdict. Le détenu peut également présenter une explication.

44. Si le détenu plaide " non coupable ", il doit avoir, dans des limites raisonnables, la possibilité pendant l'audience :

  1. de questionner des témoins par l'intermédiaire de la personne qui tient l'audience;
  2. de présenter des éléments de preuve;
  3. d'appeler des témoins en sa faveur;
  4. d'examiner les pièces à conviction et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision;
  5. de faire des observations pertinentes au cours de toutes les étapes de l'audience, y compris quant à la peine jugée appropriée (paragraphe 31(1) du RSCMLC).

45. Il faut permettre à l'avocat du détenu de prendre part aux procédures au même titre que le détenu (paragraphe 31(2) du RSCMLC).

46. Si le détenu refuse de plaider, l'audience doit se dérouler comme s'il avait plaidé " non coupable ", et le dossier doit en faire état.

PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

47. Les règles de présentation de la preuve en matière pénale ne s'appliquent pas aux audiences disciplinaires. Les personnes qui tiennent l'audience peuvent admettre tout élément de preuve qu'elles considèrent valable et digne de foi.

48. Un accusé qui dépose un témoignage peut être interrogé par la personne qui procède à l'audience.

49. Les éléments de preuve incriminants présentés par l'accusé ou par un témoin lors d'une tentative de règlement informel ou pendant une audience disciplinaire ne doivent pas servir de preuve au cours d'une audience disciplinaire, à moins que des témoignages contradictoires soient donnés par le détenu ou par le témoin. Les tentatives antérieures de règlement informel peuvent toutefois être portées à l'attention du président à l'étape de la détermination de la peine.

50. Si, de l'avis du directeur de l'établissement, le témoignage d'un témoin essentiel aux délibérations risque d'entraîner des difficultés opérationnelles inacceptables, la personne qui tient l'audience peut rejeter la cause.

51. La personne chargée de l'audience ne peut prononcer un verdict de culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée à l'audience disciplinaire, que le détenu a bien commis l'infraction reprochée.

PEINES POUR INFRACTIONS DISCIPLINAIRES

52. Les peines infligées à un détenu reconnu coupable d'une infraction disciplinaire peuvent comprendre une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  1. un avertissement ou une réprimande;
  2. la perte de privilèges;
  3. un ordre de restitution;
  4. une amende;
  5. des travaux supplémentaires;
  6. dans le cas d'une infraction disciplinaire grave, l'isolement pour un maximum de trente (30) jours.

53. À moins que le président de l'audience en décide autrement, le taux de paiement d'une amende ou d'une restitution doit être de 25 p. cent du compte courant du détenu, jusqu'à ce que l'amende soit payée en entier.

54. Toute décision de mettre un détenu en isolement alors qu'il est déjà condamné à une peine d'isolement pour une autre infraction grave doit préciser si les deux peines seront purgées concurremment ou consécutivement. Lorsqu'il s'agit de peines consécutives, leur total ne peut pas dépasser quarante-cinq (45) jours d'isolement.

FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LA DÉTERMINATION DES PEINES

55. Avant d'infliger une peine, il faut tenir compte des facteurs cités à l'article 34 du RSCMLC et des répercussions sur le plan correctionnel.

56. La personne désignée pour prêter son assistance ou tout autre employé de l'établissement, aîné ou agent de liaison autochtone compétent, doit fournir les renseignements relatifs aux facteurs évoqués au paragraphe 55 à la personne qui tient l'audience disciplinaire en présence du délinquant inculpé.

57. Les visites familiales privées ne sont pas permises au cours des périodes d'isolement disciplinaire. Au moment de la détermination de la peine, les visites familiales privées prévues doivent être portées à l'attention du président indépendant aux fins de considération.

58. Les conditions concernant la perte de privilèges (voir l'annexe B), l'ordre de restitution, le paiement d'une amende et les travaux supplémentaires doivent être imposées et exécutées en conformité avec les dispositions que renferment les articles 34 à 39 du RSCMLC.

DÉCISION

59. Dès que possible, le détenu et le membre du personnel qui a rédigé le rapport doivent être informés, par écrit, de la décision du tribunal disciplinaire.

ENREGISTREMENT DE L'AUDIENCE DISCIPLINAIRE

60. Chaque établissement doit veiller à ce que toutes les audiences disciplinaires soient enregistrées de manière qu'elles puissent faire l'objet d'une révision complète. Ces enregistrements doivent être conservés pendant au moins deux (2) ans.

61. Chaque détenu doit avoir accès, dans des limites raisonnables, à l'enregistrement de son audience disciplinaire et doit pouvoir en obtenir une copie sur demande. Le détenu doit pouvoir conserver celle-ci avec ses effets personnels entreposés.

CONSIGNATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PEINE

62. On doit consigner un sommaire de chacune des accusations, des conclusions, des peines et des motifs qui les justifient dans le Système de gestion des délinquants dans les deux (2) jours ouvrables suivant l'audience.

ISOLEMENT DISCIPLINAIRE

63. Les détenus placés en isolement disciplinaire doivent bénéficier des mêmes conditions de détention que ceux faisant partie de la population carcérale générale, sauf s'il s'agit de restrictions :

  1. imposées dans l'unité d'isolement et ayant trait à la fréquentation d'autres détenus;
  2. imposées dans l'unité d'isolement en raison d'exigences opérationnelles ou de sécurité;
  3. imposées par le président indépendant sur les privilèges de loisirs.

64. Les détenus placés en isolement disciplinaire ont accès, dans leur cellule, à leurs effets personnels qui sont conformes aux restrictions de l'unité d'isolement en matière de sécurité dès que possible, mais au plus tard dans les cinq (5) jours suivant leur admission.

65. Les détenus placés en isolement disciplinaire doivent avoir accès aux suivants :

  1. des services de gestion des cas;
  2. des services de soutien spirituel, y compris les aînés autochtones;
  3. des exercices à l'extérieur de leur cellule (au moins une (1) heure par jour);
  4. des services de counseling psychologique;
  5. des services administratifs et de formation, ainsi que des soins de santé.

PEINES - CHANGEMENT DE SITUATION

66. La suspension, le rétablissement ou l'annulation d'une peine doit s'effectuer conformément à l'article 41 du RSCMLC.

CONSULTATION DES PRÉSIDENTS INDÉPENDANTS

67. Les directeurs d'établissement doivent veiller à la mise en place d'un processus permettant au personnel supérieur de l'établissement d'échanger régulièrement de l'information avec les présidents indépendants. Les discussions devraient porter notamment sur les sujets suivants : valeurs, priorités et objectifs de l'établissement; perceptions des employés et des détenus; préoccupations de la direction; examen des décisions du tribunal qui ont des répercussions sur le processus disciplinaire.

68. Les directeurs d'établissement devraient tenir des réunions avec leurs présidents indépendants en vue de s'entendre sur les mesures à prendre pour tenter d'en arriver à un règlement informel dans les situations courantes et sur la documentation requise pour démontrer que des mesures raisonnables ont été prises ou encore expliquer la raison pour laquelle le règlement informel n'était pas possible.

69. À l'échelle régionale, des réunions devraient avoir lieu périodiquement entre les présidents indépendants et le personnel clé des régions et des établissements. Les assesseurs devraient participer à ces réunions.

70. Les directeurs d'établissement doivent encourager les présidents indépendants et les représentants des détenus à se rencontrer dans le but de discuter de questions ayant trait à la discipline au sein des établissements.

71. Les présidents indépendants doivent pouvoir assister à des séances d'information et obtenir des mises à jour sur les plus récents changements concernant la discipline des détenus. Ils devraient aussi être en mesure de discuter de leurs expériences et pratiques.

72. Conformément à l'alinéa 24(2)a) du RSCMLC, le premier président indépendant régional devrait conseiller les présidents indépendants de sa région et voir à leur formation.

RECOURS

73. Les détenus peuvent déposer des griefs relatifs à tout aspect des procédures ou des décisions ayant trait aux tribunaux disciplinaires pour infractions mineures, mais ils ne peuvent pas déposer de griefs relatifs aux procédures ou aux décisions ayant trait aux tribunaux disciplinaires pour infractions graves, qui relèvent de la compétence exclusive d'un président indépendant.

74. Les décisions rendues par le président indépendant ne peuvent faire l'objet d'un grief. Cependant, le président indépendant peut, à sa discrétion, rouvrir le dossier si de nouveaux éléments de preuve sont présentés contre le détenu ou en sa faveur, ou si la preuve d'une erreur de procédure est produite. Une personne désignée par le directeur de l'établissement doit assurer la liaison auprès du président et veiller à ce que tout changement apporté à la situation du détenu soit clairement expliqué à ce dernier.

75. À la demande des personnes lésées, les décisions des présidents indépendants peuvent être examinées par la Section de première instance de la Cour fédérale.


Original signé par
Lucie McClung, La Commissaire,

 

Annexe A

TÂCHES DES ASSESSEURS

Les assesseurs sont normalement chargés :

  • de faciliter la procédure disciplinaire et d'en assurer la continuité, ainsi que d'assurer la sécurité du président indépendant (PI) et des diverses personnes qui assistent à l'audience;
  • de veiller à la qualité et à la disponibilité de tous les documents et renseignements requis pour l'audience ou demandés par le PI;
  • d'aider les témoins ou autres personnes présentes à l'audience en les renseignant au sujet des rôles et des responsabilités de chacun dans le processus et les audiences disciplinaires;
  • de tenir les membres du personnel de l'unité du délinquant accusé au courant de l'évolution du cas;
  • avant la tenue de l'audience, de passer en revue le dossier du délinquant et/ou d'en discuter avec les agents responsables de la gestion de son cas, pour fournir au PI des renseignements pertinents en vue de la détermination de la peine, dans l'éventualité d'un verdict de culpabilité;
  • après la condamnation, mais avant l'imposition de la peine, de renseigner le PI sur les facteurs et les recommandations susceptibles d'influer sur le choix de la peine. Voici des exemples de ces facteurs :
    • les infractions disciplinaires déjà commises par le délinquant;
    • la situation et les besoins particuliers du délinquant, y compris les facteurs culturels et historiques pertinents en ce qui a trait aux antécédents d'un délinquant autochtone;
    • les privilèges de loisirs dont on pourrait priver le délinquant, en guise de sanction;
    • la politique de l'établissement régissant la perte de privilèges;
    • les conséquences administratives déjà imposées par suite de la même infraction;
    • les contradictions possibles avec le plan correctionnel.

Les assesseurs peuvent assumer d'autres responsabilités, y compris :

  • tenir le PI au courant du calendrier des audiences de l'établissement;
  • faire le nécessaire pour assurer la disponibilité du détenu accusé, des témoins et des autres éléments de preuve ainsi que régler les questions que posent les accusations en provenance d'autres établissements;
  • avertir, plusieurs jours à l'avance, les membres du personnel qui doivent témoigner (ces derniers devraient être informés de la date et de l'heure de leur comparution, puis recevoir une copie du rapport d'infraction original);
  • obtenir une confirmation (lorsque c'est possible) au moyen d'une renonciation écrite signée par les détenus qui refusent d'assister à leur propre audience;
  • déterminer si la comparution d'un témoin essentiel à l'audience causerait des complications opérationnelles inacceptables;
  • veiller à ce que toutes les audiences soient enregistrées sur bande de sorte que l'on puisse passer celles-ci en revue au besoin;
  • suivre les directives du PI relativement à la tenue des audiences;
  • veiller à ce que tous les délinquants accusés obtiennent, dès que possible, copie des décisions rendues à leur endroit;
  • veiller à ce que les enregistrements (sur bande) des audiences soient classés et conservés pendant deux (2) années complètes, et à ce que les détenus aient accès aux enregistrements qui les concernent, dans des limites raisonnables;
  • voir à la documentation de tous les chefs d'accusation portés, des décisions rendues, des peines imposées et des motifs des sanctions;
  • préparer un état récapitulatif mensuel de toutes les audiences disciplinaires à l'intention du directeur de l'établissement.

Les assesseurs peuvent s'acquitter d'autres responsabilités liées à la procédure disciplinaire et aux audiences, incluant les suivantes :

  • veiller à ce que, au cours de leur orientation, les nouveaux détenus soient avisés de vive voix ou par écrit que le manquement aux règlements de l'établissement peut donner lieu à des sanctions disciplinaires;
  • veiller à ce que les entrepreneurs et leurs employés sachent qu'ils ont l'obligation de signaler les cas d'inconduite et les mesures prises à l'endroit des détenus visés;
  • aider le gestionnaire d'unité ou le chef d'équipe, un gestionnaire principal ou le titulaire d'un poste de niveau équivalent à examiner les rapports faits de vive voix et par écrit à l'intention du tribunal disciplinaire pour infractions graves;
  • établir le calendrier des audiences disciplinaires;
  • veiller à ce que le délinquant accusé ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d'avoir recours à un avocat et de lui donner sans délai des instructions en vue de l'audience;
  • renseigner et former les membres du personnel au sujet du processus et des audiences disciplinaires;
  • s'assurer que les documents voulus sont versés aux dossiers pertinents et que les données requises sont entrées dans le Système de gestion des délinquants;
  • aviser par écrit les détenus dont la date de comparution est modifiée;
  • préparer les permis de circuler des détenus accusés et des témoins;
  • aviser le personnel à l'entrée principale et le surveillant correctionnel ou le chef d'équipe adjoint de la visite du PI et des avocats, et s'occuper de l'escorte de ceux-ci;
  • prévoir le personnel de correction nécessaire au bon déroulement des audiences et aux déplacements des témoins;
  • vérifier le système d'enregistrement et y dicter au début de l'audience : " Tribunal des infractions disciplinaires graves tenu le (date) à (heure), à l'établissement (nom), présidé par (nom du PI), assisté de (nom), " assesseurs ";
  • voir à ce que toutes les comparutions soient enregistrées sur cassette du début à la fin et, noter sur un registre la lecture du compteur au début et à la fin de chaque cause, afin d'avoir un suivi des données enregistrées sur la cassette;
  • communiquer avec les avocats chargés des causes pour s'assurer de leur présence;
  • s'assurer que l'audience pourra se dérouler dans la langue officielle choisie par l'accusé et qu'on pourra traduire les témoignages se déroulant dans l'autre langue (si l'accusé ne parle ni français ni anglais, les services d'un interprète seront requis);
  • aviser les unités de logement appropriés ainsi que le bureau du surveillant correctionnel ou du chef d'équipe adjoint de toute mesure disciplinaire prévoyant l'isolement immédiat;
  • dans le cas d'isolement disciplinaire, s'assurer que les renseignements relatifs à la sanction sont inscrits au journal d'isolement.

Les assesseurs qui sont directement touchés par un incident ayant donné lieu à une mise en accusation ne peuvent pas prendre part à la procédure disciplinaire.

Certaines des fonctions susmentionnées peuvent être déléguées au commis du tribunal.

Original signé par :

Irving Kulik
Commissaire adjoint
Opérations et programmes correctionnels

 

Annexe B

RESTRICTIONS IMPOSÉES SUR LES PRIVILÈGES DE LOISIRS

L'alinéa 35(2)a) du RSCMLC précise que la perte de privilèges ne peut viser que la participation à des activités récréatives.

Les restrictions raisonnables imposées sur les privilèges de loisirs à titre de peines peuvent, entre autres, inclure la portée de l'accès :

  • au temps d'exercice à l'extérieur de la cellule (ou de la chambre) par jour, en conformité avec les droits des détenus et les exigences en matière de santé;
  • à la télévision et aux jeux électroniques;
  • au matériel d'artisanat (que ce soit dans la cellule ou la chambre, à l'atelier ou ailleurs);
  • à de la musique et aux instruments de musique;
  • aux occasions de fréquenter d'autres personnes.

Les peines liées à la participation à des activités récréatives doivent respecter les facteurs énoncés à l'article 34 du RSCMLC et être déterminées selon les circonstances de chaque cas.

Si une peine interdisant l'accès à un article utilisé lors d'activités récréatives n'est pas respectée, l'article en question peut être confisqué aux fins de l'application de la peine.

Les visites et les activités religieuses et spirituelles qui ne sont pas d'ordre récréatif ne sont pas des peines autorisées aux termes de l'article 44 de la LSCMLC.

Original signé par :

Irving Kulik
Commissaire adjoint
Opérations et programmes correctionnels

 


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